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Zone UB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?

Le règlement de la zone UB, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 46 rubriques, avec une recherche
Rubrique UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UB 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Toute constructions, installations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article UB 2 et notamment :

1.1. Les constructions et installations présentant un risque pour le voisinage ou une nuisance incompatible avec le voisinage.

1.2. Les travaux d'aménagement, l'agrandissement ou la transformation des établissements de toute nature s'il en résulte une aggravation des risques ou des nuisances pour l'environnement urbain.

1.3. L'ouverture et l'exploitation de carrières ainsi que la création d'étangs.

1.4. La création de nouvelles exploitations agricoles d'élevage.

1.5. Les modes particuliers d'utilisation du sol suivants : - le stationnement de plus de 3 mois de caravanes isolées, - les terrains de camping et de caravanage, - les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs, - les dépôts de déchets, - les dépôts de véhicules usagés, - les parcs d'attraction ouverts au public,

- les garages collectifs de caravanes,

- les affouillements et exhaussements du sol, à l'exception de ceux nécessaires aux constructions ou installations autorisées par le présent règlement de zone et aux fouilles archéologiques.

1.6. Les activités, occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la qualité des eaux superficielles et souterraines.

ADAUHR Novembre 2019

1.7. Les remblais, terrassements et mouvements de terrain qui modifient l'assiette naturelle du terrain et créent des nuisances pour les riverains.

1.8. Conformément au plan joint en annexe au présent dossier, les terrains soumis au risque de remontées de nappe sont réglementés comme suit :

Sur l'ensemble des terrains figurant en zone de couleur rouge, sont interdits :

▪ pour les constructions nouvelles ou extensions de bâtiments existants, la réalisation de caves et de sous-sols enterrés, sauf en cas de mise en place de dispositifs appropriés et pour des usages autres que l’habitation ;

▪ les constructions nouvelles à usage d'habitation en déblais ;

▪ pour le bâti existant :

- l'aménagement de sous-sols sauf en cas de mise en place de dispositifs appropriés et pour des usages autres que l’habitation ;

- le changement d'affectation des locaux situés en sous-sol en pièce d'habitation.

Sur l'ensemble des terrains figurant en zone de couleur zone jaune sont interdits :

▪ pour les constructions nouvelles ou extensions de bâtiments existants, la réalisation de caves et de sous-sols enterrés à une profondeur supérieure à 0,50 mètre en dessous du niveau du terrain naturel, sauf en cas de mise en place de dispositifs appropriés et pour des usages autres que l’habitation ;

▪ les constructions nouvelles à usage d'habitation en déblais ;

▪ pour le bâti existant :

- l'aménagement de sous-sols sauf en cas de mise en place de dispositifs appropriés et pour des usages autres que l’habitation ;

- le changement d'affectation des locaux situés en sous-sol en pièce d'habitation.

ADAUHR Novembre 2019

Sur l'ensemble des terrains figurant en zone de couleur bleue sont interdits :

▪ pour les constructions nouvelles ou extensions de bâtiments existants, la réalisation de caves et de sous-sols enterrés à une profondeur supérieure à 1,50 mètre en dessous du niveau du terrain naturel, sauf en cas de mise en place de dispositifs appropriés et pour des usages autres que l’habitation ;

▪ les constructions nouvelles à usage d'habitation en déblais avec un soussol dont le niveau excède une profondeur de 1,50 mètre au dessous du niveau du terrain naturel ;

▪ pour le bâti existant :

- l'aménagement de sous-sols sauf en cas de mise en place de dispositifs appropriés et pour des usages autres que l’habitation ;

- le changement d'affectation des locaux situés en sous-sol en pièce d'habitation.

1.9. Les nouvelles constructions à usage d’habitation à l’exception des extensions et des annexes des constructions existantes.

1.10. Les corps d’origine des maisons de la cité minière sont protégés au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme interdisant leur démolition.

1.11.

Tous travaux et occupations du sol de nature à compromettre le maintien des alignements d’arbres repérés au plan de zonage comme «Eléments de paysage à conserver au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme».

ADAUHR Novembre 2019

UB 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

2.1. Ne sont admises dans la zone UB exclusivement que :

▪ les extensions des constructions existantes ;

▪ la réalisation d'annexes (garages, abris de jardin...) liées aux maisons principales.

Ces occupations et utilisations du sol à usage d’habitation, d’activité artisanale ou d’activité économique doivent en outre :

▪ ne pas porter atteinte aux caractéristiques architecturales et urbaines de la zone ;

▪ ne pas créer de nuisances incompatibles avec le voisinage.

2.2. L'isolation thermique des constructions par l'intérieur est à privilégier. L'isolation par I'extérieur des constructions est autorisée sous réserve de ne pas remettre en cause la spécificité architecturale et patrimoniale du bâtiment par la dissimulation ou la disparition de ses caractéristiques telles qu'encadrements de baies, corniches. appuis de fenêtres, débords de toiture, soubassement, pans de bois, etc...Les pétitionnaires peuvent se référer au cahier de recommandations architecturales.

2.3. Conformément au plan joint en annexe au présent dossier, les terrains soumis au risque de remontées de nappe sont réglementés comme suit :

▪ sur l’ensemble des terrains figurant en zone de couleur rouge et jaune, pour les constructions nouvelles, les planchers des habitations, des équipements publics et des établissements hébergeant du public doivent être situés au dessus du niveau du terrain naturel.

▪ sur l’ensemble des terrains figurant en zone de couleur bleue, pour les constructions nouvelles, les planchers des habitations, des équipements publics et des établissements hébergeant du public ne doivent pas être situés à plus de 1,50 mètre au-dessous du niveau du terrain naturel.

ADAUHR Novembre 2019

2.4. Les coupes et abattages d’arbre au sein des alignements repérés au plan de zonage au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme sont soumis à autorisation préalable qui ne peut être délivrée que pour les motifs suivants :

▪ assurer la sécurité des biens et des personnes ;

▪ garantir la qualité phytosanitaire des arbres. Tout abattage qu’il soit involontaire, provoqué ou rendu nécessaire est compensé par une plantation équivalente.

UB 3 : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public

Rubrique UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UB 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1. L'extension des maisons d'habitation doit être réalisée latéralement et à l'arrière de la construction d'origine.

6.2. L'implantation d'annexes ne peut être réalisée entre la voie publique et la façade principale de la maison d'origine.

6.3. Dans le cas des parcelles situées à l'angle d'un îlot, les annexes doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 mètres de l'alignement de la voie.

UB 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1. Les extensions de la construction d'origine sont autorisées sur limite séparative portant cette construction à condition de ne pas dépasser une hauteur maximum de 5 mètres sur cette limite. La longueur d'adossement de cette extension sur limite séparative ne pourra dépasser 7 mètres.

7.2. Par rapport aux autres limites séparatives, les extensions doivent respecter une distance de 3 mètres.

7.3. Les annexes, dissociées du bâtiment d'habitation, sont autorisées sur limite séparative ou doivent respecter un retrait d'au moins un mètre par rapport à celle-ci. Si l'implantation s'effectue sur limite séparative, la hauteur de l'annexe ne pourra dépasser 3 mètres et la longueur d’adossement sur limite 7 mètres. Dans le cas de l'implantation d'un pignon, la hauteur autorisée de celui-ci sur limite séparative est limitée à 5 mètres.

Les dimensions indiquées ci-dessus pourront être dépassées si l'annexe ou l'extension du bâtiment d'habitation s'adosse à un autre bâtiment plus important sans toutefois pouvoir en dépasser ni la longueur, ni la hauteur sur limite séparative.

ADAUHR Novembre 2019

7.4. D'autres implantations sont possibles par rapport à celles définies aux .paragraphes UB 7.1. et UB 7.2. lorsque les propriétés voisines sont liées par une servitude de cour commune entraînant l'application des dispositions de l'article UB 8.

7.5. Les bassins des piscines enterrées ou semi-enterrées doivent s'implanter à une distance minimum de 3 mètres des limites séparatives.

UB 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n'est pas fixé de règle.

Rubrique UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UB 10 : Hauteur maximum des constructions

10.1. La hauteur des extensions des maisons d'habitation ne pourra être supérieure à celle de la construction d'origine.

10.2. Au faîte du toit, la hauteur maximale des annexes est limitée à 5 mètres par rapport au niveau du terrain naturel.

10.3.

Les ouvrages techniques de faible emprise tels que cheminées et autres superstructures sont exemptés de la règle de hauteur s'il n'en résulte pas une atteinte à l'harmonie et au caractère des lieux avoisinants.

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Rubrique UB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UB 9 : Emprise au sol des constructions

9.1. L'emprise au sol cumulée des extensions réalisées depuis l’édification de la construction d’origine ne peut dépasser l’emprise de celle-ci.

9.2. L'emprise au sol cumulée des annexes dissociées du bâtiment d'habitation est limitée à 36 m2.

9.3. Les piscines extérieures ne sont pas comptabilisées dans l'emprise des constructions.

Rubrique UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UB 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

11.1. Bâtiments

Tout projet doit présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, l'architecture et l'harmonie d'origine de la cité.

Les pétitionnaires pourront se référer au cahier de recommandations architecturales annexé au présent dossier de P.L.U.

Les bâtiments annexes doivent être en harmonie avec les constructions principales.

11.2. Matériaux

Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié.

11.3. Façades

Les revêtements de façade, les teintes des ravalements extérieurs seront choisis en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les couleurs criardes et agressives sont interdites. Dans le cas de maisons jumelées, les couleurs doivent être choisies dans un souci d’harmonie d’ensemble de la construction.

Pour tout projet visant à réaliser de nouveaux percements, les dimensions et types d'ouverture existants sur l'édifice d'origine doivent être respectés.

Les volets à battants existants doivent être conservés.

Les installations extérieures aux constructions nécessaires notamment au chauffage, à la climatisation, à la ventilation…ne doivent pas être disposées sur la façade principale de la construction donnant sur rue. En outre, ces installations doivent respecter la réglementation en vigueur.

En cas d’isolation par l’extérieur, il ne doit pas être porté atteinte aux caractéristiques architecturales et patrimoniales de la construction d'origine.

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11.4. Toitures

La nature, le format, la teinte et l'aspect des couvertures devront s'intégrer aux spécificités architecturales des couvertures anciennes de la cité et respecter les dispositions d'origine des constructions.

Les couvertures devront être constituées de tuiles plates traditionnelles à écailles ou de tuiles mécaniques, de couleur rouge nuancé ou rouge vieilli à brun, à l'exception de certaines avancées de type marquise ou éléments de type vérandas.

Tout projet d'agrandissement doit respecter la forme de la toiture de la construction d'origine.

Par ailleurs, les annexes dissociées doivent comporter des toits en pente, à un ou deux pans.

Les dispositifs solaires photovoltaïques et thermiques sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité architecturale, urbaine ou paysagère de la cité.

11.5. Clôtures

Les clôtures sur rue ne pourront dépasser 1,20 mètre de hauteur. Elles seront constituées soit d'un grillage à larges mailles ou simple torsion dressé entre poteaux bois ou ciment, soit d'un dispositif à claire voie ou à lattis de bois, doublé ou non d'une haie vive à bases d'essences locales fruitières ou feuillues.

La réalisation d'un mur bahut, d'une hauteur maximum de 0,20 mètre, soutenant ces dispositifs, est admise. Dans tous les cas, les matériaux ou dispositifs rendant opaques les clôtures sur rue sont proscrits exceptées les haies vives à base d’essences locales fruitières ou feuillues.

Les clôtures sur limites séparatives de propriété ne pourront dépasser une hauteur de 1,50 mètre et seront constituées soit d'un grillage, soit d'une haie vive ou d'un dispositif à claire-voie ou lattis de bois doublé ou non d'une haie vive à base d'essences locales. La réalisation d'un mur bahut d'une hauteur maximum de 0,20 mètre est admise.

11.6. Remblais

Les remblais, terrassements et mouvements de terrain qui modifient l'assiette naturelle du terrain sont interdits.

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UB 12 : Obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement

Lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de changement d'affectation de locaux, il doit être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement, destinées aux véhicules motorisés et aux cycles, correspondant aux besoins de ces opérations et selon les normes minimales définies en annexe au présent règlement.

La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus en annexe est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces normes minimales pourront être adaptées compte tenu de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.

UB 13 : Obligations en matière d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations

13. 1. Les espaces non occupés par les constructions, les accès et les aires de stationnement doivent être traités en jardin d'agrément, verger, espace vert ou jardin potager.

13. 2.

Les nouvelles plantations, notamment destinées à la constitution de haies vives, doivent être choisies préférentiellement parmi les essences locales, fruitières ou feuillues. Dans tous les cas, les haies masquantes constituées exclusivement de résineux sont interdites.

13. 3.

Le double alignement d’arbres rue du Château, et l'alignement rue des Pâquerettes matérialisés au plan de zonage, sont classés en tant qu’«Eléments de paysage à conserver au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme».

UB 14 : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

14.1. La réglementation thermique en vigueur doit être respectée.

14.2. Les matériaux utilisés, si possible biosourcés, doivent privilégier la haute qualité environnementale.

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Rubrique UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques et une largeur adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

3.2. Accès aux voies ouvertes au public

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application de l'article 682 du Code Civil dont le texte est reproduit en annexe au présent règlement. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Rubrique UB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UB 4 : Desserte par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement

4.1. Eau potable

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau.

4.3. Assainissement

Il est rappelé que le pétitionnaire doit respecter le règlement de l'assainissement collectif et non collectif du SIVOM de l'agglomération mulhousienne.

Toute installation de raccordement au réseau collectif d'assainissement est équipée d'un système de protection s'opposant au reflux des eaux de pluie et/ou d'égout dans les caves, sous-sols et cours.

ADAUHR Novembre 2019

4.2.1. Eaux usées

En règle générale, le branchement sur le réseau collectif d'assainissement (unitaire ou d’eaux usées) est obligatoire pour toute construction produisant des eaux usées. Cependant, en l’absence d'un collecteur public au droit de propriété, ou si une dérogation est acceptée pour un immeuble ou un projet ou une parcelle considéré comme difficilement raccordable, le demandeur doit mettre en œuvre un assainissement non collectif aux normes. Pour les nouveaux projets, le mode d’assainissement à privilégier est le mode séparatif avec gestion séparée des eaux usées et pluviales.

Le rejet d’eaux usées non domestiques dans un réseau existant est soumis à une autorisation préalable. Si l'effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations, l'évacuation des eaux résiduaires non domestiques peut être subordonnée à un prétraitement approprié.

4.2.2. Eaux pluviales

Le raccordement systématique des eaux pluviales au réseau public (unitaire ou d’eaux pluviales) ou leur rejet systématique dans un milieu naturel environnant n’est pas la règle. Il appartient à tout(s) porteur(s) public(s) ou privé(s) de projet(s) d’envisager d’abord une gestion à la parcelle ou par opération des eaux pluviales produites. Si cette gestion n’est pas satisfaisante, les eaux pluviales seront autorisées partiellement ou en totalité à être rejetées dans le réseau public, ou dans un milieu naturel environnant.

Pour les eaux pluviales, les zones urbaines sont classées en zone de nonaggravation du ruissellement : le rejet dans un réseau existant (unitaire ou d’eaux pluviales) est autorisé dans la limite du rejet actuel avant les aménagements envisagés, ou de l’acceptabilité du milieu récepteur pour un rejet en milieu naturel superficiel.

Un prétraitement (débourbeur, séparateur d’hydrocarbures…) avant rejet pourra être demandé le cas échéant selon la nature des aménagements.

Les eaux pluviales collectées en aval des toitures peuvent être réutilisées dans le respect de la réglementation en vigueur.

4.3. Electricité et télécommunication

A l'intérieur des îlots de propriété, si la configuration des lieux et la structure technique des réseaux d'électricité et de télécommunication le permettent, les raccordements seront réalisés en souterrain.

ADAUHR Novembre 2019

UB 5 : Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Sans objet

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Article 682 DU CODE CIVIL ...................................................................................... 101

ESPACES BOISES CLASSES ARTICLES L 113-1 ET L 113-2 DU CODE DE L'URBANISME................................................................................................................ 102

RAPPEL DU CODE CIVIL CONCERNANT LES VUES : .............................................. 103

COEFFICIENT DE BIOTOPE ......................................................................................... 104

LISTE DES PLANTATIONS ........................................................................................... 106

ADAUHR Novembre 2019

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLES

1

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de BOLLWILLER délimité sur les plans de zonage conformément à la légende.

2

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES

LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. Les règles du présent P.L.U. se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme (RNU).

2.2. S'y ajoutent les articles R 111-2, R.111-4 et R.111-20 à R.111-27 du Code de l'Urbanisme rappelés en annexes.

2.3. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique transcrites au plan des servitudes et énumérées sur la liste jointe en annexe du dossier s'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme.

3

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles.

3.1. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres I à IV

a) la zone UA ;

b) la zone UB ;

c) la zone UC ;

d) la zone UE incluant les secteurs UEa et UEc.

3.2. La zone à urbaniser AU à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre V. Cette zone comprend trois secteurs AUa et un secteur AUe.

ADAUHR Novembre 2019

3.3. La zone agricole A à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre VI, comprenant les secteurs Aa et Ab.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.