Zone UE
- Zone urbaine
- secteurs UEa, UEp
- 14 articles
- PLU de Biscarrosse, approuvé le 08/04/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
En retrait à une distance d’au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des autres voies et emprises publiques, existantes ou projetées, ou des limites d’emprises qui s’y substituent.
- À quelle distance du voisin ?
Si la façade comporte des baies, la construction devra être éloignée de la limite de fond de parcelle d'au moins 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans le secteur UEp, cette hauteur est limitée à 13 mètres pour les constructions et installations visées à l’alinéa 2.6.
- Combien de places de stationnement ?
Il est exigé au minimum le nombre de places suivantes par tranche de surface de vente ou d’atelier : - surface ≤70 m2 : 2 places.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 238 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol visées à l'article UE 2 si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées, et les occupations et utilisations du sol suivantes :
1.1. Dans la zone UE proprement dite et le secteur UEp, les constructions nouvelles et les extensions destinées à l'industrie, aux hébergements hôteliers, aux bureaux, à l’artisanat, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt.
1.2. Dans la zone UE proprement dite uniquement, les constructions nouvelles et les extensions destinées aux commerces à l’exception de ceux qui pourront être intégrés dans le projet d’aménagement global du site « Latécoère ».
1.3. Les terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes, le stationnement collectif et le stationnement isolé des caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
1.4. Les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels destinés à l’accueil d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de loisirs.
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1.5. Les installations de stockage ou de traitement des déchets de toute nature (y compris ferrailles et véhicules hors d'usage) non liés a une activité autorisée dans la zone, excepté les containers mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée.
1.6. Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :
2.1. Les constructions et installations à usage de services publics ou d'intérêt collectif publics et privés (constructions nouvelles et extensions), et notamment :
• Les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public.
• Les équipements d'accueil de jeunes ou d'enfants : crèches et haltes garderies, colonies de vacances.
• Les établissements d'enseignement maternel, primaire et secondaire et les établissements universitaires.
• Les établissements de santé : hôpitaux, cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées…
• Les établissements d'action sociale. • Les établissements culturels et les salles de spectacle. • Les établissements sportifs, notamment les activités portuaires et nautiques. • Les installations et équipements techniques. •…
2.2. Les constructions destinées à l'habitation à condition qu'elles soient destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des constructions et installations visées à l'alinéa 2.1 précédent.
2.3. La création, l'extension ou la transformation d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, sous réserve qu'elles soient nécessaires aux constructions et installations visées à l'alinéa 2.1 précédent.
2.4. Les affouillements et exhaussements du sol, à conditions qu'ils soient liés aux constructions et installations visées à l'alinéa 2.1 précédent et sous réserve de justifier des précautions préalables prises pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus, l'écoulement des eaux et l'atteinte au site.
2.5. Dans le secteur UEa sont uniquement autorisés :
• Les constructions et installations affectées aux services aéronautiques, telles que installations techniques, aérogares, hangars, magasins de fournitures et de matériels, ainsi que les stations-service.
• Les logements de personnes astreintes à résidence dans le cadre de la stricte nécessité du service de l'aéroport.
• Les services et commerces d'accueil liés à la fréquentation des aérogares. • Les constructions et installations complémentaires à l'activité aéroportuaire, telles que
hébergement hôtelier, restaurants, activités tertiaires (dont formation), agences de location de véhicules.
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2.6. Dans le secteur UEp sont autorisés le dragage, la création d’appontements, de quais, d’installations techniques et de commerces (si ces derniers sont liés à l’activité portuaire ou nautique) à l’exclusion de toute autre construction.
2.7. Les lotissements ou la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, à condition que les règles édictées par le PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l'ensemble du projet, au titre de l'article R. 151-21 du Code de l'Urbanisme.
2.8. En application de l’article R 111-3 du Code de l’Urbanisme : si une opération d'aménagement, réalisées d’un seul tenant ou par tranches, est située en zones d'aléa fort ou en zones d'interface1 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt consultable à l’annexe 5.6. du présent dossier de PLU, sa réalisation pourra être autorisée sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Il sera notamment demandé de disposer d’une bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et la zone d’aléa, réduite à 6 mètres dans le cas de l’existence d’une voie périphérique. Cette bande pourra être implantée sur le terrain d’assiette de l’opération ou sur les parcelles riveraines dans la zone naturelle N attenante. Elle devra être accessible depuis la voirie publique, permettre la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie2 et garantir un accès au massif tous les 500 mètres minimum.
2.9. Dans les secteurs soumis à des nuisances de bruit au voisinage des aérodromes, les travaux, constructions, affouillements ou exhaussements des sols, la création de lotissements et l'ouverture des installations classées devront respecter les dispositions du plan d'exposition au bruit réalisé en application des articles L 112-3 et suivants du Code de l’Urbanisme.
SECTION II
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS
Article UE 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin et éventuellement obtenu en application de l’art 682 du Code Civil.
Tout accès individuel desservant une construction existante doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte, circulation des personnes à mobilité réduite, défense contre l’incendie, protection civile et de collecte sélective des ordures ménagères. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,5 mètres.
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, dans la mesure du possible, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.
1 soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructions. 2 Cette mesure pourra se traduire par la réalisation d’une piste périmétrale à l’opération ou par toutes autres dispositions équivalentes.
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Tout nouvel accès est interdit sur la RD 146, la RD 305 et la RD 652 pour des raisons de sécurité en dehors des zones agglomérées.
3.2. Voirie
Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile, cycliste et piétonnière devront avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir et satisfaire aux règles de sécurité. Elles devront permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Leur projet devra recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent.
Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.
Les voies nouvelles en impasse devront se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière.
Article UE 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : RÉSEAUX DIVERS 4.1
Eau potable
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et munie d'un dispositif anti-retour d'eau (cf. Annexes Sanitaires du présent dossier de PLU).
4.2. Eaux usées domestiques et industrielles
Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.
Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé.
En l’absence de réseau collectif, et pour le cas ou l’activité ait besoin d’assainissement, les constructions et installations sont autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions spécifiques du Schéma Directeur d’Assainissement, et à condition que la taille et la nature du terrain le permettent. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d’assainissement, dès sa réalisation.
Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.
Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l’accord du gestionnaire qui pourra éventuellement demander un prétraitement.
4.3. Eaux pluviales
Les eaux pluviales seront résorbées prioritairement sur la parcelle par un dispositif approprié sans créer de nuisances aux propriétés riveraines.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le débit de fuite du
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terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Pour ce faire, les dispositifs techniques à mettre en place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha pour une période de retour de 10 ans.
Des zones non aedificandi de 5 mètres sont imposées de part et d’autre des crastes classées ou non, calculées par rapport à l'axe de la craste.
4.4. Réseaux divers (électricité – téléphone – télévision – communications numériques)
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains.
Dans le cas de restauration d'un immeuble existant, le branchement aux réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain.
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES ET À CRÉER
6.1. Les constructions nouvelles, sauf indications contraires portées au document graphique, seront implantées au nu du mur de façade (balcons, saillies d'avant-toits, emmarchements, acrotères non compris) :
• En retrait de 25 mètres à partir de l’axe de la RD 305 et de 35 mètres à partir de l’axe des RD 146 et 652 en dehors des zones agglomérées. Sur ces mêmes sections, le retrait des clôtures par rapport à l'axe sera de 5,50 mètres auquel viendra s’ajouter la largeur des dépendances de la route (fossés, talus…) définie au moment de la demande d'implantation de la clôture.
• En retrait à une distance d’au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des autres voies et emprises publiques, existantes ou projetées, ou des limites d’emprises qui s’y substituent.
6.3. Les exceptions
Toutefois, cette règle ne s’applique pas, à condition de ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et de ne pas compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site :
• Lorsque des constructions existent sur la parcelle ou sur les parcelles mitoyennes, et sont implantées de façon différente à celles imposées ci-dessus : l’implantation de la nouvelle construction peut alors respecter un retrait semblable à celui de l’une ou de l’autre de ces constructions, afin de respecter une continuité de la façade bâtie.
• Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de sécurité, notamment lorsque le terrain est desservi par deux voies ou à l'angle de deux voies. Il suffit alors que la construction soit implantée par rapport à l'alignement de l'une des deux voies.
• Pour la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
• Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées et pour une surface de plancher tout compris n'excédant pas 20 m2 à l'exclusion des mats supports d'antennes (émettrices, réceptrices).
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Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Rappel : Les saillies d'avant-toits jusqu’à 70 cm, emmarchements, acrotères ne sont pas compris dans les marges d'isolement.
7.1. L'implantation des constructions par rapport aux limites latérales (qui séparent deux propriétés et qui donnent sur les voies ou emprises publiques) respectera les dispositions suivantes :
• Soit sur une des limites latérales. • Soit en recul de ces mêmes limites latérales. Lorsqu'elle n'est pas implantée en limite latérale, la façade latérale d'une construction devra respecter un recul vis-à-vis de la limite opposée, compté horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui est la plus rapprochée, au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (d ≥ H/2 avec minimum 3 m).
7.2. L'implantation des constructions par rapport aux limites de fond de parcelle (qui séparent deux propriétés sans avoir de contact avec les voies ou emprises publiques) respectera les dispositions suivantes :
• Si la façade comporte des baies, la construction devra être éloignée de la limite de fond de parcelle d'au moins 3 mètres.
• Si la façade ne comporte pas de baie, la construction pourra s'implanter sur la limite de fond de parcelle en respectant en tout point une hauteur maximale de 4 mètres dans une bande de 3 mètres à partir de la limite.
7.3. Les exceptions
Toutefois, cette règle ne s’applique pas, à condition de ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et de ne pas compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site :
• Pour les annexes isolées de la construction principale d’une surface de plancher tout compris n'excédant pas 30 m2.
• Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées et pour une surface de plancher tout compris n'excédant pas 20 m2 à l'exclusion des mats supports d'antennes (émettrices, réceptrices).
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME UNITÉ FONCIÈRE
Non réglementé.
Article UE 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article UE 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
Conditions de mesure
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet.
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10.2. Normes de hauteur
10.2.1. Hauteur absolue
a) La hauteur des constructions principales mesurée du sol naturel à l'égout des toitures ou à l’acrotère, n’est pas réglementée dans la zone UE proprement dite. Dans le secteur UEa, cette hauteur est portée à 15 mètres pour les constructions et installations affectées aux services aéronautiques visées à l’alinéa 2.5. Dans le secteur UEp, cette hauteur est limitée à 13 mètres pour les constructions et installations visées à l’alinéa 2.6.
b) La hauteur des constructions annexes isolées des constructions principales ne peut excéder 4 mètres en tout point.
10.2.2. Hauteur relative
a) La distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égal à la différence d'altitude entre ces deux points, (soit h ≤ l).
b) La hauteur d'une construction édifiée à l'angle de deux voies est fixée par rapport à la largeur de la voie la plus large à condition que le retour du bâtiment sur la voie la plus étroite ne soit pas supérieur à deux fois la largeur de cette dernière.
10.3. Les exceptions
Toutefois, cette règle ne s’applique pas, à condition de ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et de ne pas compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site :
• Dans le cas de reconstruction, d'aménagement ou d'extension de constructions existantes, dont la hauteur est supérieure aux normes définies ci-dessus, sous réserve que la hauteur reconstruite n'excède pas la hauteur initiale et qu'elle ne porte pas atteinte à l'ensemble urbain dans lequel elle s'inscrit.
• Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité autorisée dans la zone (cheminées et autres superstructures, installations affectées aux services aéronautiques, etc.).
• Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées et pour une surface de plancher tout compris n'excédant pas 20 m2.
Article UE 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR •
Projet architectural
Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain...) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement.
• Aspect architectural
11.1. Les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.
Ceci n'exclut pas les programmes de création contemporaine et d'équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l'environnement.
11.2. Les projets de constructions neuves et de réaménagement de constructions existantes devront
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viser à la qualité architecturale, présenter une rigueur dans la simplicité des volumes et l'unité des matériaux et se distinguer par leur respect de l'environnement selon les dispositions ci-après.
11.3. En parement extérieur, tous les matériaux peuvent être utilisés, selon le caractère architectural du bâtiment, à l'exclusion de l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit.
11.4. La pente des toitures ne doit pas excéder 45 % avec un débord de toiture de 0,50 m minimum en cas de couverture traditionnelle réalisée en tuiles. Tous les matériaux de couverture sont autorisés, selon le caractère architectural du bâtiment. Les toitures plates ou courbes pourront être admises. Les teintes vives ne sont pas autorisées.
• Clôtures
11.5.1. Les clôtures ne sont pas obligatoires. Toutefois, dès lors qu’elles sont édifiées, elles devront être conçues, tant en en bordure des voies qu'entre les propriétés, de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.
11.5.2. Les clôtures de brande ou de type ossature béton brut (en préfabriqué réservant feuillure pour remplissage béton), bois tressés, sont proscrites.
11.5.3. En limites séparatives latérales et arrières, la hauteur des clôtures ne pourra pas excéder 1,80 mètres.
11.5.4. En limite d'emprise publique, la hauteur des clôtures ne pourra pas excéder 1,40 mètres.
• Éléments bâtis protégés au titre de la loi paysage
11.8. Les éléments des « ensembles bâtis ou paysagers » identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur.
11.9. Les murs de clôture d'origine existants et les portails d'entrée devront être conservés et restaurés à l'identique.
En cas de nécessité de créer un accès charretier dans ces murs de clôture, on s'attachera à reconstituer un sas d'entrée de proportion équivalente aux percements traditionnels.
Article UE 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 12.1
Règle Le stationnement des véhicules automobiles et des deux-roues des occupants et des usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
12.2. Normes
Constructions destinées à individuelle
Établissements d'enseignement
l'habitation Il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement. - 1 place de stationnement pour 4 personnes (étudiant ou personnel).
- Ces établissements doivent aussi compter une aire sécurisée pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes d’une superficie de 3 m2 par classe
Constructions destinées au commerce
Il est exigé au minimum le nombre de places suivantes par tranche de surface de vente ou d’atelier :
- surface ≤70 m2 : 2 places. - surface >70 m2 : 1 places par tranche de 25 m².
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Autres établissements recevant du public (salles de sports, salles de réunions, salles de spectacles, lieux de cultes, locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public, établissements d'action sociale)
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : - de leur nature (y compris autocars/autobus et 2 roues), - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, - de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.
12.3. Modalités de calcul du nombre de places Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (x places/y m2 de surface de plancher), le calcul s'effectue pour chaque tranche, le nombre total de places exigées étant le cumul du nombre de places exigées par tranche.
Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementaire exigé, il convient d'arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure à 5.
Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul.
Dans le cas d'une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c'est-à-dire de la complémentarité d'usage pour établir le nombre global de places exigé.
12.4. Les dispositions complémentaires
12.4.1. La prise en compte de la législation sur le stationnement des handicapés
Les emplacements réservés au stationnement des handicapés sont à intégrer dans le calcul des places défini plus haut pour chaque type de construction.
12.4.2. Dispositions particulières
Selon la nature et l’importance des établissements abritant des activités professionnelles ou des établissements recevant du public, des aires de stationnement pour les autobus et les véhicules des personnes à mobilité réduite, ainsi que des emplacements sécurisés pour les agences bancaires, pourront être imposées par l’autorité administrative.
12.6. Mode de réalisation
Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus, soit en aménageant les aires de stationnement sur le terrain d'assiette même ou dans son environnement immédiat, soit par l'obtention de places (par concession à long terme ou acquisition) dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme.
Article UE 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS •
Modalités d'application
13.1. Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions générant une emprise au sol, par des aires collectives de stationnement ainsi que des aménagements de voirie ou d'accès.
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13.2. Pour limiter l'imperméabilisation des sols, l'aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l'utilisation de dispositifs favorisant l'infiltration et le stockage des eaux. 13.3. Les espaces verts correspondent aux espaces libres plantés. Ils doivent être aménagés en jardin d'agrément ou plantés en fonction de l'utilisation des lieux. Pour les projets importants Ils seront aménagés sous forme de surlargeurs de voies aménagées en mails plantés, de placettes ou de franges paysagères (espaces tampons, reculs, ou incluant les terrains de stockage des eaux de pluies qui prendront la forme de « noues »…). 13.4. Lorsqu'une partie du terrain doit être conservée en pleine terre, aucune construction enterrée ne peut y être réalisée.
• Éléments protégés au titre de la loi paysage 13.5. Les aménagements réalisés dans « les ensembles bâtis ou paysagers », repérés au plan de zonage, faisant l'objet d'une protection au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'Urbanisme doivent respecter les dispositions suivantes :
• Conserver les arbres remarquables sauf pour un motif d'intérêt général lié à la sécurité ou à leur état phytosanitaire. En cas de suppression, les arbres seront remplacés par des essences identiques.
• Respecter un périmètre suffisant autour des arbres remarquables pour assurer leur pérennité et leur développement dans lequel l'imperméabilisation, les installations, dépôts et travaux sont interdits.
• Conserver les clôtures d'origine existantes et le cas échéant, les végétaliser avec des essences champêtres locales (non taillées à port libre).
• Espaces boisés classés 13.6. Les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme.
SECTION III
POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Non réglementé.
❏❏❏
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EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION : La zone UK est une zone urbaine dans laquelle les capacités des équipements publics, existants ou en cours de réalisation, permettent d'admettre immédiatement des constructions. Cette zone spécialisée, délimitée en application de l’article L. 121-9 du Code de l’Urbanisme, est exclusivement réservée aux modes d'hébergement touristique pour une clientèle qui ne peut y élire domicile, sous forme de terrains aménagés de camping et de caravanage incluant les équipements communs et les activités de commerce et de restauration qui y sont liées.
CHAPITRE 7
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l'ensemble du territoire de la commune de BISCARROSSE.
Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées.
Nota : malgré l’entrée en vigueur du nouveau code de l’urbanisme, le 1er janvier 2016, en application de l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 « relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme », les dispositions des anciens articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme demeurent applicables aux PLU dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines ou à urbaniser et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger délimitées sur le document graphique.
Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.
1. Les zones urbaines « U »
Les zones urbaines « U », auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont :
- Chapitre I. : - Chapitre II. : - Chapitre III. : - Chapitre IV. : - Chapitre V. : - Chapitre VI. : - Chapitre VII. : - Chapitre VIII. :
Zone UA + secteur UAa. Zone UB + secteurs UBa et UBc. Zone UC + secteurs UCa, UCg, UCh, UCk, UCl, et UCr. Zone UD. Zone UZ : secteurs UZec1, UZec2, UZec3 et UZec4. Zone UE + secteurs UEa et UEp. Zone UK. Zone UX + secteurs UXa, UXc et UXi.
2. Les zones à urbaniser « AU »
Les zones à urbaniser « AU », auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les Orientations d’Aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.
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Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. Ces zones sont :
- Chapitre IX. : - Chapitre X. :
- Chapitre XI. : - Chapitre XII. : - Chapitre XIII. :
Zone 1AUC. Zone 1AUZ : secteurs 1AUZec1, 1AUZec2, 1AUZec3 et 1AUZep Zone 1AU + secteurs 1AUa, 1AUs et 1AUt. Zone 1AUX : secteurs 1AUXa, 1AUXc et 1AUXi. Zone 2AU + secteur 2AUXi.
3. Les zones agricoles « A »
Les zones agricoles « A », auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre IV, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et forestières. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Ces zones sont :
- Chapitre XIV. :
Zone A.
4. Les zones naturelles et forestières à protéger « N »
Les zones naturelles et forestières à protéger « N », auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre V, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Ces zones sont :
- Chapitre XV. :
- Chapitre XVI. : - Chapitre XVII. :
Zone N + secteurs Na, Nc, Nem, Nep, Neq, Ng, Ngv, Nh, Nhl, Nk, Np, Npo, Ns, Nsm et Nce. Zone Ncu. Zone Ner.
5. Par ailleurs, le document graphique délimite, en bordure de certains axes, des secteurs soumis à des nuisances de bruit
Sur ces secteurs, des prescriptions particulières ayant pour objet une meilleure protection contre le bruit s’imposent, en application de l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978, de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités d’isolement acoustiques des constructions dans les secteurs concernés. Les dispositions retenues pour le département des Landes, selon l’arrêté préfectoral du 24 mai 2005, sont reportées sur le document graphique annexe (pièce n° 5.6.2.).
Sur la commune de Biscarrosse, sont concernés les axes routiers suivants :
- La RD 652, catégories 3 et 4. - La RD 146, catégories 3 et 4. - La RD 305, catégories 4 et 5. - La RD 83, catégories 4 et 5.
6. Il détermine également : - Des emplacements réservés : Ce sont des terrains que le P.L.U. affecte à la création de voies et ouvrages publics,
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d'installations d'intérêt général, d'espaces verts en application de l’alinéa 1 de l'article L.151-41 du Code de l'urbanisme, ou d'opérations pour réaliser des programmes de logement dans le respect de la mixité sociale, en application de l’alinéa 4 de l'article L.151-41. Les terrains attendant d'être acquis par la collectivité sont rendus inconstructibles, à l’exception des terrains visés par l’application de l’article cité ci-dessus. Pour ces derniers, ils peuvent être immédiatement construits par le propriétaire, quel qu’il soit, s’il respecte le programme de construction de logements établi par la collectivité ou l’organisme ayant reçu compétence en la matière.
Pour les emplacements, le bénéficiaire de la réservation peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'acquisition à l'amiable se révèle impossible. Le propriétaire peut, dès l'opposabilité du P.L.U., mettre en demeure le bénéficiaire de la réservation d'acquérir le terrain.
Les emplacements réservés sont repérés dans le document graphique figurant dans le dossier de P.L.U..
- Des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer :
Ce sont des terrains auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 et R.113-1 et R.113-2 du Code de l'Urbanisme. Le régime des espaces boisés classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol, il interdit donc les défrichements. L'exploitation forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être autorisés, sous réserve de replantation.
Rappelons que, dans les communes littorales, le PLU doit classer en espaces boisés les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs (article L. 121-27, du Code de l'Urbanisme).
Les espaces boisés classés sont repérés aux documents graphiques du règlement.
- Des « éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique » pour lesquels peuvent être définis, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (en application des articles L151-19 et L15123 du Code de l’Urbanisme).
- Des secteurs à plan de masse qui définissent des règles spéciales d'implantation dans les zones urbaines et à urbaniser, conformément aux dispositions de l'article R. 151-40 du Code de l'Urbanisme.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES URBAINES
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EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION : La zone UA est une zone urbaine dans laquelle les capacités des équipements publics, existants ou en cours de réalisation, permettent d'admettre immédiatement des constructions. La zone UA correspond aux centres villes de Biscarrosse et Biscarrosse-Plage où doit se renforcer la mixité fonctionnelle entre habitat, commerces et services, équipements publics. En outre, un secteur UAa est créé à Biscarrosse-Plage : dans ce secteur, on se conformera au plan d'épannelage quand il existe.
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
SECTION I
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.