Intitulé du document : N 13 : Obligations en matière d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations
Les massifs forestiers et bosquets, matérialisés au plan de zonage conformément à la légende «espace boisé classé à conserver», sont soumis au régime des articles L 113-1 et L 113-2 du Code de l'Urbanisme.
Les nouvelles plantations, notamment destinées à la constitution de haies vives, doivent être choisies majoritairement parmi des essences locales, fruitières ou feuillues, figurant parmi la liste jointe en annexe du présent dossier.
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N 14
: Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Il n'est pas fixé de règles
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ANNEXES
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SOMMAIRE
REGLES GENERALES D'URBANISME.......................................................................... 95 NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT ............................................................... 99 ARTICLE 682 DU CODE CIVIL ...................................................................................... 101 ESPACES BOISES CLASSES ARTICLES L 113-1 ET L 113-2 DU CODE DE L'URBANISME................................................................................................................ 102 RAPPEL DU CODE CIVIL CONCERNANT LES VUES : .............................................. 103 COEFFICIENT DE BIOTOPE ......................................................................................... 104 LISTE DES PLANTATIONS ........................................................................................... 106
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REGLES GENERALES D'URBANISME
Les articles suivants du Code de l'Urbanisme demeurent applicables.
Article R.111-2
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-20
Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.
Article R111-21
La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
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Article R111-22
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Article R111-23
Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.
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Article R111-24
La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 11117 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.
Article R111-25
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
Article R.111-26
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
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Article R.111-27
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT1
- Habitat Pour les constructions comprenant plus d’un logement, le nombre de places de stationnement est défini en fonction de la Surface de Plancher. Il est exigé 1,5 place de stationnement par tranche de 50 m2 entamée de Surface de Plancher. Ce chiffre est arrondi à l'entier supérieur.
Pour les logements individuels du type maison individuelle pavillonnaire, il est demandé 3 places de stationnement et 2 places pour l'habitat individuel groupé.
Pour le stationnement en surface, les places doivent avoir une largeur minimale de 2,50 mètres et une longueur minimale de 6 mètres.
Dans tous les cas, pour les constructions comprenant plusieurs logements, un
local clos et couvert facilement accessible pour le stationnement des cycles et poussettes doit être réalisé. La surface minimale de ce local est de 2 m2 par tranche de 70 m2 de Surface de Plancher de logement.
- foyer de personnes âgées/EHPAD : 2pl/5 chambres + places de stationnement nécessaires au personnel.
- résidences sénior logements+ aire de service
: 1pl/logement + 2 pl/ par tranche de 5
- commerces isolés
: 60% de la S.P. minimum 2 places
Pour les commerces en zone UA, il n'est pas fixé de normes.
- centres commerciaux de plus de 2.000 m2
: 100 % S.P. + places de livraison (100 m2 minimum)
- bureaux
: 60 % S.P.
- ateliers, dépôts
: 10 % S.P.
- cliniques
: 60 % S.P.
- hôpitaux
: 40 % S.P.
- hôtel
: 1 place par chambre + places nécessaires au personnel
- restaurant
: 1 place pour 3 places assisses + places nécessaires au personnel
1 Ces normes ne sont pas applicables aux logements sociaux visés à l'article R 111-25 du Code de l'Urbanisme
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- hôtels-restaurants
: le nombre de places exigé correspond
au chiffre maximum entre le nombre requis au titre du restaurant et le nombre
requis au titre de l'hôtel selon les normes précédentes.
- salles de spectacles
: 2 pl/10 personnes
- salles de réunions
: 2 pl/10 personnes
- cultes
: 1 pl/15 personnes
- stades : entraînement spectacles
- piscines, patinoires - enseignement : primaire (2 roues)
secondaire supérieur
: 10 % emprise : 1 pl/10 personnes : 100 % emprise : 1 m2/2 élèves
: 1 pl/7 élèves
En outre, pour tous les types d'établissement, doit être prévu un emplacement destiné au stationnement des vélos répondant aux besoins propres de l'établissement.
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ARTICLE 682 DU CODE CIVIL
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opération de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète des fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
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ESPACES BOISES CLASSES ARTICLES L 113-1 ET L 113-2 DU CODE DE L'URBANISME
Article L113-1
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.
Article L113-2
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
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RAPPEL DU CODE CIVIL CONCERNANT LES VUES :
Vue :
Toute fenêtre ou aménagement (balcon, terrasse, escalier extérieur) qui permet d’avoir un regard sur la propriété voisine est une vue. Afin de protéger la vie privée, il est interdit de créer des vues sur les propriétés voisines qui ne respectent pas les distances légales prévues par le Code civil : 1,90 m pour les vues droites, 0,60 m pour les vues obliques (article 678 et 679). Si la distance n’est pas respectée, la suppression de la vue peut être exigée ou donner lieu à l’établissement d’une servitude de vue. La servitude de vue s’acquiert soit par convention, soit par prescription trentenaire.
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COEFFICIENT DE BIOTOPE
Le coefficient de biotope par surface (CBS) décrit la proportion entre toutes les surfaces favorables à la nature sur la parcelle et la surface totale de la parcelle.
CBS
=
Surfaces éco-aménageables Surface de la parcelle
Coefficient valeur écologique par m² de type de surface
Description des types de surfaces
Surfaces imperméables 0,0
Revêtement imperméable pour l'air et l'eau, sans végétation (par ex. béton, bitume, dallage avec une couche de mortier)
Surfaces semi-perméables
0,3
Revêtement perméable pour l'air et l'eau, normalement pas de végétation (par ex. clinker, dallage mosaïque, dallage avec une couche de gravier/sable)
Surfaces semi-ouvertes 0,5
Revêtement perméable pour l'air et l'eau, infiltration d'eau de pluie, avec végétation (par ex. dallage de bois, pierres de treillis de pelouse)
Espaces verts sur dalle 0,5
Espaces verts sur les dalles de rez-dechaussée et garages souterrains avec une épaisseur de terre végétale jusqu'à 80 cm
Espaces verts sur dalle 0,7
Espaces verts sans corrélation en pleine terre avec une épaisseur de terre végétale au moins de 80 cm
Espaces verts en pleine terre 1,0
Continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune
Infiltration d'eau de pluie par m² de surface de toit 0,2
Infiltration d'eau de pluie pour enrichir la nappe phréatique, infiltration dans des surfaces plantée
Verdissement vertical, jusqu'à la hauteur de 10 m 0,5
Végétalisation des murs aveugles jusqu'à 10 m
Planter la toiture 0,7
Planter sur les toits de manière extensive ou intensive
Source : Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
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Exemple de calcul pour un coefficient de biotope de 0,2 :
Pour une parcelle de 5 ares les surfaces éco-aménageables devront couvrir :
- 1 are en cas de réalisation d'espace vert en pleine terre (coefficient de valeur écologique de 1) ;
- 2 ares en cas de réalisation de surfaces semi-ouvertes (coefficient de valeur écologique de 0,5) ;
- 1,4 are en cas de planter de toiture (coefficient de valeur écologique de 0,7) ;
- 3,33 ares en cas de surfaces semi-perméables (coefficient de valeur écologique de 0,3).
D’autres solutions sont possibles en combinant différents types de surfaces écoaménageables sur une même parcelle.
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LISTE des PLANTATIONS
Une haie libre champêtre
Amélanchier
Une haie gourmande
Amélanchier
Un bosquet ou une
haie pour les
Une haie rustique
oiseaux
Alisier blanc
Abélia
Aubépine
Cassissier
Cerisier à grappe Cornouiller mâle
Charme
Coudrier
Cognassier du Japon
Epine-vinette
Cornouiller sanguin Framboisier
Alisier torminal
Aubépine épineuse ou monogyne
Chêne pédonculé
Berbéris
Cognassier du Japon
Deutzia
Coudrier
Daphné
Epine-vinette
Groseillier à fleurs
Noisetier
Coronille emerus
Epine-vinette
Fusain d'Europe Sureau rouge à grappes Nerprun purgatif
Troène des bois
Genévrier Groseillier rouge ou à maquereaux Prunellier épinenoire Prunier myrobolan
Roncier des bois
Eglantier
Sureau noir
Houx
Merisier
Prunellier épinenoire
Rosier des chiens
Sorbier des oiseleurs Sureau noir ou rouge à grappes
Kolkwitzia Lilas Rosier botanique Seringat Spirée Viburnum Weigélia
Viorne lantane
Vigne
Viorne obier
+ tous les arbres fruitiers traditionnels
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