Zone UA
- Zone urbaine
- secteur UAa
- 14 articles
- PLU de Biscarrosse, approuvé le 08/04/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
En ordre semi-continu, sur l'une des limites latérales et sur l'autre à une distance de l'autre comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui est la plus rapprochée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (d ≥ H/2 avec minimum 3 m), (cf.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 9 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 12 mètres au faîtage (cf.
- Combien de places de stationnement ?
Constructions destinées à l'habitation Il est exigé au minimum 2 places de stationnement par
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 238 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol visées à l'article UA 2 si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées, et les occupations et utilisations du sol suivantes :
1.1. Les constructions nouvelles et les extensions destinées à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt.
1.2. Les terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes, le stationnement collectif et le stationnement isolé des caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
1.3. Les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels destinés à l’accueil d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de loisirs.
1.4. Les installations de stockage ou de traitement des déchets de toute nature (y compris ferrailles et véhicules hors d'usage) non liés a une activité autorisée dans la zone, excepté les containers mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée.
1.5. Les installations d'équipements de commerces mobiles pouvant s’assimiler à du mobilier urbain, dispositifs mobiles sans fondation, et ne pouvant s’harmoniser ni se relier directement au bâti environnant, à l'exception des foires et marchés réglementés et implantés sur domaine public ou privé communal (véhicules aménagés, caravanes, etc.).
1.6. Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.
1.7. Les carrières.
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Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :
2.1. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié et sous réserve des dispositions de l'article 11.
2.2. La création de parcs de stationnement de véhicules en rez-de-chaussée des façades des constructions implantées en limite d'emprise publique à condition qu'ils n'occupent pas la totalité du linéaire de façade. Cette disposition ne s’applique pas dans le secteur UAa.
2.3. La création et la transformation de surface commerciale à condition de conserver ou de restituer un accès indépendant aux étages supérieurs de l'immeuble ou aux constructions d'habitation situés sur la parcelle en fond de cour.
2.4. Les constructions nouvelles, les aménagements, les démolitions ainsi que les travaux d'extension ou de surélévation des constructions existantes, sous réserve des dispositions fixées, au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'Urbanisme, aux articles 1 et 13.
2.5. La création, l'extension ou la transformation d’Installations Classées Pour l’Environnement, sous réserve qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone urbaine et répondent aux besoins des habitants et usagers, tels que : boulangeries, laveries, drogueries, etc.
2.6. Les affouillements et exhaussements du sol, à conditions qu'ils soient liés aux constructions et aux parkings souterrains et sous réserve de justifier des précautions préalables prises pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus, l'écoulement des eaux et l'atteinte au site.
2.7. Les lotissements ou la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, à condition que les règles édictées par le PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l'ensemble du projet, au titre de l'article R. 151-21 du Code de l'Urbanisme.
2.8. En application de l’article R 111-3 du Code de l’Urbanisme : si une construction ou une opération d'aménagement, réalisées d’un seul tenant ou par tranches, est située en zones d'aléa fort ou en zones d'interface1 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt consultable à l’annexe 5.6. du présent dossier de PLU, sa réalisation pourra être autorisée sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Il sera notamment demandé de disposer d’une bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et la zone d’aléa, réduite à 6 mètres dans le cas de l’existence d’une voie périphérique. Cette bande pourra être implantée sur le terrain d’assiette de l’opération ou sur les parcelles riveraines dans la zone naturelle N attenante. Elle devra être accessible depuis la voirie publique, permettre la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie2 et garantir un accès au massif tous les 500 mètres minimum.
1 soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructions. 2 Cette mesure pourra se traduire par la réalisation d’une piste périmétrale à l’opération ou par toutes autres dispositions équivalentes.
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SECTION II
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin et éventuellement obtenu en application de l’art 682 du Code Civil.
Tout accès individuel desservant une construction existante doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte, circulation des personnes à mobilité réduite, défense contre l’incendie, protection civile et de collecte sélective des ordures ménagères. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,5 mètres.
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, dans la mesure du possible, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. Un seul accès est autorisé pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 14 mètres.
Les accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible à la circulation et au stationnement (la règle générale d'un accès par unité foncière pouvant faire l'objet de dérogation en fonction des conditions de circulation et de stationnement de la voirie concernée).
3.2. Voirie
Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile, cycliste et piétonnière devront avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir et satisfaire aux règles de sécurité. Elles devront permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Leur projet devra recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent.
Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale :
• Des largeurs supérieures pourront notamment être imposées pour poursuivre des emprises existantes.
• Des largeurs inférieures pourront également être admises dans le cas d'institution d'un sens unique, après accord du Maire (dans le cadre de son pouvoir de police).
• Selon la nature de la desserte, des aménagements spécifiques pourront être admis dans le cadre justifié de traitements sécuritaires (zone 30) ou en « espaces partagés » piétons / voitures.
Les voies nouvelles en impasse devront se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière.
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Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : RÉSEAUX DIVERS 4.1
Eau potable
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et munie d'un dispositif anti-retour d'eau (cf. Annexes Sanitaires du présent dossier de PLU).
4.2. Eaux usées domestiques et industrielles
Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.
Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé.
Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.
Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées, autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement, est subordonnée à l’accord du gestionnaire qui pourra éventuellement demander un prétraitement.
4.3. Eaux pluviales
Les eaux pluviales seront résorbées prioritairement sur la parcelle par un dispositif approprié sans créer de nuisances aux propriétés riveraines.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Pour ce faire, les dispositifs techniques à mettre en place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha pour une période de retour de 10 ans.
Des zones non aedificandi de 5 mètres sont imposées de part et d’autre des crastes classées ou non, calculées par rapport à l'axe de la craste.
4.4. Réseaux divers (électricité – téléphone – télévision – communications numériques)
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains.
Dans le cas de restauration d'un immeuble existant, le branchement aux réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
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Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES ET À CRÉER
6.1. Dispositions applicables dans la zone UA du bourg de Biscarrosse 6.1.1. Les constructions nouvelles, au nu du mur de façade (balcons 1 , saillies d'avant-toits, emmarchements, acrotères non compris) doivent être implantées par rapport aux voies et emprises publiques, existantes ou projetées, de la manière suivante (cf. schémas 6.6.1, 6.6.1 bis et 6.6.1 ter cidessous) :
• En ordres continu et semi-continu : implantation à l'alignement à l'intérieur d'une bande de 17 mètres de profondeur sur toute la hauteur de la façade.
• En ordre discontinu : implantation avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement.
Toutefois, lorsqu'un retrait figure au plan de zonage, les constructions doivent être implantées sur ce retrait conformément aux dispositions graphiques.
6.1.2. Les constructions nouvelles peuvent s'implanter en retrait de l'alignement si elles sont édifiées selon l'implantation de constructions existantes contiguës (cf. schéma 6.2 ci-dessous).
1 Les balcons pourront surplomber le Domaine Public et notamment la chaussée, sauf à constituer un danger pour la circulation publique.
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6.1.3. Les extensions de constructions existantes implantées en retrait de l'alignement peuvent être autorisées en retrait si elles respectent l'alignement de la construction principale, si elles s'inscrivent harmonieusement dans l'ordonnancement de la façade de la rue et si le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant (cf. schéma 6.3).
6.1.4. Un recul de la façade du rez-dechaussée peut être réalisé sur une profondeur maximum de 3 mètres et sur une hauteur maximum de 4,50 mètres pour réaliser par exemple une galerie couverte le long d'une façade commerciale.
6.2. Dispositions applicables dans le secteur UAa de Biscarrosse-Plage
6.2.1. En l’absence d’indications portées au plan de zonage, l'implantation s'effectuera à l'alignement actuel ou projeté du domaine public et des voies privées ouvertes à la circulation automobile ou avec un retrait de 5 mètres. Lorsque l'implantation à l'alignement est imposée, elle concernera au moins la moitié du linéaire de la façade de la construction, la poursuite de l'alignement pouvant être assurée par l'intermédiaire d'éléments architecturaux.
6.2.2. Afin de respecter la continuité urbaine, des poursuites d'alignements existants pourront être imposées en prenant en compte la moyenne de ces alignements existants.
6.3. Les exceptions
Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :
• Lorsque la configuration de la parcelle présente une limite, avec le domaine public, non linéaire (courbes, angles successifs) et pour préserver la cohérence architecturale du projet, une implantation dans la bande des 5 mètres sera autorisée.
• Pour la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
• Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées et pour une surface de plancher tout compris n'excédant pas 20 m2 à l'exclusion des mats supports d'antennes (émettrices, réceptrices).
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Rappel : Les saillies d'avant-toits jusqu’à 70 cm, emmarchements, acrotères ne sont pas compris dans les marges d'isolement.
7.1. Dispositions applicables dans la zone UA du bourg de Biscarrosse
7.1.1. Les constructions à édifier en ordre continu et semi-continu doivent être implantées à l'intérieur d'une bande de 17 mètres de profondeur à partir de l'alignement ou de la limite d'emprise qui s'y substitue :
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• En ordre continu, d'une limite latérale à l'autre (cf. schéma 6.1.1 ci-dessus).
• En ordre semi-continu, sur l'une des limites latérales et sur l'autre à une distance de l'autre comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui est la plus rapprochée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (d ≥ H/2 avec minimum 3 m), (cf. schéma 6.1.1 bis).
7.1.2. Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique) dont la surface de plancher tout compris n'excède pas 20 m2, pourront être implantés en deçà du retrait fixé ci-dessus, à l'exclusion des mats supports d'antennes (émettrices, réceptrices).
7.1.3. Au-delà de cette bande de 17 mètres (cf. schéma 7.1 ci-dessous) :
• Les constructions pourront être édifiées le long des limites séparatives à condition que leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excède pas 3,50 mètres. Dans le cas où elles s'adosseraient à des constructions contiguës de hauteur supérieure, la hauteur autorisée devra être inférieure ou égale.
• Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, les constructions devront être implantées en retrait des limites séparatives à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit, sans être inférieure à 3 mètres (d > H/2 avec minimum 3 m).
7.1.4. Sur un terrain ayant une largeur de façade supérieure ou égale à 35 mètres, les constructions réalisées dans la bande de 17 mètres peuvent être implantées en peigne par rapport à la limite d'emprise des voies publiques et privées y compris au-delà de cette bande elles pourront disposer éventuellement d'un rez-de-chaussée continu limité aux deux tiers de la largeur de façade de la construction sur voie (cf. schéma 7.2).
Dans ce cas, les façades ou parties de façades situées en vis-à-vis doivent respecter une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute mesurée à l'égout du toit ou à l'acrotère, sans être inférieure à 5 mètres (d > H/2 avec minimum 5 m).
Pour ce qui concerne les limites séparatives latérales, il sera fait application des dispositions de l’alinéa 7.1.1.
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Pour ce qui concerne la limite séparative arrière, les constructions doivent être implantées en respectant l'une des dispositions suivantes (cf. schéma 7.2 ci-dessus).
• En limite de la limite séparative arrière si la façade ne comporte pas de baie.
• En retrait minimum de 4 mètres par rapport à la limite séparative arrière si la façade comporte des baies.
7.1.5. Les constructions à édifier en ordre discontinu doivent être implantées en retrait des limites séparatives à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit, sans être inférieure à 3 mètres (d > H/2 avec minimum 3 m) (cf. schéma 7.3 ci-dessous).
7.1.6. Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.
7.1.7. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées et pour une surface de plancher tout compris n'excédant pas 20 m2 pourront être implantés en deçà du retrait fixé ci-dessus, à l'exclusion des mats supports d'antennes (émettrices, réceptrices).
7.1.8. Les piscines seront implantées avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
7.2. Dispositions applicables dans le secteur UAa de Biscarrosse-Plage
7.2.1. Les constructions à édifier doivent être implantées :
• En ordre continu, d'une limite latérale à l'autre.
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• En ordre semi-continu, sur l'une des limites latérales et sur l'autre à une distance de l'autre comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui est la plus rapprochée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (d ≥ H/2 avec minimum 3 m) (cf. schéma 7.4 cidessous).
Schéma 7.4
7.2.2. Les piscines seront implantées avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
7.2.3. Les exceptions : Toutefois, cette règle ne s’applique pas, à condition de ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et de ne pas compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées et pour une surface de plancher tout compris n'excédant pas 20 m2 à l'exclusion des mats supports d'antennes (émettrices, réceptrices).
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME UNITÉ FONCIÈRE
8.1. La distance entre deux constructions non contiguës ne pourra être inférieure à 3 mètres.
8.2. La distance n’est pas réglementée pour les piscines.
Article UA 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1
Définition
L'emprise au sol d’une construction est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Sur la parcelle, son calcul résulte de l’addition de l'emprise au sol tous les éléments bâtis y figurant (constructions principales, constructions annexes) soumis à permis de construire et déclaration préalable.
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Sont toutefois exclus du calcul de l’emprise au sol : • Débords de toiture, balcons, marquises, auvents, n’excédant pas un débord d’un mètre. • Sous-sol des constructions. • Piscines.
9.2. Calcul de l’emprise au sol 9.2.1. Dans la zone UA du bourg de Biscarrosse :
• La surface de l'emprise totale des constructions n’est pas limitée dans la bande des 17 mètres mesurée à partir de l'alignement.
• Elle est limitée à 50 % de la surface qui reste au-delà de la bande de 17 mètres.
9.2.2. Dans le secteur UAa de Biscarrosse-Plage, l’emprise n’est pas réglementée.
9.3. Les exceptions Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements publics, aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
Conditions de mesure La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet.
10.2. Normes de hauteur 10.2.1. Dispositions applicables dans la zone UA du bourg de Biscarrosse
10.2.1.1. La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 9 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 12 mètres au faîtage (cf. schéma 10.1 ci-dessous).
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Ces hauteurs peuvent être augmentées de 1,50 mètres pour réaliser (cf. schémas 10.1 bis ci-après) :
- Soit un niveau complet semi-enterré destiné au stationnement des véhicules. - Soit un rez-de-chaussée destiné à une activité de commerce ou d'artisanat occupant
au moins 70 % de la surface de plancher du rez-de-chaussée.
10.1.2.2. Une possibilité de réaliser un étage en attique représentant un maximum de 50 % de la surface de plancher du niveau inférieur est donnée. Dans ce cas, la hauteur maximum est fixée à 12 mètres à l'égout ou à l'acrotère dans le cas de construction à toit terrasse et à 14 mètres au faîtage (cf. schéma 10.1 bis).
De plus, les façades de cet étage en attique doivent être en retrait minimum de 2 mètres par rapport à la limite d'emprise des voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives latérales.
10.1.2.3. La hauteur des annexes non incorporées à la construction principale ne doit pas excéder 3,50 mètres à l'égout du toit.
Toutefois lorsque ces annexes seront édifiées le long des limites séparatives, leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excédera pas 3,50 mètres. Dans le cas où elles s'adosseraient à une construction contiguë de hauteur supérieure, la hauteur autorisée devra être inférieure ou égale.
10.2.2. Dispositions applicables dans le secteur UAa de Biscarrosse-Plage
10.2.2.1. Hauteurs absolues : - La hauteur des constructions mesurée à l'égout des toitures, ne peut dépasser 10 mètres. - La hauteur prise au faîtage ne pourra excéder 14 mètres. - Toutefois une tolérance comprise entre 0% et 10% au maximum, sera admise pour permettre l'édification d'un nombre entier d'étage, si justifiée par la topographie du terrain.
10.2.2.2. Hauteurs relatives : le rapport entre la hauteur (H) du bâtiment mesurée à l'alignement, et la distance (L) de cet alignement à l'alignement opposé doit être tel que H ≤ L. Si une marge de recul est imposée la règle s'applique au nouvel alignement ainsi défini.
10.2.2.3. Pour les terrains riverains du boulevard des Sables : sur une profondeur de 20 mètres mesurée à partir de l'alignement, la hauteur des constructions est déterminée par le plan d’épannelage joint en annexe du présent document.
Lorsque la parcelle est soumise à un plan d'épannelage, c'est celui-ci qui définit le nombre d'étage imposé. Le volume des combles pourra être aménagé à condition que :
- La surface des combles représente au maximum 75 % de la surface de l’étage inférieur
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- La remontée des murs périphériques de l’étage inférieur au-dessus du plancher soit inférieure ou égale à 1.10mau niveau des pannes sablières. Lorsque le volume aménagé sous toiture, se trouve décalé par rapport aux murs périphériques de l’étage inférieur, la projection de la toiture devra respecter la règle précédente.
- Le volume des combles créé soit aménagé sous rampant - La pente de toiture soit comprise entre 40 % et 45 %.
Afin d’améliorer l’esthétique et les conditions d’habitation des constructions qui seront proposées, il est aussi précisé que :
- Les pignons pourront faire l’objet de percements - Les murs périphériques pourront recevoir des lucarnes - Un sous-sol (non compris dans les étages) pourra être édifié jusqu’à 1 mètre du sol
naturel à condition de ne pas être aménagé pour l’habitation ou le commerce
10.3. Les exceptions
Toutefois, cette règle ne s’applique pas, à condition de ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et de ne pas compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site :
• Pour les constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Toutefois, en cas de travaux de surélévation ou de reconstruction conformément à conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante si elle était supérieure à la hauteur maximum autorisée.
• Pour la réhabilitation d'immeubles collectifs à toiture terrasse, où des dépassements de hauteur seront autorisés pour assurer l'étanchéité, l'isolation thermique et pour améliorer l'esthétique, sous réserve que ce dépassement de hauteur ne soit pas créateur de surface de plancher.
• Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées et pour une surface de plancher tout compris n'excédant pas 20 m2..
Article UA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR 11.1
Objectifs
Il s'agit essentiellement de préserver la forme urbaine continue et semi-continue du centre-ville par l'affirmation d'un rythme de façade édifié sur les dimensions de la trame parcellaire et du bâti existant.
11.2. Projet architectural
Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain...) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement.
11.3. Aspect architectural
11.3.1. Compte tenu du caractère de centre-ville de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.
a) Restauration et entretien des constructions existantes de type traditionnel ou balnéaire
11.3.2. Toute intervention, traditionnelle ou contemporaine, s'attachera à prendre en compte et respecter le caractère architectural de chaque immeuble concerné, les principes de composition de ses
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façades, les matériaux originels mis en œuvre et leurs colorations.
Bâtiments protégés en application de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme
11.3.3. Les bâtiments protégés en application de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme doivent être conservés et restaurés. Sans préjudice des dispositions de l'article L.451-2 du code de l'urbanisme, leur démolition ne peut-être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité. Les travaux réalisés sur un bâtiment protégé, identifié par les documents graphiques du règlement, doivent :
• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité.
• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère.
• Conserver la volumétrie des bâtiments dans ses caractéristiques générales afin que soit pérennisée, selon le cas, une séquence homogène en bordure de voie ou au contraire une singularité intéressante dans le paysage urbain. Toutefois, des adaptations de la volumétrie protégée peuvent être admise à condition qu'elles en respectent les caractéristiques générales, améliorent la configuration des espaces libres et ne portent pas atteinte aux conditions d'éclairement des bâtiments existants sur le terrain ou sur les terrains voisins.
Couvertures
11.3.4. Les couvertures traditionnelles existantes en tuiles « canal », « plate », « de Marseille », ou qui sont en cohérence d'époque et de style avec l'architecture des immeubles doivent être conservées et restaurées.
11.3.5. Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables, tels que les capteurs solaires sont autorisés sous réserve que leur intégration au paysage urbain soit étudiée avec soin, en privilégiant les solutions non visibles depuis l'espace public.
Façades
11.3.6. Respecter et reprendre les proportions des baies anciennes et les principes de composition des façades.
11.3.7. Les menuiseries seront placées entre 15 à 20 centimètres du nu de la façade afin de conserver les tableaux des ouvertures.
11.3.8. Les façades d'immeubles dont les maçonneries sont conçues pour être protégées par un enduit devront conserver cette protection.
11.3.9. Les maçonneries traditionnelles bâties à la chaux et protégées par un enduit originel à la chaux seront obligatoirement restaurées ou pré-enduites d'un mortier de chaux naturelle (tout apport de ciment est à exclure).
11.3.10. Les enduits doivent être faits de façon à se trouver au nu des pierres appareillées d'encadrement sauf quand ce dernier est construit dès l'origine pour être en saillie du mur de façade.
Couleurs
11.3.11. La palette chromatique traditionnelle de trois ou quatre tons des éléments composant les façades des immeubles, (mur, encadrement de baie, volets, menuiserie) sera conservée. Les enduits extérieurs, dans leurs prédominances, seront de teinte claire (blanc, blanc cassé, sable clair, …) et de type lissé, taloché ou projeté fin. La couleur peut être utilisée ponctuellement pour souligner des
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éléments architecturaux.
11.3.12. Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes fenêtres, volets...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées.
Le nombre de couleurs est limité à deux avec des teintes claires pour les menuiseries : blanc cassé, gris-beige, sable et des teintes plus soutenues pour les portes d'entrées comme par exemple : bleu marine, ocre rouge, vert foncé.
b) Extension ou transformation de constructions existantes
11.3.13. Les extensions ou transformations des constructions existantes doivent présenter une simplicité de volumes, un aspect en cohérence et en harmonie avec le caractère de l'architecture et du paysage urbain existants.
11.3.14. L'activité d'un local commercial, sur plusieurs parcelles ne doit pas s'exprimer extérieurement par des éléments qui sont de nature à effacer ou altérer les lignes générales de composition de chaque façade d'immeuble. Aucun bandeau continu, aucune vitrine d'un seul tenant, ne doit réunir les rez-dechaussée d'immeubles distincts.
c) Constructions nouvelles
11.3.15. Sauf application de l’article L 111-16 du Code de l’Urbanisme, les constructions nouvelles (et leurs extensions éventuelles) respecteront les caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale (implantation, volumétrie et expression architecturale), tout en permettant l'expression d'une architecture contemporaine ou s'inscrivant dans les principes de la qualité environnementale. Elles prendront en compte les principes de composition du bâti environnant (volumes, échelles, rythme des façades), afin de garantir la cohérence architecturale du lieu.
Principes généraux
11.3.16. Les principes de composition des façades anciennes sont la meilleure source d'inspiration.
11.3.17. L'implantation des constructions nouvelles (largeur de parcelles, volume bâti...) devra respecter le rythme parcellaire du bâti ancien traditionnel.
Couvertures
11.3.18. Les couvertures traditionnelles des constructions sont à deux pentes minimum. Elles doivent être réalisées en tuiles plates de Marseille, en tuiles terre cuite « canal » à fort galbe (tuiles béton, méridionale et romane, notamment, interdites) de teinte unie naturelle claire. Les pentes des toits doivent être comprises entre 35% et 45% avec un débord de toiture de 0,50 m minimum. Des pentes supérieures pourront être autorisées ou imposées, en fonction de l'environnement bâti dans lequel la construction s'insère, des pentes inférieures pourront également être autorisées pour des traitements ponctuels (rupture de pente, etc.).
11.3.19. Des toitures contemporaines ou s'inscrivant dans les principes de la qualité environnementale peuvent également être autorisées si elles s’intègrent dans le cadre bâti existant.
11.3.20. Les égouts et faîtages seront parallèles à la façade sur voie, les toits des bâtiments d'angle pouvant être traités en croupe des couvertures à sens de pentes différents seront admises pour cause d'harmonisation avec des constructions existantes, et pour des contraintes techniques dûment justifiées.
11.3.21. Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables, tels que les capteurs solaires sont autorisés à condition qu'ils soient intégrés à l'architecture de la construction.
Façades
11.3.22. Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.
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11.3.23. Les rythmes des percements (portes, fenêtres...) composant la façade seront harmonisés avec le rythme parcellaire du bâti ancien traditionnel.
11.3.24. Les fenêtres seront de proportions verticales (hauteur supérieure à la largeur). Les baies vitrées sont toutefois permises.
11.3.25. Les menuiseries seront placées en fond de tableau des encadrements des ouvertures.
Épidermes
11.3.26. Les enduits extérieurs, dans leurs prédominances, seront de teinte claire (blanc, blanc cassé, sable clair, …) et de type lissé, taloché ou projeté fin. La couleur peut être utilisée ponctuellement pour souligner des éléments architecturaux.
Couleurs des menuiseries
11.3.27. Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes fenêtres, volets...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées, les vernis ou lasures ton bois sont interdits.
11.3.28. Le nombre de couleurs est limité à deux par construction.
11.4. Constructions annexes
11.4.1. Les constructions annexes aux habitations telles que garage, abris de jardin, etc., seront couvertes soit d’une toiture à deux pentes en tuiles avec un débord de toiture de 0,50 m minimum, soit d’une toiture terrasse de facture contemporaine. Leurs façades seront traitées de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en bois ou de clins en bois de teinte naturelle.
11.5. Clôtures
11.5.1. Les clôtures ne sont pas obligatoires. Toutefois, dès lors qu’elles sont édifiées, elles devront être conçues, tant en en bordure des voies qu'entre les propriétés, de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.
11.5.2. Les clôtures de brande ou de type ossature béton brut (en préfabriqué réservant feuillure pour remplissage béton), bois tressés, sont proscrites.
11.5.3. En limites séparatives latérales et arrières, la hauteur des clôtures ne pourra pas excéder 1,80 mètres.
11.5.4. En limite d'emprise publique, la hauteur des clôtures ne pourra pas excéder 1,40 mètres.
11.5.5. Les clôtures maçonnées sont interdites le long de la craste de la Rose.
11.6. Éléments bâtis protégés au titre de la loi paysage
11.6.1. Les éléments des « ensembles bâtis ou paysagers » identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur.
11.6.2. Les murs de clôture d'origine existants et les portails d'entrée devront être conservés et restaurés à l'identique.
En cas de nécessité de créer un accès charretier dans ces murs de clôture, on s'attachera à reconstituer un sas d'entrée de proportion équivalente aux percements traditionnels.
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Article UA 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 12.1
Règle Le stationnement des véhicules automobiles et des deux-roues des occupants et des usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
12.2. Normes 12.2.1. Nombre de places de stationnement automobile
Constructions destinées à l'habitation Il est exigé au minimum 2 places de stationnement par
individuelle
logement.
Il est exigé au minimum le nombre de places suivantes par tranche de surface de plancher de chaque logement :
Constructions collective
destinées
à
l'habitation
- surface de plancher ≤40 m2 : 1 place par logement. - 40 m2 ≤ surface de plancher ≤75 m2 : 1,5 places par
logement. - surface de plancher >75 m2 : 2 places par logement.
Constructions destinées aux bureaux
Il est exigé au minimum 1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher.
Constructions et à l’artisanat
destinées
au
commerce
Il n’est pas fixé de règles.
Constructions destinées à l'hébergement hôtelier
0,5 place de stationnement par chambre. 1 place de stationnement par logement pour les résidences hôtelières.
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :
Constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
- De leur nature (y compris autocars/autobus et 2 roues), - Du taux et du rythme de leur fréquentation, - De leur situation géographique au regard des parkings
publics existant à proximité,
- De leur regroupement et du taux de foisonnement
envisageable (usage non simultané).
12.2.2. Normes quantitatives de stationnement des deux-roues
Il est exigé la création d'une aire de stationnement couverte ou d’un local de 1,50 m2 par place disposant d'un dispositif de sécurité type arceau permettant d’accrocher le cadre du vélo en application des normes suivantes :
• Constructions destinées à l'habitation collective : 1 place par logement.
• Constructions destinées à l'hébergement hôtelier: 0,25 place par chambre.
12.3. Modalités de calcul du nombre de places Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (x places/y m2 de surface de
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plancher), le calcul s'effectue pour chaque tranche, le nombre total de places exigées étant le cumul du nombre de places exigées par tranche.
Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementaire exigé, il convient d'arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure à 5.
Dans le cas où un projet comporterait plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul.
Dans le cas d'une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c'est-à-dire de la complémentarité d'usage pour établir le nombre global de places exigé.
12.4. Modalités de réalisation des places de stationnement
Pour les constructions existantes, il est exigé un emplacement (garage ou aire aménagée) pour chaque logement. Dans le cadre d'opérations de réhabilitation de constructions existantes, il sera exigé une place de stationnement par logement créé. Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation.
Dans la zone UA du bourg de Biscarrosse, pour les constructions nouvelles, un minimum de 50 % des places de stationnement exigées réglementairement dans le présent article, réalisées sur le terrain d'assiette du projet doit être incluses dans l'emprise d'un ou de plusieurs bâtiments soit dans une construction affectée au stationnement, soit « en silo », soit semi-enterrée ou en sous-sol.
12.5. Les dispositions complémentaires
12.5.1. La prise en compte des règles spécifiques s'appliquant aux logements sociaux
Les règles définies pour les habitations ne s'appliquent pas pour les opérations de logements locatifs acquis et, le cas échéant, améliorés avec un prêt aidé par l'Etat, en application des dispositions du Code de l’Urbanisme. Dans ce cas, il n'est exigé qu'une seule place de stationnement par logement.
12.5.2. La prise en compte de la législation sur le stationnement des handicapés
Les emplacements réservés au stationnement des handicapés sont à intégrer dans le calcul des places défini plus haut pour chaque type de construction.
12.5.3. Dispositions particulières
Selon la nature et l’importance des établissements abritant des activités professionnelles ou des établissements recevant du public, des aires de stationnement pour les autobus et les véhicules des personnes à mobilité réduite, ainsi que des emplacements sécurisés pour les agences bancaires, pourront être imposées par l’autorité administrative.
12.6. Mode de réalisation
Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus, soit en aménageant les aires de stationnement sur le terrain d'assiette même ou dans son environnement immédiat, soit par l'obtention de places (par concession à long terme ou acquisition) dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme.
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Article UA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS •
Modalités d'application
13.1. Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions générant une emprise au sol, par des aires collectives de stationnement ainsi que des aménagements de voirie ou d'accès.
13.2. Pour limiter l'imperméabilisation des sols, l'aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l'utilisation de dispositifs favorisant l'infiltration et le stockage des eaux.
13.3. Les espaces verts correspondent aux espaces libres plantés. Dans la zone UA du bourg de Biscarrosse, lorsque des plantations d'arbres sont requises dans les espaces libres ou sur les aires de stationnement, elles doivent comporter des arbres qui atteindront une taille adulte comprise entre 10 et 15 mètres.
13.4. Lorsqu'une partie du terrain doit être conservée en pleine terre, aucune construction enterrée ne peut y être réalisée.
• Normes quantitatives
13.5. Le pourcentage minimum d'espace libre n'est pas réglementé.
13.6. Dans la zone UA du bourg de Biscarrosse, les surfaces réservées au stationnement non couvert doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places, arbres pouvant être répartis à proximité de la zone de stationnement selon le parti d'aménagement paysager. Cette disposition ne s’applique pas dans le secteur UAa de Biscarrosse-Plage.
• Normes qualitatives
13.7. Les dalles des toitures des parkings ou équipements enterrés et semi-enterrés doivent être traitées comme des terrasses accessibles ou plantées. Les dalles des toitures des parkings ou équipements en rez-de-chaussée, si elles sont attenantes à une construction plus haute, doivent être revêtues ou plantées de façon à limiter leur impact visuel.
13.8. Le stationnement est interdit, d'une part, pour l’ensemble de la zone, dans les marges de recul, sauf au droit de l'accès au stationnement dans la construction et d'autre part, uniquement dans la zone UA du bourg de Biscarrosse, dans les marges de retrait entre les constructions implantées en « peigne » sur une profondeur de 17 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.
• Éléments protégés au titre de la loi paysage
13.9. Les aménagements réalisés dans « les ensembles bâtis ou paysagers », repérés au plan de zonage, faisant l'objet d'une protection au titre de l’article L.151-23 du Code de l'Urbanisme doivent respecter les dispositions suivantes :
• Conserver les arbres remarquables sauf pour un motif d'intérêt général lié à la sécurité ou à leur état phytosanitaire. En cas de suppression, les arbres seront remplacés par des essences identiques.
• Respecter un périmètre suffisant autour des arbres remarquables pour assurer leur pérennité et leur développement dans lequel l'imperméabilisation, les installations, dépôts et travaux sont interdits.
• Conserver les clôtures d'origine existantes et le cas échéant, les végétaliser avec des essences champêtres locales (non taillées à port libre).
• Espaces boisés classés
13.10. Les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux
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dispositions des articles L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme.
SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Non réglementé.
❏❏❏
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Rue des Arbouses
Nord
Nord
Niveau 1 RdC
PLAN D'EPANNELAGE - BOULEVARD DES SABLES
Nombre de niveaux autorisés par îlot en façade sur le boulevard des Sables à Biscarrosse Plage
Avenue de la Plage Rue des Tamaris Rue de l'Université Rue des Chalets Rue de la Gare Rue des Mouettes Rue des Ailes Rue des Gourbets
Sud
Rue des Echassiers Rue du Grand Vivier Rue des Cigales Rue de la Garole Rue des Brisants Rue des Mûriers
Rue des Ajoncs Rue des Arbouses
Sud
EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION :
La zone UB est une zone urbaine dans laquelle les capacités des équipements publics, existants ou en cours de réalisation, permettent d'admettre immédiatement des constructions.
C’est un tissu urbain qui s’est développé jusqu’au milieu du XX siècle en périphérie des deux centres villes de Biscarrosse et Biscarrosse-Plage et qui présente une double particularité :
- Pour la zone UB proprement dite, il s’agit d’un espace de transition entre les quartiers anciens des deux centres villes de Biscarrosse et Biscarrosse-Plage plus denses et les extensions pavillonnaires récentes. Les constructions y sont implantées le plus souvent en discontinu, mais présentent une certaine densité.
* À Biscarrosse, on la retrouve, d’une part au Nord, de part et d’autre de l’avenue de la République et, d’autre part, un peu plus étendue au Sud entre les avenues du 11 Novembre, Maréchal Juin et Maréchal Lyautey.
* À Biscarrosse-Plage, on a affaire au tissu urbain très caractéristique du bâti balnéaire apparu à la fin du XIXème siècle, marqué par la trame orthogonale des voies et la petite taille des parcelles qui a perduré jusqu’à aujourd’hui ainsi qu’une expression architecturale particulière. Le zonage UB s’applique ici essentiellement aux façades de part et d’autre des rues principales à l’Est du boulevard d’Arcachon avec l’objectif d’y permettre une certaine densification sans faire perdre son caractère au tissu bâti (avenue F. Mauriac, rue de la Garole, avenue De Lattre de Tassigny, avenue du Touring Club, rue des Arènes / rue des écoles, rue des Pinsons et le Sud de l’emprise urbaine)
- Avec le secteur UBa, que l’on retrouve à Biscarrosse-Plage, on a toujours affaire au tissu urbain très caractéristique du bâti balnéaire apparu à la fin du XIXème siècle. Le secteur UBa vise ici à réglementer l’évolution du bâti au cœur d’ilots dans la trame orthogonale des voies au sein des zones UAa et UB et, plus largement au Nord-Est de l’emprise urbaine. La vocation de cette zone est de conserver la qualité architecturale et la spécificité de l'organisation urbaine en limitant la densification.
- Enfin, un secteur spécifique est également créé pour prendre en compte une forme particulière d’urbanisation, le secteur UBc, couvrant le vaste ensemble d’immeubles collectifs du quartier « Saint-Exupéry » au Sud du bourg de Biscarrosse.
CHAPITRE 2
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l'ensemble du territoire de la commune de BISCARROSSE.
Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées.
Nota : malgré l’entrée en vigueur du nouveau code de l’urbanisme, le 1er janvier 2016, en application de l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 « relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme », les dispositions des anciens articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme demeurent applicables aux PLU dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines ou à urbaniser et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger délimitées sur le document graphique.
Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.
1. Les zones urbaines « U »
Les zones urbaines « U », auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont :
- Chapitre I. : - Chapitre II. : - Chapitre III. : - Chapitre IV. : - Chapitre V. : - Chapitre VI. : - Chapitre VII. : - Chapitre VIII. :
Zone UA + secteur UAa. Zone UB + secteurs UBa et UBc. Zone UC + secteurs UCa, UCg, UCh, UCk, UCl, et UCr. Zone UD. Zone UZ : secteurs UZec1, UZec2, UZec3 et UZec4. Zone UE + secteurs UEa et UEp. Zone UK. Zone UX + secteurs UXa, UXc et UXi.
2. Les zones à urbaniser « AU »
Les zones à urbaniser « AU », auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les Orientations d’Aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.
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Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. Ces zones sont :
- Chapitre IX. : - Chapitre X. :
- Chapitre XI. : - Chapitre XII. : - Chapitre XIII. :
Zone 1AUC. Zone 1AUZ : secteurs 1AUZec1, 1AUZec2, 1AUZec3 et 1AUZep Zone 1AU + secteurs 1AUa, 1AUs et 1AUt. Zone 1AUX : secteurs 1AUXa, 1AUXc et 1AUXi. Zone 2AU + secteur 2AUXi.
3. Les zones agricoles « A »
Les zones agricoles « A », auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre IV, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et forestières. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Ces zones sont :
- Chapitre XIV. :
Zone A.
4. Les zones naturelles et forestières à protéger « N »
Les zones naturelles et forestières à protéger « N », auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre V, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Ces zones sont :
- Chapitre XV. :
- Chapitre XVI. : - Chapitre XVII. :
Zone N + secteurs Na, Nc, Nem, Nep, Neq, Ng, Ngv, Nh, Nhl, Nk, Np, Npo, Ns, Nsm et Nce. Zone Ncu. Zone Ner.
5. Par ailleurs, le document graphique délimite, en bordure de certains axes, des secteurs soumis à des nuisances de bruit
Sur ces secteurs, des prescriptions particulières ayant pour objet une meilleure protection contre le bruit s’imposent, en application de l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978, de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités d’isolement acoustiques des constructions dans les secteurs concernés. Les dispositions retenues pour le département des Landes, selon l’arrêté préfectoral du 24 mai 2005, sont reportées sur le document graphique annexe (pièce n° 5.6.2.).
Sur la commune de Biscarrosse, sont concernés les axes routiers suivants :
- La RD 652, catégories 3 et 4. - La RD 146, catégories 3 et 4. - La RD 305, catégories 4 et 5. - La RD 83, catégories 4 et 5.
6. Il détermine également : - Des emplacements réservés : Ce sont des terrains que le P.L.U. affecte à la création de voies et ouvrages publics,
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d'installations d'intérêt général, d'espaces verts en application de l’alinéa 1 de l'article L.151-41 du Code de l'urbanisme, ou d'opérations pour réaliser des programmes de logement dans le respect de la mixité sociale, en application de l’alinéa 4 de l'article L.151-41. Les terrains attendant d'être acquis par la collectivité sont rendus inconstructibles, à l’exception des terrains visés par l’application de l’article cité ci-dessus. Pour ces derniers, ils peuvent être immédiatement construits par le propriétaire, quel qu’il soit, s’il respecte le programme de construction de logements établi par la collectivité ou l’organisme ayant reçu compétence en la matière.
Pour les emplacements, le bénéficiaire de la réservation peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'acquisition à l'amiable se révèle impossible. Le propriétaire peut, dès l'opposabilité du P.L.U., mettre en demeure le bénéficiaire de la réservation d'acquérir le terrain.
Les emplacements réservés sont repérés dans le document graphique figurant dans le dossier de P.L.U..
- Des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer :
Ce sont des terrains auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 et R.113-1 et R.113-2 du Code de l'Urbanisme. Le régime des espaces boisés classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol, il interdit donc les défrichements. L'exploitation forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être autorisés, sous réserve de replantation.
Rappelons que, dans les communes littorales, le PLU doit classer en espaces boisés les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs (article L. 121-27, du Code de l'Urbanisme).
Les espaces boisés classés sont repérés aux documents graphiques du règlement.
- Des « éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique » pour lesquels peuvent être définis, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (en application des articles L151-19 et L15123 du Code de l’Urbanisme).
- Des secteurs à plan de masse qui définissent des règles spéciales d'implantation dans les zones urbaines et à urbaniser, conformément aux dispositions de l'article R. 151-40 du Code de l'Urbanisme.
❏❏❏
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES URBAINES
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EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION : La zone UA est une zone urbaine dans laquelle les capacités des équipements publics, existants ou en cours de réalisation, permettent d'admettre immédiatement des constructions. La zone UA correspond aux centres villes de Biscarrosse et Biscarrosse-Plage où doit se renforcer la mixité fonctionnelle entre habitat, commerces et services, équipements publics. En outre, un secteur UAa est créé à Biscarrosse-Plage : dans ce secteur, on se conformera au plan d'épannelage quand il existe.
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
SECTION I
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.