Les parcs de stationnement publics ou privés sont conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols. Ils doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et être plantés d’un arbre pour 4 emplacements. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par un baliveau de 6 cm de diamètre minimum à 1 m de hauteur.
6 Lexique#
Les définitions de ce lexique n’ont de signification que pour l’application du présent règlement. Elles explicitent la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés. Toutefois, les dispositions littérales et graphiques priment sur les définitions et schémas explicatifs du lexique. Dans le présent règlement, les termes suivis d’un astérisque correspondent à des termes définis dans le lexique. ACROTERE : élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords surélevés (relevé d’étanchéité) ou des garde-corps pleins ou à claire-voie. ALIGNEMENT : limite commune entre la propriété privée et les voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile. Il peut résulter soit d’un état de fait (mur, clôture, borne), soit de l’approbation d’un plan d’alignement ou de l’inscription d’un Emplacement Réservé pour modifier la voie.
Schémas explicatifs du principe d’alignement des constructions
ANNEXE : construction secondaire (abri de jardin, piscine découverte ou couverte, garage en fond de jardin, etc.), de dimensions réduites et inférieures à la construction principale (surface d’emprise au sol représentant maximum 40% de la surface d’emprise au sol de la construction principale), qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale et qui est située sur la même unité foncière que cette dernière. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. L’annexe est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre. ARTISANAT : activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant des secteurs suivants : l’alimentation, la fabrication, les services, et le bâtiment. L’activité est exercée par un artisan inscrit à la chambre des métiers qui possède une entreprise de moins de dix salariés. AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE : cette destination prévue par le code de l’urbanisme comprend les sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.
- INDUSTRIE : recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. o ENTREPOT : recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. o BUREAU : recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. o CENTRE DE CONGRES ET D’EXPOSITION : recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant. CLOTURE : “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une propriété vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Les filets de protection disposés autour des équipements publics et/ou d’intérêt général ne sont pas comptés dans les clôtures.
Exemples de clôtures facilitant la circulation de la petite faune
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) : Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de l'emprise au sol de l'ensemble des constructions (existantes + projetées) sur la surface du terrain d'assiette du projet (ensemble des parcelles contiguës touchées par les constructions ou aménagements projetés).
COEFFICIENT DE PLEINE TERRE (C.P.T.) : Le coefficient de pleine terre se définit comme la pro- portion entre la surface en pleine terre (c'est-à-dire en continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune) et la surface du terrain d’assiette du projet (ensemble des parcelles contiguës touchées par les constructions ou aménagements projetés). COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE : cette destination prévue au 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
- ARTISANAT ET COMMERCE DE DETAIL : recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
- RESTAURATION : recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
- COMMERCE DE GROS : recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
- ACTIVITE DE SERVICE OU S’EFFECTUE L’ACCUEIL D’UNE CLIENTELE : recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
- HEBERGEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE : recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
- CINEMA : recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
CONSTRUCTION : tout assemblage de matériaux reliés ensemble artificiellement de façon durable quel que soit sa fonction : bâtiment, clôture, piscine, silo, surface bitumée, aire de stationnement en produit bitumineux, en stabilisé ou en bloc de gazon (green block), etc. Dans le présent règlement, lorsque le terme « construction » est employé, il comprend les « bâtiments » et les « aménagements ».
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A L’EXPLOITATION AGRICOLE : il s’agit des constructions et installations nécessaires :
- À l’exploitation : locaux de production ou de stockage liés au processus de production, fosses à lisier, silos ;
- Aux activités en continuité avec l’acte de production : locaux nécessaires à la transformation et au conditionnement des produits issus de l’exploitation avec éventuellement des locaux de vente de produits majoritairement produits sur place, coopérative de type CUMA (Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole) ;
- Aux activités de diversification agricole : utilisation des bâtiments existants en gîtes ruraux, chambres d’hôtes (lorsqu’ils sont de qualité architecturale et situés sur le siège principal de l’exploitation), logement de fonction ;
- À l’abri des animaux liés aux activités agricoles.
DESTINATION : les différentes destinations sont définies à l'article R. 151-27 du code de l’urbanisme, à savoir : « habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, exploitation agricole et forestière, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ». Ces destinations ainsi que les sous-destinations qu’elles recouvrent sont définies dans le présent lexique par ordre alphabétique.
CHANGEMENT DE DESTINATION : le changement de destination consiste à donner, avec ou sans travaux, à tout ou partie d’une « construction » existante, une destination (habitation, commerce et activités de service,) différente de celle qu’elle avait jusqu’alors. Pour la mise en œuvre du contrôle des changements de destination, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
SOUS-DESTINATIONS : les différentes sous-destinations sont définies à l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme. Les destinations prévues dans le code de l’urbanisme (article R. 151-27) recouvrent les sousdestinations suivantes :
« exploitation agricole et forestière » comprend les sous-destinations exploitation agricole et exploitation forestière ;
« habitation » comprend les sous-destinations : logement, hébergement ;
« commerce et activités de service » comprend les sous-destinations : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ;
« équipements d’intérêt collectif et services publics » comprend les sous-destinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;
« autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprend les sous-destinations : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.
DISTANCE PAR RAPPORT AUX LIMITES DE L’ESPACE PUBLIC OU PRIVE OUVERT AU PUBLIC : Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence. Ne sont pas compris dans le calcul du recul, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture et les balcons dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre. Ce recul peut être différent en cas de configuration particulière ou présentant un risque pour la sécurité publique. Les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture et les balcons peuvent être autorisés s’ils sont situés au minimum à 3 mètres au-dessus de l’emprise publique. Les dispositions énumérées ci-dessus s’applique au lot par lot dans le cas de projet de construction de plusieurs bâtiments sur un ou des terrain(s) devant faire l’objet d’une division (opposition à l’article R.151-21 du CU).
EMPRISE AU SOL : projection verticale du volume (hors sous-sol) de la construction, débords et surplombs inclus (R.4201 du code de l’urbanisme à l’exception des ornements tels que les éléments de modénature et les marquises ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements).
ÉQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS : cette destination prévue au 4° de l’article R. 15127 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
O LOCAUX ET BUREAUX ACCUEILLANT DU PUBLIC DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES :
recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
- LOCAUX TECHNIQUES ET INDUSTRIELS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES : recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
- ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, DE SANTE ET D’ACTION SOCIALE : recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
- SALLES D’ART ET DE SPECTACLES : recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
- ÉQUIPEMENTS SPORTIFS : recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
- AUTRES EQUIPEMENTS RECEVANT DU PUBLIC : recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
ESPACES LIBRES : ils correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions imperméabilisés ou non. Un espace libre est donc soit une zone de pleine terre destinée à rester ou à être végétalisée, soit une zone aménagée mais perméable (aire de stationnement, voie d’accès avec un mélange terre-pierre).
ESPACE DE PLEINE TERRE : Un espace libre est qualifié « de pleine terre » s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
- il est perméable et végétalisé,
- il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales) sur une profondeur de 3 m à compter de sa surface.
ESPACES VERTS : il s’agit d’espaces supportant des plantations, de l’engazonnement en pleine terre ou sur dalle. Une terrasse végétalisée peut être comptée comme espace vert sur la parcelle.
EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE : cette destination prévue au 1° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.
- EXPLOITATION AGRICOLE : recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
- EXPLOITATION FORESTIERE : recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
EXTENSION : il s’agit de toute construction accolée et réalisée en continuité de la construction existante. C’est une augmentation du volume d’une « construction » existante soit par surélévation, soit par augmentation de l’emprise au sol ou par affouillement ou exhaussement du sol. Ne peut être qualifiée d’extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s’intègre. Le corps du règlement de zone peut préciser les limites dans lesquelles l’extension est autorisée. Pour apprécier cette notion, il sera pris en compte l’emprise au sol du bâtiment existant à la date de révision du PLU.
FAÇADE : paroi du bâtiment comportant ou non des baies ainsi que ses parements extérieurs et ses éléments architecturaux tels que saillies, balcons, modénatures, etc. Dans le présent règlement, les dispositions concernant la façade ne s’appliquant pas à la toiture. FAITAGE : partie la plus haute de la toiture (en pente ou terrasse).
HABITATION : cette destination prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sousdestinations suivantes : logement, hébergement.
- LOGEMENT : recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. o HEBERGEMENT : recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
HAIES : ensemble d’arbres et arbustes plantés de manière linéaire et resserrée afin de constituer un écran végétal.
HAUTEUR MAXIMALE : différence d’altitude entre le terrain naturel (point de référence*) avant exécution des fouilles et remblais et le point haut de la « construction » non compris les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaïques, balustrade, garde-corps, éoliennes, partie ajourée des acrotères, pergolas, autres éléments annexes à la construction… Pour les bâtiments, les points hauts sont différents pour tenir compte de la forme architecturale : le faîtage ou l’égout du toit (élément permettant l’écoulement des eaux pluviales) pour une toiture en pente, ou le sommet de l’acrotère pour une toiture terrasse.
Schéma explicatif du calcul des hauteurs des constructions
POINT DE REFERENCE : constitué par le sol naturel existant du terrain d’assiette du projet avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet.
LIMITE SEPARATIVE : toute limite d’une unité foncière autre que l’alignement, et autres que celles délimitant l’unité foncière des voies et emprises publiques ou privées. Elles correspondent aux limites entre propriétés privées.
LOGEMENT DE FONCTION : il s’agit d’un bien à usage d’habitation lié à une activité économique dans la zone considérée. Le logement de fonction doit être justifié par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée en fonction de l’activité économique à laquelle il est rattaché.
OPERATION D’AMENAGEMENT D'ENSEMBLE : opération comportant plusieurs constructions (bâtiments et aménagements) implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent.
RECUL DES BATIMENTS : distance séparant le projet de bâtiment des voies, voire le cas échéant d’un emplacement réservé. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement depuis l’emprise du bâtiment jusqu’au point le plus proche de l’alignement. Le recul minimum obligatoire (marge de recul) est une limite fixée à partir de l’alignement en-deçà de laquelle les constructions sont interdites ou fortement limitées. Elle peut être fixée graphiquement (plan de zonage) ou dans le règlement écrit. Dans l’espace de recul sont autorisés : les saillies de la façade tels que modénatures, soubassements, pare soleil, auvents et avancées de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien, bandeaux, balcons… et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piétons, voitures).
RETRAIT DES BATIMENTS : distance séparant le projet de bâtiment d’une limite séparative. Le retrait (minimal) est règlementé par l’article 3 de la section 2. Il/elle se mesure horizontalement et perpendiculairement depuis l’emprise du bâtiment jusqu’au point le plus proche de la limite considérée. Sont pris en compte dans le calcul du retrait, les balcons, les portiques, les coursives. Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait, les éléments de modénature, les soubassements, les pare-soleils, les auvents et avancées de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien.
SURFACE NON IMPERMEABILISEE : correspond à une surface construite ou non qui permet l’infiltration des eaux dans le sol en place. Sont considérés comme surfaces perméables : les espaces verts, le gravier, le sable, les pavées à larges joints perméables, certaines toitures…
TOITURE-TERRASSE : couverture d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment qui se compose d’un seul plan et se présente comme une terrasse.
VOIES : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile (donc y compris les voies des lotissements privés, les places publiques, les parkings, ainsi que les chemins ruraux dans la mesure où ceux-ci sont ouverts à la circulation automobile). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Les chemins d’exploitation n’étant généralement pas ouverts à la circulation publique, ce ne sont pas des voies au sens du code de l’urbanisme.
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES : d’une façon générale les emprises publiques et les voies comprennent les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode de déplacement : piéton, deux roues motorisées ou non, véhicules automobiles particuliers, transports de voyageurs et de marchandises, ainsi que les espaces paysagers qui les accompagnent. Les jardins et les parcs ouverts au public (places, cours urbaines, parvis, mails, jardins publics et parcs publics) constituent également des emprises publiques. Pour l’application de l’article 3 de la section 2, le présent règlement fait une distinction entre les voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile et celles qui ne sont pas ouvertes. A titre d’illustration, les espaces verts ouverts au public (squares, parcs et jardins,) hors aménagements des abords de chaussée, les voies douces exclusivement réservées aux piétons et aux deux roues non motorisées, les voies fluviales et les cours d’eau, les voies ferrées, les chemins d’exploitation non ouverts à la circulation automobile ne sont pas considérés comme des voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile.
7 TITRE III : Dispositions applicables aux zones urbaines#
7.1 Dispositions applicables à la zone UA Description de la zone#
La zone UA correspond à la zone du village rassemblant le bâti ancien avec une morphologie urbaine dense et agglomérée caractéristique du tissu ordonné du centre du village et comportant la plupart des commerces, services et équipements de Blamont. Elle conservera cette vocation de centre, où les constructions nouvelles devront respecter cette densité. Par ailleurs, le caractère que donnent à ce centre, d’une part l’architecture traditionnelle de nombreuses constructions (ex : anciennes fermes de style montbéliardais), édifiées pour certaines au XVIIIème siècle, d’autre part par la qualité plus remarquable de certains quartiers ou bâtiments (Fort de Blamont, quartier du « Vieux-Blamont », notamment) et de certains espaces publics (place des Tilleuls et ses alignements d’arbres), doit être l’objet d’une attention particulière afin de le préserver, tout en permettant l’évolution nécessaire du bâti existant.
Objectif du règlement sur cette zone
L’objectif du PLU est de maintenir et renforcer la pluralité des fonctions propres à la centralité. Le règlement de la zone UA cherchera à encourager la mixité des fonctions et usages, et donc des destinations des constructions. Elle permettra la mutualisation des équipements de production d’énergie et de réseaux de chaleur.
Prise en compte des risques
Sans objet.
Dispositions particulières à la zone#
La zone UA comprend une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) « Centre-bourg » qui vient en supplément du présent règlement. Elle propose des principes d’aménagement qui imposent aux porteurs de projet un principe de compatibilité et visent à :
- Favoriser la diversité du parc de logements et la mixité fonctionnelle ; - Garantir la qualité d’insertion architecturale, urbaine et paysagère ; - Garantir la qualité environnementale.
Rappel des Dispositions Communes aux zones au Titre II, Section 2.1. Les dispositions spécifiques liées aux éléments de patrimoine paysager à préserver Sont repérés au plan de zonage les éléments de paysage et sites contribuant aux continuités écologiques mentionnés à l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Les aménagements impactant ces éléments sont soumis au régime de la déclaration préalable conformément à l’article R.421-17-1 du code de l’urbanisme. Les prescriptions visant à prendre en compte la préservation de ces éléments de biodiversité figurent à la Section 2.1.1 des dispositions communes aux zones.
Les dispositions spécifiques liées aux éléments de patrimoine bâti à préserver Tous travaux exécutés sur le patrimoine bâti repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent utiliser des techniques permettant le maintien et la mise en valeur des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et participant à sa qualité patrimoniale. Le cas échéant, le petit patrimoine ordinaire de type fontaines, lavoirs, source ... peut faire l’objet de dépose, déplacement et remontage respectant ses caractéristiques lors de travaux de voirie. A l’occasion de la réhabilitation ou du ravalement d’un bâtiment ancien, les travaux doivent être conçus en évitant la dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique ou historique, y compris de ses éléments décoratifs (moulures, frises, corniches, modénatures, balcons, persiennes, escaliers extérieurs, …). Dans le cas de modification des ouvertures existantes des constructions, leurs proportions plus hautes que larges et leurs dispositions sur un même axe vertical entre les différents étages doivent être respectées. Lors de transformation d’immeuble, par changement de destination, division en logements, démolition partielle, les caractéristiques majeures de la construction doivent être préservées. Les panneaux solaires et autres dispositifs de production d’énergie à partie de sources renouvelables « correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants sont autorisés dans la mesure où leur intégration respecte l’unité architecturale de la construction.
Voir Dispositions Communes aux zones - Titre II, Section 4.