1. Destinations des constructions Conformément aux articles R.151-27 et 28 du code de l’urbanisme, le règlement peut distinguer 5 destinations et 20 sous-destinations.
L’arrêté du ministre chargé de l'urbanisme du 10 novembre 2016 précise les définitions : - Exploitation agricole : constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale, notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes ; - Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière ; - Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs ; - Hébergement : constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie ; - Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services ;
- Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale ;
- Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle ;
- Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle : recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens ;
- Hébergement hôtelier et touristique : constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial ;
- Cinéma : recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale ;
- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public ;
- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle, notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie ;
- Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires ;
- Salles d'art et de spectacles : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif ;
- Équipements sportifs : recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive, notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public ;
- Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sousdestination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage ;
- Industrie : constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire et constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances ; - Entrepôt : constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique ; - Bureau : constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires ; - Centre de congrès et d'exposition : constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant ; 2. Définition de la hauteur Sauf disposition contraire dans le règlement, la hauteur des constructions est comptée entre le terrain naturel et le dessous de la sablière ou le niveau inférieur de la dalle support de la toiture terrasse. Cette définition de la hauteur vaut pour toutes les occurrences dans le règlement, en particulier aux articles 3, 4 et 7.
Hauteur comptée entre le terrain naturel et le dessous de la sablière.
Hauteur comptée entre le terrain naturel et le niveau inférieur de la dalle support de la toiture terrasse.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur, les équipements techniques, les ouvrages de faible emprise tels que souche de cheminée, lucarne, acrotère et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, cages d'ascenseurs, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc. dès lors que ces derniers ont une hauteur inférieure à 1,5 mètres Toutefois et par exception au principe libellé ci-avant, pour les acrotères présentant une hauteur Ha de plus de 0,60cm, celle-ci sera comptée dans le calcul de la hauteur totale de la construction.
3. Définition de l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes au public
Sauf dispositions contraires du règlement, l’alignement est celui de l’ensemble des voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quel que soit leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, places, parcs de stationnement publics). En cas d’emplacement réservé à vocation de création ou élargissement de voie, les règles de recul se mesurent en tenant compte de l’alignement futur.
Sauf dispositions contraires, n’est pas prise en compte dans le calcul de cette marge toute saillie inférieure ou égale à 0,30 m par rapport au nu du mur de façade (débord de toit, garde-corps, élément technique, modénature de façade…), sans que ces dernières puissent être situées en surplomb du domaine public, sauf pour les rénovations n’aggravant pas le surplomb.
4. Définition de la distance par rapport aux limites séparatives Les distances se mesurent horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative. Sauf dispositions contraires, ne sont pas prises en compte pour l’application de la règle :
- Toute saillie inférieure ou égale à 0,30 m par rapport au nu du mur de façade (débord de toit, garde-corps, élément technique, modénature de façade…) ;
- Les cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture (chaufferie, antenne, paratonnerre, garde-corps…), sans que ces dernières puissent être situées en surplomb du tènement voisin ;
- En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,20 m d’épaisseur ;
- Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel.
5. Définition des différentes notions utilisées dans le règlement ACCÈS L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond, selon le cas, à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lequel les véhicules (on parle d’accès charretier) ou les piétons pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
Acrotère#
Désigne la partie supérieure d’une façade masquant un toit plat ou une terrasse. L’acrotère est donc situé au-dessus du niveau bas de la toiture ou de la terrasse et il en constitue un rebord.
Affouillement de sol#
Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme au-delà du seuil d’emprise et de hauteur défini par le code de l’urbanisme.
Abri de jardin#
Petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobiliers de jardins, bicyclettes. Un abri de jardin peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Dans le présent PLU, est considéré comme abri de jardin une construction annexe ne dépassant pas 3 m de hauteur au faîtage et 12 m² d’emprise au sol.
Alignement#
Confère définition donnée au point 2 du présent article 8.
Annexe#
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Si elle est intégrée dans le volume principal de la construction (exemple garage en RDC et pièce à vivre au-dessus), ou si elle dispose d’un d’accès direct depuis la construction principale, elle n’est plus considérée comme une annexe.
Bâtiment#
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Camping caravaning#
Établissement public ou privé mettant des terrains à la disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, dans des conditions administratives qui lui sont propres. À distinguer des terrains de stationnement des caravanes habitées ou non.
Clôture#
Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public (elle est alors élevée en limite du domaine public), ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. La clôture comprend les piliers et les portails. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l'urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - espace activité - espace cultivé ; etc.
Les clôtures autoroutières ne sont pas concernées par les règles d’aspect extérieur et de hauteur des articles 8. CONSTRUCTION Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application des autorisations d'occupation du sol. CONSTRUCTION EXISTANTE Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. CONTIGUÏTÉ Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, pergola, porche ou angle de construction, etc. ne constituent pas des constructions contigües. DÉFRICHEMENT Est un défrichement toute opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l’état boisé d’un terrain et mettant fin à sa destination forestière. EMPLACEMENT RÉSERVÉ Il constitue des emprises où doivent être réalisés des voies publiques, des ouvrages publics, des projets d’intérêt généraux ou des espaces verts. Il permet de « geler » la constructibilité de l’emprise concernée pour éviter qu’elle ne soit utilisée de façon incompatible avec la destination future. Leur délimitation est précisée sur les plans de zonage et leur liste y figure. EMPRISE AU SOL L'emprise au sol correspond à la projection verticale hors œuvre de la ou des constructions au sol, exception faite des terrasses, marquises et débords de toiture n’excédant pas 60 cm et lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
de
Sont inclus dans le calcul de l’emprise au sol toutes constructions ou parties de construction de plus de 60 cm de hauteur et toute terrasse s’élevant à plus de 60 cm du terrain naturel avant travaux.
Emprise au sol à comptabiliser
Emprise non comptabilisée
Emprise au sol à comptabiliser
EMPRISES PUBLIQUES Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques : places et placettes, voies ferrées, cours d'eau domaniaux, canaux, jardins publics, etc. ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES Éléments d'une construction qui revêtent un caractère technique. Il peut s'agir notamment de transformateurs EDF, de machineries d'ascenseurs, de centrales de climatisation, de chaufferies, etc. ESPACE LIBRE Le terrain libre de toute construction est la surface du terrain dont sont retranchées les surfaces au sol des constructions, de leurs annexes, des terrasses, des piscines, des aires de stationnement (hors celles de type ever-green) et des accès. EXHAUSSEMENT DE SOL Élévation du niveau du sol naturel par remblai qui doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme audelà du seuil d’emprise et de hauteur défini par le code de l’urbanisme. EXTENSION L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. FAITAGE Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. FOND DE TROTTOIR Dans le présent règlement cette notion entend réglementer le point de référence à prendre en compte dans les règles de calcul de la hauteur des clôtures. Ainsi, pour les voies disposant de trottoirs aménagés, dissociables ou non de l’emprise de la chaussée réservée à la circulation des véhicules, le point de référence est le niveau altimétrique du haut du trottoir. Pour les voies ne disposant pas de trottoirs, la référence à prendre est celle du niveau altimétrique du fond de la chaussée circulée.
Fond de trottoir
Fond de la chaussée
HABITAT INDIVIDUEL Forme d'habitat où chaque logement est desservi par une entrée individuelle, par opposition à l'habitat collectif. HABITAT INDIVIDUEL DENSE C’est une typologie d’habitat particulière, caractérisée par son lien direct avec le sol, son accès individuel et sa mitoyenneté avec d’autres logements individuels. HABITAT INTERMÉDIAIRE L’habitat intermédiaire correspond à une forme urbaine entre l’habitat pavillonnaire et le bâtiment collectif qualifié d’immeuble. Il se caractérise principalement par un groupement de logements superposés d’une hauteur maximale rez-de-chaussée plus deux étages. Chaque logement dispose d’un accès individualisé (maximum deux logements desservis par palier) et d’un espace extérieur spacieux, soit sous forme de jardin privatif, soit sous forme de terrasse ou balcon spacieux. On entend par terrasse et balcon spacieux, une superficie d’espace disponible permettant aux occupants potentiels de manger à l’extérieur. L’habitat intermédiaire correspond dans le présent PLU à une forme urbaine et non à la notion spécifique du « logement intermédiaire » au sens de l’ordonnance du 20 février 2014.
Limites séparatives#
Les limites séparatives sont les limites de propriété autre que le(s) alignement(s).
Logements aidés#
Est appelé logement aidé tout logement qui bénéficie d’une aide de l’État et/ou des collectivités pour son acquisition ou sa construction.
Logements à loyer modéré
Il s'agit des logements locatifs tels que visés par l'article L 302-5 du code de la construction et de l'habitation entrant dans l'inventaire annuel réalisé par l'État au titre de l'article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU).
Logements en accession abordable
Il s'agit de logements destinés à l'accession à la propriété qui bénéficient d'un financement de type prêt social de location-accession (PSL-A) ou d'un mode de financement autre conditionné aux plafonds de ressources des ménages concernés ou encore qui est commercialisé par un opérateur dont l'activité s'inscrit dans un cadre réglementaire national fixant des plafonds de prix de vente ainsi que de ressources des acquéreurs. Il s’agit également des logements intermédiaires au sens de la définition donnée par l’article L302-16 du code de la construction et de l’habitation. Enfin, les logements en habitat individuel, relevant de lots à bâtir, dont le terrain d'assiette est inférieur à 300 m², sont également comptabilisés dans cette catégorie.
Opérations d'aménagement d'ensemble#
Constituent des opérations d'aménagement d'ensemble notamment les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d'aménagement concerté, les lotissements, les permis valant division, les remembrements des Associations Foncières Urbaines, les permis groupés et tout permis de construire aboutissant à la création d’un nouvel ensemble d’habitation ou d’activités économiques.
Piscine#
Une piscine est considérée comme une construction et doit respecter les règles générales édictées aux articles 3 et 4. Il est précisé qu’elles correspondent à la notion d’annexes du présent règlement. Pour le calcul de la marge de recul, la distance se mesure par rapport au bord intérieur du bassin de la piscine.
Pleine terre#
Un espace est considéré comme de pleine terre s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
- Son revêtement est perméable ;
- Il peut recevoir des plantations ;
- Sur une profondeur de 3m à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales).
Les locaux souterrains attenants aux constructions en élévation et en dépendant directement, quelle que soit la profondeur desdits locaux ne permettent pas l’espace de pleine terre.
Sablière#
En charpente, une sablière est une poutre placée horizontalement à la base du versant de toiture, sur le mur de façade. Elle correspond à ce qui est également appelé la ligne d'égout.
Saillies#
Avancée d’un élément de la construction par rapport au nu de la façade et située au-dessus du niveau du sol en surplomb de celui-ci (corniche, avancée de toiture, balcon, garde-corps, escaliers extérieurs…).
Sol ou terrain naturel#
Il s'agit du sol existant à la date de l’autorisation, avant travaux, remblai ou déblai. En cas de construction réalisée dans l’emprise d’une opération d’aménagement d’ensemble, le sol ou terrain naturel s’entend de celui existant avant l’opération d’aménagement d’ensemble.
Sous-sol#
Étage de locaux souterrains ou enterrés, partiellement ou entièrement, situés au-dessous du rez-dechaussée d'une construction.
Stationnement#
Les prescriptions du présent règlement doivent tenir compte des dispositions du Code de l’Urbanisme, à savoir :
- Article L.151-30 du Code de l’Urbanisme « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation. »
- Article L.151-31 du Code de l’Urbanisme « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret. »
- Article L.151-33 du Code de l’Urbanisme « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »
- Article L151-34 du Code de l’Urbanisme « Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction :
- 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État ;
- 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation ;
- 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- 3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.
- Article L151-35 du Code de l’Urbanisme « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État. Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'État. »
- Article L.151-36 du Code de l’Urbanisme « Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. »
- Article L111-19 : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l’article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. »
Surface de plancher#
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; - Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; - Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; - Des surfaces de plancher des combles non aménageables ; - Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; - Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
TÈNEMENT FONCIER Ensemble foncier formé par une ou plusieurs parcelles contigües et appartenant à un même propriétaire ou groupe de propriétaires.
TERRAIN D’ASSIETTE Le terrain d’assiette du projet est constitué par la ou les unités foncières composées d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales. Il est délimité par les emprises publiques et voies et les autres unités foncières contiguës.
TOITURE TERRASSE Élément horizontal situé à la partie supérieure d'un bâtiment, il remplace les toitures dans certaines constructions contemporaines.
TOITURE VÉGÉTALE OU VÉGÉTALISÉE Le principe de la toiture végétalisée, aussi appelée « toiture végétale » consiste à recouvrir le toit des bâtiments d'un substrat végétalisé. Un système de végétalisation de toiture doit présenter des bénéfices écologiques par ses propriétés favorables en termes d’isolation, de rétention des eaux de pluie, de restauration ou protection de la biodiversité et d’amélioration de la qualité de l’air. Il existe différentes techniques pour réaliser une toiture végétalisée.
TRANSPARENCE HYDRAULIQUE Aptitude que possède un ouvrage ou un aménagement à ne pas faire obstacle aux mouvements des eaux. Globalement, un ouvrage est dit « transparent » d’un point de vue hydraulique lorsqu’il n’amplifie pas le niveau des plus hautes eaux, ne réduit pas la zone d’expansion des crues, n’allonge pas la durée des inondations ou n’augmente pas leur étendue, n’intensifie pas la vitesse d’écoulement des eaux.
UNITÉ FONCIÈRE Confère « tènement foncier ».
Titre II – zones urbaines#
Article R.151-18 du code de l’urbanisme :
« Les zones urbaines sont dites zones U. Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
LES ZONES URBAINES, DITES « ZONE U » SE COMPOSENT COMME SUIT :
- Ces zones regroupent les sites déjà urbanisés et ceux où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Il s’agit des zones UC et UP :
- Zone UC : zone dense à caractère ancien à vocation mixte d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat. Cette zone s’applique aux deux bourgs Petit Beire et Grand Beire présentant des caractéristiques bâties et parcellaires pour lesquelles une préservation du caractère actuel est recherchée sans figer les possibilités d’évolution. Elle comprend trois secteurs :
- Secteurs UCm : correspondent à des espaces urbains mixtes, acceptant l’activité agricole et à l’intérieur desquels est déjà présent au moins un bâtiment agricole ;
- Secteur UCe : correspond à un espace accueillant des équipements publics ou des équipements d’intérêt collectif acceptant l’extension de ces derniers et l’implantation de nouveaux équipements ;
- Secteur UCes : correspond à un espace accueillant des équipements publics et acceptant des commerces et services de proximité. À l’intérieur de ce secteur, la construction et l’extension d’équipements publics est autorisée tout comme la construction et l’extension de commerces et activités de services. L’habitat n’y est pas admis sauf s’il est nécessaire aux fonctions d’équipements d’intérêt collectif et services publics et dans la limite d’un logement par site.
- Zone UP : zone urbaine à vocation principale d’habitat qui correspond aux extensions récentes de l’urbanisation caractérisée par une faible densité et par la prédominance de maisons individuelles. Elle présente une vocation mixte permettant le développement de l’habitat et d’activité compatibles avec l’habitat. Toutefois, elle interdit les constructions agricoles. Elle comprend un secteur UPa correspondant à un projet de lotissement soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation, dont le permis d’aménager a été délivré en 2015 ;
- Zone UE : zone urbaine destinée à l’accueil d’activités économiques.
Chapitre 1 : zone UC dispositions règlementaires applicables caractère de la zone UC#
Cette zone « UC », dite zone urbaine de centre ancien, est une zone dense à caractère ancien à vocation mixte d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat.
Elle accepte ainsi une pluralité de fonctions (commerces, services, hébergement, restauration…) ainsi que la destination agricole sous conditions.
Cette zone s’applique aux deux bourgs Petit Beire et Grand Beire présentant des caractéristiques parcellaires pour lesquelles une préservation du caractère actuel est recherchée sans figer les possibilités d’évolution. Sa caractéristique principale est d’y accepter une forme urbaine de bâti dense, caractéristique des centres anciens.
Elle accueille trois secteurs spécifiques : UCm, UCe et UCes.
La zone UC est concernée par un risque éventuel d’inondation par débordement de la Tille d’après l’étude hydraulique réalisée en 2014 fournie par les services de l’état dans le cadre du « Porter à Connaissance » complémentaire transmis le 5 juillet 2018. Certaines emprises de la zone UC sont également situées à proximité directe d’espaces concernés par une sensibilité très élevée au phénomène de remontées de nappes, d’après le Bureau de Recherche Géologique et Minière. En outre, des secteurs de la zone UC sont soumis à un aléa moyen de risque de retrait / gonflement des argiles.
Enfin, certaines parties de la zone UC sont comprises dans les zones de servitudes d’Utilité Publique liées à la présence de canalisations de transport de gaz. Confère sur ce point l’annexe 6.2 du PLU ainsi que quelques rappels dans le Titre 1 « Dispositions générales » du présent règlement, en page 8.
Section I – affectation des sols et destination des constructions#