Zone UB
- Zone urbaine
- secteurs UBa, UBc
- 14 articles
- PLU de Biscarrosse, approuvé le 08/04/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Soit en retrait à une distance d’au moins 5 mètres à partir des voies et emprises publiques, existantes ou projetées, ou des limites d’emprises qui s’y substituent.
- À quelle distance du voisin ?
Si la façade comporte des baies, la construction devra être éloignée de la limite de fond de parcelle d'au moins 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Calcul de l’emprise au sol La surface de l'emprise totale des constructions est limitée à 50 % de la surface de l’unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur absolue a) Dans la zone UB proprement dite et le secteur UBa, la hauteur des constructions principales mesurée du sol naturel à l'égout des toitures ou à l’acrotère, ne peut excéder 7 mètres, soit pour les constructions à usage d'habitation : 2 niveaux (rez-de-chaussée + 1 étage).
- Combien de places de stationnement ?
Constructions destinées à l'habitation Il est exigé au minimum 2 places de stationnement par
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 238 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol visées à l'article UB 2 si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées, et les occupations et utilisations du sol suivantes : 1.1. Les constructions nouvelles et les extensions destinées à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt.
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1.2. À Biscarrosse-Plage, dans le secteur UBa, les constructions destinées au commerce et à l’artisanat. 1.3. Les terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes, le stationnement collectif et le stationnement isolé des caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
1.4. Les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels destinés à l’accueil d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de loisirs.
1.5. Les installations d'équipements de commerces mobiles pouvant s’assimiler à du mobilier urbain, dispositifs mobiles sans fondation, et ne pouvant s’harmoniser ni se relier directement au bâti environnant, à l'exception des foires et marchés réglementés et implantés sur domaine public ou privé communal (véhicules aménagés, caravanes, etc.).
1.6. Les installations de stockage ou de traitement des déchets de toute nature (y compris ferrailles et véhicules hors d'usage) non liés a une activité autorisée dans la zone, excepté les containers mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée.
1.7. Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.
1.8. Les carrières.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :
2.1. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié et sous réserve des dispositions de l'article 11.
2.2. La création et la transformation de surface commerciale à condition de conserver ou de restituer un accès indépendant aux étages supérieurs de l'immeuble ou aux constructions d'habitation situés sur la parcelle en fond de cour.
2.3. Les constructions nouvelles, les aménagements, les démolitions ainsi que les travaux d'extension ou de surélévation des constructions existantes, sous réserve des dispositions fixées, au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'Urbanisme, aux articles 11 et 13.
2.4. La création, l'extension ou la transformation d’Installations Classées Pour l’Environnement, sous réserve qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone urbaine et répondent aux besoins des habitants et usagers, tels que : boulangeries, laveries, drogueries, etc.
2.5. Les affouillements et exhaussements du sol, à conditions qu'ils soient liés aux constructions et aux parkings souterrains et sous réserve de justifier des précautions préalables prises pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus, l'écoulement des eaux et l'atteinte au site.
2.6. En application de l’article R 111-3 du Code de l’Urbanisme : si une opération d'aménagement, réalisées d’un seul tenant ou par tranches, est située en zones d'aléa fort ou en zones d'interface1 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt consultable à l’annexe 5.6. du présent dossier de PLU, sa réalisation pourra être autorisée sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Il sera notamment demandé de disposer d’une bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et la zone d’aléa, réduite à 6 mètres dans le cas de l’existence d’une voie périphérique. Cette bande pourra être implantée sur le terrain d’assiette de l’opération ou sur les parcelles riveraines dans la zone naturelle N attenante.
1 soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructions.
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Elle devra être accessible depuis la voirie publique, permettre la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie1 et garantir un accès au massif tous les 500 mètres minimum. 2.7. Les lotissements ou la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, à condition que les règles édictées par le PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l'ensemble du projet, au titre de l'article R. 151-21 du Code de l'Urbanisme.
SECTION II
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS
Article UB 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin et éventuellement obtenu en application de l’art 682 du Code Civil.
Tout accès individuel desservant une construction existante doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte, circulation des personnes à mobilité réduite, défense contre l’incendie, protection civile et de collecte sélective des ordures ménagères. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,5 mètres.
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. La règle générale d'un accès par unité foncière pouvant faire l'objet de dérogation en fonction des conditions de circulation et de stationnement de la voirie concernée.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, dans la mesure du possible, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.
La création de nouvelles bandes d'accès est interdite.
3.2. Voirie
Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile, cycliste et piétonnière devront avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir et satisfaire aux règles de sécurité. Elles devront permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Leur projet devra recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent.
Elles respecteront les caractéristiques suivantes :
1 Cette mesure pourra se traduire par la réalisation d’une piste périmétrale à l’opération ou par toutes autres dispositions équivalentes.
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Nombre de logements ou caractère des constructions desservies
Caractère de la voie
Moins de 5 logements ou établissements Emprise de 3,50 mètres minimum, pour une voie
accueillant au plus 10 personnes
d'une longueur inférieure à 50 mètres.
De 5 à 10 logements
Emprise de 5,00 mètres minimum.
De 10 à 20 logements
Largeur de chaussée de 5,00 mètres minimum.
Plus de 20 logements ou plusieurs opérations
Largeur de chaussée de 5,50 mètres minimum.
Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale :
• Des largeurs supérieures pourront notamment être imposées pour poursuivre des emprises existantes.
• Des largeurs inférieures pourront également être admises dans le cas d'institution d'un sens unique, après accord du Maire (dans le cadre de son pouvoir de police).
• Selon la nature de la desserte, des aménagements spécifiques pourront être admis dans le cadre justifié de traitements sécuritaires (zone 30) ou en « espaces partagés » piétons / voitures.
Les immeubles collectifs ou semi collectifs desservis pour une voie ou une cour strictement privative, devront respecter les normes de sécurité et offrir un dispositif de retournement des véhicules. (Dans ce cas, les principes édictés ci-dessus ne s'appliquent pas).
Les voies nouvelles en impasse devront se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : RÉSEAUX DIVERS 4.1
Eau potable
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et munie d'un dispositif anti-retour d'eau (cf. Annexes Sanitaires du présent dossier de PLU).
4.2. Eaux usées domestiques et industrielles
Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.
Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé.
Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.
Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l’accord du gestionnaire qui pourra éventuellement demander un prétraitement.
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4.3. Eaux pluviales
Les eaux pluviales seront résorbées prioritairement sur la parcelle par un dispositif approprié sans créer de nuisances aux propriétés riveraines.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Pour ce faire, les dispositifs techniques à mettre en place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha pour une période de retour de 10 ans.
Des zones non aedificandi de 5 mètres sont imposées de part et d’autre des crastes classées ou non, calculées par rapport à l'axe de la craste.
4.4. Réseaux divers (électricité – téléphone – télévision – communications numériques)
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains.
Dans le cas de restauration d'un immeuble existant, le branchement aux réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES ET À CRÉER
6.1. Les constructions nouvelles, sauf indications contraires portées au document graphique, pourront être implantées au nu du mur de façade (balcons1, saillies d'avant-toits, emmarchements, acrotères non compris) :
• Soit à l'alignement des voies et emprises publiques, existantes ou projetées, ou des limites d’emprises qui s’y substituent. Cette implantation concernera au moins la moitié du linéaire de la façade, la poursuite de l'alignement pouvant être assurée par l'intermédiaire d'éléments architecturaux.
• Soit en retrait à une distance d’au moins 5 mètres à partir des voies et emprises publiques, existantes ou projetées, ou des limites d’emprises qui s’y substituent.
6.2. Les exceptions
Toutefois, cette règle ne s’applique pas, à condition de ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et de ne pas compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site :
• À Biscarrosse, lorsque des constructions existent sur la parcelle ou sur les parcelles mitoyennes, et sont implantées de façon différente à celles imposées ci-dessus : l’implantation de la nouvelle construction peut alors respecter un retrait semblable à celui de l’une ou de l’autre de ces constructions, afin de respecter une continuité de la façade bâtie.
• À Biscarrosse-Plage (zone UB et secteur UBa), afin de respecter la continuité urbaine, des poursuites d'alignements existants pourront être imposées en prenant en compte la moyenne de ces alignements existants.
1 Les balcons pourront surplomber le Domaine Public et notamment la chaussée, sauf à constituer un danger pour la circulation publique.
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• Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de sécurité, notamment lorsque le terrain est desservi par deux voies ou à l'angle de deux voies. Il suffit alors que la construction soit implantée par rapport à l'alignement de l'une des deux voies.
• Pour la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
• Pour les piscines qui seront implantées à 3 mètres minimum de l'alignement des voies et emprises publiques, existantes ou projetées, ou des limites d’emprises qui s’y substituent.
• Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées et pour une surface de plancher tout compris n'excédant pas 20 m2 à l'exclusion des mats supports d'antennes (émettrices, réceptrices).
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Rappel : Les saillies d'avant-toits jusqu’à 70 cm, emmarchements, acrotères ne sont pas compris dans les marges d'isolement.
7.1. L'implantation des constructions par rapport aux limites latérales (qui séparent deux propriétés et qui donnent sur les voies ou emprises publiques) respectera les dispositions suivantes :
• Soit sur une des limites latérales.
• Soit en retrait de ces mêmes limites latérales.
Lorsqu'elle n'est pas implantée en limite latérale, la façade latérale d'une construction devra respecter un recul vis-à-vis de la limite opposée, compté horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui est la plus rapprochée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (d ≥ H/2 avec minimum 3 m).
Schéma 7.1
7.2. L'implantation des constructions par rapport aux limites de fond de parcelle (qui séparent deux propriétés sans avoir de contact avec les voies ou emprises publiques) respectera les dispositions
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suivantes : • Si la façade comporte des baies, la construction devra être éloignée de la limite de fond de parcelle d'au moins 3 mètres. • Si la façade ne comporte pas de baie, la construction pourra s'implanter sur la limite de fond de parcelle en respectant en tout point une hauteur maximale de 4 mètres dans une bande de 3 mètres à partir de la limite.
7.3. Les piscines seront implantées à 3 mètres au minimum des limites séparatives, latérales ou de fond.
7.4. Les exceptions
Toutefois, cette règle ne s’applique pas, à condition de ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et de ne pas compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées et pour une surface de plancher tout compris n'excédant pas 20 m2 à l'exclusion des mats supports d'antennes (émettrices, réceptrices).
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME UNITÉ FONCIÈRE
8.1. La distance entre deux constructions non contiguës ne pourra être inférieure à 3 mètres.
8.2. Dans le secteur UBc, la distance entre deux constructions non contiguës doit être au moins égale à la demi somme des hauteurs des deux constructions, avec un minimum de 4 mètres
8.3. La distance n’est pas réglementée pour les piscines.
Article UB 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1
Définition
L'emprise au sol d’une construction est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Sur la parcelle, son calcul résulte de l’addition de l'emprise au sol tous les éléments bâtis y figurant (constructions principales, constructions annexes) soumis à permis de construire et déclaration préalable.
Sont toutefois exclus du calcul de l’emprise au sol : • Débords de toiture, balcons, marquises, auvents, n’excédant pas un débord d’un mètre. • Sous-sol des constructions. • Piscines.
9.2. Calcul de l’emprise au sol
La surface de l'emprise totale des constructions est limitée à 50 % de la surface de l’unité foncière.
9.3. Les exceptions
Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements publics, aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route.
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Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
Conditions de mesure
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet.
10.2. Normes de hauteur
10.2.1. Hauteur absolue
a) Dans la zone UB proprement dite et le secteur UBa, la hauteur des constructions principales mesurée du sol naturel à l'égout des toitures ou à l’acrotère, ne peut excéder 7 mètres, soit pour les constructions à usage d'habitation : 2 niveaux (rez-de-chaussée + 1 étage).
b) Dans le secteurs UBc, cette hauteur est portée à 13 mètres, soit pour les constructions à usage d'habitation : 4 niveaux (rez-de-chaussée + 3 étages).
c) La hauteur des constructions annexes isolées des constructions principales ne peut excéder 4 mètres en tout point.
10.2.2. Hauteur relative
a) La distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égal à la différence d'altitude entre ces deux points, (soit h ≤ l). b) La hauteur d'une construction édifiée à l'angle de deux voies est fixée par rapport à la largeur de la voie la plus large à condition que le retour du bâtiment sur la voie la plus étroite ne soit pas supérieur à deux fois la largeur de cette dernière.
10.3. Les exceptions
Toutefois, cette règle ne s’applique pas, à condition de ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et de ne pas compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site :
• Dans le cas de reconstruction, d'aménagement ou d'extension de constructions existantes, dont la hauteur est supérieure aux normes définies ci-dessus, sous réserve que la hauteur reconstruite n'excède pas la hauteur initiale et qu'elle ne porte pas atteinte à l'ensemble urbain dans lequel elle s'inscrit.
• Pour la réhabilitation d'immeubles collectifs à toiture terrasse, où des dépassements de hauteur seront autorisés pour assurer l'étanchéité, l'isolation thermique et pour améliorer l'esthétique, sous réserve que ce dépassement de hauteur ne soit pas créateur de surface de plancher.
• Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité autorisée dans la zone (cheminées et autres superstructures, etc.).
• Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées et pour une surface de plancher tout compris n'excédant pas 20 m2..
Article UB 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR 11.1
Objectifs
Il s'agit essentiellement de préserver la forme urbaine continue et semi-continue du tissu urbain concerné par l'affirmation d'un rythme de façade édifié sur les dimensions de la trame parcellaire et du bâti existant.
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11.2. Projet architectural
Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain...) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement.
11.3. Aspect architectural
11.3.1. Compte tenu du caractère de centre-ville de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.
a) Restauration et entretien des constructions existantes de type traditionnel ou balnéaire
11.3.2. Toute intervention, traditionnelle ou contemporaine, s'attachera à prendre en compte et respecter le caractère architectural de chaque immeuble concerné, les principes de composition de ses façades, les matériaux originels mis en œuvre et leurs colorations.
Couvertures
11.3.3. Les couvertures traditionnelles existantes en tuiles « canal », « plate », « de Marseille », ou qui sont en cohérence d'époque et de style avec l'architecture des immeubles doivent être conservées et restaurées.
11.3.4. Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables, tels que les capteurs solaires sont autorisés sous réserve que leur intégration au paysage urbain soit étudiée avec soin, en privilégiant les solutions non visibles depuis l'espace public.
Façades
11.3.5. Respecter et reprendre les proportions des baies anciennes et les principes de composition des façades.
11.3.6. Les menuiseries seront placées entre 15 à 20 centimètres du nu de la façade afin de conserver les tableaux des ouvertures.
11.3.7. Les façades d'immeubles dont les maçonneries sont conçues pour être protégées par un enduit devront conserver cette protection.
11.3.8. Les maçonneries traditionnelles bâties à la chaux et protégées par un enduit originel à la chaux seront obligatoirement restaurées ou pré-enduites d'un mortier de chaux naturelle (tout apport de ciment est à exclure).
11.3.9. Les enduits doivent être faits de façon à se trouver au nu des pierres appareillées d'encadrement sauf quand ce dernier est construit dès l'origine pour être en saillie du mur de façade.
Couleurs
11.3.10. La palette chromatique traditionnelle de trois ou quatre tons des éléments composant les façades des immeubles, (mur, encadrement de baie, volets, menuiserie) sera conservée. Les enduits extérieurs, dans leurs prédominances, seront de teinte claire (blanc, blanc cassé, sable clair, …) et de type lissé, taloché ou projeté fin. La couleur peut être utilisée ponctuellement pour souligner des éléments architecturaux.
11.3.11. Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes fenêtres, volets...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées.
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Le nombre de couleurs est limité à deux avec des teintes claires pour les menuiseries : blanc cassé, gris-beige, sable et des teintes plus soutenues pour les portes d'entrées comme par exemple : bleu marine, ocre rouge, vert foncé.
b) Extension ou transformation de constructions existantes
11.3.12. Les extensions ou transformations des constructions existantes doivent présenter une simplicité de volumes, un aspect en cohérence et en harmonie avec le caractère de l'architecture et du paysage urbain existants.
11.3.13. L'activité d'un local commercial, sur plusieurs parcelles ne doit pas s'exprimer extérieurement par des éléments qui sont de nature à effacer ou altérer les lignes générales de composition de chaque façade d'immeuble. Aucun bandeau continu, aucune vitrine d'un seul tenant, ne doit réunir les rez-dechaussée d'immeubles distincts.
c) Constructions nouvelles
11.3.14. Sauf application de l’article L 111-16 du Code de l’Urbanisme, les constructions nouvelles (et leurs extensions éventuelles) respecteront les caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale (implantation, volumétrie et expression architecturale), tout en permettant l'expression d'une architecture contemporaine ou s'inscrivant dans les principes de la qualité environnementale. Elles prendront en compte les principes de composition du bâti environnant (volumes, échelles, rythme des façades), afin de garantir la cohérence architecturale du lieu.
Principes généraux
11.3.15. Les principes de composition des façades anciennes sont la meilleure source d'inspiration.
11.3.16. L'implantation des constructions nouvelles (largeur de parcelles, volume bâti...) devra respecter le rythme parcellaire du bâti ancien traditionnel.
Couvertures
11.3.17. Les couvertures traditionnelles des constructions sont à deux pentes minimum. Elles doivent être réalisées en tuiles plates de Marseille, en tuiles terre cuite « canal » à fort galbe (tuiles béton, méridionale et romane, notamment, interdites) de teinte unie naturelle claire. Les pentes des toits doivent être comprises entre 35% et 45% avec un débord de toiture de 0,50 m minimum. Des pentes supérieures pourront être autorisées ou imposées, en fonction de l'environnement bâti dans lequel la construction s'insère, des pentes inférieures pourront également être autorisées pour des traitements ponctuels (rupture de pente, etc.).
11.3.18. Des toitures contemporaines ou s'inscrivant dans les principes de la qualité environnementale peuvent également être autorisées si elles s’intègrent dans le cadre bâti existant.
11.3.19. Les égouts et faîtages seront parallèles à la façade sur voie, les toits des bâtiments d'angle pouvant être traités en croupe des couvertures à sens de pentes différents seront admises pour cause d'harmonisation avec des constructions existantes, et pour des contraintes techniques dûment justifiées.
11.3.20. Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables, tels que les capteurs solaires sont autorisés à condition qu'ils soient intégrés à l'architecture de la construction.
Façades
11.3.21. Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.
11.3.22. Les rythmes des percements (portes, fenêtres...) composant la façade seront harmonisés avec le rythme parcellaire du bâti ancien traditionnel.
11.3.23. Les fenêtres seront de proportions verticales (hauteur supérieure à la largeur). Les baies
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vitrées sont toutefois permises.
11.3.24. Les menuiseries seront placées en fond de tableau des encadrements des ouvertures.
Épidermes
11.3.25. Les enduits, dans leurs prédominances, seront de teinte claire (blanc, blanc cassé, sable clair, …) et de type lissé, taloché ou projeté fin. La couleur peut être utilisée ponctuellement pour souligner des éléments architecturaux.
Couleurs des menuiseries
11.3.26. Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes fenêtres, volets...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées, les vernis ou lasures ton bois sont interdits.
11.3.27. Le nombre de couleurs est limité à deux par construction.
11.4. Constructions annexes 11.4.1. Les constructions annexes aux habitations telles que garage, abris de jardin, etc., seront couvertes soit d’une toiture à deux pentes en tuiles avec un débord de toiture de 0,50 m minimum, soit d’une toiture terrasse de facture contemporaine. Leurs façades seront traitées de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en bois ou de clins en bois de teinte naturelle.
11.5. Clôtures 11.5.1. Les clôtures ne sont pas obligatoires. Toutefois, dès lors qu’elles sont édifiées, elles devront être conçues, tant en en bordure des voies qu'entre les propriétés, de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.
11.5.2. Les clôtures de brande ou de type ossature béton brut (en préfabriqué réservant feuillure pour remplissage béton), bois tressés, sont proscrites.
11.5.3. En limites séparatives latérales et arrières, la hauteur des clôtures ne pourra pas excéder 1,80 mètres.
11.5.4. En limite d'emprise publique, la hauteur des clôtures ne pourra pas excéder 1,40 mètres.
11.6. Éléments bâtis protégés au titre de la loi paysage 11.6.1. Les éléments des « ensembles bâtis ou paysagers » identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur.
11.6.2. Les murs de clôture d'origine existants et les portails d'entrée devront être conservés et restaurés à l'identique.
En cas de nécessité de créer un accès charretier dans ces murs de clôture, on s'attachera à reconstituer un sas d'entrée de proportion équivalente aux percements traditionnels.
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 12.1
Règle Le stationnement des véhicules automobiles et des deux-roues des occupants et des usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
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12.2. Normes 12.2.1. Nombre de places de stationnement automobile
Constructions destinées à l'habitation Il est exigé au minimum 2 places de stationnement par
individuelle
logement.
Il est exigé au minimum le nombre de places suivantes par tranche de surface de plancher de chaque logement :
Constructions collective
destinées
à
l'habitation
- surface de plancher ≤40 m2 : 1 place par logement. - 40 m2 ≤ surface de plancher ≤75 m2 : 1,5 places par
logement. - surface de plancher >75 m2 : 2 places par logement.
Il est exigé au minimum le nombre de places suivantes par tranche de surface de plancher :
Constructions destinées aux bureaux
- surface de plancher ≤100 m2 : 1 place par tranche de 15 m². - surface de plancher >100 m2 : 1 places par tranche de 30 m².
Il est exigé au minimum le nombre de places suivantes
Constructions destinées au commerce par tranche de surface de vente ou d’atelier :
et à l’artisanat
- surface ≤70 m2 : 2 places. - surface >70 m2 : 1 places par tranche de 25 m².
Constructions destinées à l'hébergement hôtelier
0,5 place de stationnement par chambre. 1 place de stationnement par logement pour les résidences hôtelières.
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :
Constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
- De leur nature (y compris autocars/autobus et 2 roues), - Du taux et du rythme de leur fréquentation, - De leur situation géographique au regard des parkings
publics existant à proximité,
- De leur regroupement et du taux de foisonnement
envisageable (usage non simultané).
12.2.2. Normes quantitatives de stationnement des deux-roues
Il est exigé la création d'une aire de stationnement couverte ou d’un local de 1,50 m2 par place disposant d'un dispositif de sécurité type arceau permettant d’accrocher le cadre du vélo en application des normes suivantes :
• Constructions destinées à l'habitation collective : 1 place par logement.
• Constructions destinées à l'hébergement hôtelier: 0,25 place par chambre.
12.3. Modalités de calcul du nombre de places
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (x places/y m2 de surface de plancher), le calcul s'effectue pour chaque tranche, le nombre total de places exigées étant le cumul du nombre de places exigées par tranche.
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Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementaire exigé, il convient d'arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure à 5.
Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul.
Dans le cas d'une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c'est-à-dire de la complémentarité d'usage pour établir le nombre global de places exigé.
12.4. Modalités de réalisation des places de stationnement
Pour les constructions existantes, il est exigé un emplacement (garage ou aire aménagée) pour chaque logement. Dans le cadre d'opérations de réhabilitation de constructions existantes, il sera exigé une place de stationnement par logement créé. Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation.
12.5. Les dispositions complémentaires
12.5.1. La prise en compte des règles spécifiques s'appliquant aux logements sociaux
Les règles définies pour les habitations ne s'appliquent pas pour les opérations de logements locatifs acquis et, le cas échéant, améliorés avec un prêt aidé par l'Etat, en application des dispositions du Code de l’Urbanisme. Dans ce cas, il n'est exigé qu'une seule place de stationnement par logement.
12.5.2. La prise en compte de la législation sur le stationnement des handicapés
Les emplacements réservés au stationnement des handicapés sont à intégrer dans le calcul des places défini plus haut pour chaque type de construction.
12.5.3. Dispositions particulières
Selon la nature et l’importance des établissements abritant des activités professionnelles ou des établissements recevant du public, des aires de stationnement pour les autobus et les véhicules des personnes à mobilité réduite, ainsi que des emplacements sécurisés pour les agences bancaires, pourront être imposées par l’autorité administrative.
12.6. Mode de réalisation
Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus, soit en aménageant les aires de stationnement sur le terrain d'assiette même ou dans son environnement immédiat, soit par l'obtention de places (par concession à long terme ou acquisition) dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS •
Modalités d'application
13.1. Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions générant une emprise au sol, par des aires collectives de stationnement ainsi que des aménagements de voirie ou d'accès.
13.2. Pour limiter l'imperméabilisation des sols, l'aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l'utilisation de dispositifs favorisant l'infiltration et le stockage des eaux.
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13.3. Les espaces verts correspondent aux espaces libres plantés. Ils doivent être aménagés en jardin d'agrément ou plantés en fonction de l'utilisation des lieux. Pour les projets importants, Ils seront aménagés sous forme de surlargeurs de voies aménagées en mails plantés, de placettes ou de franges paysagères (espaces tampons, reculs, ou incluant les terrains de stockage des eaux de pluies qui prendront la forme de « noues »…). 13.4. Lorsqu'une partie du terrain doit être conservée en pleine terre, aucune construction enterrée ne peut y être réalisée.
• Normes quantitatives 13.5. Le pourcentage minimum d'espace libre n'est pas réglementé.
• Éléments protégés au titre de la loi paysage 13.6. Les aménagements réalisés dans « les ensembles bâtis ou paysagers », repérés au plan de zonage, faisant l'objet d'une protection au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'Urbanisme doivent respecter les dispositions suivantes :
• Conserver les arbres remarquables sauf pour un motif d'intérêt général lié à la sécurité ou à leur état phytosanitaire. En cas de suppression, les arbres seront remplacés par des essences identiques.
• Respecter un périmètre suffisant autour des arbres remarquables pour assurer leur pérennité et leur développement dans lequel l'imperméabilisation, les installations, dépôts et travaux sont interdits.
• Conserver les clôtures d'origine existantes et le cas échéant, les végétaliser avec des essences champêtres locales (non taillées à port libre).
• Espaces boisés classés 13.7. Les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme.
SECTION III
POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Non réglementé.
❏❏❏
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EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION :
La zone UC est une zone urbaine dans laquelle les capacités des équipements publics, existants ou en cours de réalisation, permettent d'admettre immédiatement des constructions.
Elle correspond aux quartiers résidentiels récents qui se sont principalement constitués dans une large périphérie l'Est du bourg de Biscarrosse, d’une part, et en arrière des quartiers anciens de Biscarrosse-Plage, d’autre part. Elle couvre également des ensembles bâtis plus dispersés, notamment à Navarrosse et sur les rives du lac de Cazaux et de Sanguinet. Elle représente aujourd'hui près de la moitié de la superficie des zones urbaines. Il s'agit avant tout d'habitats pavillonnaires individuels souvent constitués en lotissements présentant des densités différentes.
Pour tenir compte de cette relative diversité de ce tissu urbain, outre la zone UC elle-même couvrant essentiellement le bourg, cinq secteurs ont été retenus :
- Le secteur UCa, couvrant le « village aéronautique des lacs ».
- Le secteur UCg, s’appliquant aux secteurs bâtis autour du golf afin de respecter le caractère « vert » de ces ensembles.
- Le secteur UCh, couvrant une partie du site de « Latécoère » en bordure du lac de Biscarrosse et de Parentis, un site au lieu-dit « En Chon », un autre au cœur du golf de Biscarrosse, ainsi que l’hôtel « Saint Hubert » avenue Latécoère, l'hôtel « Transaquitain » rue des Parterres à Navarrosse et, Biscarrosse Plage, l’hôtel « La Forestière » avenue du Pyla ainsi que l’hôtel « Les Vagues », rue des Iris, spécifiquement destinés à accueillir des opérations d’hébergement hôtelier.
- Le secteur UCk, concernant le périmètre des anciens campings « Le Bosquet » et « Caravosse » au sein desquels une restructuration très précise du bâti existant sera guidée par un plan de masse en annexe du présent chapitre, précisant de manière spécifique les règles d’implantation.
- Le secteur UCl, couvrant les lotissements existants en arrière de Biscarrosse Plage et aux lieux-dits « La Broustasse » (au Sud) et « Hautes Rives » (au Nord) sur la rive Ouest du lac de Cazaux et de Sanguinet.
- Le secteur UCr, réglementant une urbanisation ancienne largement consacrée aux résidences secondaires et relativement dense, essentiellement sur les rives Sud-Ouest du lac de Cazaux et de Sanguinet : à Navarrosse et aux lieux-dits « La Broustasse » et « Ispe ».
CHAPITRE 3
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l'ensemble du territoire de la commune de BISCARROSSE.
Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées.
Nota : malgré l’entrée en vigueur du nouveau code de l’urbanisme, le 1er janvier 2016, en application de l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 « relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme », les dispositions des anciens articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme demeurent applicables aux PLU dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines ou à urbaniser et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger délimitées sur le document graphique.
Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.
1. Les zones urbaines « U »
Les zones urbaines « U », auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont :
- Chapitre I. : - Chapitre II. : - Chapitre III. : - Chapitre IV. : - Chapitre V. : - Chapitre VI. : - Chapitre VII. : - Chapitre VIII. :
Zone UA + secteur UAa. Zone UB + secteurs UBa et UBc. Zone UC + secteurs UCa, UCg, UCh, UCk, UCl, et UCr. Zone UD. Zone UZ : secteurs UZec1, UZec2, UZec3 et UZec4. Zone UE + secteurs UEa et UEp. Zone UK. Zone UX + secteurs UXa, UXc et UXi.
2. Les zones à urbaniser « AU »
Les zones à urbaniser « AU », auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les Orientations d’Aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.
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Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. Ces zones sont :
- Chapitre IX. : - Chapitre X. :
- Chapitre XI. : - Chapitre XII. : - Chapitre XIII. :
Zone 1AUC. Zone 1AUZ : secteurs 1AUZec1, 1AUZec2, 1AUZec3 et 1AUZep Zone 1AU + secteurs 1AUa, 1AUs et 1AUt. Zone 1AUX : secteurs 1AUXa, 1AUXc et 1AUXi. Zone 2AU + secteur 2AUXi.
3. Les zones agricoles « A »
Les zones agricoles « A », auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre IV, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et forestières. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Ces zones sont :
- Chapitre XIV. :
Zone A.
4. Les zones naturelles et forestières à protéger « N »
Les zones naturelles et forestières à protéger « N », auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre V, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Ces zones sont :
- Chapitre XV. :
- Chapitre XVI. : - Chapitre XVII. :
Zone N + secteurs Na, Nc, Nem, Nep, Neq, Ng, Ngv, Nh, Nhl, Nk, Np, Npo, Ns, Nsm et Nce. Zone Ncu. Zone Ner.
5. Par ailleurs, le document graphique délimite, en bordure de certains axes, des secteurs soumis à des nuisances de bruit
Sur ces secteurs, des prescriptions particulières ayant pour objet une meilleure protection contre le bruit s’imposent, en application de l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978, de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités d’isolement acoustiques des constructions dans les secteurs concernés. Les dispositions retenues pour le département des Landes, selon l’arrêté préfectoral du 24 mai 2005, sont reportées sur le document graphique annexe (pièce n° 5.6.2.).
Sur la commune de Biscarrosse, sont concernés les axes routiers suivants :
- La RD 652, catégories 3 et 4. - La RD 146, catégories 3 et 4. - La RD 305, catégories 4 et 5. - La RD 83, catégories 4 et 5.
6. Il détermine également : - Des emplacements réservés : Ce sont des terrains que le P.L.U. affecte à la création de voies et ouvrages publics,
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d'installations d'intérêt général, d'espaces verts en application de l’alinéa 1 de l'article L.151-41 du Code de l'urbanisme, ou d'opérations pour réaliser des programmes de logement dans le respect de la mixité sociale, en application de l’alinéa 4 de l'article L.151-41. Les terrains attendant d'être acquis par la collectivité sont rendus inconstructibles, à l’exception des terrains visés par l’application de l’article cité ci-dessus. Pour ces derniers, ils peuvent être immédiatement construits par le propriétaire, quel qu’il soit, s’il respecte le programme de construction de logements établi par la collectivité ou l’organisme ayant reçu compétence en la matière.
Pour les emplacements, le bénéficiaire de la réservation peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'acquisition à l'amiable se révèle impossible. Le propriétaire peut, dès l'opposabilité du P.L.U., mettre en demeure le bénéficiaire de la réservation d'acquérir le terrain.
Les emplacements réservés sont repérés dans le document graphique figurant dans le dossier de P.L.U..
- Des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer :
Ce sont des terrains auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 et R.113-1 et R.113-2 du Code de l'Urbanisme. Le régime des espaces boisés classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol, il interdit donc les défrichements. L'exploitation forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être autorisés, sous réserve de replantation.
Rappelons que, dans les communes littorales, le PLU doit classer en espaces boisés les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs (article L. 121-27, du Code de l'Urbanisme).
Les espaces boisés classés sont repérés aux documents graphiques du règlement.
- Des « éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique » pour lesquels peuvent être définis, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (en application des articles L151-19 et L15123 du Code de l’Urbanisme).
- Des secteurs à plan de masse qui définissent des règles spéciales d'implantation dans les zones urbaines et à urbaniser, conformément aux dispositions de l'article R. 151-40 du Code de l'Urbanisme.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES URBAINES
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EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION : La zone UA est une zone urbaine dans laquelle les capacités des équipements publics, existants ou en cours de réalisation, permettent d'admettre immédiatement des constructions. La zone UA correspond aux centres villes de Biscarrosse et Biscarrosse-Plage où doit se renforcer la mixité fonctionnelle entre habitat, commerces et services, équipements publics. En outre, un secteur UAa est créé à Biscarrosse-Plage : dans ce secteur, on se conformera au plan d'épannelage quand il existe.
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
SECTION I
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.