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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone ATexte du document

A La zone A regroupe les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont compris dans la zone A des secteurs inconstructibles Anc visant : - soit à éviter la création de nouveaux bâtiments agricoles dans des zones susceptibles d’accueillir à long terme le développement urbain de Beire-le-Châtel - soit à interdire la constructibilité agricole au sein des périmètres rapprochés des puits de captages de « Beire le Châtel et Viévigne » (arrêté préfectoral du 16/09/1988) et de la « source de l’Albane » (arrêté préfectoral du 29/02/2016). La zone A accueille des alignements d’haies et d’arbres et des boqueteaux repérés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme pour leur intérêt paysager ou écologique. De plus, la zone agricole accueille des constructions repérées sur le document graphique en tant qu’habitations existantes et/ou comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre des articles L.151-12 et L.151-11, 2° du Code de l’urbanisme. La zone A comporte des secteurs soumis à un risque d’inondation par remontées de nappes, dans un aléa qualifié notamment de fort (sensibilité très forte) ou très élevé (nappe sub-affleurante) ainsi que des secteurs soumis à un aléa moyen de risque de retrait / gonflement des argiles. Enfin, certaines parties de la zone A sont comprises dans les zones de servitudes d’Utilité Publique liées à la présence de canalisations de transport de gaz et par celle relative au passage de l’oléoduc de Défense Commune. Confère sur ce point l’annexe 6.2 du PLU ainsi que quelques rappels dans le Titre 1 « Dispositions générales » du présent règlement, en page 8.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

1. Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits, à l’exception de ceux respectant les prescriptions spéciales prévues à l’article A2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMIS À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont autorisés :

- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

- Les constructions techniques, installations et aménagements à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, dont ceux nécessaires ou associés aux infrastructures routières, à l’assainissement, à la gestion de l’eau ou des déchets, à l’approvisionnement en eau potable, au transport d’énergie ou aux réseaux de télécommunications (lignes haute tension, canalisations, pylônes, etc.) sous réserve qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou sylvicole du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ;

- Les habitations nécessaires à l’activité des exploitations agricoles à condition d’être situées à moins de 50 mètres de l'exploitation ;

- Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux opérations autorisées dans la zone, d'une hauteur inférieure à 1 mètre par rapport au terrain naturel. Cette limitation de hauteur ne s'applique pas lorsqu'il existe des impératifs techniques (à justifier) et pour la réalisation de bassins de rétention, d’ouvrages d'infrastructure et de recherches archéologiques.

- Les dépôts et stockages de toute nature à l’air libre s’ils sont nécessaires à l’exploitation agricole ;

- Les extensions d’habitation existantes repérées au document graphique au titre de l’article L15112 du code de l’urbanisme, ainsi que leurs annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous respect des conditions cumulatives suivantes :

o Surface de plancher d’extension ou d’annexes limitée à 50 m² en tout par construction principale d’habitation ;

o Être implantées dans la zone délimitée au sein du plan graphique.

- Les changements de destination des bâtiments repérés au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme, sans possibilité d’extension (mais surélévation possible), vers toutes destinations possibles, sans toutefois aboutir à la création d’un nouveau logement : le changement de destination vers la destination d’habitat n’est admis que pour créer des extensions ou annexes d’un logement préexistant à l’approbation du PLU.

- Les bâtiments, stockage, dépôts et activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production (vente direct, dépôts…) ou qui ont pour support l’exploitation (gîte, camping à la ferme) sont admis sous réserve d’être implantés à proximité des bâtiments agricoles (moins de 50 m).

Toutefois, dans le secteur Anc, toute construction ou installation est interdite sauf celles nécessaires aux services publics ou équipements d’intérêt collectif, sous réserve qu’elles soient de faible emprise, qu’elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Enfin, dans les zones soumises à un risque éventuel d’inondation par débordement (d’après les données cartographiques de l’étude hydraulique réalisée en 2014, fournie par les services de l’état dans le cadre du « Porter à Connaissance » complémentaire) et/ou par remontée de nappes (d’après les données du BRGM) il est rappelé que des dispositions particulières pourront s’appliquer s’agissant notamment des réhausses ou de la transparence hydraulique, selon les préconisations figurant dans l’aide méthodologique annexée au rapport de présentation.

SECTION II – QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES PRINCIPE

1. Les constructions doivent respecter un recul d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement.

EXCEPTIONS

1. Les travaux d’extensions, surélévations ou améliorations de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU qui ne respectent pas le recul imposé sont admis s’ils respectent au maximum le recul de la construction existante.

2. Les abris de jardin peuvent s'implanter librement sauf en limite des zones naturelles localisées aux abords de la Tille.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES PRINCIPE

1. Les constructions ou extensions devront s’implanter : - Soit en limite séparative ; - Soit en respectant un recul d’au moins 4 mètres par rapport aux limites séparatives.

EXCEPTIONS

1. Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables pourront s'implanter dans la marge de recul.

2. Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être autorisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ À

moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance les séparant doit être telle que simultanément les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie soient satisfaites et qu’un recul d’au moins 4 mètres soit respecté entre deux bâtiments principaux d’habitation et d’au moins 2 mètres entre toute autre construction.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Les extensions et annexes de constructions d’habitation existantes repérées sur le document graphique au titre de l’article L151-12 du code de l’urbanisme, doivent être réalisées à l’intérieur de la zone d’implantation figurant au document graphique, sans accroître de plus de 40% l’emprise au sol des constructions existantes.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS PRINCIPE

La hauteur se mesure conformément à la définition présente dans l’article 8 du Titre I du présent règlement relatif aux dispositions générales. 1. La hauteur maximale autorisée ne doit pas excéder :

- 10 mètres pour les constructions agricoles ; - 6 mètres pour bâtiments à destination d’habitation ; - 3 mètres pour les annexes des bâtiments d’habitat existants à la date d’approbation du PLU. EXCEPTIONS : 1. Pour une construction existante à la date d’approbation du PLU dont la hauteur, est supérieure à la hauteur maximale autorisée : - Les travaux d’extension pourront dépasser la hauteur maximale fixée par le règlement pour atteindre celle du bâtiment existant ; - Les travaux de réfection peuvent s’inscrire dans le gabarit initial du bâtiment.

2. Les silos pourront dépasser la hauteur maximale fixée pour les constructions agricoles sans pouvoir dépasser 20 mètres de hauteur calculés en tout point du bâtiment depuis le terrain naturel.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS DE LEURS ABORDS GÉNÉRALITÉS

1. Les constructions et installations, par leur situation, leur volume, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent être conçues de manière à s’insérer dans leur environnement quel que soit le vocabulaire architectural utilisé.

2. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

3. L'aspect des constructions à usage d'activité ou d'équipements collectifs qui, par leur surface ou leur volume, ne peuvent s'assimiler à des bâtiments traditionnels devra, par le jeu des formes et l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel et d’assurer leur bonne intégration au cadre bâti existant.

4. Dès lors qu’elles résultent d’une réflexion visant à les intégrer visuellement au mieux à leur environnement et à la composition architecturale du bâtiment, des dispositions dérogatoires seront possibles lorsqu’elles permettront :

- La réalisation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ; - Ou de tous autres dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable ; - Ou l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ;

- Ou la réalisation de toitures végétalisées.

MATÉRIAUX ET COULEURS :

Une homogénéité sera recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les matériaux et couleurs des façades doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour.

FAÇADES :

Les abris de jardins sont exemptés des dispositions suivantes.

1. Les façades d’habitation présentent une composition et un traitement harmonieux. Elles doivent être peintes, badigeonnées ou enduites à l'exception des pierres destinées dès l'origine à rester visibles (encadrements, bandeaux, corniches, etc.), à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents. Ainsi, l’emploi à nu en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que brique creuse, parpaings, carreaux de plâtre, est interdit.

2. Les enduits extérieurs des constructions doivent être traditionnels et leur teinte choisie dans la gamme des tons pierres locales. L'emploi du blanc pur, ou de tons fortement colorés ou trop clairs ne s’intégrant pas dans le site, est interdit, sauf sur des surfaces restreintes pour souligner un élément architectural particulier.

3. Pour les ravalements de façades, le même matériau est utilisé sur toute la hauteur de la construction, y compris les annexes orientées sur les voies publiques ;

4. Les coffres de volets roulants pourront être apparents mais installés sous linteau.

5. Pour les bâtiments à usage agricole ou d’entrepôt, et pour les annexes, sont autorisés les bardages dont la teinte devra être choisie en fonction de la volumétrie du bâtiment : teintes proches de celles des enduits locaux traditionnels pour les bâtiments de petit volume (beige, etc.), teintes foncées pour les bâtiments de grand volume (gris foncés, bruns etc.).

TOITURES :

Formes de toiture

Les dispositions suivantes sur la forme de toiture ne s’appliquent pas : - Aux extensions modérées (moins de 20 m² d’emprise au sol) de constructions principales ; - Aux constructions agricoles ; - Aux abris de jardin ; - Aux vérandas et marquises.

Les constructions nouvelles d’habitation seront couvertes par une toiture composée de deux versants minimums, d’une pente variant de 35° à 50°. Les toitures terrasses ne sont autorisées que sur des éléments annexes à la construction principale, sous réserve qu’elles s’harmonisent avec le bâti existant.

Les ouvrages techniques propres à la construction, à l’exception des dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables tels que capteurs d'énergie solaire, éoliennes, etc., doivent être dissimulés ou constituer un élément de la composition architecturale.

Percements en toiture

Les percements en toiture sont constitués soit par des lucarnes de type traditionnel en pierre ou en bois, soit par des châssis de toit, posés et encastrés sans présenter de saillie dans la couverture. Leur teinte sera de tonalité similaire à celle de la couverture.

Matériaux de couverture

Les matériaux de toiture doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour. Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l'aspect.

L’aspect acier est interdit, mais sera toutefois autorisé lorsqu’il est prépeint pour les bâtiments agricoles, économiques, ou d’équipement collectif, ainsi que pour les annexes d’habitat de moins de 20 m² d’emprise au sol, ou encore pour les marquises, petits auvents de porte, ou couverture de vérandas.

De plus, l’aspect acier prépeint pourra également être admis pour la rénovation ou la modification des bâtiments pré-existants à l’approbation du présent PLU, et cela lorsque des sujétions techniques rendent difficile le respect des règles sur la forme de toiture et les matériaux de couverture, et cela aux fins de faciliter la réhabilitation du patrimoine bâti et d’éviter de défigurer les façades.

CLÔTURES

À moins qu'elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature du sol (topographie) ou du caractère des constructions édifiées sur le terrain, les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 2 mètres, et être constituées pour celles situées en limites du domaine public :

- Soit par des murs en pierres, ou maçonnés recouverts d'enduits de teinte similaire à ceux du bâtiment principal (l’enduit côté voies publiques est obligatoire) ;

- Soit par des grilles, grillage ou dispositifs à claire-voie de conception simple et d’aspect agréable surmontant éventuellement une murette d'une hauteur maximale de 0,60 m (l’enduit côté voies publiques est obligatoire), doublés ou non de haies vives.

La hauteur des clôtures sur rue se mesure à partir du niveau du fond de trottoir (ou équivalent) à l’alignement, tandis que les autres se mesurent à compter du terrain naturel en limite séparative.

Dans le cas de réfection de clôture existante, dépassant les règles de hauteur imposée ci-avant, la hauteur ne pourra être supérieure à la hauteur existante de la clôture avant réfection.

La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours, dans la partie intérieure des virages ou dont la nature du terrain le justifie peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité, la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons, ainsi que la sécurité des propriétaires.

Les clôtures devront présenter une certaine perméabilité hydraulique soit par leur nature soit par l’insertion de dispositifs d’écoulements ponctuels (petits orifices par exemple). Elles devront également présenter une perméabilité à la petite faune.

Les coffrets techniques doivent être intégrés à la clôture.

DIVERS :

Les citernes doivent être disposées sur les terrains de façon à être visibles le moins possible des voies de desserte.

Les abris de jardins visibles depuis l'espace public devront être réalisés dans des formes et matériaux permettant une intégration harmonieuse dans l'environnement.

D’une manière générale, les dispositifs techniques d’installation thermiques ou solaires extérieurs (pompes à chaleur, climatiseurs, panneaux photovoltaïques, etc.) devront être intégrés correctement dans l’ensemble architectural ou paysager.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : STATIONNEMENT

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, sur le terrain d'assiette de la construction ou de l'installation.

2. Il sera exigé au minimum pour les constructions nouvelles d’habitation : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher, sachant que toute tranche commencée compte comme une tranche complète et qu’il ne pourra pas être imposé plus de 2 places de stationnement par logement.

3. Pour toutes les autres constructions ou extensions ayant une destination autre que l’habitat : le nombre de place de stationnement sera estimé en fonction de la nature de la construction et devra répondre aux besoins engendrés.

4. Chaque place de stationnement permettant de répondre aux exigences fixées ci-dessus devra respecter les caractéristiques minimales suivantes : - Longueur : 5 m ; - Largeur : 2,5 m.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

1. Devront être aménagés et entretenus, de telle manière que la propreté et l’aspect paysager de la zone ne s’en trouvent pas altérés : - Les espaces libres de toute construction ou installation, - Les abords des bâtiments d’exploitation non soumis à la circulation ou au stockage.

2. Des aménagements paysagers peuvent être imposés pour faciliter l'insertion de constructions et installations dans leur site. Leur volume et leur nature d'implantation doivent être adaptés à leur fonction.

3. Les dépôts visibles depuis le domaine public feront l’objet d’une intégration visuelle paysagère.

SECTION III – ÉQUIPEMENTS, RÉSEAUX ET EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE ACCÈS

1. Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimensions aptes à assurer l’approche des services publics, notamment de secours et d’incendie, au plus près des bâtiments.

2. Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, conforme à l’alinéa précédent, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.

3. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies ou emprises ouvertes à la circulation publique, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.

4. Un terrain ne peut être desservi que par un seul accès charretier sur les voies et emprises publiques sauf s'il comporte plusieurs constructions justifiant plusieurs accès et que les conditions techniques et le respect de la sécurité le permettent. Les caractéristiques des accès charretiers doivent être adaptées à l'opération et notamment permettre de satisfaire aux règles de défense contre l'incendie.

VOIRIE :

1. Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte, aux opérations qu'elle dessert et au fonctionnement des services publics (dont défense incendie).

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement devront être conformes à la réglementation en vigueur.

EAU POTABLE :

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

En l’absence de réseau, l’alimentation en eau par puits, par forage ou autres dispositifs techniques est admise dans les limites de la réglementation existante.

ASSAINISSEMENT :

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il existe en capacité adaptée, conformément aux règlements sanitaires en vigueur. Dans le cas où le raccordement gravitaire au réseau est techniquement impossible, le raccordement à celui-ci par tout autre moyen technique, sera autorisé à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur.

Dans le cas où le réseau collectif d'assainissement n’existe pas ou est en capacité insuffisante, un assainissement individuel pourra être exigé dans le respect des normes sanitaires. Le dispositif d’assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place en capacité adaptée.

L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau ou égouts d'eaux pluviales, est interdite.

EAUX PLUVIALES : Les eaux pluviales seront infiltrées sur le terrain, éventuellement après recueil et réutilisation. En cas d’impossibilité d’infiltration totale ou partielle liée à la nature du sol ou à une situation foncière irrémédiable, le surplus non infiltré sera rejeté dans le réseau d’eaux pluviales lorsqu’il existe en capacité adaptée, avec une limitation de débit si nécessaire. Toutefois, en cas d’absence d’un réseau public d’eaux pluviales ou insuffisamment dimensionné, un dispositif de limitation de débit sera imposé si nécessaire avant rejet dans le milieu naturel. Les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir et/ou épurer si nécessaires les eaux pluviales souillées (par exemple les eaux ayant ruisselé sur des surfaces de circulation ou de stationnement de véhicules motorisés), avant tout rejet dans le milieu ou le réseau dès que la superficie imperméabilisée dont elles sont issues atteint 100m² d'un seul tenant. DIVERS : Pour l'application des dispositions du présent article, si compte tenu de la destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de construire ou d’aménager pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier l'insuffisance des réseaux.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Il n’est pas fixé de prescription particulière.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Il n’est pas fixé de prescription particulière.

CHAPITRE 2 : ZONE N

DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES APPLICABLES CARACTÈRE DE LA ZONE N

La zone N couvre les secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. Elle intègre un tronçon de l’autoroute A31. La zone naturelle accueille des constructions repérées sur le document graphique en tant qu’habitations existantes et/ou comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre des articles L.151-12 et L.151-11, 2° du Code de l’urbanisme. La zone N est concernée par un risque éventuel d’inondation par débordement de la Tille d’après l’étude hydraulique réalisée en 2014 fournie par les services de l’état dans le cadre du « Porter à Connaissance » complémentaire transmis le 5 juillet 2018. Certaines emprises de la zone N sont par ailleurs situées à proximité directe d’espaces concernés par une sensibilité très élevée au phénomène de remontées de nappes, d’après le Bureau de Recherche Géologique et Minière. Enfin, des secteurs de la zone N sont soumis à un aléa moyen de risque de retrait / gonflement des argiles. Enfin, certaines parties de la zone N sont comprises dans les zones de servitudes d’Utilité Publique liées à la présence de canalisations de transport de gaz. Confère sur ce point l’annexe 6.2 du PLU ainsi que quelques rappels dans le Titre 1 « Dispositions générales » du présent règlement, en page 8.

SECTION I – AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire communal de Beire-le-Châtel, représenté sur les divers plans de zonage, aux constructions nouvelles et a tout aménagement de constructions existantes, aux clôtures, ainsi qu’aux ouvrages, installations et modelés de terrain susceptibles d’être soumis à une autorisation d’urbanisme.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

1°- Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal les articles suivants : L.111-1, R.111-2, R.111-4, R.111-25, R.111-26 et R.111-27 du code de l’urbanisme.

2°- Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer affectant l’utilisation du sol et figurant en annexe du Plan Local d’Urbanisme s'appliquent sur le territoire communal concerné. Conformément à l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication ».

3°- Sont également applicables au territoire communal les articles suivants :

- Article L.111-3 du code rural : Règle de réciprocité d’implantation des bâtiments par rapport aux bâtiments agricoles ;

- Articles L.111-6 à L.111-8 du code de l’urbanisme : Constructibilité interdite le long des grands axes routiers ;

- Article L.111-11 du code de l’urbanisme : Desserte en réseaux ;

- Article L.111-19 du code de l’urbanisme : Réalisation d’aires de stationnement ;

- Article L.114-1 du code de l’urbanisme : Étude de sécurité publique ;

- Articles L.311-3 et L.311-6 du code de l’urbanisme : Zone d’aménagement concerté ;

- Articles L.421-6 et L.421-7 du code de l’urbanisme : Opérations d’utilité publique ;

- Articles L.442-9 et L.442-11 du code de l’urbanisme : Lotissement de plus de 10 ans ;

- Article L.424-1 : Sursis à statuer ;

- Articles L.151-30 à L.151-36 du code de l’urbanisme : Stationnement.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le règlement du Plan Local d’Urbanisme de Beire-le-Châtel délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.

1. Les zones urbaines, dites zones « U »

Ces zones regroupent les sites déjà urbanisés et ceux où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Il s'agit des zones UC, UP et UE :

- Zone UC : zone dense à caractère ancien à vocation mixte d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat. Cette zone s’applique aux deux bourgs Petit Beire et Grand Beire présentant des caractéristiques bâties et parcellaires pour lesquelles une préservation du caractère actuel est recherchée sans figer les possibilités d’évolution. Elle comprend trois secteurs :

o Secteurs UCm : correspondent à des espaces urbains mixtes, acceptant l’activité agricole et à l’intérieur desquels est déjà présent au moins un bâtiment agricole ;

o Secteur UCe : correspond à un espace accueillant des équipements publics ou des équipements d’intérêt collectif acceptant l’extension de ces derniers et l’implantation de nouveaux équipements.

o Secteur UCes : correspond à un espace accueillant des équipements publics et acceptant des commerces et services de proximité. À l’intérieur de ce secteur, la construction et l’extension d’équipements publics est autorisée tout comme la construction et l’extension des commerces et services de proximité. L’habitat n’y est pas admis sauf s’il est nécessaire à une activité d’équipements publics ou d’intérêt collectif et dans la limite d’un logement par site.

- Zone UP : zone urbaine à vocation principale d’habitat qui correspond aux extensions récentes de l’urbanisation caractérisée par une faible densité et par la prédominance de maisons individuelles. Elle présente une vocation mixte permettant le développement de l’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat. Toutefois, elle interdit les constructions agricoles. Elle comprend un secteur UPa correspondant à un projet de lotissement soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation, dont le permis d’aménager a été délivré en 2015.

- Zone UE : zone urbaine destinée à l’accueil d’activités économiques.

2. Les zones à urbaniser, dite zones « AU »

Elles sont à classer en deux catégories :

- Les zones opérationnelles de type « 1 AU », qui, par leur proximité aux réseaux de viabilités, peuvent être urbanisées sans modification du document d’urbanisme selon un schéma d’Orientation d’Aménagement et de Programmation.

Selon l’article R151-20, « lorsque les voies ouvertes au public publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement » ;

o La zone 1 AUE est une zone destinée à être ouverte à l’urbanisation, à vocation économique.

Le PLU de Beire-Le-Châtel ne comprend qu’une seule zone de type 1AU : la zone 1AUE à vocation d’activités économiques. En effet, la tension sur la ressource en eau et les problématiques d’assainissement des eaux usées mises à jour en 2020 nécessitent la mise en œuvre préalable de nouveaux dispositifs d’assainissement collectif ainsi que la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable, avant de permettre l’ouverture à l’urbanisation des zones d’habitat futures. Les 3 secteurs d’habitat futur identifiés au PLU sont donc pour le moment tous classés en zone 2AU.

- Les zones à urbanisées bloquées de type « 2 AU », qui ne sont pas suffisamment desservies par les réseaux de viabilité, et dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.

Conformément à l’article R151-20, « lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ».

o Les zones 2 AU délimitées dans le règlement graphique sont des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation après une évolution du PLU, dans une vocation principale d’habitat, et lorsque les capacités des équipements publics nécessaires à leur développement seront suffisantes.

3. La zone agricole, dite zone « A »

Cette zone regroupe les emprises de la Commune, équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle est traversée par l’oléoduc de défense commune et plusieurs canalisations de transport de gaz dont celle d’Artère de Bourgogne.

Elle comprend des secteurs non constructibles notés Anc visant

- soit à éviter la création de nouveaux bâtiments agricoles dans des zones susceptibles d’accueillir à long terme le développement urbain de Beire-le-Châtel

- soit à interdire la constructibilité agricole au sein des périmètres rapprochés des puits de captages de « Beire le Châtel et Viévigne » (arrêté préfectoral du 16/09/1988) et de la « source de l’Albane » (arrêté préfectoral du 29/02/2016).

4. La zone naturelle et forestière, dite zone « N »

Cette zone regroupe les secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

En application de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme, les adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des règles contenues dans le présent règlement, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, font l'objet d'une autorisation de l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire.

Article 5CLÔTURES

En application des dispositions de l’article R.421-12–d du code de l’urbanisme, le conseil municipal a décidé de soumettre à déclaration préalable l’édification des clôtures sur l’ensemble du territoire, hormis pour les clôtures liées à l’activité autoroutière. De plus, ces dernières ne sont pas soumises aux dispositions des articles 8 des zones.

Article 6PERMIS DE DÉMOLIR

La Commune entend instituer le permis de démolir sur la zone de centre ancien UC, laquelle était déjà concernée par cette obligation en partie du fait de la réglementation sur les abords des monuments historiques et sites classés.

Article 7DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIFS ET SERVICES PUBLICS –

Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics pourront, pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, sous réserve de s’intégrer harmonieusement au bâti et paysage existants, déroger aux règles :

- D’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes au public ;

- D’implantation par rapport aux limites séparatives ;

- D’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;

- De hauteur maximale des constructions.

La notion d’équipements d’intérêt collectif et services publics répond à la définition donnée par l’arrêté du 10 novembre 2016.

Article 8RECONSTRUCTION APRÈS DESTRUCTION OU DÉMOLITION

Toute reconstruction doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme.

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire (Article L 111-15 du code de l’Urbanisme), sauf si un plan de prévention des risques en dispose autrement, et dès lors qu'il avait été régulièrement édifié.

La notion « à l'identique » s’entend en respectant les volumes et les prospects existants avant sinistre. L'exemption sous-entend que le pétitionnaire peut s'affranchir du règlement pour le reconstruire s'il respecte l'aspect architectural, l'implantation, et les volumes de la construction détruite. Toutefois, il ne sera pas fait référence à l'identique si la nouvelle construction respecte des articles du règlement que l'ancienne construction ne respectait pas.

Est également autorisée, sous réserve des dispositions de l’article L 111-11 du code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (Article L 111-23 du code de l’Urbanisme).

Article 9DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN

Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser de la Commune (confère pièce annexe du PLU).

Article 10CONTENU DES DOCUMENTS DE ZONAGE

Outre la délimitation des zones urbaines (U), à urbaniser (1 AU et 2AU), agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N), les documents graphiques comportent :

- Les secteurs de développement soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation ;

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts (article L.151-41, 1° du code de l’urbanisme) ;

- Des bosquets, haies et formations boisées aux abords de la Tille, repérés au titre de l’article L151-23 pour des motifs écologiques. Ce sont des éléments privés mais avec un impact paysager et écologique important. Les haies devront être préservées avec toutefois la possibilité de réaliser ponctuellement des percements en vue de voies d’accès, de sécurité, ou de passage des animaux d’élevage. Les élagages ne devront pas être trop sévères et devront conserver à minima une hauteur de haie de 2,5 m. Il est rappelé qu’en dehors de la taille d’entretien, tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer cet élément de paysage identifié et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R. 421-23 du code de l'urbanisme. Sur les emprises couvertes par un tel repérage, sont admis les travaux ne compromettant pas le caractère de l’espace repéré, notamment les équipements techniques lies aux différents réseaux, les travaux nécessaires à l’entretien de ces espaces et à leur mise en valeur ;

- La ripisylve de la Tille, également repérée au titre de l’article L151-23 pour des motifs écologiques. Les arbres, arbustes et buisons constituant cette ripisylve devront être maintenus de façon à préserver l’intégrité et la fonctionnalité de l’alignement arboré de la ripisylve. Leur abatage est interdit sauf en cas d’état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité de biens ou des personnes. En cas de disparition des sujets de l’alignement, abattus après autorisation ou tombés, un remplacement devra être prévu en même nombre et d'essence identique ou de même développement.

- Le repérage des terrains soumis à conditions de desserte au titre de l’article R151-47, 1° du code de l’urbanisme ;

- Le repérage des terrains soumis à une limitation particulière d’implantation des constructions par rapport à l’alignement de la RD 960, au titre de l’article R151-47 ;

- Le repérage des bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11, 2° du code de l’urbanisme ;

- Le repérage des bâtiments d’habitation existants pouvant faire l’objet d’extensions ou d’annexes au titre de l’article L.151-12 du code de l’urbanisme.

Article 11RAPPELS

1. Archéologie :

Les aménagements de type ZAC ou lotissement d’une superficie égale ou supérieure à 3 ha doivent faire obligatoirement l’objet d’une saisine de la DRAC (Service régional de l’archéologie), en application de l’article R.523-4 du code du patrimoine. Il en va de même pour les travaux d’affouillements ou de création de retenue d’eau, d’une surface égale ou supérieure à 1 ha (article R.523-5 du Code du patrimoine).

En application des articles L.523-14 et R.531-8 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne – Service régional de l’Archéologie (39, rue Vannerie – 21000 DIJON ; Tél : 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20). L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement ».

Conformément à l’article R.523-8 du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

2. Risques naturels et technologiques :

La Commune de Beire-le-Châtel n’est pas inscrite au dossier départemental des risques majeurs, arrêté le 13 janvier 2016, mais elle est concernée par les risques suivants :

- Le risque inondation par débordement de cours d’eau, la Tille. La Commune n’est pas couverte par un Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles d’inondation (PPRNi). Néanmoins, la Commune a fait l’objet de 2 arrêtés portant constatation de l’état de catastrophe naturelle en 1984 et 2013 pour des inondations et coulées de boue. L’Atlas des Zones Inondables de la Vallée de la Tille édité par la DREAL de Bourgogne est un premier outil permettant d’identifier les zones inondables pour envisager les aménagements sans risque d’inondation. Cet Atlas est complété par une carte des aléas qui identifie certains secteurs d’aléa faible, voire moyen sur le territoire. Mais l’état de connaissance du risque le plus récent est celui d’une étude hydraulique réalisée en 2014, fournie par les services de l’état dans le cadre du « Porter à Connaissance » complémentaire transmis le 5 juillet 2018. Les zones inondables ainsi identifiées ont été reportées à titre indicatif sur le règlement graphique du PLU, la carte et la note méthodologique (qui fixe un principe de réhausse de construction et identifie certaines interdictions et prescriptions au regard de l’aléa) sont annexées au rapport de présentation, avec une portée informative également. Il pourra être fait application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, pour toutes les demandes d'autorisation d'occupation du sol soulevant des incertitudes quant à leur situation au regard de ce risque. Le cas échéant, les occupations et utilisations du sol pourront par exemple être conditionnées au fait de ne pas créer de sous-sol et à l’obligation de réaliser un vide-sanitaire, dans un souci de transparence hydraulique tant des bâtiments que des aménagements extérieurs (clôtures notamment). Par ailleurs, au regard de ce risque, l’implantation des constructions en limite des zones naturelles localisées aux abords de la Tille est interdite ;

- Le risque inondation par remontée de nappes. D’après le BRGM (Bureau de Recherche Géologique et Minière), une partie du territoire communal est sensible au phénomène de remontées de nappes. Les secteurs les plus sensibles sont à l’Ouest et au Sud de la Commune. Rappelons toutefois que ces données ne sont pas représentatives de l’état des sensibilités au niveau parcellaire, mais qu’elles sont bien à interpréter dans un contexte plus global.

- Le risque mouvements de terrains :

o Cavités souterraines : 4 cavités sont recensées sur le territoire communal : les dolines des bois communaux de Beire, le trou Hamlet et les trous de Houx, n°1 et 2 ;

o Retrait-gonflement des argiles : La commune est située en zone d’aléas faible et moyen. Dans les zones soumises à un aléa moyen, il est vivement conseillé de faire intervenir un bureau d’études spécialisé afin de vérifier les caractéristiques géotechniques des formations géologiques présentes au droit du tènement concerné. Par ailleurs, toutes les occupations et utilisations du sol devront être conçues de manière à n’entraîner aucun risque découlant de la nature des terrains, pour la sécurité des biens et des personnes. Voir sur ce point les recommandations du Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer sur le site GEORISQUE.fr ou argiles.fr.

o Sismicité : la Commune est répertoriée dans le zonage sismique du 22 octobre 2010 en zone de sismicité très faible. Les informations concernant le risque sismique sont consultables sur le site Plan Séisme à l’adresse suivante : www.planseisme.fr

- Transports de matière dangereuses en surface (A31 et RD 960) et souterrain (gazoduc, oléoduc). En application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du Code de l’Environnement et depuis le 01/07/2019, pour tous les travaux situés dans une bande de 50m de part et d’autre des ouvrages (oléoduc et canalisations de transport de gaz), la consultation du guichet unique à l’adresse internet suivante est obligatoire : www.reseaux-etcanalisations.ineris.fr

S’agissant des contraintes liées aux canalisations de transport de gaz, il est rappelé que presque toutes les zones du PLU sont concernées par les servitudes d’Utilité Publique liées à la présence de plusieurs canalisations de transport de gaz (sauf les zones UE et 1AUE).

• Au plus près des canalisations s’applique une servitude d’implantation et de passage I3 (zone non aedificandi et zone non sylvandi).

• Dans les zones de SUP 1 à 3 autour des canalisations s’applique également la servitude d’utilité publique I1 relative à la maitrise de l’urbanisation, lesquelles induisent notamment une obligation d’étude de compatibilité préalable à tout projet.

• L’obligation d’informer le gestionnaire de la servitude (à ce jour GRT Gaz), de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones de SUP précitées (art. R555-30-1 issu du code de l’environnement, créé par décret n°20171557 du 10/11/2017).

• L’application de la réglementation anti-endommagement présentée ci-avant relative au Guichet Unique.

Se référer pour les détails au plan et à la fiche de Servitude d’Utilité Publique I1 et I3 de l’annexe 6.2 du Plan Local d’Urbanisme.

De par l’existence de ces différents risques, il pourra être fait application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, pour toutes les demandes d'autorisation d'occupation du sol soulevant des incertitudes quant à leur situation au regard des risques identifiés. Des plans localisant les différents risques recensés figurent dans le rapport de présentation du PLU dans sa partie « diagnostic ».

Article 12APPLICATION DU RÈGLEMENT AUX LOTISSEMENTS

Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir.

S’agissant de l’application de l’article R.151-21 3ème alinéa du code de l’urbanisme, il est précisé que les règles édictées par le présent règlement seront appréciées au regard des divisions issues de l’opération (lotissement, permis valant division parcellaire, ou autres), sauf disposition contraire dans le règlement.

Article 13LEXIQUE

1. Destinations des constructions Conformément aux articles R.151-27 et 28 du code de l’urbanisme, le règlement peut distinguer 5 destinations et 20 sous-destinations.

L’arrêté du ministre chargé de l'urbanisme du 10 novembre 2016 précise les définitions : - Exploitation agricole : constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale, notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes ; - Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière ; - Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs ; - Hébergement : constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie ; - Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services ;

- Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale ;

- Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle ;

- Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle : recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens ;

- Hébergement hôtelier et touristique : constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial ;

- Cinéma : recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale ;

- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public ;

- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle, notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie ;

- Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires ;

- Salles d'art et de spectacles : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif ;

- Équipements sportifs : recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive, notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public ;

- Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sousdestination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage ;

- Industrie : constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire et constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances ; - Entrepôt : constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique ; - Bureau : constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires ; - Centre de congrès et d'exposition : constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant ; 2. Définition de la hauteur Sauf disposition contraire dans le règlement, la hauteur des constructions est comptée entre le terrain naturel et le dessous de la sablière ou le niveau inférieur de la dalle support de la toiture terrasse. Cette définition de la hauteur vaut pour toutes les occurrences dans le règlement, en particulier aux articles 3, 4 et 7.

Hauteur comptée entre le terrain naturel et le dessous de la sablière.

Hauteur comptée entre le terrain naturel et le niveau inférieur de la dalle support de la toiture terrasse.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur, les équipements techniques, les ouvrages de faible emprise tels que souche de cheminée, lucarne, acrotère et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, cages d'ascenseurs, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc. dès lors que ces derniers ont une hauteur inférieure à 1,5 mètres Toutefois et par exception au principe libellé ci-avant, pour les acrotères présentant une hauteur Ha de plus de 0,60cm, celle-ci sera comptée dans le calcul de la hauteur totale de la construction.

3. Définition de l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes au public

Sauf dispositions contraires du règlement, l’alignement est celui de l’ensemble des voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quel que soit leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, places, parcs de stationnement publics). En cas d’emplacement réservé à vocation de création ou élargissement de voie, les règles de recul se mesurent en tenant compte de l’alignement futur.

Sauf dispositions contraires, n’est pas prise en compte dans le calcul de cette marge toute saillie inférieure ou égale à 0,30 m par rapport au nu du mur de façade (débord de toit, garde-corps, élément technique, modénature de façade…), sans que ces dernières puissent être situées en surplomb du domaine public, sauf pour les rénovations n’aggravant pas le surplomb.

4. Définition de la distance par rapport aux limites séparatives Les distances se mesurent horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative. Sauf dispositions contraires, ne sont pas prises en compte pour l’application de la règle :

- Toute saillie inférieure ou égale à 0,30 m par rapport au nu du mur de façade (débord de toit, garde-corps, élément technique, modénature de façade…) ;

- Les cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture (chaufferie, antenne, paratonnerre, garde-corps…), sans que ces dernières puissent être situées en surplomb du tènement voisin ;

- En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,20 m d’épaisseur ;

- Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel.

5. Définition des différentes notions utilisées dans le règlement ACCÈS L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond, selon le cas, à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lequel les véhicules (on parle d’accès charretier) ou les piétons pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.

ACROTÈRE

Désigne la partie supérieure d’une façade masquant un toit plat ou une terrasse. L’acrotère est donc situé au-dessus du niveau bas de la toiture ou de la terrasse et il en constitue un rebord.

AFFOUILLEMENT DE SOL

Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme au-delà du seuil d’emprise et de hauteur défini par le code de l’urbanisme.

ABRI DE JARDIN

Petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobiliers de jardins, bicyclettes. Un abri de jardin peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Dans le présent PLU, est considéré comme abri de jardin une construction annexe ne dépassant pas 3 m de hauteur au faîtage et 12 m² d’emprise au sol.

ALIGNEMENT

Confère définition donnée au point 2 du présent article 8.

ANNEXE

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Si elle est intégrée dans le volume principal de la construction (exemple garage en RDC et pièce à vivre au-dessus), ou si elle dispose d’un d’accès direct depuis la construction principale, elle n’est plus considérée comme une annexe.

BÂTIMENT

Un bâtiment est une construction couverte et close.

CAMPING CARAVANING

Établissement public ou privé mettant des terrains à la disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, dans des conditions administratives qui lui sont propres. À distinguer des terrains de stationnement des caravanes habitées ou non.

CLÔTURE

Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public (elle est alors élevée en limite du domaine public), ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. La clôture comprend les piliers et les portails. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l'urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - espace activité - espace cultivé ; etc.

Les clôtures autoroutières ne sont pas concernées par les règles d’aspect extérieur et de hauteur des articles 8. CONSTRUCTION Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application des autorisations d'occupation du sol. CONSTRUCTION EXISTANTE Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. CONTIGUÏTÉ Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, pergola, porche ou angle de construction, etc. ne constituent pas des constructions contigües. DÉFRICHEMENT Est un défrichement toute opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l’état boisé d’un terrain et mettant fin à sa destination forestière. EMPLACEMENT RÉSERVÉ Il constitue des emprises où doivent être réalisés des voies publiques, des ouvrages publics, des projets d’intérêt généraux ou des espaces verts. Il permet de « geler » la constructibilité de l’emprise concernée pour éviter qu’elle ne soit utilisée de façon incompatible avec la destination future. Leur délimitation est précisée sur les plans de zonage et leur liste y figure. EMPRISE AU SOL L'emprise au sol correspond à la projection verticale hors œuvre de la ou des constructions au sol, exception faite des terrasses, marquises et débords de toiture n’excédant pas 60 cm et lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

de

Sont inclus dans le calcul de l’emprise au sol toutes constructions ou parties de construction de plus de 60 cm de hauteur et toute terrasse s’élevant à plus de 60 cm du terrain naturel avant travaux.

Emprise au sol à comptabiliser

Emprise non comptabilisée

Emprise au sol à comptabiliser

EMPRISES PUBLIQUES Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques : places et placettes, voies ferrées, cours d'eau domaniaux, canaux, jardins publics, etc. ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES Éléments d'une construction qui revêtent un caractère technique. Il peut s'agir notamment de transformateurs EDF, de machineries d'ascenseurs, de centrales de climatisation, de chaufferies, etc. ESPACE LIBRE Le terrain libre de toute construction est la surface du terrain dont sont retranchées les surfaces au sol des constructions, de leurs annexes, des terrasses, des piscines, des aires de stationnement (hors celles de type ever-green) et des accès. EXHAUSSEMENT DE SOL Élévation du niveau du sol naturel par remblai qui doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme audelà du seuil d’emprise et de hauteur défini par le code de l’urbanisme. EXTENSION L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. FAITAGE Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. FOND DE TROTTOIR Dans le présent règlement cette notion entend réglementer le point de référence à prendre en compte dans les règles de calcul de la hauteur des clôtures. Ainsi, pour les voies disposant de trottoirs aménagés, dissociables ou non de l’emprise de la chaussée réservée à la circulation des véhicules, le point de référence est le niveau altimétrique du haut du trottoir. Pour les voies ne disposant pas de trottoirs, la référence à prendre est celle du niveau altimétrique du fond de la chaussée circulée.

Fond de trottoir

Fond de la chaussée

HABITAT INDIVIDUEL Forme d'habitat où chaque logement est desservi par une entrée individuelle, par opposition à l'habitat collectif. HABITAT INDIVIDUEL DENSE C’est une typologie d’habitat particulière, caractérisée par son lien direct avec le sol, son accès individuel et sa mitoyenneté avec d’autres logements individuels. HABITAT INTERMÉDIAIRE L’habitat intermédiaire correspond à une forme urbaine entre l’habitat pavillonnaire et le bâtiment collectif qualifié d’immeuble. Il se caractérise principalement par un groupement de logements superposés d’une hauteur maximale rez-de-chaussée plus deux étages. Chaque logement dispose d’un accès individualisé (maximum deux logements desservis par palier) et d’un espace extérieur spacieux, soit sous forme de jardin privatif, soit sous forme de terrasse ou balcon spacieux. On entend par terrasse et balcon spacieux, une superficie d’espace disponible permettant aux occupants potentiels de manger à l’extérieur. L’habitat intermédiaire correspond dans le présent PLU à une forme urbaine et non à la notion spécifique du « logement intermédiaire » au sens de l’ordonnance du 20 février 2014.

LIMITES SÉPARATIVES

Les limites séparatives sont les limites de propriété autre que le(s) alignement(s).

LOGEMENTS AIDÉS

Est appelé logement aidé tout logement qui bénéficie d’une aide de l’État et/ou des collectivités pour son acquisition ou sa construction.

Logements à loyer modéré

Il s'agit des logements locatifs tels que visés par l'article L 302-5 du code de la construction et de l'habitation entrant dans l'inventaire annuel ré

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.