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Edifiable

Zone NCU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
En retrait à une distance d’au moins 10 mètres par rapport à l'alignement des autres voies et emprises publiques, existantes ou projetées, ou des limites d’emprises qui s’y substituent.
À quelle distance du voisin ?
Ce recul, compté horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui est la plus rapprochée, sera au moins égal à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 5 mètres (d ≥ H/2 avec minimum 5 m).
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur absolue des constructions principales à usage d'activités agricoles et forestières ne peut excéder 12 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone NCU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 238 articles, avec une recherche
Article NCU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol visées à l'article Ncu 2 si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées, et les occupations et utilisations du sol suivantes :

1.1. Tous types de constructions, installations, stockages, dépôts divers, autres que celles soumises aux conditions particulières de l’article Ncu 2, y compris toutes les formes d’habitat alternatif ou d’habitat léger démontables et mobiles, tels que yourte, tipi, roulotte, mobile home, caravane, etc.

Article NCU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisées sous conditions particulières, et dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère naturel et paysager de la zone, la préservation des milieux et habitat naturels, la préservation des sols agricoles et forestiers et qu’elles ne génèrent pas de nuisances pour le voisinage, les occupations et utilisations du sol suivantes :

2.1. Les constructions et installations uniquement nécessaire à l’exploitation sylvicole et à la gestion de la forêt, à l'exclusion de toute activité de services ou artisanale (entrepreneurs de travaux forestiers, scieries, …) et sous réserve que soit démontrée leur bonne intégration dans l'environnement naturel et qu’il n’est pas possible de les implanter ailleurs.

2.2. Les aménagements (installations et travaux divers) liés à l'ouverture au public des espaces naturels et à la valorisation de la zone à condition que :

• Les projets ne compromettent pas l'équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des

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paysages. À ce titre, les aménagements réalisés devront respecter un principe de réversibilité et d’intégration environnementale.

• Les aménagements ne comportent que des ouvrages d'infrastructure et de superstructure limités.

2.3. La remise en état des cabanes forestières existantes.

2.4. Les travaux soumis à autorisation au titre du Code de l'Urbanisme, y compris affouillements et exhaussements, liés à l'exploitation et à l'entretien de la zone, sous réserve que soit démontré leur impact minimal sur le milieu naturel.

2.5. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers, à la défense forestière contre l’incendie (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, points d'eau, installations de sécurité …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

2.6. Conformément aux dispositions du Code Minier, les constructions et installations nécessaires à l'extraction pétrolière.

2.7. En application de l’article R 111-3 du Code de l’Urbanisme : si une opération d'aménagement, réalisées d’un seul tenant ou par tranches, est située en zones d'aléa fort ou en zones d'interface1 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt consultable à l’annexe 5.6. du présent dossier de PLU, sa réalisation pourra être autorisée sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Il sera notamment demandé de disposer d’une bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et la zone d’aléa, réduite à 6 mètres dans le cas de l’existence d’une voie périphérique. Cette bande pourra être implantée sur le terrain d’assiette de l’opération ou sur les parcelles riveraines dans la zone naturelle N attenante. Elle devra être accessible depuis la voirie publique, permettre la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie2 et garantir un accès au massif tous les 500 mètres minimum.

2.8. Dans les secteurs soumis à des nuisances de bruit au voisinage des aérodromes, les travaux, constructions, affouillements ou exhaussements des sols, la création de lotissements et l'ouverture des installations classées devront respecter les dispositions du plan d'exposition au bruit réalisé en application des articles L 112-3 et suivants du Code de l’Urbanisme.

SECTION II

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS

Article NCU 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1

Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin et éventuellement obtenu en application de l’art 682 du Code Civil. Tout accès individuel desservant une construction existante doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte, circulation des personnes à mobilité réduite, défense contre l’incendie, protection civile et de collecte sélective des ordures ménagères. La

1 soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructions. 2 Cette mesure pourra se traduire par la réalisation d’une piste périmétrale à l’opération ou par toutes autres dispositions équivalentes.

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largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,5 mètres.

Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, dans la mesure du possible, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.

Tout nouvel accès est interdit sur la RD 83, la RD 146, la RD 305 et la RD 652 pour des raisons de sécurité en dehors des zones agglomérées.

3.2. Voirie

Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile, cycliste et piétonnière devront avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir et satisfaire aux règles de sécurité. Elles devront permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Leur projet devra recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent.

Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

Les voies nouvelles en impasse devront se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière.

Article NCU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : RÉSEAUX DIVERS 4.1

Eau potable

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et munie d'un dispositif anti-retour d'eau (cf. Annexes Sanitaires du présent dossier de PLU).

4.2. Eaux usées domestiques et industrielles

Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.

Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé.

En l’absence de réseau collectif, et pour le cas ou l’activité ait besoin d’assainissement, les constructions et installations sont autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions spécifiques du Schéma Directeur d’Assainissement, et à condition que la taille et la nature du terrain le permettent. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d’assainissement, dès sa réalisation.

Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.

Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l’accord du gestionnaire qui pourra éventuellement demander un prétraitement.

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4.3. Eaux pluviales

Les eaux pluviales seront résorbées prioritairement sur la parcelle par un dispositif approprié sans créer de nuisances aux propriétés riveraines.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Pour ce faire, les dispositifs techniques à mettre en place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha pour une période de retour de 10 ans.

Des zones non aedificandi de 5 mètres sont imposées de part et d’autre des crastes classées ou non, calculées par rapport à l'axe de la craste.

4.4. Réseaux divers (électricité – téléphone – télévision – communications numériques)

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains.

Dans le cas de restauration d'un immeuble existant, le branchement aux réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain.

Article NCU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

Article NCU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES ET À CRÉER

6.1. Les constructions nouvelles, sauf indications contraires portées au document graphique, seront implantées au nu du mur de façade (balcons1, saillies d'avant-toits, emmarchements, acrotères non compris) :

• En retrait de 25 mètres à partir de l’axe de la RD 305 et de 35 mètres à partir de l’axe des RD 83, 146 et 652 en dehors des zones agglomérées. Sur ces mêmes sections, le retrait des clôtures par rapport à l'axe sera de 5,50 mètres auquel viendra s’ajouter la largeur des dépendances de la route (fossés, talus…) définie au moment de la demande d'implantation de la clôture.

• En retrait à une distance d’au moins 10 mètres par rapport à l'alignement des autres voies et emprises publiques, existantes ou projetées, ou des limites d’emprises qui s’y substituent.

6.3. Les exceptions

Toutefois, cette règle ne s’applique pas, à condition de ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et de ne pas compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site :

• Lorsque des constructions existent sur la parcelle ou sur les parcelles mitoyennes, et sont implantées de façon différente à celles imposées ci-dessus : l’implantation de la nouvelle construction peut alors respecter un retrait semblable à celui de l’une ou de l’autre de ces constructions, afin de respecter une continuité de la façade bâtie.

• Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de sécurité, notamment lorsque le terrain est desservi par deux voies ou à l'angle de deux voies. Il suffit alors que la construction soit implantée par rapport à l'alignement de l'une des deux voies.

1 Les balcons pourront surplomber le Domaine Public et notamment la chaussée, sauf à constituer un danger pour la circulation publique.

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• Pour la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

• Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées et pour une surface de plancher tout compris n'excédant pas 20 m2 à l'exclusion des mats supports d'antennes (émettrices, réceptrices).

Article NCU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Rappel : Les saillies d'avant-toits jusqu’à 70 cm, emmarchements, acrotères ne sont pas compris dans les marges d'isolement.

7.1. L'implantation des constructions par rapport aux limites latérales (qui séparent deux propriétés et qui donnent sur les voies ou emprises publiques) et aux limites de fond de parcelle (qui séparent deux propriétés sans avoir de contact avec les voies ou emprises publiques) respectera un recul vis-à-vis de la limite.

Ce recul, compté horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui est la plus rapprochée, sera au moins égal à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 5 mètres (d ≥ H/2 avec minimum 5 m).

7.2. En application des articles L 322-4-1 et R 322-6-4 du Code Forestier, toute opération nouvelle d’aménagement comporte obligatoirement dans son périmètre une bande de terrain inconstructible de 50 mètres, à maintenir en état débroussaillé, isolant les constructions des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements.

7.3. Les exceptions

Toutefois, cette règle ne s’applique pas, à condition de ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et de ne pas compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site :

• Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées et pour une surface de plancher tout compris n'excédant pas 20 m2 à l'exclusion des mats supports d'antennes (émettrices, réceptrices).

Article NCU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME UNITÉ FONCIÈRE

8.1. La distance entre deux constructions non contiguës ne pourra être inférieure à 10 mètres.

8.2. Pour les constructions annexes des implantations différentes pourront être autorisées si la configuration de la parcelle ne permet pas de respecter cette règle.

Article NCU 9Emprise au sol

Non réglementé.

Article NCU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Conditions de mesure

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant les travaux d'exhaussement

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ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet.

10.2. Normes de hauteur

Les dispositions suivantes s’appliqueront : • La hauteur absolue des constructions principales à usage d'activités agricoles et forestières ne peut excéder 12 mètres. • La hauteur absolue des constructions principales à usage d'habitation ne peut excéder 7 mètres. • La hauteur absolue des constructions annexes isolées des constructions principales et des autres constructions admises ne peut excéder 4,50 mètres.

10.3. Les exceptions

Toutefois, cette règle ne s’applique pas, à condition de ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et de ne pas compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site :

• Dans le cas de reconstruction, d'aménagement ou d'extension de constructions existantes, dont la hauteur est supérieure aux normes définies ci-dessus, sous réserve que la hauteur reconstruite n'excède pas la hauteur initiale et qu'elle ne porte pas atteinte à l'ensemble urbain dans lequel elle s'inscrit.

• Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité autorisée dans la zone (cheminées et autres superstructures, etc.).

• Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées et pour une surface de plancher tout compris n'excédant pas 20 m².

Article NCU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR 11.1

Projet architectural

Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain...) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement.

11.2. Aspect architectural

Les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.

a) Restauration et entretien des constructions existantes de type traditionnel ou balnéaire

11.2.1. Toute intervention, traditionnelle ou contemporaine, s'attachera à prendre en compte et respecter le caractère architectural de chaque immeuble concerné, les principes de composition de ses façades, les matériaux originels mis en œuvre et leurs colorations.

Couvertures

11.2.2. Les couvertures traditionnelles existantes en tuiles « canal », « plate », « de Marseille », ou qui sont en cohérence d'époque et de style avec l'architecture des immeubles doivent être conservées et restaurées.

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11.2.3. Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit.

11.2.4. Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables, tels que les capteurs solaires sont autorisés sous réserve que leur intégration au paysage urbain soit étudiée avec soin, en privilégiant les solutions non visibles depuis l'espace public.

Façades

11.2.4. Respecter et reprendre les proportions des baies anciennes et les principes de composition des façades.

11.2.5. Les menuiseries seront placées entre 15 à 20 centimètres du nu de la façade afin de conserver les tableaux des ouvertures.

11.2.6. Les façades d'immeubles dont les maçonneries sont conçues pour être protégées par un enduit devront conserver cette protection.

11.2.7. Les maçonneries traditionnelles bâties à la chaux et protégées par un enduit originel à la chaux seront obligatoirement restaurées ou pré-enduites d'un mortier de chaux naturelle (tout apport de ciment est à exclure).

11.2.8. Les enduits doivent être faits de façon à se trouver au nu des pierres appareillées d'encadrement sauf quand ce dernier est construit dès l'origine pour être en saillie du mur de façade.

11.2.9. Les climatiseurs et les paraboles ne doivent pas être visibles du domaine public, ni être installés sur une ouverture.

Couleurs

11.2.10. La palette chromatique traditionnelle de trois ou quatre tons des éléments composant les façades des immeubles, (mur, encadrement de baie, volets, menuiserie) sera conservée. Les enduits extérieurs, dans leurs prédominances, seront de teinte claire (blanc, blanc cassé, sable clair, …) et de type lissé, taloché ou projeté fin. La couleur peut être utilisée ponctuellement pour souligner des éléments architecturaux.

11.2.11. Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes fenêtres, volets...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées.

Le nombre de couleurs est limité à deux avec des teintes claires pour les menuiseries : blanc cassé, gris-beige, sable et des teintes plus soutenues pour les portes d'entrées comme par exemple : bleu marine, ocre rouge, vert foncé.

b) Extension ou transformation de constructions existantes

11.2.12. Les extensions ou transformations des constructions existantes doivent présenter une simplicité de volumes, un aspect en cohérence et en harmonie avec le caractère de l'architecture et du paysage urbain existants.

c) Constructions nouvelles

11.2.13. Sauf application de l’article L 111-16 du Code de l’Urbanisme, les constructions nouvelles (et leurs extensions éventuelles) respecteront les caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale (implantation, volumétrie et expression architecturale). Elles prendront en compte les principes de composition du bâti environnant (volumes, échelles, rythme des façades), afin de garantir la cohérence architecturale du lieu.

Principes généraux

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11.2.14. Les principes de composition des façades anciennes sont la meilleure source d'inspiration.

L'implantation des constructions nouvelles (largeur de parcelles, volume bâti...) devra respecter le rythme parcellaire du bâti ancien traditionnel.

Couvertures

11.2.15. Les couvertures traditionnelles des constructions sont à deux pentes minimum. Elles doivent être réalisées en tuiles plates de Marseille, en tuiles terre cuite « canal » à fort galbe (tuiles béton, méridionale et romane, notamment, interdites) de teinte unie naturelle claire. Les pentes des toits doivent être comprises entre 35% et 45% avec un débord de toiture de 0,50 m minimum. Des pentes supérieures pourront être autorisées ou imposées, en fonction de l'environnement bâti dans lequel la construction s'insère, des pentes inférieures pourront également être autorisées pour des traitements ponctuels (rupture de pente, etc.).

11.2.16. Les égouts et faîtages seront parallèles à la façade sur voie, les toits des bâtiments d'angle pouvant être traités en croupe des couvertures à sens de pentes différents seront admises pour cause d'harmonisation avec des constructions existantes, et pour des contraintes techniques dûment justifiées.

11.2.17. Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables, tels que les capteurs solaires sont autorisés à condition qu'ils soient intégrés à l'architecture de la construction.

Façades

11.2.18. Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.

11.2.19. Les rythmes des percements (portes, fenêtres...) composant la façade seront harmonisés avec le rythme parcellaire du bâti ancien traditionnel.

11.2.20. Les fenêtres seront de proportions verticales (hauteur supérieure à la largeur). Les baies vitrées sont toutefois permises.

11.2.21. Les menuiseries seront placées en fond de tableau des encadrements des ouvertures.

Épidermes

11.2.22. Les enduits, dans leurs prédominances, seront de teinte claire (blanc, blanc cassé, sable clair, …) et de type lissé, taloché ou projeté fin. La couleur peut être utilisée ponctuellement pour souligner des éléments architecturaux.

11.2.23. Les enduits bruts devront être peints dans des tons identiques aux enduits traditionnels.

Couleurs des menuiseries

11.2.24. Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes fenêtres, volets...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées, les vernis ou lasures ton bois sont interdits.

11.2.25. Le nombre de couleurs est limité à deux par construction.

11.3. Bâtiments d'exploitation agricole

11.3.1. Les couvertures de toit doivent respecter la couleur terre cuite naturelle ou les tons sombres mats.

11.3.2. Les matériaux à privilégier pour réaliser les façades sont de teinte sombre en bois, en maçonnerie enduite ou en moellons.

11.3.3. Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement, d'un enduit ou d'une peinture ne peuvent être laissés apparents.

11.3.4. L’utilisation des bardages métalliques teintés est autorisée.

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11.4. Clôtures non agricoles

11.4.1. La réalisation de clôtures, tant sur domaine public qu'en limite séparative, n’est pas souhaitable.

11.4.2. Elle doit rester exceptionnelle, à condition de démontrer alors que la clôture ne dénature pas le caractère du site.

11.4.3. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 11.4.2. ci-dessus, ne sont admises que les haies vives d'essences locales (non taillées, à port libre) pouvant être intérieurement doublées d'un treillage métallique n'excédant pas 1,80 mètres de hauteur.

11.5. Éléments bâtis protégés au titre de la loi paysage

11.5.1. Les éléments des « ensembles bâtis ou paysagers » identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur.

11.5.2. Les murs de clôture d'origine existants et les portails d'entrée devront être conservés et restaurés à l'identique.

En cas de nécessité de créer un accès charretier dans ces murs de clôture, on s'attachera à reconstituer un sas d'entrée de proportion équivalente aux percements traditionnels.

Article NCU 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 12.1

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux-roues des occupants et des usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Article NCU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions générant une emprise au sol, par des aires collectives de stationnement ainsi que des aménagements de voirie ou d'accès.

13.2. La localisation et l’aménagement des espaces libres de toute construction ou de circulation doivent prendre en compte les plantations existantes sur l’unité foncière ou à proximité. Les remodelages de terrain ne devront pas aggraver les conditions d'écoulement des eaux.

13.3. Pour limiter l'imperméabilisation des sols, l'aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l'utilisation de dispositifs favorisant l'infiltration et le stockage des eaux.

13.4. Les dépôts et stockages des activités autorisées ne doivent pas être implanté à proximité du domaine public et des voies publiques et privées et doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et persistante ou par une clôture opaque.

13.5. Les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme.

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SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article NCU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Non réglementé.

❏❏❏

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EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION : La zone Ner est une zone de richesses environnementales, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Elle concerne la partie du territoire communal sur le littoral désigné par la collectivité comme des espaces et milieux à préserver au titre de l'article L. 121-23 du Code de l'Urbanisme. C’est la zone où les restrictions pesant sur toutes les formes d'aménagement, conformément à la réglementation en vigueur sont les plus fortes.

CHAPITRE 17

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NCU comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l'ensemble du territoire de la commune de BISCARROSSE.

Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées.

Nota : malgré l’entrée en vigueur du nouveau code de l’urbanisme, le 1er janvier 2016, en application de l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 « relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme », les dispositions des anciens articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme demeurent applicables aux PLU dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines ou à urbaniser et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger délimitées sur le document graphique.

Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

1. Les zones urbaines « U »

Les zones urbaines « U », auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont :

- Chapitre I. : - Chapitre II. : - Chapitre III. : - Chapitre IV. : - Chapitre V. : - Chapitre VI. : - Chapitre VII. : - Chapitre VIII. :

Zone UA + secteur UAa. Zone UB + secteurs UBa et UBc. Zone UC + secteurs UCa, UCg, UCh, UCk, UCl, et UCr. Zone UD. Zone UZ : secteurs UZec1, UZec2, UZec3 et UZec4. Zone UE + secteurs UEa et UEp. Zone UK. Zone UX + secteurs UXa, UXc et UXi.

2. Les zones à urbaniser « AU »

Les zones à urbaniser « AU », auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les Orientations d’Aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.

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Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. Ces zones sont :

- Chapitre IX. : - Chapitre X. :

- Chapitre XI. : - Chapitre XII. : - Chapitre XIII. :

Zone 1AUC. Zone 1AUZ : secteurs 1AUZec1, 1AUZec2, 1AUZec3 et 1AUZep Zone 1AU + secteurs 1AUa, 1AUs et 1AUt. Zone 1AUX : secteurs 1AUXa, 1AUXc et 1AUXi. Zone 2AU + secteur 2AUXi.

3. Les zones agricoles « A »

Les zones agricoles « A », auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre IV, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et forestières. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Ces zones sont :

- Chapitre XIV. :

Zone A.

4. Les zones naturelles et forestières à protéger « N »

Les zones naturelles et forestières à protéger « N », auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre V, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Ces zones sont :

- Chapitre XV. :

- Chapitre XVI. : - Chapitre XVII. :

Zone N + secteurs Na, Nc, Nem, Nep, Neq, Ng, Ngv, Nh, Nhl, Nk, Np, Npo, Ns, Nsm et Nce. Zone Ncu. Zone Ner.

5. Par ailleurs, le document graphique délimite, en bordure de certains axes, des secteurs soumis à des nuisances de bruit

Sur ces secteurs, des prescriptions particulières ayant pour objet une meilleure protection contre le bruit s’imposent, en application de l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978, de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités d’isolement acoustiques des constructions dans les secteurs concernés. Les dispositions retenues pour le département des Landes, selon l’arrêté préfectoral du 24 mai 2005, sont reportées sur le document graphique annexe (pièce n° 5.6.2.).

Sur la commune de Biscarrosse, sont concernés les axes routiers suivants :

- La RD 652, catégories 3 et 4. - La RD 146, catégories 3 et 4. - La RD 305, catégories 4 et 5. - La RD 83, catégories 4 et 5.

6. Il détermine également : - Des emplacements réservés : Ce sont des terrains que le P.L.U. affecte à la création de voies et ouvrages publics,

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d'installations d'intérêt général, d'espaces verts en application de l’alinéa 1 de l'article L.151-41 du Code de l'urbanisme, ou d'opérations pour réaliser des programmes de logement dans le respect de la mixité sociale, en application de l’alinéa 4 de l'article L.151-41. Les terrains attendant d'être acquis par la collectivité sont rendus inconstructibles, à l’exception des terrains visés par l’application de l’article cité ci-dessus. Pour ces derniers, ils peuvent être immédiatement construits par le propriétaire, quel qu’il soit, s’il respecte le programme de construction de logements établi par la collectivité ou l’organisme ayant reçu compétence en la matière.

Pour les emplacements, le bénéficiaire de la réservation peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'acquisition à l'amiable se révèle impossible. Le propriétaire peut, dès l'opposabilité du P.L.U., mettre en demeure le bénéficiaire de la réservation d'acquérir le terrain.

Les emplacements réservés sont repérés dans le document graphique figurant dans le dossier de P.L.U..

- Des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer :

Ce sont des terrains auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 et R.113-1 et R.113-2 du Code de l'Urbanisme. Le régime des espaces boisés classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol, il interdit donc les défrichements. L'exploitation forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être autorisés, sous réserve de replantation.

Rappelons que, dans les communes littorales, le PLU doit classer en espaces boisés les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs (article L. 121-27, du Code de l'Urbanisme).

Les espaces boisés classés sont repérés aux documents graphiques du règlement.

- Des « éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique » pour lesquels peuvent être définis, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (en application des articles L151-19 et L15123 du Code de l’Urbanisme).

- Des secteurs à plan de masse qui définissent des règles spéciales d'implantation dans les zones urbaines et à urbaniser, conformément aux dispositions de l'article R. 151-40 du Code de l'Urbanisme.

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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES URBAINES

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EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION : La zone UA est une zone urbaine dans laquelle les capacités des équipements publics, existants ou en cours de réalisation, permettent d'admettre immédiatement des constructions. La zone UA correspond aux centres villes de Biscarrosse et Biscarrosse-Plage où doit se renforcer la mixité fonctionnelle entre habitat, commerces et services, équipements publics. En outre, un secteur UAa est créé à Biscarrosse-Plage : dans ce secteur, on se conformera au plan d'épannelage quand il existe.

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

SECTION I

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.