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Zone NZone naturelle à Bollwiller

  • Zone naturelle

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone N, 8 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 46 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : N 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Toute constructions, installations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article N 2 soumises ou non à autorisation d'urbanisme et notamment :

  • Toutes occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone.
  • Le stationnement de caravanes isolées. - Les dépôts de déchets, ferrailles, véhicules et matériaux divers. - La création de terrains de camping et de stationnement de caravanes. - Les parcs d'attraction - Toutes occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la qualité des eaux souterraines et superficielles. - L'ouverture de carrières et la création de nouveaux étangs. - Les clôtures fixes et constructions édifiées à moins de 6 mètres des berges des cours d'eau. - Les affouillements et exhaussements qui ne correspondent pas à ceux autorisés à l'article N 2.1. - Les défrichements au sein des espaces boisés classés à conserver au titre des articles L 113-1 et L 113-2 du Code de l'Urbanisme matérialisés au plan de zonage. - A l'exception des constructions visées à l'article N2, toute construction, clôture pleine et tout remblaiement dans la zone inondable délimitée par le secteur Nb.

ADAUHR Novembre 2019

N 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

2.1. Dans l'ensemble de la zone N y compris dans les secteurs Na et Nb sont admis :

  • l'édification et la transformation de clôtures sous réserve des dispositions de l'article N 11,
  • les installations et travaux divers liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone N,
  • les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone N,
  • les aménagements liés à la mise en place de cheminements piétonniers et pistes cyclables,
  • les constructions, installations et équipements nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, notamment les ouvrages nécessaires à la protection des eaux souterraines et à la production et distribution d'eau potable et à la réalisation d'ouvrages hydrauliques destinés à la maîtrise des eaux superficielles et souterraines.

sauf dans les secteurs Na et Nb :

  • les constructions, installations et travaux strictement nécessaires à la sauvegarde, à l'entretien et à l'exploitation de la forêt et à la mise en valeur écologique des sites ainsi que les abris destinés aux randonneurs ;
  • un abri de chasse démontable au maximum pour l'ensemble de la zone N. Il faut entendre par abri de chasse une construction démontable dont l'emprise au sol ne peut excéder 20 m2 et une hauteur totale de 5 mètres. Cette surface peut être augmentée dans la limite de 10 m2 d'une terrasse couverte ou non mais non close.

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 50 mètres de l'axe des R.D. Le long des voies communales, chemins ruraux et forestiers, les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 4 mètres de l'alignement de la voie.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions et installations liées aux infrastructures linéaires.

N 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

N 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à 4 mètres.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : REGLES DE PROSPECT, D'EMPRISE ET DE HAUTEUR (ARTICLES

6-7-9-10)

Ces règles ne s'appliquent pas aux pylônes, postes de transformation d'électricité, ouvrages de transport d'électricité, de télécommunications et de gaz. Toutefois, pour des raisons de sécurité routière, la dérogation en termes de distances d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques n'est pas admise le long des Routes Départementales hors agglomération, soit en zones A et N, pour les postes de transformation d'électricité, de télécommunications et de gaz.

Regles applicables en cas de lotissement

En application de l'article R 151-21 du Code de l'urbanisme, les règles édictées par le présent Plan Local d'Urbanisme sont applicables, dans le cas des lotissements ou opération comprenant une division foncière, à chaque lot individuel et non pas à l'ensemble du terrain d'assiette des projets.

Travaux sur les constructions existantes non conformes aux regles du plan local d’urbanisme

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

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10.1 Au faîte du toit la hauteur maximum des constructions, mesurée à partir du terrain naturel au moment de la demande d'autorisation, est limitée à 8 mètres.

S’il n’en résulte pas une atteinte au caractère des lieux avoisinants et des paysages, la hauteur de 8 mètres peut être dépassée pour des ouvrages techniques et autres superstructures de faible emprise reconnues indispensables.

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Par rapport au niveau du sol préexistant avant travaux, la hauteur de l'abri de chasse admis en zone N et des abris de pêche autorisés dans les secteurs Na ne peut dépasser 5 mètres.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Dans les secteurs Na, les abris de pêche limités à 20 m2 d'emprise au sol à raison d'un seul abri par secteur Na.

2.3. Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés à conserver au titre des articles L 113-1 et L 113-2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à autorisation préalable.

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2.4. Conformément au plan joint en annexe au présent dossier, les terrains soumis au risque de remontées de nappe sont réglementés comme suit :

  • au sein des terrains figurant en zone de couleur jaune, pour les constructions nouvelles, les planchers des habitations, des équipements publics et des établissements hébergeant du public doivent être situés au dessus du niveau du terrain naturel.
  • au sein des terrains figurant en zone de couleur bleue, pour les constructions nouvelles, les planchers des habitations, des équipements publics et des établissements hébergeant du public ne doivent pas être situés à plus de 1,50 mètre au-dessous du niveau du terrain naturel.

N 3 : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public

L'emprise au sol de l'abri de chasse en zone N et des abris de pêche dans les secteurs Na est limitée à 20 m2.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

11.1.

Dans l'ensemble de la zone et dans les secteurs Na, les constructions et installations doivent présenter des teintes, un aspect extérieur, un volume et être implantées de manière à garantir une bonne insertion dans le site et le paysage et ne pas porter atteinte aux perspectives monumentales. Les matériaux utilisés doivent s'harmoniser avec le paysage naturel et forestier et présenter un aspect suffisant de finition.

L'abri de chasse doit comporter un traitement extérieur de façade en bois et une toiture couverte de tuiles ou de bardeaux de bois.

11.2.

Les clôtures doivent s'intégrer au paysage naturel et forestier. Les haies droites hautes et masquantes à base exclusive de résineux sont interdites. Elles doivent être conçues de manière à ne pas faire obstacle aux déplacements de la petite faune (Hérissons, batraciens…) et des insectes marcheurs.

N 12 : Obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement

Lors de toute opération d'aménagement, de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de changement d'affectation de locaux, il doit être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N 13 : Obligations en matière d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations

Les massifs forestiers et bosquets, matérialisés au plan de zonage conformément à la légende «espace boisé classé à conserver», sont soumis au régime des articles L 113-1 et L 113-2 du Code de l'Urbanisme.

Les nouvelles plantations, notamment destinées à la constitution de haies vives, doivent être choisies majoritairement parmi des essences locales, fruitières ou feuillues, figurant parmi la liste jointe en annexe du présent dossier.

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N 14

: Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Il n'est pas fixé de règles

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Annexes

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Regles generales d'urbanisme

Les articles suivants du Code de l'Urbanisme demeurent applicables.

Article R.111-2

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-20

Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.

Article R111-21

La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

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Article R111-22

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Article R111-23

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

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Article R111-24

La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 11117 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.

Article R111-25

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Article R.111-26

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

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Article R.111-27

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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Normes minimales de STATIONNEMENT1

  • Habitat Pour les constructions comprenant plus d’un logement, le nombre de places de stationnement est défini en fonction de la Surface de Plancher. Il est exigé 1,5 place de stationnement par tranche de 50 m2 entamée de Surface de Plancher. Ce chiffre est arrondi à l'entier supérieur.

Pour les logements individuels du type maison individuelle pavillonnaire, il est demandé 3 places de stationnement et 2 places pour l'habitat individuel groupé.

Pour le stationnement en surface, les places doivent avoir une largeur minimale de 2,50 mètres et une longueur minimale de 6 mètres.

Dans tous les cas, pour les constructions comprenant plusieurs logements, un local clos et couvert facilement accessible pour le stationnement des cycles et poussettes doit être réalisé. La surface minimale de ce local est de 2 m2 par tranche de 70 m2 de Surface de Plancher de logement.

  • foyer de personnes âgées/EHPAD : 2pl/5 chambres + places de stationnement nécessaires au personnel.
  • résidences sénior logements+ aire de service

: 1pl/logement + 2 pl/ par tranche de 5

  • commerces isolés

: 60% de la S.P. minimum 2 places

Pour les commerces en zone UA, il n'est pas fixé de normes.

  • centres commerciaux de plus de 2.000 m2

: 100 % S.P. + places de livraison (100 m2 minimum)

  • bureaux

: 60 % S.P.

  • ateliers, dépôts

: 10 % S.P.

  • cliniques

: 60 % S.P.

  • hôpitaux

: 40 % S.P.

  • hôtel

: 1 place par chambre + places nécessaires au personnel

  • restaurant

: 1 place pour 3 places assisses + places nécessaires au personnel

1 Ces normes ne sont pas applicables aux logements sociaux visés à l'article R 111-25 du Code de l'Urbanisme

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  • hôtels-restaurants

: le nombre de places exigé correspond au chiffre maximum entre le nombre requis au titre du restaurant et le nombre requis au titre de l'hôtel selon les normes précédentes.

  • salles de spectacles

: 2 pl/10 personnes

  • salles de réunions

: 2 pl/10 personnes

  • cultes

: 1 pl/15 personnes

  • stades : entraînement spectacles
  • piscines, patinoires - enseignement : primaire (2 roues) secondaire supérieur

: 10 % emprise : 1 pl/10 personnes : 100 % emprise : 1 m2/2 élèves

: 1 pl/7 élèves

En outre, pour tous les types d'établissement, doit être prévu un emplacement destiné au stationnement des vélos répondant aux besoins propres de l'établissement.

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Article 682 du code CIVIL

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opération de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète des fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

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Espaces boises classes articles L 113-1 et L 113-2 du code de l'urbanisme

Article L113-1

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.

Article L113-2

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

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RAPPEL DU CODE CIVIL CONCERNANT LES VUES :

Vue :

Toute fenêtre ou aménagement (balcon, terrasse, escalier extérieur) qui permet d’avoir un regard sur la propriété voisine est une vue. Afin de protéger la vie privée, il est interdit de créer des vues sur les propriétés voisines qui ne respectent pas les distances légales prévues par le Code civil : 1,90 m pour les vues droites, 0,60 m pour les vues obliques (article 678 et 679). Si la distance n’est pas respectée, la suppression de la vue peut être exigée ou donner lieu à l’établissement d’une servitude de vue. La servitude de vue s’acquiert soit par convention, soit par prescription trentenaire.

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Coefficient de biotope

Le coefficient de biotope par surface (CBS) décrit la proportion entre toutes les surfaces favorables à la nature sur la parcelle et la surface totale de la parcelle.

CBS

=

Surfaces éco-aménageables Surface de la parcelle

Coefficient valeur écologique par m² de type de surface

Description des types de surfaces

  • Surfaces imperméables 0,0
  • Revêtement imperméable pour l'air et l'eau, sans végétation (par ex. béton, bitume, dallage avec une couche de mortier)

Surfaces semi-perméables

0,3

Revêtement perméable pour l'air et l'eau, normalement pas de végétation (par ex. clinker, dallage mosaïque, dallage avec une couche de gravier/sable)

  • Surfaces semi-ouvertes 0,5
  • Revêtement perméable pour l'air et l'eau, infiltration d'eau de pluie, avec végétation (par ex. dallage de bois, pierres de treillis de pelouse)
  • Espaces verts sur dalle 0,5
  • Espaces verts sur les dalles de rez-dechaussée et garages souterrains avec une épaisseur de terre végétale jusqu'à 80 cm
  • Espaces verts sur dalle 0,7
  • Espaces verts sans corrélation en pleine terre avec une épaisseur de terre végétale au moins de 80 cm
  • Espaces verts en pleine terre 1,0

Continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune

  • Infiltration d'eau de pluie par m² de surface de toit 0,2

Infiltration d'eau de pluie pour enrichir la nappe phréatique, infiltration dans des surfaces plantée

  • Verdissement vertical, jusqu'à la hauteur de 10 m 0,5

Végétalisation des murs aveugles jusqu'à 10 m

  • Planter la toiture 0,7
  • Planter sur les toits de manière extensive ou intensive

Source : Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt

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Exemple de calcul pour un coefficient de biotope de 0,2 :

Pour une parcelle de 5 ares les surfaces éco-aménageables devront couvrir :

  • 1 are en cas de réalisation d'espace vert en pleine terre (coefficient de valeur écologique de 1) ;
  • 2 ares en cas de réalisation de surfaces semi-ouvertes (coefficient de valeur écologique de 0,5) ;
  • 1,4 are en cas de planter de toiture (coefficient de valeur écologique de 0,7) ;
  • 3,33 ares en cas de surfaces semi-perméables (coefficient de valeur écologique de 0,3).

D’autres solutions sont possibles en combinant différents types de surfaces écoaménageables sur une même parcelle.

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LISTE des PLANTATIONS

Une haie libre champêtre

Amélanchier

Une haie gourmande

Amélanchier

Un bosquet ou une

haie pour les

Une haie rustique

oiseaux

Alisier blanc

Abélia

Aubépine

Cassissier

Cerisier à grappe Cornouiller mâle

Charme

Coudrier

Cognassier du Japon

Epine-vinette

Cornouiller sanguin Framboisier

Alisier torminal

Aubépine épineuse ou monogyne

Chêne pédonculé

Berbéris

Cognassier du Japon

Deutzia

Coudrier

Daphné

Epine-vinette

Groseillier à fleurs

Noisetier

Coronille emerus

Epine-vinette

Fusain d'Europe Sureau rouge à grappes Nerprun purgatif

Troène des bois

Genévrier Groseillier rouge ou à maquereaux Prunellier épinenoire Prunier myrobolan

Roncier des bois

Eglantier

Sureau noir

Houx

Merisier

Prunellier épinenoire

Rosier des chiens

Sorbier des oiseleurs Sureau noir ou rouge à grappes

Kolkwitzia Lilas Rosier botanique Seringat Spirée Viburnum Weigélia

Viorne lantane

Vigne

Viorne obier

  • tous les arbres fruitiers traditionnels

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Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

3.2. Accès aux voies ouvertes au public

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application de l'article 682 du Code Civil et dont le texte est reproduit en annexe au présent règlement.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent être aménagés de manière à ne pas créer un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration et des problèmes de visibilité.

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Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N 4 : Desserte par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement

Il est rappelé que le pétitionnaire doit respecter le règlement de l'assainissement collectif et non collectif du SIVOM de l'agglomération mulhousienne.

Eaux usées :

En règle générale, les eaux usées sont traitées selon les dispositions de l'assainissement non collectif. Toute construction produisant des eaux usées doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif aux normes.

Toutefois, le branchement sur un réseau collectif d'assainissement (unitaire ou d’eaux usées) desservant au droit de propriété est obligatoire sous réserve que l'immeuble, le projet ou la parcelle ne soient pas considérés comme difficilement raccordable.

Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, en particulier par les fossés et cours d'eau existants, ni aggraver les risques en aval.

Pour les eaux pluviales, les zones naturelles N sont classées en zone sans prescriptions particulières : les eaux de ruissellement doivent être limitées autant que possible en maximisant les surfaces végétalisées et en privilégiant des matériaux perméables.

N 5 : Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Il n'est pas fixé de règles.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 682 DU CODE CIVIL ...................................................................................... 101

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Dispositions generales

Articles champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de BOLLWILLER délimité sur les plans de zonage conformément à la légende.

Portee respective du reglement a l'egard d'autres legislations relatives a l'occupation des sols

2.1. Les règles du présent P.L.U. se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme (RNU).

2.2. S'y ajoutent les articles R 111-2, R.111-4 et R.111-20 à R.111-27 du Code de l'Urbanisme rappelés en annexes.

2.3. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique transcrites au plan des servitudes et énumérées sur la liste jointe en annexe du dossier s'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme.

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles.

3.1. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres I à IV

a) la zone UA ;

b) la zone UB ;

c) la zone UC ;

d) la zone UE incluant les secteurs UEa et UEc.

3.2. La zone à urbaniser AU à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre V. Cette zone comprend trois secteurs AUa et un secteur AUe.

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3.3. La zone agricole A à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre VI, comprenant les secteurs Aa et Ab.

Les 6 autres zones de Bollwiller

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Bollwiller, approuvé le 06/11/2019, 8 rubriques pour la zone N.

Secteurs du plan : Na, Nb.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.