Zone UC
- Zone urbaine
- 7 rubriques
- PLU de Bollwiller, approuvé le 06/11/2019
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UC, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 45 rubriques, avec une rechercheRubrique UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : UC 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
1.1. Les constructions et installations présentant un risque pour le voisinage ou une nuisance incompatible avec le voisinage.
1.2. Les travaux d'aménagement, l'agrandissement ou la transformation des établissements de toute nature s'il en résulte une aggravation des risques et nuisances pour l'environnement urbain ou une atteinte à la salubrité et à la sécurité publique.
1.3. L'ouverture et l'exploitation de carrières ainsi que la création d'étangs.
1.4. La création de nouvelles exploitations agricoles d'élevage.
1.5. Les modes particuliers d'utilisation du sol suivants : - le stationnement de plus de 3 mois de caravanes isolées, - l'aménagement de nouveaux terrains de camping et de caravanage, - les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs, - les dépôts de déchets, - les dépôts de véhicules usagés, - les parcs d'attraction ouverts au public,
- les garages collectifs de caravanes,
- les affouillements et exhaussements du sol, à l'exception de ceux nécessaires aux constructions ou installations autorisées par le présent règlement de zone et aux fouilles archéologiques.
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1.6. Les activités, occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la qualité des eaux superficielles et souterraines.
1.7. Les remblais, mouvements de terrain, terrassements qui portent atteinte au site et au paysage et créent des nuisances pour les riverains.
1.8. Les occupations et utilisations du sol incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation.
1.9. Conformément au plan joint en annexe au présent dossier, les terrains soumis au risque de remontées de nappe sont réglementés comme suit :
Sur l'ensemble des terrains figurant en zone de couleur rouge, sont interdits :
▪ pour les constructions nouvelles ou extensions de bâtiments existants, la réalisation de caves et de sous-sols enterrés, sauf en cas de mise en place de dispositifs appropriés et pour des usages autres que l’habitation ;
▪ les constructions nouvelles à usage d'habitation en déblais ;
▪ pour le bâti existant :
- l'aménagement de sous-sols sauf en cas de mise en place de dispositifs appropriés et pour des usages autres que l’habitation ;
- le changement d'affectation des locaux situés en sous-sol en pièce d'habitation.
Sur l'ensemble des terrains figurant en zone de couleur zone jaune sont interdits :
▪ pour les constructions nouvelles ou extensions de bâtiments existants, la réalisation de caves et de sous-sols enterrés à une profondeur supérieure à 0,50 mètre en dessous du niveau du terrain naturel, sauf en cas de mise en place de dispositifs appropriés et pour des usages autres que l’habitation ;
▪ les constructions nouvelles à usage d'habitation en déblais ;
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▪ pour le bâti existant :
- l'aménagement de sous-sols sauf en cas de mise en place de dispositifs appropriés et pour des usages autres que l’habitation ;
- le changement d'affectation des locaux situés en sous-sol en pièce d'habitation.
Sur l'ensemble des terrains figurant en zone de couleur bleue sont interdits :
▪ pour les constructions nouvelles ou extensions de bâtiments existants, la réalisation de caves et de sous-sols enterrés à une profondeur supérieure à 1,50 mètre en dessous du niveau du terrain naturel, sauf en cas de mise en place de dispositifs appropriés et pour des usages autres que l’habitation ;
▪ les constructions nouvelles à usage d'habitation en déblais avec un soussol dont le niveau excède une profondeur de 1,50 mètre au dessous du niveau du terrain naturel ;
▪ pour le bâti existant :
- l'aménagement de sous-sols sauf en cas de mise en place de dispositifs appropriés et pour des usages autres que l’habitation ;
- le changement d'affectation des locaux situés en sous-sol en pièce d'habitation.
1.10.
La démolition des bâtiments à protéger repérés au plan de zonage au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme faisant l’objet d’une protection renforcée.
1.11. Les commerces de plus de 300 m2 de surface de vente.
UC 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
2.1. Pour des motifs d'ordre esthétique ou sanitaire, l'autorisation de construire pourra être subordonnée à la démolition de tout ou partie de bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée.
2.2. L'aménagement, la transformation ou l'extension des locaux économiques et bâtiments agricoles existants dans la zone sont admis, s'il n'en résulte pas une aggravation des risques ou nuisances pour l'environnement urbain.
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2.3. Au sein des terrains concernés, les opérations de construction et d'aménagement doivent être compatibles avec les principes figurant aux "orientations d'aménagement et de programmation".
2.4. Les terrains soumis au risque de remontées de nappe sont réglementés comme suit :
▪ sur l’ensemble des terrains figurant en zone de couleur rouge et jaune, pour les constructions nouvelles, les planchers des habitations, des équipements publics et des établissements hébergeant du public doivent être situés au dessus du niveau du terrain naturel.
▪ sur l’ensemble des terrains figurant en zone de couleur bleue, pour les constructions nouvelles, les planchers des habitations, des équipements publics et des établissements hébergeant du public ne doivent pas être situés à plus de 1,50 mètre au-dessous du niveau du terrain naturel.
2.5. Pour les opérations d’habitat situées au sein des secteurs de mixité sociale délimités au plan joint en annexe au dossier de P.L.U, il est exigé au minimum :
▪ 1 logement locatif social pour les opérations de 4 à 7 logements ;
▪ 2 logements locatifs sociaux pour les opérations de 8 logements ;
▪ 30% de logements locatifs sociaux pour les opérations à partir de 9 logements, le chiffre étant arrondi à l'entier supérieur.
Dans le cas d'une division parcellaire ultérieure à l'approbation du PLU, le taux minimum s'applique globalement à l'ensemble de l'opération des programmes résidentiels implantés sur l'unité foncière initiale (avant division).
2.6. La démolition des constructions matérialisées au plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme, ne faisant pas l'objet d'un protection renforcée, est soumise à l’obtention préalable d’un permis de démolir.
2.7. Les constructions mentionnées au paragraphe UC 1.10. peuvent faire l'objet de travaux de rénovation, d'extension, de transformation, de réaménagement et de changement d'affectation, sous réserve de ne pas porter atteinte aux caractéristiques architecturales et patrimoniales de la construction d'origine.
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En outre, l'isolation thermique par I'extérieur de ces bâtiments est autorisée sous réserve de ne pas remettre en cause la spécificité architecturale et patrimoniale du bâtiment par la dissimulation ou la disparition de ses caractéristiques telles qu'encadrements de baies, corniches. appuis de fenêtres, débords de toiture, soubassement, pans de bois, etc...
2.8. Les occupations et utilisations du sol autorisées dans le centre bourg doivent être compatibles avec les principes figurant aux orientations d'aménagement et de programmation.
UC 3 : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public
Rubrique UC 3Implantation des constructions
Intitulé du document : UC 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1. Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 4 mètres par rapport à l'alignement des voies.
6.2. Les éléments de faible emprise du type auvent, marquise, escalier, ainsi que les abris ouverts du type carport peuvent s'implanter à une distance inférieure à 4 mètres par rapport à l'alignement de la voie.
6.3. Les constructions existantes implantées à une distance inférieure à 4 mètres peuvent faire l'objet d'extensions dans le prolongement du plan de façade ou avec un recul, sous réserve du respect des impératifs relevant de la sécurité de la circulation.
6.4. Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif, les aménagements et dispositifs de sécurité et d'accessibilité, notamment pour les personnes à mobilité restreinte, peuvent s’implanter soit à l’alignement de la voie soit en recul de cet alignement.
6.5. Les annexes peuvent s'implanter à une distance inférieure à 4 mètres par rapport à l'alignement de la voie, sous réserve de ne pas porter atteinte à une composition urbaine d'ensemble.
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UC 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1. Sauf en cas d'implantation sur limite séparative réglementée au paragraphe 7.2. ci-dessous, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
7.2. En cas d'implantation sur limite séparative, la hauteur des constructions sur limite ne peut excéder 4 mètres, sauf adossement visé au paragraphe 7.3. ci-dessous. En outre, la longueur d'implantation sur limite ne peut dépasser 7 mètres mesurés sur un seul côté et 12 mètres mesurés sur deux côtés consécutifs. Dans le cas d'implantation d'un pignon, la hauteur totale sur limite pourra être portée à 6 mètres.
7.3. Les dimensions indiquées au 7.2. ci-dessus pourront être dépassées si le bâtiment à édifier s'adosse à un bâtiment existant plus important, sans toutefois pouvoir en dépasser ni la longueur, ni la hauteur sur limite séparative.
7.4. D'autres implantations sont possibles par rapport à celles définies aux .paragraphes UC 7.1. et UC 7.2. :
- lorsque les propriétés voisines sont liées par une servitude de cour commune entraînant l'application des dispositions de l'article UC 8 ;
- en cas de reconstruction, transformation, réfection et réhabilitation de constructions existantes, non conformes aux règles définies en UC 7.1. et UC 7.2., les extensions en prolongement du plan de façade, sont autorisées ;
- en cas de projet architectural commun à plusieurs unités foncières limitrophes ;
- dans le cadre d'opérations d'ensemble sous forme de lotissement ou groupe d'habitations ou après restructuration préalable du parcellaire par voie de remembrement ;
- les constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif, les aménagements et dispositifs de sécurité et d'accessibilité pourront s’implanter soit sur limites séparatives soit en recul de ces limites.
- les annexes de moins de 20 m2 d’emprise, liées à des constructions à usage d’habitation, peuvent s’implanter sur limite séparative ou à une distance minimale de 1 mètre de la limite séparative.
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7.5. Les bassins des piscines enterrées ou semi-enterrées et les abris techniques associés doivent s'implanter à une distance minimum de 3 mètres des limites séparatives.
UC 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
8.1. Sauf en cas de réfection, réhabilitation d'une construction existante, la distance entre deux bâtiments à usage d'habitation non contigus doit être au moins égale à 4 mètres.
8.2. En outre, au droit des baies des pièces d’habitation ou d’activité, aucun point d’un bâtiment voisin ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport à un plan horizontal situé à 1 mètre au-dessus du plancher.
Pour la façade la moins ensoleillée, l’angle précédent est porté à 60° si la moitié au plus des pièces habitables prennent jour sur cette façade.
8.3. Entre un bâtiment à usage d'habitation et une annexe, un garage, une piscine, il n'est pas fixé de règle.
Rubrique UC 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : UC 10 : Hauteur maximum des constructions
10.1.
Au faîte du toit, la hauteur maximale de la construction, calculée en tous points à partir du terrain naturel existant avant travaux, est limitée à 13 mètres. En outre, la hauteur maximale à la gouttière principale, calculée en tous points à partir du terrain naturel existant avant travaux, est limitée à 8 mètres.
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10.2.
En cas de toiture terrasse, ou autre toiture de forme contemporaine, la hauteur maximale mesurée au sommet de l’acrotère principal est de 8 mètres. Au-delà de cette hauteur, ne pourra être autorisé qu’un niveau habitable sous forme d'attique, sous réserve :
- que ce dernier niveau respecte un recul suffisant par rapport aux bords des façades des niveaux inférieurs.
Dans tous les cas la hauteur maximale de 13 mètres calculée en tous points à partir du terrain naturel existant avant travaux ne pourra être dépassée.
10.3.
En cas de bâtiment existant présentant une hauteur supérieure, les transformations sont autorisées sans dépassement de la hauteur du bâtiment d'origine.
10.4.
Les ouvrages techniques de faible emprise tels que cheminées et autres superstructures sont exemptés de la règle de hauteur s'il n'en résulte pas une atteinte à l'harmonie et au caractère des lieux avoisinants.
Rubrique UC 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : UC 9 : Emprise au sol des constructions
9.1. L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder la moitié de la superficie du terrain.
9.2. Pour les constructions à usage d'habitation existantes à la date d'approbation du P.L.U. dont l'emprise au sol est supérieure à la moitié de la superficie du terrain, les extensions ou annexes de 12 m2 d'emprise maximum sont autorisées de manière non cumulative.
9.3. Cette emprise peut être portée aux 2/3 de la superficie du terrain lorsque les constructions comprennent des bâtiments et installations à usage agricole, artisanal ou commercial.
9.4. Les piscines extérieures ne sont pas comptabilisées dans l'emprise des constructions.
Rubrique UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : UC 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
11.1. Bâtiments
Les constructions doivent présenter un aspect respectueux du caractère des lieux. Les constructions nouvelles doivent par leur volumétrie, architecture et proportions s’insérer de manière harmonieuse dans le tissu bâti préexistant, le site et le paysage.
Les antennes paraboliques et autres dispositifs de réception des télécommunications doivent être implantées de manière discrète et traitées en harmonie avec les matériaux du bâtiment qui les supporte. En outre, ces ouvrages ne doivent ni masquer les fenêtres, ni être installés à l'aplomb du domaine public.
11.2. Façades
Les revêtements de façade, les teintes des ravalements extérieurs seront choisis en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les couleurs criardes et agressives sont interdites.
Les installations extérieures aux constructions nécessaires notamment au chauffage, à la climatisation, à la ventilation…ne doivent pas être disposées sur la façade principale de la construction donnant sur rue. En outre, ces installations doivent respecter la réglementation en vigueur.
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11.3. Matériaux
Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié.
11.4. Toitures
La pente des toitures n’est pas réglementée. Les toits plats, sous réserve d’être végétalisés, ou toitures terrasses sont autorisés.
Les dispositifs solaires photovoltaïques et thermiques sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité architecturale, urbaine ou paysagère des lieux.
11.5. Remblais
Les apports de terre, destinés soit à masquer les exhaussements du niveau inférieur d'une construction, soit à la réalisation d'une terrasse, sont admis sous la forme d'une combinaison de murets d'une hauteur maximale de 1 mètre, sans dépasser 0,50 mètre en limite séparative, ou de remblais d'une pente inférieure ou égale à 20 %.
11.6. Clôtures
Dans tous les cas, les clôtures doivent garantir une insertion satisfaisante à l'environnement urbain et présenter une unité d’aspect avec les clôtures des habitations avoisinantes.
La hauteur maximale des clôtures nouvelles sur rue est fixée à 1, 60 mètre et à 2 mètres pour les autres clôtures, notamment sur limites séparatives, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité de la circulation à l’angle de deux voies publiques.
Les clôtures sur rue peuvent comprendre un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,50 mètre. Les panneaux occultant sont interdits.
Les clôtures sur limites séparatives sont constituées de matériaux adaptés au caractère et à l'aspect des lieux.
Les clôtures sur rue ou sur limites séparatives peuvent être doublées ou constituées de haies vives composées d'essences locales, fruitières ou feuillues. Le mélange des essences est à promouvoir.
Dans le cas d'un accès à une propriété comprenant plusieurs logements et longeant une limité séparative, la clôture doit être constituée d'une haie dense.
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UC 12 : Obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement
12.1.
Lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de changement d'affectation de locaux, il doit être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement, destinées aux véhicules motorisés et aux cycles, correspondant aux besoins de ces opérations et selon les normes minimales définies en annexe au présent règlement.
La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus en annexe est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces normes minimales pourront être adaptées compte tenu de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.
UC 13 : Obligations en matière d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations
13. 1.
Les espaces restant libres après réalisation des constructions, des accès et des aires de stationnement doivent être traités en jardin d'agrément, verger, espace vert ou jardin potager. Le coefficient de biotope, dont le mode de calcul figure en annexe du présent règlement, ne peut être inférieur à 0,4 par terrain.
13. 2.
Les nouvelles plantations, notamment destinées à la constitution de haies vives, doivent être composées préférentiellement et majoritairement d'essences fruitières ou feuillues choisies parmi la liste figurant en annexe au présent règlement. Dans tous les cas, les haies masquantes constituées exclusivement de résineux sont interdites.
13.3.
Pour toute opération de logements collectifs, de groupe d'habitations ou de lotissement portant sur une surface supérieure ou égale à 5000 m2, une aire plantée, d'une superficie au moins égale à 5% de la superficie totale du terrain d'assiette de l'opération, pour les jeux ou le repos ou affectée à des jardins partagés, doit être prévue et aménagée en un ou 3 endroits maximum.
13.4.
Les aires de stationnement doivent être plantées d'arbres disposés régulièrement à raison d'un arbre à haute tige pour 6 places au minimum.
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UC 14 : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
14.1. La réglementation thermique en vigueur doit être respectée.
14.2. Les matériaux utilisés, si possible biosourcés, doivent privilégier la haute qualité environnementale.
14.3.
La réglementation en vigueur relative à la pollution lumineuse (éclairage, vitrines), et celle relative à la publicité (enseignes, signalétiques) doivent être respectées.
14.4. Aires de dépôts et de stockages, ordures ménagères.
Les aires de dépôt ou de stockage doivent être aménagées sur la parcelle. Elles doivent faire l'objet d'un traitement paysager afin de ne pas être vues depuis les voies et les habitations alentours.
Les constructions nouvelles doivent être équipées, à l'intérieur de l'unité foncière, d'un local ou d'une aire aménagée regroupant les conteneurs, permettant le tri des ordures ménagères en attente de collecte.
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Rubrique UC 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 3.1
. Desserte par les voies publiques ou privées
Les voies nouvelles publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Toute voie nouvelle publique ou privée doit avoir une largeur minimale de plateforme de 8 mètres dont un trottoir d’une largeur minimale de 1,5 mètre.
Toutefois, la voirie est considérée comme suffisante avec une largeur de plateforme de :
- 4 mètres lorsqu'il s'agit de desservir 2 logements au plus ; - 6 mètres lorsqu'il s'agit de desservir au maximum 6 logements.
Les voies nouvelles publiques ou privées doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour. En cas de desserte de 6 logements et plus la voirie doit être aménagée de manière à garantir la sécurité des circulations piétonnes.
3.2. Accès aux voies ouvertes au public
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application de l'article 682 du Code Civil dont le texte est reproduit en annexe au présent règlement.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
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Rubrique UC 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : UC 4 : Desserte par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement
4.1. Eau potable
Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau.
4.2. Assainissement
Il est rappelé que le pétitionnaire doit respecter le règlement de l'assainissement collectif et non collectif du SIVOM de l'agglomération mulhousienne.
Toute installation de raccordement au réseau collectif d'assainissement est équipée d'un système de protection s'opposant au reflux des eaux de pluie et/ou d'égout dans les caves, sous-sols et cours.
4.2.1. Eaux usées
En règle générale, le branchement sur le réseau collectif d'assainissement (unitaire ou d’eaux usées) est obligatoire pour toute construction produisant des eaux usées. Cependant, en l’absence d'un collecteur public au droit de propriété, ou si une dérogation est acceptée pour un immeuble ou un projet ou une parcelle considéré comme difficilement raccordable, le demandeur doit mettre en œuvre un assainissement non collectif aux normes. Pour les nouveaux projets, le mode d’assainissement à privilégier est le mode séparatif avec gestion séparée des eaux usées et pluviales.
Le rejet d’eaux usées non domestiques dans un réseau existant est soumis à une autorisation préalable. Si l'effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations, l'évacuation des eaux résiduaires non domestiques peut être subordonnée à un prétraitement approprié.
4.2.2. Eaux pluviales
Le raccordement systématique des eaux pluviales au réseau public (unitaire ou d’eaux pluviales) ou leur rejet systématique dans un milieu naturel environnant n’est pas la règle. Il appartient à tout(s) porteur(s) public(s) ou privé(s) de projet(s) d’envisager d’abord une gestion à la parcelle ou par opération des eaux pluviales produites. Si cette gestion n’est pas satisfaisante, les eaux pluviales seront autorisées partiellement ou en totalité à être rejetées dans le réseau public, ou dans un milieu naturel environnant.
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Pour les eaux pluviales, les zones urbaines sont classées en zone de nonaggravation du ruissellement : le rejet dans un réseau existant (unitaire ou d’eaux pluviales) est autorisé dans la limite du rejet actuel avant les aménagements envisagés, ou de l’acceptabilité du milieu récepteur pour un rejet en milieu naturel superficiel.
Un prétraitement (débourbeur, séparateur d’hydrocarbures…) avant rejet pourra être demandé le cas échéant selon la nature des aménagements.
Les eaux pluviales collectées en aval des toitures peuvent être réutilisées dans le respect de la réglementation en vigueur.
4.3. Electricité et télécommunication
A l'intérieur des îlots de propriété, si la configuration des lieux et la structure technique des réseaux d'électricité et de télécommunication le permettent, les raccordements seront réalisés en souterrain.
UC 5 : Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Toute construction nouvelle doit permettre un raccordement immédiat ou ultérieur à un réseau de communication à haut débit, sauf impossibilité technique.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Article 682 DU CODE CIVIL ...................................................................................... 101
ESPACES BOISES CLASSES ARTICLES L 113-1 ET L 113-2 DU CODE DE L'URBANISME................................................................................................................ 102
RAPPEL DU CODE CIVIL CONCERNANT LES VUES : .............................................. 103
COEFFICIENT DE BIOTOPE ......................................................................................... 104
LISTE DES PLANTATIONS ........................................................................................... 106
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DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLES
1
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de BOLLWILLER délimité sur les plans de zonage conformément à la légende.
2
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES
LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. Les règles du présent P.L.U. se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme (RNU).
2.2. S'y ajoutent les articles R 111-2, R.111-4 et R.111-20 à R.111-27 du Code de l'Urbanisme rappelés en annexes.
2.3. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique transcrites au plan des servitudes et énumérées sur la liste jointe en annexe du dossier s'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme.
3
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles.
3.1. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres I à IV
a) la zone UA ;
b) la zone UB ;
c) la zone UC ;
d) la zone UE incluant les secteurs UEa et UEc.
3.2. La zone à urbaniser AU à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre V. Cette zone comprend trois secteurs AUa et un secteur AUe.
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3.3. La zone agricole A à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre VI, comprenant les secteurs Aa et Ab.
3.4. La zone naturelle N à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre VII, comprenant les secteurs Na et Nb.
4
ADAPTATIONS MINEURES
Des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement peuvent être autorisées par décision motivée du maire, en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard ou en cas de reconstruction à l'identique.
5
RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE DES BATIMENTS DETRUITS
PAR SINISTRE
Conformément à l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme "Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement."
A BOLLWILLER, le plan local d'urbanisme autorise la reconstruction à l'identique des constructions en toutes zones.
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REGLES DE PROSPECT, D'EMPRISE ET DE HAUTEUR (ARTICLES
6-7-9-10)
Ces règles ne s'appliquent pas aux pylônes, postes de transformation d'électricité, ouvrages de transport d'électricité, de télécommunications et de gaz. Toutefois, pour des raisons de sécurité routière, la dérogation en termes de distances d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques n'est pas admise le long des Routes Départementales hors agglomération, soit en zones A et N, pour les postes de transformation d'électricité, de télécommunications et de gaz.
7
REGLES APPLICABLES EN CAS DE LOTISSEMENT
En application de l'article R 151-21 du Code de l'urbanisme, les règles édictées par le présent Plan Local d'Urbanisme sont applicables, dans le cas des lotissements ou opération comprenant une division foncière, à chaque lot individuel et non pas à l'ensemble du terrain d'assiette des projets.
8
TRAVAUX SUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON
CONFORMES AUX REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.