Le stationnement des véhicules automobiles sera dimensionné au regard des besoins engendrés par la (ou les) activité(s) concernée(s). Il doit être assuré en dehors des voies publiques.
Il est exigé au minimum Pour les constructions à usage d’habitation Pour les logements nouvellement créés, Il est exigé un minimum de 1,5 place par logement de surface de plancher inférieure ou égale à 50 m2, 2 places par logement de S.D.P. supérieure à 50 m2 et inférieure ou égale à 120 m2, 3 places par logement de S.H.O.N. supérieure à 120 m2. Cette règle peut être adaptée pour les projets de logement spécifiques (personnes âgées, étudiants, personnes seules…).
Pour les logements compris dans des immeubles ou ensembles d’immeubles collectifs, ou les lotissements, comprenant au moins 4 logements, il est exigé en plus, pour les véhicules des visiteurs, 2 places par tranche indivisible de 4 logements (soit 4 places pour un nombre de logements compris entre 5 et 8, 6 pour 9 à 12 logements, ...).
De plus, les opérations d’habitat collectif prévoiront un local destiné au stationnement des deux roues, motorisés ou non, proportionné aux besoins de l’opération.
La création d’aires de stationnement n’est pas exigée en cas de restauration des bâtiments existants, lorsque le nombre de logements n’augmente pas. Toutefois, dans ce cas, le nombre de stationnement existant ne peut être diminué en deçà de la règle ci-dessus.
Pour les constructions à usage de restauration 1 place par 20 m2 de surface de plancher
Nuancier glossaire#
Accès : L’accès correspond à l’espace donnant sur la voie, publique ou privée carrossable, par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet.
Acrotère :
Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture. L’acrotère est souvent constitué d’un muret situé en bordure des toitures terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité.
Affouillement :
Aménagement entraînant un baisse du niveau du sol comparé au niveau naturel et qui doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa hauteur excède 2 m, à moins qu’il ne soit nécessaire à l’exécution d’un permis de construire.
Alignement :
L’alignement correspond juridiquement à la limite entre le domaine public routier et les propriétés privées riveraines.
Pour la lecture du présent PLU, l’alignement doit être entendu comme correspondant aussi bien à la limite entre :
- Le domaine public routier et les propriétés privées riveraines ;
- Les emprises publiques et les propriétés privées riveraines ;
- Un emplacement réservé à vocation de voie ou emprise publique et les propriétés privées riveraines ;
Annexe :
Une annexe est une construction secondaire, de dimension réduite et inférieure à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
(Lexique national d’urbanisme)
Arbre de haute tige :
Arbre dressé sur un tronc mesurant au minimum 1,80 m de hauteur sous couronne à maturité.
La maturité d’un arbre est considérée comme atteinte lorsque le sujet présente une hauteur égale à la moyenne reconnue pour chaque espèce au stade adulte (cf. catalogues pépiniéristes, etc.)
Coefficient d’emprise au sol
Le coefficient d’emprise au sol définit la superficie maximum du tènement ou de la parcelle qui peut recevoir un volume construit. Un coefficient de 0,3 indique que 30% seulement de la parcelle ou du tènement peut recevoir un volume construit.
Contigu :
Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre.
Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, une pergola, un porche ou angle de construction, etc. ne constituent pas des constructions contiguës.
Domaine public :
Ensemble des biens appartenant à une personne publique et qui sont affectés soit à l’usage direct du public, soit à un service public dès lors qu’ils sont aménagés afin de permettre l’exécution des missions de ce service.
Égout de toiture :
En cas de toiture en pente, l'égout de toiture correspond à la gouttière ou au chéneau qui se situe en bas de la pente de toit, à l’opposé du faitage. En cas de toiture plate, l’égout correspond au niveau du fil d'eau d'étanchéité.
Emprise au sol :
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
(Lexique national d’urbanisme)
Emprises publiques :
Les emprises publiques correspondent aux espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques. Elles font ainsi référence, de façon non exhaustive, aux places et placettes, cours d'eau domaniaux, jardins et parcs publics, voies ferrées, équipements publics, etc.
Espaces boisés classés (EBC) :
Selon l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, ce classement s’applique aux bois, forêts et parcs, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, qu’ils soient enclos ou non et attenants ou non à des habitations. Les EBC peuvent également s’appliquer à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies et des plantations d’alignement. Au niveau des EBC sont interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Espace vert :
Un espace vert désigne un espace d’agrément végétalisé : engazonné, jardiné, arboré, planté de fleurs ou d’arbuste…etc
Exhaussement :
Remblais ou surélévation du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa hauteur excède 2 m, à moins qu’il ne soit nécessaire à l’exécution d’un permis de construire.
Extension :
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
(Lexique national d’urbanisme)
Façade / pignon :
La façade caractérise chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment. Elles se distinguent le plus souvent en une façade principale, une façade arrière et des façades latérales, communément appelées pignons. Le terme de façade principale s’entend ici comme caractérisant la façade la plus proche des emprises ou voies desservant la construction ou sur laquelle s’ouvre l’entrée principale.
Faîtage
Ligne de rencontre haute de deux versant de toiture, ou point le plus haut du versant de toiture.
Front bâti :
Ensemble constitué de bâtiments disposés en ordre continu (ou discontinu à faible distance les uns des autres), à l’alignement ou suivant un léger recul, dont la qualité est de former globalement une paroi qui encadre la rue ou l’emprise (place, etc.).
Limite séparative :
Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites d’une unité foncière, hormis celle la séparant de l’alignement. Ces limites séparatives peuvent être distinguées en « limites séparatives latérales » et « limites de fond de parcelle ».
En se référant à un terrain présentant une configuration de quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la voie constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie constitue la limite séparative de fond de parcelle.
Dans l’acceptation courante, il faut assimiler toute forme parcellaire complexe à cette configuration en considérant comme limite séparative latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie, y compris les éventuels décrochements.
Les limites séparatives de fond de parcelle sont celles qui sont délimitées à leurs extrémités par une limite séparative latérale. Ainsi, dans le cas où le terrain d’assiette est longé par plusieurs voies, cette disposition ne s’applique pas.
Mutualisation du stationnement : Le principe de mutualisation consiste à rassembler dans un même dispositif de stationnement les besoins de plusieurs projets immobiliers proches, sur un même site ou au sein d’une même construction.
Plan de prévention des risques d’inondation Le PPRI est établi sous la responsabilité du préfet. Il permet de délimiter les zones à risques (inondation) et d'y prescrire les mesures préventives nécessaires. Il s’impose en tant que servitude d’utilité publique. En cas de contradiction avec les règles édictées par le présent règlement c’est la règle la plus stricte qui s’applique.
Récupération des eaux pluviales : consiste à prévoir un dispositif de collecte et de stockage des eaux pluviales (issues des eaux de toiture) en vue d’une réutilisation de ces eaux. Le stockage des eaux est permanent. Dès lors que la cuve de stockage est pleine, tout nouvel apport d’eaux pluviales est directement rejeté au milieu naturel ou au réseau. Attention : ces dispositifs ne sont pas des dispositifs de rétention.
Réhabilitation : Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité d’un logement ou d’un bâtiment n’impactant pas le gabarit, le volume ou la hauteur de celui-ci. La réhabilitation peut s’accompagner ou non un changement de destination.
Rétention des eaux pluviales : vise à mettre en œuvre un dispositif de rétention et de régulation permettant au cours d’un évènement pluvieux de réduire le rejet des eaux pluviales du projet au milieu naturel. Un orifice de régulation assure une évacuation permanente des eaux collectées à un débit défini.
Sol ou terrain naturel : Le sol ou terrain naturel est celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation (délais ou remblais), même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.
Stationnements automobiles :
Espace permettant à un véhicule automobile de se garer. Les places de stationnement font au minimum 12,5m² (2,5 m x 5 m), hors espaces de circulation et d’accès.
Surface de plancher : R111-22 Code Urbanisme : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couverts, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
- Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; o Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; o Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; o Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; o Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets ; o Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; o D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Toiture terrasse : Une toiture-terrasse est un dispositif technique permettant de réaliser une toiture sensiblement plate pouvant accepter une pente inférieure à 4 %. Elle peut être accessible ou non.
Voies / voiries :
Les voies comprennent les espaces publics et privés, affectés à tous types de déplacements (piéton, deux roues, véhicules, transports de voyageurs et de marchandises…), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent. Toutefois les circulations autonomes, spécifiquement dédiés aux modes actifs (piéton, vélo, …) et présentant une largeur inférieure ou égale à 4 mètres ne sont pas considérés comme des voies et ne sont donc pas soumis aux règles les concernant.