Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : LOCALISATION, IMPLANTATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS
Article R.111-2 (D. n° 2015-1783 du, 28 décembre 2015) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R.111-4 (D. n° 2015-1783 du, 28 décembre 2015) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Preservation des elements presentant un interet architectural, patrimonial, paysager ou ecologique
Article R.111-26 (D. n° 2017-81 du, 26 janvier 2017) « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
Article R.111-27 (D. n° 2015-1783 du, 28 décembre 2015) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
2.1.2 Reconstruction de bâtiments détruits ou démolis suite à un sinistre
La reconstruction après destruction ou démolition liée à un sinistre, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs, et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : reconstruction à l'identique de bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (article L. 111-15 du code de l'urbanisme).
2.1.3 Édification des clôtures
Est soumise à déclaration préalable, l'édification, la modification et/ou la suppression des murets et clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et à la délibération du conseil municipal du 17/10/2022.
2.1.4 Permis de démolir
Le permis de démolir est applicable sur l’ensemble du territoire communal à tous les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction conformément à l’article R.421-27 du code de l’urbanisme et à la délibération du conseil municipal du 17/10/2022.
2.1.5 Défrichements des terrains boisés non classés
Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L.211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.
D’après l’article L.341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »
L’article L.341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L.341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L.342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha).
2.1.6 Ouvrages spécifiques
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement pour la réalisation et/ou l’utilisation :
- D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, éco-stations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux à créer ou existants d’utilité publique ;
- De matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants sont autorisés dans la mesure où leur intégration respecte l’unité architecturale de la construction (panneaux solaires ; toitures végétalisées ; isolation thermique et/ou phonique par l’extérieur ; …).
- Et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
2.2 Destinations et sous-destinations prévues par le code de l’urbanisme
Les différentes destinations et sous-destinations sont définies à l'article R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme, à savoir les 5 destinations et les 20 sous-destinations suivantes : - La destination « exploitation agricole et forestière » comprenant les sous-destinations : exploitation agricole et exploitation forestière ;
- La destination « habitation » comprenant les sous-destinations : logement, hébergement - La destination « commerce et activités de service » comprenant les sous-destinations : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; - La destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » comprenant les sous-destinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; - La destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprenant les sous-destinations : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition. D’après l’article R.151-29 du code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sousdestination que le local principal. Ces destinations ainsi que les sous-destinations sont définies dans le lexique. La section 1 « Destinations des constructions, usages des sols et types d’activités » de chaque zone n’a pas vocation à règlementer la réhabilitation des bâtiments existants régulièrement édifiés. Les travaux seront autorisés sous réserve de respecter les autres dispositions du règlement. Les travaux nouveaux portant sur une construction irrégulière nécessitent au préalable la régularisation de cette construction. La réfection et la réhabilitation des bâtiments anciens irréguliers qui ne pourraient plus être régularisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur peuvent être autorisés dans les cas suivants : - Les travaux nouveaux ont pour objet de rendre la construction existante plus conforme aux dispositions règlementaires méconnus pour les constructions édifiées d’après un permis de construire ; - Les travaux sont nécessaires à la préservation du bâtiment et au respect des normes et où aucune action pénale ou civile n’est encore possible à l’égard de la construction ; - Les travaux portent sur des constructions achevées depuis plus de 10 ans (hors construction réalisée ou modifiée de façon substantielle sans permis de construire conformément à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme).
2.3 Dispositions règlementaires liées à des représentations graphiques spécifiques sur le plan de zonage
2.3.1 Eléments paysagers remarquables identifiés en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme
Le PLU identifie et localise des éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. Ils sont repérés au titre de l’article L.151-23 du code l’urbanisme et entraîne l’application d’une déclaration préalable en cas de travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer ces éléments au plan local d’urbanisme conformément aux articles L.421-4 et R.421-17 d) du code de l’urbanisme.
Les éléments de paysage remarquables identifiés (linéaires de haies, arbres isolés, alignements d’arbres et boisements remarquables, …) sur le document graphique du règlement (Cf. plan de zonage) et/ou sur les orientations d'aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs en vertu des articles L.151-23 et L.151-7 du code de l’urbanisme doivent être conservés, maintenu et remis en état comme le prévoit les prescriptions exposées ci-après.
Ces mesures ne s’appliquent pas pour des raisons sanitaires ou de sécurité, pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général ou pour des ouvertures d’accès (notamment accès agricole). Dans le cas contraire, les porteurs devront respecter les prescriptions citées ci-dessous de nature à assurer leur préservation.
Prescriptions en faveur des éléments de paysage identifiés :
Catégories
Vergers (Cf. Prescription n°74 du SCoT)
Identification
Prescriptions
Sont considérés comme vergers les terrains plantés d’arbres fruitiers, au minimum 6 avec une densité supérieure ou égale à 70 arbres par hectare.
Ces secteurs privés, non bâtis, constituent des espaces de respiration en cœur d’ilot ou dans le tissu urbain dense. Ils participent au maintien des continuités écologiques au sein des villages et au verdissement communal car ils sont perceptibles depuis l’espace public et les voies de communication. De plus, ils font partie de la culture ancestrale et traditionnelle du territoire.
Mesures prescriptives : Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un verger repéré au plan de zonage doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant l’état sanitaire des arbres, la sécurité et la fonctionnalité des accès.
Les parcelles concernées par cette inscription graphique doivent donc conserver leur aspect végétalisé prédominant.
Seules les constructions légères et les travaux destinés à leur gestion, à leur mise en valeur sont autorisés. Les constructions légères sont autorisées dans une limite de 2,50 m de hauteur à l’égout du toit et d’une surface plancher de 20 m².
D’autres constructions pourront être acceptées sous condition d’apporter des justifications techniques ou urbaines.
Mesures compensatoires : En cas de travaux de coupe, d’abattage et/ou d’arrachage, le porteur de projet devra : - Justifier de la suppression et proposer une replantation du verger de surface identique ou
Catégories
Boisements (Cf. Prescription n°74 du SCoT)
Identification
Prescriptions
Sont inclus dans les boisements, les linéaires de haies, bosquets, alignements d’arbres, arbres isolés, parc. Ces éléments sont essentiels, pour préserver la nature en ville (infiltration des eaux de pluie, îlots de fraîcheur, …) et la biodiversité du territoire dans un contexte de grandes cultures et de prairies qui tendent à s’artificialiser sur le plateau.
supérieure à celui supprimé (Cf. schéma prescription n°74 du DOO du SCoT Nord Doubs). Les essences locales seront privilégiées (voir catalogue des plantes autochtones, PMA février 2012). Mesures prescriptives : Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un boisement repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant l’état sanitaire des arbres, la sécurité et la fonctionnalité des accès.
Ne sont pas concernés par ces dispositions les équipements d’intérêt collectif et services publics.
Mesures compensatoires : En cas de travaux de coupe, d’abattage et/ou d’arrachage, le porteur de projet devra : - Justifier de la suppression et proposer une replantation du boisement à proximité et de surface identique ou supérieure à celui supprimé (Cf. schéma prescription n°74 du DOO du SCoT Nord Doubs). Les essences locales seront privilégiées (voir catalogue des plantes autochtones, PMA février 2012). - Respecter un recul de 10 mètres pour toute construction et installation venant s’implanter à proximité d’un élément identifié.
Schéma des mesures compensatoires prévues pour les vergers et boisements identifiés au titre du L.151-23
*Le choix de localisation pour la réimplantation des haies doit permettre d’assurer au moins les mêmes fonctionnalités écologiques (fonction hydraulique et/ou anti-érosive, biodiversité) ou paysagères que les éléments paysagers qui n’ont pas pu être conservés. Cette localisation doit être étudiée en concertation avec la commune afin d’identifier les lieux les mieux appropriés au regard de la trame verte et bleue et les secteurs de reconquête pour le maillage bocager identifiés sur le territoire communal.
2.3.2 Eléments bâtis et urbains identifiés comme étant à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier dans le cadre des OAP et en application des article L.151-19 et R.151-7 du code de l’urbanisme
Conformément à l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, « le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Des éléments de patrimoine bâti et édifices remarquables (bâtiments, clôtures et murets) présentant une qualité architecturale, urbaine et/ou paysagère forte sont identifiés au plan de zonage, en annexe (liste non exhaustive) du présent règlement et dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Centre-bourg » en vertu des articles L.151-6 et L.151-7 du code de l’urbanisme. De plus, des fiches prescriptives viennent compléter cette identification (voir fiches et mesures prescriptives ci-dessous et l’OAP « Centre-bourg ») en précisant les caractéristiques et éléments architecturaux à préserver et les prescriptions à respecter. Les éléments bâtis faisant l’objet d’une protection particulière sont localisés et listés (voir annexe du règlement et dans l’OAP « Centre-bourg »).
Les éléments architecturaux qui caractérisent les éléments bâtis et édifices identifiés doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-27 du code de l’urbanisme. Pour cela, tous travaux impactant ces éléments identifiés doivent être conformes avec les mesures et fiches prescriptives prévues (ci-dessous). Dans le cas contraire une justification architecturale et technique devra être apportée par le pétitionnaire.
Catégories
Mesures à respecter
Les travaux concernant les éléments identifiés dans l’OAP « Centre » veilleront à respecter au maximum les prescriptions/caractéristiques suivantes. Dans le cas contraire une justification technique et/ou architecturale sera apportée par le pétitionnaire.
Fermes rurales de « style montbéliardais » Clôtures et murets traditionnels
- Ne pas dénaturer la volumétrie du bâtiment principal (forme simple et rectangulaire, assez longue et peu large) ;
- Préserver la façade avant (sur rue) du bâti principal (ordonnancement travées et ouvertures, porte cochère) ;
- Les toitures devront être de 2 à 4 pans (long/demicroupe/croupe) ;
- Les ouvertures devront être plus hautes que larges et alignées verticalement ;
- Extensions seront de taille modeste (30% max vis-àvis du bâti principal) et proscrites sur la façade avant (sauf « sas ») ;
- Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés seront conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique.
Les travaux concernant les éléments identifiés dans l’OAP « Centre » veilleront à respecter au maximum les prescriptions/caractéristiques suivantes. Dans le cas contraire une justification technique et/ou architecturale sera apportée par le pétitionnaire.
- Limiter le nombre de styles architecturaux : Mur plein, Murbahut et/ou Clôture à claire-voie
- Limiter les matériaux : Pierre, Fer forgé, Grillage, Bois et/ou Végétal
- Limiter les hauteurs : - Mur plein seul (maçonné ou pierres sèches) de 1,60 m maximum - Mur-bahut et/ou clôture seule de 1,60 mètres maximum (partie mur limitée à 80 cm max)
Catégories
Mesures à respecter
Une démolition partielle sera autorisée pour permettre l’accès à la parcelle.
Fiche Prescriptive « éléments de bâti patrimonial » n°1
Figure Prescriptive « éléments de bâti patrimonial » n°3
2.3.3 Emplacements réservés
Le document graphique du PLU fixe les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires conformément à l’article L.151-41 du code de l’urbanisme. La liste des emplacements réservés est en annexe du présent règlement.
Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par ces emplacements réservés ne doivent pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé. Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer leur droit de délaissement relevant des articles L.152-2 et L.2301 du code de l’urbanisme.
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées selon un recul minimum : - 20 mètres par rapport à l’alignement des routes départementales et 10 mètres par rapport aux autres voies publiques ou voies privées ouvertes à la circulation.
Des implantations autres peuvent être autorisées : - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - Pour les reconstructions à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre ; - Pour tenir compte de la configuration de la parcelle, des conditions topographiques ou des conditions de circulation ; - En cas d’extension d’un bâtiment agricole existant (possibilité d’alignement sur le bâtiment existant).
Implantation par rapport aux limites séparatives
Non réglementé.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.