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Edifiable

Zone 1AUC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
En ordre semi-continu, sur l'une des limites latérales et sur l'autre à une distance de l'autre comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui est la plus rapprochée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (d ≥ H/2 avec minimum 3 m), (cf.
Quelle surface au sol ?
Secteur « Voie Nouvelle Nord » La surface de l'emprise totale des constructions est limitée à 75 % de la surface de la bande des 17 mètres (S1) mesurée à partir de la limite d'emprise des voies publiques et privées ou du retrait s'il existe ;
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 9 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 12 mètres au faîtage (cf.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement.
Combien d'espaces verts ?
Cas des parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées inférieure ou égale à 12 m Sur chaque parcelle, le pourcentage minimum d'espace libre est fixé à 30 % de sa surface.

Le règlement de la zone 1AUC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 238 articles, avec une recherche
Article 1AUC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol visées à l'article 1AUC 2 si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées, et les occupations et utilisations du sol suivantes :

1.1. Les constructions isolées, dissociées ou indépendantes de toute opération d’aménagement groupé.

1.2. Les opérations d'aménagement (lotissements, groupes d'habitations) qui ne sont pas compatibles avec les principes d'aménagement de la zone, définis dans les Orientations d'Aménagement.

1.3. Les constructions destinées à l'habitation, aux commerces ou aux bureaux qui ne seraient pas comprises dans une opération d'aménagement définie à l'article 2.1.

1.4. Les constructions nouvelles et les extensions destinées à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt.

1.5. Les terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes, le stationnement collectif et le stationnement isolé des caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

1.6. Les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels destinés à l’accueil d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de loisirs.

1.7. Les installations de stockage ou de traitement des déchets de toute nature (y compris ferrailles et véhicules hors d'usage) non liés à une activité autorisée dans la zone, excepté les containers mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée.

1.8. Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.

1.9. Les carrières.

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Article 1AUC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes sous réserve qu'elles respectent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone définies par le document d’orientations d’aménagement :

2.1. Les opérations d'aménagement (lotissements, groupes d'habitations) à condition que simultanément :

• Elles ne compromettent pas l'urbanisation du reste de la zone.

• Elles respectent les principes d'organisation du réseau viaire tels qu'indiqués au plan de zonage sous forme de points du passage obligés, décrits à l'article 3, lorsqu'ils existent.

2.2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique…), à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone.

2.3. Les équipements publics ou d'intérêt collectif de superstructure à condition qu'ils s'intègrent dans un schéma permettant l'aménagement cohérent de la zone.

2.4. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié et sous réserve des dispositions de l'article 11.

2.5. En application de l’article R 111-3 du Code de l’Urbanisme : si une opération d'aménagement, réalisées d’un seul tenant ou par tranches, est située en zones d'aléa fort ou en zones d'interface1 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt consultable à l’annexe 5.6. du présent dossier de PLU, sa réalisation pourra être autorisée sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Il sera notamment demandé de disposer d’une bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et la zone d’aléa, réduite à 6 mètres dans le cas de l’existence d’une voie périphérique. Cette bande pourra être implantée sur le terrain d’assiette de l’opération ou sur les parcelles riveraines dans la zone naturelle N attenante. Elle devra être accessible depuis la voirie publique, permettre la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie2 et garantir un accès au massif tous les 500 mètres minimum.

2.6. Les lotissements ou la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, à condition que les règles édictées par le PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l'ensemble du projet, au titre de l'article R. 151-21 du Code de l'Urbanisme.

1 soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructions. 2 Cette mesure pourra se traduire par la réalisation d’une piste périmétrale à l’opération ou par toutes autres dispositions équivalentes.

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SECTION II

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS

Article 1AUC 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE •

Accès

3.1. Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée.

3.2. Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire les exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,5 mètres.

Pour les constructions à usage d'habitation individuelle, les accès pourront être munis d'un sas d'entrée avec portail en recul de 5 mètres par rapport à la limite d'emprise des voies afin de permettre le stationnement d'un véhicule en dehors de l'emprise des voies. Ce sas pourra être conçu pour pouvoir y placer un container de collecte des ordures ménagères.

3.3. Un seul accès est autorisé pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 14 mètres.

3.4. Pour les terrains dont la largeur de façade est supérieure à 14 mètres, deux accès au plus peuvent être autorisés à condition qu'ils soient distants d'au moins 8 mètres.

Cette disposition ne s'applique pas pour les ensembles d'habitation, toutefois, les accès doivent être au maximum regroupés.

3.5. La création d'un accès à une construction sous la forme d'une bande d'accès ou d'une servitude de passage est interdite.

• Voirie

3.6. Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent avoir des caractéristiques adaptées aux exigences de la sécurité, elles devront être adaptées à la circulation des véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères. En particulier, leur structure devra permettre le passage des véhicules lourds.

3.7. Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale :

• Il devra être prévu notamment sur les voies primaires des cheminements piétons et cyclistes en site propre dans l'emprise de la voie.

• Selon la nature de la desserte, des aménagements spécifiques pourront être admis dans le cadre justifié de traitements sécuritaires (zone 30) ou en « espaces partagés » piétons/voitures.

3.8. Les voies doivent en outre être conçues pour s'intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement définies par secteurs.

Les voies en impasse provisoires sont autorisées, il convient dans ce cas : • De prévoir leur prolongement en respect, le cas échéant, des orientations d'aménagement. • De prévoir la réaffectation à terme de l'aire de manœuvre provisoire qui doit se situer en limite

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du terrain d'assiette du projet et présenter les mêmes caractéristiques que celles fixées à l'alinéa suivant. En cas d'impossibilité de réaliser un maillage à terme, il peut être admis exceptionnellement des voies en impasse dont la longueur, aire de retournement non comprise, ne peut excéder 60 mètres. Dans ce cas, elles doivent se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière.

3.9. Le tracé de voies de desserte de ces zones devra respecter les points de passage obligé portés au plan et les emprises de voies minimum suivantes seront respectées :

• Dans le secteur « 14 Juillet » : - Voies primaires et secondaires, emprise 16 mètres avec points de passage A1, B1, C1, D1, E1. - Voie tertiaire, emprise 10 mètres.

• Dans le secteur « Voie Nouvelle Nord » : - Voies, emprise 21,50 mètres avec points de passage A2, B2.

• Dans le secteur du lieu-dit « Triscos » : - Voies primaires et secondaires, emprise 14 mètres avec points de passage A3, B3. - Voie tertiaire, emprise 10 mètres.

Article 1AUC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : RÉSEAUX DIVERS 4.1

Eau potable

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et munie d'un dispositif anti-retour d'eau (cf. Annexes Sanitaires du présent dossier de PLU).

4.2. Eaux usées domestiques et industrielles

Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.

Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé.

Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.

Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l’accord du gestionnaire qui pourra éventuellement demander un prétraitement.

4.3. Eaux pluviales

Les eaux pluviales seront résorbées prioritairement sur la parcelle par un dispositif approprié sans créer de nuisances aux propriétés riveraines.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Pour ce faire, les dispositifs techniques à mettre en place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha pour une période de retour de 10 ans.

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Des zones non aedificandi de 5 mètres sont imposées de part et d’autre des crastes classées ou non, calculées par rapport à l'axe de la craste.

4.4. Réseaux divers (électricité – téléphone – télévision – communications numériques)

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains.

Dans le cas de restauration d'un immeuble existant, le branchement aux réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain.

Article 1AUC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

Article 1AUC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES ET À CRÉER

6.1. Dispositions applicables dans le secteur « Voie Nouvelle Nord » 6.1.1. Les constructions nouvelles, au nu du mur de façade (balcons1, saillies d'avant-toits,

emmarchements, acrotères non compris) doivent être implantées par rapport aux voies et emprises publiques, existantes ou projetées, de la manière suivante (cf. schémas 6.1.1, 6.1.1 bis ci-dessous) :

• En ordres continu et semi-continu : implantation à l'alignement à l'intérieur d'une bande de 17 mètres de profondeur sur toute la hauteur de la façade.

Ordre Continu Schéma 6.1.1

Ordre semi-continu Schéma 6.1.1 bis

Cas d'un retrait Schéma 6.1.1 ter

Toutefois, lorsqu'un retrait figure au plan de zonage, les constructions doivent être implantées sur ce retrait conformément aux dispositions graphiques et la bande de 17 m de profondeur comptée à partir de ce retrait (cf. schéma 6.1.1 ter ci-dessus).

1 Les balcons pourront surplomber le Domaine Public et notamment la chaussée, sauf à constituer un danger pour la circulation publique.

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6.2. Dispositions applicables dans le secteur « 14 juillet »

6.2.1. Les constructions nouvelles, au nu du mur de façade (balcons1, saillies d'avant-toits, emmarchements, acrotères non compris) doivent être implantées par rapport aux voies et emprises publiques, existantes ou projetées, de la manière suivante (cf. schémas 6.2.1, 6.2.1 bis ci-dessous) :

• En ordres continu et semi-continu : implantation à l'alignement à l'intérieur d'une bande de 17 mètres de profondeur sur toute la hauteur de la façade.

Ordre Continu Schéma 6.2.1

Ordre semi-continu Schéma 6.2.1 bis

Cas d'un retrait Schéma 6.2.1 ter

Toutefois, lorsqu'un retrait figure au plan de zonage, les constructions doivent être implantées sur ce retrait conformément aux dispositions graphiques et la bande de 17 m de profondeur comptée à partir de ce retrait (cf. schéma 6.2.1 ter ci-dessus).

6.2.2. Sur un terrain ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 15 m, les constructions peuvent être implantées, soit en limite d'emprise des voies publiques ou privées, soit avec un retrait minimum de 5 m, à l'exception des garages, volumes ou auvents destinés au stationnement des véhicules qui seront obligatoirement implantés en retrait minimum de 5 m par rapport à la limite d'emprise de voie publique ou privée.

6.3 Dispositions applicables dans le secteur « Triscos »

6.3.1. Les constructions nouvelles, au nu du mur de façade (balcons2, saillies d'avant-toit, emmarchements, acrotères non compris) peuvent être implantées, soit en limite d'emprise des voies publiques ou privées, soit avec un retrait minimum de 5 m.

6.4 Dispositions applicables à tous les secteurs

6.4.1. Les règles édictées par le présent article s'apprécient au regard de chacun des lots issus d'un lotissement ou de chacun des terrains d'assiette issus d'une division foncière en propriété ou en jouissance en application de l'article R. 151-21 du Code de l'Urbanisme.

6.4.2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées et pour une surface de plancher tout compris n'excédant pas 20 m², pourront être implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus, à l'exclusion des mats supports d'antennes (émettrices, réceptrices).

6.4.3. Les piscines seront implantées avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport à la limite d'emprise des voies publiques et privées.

1 Les balcons pourront surplomber le Domaine Public et notamment la chaussée, sauf à constituer un danger pour la circulation publique. 2 Les balcons pourront surplomber le Domaine Public et notamment la chaussée, sauf à constituer un danger pour la circulation publique.

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Article 1AUC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Rappel : Les saillies d'avant-toits jusqu’à 70 cm, emmarchements, acrotères ne sont pas compris dans les marges d'isolement.

7.1. Dispositions applicables dans le secteur « Voie Nouvelle Nord »

7.1.1. Les constructions à édifier en ordre continu et semi-continu doivent être implantées à l'intérieur d'une bande de 17 mètres de profondeur à partir de l'alignement ou de la limite d'emprise qui s'y substitue :

• En ordre continu, d'une limite latérale à l'autre (cf. schéma 6.1.1 ci-dessus). ou

• En ordre semi-continu, sur l'une des limites latérales et sur l'autre à une distance de l'autre comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui est la plus rapprochée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (d ≥ H/2 avec minimum 3 m), (cf. schéma 6.1.1 bis).

7.1.2. Sur un terrain ayant une largeur de façade supérieure ou égale à 35 mètres, les constructions peuvent être implantées en peigne par rapport à la limite d'emprise des voies publiques et privées ; elles pourront disposer éventuellement d'un rez-de-chaussée continu limité aux deux tiers de la largeur de façade de la construction sur voie (cf. schéma 7.1.2).

Dans ce cas, les façades ou parties de façades situées en vis-à-vis doivent respecter une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute mesurée à l'égout du toit ou à l'acrotère, sans être inférieure à 5 mètres (d > H/2 avec minimum 5 m).

Pour les limites séparatives latérales, il sera fait application des dispositions de l’alinéa 7.1.1.

Schéma 7.1.2

Pour ce qui concerne la limite séparative arrière, les constructions doivent être implantées en respectant l'une des dispositions suivantes (cf. schéma 7.1.2 ci-dessus).

• En limite de la limite séparative arrière si la façade ne comporte pas de baie.

• En retrait minimum de 4 mètres par rapport à la limite séparative arrière si la façade comporte des baies.

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7.2 Dispositions applicables dans le secteur « 14 juillet »

7.2.1. Les constructions devront être implantées en ordre semi-continu à l'intérieur d'une bande de 17 mètres de profondeur à partir de la limite d'emprise des voies publiques ou privées, sur l'une des limites latérales et sur l'autre à une distance de l'autre comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui est la plus rapprochée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (d ≥ H/2 avec minimum 3 m), (cf. schéma 7.2.1).

7.2.2. Sur un terrain ayant une largeur de façade supérieure ou égale à 35 mètres, les constructions implantées dans la bande de 17 mètres peuvent être implantées en peigne par rapport à la limite d'emprise des voies publiques et privées y compris au-delà de cette bande ; elles pourront disposer éventuellement d'un rez-dechaussée continu limité au 2/3 de la largeur de façade de la construction sur voie (cf. schéma 7.2.2).

Dans ce cas, les façades ou parties de façades situées en vis-à-vis doivent respecter une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute mesurée à l'égout du toit ou à l'acrotère, sans être inférieure à 5 mètres (d ≥ H/2 avec minimum 5 m).

Pour les limites séparatives latérales, il sera fait application des dispositions de l’alinéa 7.1.1.

Pour ce qui concerne la limite séparative arrière, les constructions doivent être implantées en respectant l'une des dispositions suivantes (cf. schéma 7.2.2) :

• En limite de la limite séparative arrière si la façade ne comporte de baie.

• En retrait minimum de 4 mètres par rapport à la limite séparative arrière si la façade comporte des baies.

7.2.3. Sur un terrain ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 15 m, les constructions seront implantées, soit en ordre continu d'une limite séparative latérale à l'autre, soit en ordre semicontinu sur l'une des limites latérales, et à une distance de l'autre (comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché) qui doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 3 m (d > H/2 avec minimum 3 m).

7.3 Dispositions applicables dans le secteur « Triscos »

7.3.1. Les constructions devront être implantées en retrait des limites séparatives latérales à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui est la plus rapprochée au moins égale à la moitié de la hauteur, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (d ≥ H/2 avec minimum 3 mètres).

Pour ce qui concerne la limite séparative arrière, les constructions doivent être implantées en retrait

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minimum de 4 mètres par rapport à cette limite.

7.3.2. Sur un terrain ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 15 m, les constructions seront implantées, soit en ordre continu d'une limite séparative latérale à l'autre, soit en ordre semicontinu sur l'une des limites latérales, et à une distance de l'autre (comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché) qui doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 3 m (d > H/2 avec minimum 3 m).

7.4 Dispositions applicables à tous les secteurs

7.4.1. Les règles édictées par le présent article s'apprécient au regard de chacun des lots issus d'un lotissement ou de chacun des terrains d'assiette issus d'une division foncière en propriété ou en jouissance en application de l'article R. 151-21 du Code de l'Urbanisme.

7.4.2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées et pour une surface de plancher tout compris n'excédant pas 20 m² pourront être implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus, à l'exclusion des mâts supports d'antennes (émettrices, réceptrices).

7.4.3. Les piscines seront implantées avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Article 1AUC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME UNITÉ FONCIÈRE

8.1. La distance séparant deux constructions non contiguës ne peut être inférieure à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute mesurée à l'égout du toit ou à l'acrotère, sans être inférieure à 5 mètres (d ≥ H/2 avec minimum 5 m) ; en cas de façade avec baie, cette distance est portée à la hauteur de la construction la plus haute (d = H avec un minimum de 9 m), (cf. schémas 8.1 et 8.1 bis).

Schéma 8.1 8.2. La distance n’est pas réglementée pour les piscines.

Schéma 8.1 bis

Article 1AUC 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1

Définition

L'emprise au sol d’une construction est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Sur la parcelle, son calcul résulte de l’addition de l'emprise au sol tous les éléments bâtis y figurant (constructions principales, constructions annexes) soumis à permis de construire et déclaration préalable.

Sont toutefois exclus du calcul de l’emprise au sol : • Débords de toiture, balcons, marquises, auvents, n’excédant pas un débord d’un mètre.

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• Sous-sol des constructions. • Piscines.

9.2. Calcul de l’emprise au sol

9.2.1. Secteur « Voie Nouvelle Nord »

La surface de l'emprise totale des constructions est limitée à 75 % de la surface de la bande des 17 mètres (S1) mesurée à partir de la limite d'emprise des voies publiques et privées ou du retrait s'il existe ; dans le cas où le rez-de-chaussée est destiné à du stationnement de véhicules ou à une activité de bureaux, de commerce ou d'artisanat représentant au moins à 70 % de la surface de plancher du rez-de-chaussée, l'emprise au sol n'est pas limitée (cf. schéma 9.2.1.).

La surface de l'emprise totale des constructions est limitée à 50 % de la surface qui reste au-delà de la bande de 17 mètres (S2), (cf. schéma 9.1).

9.2.2. Secteur « 14 juillet »

La surface de l'emprise totale des constructions est limitée à 50 % de la surface de l'ilot de propriété (unité foncière).

9.2.3. Secteur « Triscos »

La surface de l'emprise totale des constructions est limitée à 40 % de la surface de l'ilot de propriété (unité foncière), à l'exception des parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées inférieure ou égale à 12 m où elle ne devra pas excéder 50 %.

9.3. Dispositions applicables à tous les secteurs Les règles édictées par le présent article s'apprécient au regard de chacun des lots issus d'un lotissement ou de chacun des terrains d'assiette issus d'une division foncière en propriété ou en jouissance en application de l'article R. 151-21 du Code de l'Urbanisme.

9.4. Les exceptions

Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements publics, aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route.

Article 1AUC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Conditions de mesure

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet.

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10.2. Normes de hauteur 10.2.1. La hauteur maximale des

constructions nouvelles est fixée à 9 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 12 mètres au faîtage (cf. schéma 10.2.1).

Ces hauteurs peuvent être augmentées de 1,50 mètres pour réaliser (cf. schéma 10.2.1 bis) : • Soit un niveau complet semi-enterré destiné au stationnement des véhicules. • Soit un rez-de-chaussée destiné à une activité de commerce ou d'artisanat occupant au moins 70 % de la surface de plancher du rez-de-chaussée.

10.2.2. Une possibilité de réaliser un étage en attique représentant un maximum de 50 % de la surface de plancher du niveau inférieur est donnée, dans ce cas la hauteur maximum est fixée à 12 mètres à l'égout ou à l'acrotère dans le cas de construction à toit terrasse et à 14 mètres au faîtage (cf. schéma 10.2.1).

De plus, la façade de cet étage en attique doit être en retrait minimum de 2 mètres par rapport à la limite d'emprise des voies et emprises publiques ; un retrait identique restant possible sur les trois autres façades.

10.2.3. La hauteur des annexes non incorporées à la construction principale ne doit pas excéder 3,50 mètres à l'égout du toit.

Toutefois lorsque qu'une annexe représentant une SHOB inférieure ou égale à 30 m2 est édifiée le long des limites séparatives, sa hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excèdera pas 3,50 mètres.

10.3. Les exceptions

Toutefois, cette règle ne s’applique pas, pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées et pour une surface de plancher tout compris n'excédant pas 20 m².

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Article 1AUC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR 11.1

Objectifs

Il s'agit à travers des opérations d'aménagement d'ensemble (lotissement, groupe d'habitations par exemple) de favoriser l'intégration de constructions nouvelles en créant un cadre de vie de qualité et en préservant l'harmonie du paysage.

11.2. Projet architectural

Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement.

11.3. Aspect architectural

Compte tenu du caractère de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.

11.4. Clôtures

11.4.1. Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.

11.4.2. Sur limite séparative seules sont autorisées les clôtures en grillage ou treillage métallique et les haies vives d'essences locales (non taillées, à port libre) éventuellement doublées intérieurement d'un treillage métallique, dans les deux cas leur hauteur ne pourra excéder 1,80 mètres.

11.4.3. Sur limite d'emprise publique, seules sont autorisées les clôtures suivantes : • Les haies vives d'essences locales (non

taillées, à port libre) n'excédant pas 2 mètres de hauteur pouvant être doublées d'un treillage métallique et respectant les dispositions du schéma 11.4. • Les grilles en fer forgé ou acier soudé posées sur soubassement d'une hauteur maximum de 40 cm, l'ensemble n'excédant pas 1.40 mètres de hauteur. • Les clôtures maçonnées sont interdites le long de la craste de la Rose.

Article 1AUC 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 12.1

Règle

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux-roues des occupants et des usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

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12.2. Normes 12.2.1. Nombre de places de stationnement automobile

Constructions destinées à l'habitation individuelle

Constructions destinées à l'habitation collective

Il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement.

Il est exigé au minimum le nombre de places suivantes par tranche de surface de plancher de chaque logement :

- surface de plancher ≤40 m2 : 1 place par logement. - 40 m2 ≤ surface de plancher ≤75 m2 : 1,5 places par logement. - surface de plancher >75 m2 : 2 places par logement.

Constructions destinées aux bureaux

Il est exigé au minimum 1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher.

Constructions destinées au commerce et à l’artisanat

Il est exigé au minimum le nombre de places suivantes par tranche de surface de vente ou d’atelier :

- surface ≤70 m2 : 2 places. - surface >70 m2 : 1 places par tranche de 25 m².

Constructions destinées à l'hébergement hôtelier

- 0,5 place de stationnement par chambre.

- 1 place de stationnement par logement pour les résidences hôtelières.

Constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : - De leur nature (y compris autocars/autobus et 2 roues), - Du taux et du rythme de leur fréquentation, - De leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, - De leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable (usage non simultané).

12.2.2. Normes quantitatives de stationnement des deux-roues

Il est exigé la création d'une aire de stationnement couverte ou d’un local de 1,50 m2 par place disposant d'un dispositif de sécurité type arceau permettant d’accrocher le cadre du vélo en application des normes suivantes :

• Constructions destinées à l'habitation collective : 1 place par logement. • Constructions destinées à l'hébergement hôtelier: 0,25 place par chambre.

12.3. Modalités de calcul du nombre de places

Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (x places/y m2 de surface de plancher), le calcul s'effectue pour chaque tranche, le nombre total de places exigées étant le cumul du nombre de places exigées par tranche.

Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementaire exigé, il convient d'arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure à 5.

Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher

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et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul.

Dans le cas d'une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c'est-à-dire de la complémentarité d'usage pour établir le nombre global de places exigé.

12.4. Modalités de réalisation des places de stationnement

Pour les constructions existantes, il est exigé un emplacement (garage ou aire aménagée) pour chaque logement. Dans le cadre d'opérations de réhabilitation de constructions existantes, il sera exigé une place de stationnement par logement créé. Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation.

Pour les constructions nouvelles, un minimum de 50 % des places de stationnement exigées réglementairement, ci-après, réalisées sur le terrain d'assiette du projet doit être incluses dans l'emprise d'un ou de plusieurs bâtiments soit dans une construction affectée au stationnement, soit « en silo », soit semi-enterrée ou en sous-sol.

12.5. Les dispositions complémentaires

12.5.1. La prise en compte des règles spécifiques s'appliquant aux logements sociaux

Les règles définies pour les habitations ne s'appliquent pas pour les opérations de logements locatifs acquis et, le cas échéant, améliorés avec un prêt aidé par l'Etat, en application des dispositions du Code de l’Urbanisme. Dans ce cas, il n'est exigé qu'une seule place de stationnement par logement.

12.5.2. La prise en compte de la législation sur le stationnement des handicapés

Les emplacements réservés au stationnement des handicapés sont à intégrer dans le calcul des places défini plus haut pour chaque type de construction.

12.5.3. Dispositions particulières

Selon la nature et l’importance des établissements abritant des activités professionnelles ou des établissements recevant du public, des aires de stationnement pour les autobus et les véhicules des personnes à mobilité réduite, ainsi que des emplacements sécurisés pour les agences bancaires, pourront être imposées par l’autorité administrative.

12.5.4. Alimentation électrique des parcs de stationnement pour la recharge des véhicules

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins 10 logements sont équipés d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès réservé aux seuls occupants des places de stationnement, constitué notamment de places de stationnement individuelles fermées ou d'accès sécurisé, ce parc est alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

12.6. Mode de réalisation

Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus, soit en aménageant les aires de stationnement sur le terrain d'assiette même ou dans son environnement immédiat, soit par l'obtention de places (par concession à long terme ou acquisition) dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme.

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Article 1AUC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS •

Modalités d'application

13.1. Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions générant une emprise au sol ni par des aires collectives de stationnement ainsi que des aménagements de voirie ou d'accès.

13.2. Pour limiter l'imperméabilisation des sols, l'aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l'utilisation de dispositifs favorisant l'infiltration et le stockage des eaux.

13.3. Les espaces verts correspondent aux espaces libres plantés. Lorsque des plantations d'arbres sont requises dans les espaces libres ou sur les aires de stationnement, elles doivent comporter des arbres qui atteindront une taille adulte comprise entre 15 et 25 mètres.

• Normes quantitatives 13.4. Dispositions applicables dans le secteur « Voie Nouvelle Nord »

13.4.1. Cas des parcelles de profondeur inférieure ou égale à 19 m Non réglementé.

13.4.2. Autres cas

Sur chaque parcelle, le pourcentage minimum d'espace libre est fixé à (cf. schéma 13.4.2) :

• 25 % de la surface de la bande de

17 mètres mesurée à partir de la

limite d'emprise des voies publiques

et privées ou du retrait s'il existe ;

elle n'est pas réglementée dans le

cas où, soit des espaces de

stationnement des véhicules, soit

une activité de bureaux, de

commerce

ou

d'artisanat

représentent au moins 70 % de la

surface de plancher du rez-de-

chaussée.

• 30 % de la surface qui reste au-delà de la bande de 17 mètres mesurée à partir de la limite d'emprise des voies publiques et privées.

Schéma 13.4.2

13.5. Dispositions applicables dans le secteur « 14 juillet »

13.5.1. Cas des parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées inférieure ou égale à 12 m Sur chaque parcelle, le pourcentage minimum d'espace libre est fixé à 30 % de sa surface.

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13.5.2. Autres cas

Sur chaque parcelle, le pourcentage minimum d'espace libre est fixé à (cf. schéma 13.5.2) :

• 25 % de la surface de la bande de 17 mètres mesurée à partir de la limite d'emprise des voies publiques et privées ou du retrait s'il existe ; elle n'est pas réglementée dans le cas où, soit des espaces de stationnement des véhicules, soit une activité de bureaux, de commerce ou d'artisanat représentent au moins 70 % de la surface de plancher du rez-dechaussée.

• 60 % de la surface qui reste au-delà de la bande de 17 mètres mesurée à partir de la limite d'emprise des voies publiques et privées.

13.5.3. Dans les opérations d'aménagement, un minimum de 20 % de la surface du terrain d'assiette de l'opération doivent être aménagés en espaces verts collectifs et plantés.

Il pourra être envisagé une répartition différente des 20 % d'espaces verts dans le cas de préservation de boisements existants ou de parti d'aménagement justifié : haies ou boisements constituant les limites d'opération; emprises plantées des voies, etc.

13.5.4. Les surfaces réservées au stationnement non couvert doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places, arbres pouvant être répartis à proximité de la zone de stationnement selon le parti d'aménagement paysager.

13.6. Dispositions applicables dans le secteur « Triscos »

13.6.1. Cas des parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées inférieure ou égale à 12 m

Sur chaque parcelle, le pourcentage minimum d'espace libre est fixé à 30 % de sa surface.

13.6.2. Autres cas

Sur chaque parcelle, le pourcentage minimum d'espace libre est fixé à 40 % de sa surface.

13.6.3. Dans les opérations d'aménagement, un minimum de 20 % de la surface du terrain d'assiette de l'opération doivent être aménagés en espaces verts collectifs et plantés.

Il pourra être envisagé une répartition différente des 20 % d'espaces verts dans le cas de préservation de boisements existants ou de parti d'aménagement justifié : haies ou boisements constituant les limites d'opération; emprises plantées des voies, etc.

13.6.4. Les surfaces réservées au stationnement non couvert doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places, arbres pouvant être répartis à proximité de la zone de stationnement selon le parti d'aménagement paysager.

Normes qualitatives

13.7. Les dalles des toitures des parkings ou équipements enterrés et semi-enterrés doivent être traitées comme des terrasses accessibles ou plantées. Les dalles des toitures des parkings ou

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équipements en rez-de-chaussée, si elles sont attenantes à une construction plus haute, doivent être revêtues ou plantées de façon à limiter leur impact visuel. 13.8. Le stationnement est interdit, d'une part, dans les marges de recul, sauf au droit de l'accès au stationnement dans la construction et d'autre part, dans les marges de retrait entre les constructions implantées en « peigne » sur une profondeur de 17 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. 13.9. Les arbres et arbustes existants dans la bande déterminée par le retrait de 20 mètres par rapport à la limite d'emprise de la piste cyclable du canal seront obligatoirement conservés et renouvelés avec des arbres et arbustes d'essences indigènes aux formes naturelles (à port libre non taillé) : pins, chênes, … 13.10. Les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme. 13.11. Les plantations à réaliser portées sur le plan de zonage devront être obligatoirement effectuées conformément aux orientations d'aménagement et aux prescriptions suivantes :

Secteur « 14 Juillet » Espaces collectifs publics : l'occupation du sol des espaces collectifs devra comporter :

• La coulée verte centrale. • Les bandes boisées. • Les plantations d'alignement le long des voies de desserte. Les espaces repérés au plan de zonage devant faire l'objet de Plantations à Réaliser doivent être plantés d'arbres de haute tige, dont la hauteur du tronc sous la tête est supérieure à 2,40 mètres ou de baliveaux cépées de hauteur minimale de 1,50 mètres et d'arbustes de taille minimale de 60/80.

SECTION III

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article 1AUC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Non réglementé.

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EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION :

La zone 1AUZ est une zone à caractère naturel de la commune, destinée à être ouvertes à l'urbanisation. Les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone.

Cette zone située au contact de zone d'habitat individuel dans le prolongement Nord-Est du centre-ville est principalement destinés à l'accueil de nouveaux logements, dans le cadre de la procédure d'aménagement de la Zone d’Aménagement Concertée (Z.A.C.) de « Lapuyade » approuvée le 28 juin 2010.

La réalisation de l’aménagement de la zone se fera par tranches dans le respect du plan d’aménagement de zone valant Orientation d’Aménagement, du présent règlement définissant les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone et sous la condition que les différents points mentionnés sur le plan de zonage soient reliés entre eux. (Point A / Point B, Point A / Point C, Point B / Point C,…).

Cette zone accueillera des équipements publics (crèche, salle municipale, jardin public, école maternelle et primaire), un réseau de voirie, des pistes cyclables et des réseaux adaptés, un habitat varié, avec un objectif de 25 % de logements aidés et des aménagements paysagers de qualité sur 53 hectares au cœur de la ville, dont plus de 40 % d'espaces verts.

De plus, pour gérer dans le détail les différentes composantes du projet, quatre secteurs ont également été définis :

- Le secteur 1AUZec1 : secteur à vocation principale d'habitat collectif et semi-collectif implanté en ordre discontinu. - Le secteur 1AUZec2 : secteur à vocation principale d'habitat semi-collectif et d'individuel dense implanté en ordre continu ou semi-continu. - Le secteur 1AUZec3 : secteur à vocation principale d'habitat individuel pavillonnaire implanté en ordre discontinu. - Le secteur 1AUZep : secteur protégé devant rester à l’état naturel dans le but de préserver les stations d'Erica lusitanica (bruyère du Portugal).

CHAPITRE 10

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUC comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l'ensemble du territoire de la commune de BISCARROSSE.

Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées.

Nota : malgré l’entrée en vigueur du nouveau code de l’urbanisme, le 1er janvier 2016, en application de l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 « relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme », les dispositions des anciens articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme demeurent applicables aux PLU dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines ou à urbaniser et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger délimitées sur le document graphique.

Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

1. Les zones urbaines « U »

Les zones urbaines « U », auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont :

- Chapitre I. : - Chapitre II. : - Chapitre III. : - Chapitre IV. : - Chapitre V. : - Chapitre VI. : - Chapitre VII. : - Chapitre VIII. :

Zone UA + secteur UAa. Zone UB + secteurs UBa et UBc. Zone UC + secteurs UCa, UCg, UCh, UCk, UCl, et UCr. Zone UD. Zone UZ : secteurs UZec1, UZec2, UZec3 et UZec4. Zone UE + secteurs UEa et UEp. Zone UK. Zone UX + secteurs UXa, UXc et UXi.

2. Les zones à urbaniser « AU »

Les zones à urbaniser « AU », auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les Orientations d’Aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.

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Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. Ces zones sont :

- Chapitre IX. : - Chapitre X. :

- Chapitre XI. : - Chapitre XII. : - Chapitre XIII. :

Zone 1AUC. Zone 1AUZ : secteurs 1AUZec1, 1AUZec2, 1AUZec3 et 1AUZep Zone 1AU + secteurs 1AUa, 1AUs et 1AUt. Zone 1AUX : secteurs 1AUXa, 1AUXc et 1AUXi. Zone 2AU + secteur 2AUXi.

3. Les zones agricoles « A »

Les zones agricoles « A », auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre IV, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et forestières. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Ces zones sont :

- Chapitre XIV. :

Zone A.

4. Les zones naturelles et forestières à protéger « N »

Les zones naturelles et forestières à protéger « N », auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre V, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Ces zones sont :

- Chapitre XV. :

- Chapitre XVI. : - Chapitre XVII. :

Zone N + secteurs Na, Nc, Nem, Nep, Neq, Ng, Ngv, Nh, Nhl, Nk, Np, Npo, Ns, Nsm et Nce. Zone Ncu. Zone Ner.

5. Par ailleurs, le document graphique délimite, en bordure de certains axes, des secteurs soumis à des nuisances de bruit

Sur ces secteurs, des prescriptions particulières ayant pour objet une meilleure protection contre le bruit s’imposent, en application de l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978, de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités d’isolement acoustiques des constructions dans les secteurs concernés. Les dispositions retenues pour le département des Landes, selon l’arrêté préfectoral du 24 mai 2005, sont reportées sur le document graphique annexe (pièce n° 5.6.2.).

Sur la commune de Biscarrosse, sont concernés les axes routiers suivants :

- La RD 652, catégories 3 et 4. - La RD 146, catégories 3 et 4. - La RD 305, catégories 4 et 5. - La RD 83, catégories 4 et 5.

6. Il détermine également : - Des emplacements réservés : Ce sont des terrains que le P.L.U. affecte à la création de voies et ouvrages publics,

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d'installations d'intérêt général, d'espaces verts en application de l’alinéa 1 de l'article L.151-41 du Code de l'urbanisme, ou d'opérations pour réaliser des programmes de logement dans le respect de la mixité sociale, en application de l’alinéa 4 de l'article L.151-41. Les terrains attendant d'être acquis par la collectivité sont rendus inconstructibles, à l’exception des terrains visés par l’application de l’article cité ci-dessus. Pour ces derniers, ils peuvent être immédiatement construits par le propriétaire, quel qu’il soit, s’il respecte le programme de construction de logements établi par la collectivité ou l’organisme ayant reçu compétence en la matière.

Pour les emplacements, le bénéficiaire de la réservation peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'acquisition à l'amiable se révèle impossible. Le propriétaire peut, dès l'opposabilité du P.L.U., mettre en demeure le bénéficiaire de la réservation d'acquérir le terrain.

Les emplacements réservés sont repérés dans le document graphique figurant dans le dossier de P.L.U..

- Des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer :

Ce sont des terrains auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 et R.113-1 et R.113-2 du Code de l'Urbanisme. Le régime des espaces boisés classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol, il interdit donc les défrichements. L'exploitation forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être autorisés, sous réserve de replantation.

Rappelons que, dans les communes littorales, le PLU doit classer en espaces boisés les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs (article L. 121-27, du Code de l'Urbanisme).

Les espaces boisés classés sont repérés aux documents graphiques du règlement.

- Des « éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique » pour lesquels peuvent être définis, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (en application des articles L151-19 et L15123 du Code de l’Urbanisme).

- Des secteurs à plan de masse qui définissent des règles spéciales d'implantation dans les zones urbaines et à urbaniser, conformément aux dispositions de l'article R. 151-40 du Code de l'Urbanisme.

❏❏❏

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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES URBAINES

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EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION : La zone UA est une zone urbaine dans laquelle les capacités des équipements publics, existants ou en cours de réalisation, permettent d'admettre immédiatement des constructions. La zone UA correspond aux centres villes de Biscarrosse et Biscarrosse-Plage où doit se renforcer la mixité fonctionnelle entre habitat, commerces et services, équipements publics. En outre, un secteur UAa est créé à Biscarrosse-Plage : dans ce secteur, on se conformera au plan d'épannelage quand il existe.

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

SECTION I

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.