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Edifiable

Zone NZone naturelle à Bolquère

  • Zone naturelle

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone N, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 81 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, AUX USAGES DES SOLS ET AUX NATURES D’ACTIVITÉ

Article 1 - Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités interdits

§1- Dispositions générales 1- Dans l’ensemble de la zone, à l’exception du secteur Nr : Sont interdites toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article 2 ci-dessous. 2- En secteur Nr : Toute construction et installation nouvelle est interdite. §2- Dispositions particulières aux zones humides Toutes constructions et installations nouvelles, murs de clôture compris ainsi que tous travaux d’affouillements et d’exhaussements des sols sont interdits dans les zones humides repérées au règlement graphique. §3- Dispositions particulières aux zones inondables Toutes constructions et installations nouvelles, murs de clôture compris, ainsi que tout obstacle susceptible de s'opposer au libre cours des eaux sont interdits dans les zones inondables repérées au règlement graphique. Sont de plus interdits les travaux d’affouillements et d’exhaussements des sols sauf lorsqu’ils sont nécessaires à l’exécution de travaux hydrauliques liés à la gestion du risque d’inondation.

Article 2 - Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières

§1- Dispositions générales

Sont autorisées les constructions et installations suivantes :

1- Dans l’ensemble de la zone, excepté en secteur Nr :

  • Les travaux d’affouillements et exhaussements des sols dans la mesure du strict nécessaire à la réalisation d’une construction, d’une installation ou de travaux autorisés dans la zone.
  • Les constructions et installations techniques nécessaires à des équipements collectifs d’emprise limitée, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2- En secteur Nct :

  • Les constructions et installations liées au fonctionnement du centre technique routier départemental.

3- En secteur Nds :

  • Les équipements sportifs liés à la pratique du ski,

Zone n

  • Le changement de destination du bâtiment repéré au règlement graphique vers la destination suivante :

Lieu-dit Pla dels Avellans

Référence cadastrale A9

Destination autorisée Restauration

4- En secteur Nj :

  • Les cabanons destinés au stockage du matériel, dans la limite de 5 m par unité foncière.

5- En secteur Nl :

  • Les équipements sportifs légers destinés aux activités de pleine nature, - Dans un rayon de 300 mètres à compter de la rive de l’étang du Ticou, uniquement les installations d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la promenade ou de la randonnée.

6- En secteur Np :

  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs liés aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées, aux ouvrages de collecte et de traitement des déchets, à la chaufferie à bois et aux réseaux de chaleur et au cimetière.

7- En secteur Ns :

  • Les équipements sportifs légers liés à la pratique des sports motorisés,

8- En secteur Nt :

  • Les cabanes pastorales dans la limite de 20 m² d’emprise au sol, - Les abris légers et les parcs de contention pour animaux, - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière, - Les équipements sportifs liés à la pratique du ski et de la randonnée, - Les travaux et aménagements liés au canal de dérivation.

§2- Dispositions particulières aux zones inondables

Dans les zones inondables repérées aux documents graphiques, tous travaux portant sur les constructions existantes devront prévoir les mesures constructives permettant de réduire la vulnérabilité des constructions au risque d’inondation.

Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Sans objet

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques

L’alignement correspond à la limite entre les voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, telles que définies au lexique du présent règlement, et le domaine privé. Le cas échéant, l’alignement est constitué par la limite des emplacements réservés.

La règle d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques s'applique également aux abords des voies privées ouvertes à la circulation publique. Pour les autres voies privées, il sera fait application de la règle d’implantation par rapport aux limites séparatives.

L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques se mesure en tous points au nu extérieur de la façade de la construction ou de l’installation, à l’exclusion des débords de toitures et des saillies en façades, dans la limite de 0,60 m de profondeur et sous réserve que ces débords ou saillies se situent à une hauteur minimum de 4 m au-dessus du niveau de la voie ou de l’emprise publique.

Règle d'implantation par rapport aux limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales, qui aboutissent aux voies et emprises publiques, et les limites de fond de terrain.

L’implantation par rapport aux limites séparatives se mesure en tous points de la façade, à l’exclusion des débords de toitures et des saillies en façades, dans la limite de 0,30 m de profondeur. En aucun cas, les débords de toiture et les saillies de façades ne peuvent se situer en surplomb du ou des terrains contigus.

Lorsque le terrain d’assiette du projet couvre plusieurs parcelles mitoyennes, la règle s’applique uniquement aux limites séparatives périphériques du terrain d’assiette.

5-2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

5-2-1 Aspect extérieur des constructions

Par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur, les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Le vocabulaire architectural des constructions doit respecter la simplicité de l’architecture locale traditionnelle : toute architecture traditionnelle, étrangère au pays, est exclue afin de ne pas participer à la dégradation et à la banalisation de la qualité architecturale et paysagère de la commune.

Une architecture de facture contemporaine n’est pas à exclure, notamment pour répondre à des objectifs environnementaux (constructions privilégiant les installations de production d’énergies renouvelables, constructions remplissant des critères de performance énergétique), dans la mesure où elle répond à une mise en œuvre de qualité (conception et réalisation) et aux critères d’insertion dans le site.

5-2-2 Insertion dans le site

Les constructions et installations nouvelles doivent prendre en compte :

  • la présence d'un ou plusieurs éléments naturels ou bâti remarquables identifiés au règlement graphique,
  • la végétation existante sur l’unité foncière, en privilégiant la conservation des arbres de haute tige, - la topographie naturelle de l’unité foncière et être implantées de manière à éviter au maximum les modifications topographiques, - les contraintes environnementales de l’unité foncière (risques naturels notamment).

5-3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5-3-1 Espaces libres

Les espaces libres correspondent aux surfaces du terrain non occupées par l’emprise au sol des constructions, ni par des aménagements générant une imperméabilisation des sols. Pour l’application du présent règlement, l’imperméabilisation correspond à l’action de supprimer la capacité des sols à infiltrer l’eau.

Les espaces libres comprennent les espaces piétonniers et les espaces de stationnement lorsqu’ils sont traités en matériaux perméables.

Le coefficient d’espaces libres (CEL) exprime le rapport entre la surface des espaces libres et la surface du terrain d’assiette du projet. Lorsqu’il est réglementé, le coefficient d’espaces libres s’entend comme un minimum.

5-3-2 Espaces de pleine terre

Les espaces de pleine terre correspondent aux espaces libres non aménagés en surface comme en sous-sol (hors canalisations et réseaux) et offrant une couche de terre végétale susceptible d’être plantée d’arbres de haute tige tels que définis au lexique du présent règlement. Les toitures végétalisées ne sont pas constitutives d’espaces de pleine terre.

Le coefficient d’espaces de pleine terre (PLT) exprime le rapport entre la surface des espaces de pleine terre et la surface du terrain d’assiette du projet ou, le cas échéant, la surface des espaces libres. Lorsqu’il est réglementé, le coefficient de pleine terre s’entend comme un minimum.

5-3-3 Surfaces éco-aménagées

Les surfaces éco-aménagées correspondent aux surfaces favorables à la nature sur la parcelle, pondérées par un ratio tenant compte de leurs qualités environnementales.

Définition et mode de calcul du coefficient de biotope

Le coefficient de biotope par surface (CBS) correspond au rapport entre les surfaces éco-aménagées et la surface du terrain d’assiette de la construction ou de l’opération. Il est calculé en appliquant un coefficient de valeur écologique aux surfaces éco-aménagées. Lorsqu’il est réglementé, le coefficient de biotope par surface s’entend comme un minimum.

Les coefficients de valeur écologique sont définis ci-après. Le CBS pourra être bonifié sur la base des valeurs suivantes :

  • pour les arbres de haute tige plantés : +0,02 par arbre - pour les arbres de haute tige existants conservés : +0,05 par arbre

Coefficients de valeur écologique

5-4 Stationnement

Source : ADEME

5-4-1 Dispositions applicables en toutes zones

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées ouvertes à la circulation générale et sur des emplacements prévus à cet effet.

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas de garages collectifs ou d’aires de stationnement ouvertes au public est de 25 m², y compris les accès.

Les aires de stationnement ouvertes au public ne devront pas avoir une longueur inférieure à 5 mètres et une largeur inférieure à 2,50 mètres. Cette dernière dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking “PMR” et à 2,30 mètres s’il s’agit d’une place de stationnement longitudinal.

Les groupes de garages individuels et places de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur desdites parcelles et à ne présenter que le minimum d'accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte. Dans la mesure du possible, les parkings ou garages aménagés en rezde-chaussée de bâtiments ne doivent présenter qu'un seul accès sur la voie.

Il n’y a pas d’obligation de créer une place de stationnement en cas de rénovation, surélévation, aménagement et/ou extension d’une construction existante à usage d’habitation et régulièrement édifiée à la date d'approbation du présent plan à condition qu’il ne soit pas créé plus de 20 m2 de surface de plancher et que les travaux ne donnent pas lieu à la création de nouveaux logements. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, le nombre de places total après achèvement des travaux doit respecter les autres dispositions du présent règlement.

Pour toutes les constructions à usage d'activités, de services ou d'équipement collectif, les aires de stationnement à réserver devront être suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison, de service et du personnel.

Lorsque les besoins minima définis par le règlement de chaque zone sont déterminés par tranche de surface de plancher, l’obligation s’applique pour toute tranche entamée.

5-4-2 Modalités de réalisation

Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L151-30 et L151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d'une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement.

5-4-3 Dispositions particulières à certaines catégories d’habitation

Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles et des résidences universitaires mentionnées à l'article L631-12 du code de la construction et de l'habitation.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

5-4-4 Dispositions particulières en faveur des véhicules électriques

Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans les conditions définies par décret.

5-4-5 Stationnement des vélos

Les obligations en matière de création d’espaces de stationnement pour les vélos sont fixées par le Code de la construction et de l’habitation.

Titre III - dispositions applicables aux zones urbaines

PLU de Bolquère – Règlement

§1- Dispositions générales

Les constructions devront s’implanter en retrait minimum de :

  • 25 mètres de l’axe des routes départementales, - 5 mètres de l’alignement des autres voies et emprises publiques.

§2- Dispositions particulières

Une implantation différente peut être autorisée dans les cas suivants :

  • pour l’extension des constructions existantes ne respectant pas le retrait imposé, sous réserve de ne pas réduire le retrait existant,
  • pour les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs nécessitant la proximité de la route,
  • lorsque cela est justifié par des contraintes topographiques ou environnementales (risque d’inondation, risque de feu de forêt, …),
  • lorsque cela est justifié par la préservation d’un élément repéré au règlement graphique au titre de l’article L151-23.

Toute construction et installation nouvelle devra s’implanter en retrait minimum de 20 mètres de la limite haute des berges des cours d’eau.

Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

§1- Dispositions générales

Les constructions doivent être implantées de telle sorte que la distance (L) comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite latérale soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude (H) entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres (L ≥ H/2 ≥ 5 m).

§2- Dispositions particulières

Une implantation différente peut être autorisée dans les cas suivants :

  • pour l’extension des constructions existantes ne respectant pas le retrait imposé, sous réserve de ne pas réduire le retrait existant,
  • lorsque cela est justifié par des contraintes topographiques ou environnementales (risque d’inondation, risque de feu de forêt, …),
  • lorsque cela est justifié par la préservation d’un élément repéré au règlement graphique au titre de l’article L151-23.

Article 7 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

Zone n

Conception

  • Étude géotechnique

Effectuer une étude de sol pour connaître les caractéristiques du terrain.

Caractériser les éventuelles amplifications du mouvement sismique.

Extrait de carte géologique

  • Se protéger des risques d’éboulements et de glissements de terrain

S’éloigner des bords de falaise, pieds de crête, pentes instables.

Le cas échéant, consulter le plan de prévention des risques (PPR) sismiques de la commune.

  • Préférer les formes simples

Privilégier la compacité du bâtiment.

Limiter les décrochements en plan et en élévation.

joint parasismique

Fractionner le bâtiment en blocs homogènes par des joints parasismiques continus.

joint parasismique

  • Limiter les effets de torsion

Distribuer les masses et les raideurs (murs, poteaux, voiles...) de façon équilibrée.

séisme

  • Assurer la reprise des efforts sismiques

Glissement de terrain

  • Tenir compte de la nature du sol rigide massif

souple élancé

rigide massif

souple élancé

Assurer le contreventement horizontal et vertical de la structure.

Superposer les éléments de contreventement.

Superposition des ouvertures

rocher

sol mou

Créer des diaphragmes rigides à tous les niveaux.

Privilégier des configurations de bâtiments adaptées à la nature du sol.

Implantation

Conception

Limitation des déformations : effet «boîte»

Prendre en compte le risque de la liquéfaction du sol (perte de capacité portante).

Éxécution

  • Soigner la mise en oeuvre

Construction parasismique

  • Appliquer les règles de construction
  • Utiliser des matériaux de qualité

Respecter les dispositions constructives.

Éxécution

Disposer d’une main d’oeuvre qualifiée.

Assurer un suivi rigoureux du chantier.

Soigner particulièrement les éléments de connexion : assemblages, longueurs de recouvrement d’armatures...

métal

bois

maçonnerie

béton

  • Fixer les éléments non structuraux

Noeud de chaînage - Continuité mécanique

Mise en place d’un chaînage au niveau du rampant d’un bâtiment

Liaison cloison-plancher (extrait des règles PS-MI)

Fixer les cloisons, les plafonds suspendus, les luminaires, les équipements techniques lourds.

Assurer une liaison efficace des cheminées, des éléments de bardage...

Comment caractériser les séismes ?

Le phénomène sismique

Les ondes sismiques se propagent à travers le sol à partir d’une source sismique et peuvent être localement amplifiées par les dernières couches de sol et la topographie du terrain. Un séisme possède ainsi de multiples caractéristiques : durée de la secousse, contenu fréquentiel, déplacement du sol... La réglementation retient certains paramètres simples pour le dimensionnement des bâtiments.

Zonage réglementaire

Le paramètre retenu pour décrire l’aléa sismique au niveau national est une accélération agr, accélération du sol «au rocher» (le sol rocheux est pris comme référence).

Le zonage réglementaire définit cinq zones de sismicité croissante basées sur un découpage communal. La zone 5, regroupant les îles antillaises, correspond au niveau d’aléa le plus élevé du territoire national. La métropole et les autres DOM présentent quatre zones sismiques, de la zone 1 de très faible sismicité (bassin aquitain, bassin parisien...) à la zone 4 de sismicité moyenne (fossé rhénan, massifs alpin et pyrénéen).

Zone de sismicité Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

Niveau d’aléa

Très faible Faible Modéré Moyen Fort agr(m/s²)

0,4 0,7 1,1 1,6 3

Influence du sol

La nature locale du sol (dizaines de mètres les plus proches de la surface) influence fortement la sollicitation ressentie au niveau des bâtiments. L’Eurocode 8 distingue cinq catégories principales de sols (de la classe A pour un sol de type rocheux à la classe E pour un sol mou) pour lesquelles est défini un coefficient de sol S. Le paramètre S permet de traduire l’amplification de la sollicitation sismique exercée par certains sols.

Classes de sol A B C D E

S (zones 1 à 4) 1

1,35 1,5 1,6 1,8

S (zone 5) 1 1,2

1,15 1,35 1,4

POUR LE CALCUL ...

rocher

sol mou rocher

Amplification du signal sismique suivant la nature du sol

Pour le dimensionnement des bâtiments

Dans la plupart des cas, les ingénieurs structures utilisent des spectres de réponse pour caractériser la réponse du bâtiment aux séismes. L’article 4 de l’arrêté du 22 octobre 2010 définit les paramètres permettant de décrire la forme de ces spectres.

Exemple : spectre horizontal, zone de sismicité 4, catégorie d’importance II

Comment tenir compte des enjeux ?

Pourquoi une classification des bâtiments ?

Parmi les bâtiments à risque normal, le niveau de protection parasismique est modulé en fonction de l’enjeu associé. Une classification des bâtiments en catégories d’importance est donc établie en fonction de paramètres comme l’activité hébergée ou le nombre de personnes pouvant être accueillies dans les locaux.

Les conditions d’application de la réglementation dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment, tant pour les bâtiments neufs que pour les bâtiments existants. Les paramètres utilisés pour le calcul et le dimensionnement du bâtiment sont également modulés en fonction de sa catégorie d’importance.

Catégories de bâtiments

Les bâtiments à risque normal sont classés en quatre catégories d’importance croissante, de la catégorie I à faible enjeu à la catégorie IV qui regroupe les structures stratégiques et indispensables à la gestion de crise.

Catégorie d’importance

Description

I

  • Bâtiments dans lesquels il n’y a aucune activité humaine nécessitant un séjour de longue durée.
  • Habitations individuelles.
  • Établissements recevant du public (ERP) de catégories 4 et 5.

II

  • Habitations collectives de hauteur inférieure à 28 m.
  • Bureaux ou établissements commerciaux non ERP, h ≤ 28 m, max. 300 pers.
  • Bâtiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes.
  • Parcs de stationnement ouverts au public.
  • ERP de catégories 1, 2 et 3.
  • Habitations collectives et bureaux, h > 28 m.

III

  • Bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes.
  • Établissements sanitaires et sociaux.
  • Centres de production collective d’énergie.
  • Établissements scolaires.
  • Bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le maintien de l’ordre public.
  • Bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le

IV stockage d’eau potable, la distribution publique de l’énergie.

  • Bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne.
  • Établissements de santé nécessaires à la gestion de crise.
  • Centres météorologiques.

Pour les structures neuves abritant des fonctions relevant de catégories d’importance différentes, la catégorie de bâtiment la plus contraignante est retenue.

Pour l’application de la réglementation sur les bâtiments existants, la catégorie de la structure à prendre en compte est celle résultant du classement après travaux ou changement de destination du bâtiment.

POUR LE CALCUL ...

Le coefficient d’importance gI

A chaque catégorie d’importance est associé un coefficient d’importance gI qui vient moduler l’action sismique de référence conformément à l’Eurocode 8.

Catégorie d’importance

I II III IV

Coefficient d’importance gI 0,8 1 1,2 1,4 · Quelles règles pour le bâti neuf ?

Le dimensionnement des bâtiments neufs doit tenir compte de l’effet des actions sismiques pour les structures de catégories d’importance III et IV en zone de sismicité 2 et pour les structures de catégories II, III et IV pour les zones de sismicité plus élevée.

Application de l’Eurocode 8

POUR LE CALCUL ...

La conception des structures selon l’Eurocode 8 repose sur des principes conformes aux codes parasismiques internationaux les plus récents. La sécurité des personnes est l’objectif du dimensionnement parasismique mais également la limitation des dommages causés par un séisme.

De plus, certains bâtiments essentiels pour la gestion de crise doivent rester opérationnels.

Règles forfaitaires simplifiées

Décomposition de l’Eurocode 8

La partie 1 expose les principes généraux du calcul parasismique et les règles applicables aux différentes typologies de bâtiments.

La partie 5 vient compléter le dimensionnement en traitant des fondations de la structure, des aspects géotechniques et des murs de soutènement.

Le maître d’ouvrage a la possibilité de recourir à des règles simplifiées (qui dispensent de l’application de l’Eurocode 8) pour la construction de bâtiments simples ne nécessitant pas de calculs de structures approfondis. Le niveau d’exigence de comportement face à la sollicitation sismique est atteint par l’application de dispositions forfaitaires tant en phase de conception que d’exécution du bâtiment.

-- Les règles PS-MI «Construction parasismique des maisons individuelles et bâtiments assimilés» sont applicables aux bâtiments neufs de catégorie II répondant à un certain nombre de critères, notamment géométriques, dans les zones de sismicité 3 et 4.

-- Dans la zone de sismicité forte, le guide AFPS «Construction parasismique des maisons individuelles aux Antilles» CP-MI permet de construire des bâtiments simples de catégorie II, sous certaines conditions stipulées dans le guide.

Exigences sur le bâti neuf

Les exigences sur le bâti neuf dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de la zone de sismicité.

I · II · IV · Zone 1

Zone 2 Zone 3 Zone 4

aucune exigence

Ps-MI1 ps-MI1

Eurocode 8 3 agr=1,1 m/s²

Eurocode 8 3 agr=1,6 m/s²

Eurocode 8 3 agr=0,7 m/s²

Eurocode 8 3 agr=1,1 m/s²

Eurocode 8 3 agr=1,6 m/s²

Zone 5

Cp-MI2

Eurocode 8 3 agr=3 m/s²

Eurocode 8 3 agr=3 m/s²

1 Application possible (en dispense de l’Eurocode 8) des PS-MI sous réserve du respect des conditions de la norme PS-MI 2 Application possible du guide CP-MI sous réserve du respect des conditions du guide 3 Application obligatoire des règles Eurocode 8

Cas particulier : les établissements scolaires simples en zone 2

Les établissements scolaires sont systématiquement classés en catégorie III. Cependant, pour faciliter le dimensionnement des bâtiments scolaires simples, les règles forfaitaires simplifiées PS-MI peuvent être utilisées en zone 2 sous réserve du respect des conditions d’application de celles-ci, notamment en termes de géométrie du bâtiment et de consistance de sol.

Quelles règles pour le bâti existant ?

Travaux

Gradation des exigences

Principe de base

Je souhaite améliorer le comportement de mon bâtiment

Je réalise des travaux lourds sur mon bâtiment

Je crée une extension avec joint de fractionnement

L’objectif minimal de la réglementation sur le bâti existant est la non-aggravation de la vulnérabilité du bâtiment.

L’Eurocode 8-3 permet au maître d’ouvrage de moduler l’objectif de confortement qu’il souhaite atteindre sur son bâtiment.

Travaux sur la structure du bâtiment

Sous certaines conditions L’extension de travaux, la structure désolidarisée par un modifiée est dimensionnée joint de fractionnement avec les mêmes règles de doit être dimensionnée construction que le bâti comme un bâtiment neuf, mais en modulant neuf. l’action sismique de référence.

Les règles parasismiques applicables à l’ensemble du bâtiment modifié dépendent de la zone sismique, de la catégorie du bâtiment, ainsi que du niveau de modification envisagé sur la structure.

Zone 2 Zone 3

Zone 4 · Cat. · Travaux · IV

> 30% de SHON créée > 30% de plancher supprimé à un niveau

> 30% de SHON créée > 30% de plancher supprimé à un niveau II Conditions PS-MI respectées

> 30% de SHON créée > 30% de plancher supprimé à un niveau

III > 30% de SHON créée IV > 30% de plancher supprimé à un niveau

> 30% de SHON créée Conditions PS-MI respectées II > 30% de SHON créée > 30% de plancher supprimé à un niveau

III > 20% de SHON créée

> 30% de plancher supprimé à un niveau

IV > 20% des contreventements supprimés Ajout équipement lourd en toiture

Règles de construction Eurocode 83 agr=0,42 m/s²

PS-MI1 Zone 2

Eurocode 83 agr=0,66 m/s² Eurocode 83 agr=0,66 m/s²

PS-MI1 Zone 3 Eurocode 83 agr=0,96 m/s²

Eurocode 83 agr=0,96 m/s²

Zone 5

> 30% de SHON créée Conditions CP-MI respectées

II > 20% de SHON créée > 30% de plancher supprimé à un niveau > 20% des contreventements supprimés

Cp-MI2

Eurocode 83 agr=1,8 m/s²

III > 20% de SHON créée

> 30% de plancher supprimé à un niveau

IV > 20% des contreventements supprimés Ajout équipement lourd en toiture

Eurocode 83 agr=1,8 m/s²

1 Application possible (en dispense de l’Eurocode 8) des PS-MI. La zone sismique à prendre en compte est celle immédiatement inférieure au zonage réglementaire (modulation de l’aléa). 2 Application possible du guide CP-MI 3 Application obligatoire des règles Eurocode 8

Agir sur les éléments non structuraux

Les éléments non structuraux du bâti (cloisons, cheminées, faux-plafonds etc.) peuvent se révéler dangereux pour la sécurité des personnes, même sous un séisme d’intensité modérée. Pour limiter cette vulnérabilité, l’ajout ou le remplacement d’éléments non structuraux dans le bâtiment doit s’effectuer conformément aux prescriptions de l’Eurocode 8 partie 1 :

-- pour les bâtiments de catégories III et IV en zone de sismicité 2,

-- pour l’ensemble des bâtiments de catégories II, III et IV dans les zones 3, 4 et 5.

Cadre d’application

Entrée en vigueur et période transitoire

Les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 entrent en vigueur le 1er mai 2011.

Pour tout permis de constuire déposé avant le 31 octobre 2012, les règles parasismiques PS92 restent applicables pour les bâtiments de catégorie d’importance II, III ou IV ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire, d’une déclaration préalable ou d’une autorisation de début de travaux.

Cependant, les valeurs d’accélération à prendre en compte sont modifiées.

POUR LE CALCUL ...

Valeurs d’accélération modifiées (m/s²) pour l’application des PS92 (à partir du 1er mai 2011)

II

IV

Zone 2 1,1

1,6

2,1

Zone 3 1,6

2,1

2,6

Zone 4 2,4

2,9 3,4 · Zone 5 4 4,5 5

Plan de prévention des risques (PPR) sismiques

Les plans de prévention des risques sismiques constituent un outil supplémentaire pour réduire le risque sismique sur le territoire.

Ils viennent compléter la réglementation nationale en affinant à l’échelle d’un territoire la connaissance sur l’aléa (microzonage), la vulnérabilité du bâti existant (prescriptions de diagnostics ou de travaux) et les enjeux.

Attestation de prise en compte des règles parasismiques

Lors de la demande du permis de construire pour les bâtiments où la mission PS est obligatoire, une attestation établie par le contrôleur technique doit être fournie. Elle spécifie que le contrôleur a bien fait connaître au maître d’ouvrage son avis sur la prise en compte des règles parasismiques au niveau de la conception du bâtiment.

A l’issue de l’achèvement des travaux, le maître d’ouvrage doit fournir une nouvelle attestation stipulant qu’il a tenu compte des avis formulés par le contrôleur technique sur le respect des règles parasismiques.

Contrôle technique

Le contrôleur technique intervient à la demande du maître d’ouvrage pour contribuer à la prévention des aléas techniques (notamment solidité et sécurité). Le contrôle technique est rendu obligatoire pour les bâtiments présentant un enjeu important vis-à-vis du risque sismique (article R111-38 du code de la construction et de l’habitation). Dans ces cas, la mission parasismique (PS) doit accompagner les missions de base solidité (L) et sécurité (S).

Pour en savoir plus

Les organismes que vous pouvez contacter :

  • Le ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement (MEDDTL) www.developpement-durable.gouv.fr
  • La direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN)
  • La direction générale de la prévention des risques (DGPR)
  • Les services déconcentrés du ministère :
  • Les Directions départementales des territoires (et de la mer) - DDT ou DDTM
  • Les Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement - DREAL
  • Les Directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement - DEAL
  • Les Centres d’études techniques de l’équipement - CETE

Des références sur le risque sismique :

  • Le site du Plan Séisme, programme national de prévention du risque sismique www.planseisme.fr
  • Le portail de la prévention des risques majeurs www.prim.net

Janvier 2011

Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages Sous-direction de la qualité et du développement durable dans la construction Arche sud 92055 La Défense cedex Tél. +33 (0)1 40 81 21 22

Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement www.developpement-durable.gouv.fr

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est limitée à :

  • la hauteur de la construction existante pour les extensions et le changement de destination, - 12 mètres pour les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs en secteur Np, - 3,50 mètres au faîtage pour les autres constructions.

3,5 mètres

Pente

Inférieure à 24 %

Suivant la destination du bâtiment desservi, la largeur utilisable des voies de desserte peut être portée jusqu'à 6 mètres : - établissements industriels, - OAP avec nombreuses unités d'habitations prévues, - ERP importants, campings…,

Dans les zones situées en milieu forestier ou à proximité (moins de 200 mètres), des rétrécissements de 1 mètre peuvent être autorisés sur les voies de desserte dans la mesure où :

  • Pour les voies à sens unique, ils sont d'une longueur de moins de 100 mètres par portion de 1 kilomètre (moins de 10%).
  • Pour les voies à double sens, ils sont d'une longueur de moins de 20 mètres par portion de 100 mètres sous réserve de covisibilité aux deux extrémités (moins de 2%).

Pour les voies à double sens pour lesquels il existe un ou plusieurs rétrécissements d'une longueur comprise entre 20 et 50 mètres par portion de 100 mètres sans possibilité d'élargissement, une des solutions suivantes est à envisager :

  • La mise en place de feux tricolores,
  • La création de surlargeurs de 2 mètres d'une longueur équivalente aux longueurs de rétrécissements. Cette surlargeur aura pour effet de porter la largeur de la voie à 5 mètres, bandes de stationnement exclues. Les pistes identifiées DFCI, ne peuvent être considérées comme des voies de desserte sans avis favorable du gestionnaire de l'ouvrage et du SDIS.

L’accessibilité des bâtiments

L'accessibilité des bâtiments est définie par l'ensemble des cheminements (voie engin, voie échelle, cheminement dévidoir…) permettant aux moyens de secours d'accéder au risque à défendre à partir d'une voie ouverte à la circulation publique. Les pistes identifiées DFCI, ne peuvent être considérées comme des voies d’accès sans avis favorable du gestionnaire de l'ouvrage et du SDIS.

Voie engin

Voie circulable et utilisable par les engins des services de secours et de lutte contre l'incendie présentant les caractéristiques de portance et de géométrie qui permettent la circulation d'un véhicule de secours. Les caractéristiques minimales d'une voie engin sont les suivantes :

3,5 mètres

Pente

Inférieure à 15 %

Voie engin « ERP »

Pour les Établissements Recevant du Public, la définition de la voie engin « ERP » est la suivante :

50 mètres maximum Sol compact et stable permettant aux sapeurs-pompiers de tirer un dévidoir de tuyaux dont les caractéristiques sont 1,60 mètres pour 200 Kilogrammes 2,5 mètres

Pente

10 % maximum

Aire de retournement

Une aire de retournement est un aménagement stabilisé, dédié permettant aux engins d’incendie et de secours d’effectuer un demi-tour en 3 manœuvres maximum. Les dimensions de ces aires de retournement sont différentes selon leur forme. Toutefois, quel que soit l’aire de retournement, elle doit avoir une pente générale inférieure à 4%. Les différentes aire de retournement pour les engins de secours :

AIRE DE RETOURNEMENT « EN RAQUETTE » AIRE DE RETOURNEMENT EN « L »

AIRE DE RETOURNEMENT EN « T »

AIRE DE RETOURNEMENT EN « Y »

Aire de mise en œuvre des engins

Surface permettant le stationnement des engins de secours et la mise en œuvre des équipements incendie (prise des matériels dans les coffres latéraux des engins, passage du dévidoir…). Les dimensions de cette aire sont au minimum de 4 X 8 mètres.

La Défense Extérieure Contre les Incendies

La Défense Extérieure Contre les Incendies (DECI) a pour objet d’assurer l’alimentation en eau des moyens de lutte des services d’incendie et de secours pour limiter la propagation, maîtriser et éteindre les incendies. Cette DECI comporte un ensemble de ressources hydrauliques identifiées, répertoriées et conformes aux spécifications de l’arrêté préfectoral portant approbation du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI). La défense extérieure contre les incendies s’appuie sur :

  • Les Points d’Eau Incendie ou PEI constitués de poteaux d’incendie ou de bouches d’incendie normalisés,
  • Les Points d’Eau Naturels ou Artificiels ou PENA (réserves aériennes fermées, réserves à l’air libre, réserves enterrées…).

Il est à noter que le volume d’eau nécessaire, la répartition des points d’eau et les distances entre le point d’eau incendie et l’entrée principale du bâtiment, ou l’entrée de la parcelle dans le cas d’aménagement de zone industrielle ou commerciale sont fonction du risque à défendre (habitations, ERP, installations industrielles, campings…). L'arrêté Préfectoral n°2022-256-001 du 13 septembre 2022 portant approbation du Règlement Départemental de Défense Extérieure contre l'Incendie (RDDECI) des Pyrénées-Orientales définit les règles objectives en matière de dimensionnement et de distance des besoins en eau pour chaque type de risque. Dans le respect de l'article L 2213-32 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Maire ou le président de I'EPCI à fiscalité propre si la compétence lui a été transférée, assume le pouvoir de police spéciale de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI).

A l'échelle communale ou intercommunale, la DECI est mise en œuvre dans le cadre de l'arrêté municipal ou intermunicipal de DECI et du schéma communal de DECI dont la réalisation est fortement recommandée (articles R.2225-5 et 6 du CGCT). La nécessité de maintien, mise à niveau et développement d'une DECI en rapport des risques à défendre doit apparaitre dans le PLU ou le PLUi. Les règlements doivent notamment explicitement conditionner les nouvelles constructions à une couverture conforme en matière de défense incendie. Le document final du PLU ou PLUi devra par ailleurs faire figurer en annexe :

  • L’arrêté municipal de DECI prévu à l'article R.2225-4 du CCGT,
  • La cartographie des PEI existants et opérationnels au jour de la validation du document,
  • Le schéma communal de DECI avec les emplacements réservés s’il existe.

II - LES LOTISSEMENTS, LES HABITATIONS, LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR ET LES LOCAUX ACCUEILLANT DES TRAVAILLEURS

1- La classification Les lotissements

En droit Français, le lotissement est défini comme la division de terrains nus en vue de les bâtir. Pour cette opération d’aménagement, le lotisseur acquiert une parcelle non viabilisée, y réalise les travaux de voirie et de réseaux divers nécessaires pour desservir les terrains. Il y assure également les équipements collectifs d’assainissement, de télécommunication et de défense contre l’incendie. Ensuite, ces parcelles sont revendues pour y construire des bâtiments (habitations, ERP…). L’article L.442-19 du code de l’urbanisme dispose que les lotissements sont soumis à la délivrance d’une autorisation de lotir, soit un permis d’aménager, soit une déclaration préalable.

Les bâtiments d’habitation

La réglementation précisant les règles générales d’implantation des bâtiments ainsi que les principes de desserte est l’arrêté interministériel du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre les incendies d’habitation (articles 3 et 4). Les habitations sont classées en 4 familles :

HABITATIONS DE 1ERE FAMILLE Habitations individuelles isolées ou jumelées à un étage sur rez-de-chaussée au plus,

  • Habitations individuelles à rez-de-chaussée groupées en bande. Toutefois, sont également classées en première famille, les habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée, groupées en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment sont indépendantes de celles de l'habitation contiguë.

HABITATIONS DE 2EME FAMILLE

  • Habitations individuelles isolées ou jumelées de plus d'un étage sur rez-de-chaussée,
  • Habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée seulement, groupées en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment ne sont pas indépendantes des structures de l'habitation contiguë,
  • Habitations individuelles de plus d'un étage sur rez-de-chaussée groupées en bande,
  • Habitations collectives comportant au plus trois étages sur rez-de-chaussée. Pour l'application des 1° et 2° ci-dessus :
  • Sont considérées comme maisons individuelles au sens du présent arrêté les bâtiments d'habitation ne comportant pas de logements superposés,
  • Les escaliers des bâtiments d'habitation collectifs de trois étages sur rez-de-chaussée dont le plancher bas du logement le plus haut est à plus de huit mètres du sol doivent être encloisonnés, sauf s'ils sont extérieurs tels que définis à l'article 29 bis du même arrêté.

et

HABITATIONS DE 3EME FAMILLE Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à 28 mètres au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie, parmi lesquelles on distingue :

  • Troisième famille A : habitations répondant à l'ensemble des prescriptions suivantes :
  • Comporter au plus sept étages sur rez-de-chaussée,
  • Comporter des circulations horizontales telles que la distance entre la porte palière de logement la plus éloignée et l'accès à l'escalier soit au plus égale à dix mètres,
  • Être implantées de telle sorte qu'au rez-de-chaussée les accès aux escaliers soient atteints par la voie échelle.
  • Troisième famille B : habitations ne satisfaisant pas à l'une des conditions précédentes.

3ème Famille A

3ème Famille B

Et HABITATIONS DE 4EME FAMILLE Habitations dont le plancher bas du niveau le plus haut est situé à cinquante mètres au plus au-dessus du niveau du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie, et qui ne relèvent pas des trois autres familles d'habitation. Lorsqu'un immeuble de la quatrième famille doit contenir des locaux à usage autre que d'habitation, son classement peut s'en trouver modifiée. Une étude au cas par cas doit être menée pour définir sa catégorisation.

Les IGH :

D’après l’article R122-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, est classé IGH tout bâtiment dont la hauteur du plancher bas du dernier niveau accessible est à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d’habitation et à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles. Il existe 10 types d’IGH différents classés selon leur activité (GHA : immeubles à usage d’habitation, GHO : immeubles à usage d’hôtel, GHR : immeubles à usage de bureaux…) La règlementation des IGH dépend de :

  • L’arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique (règlement de sécurité IGH),
  • Et du Code de la Construction et de l’Habitation.

Les locaux du travail : Concernant les établissements recevant des travailleurs, les textes réglementaires sont les articles R.4217-1 à R.4217-2 du Code du Travail (conception des lieux du travail)

2- Les conditions de desserte et d’accessibilité Les lotissements :

Lors du dépôt du dossier d’aménagement de lotir, le pétitionnaire doit déterminer la destination des parcelles (habitations, ERP…) permettant ainsi d’aménager les voie de desserte et d’accessibilité (voies engins et/ou voies échelles, aires de mise en œuvre de moyens, aires de retournement) conformes aux types de bâtiments envisagés. Les caractéristiques de ces voies ou aires figurent en partie I de cette annexe.

Les bâtiments d’habitation :

HABITATIONS DES 1ERE ET 2EME FAMILLE Le schéma ci-après illustre les éléments rédigés ci-dessous pour les habitations des 1ère et 2ème famille.

Concernant les IGH, la desserte et l’accessibilité de ces immeubles font l’objet d’une règlementation spécifique nécessitant une étude et un passage en commission de sécurité. Cette étude est réalisée par le service prévention du SDIS à partir d’un dossier d’urbanisme déposé auprès du service instructeur.

Les établissements recevant des travailleurs :

Concernant les bâtiments accueillant des travailleurs, les conditions requises pour la desserte et l’accessibilité dépendent uniquement de la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut :

  • Hauteur inférieure ou égale à 8 mètres : voie engin
  • Hauteur supérieure à 8 mètres : voie échelle sur au moins une façade du bâtiment Les caractéristiques des voies engins ou échelles sont précisées en partie I de l’annexe.

3- La Défense Extérieure contre l’Incendie

Selon la famille, les habitations sont classées soit en risque courant, soit en risque particulier (4ème famille). Par conséquent, les besoins en eau (nombre de points d’eau incendie, débit total, distance maximale d’implantation) sont définis conformément au RDDECI en vigueur. Des aménagements spécifiques (aire de mise en œuvre des engins, aire d’aspiration…) peuvent être demandés par le service d’incendie pour permettre l’utilisation de ces points d’eau par les moyens de lutte. Lors de la création de lotissements, la DECI devra être dimensionnée aux bâtiments prévus dans la demande d’autorisation d’urbanisme en se référant au RDDECI. Des emplacements réservés (aires de mise en œuvre) devront être prévus à proximité des points d’eau afin de permettre aux moyens de secours de les utiliser sans contraintes de manœuvre. La réglementation des immeubles de grande hauteur est spécifique et très contraignante. Les IGH sont classés en risque particulier dans le RDDECI. Le service Prévention du SDIS réalise une analyse des risques adapté à partir d’un dossier d’urbanisme déposé auprès du service instructeur. Pour les établissements recevant des travailleurs, il est à noter l’absence à ce jour d’un texte de portée nationale concernant la DECI. Par conséquent, le SDIS détermine les besoins en eau à partir d’un guide intitulé « guide technique D9 « en y appliquant une analyse des risques. NB: l'accessibilité et l’utilisation de ces points d’eau DECI par rapport aux zones qu'ils défendent (habitations, locaux du travail, IGH) doivent être assurées afin de ne pas compromettre l'intervention des services de secours.

III- Les établissements recevant du public

➔ Le classement des ERP

Les établissements recevant du public (ERP) sont des bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lequel sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.

Une entreprise n’accueillant pas de public, mais seulement du personnel, n'est pas un ERP.

Les ERP sont classés :

  • En types selon la nature de leur exploitation,
  • En catégories d’après l’effectif du public et/ou du personnel. Cet effectif du public est déterminé différemment selon des règles de calcul précisées dans le règlement de sécurité.

Type nature de l’exploitation

J

Structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées

L

Salle d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple

M

Magasins de vente, centres commerciaux

N · Restaurants et débits de boissons · O · Hôtels et pensions de famille · P · Salles de danse et salle de jeux · R

Établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement

S

Bibliothèques, centres de documentation

T · Salles d’expositions · U · Établissements sanitaires · V · Établissements de culte · W · Administrations, bureaux, banques · X · Établissements sportifs couverts · Y · Musées · PA Établissements de plein air

CTS Chapiteaux, tentes et structures

SG Structures gonflables

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Non réglementé

Zone n

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

5-1 Volumétrie et implantation des constructions

5-1-1 Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction ou de l’installation, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Sont notamment constitutifs d’emprise au sol : - les bassins de piscines (enterrées ou non, couvertes ou non), - les bassins de rétention, - les abris de jardins, pergolas et carports, même ne comportant pas de fondations ou de dalle, - les jardinières, escaliers et rampes d’accès extérieurs, - les ouvrages partiellement enterrés dès lors que la partie située au-dessus du sol génère de l’emprise au sol.

Les terrasses de plain-pied et les plages de piscine ne sont pas constitutives d’emprise au sol dès lors qu'aucun élément ne dépasse du niveau du sol et que par conséquent, il est impossible d'en réaliser une projection verticale.

Le coefficient d’emprise au sol (CES) est le rapport entre l’emprise au sol du projet et la surface de l’unité foncière support dudit projet. Lorsque l’unité foncière support de l’opération relève à la fois d’une zone constructible et d’une zone agricole ou naturelle et forestière, l’emprise au sol est calculée uniquement sur la partie constructible.

5-1-2 Hauteur des constructions

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, en tous points de la construction, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructure sont exclus du calcul de la hauteur.

Lorsque la construction s’implante à l’alignement d’une voie ou emprise publique, le point bas de référence est constitué par le niveau du terrain support de la construction mesuré au droit de la voie ou de l’emprise publique.

Lorsque la construction est implantée en retrait de l’alignement ou en second rang, le point bas de référence est constitué par le niveau du terrain naturel.

Lorsque la hauteur est exprimée en niveaux, ne sont comptabilisés que les niveaux au-dessus du rez-dechaussée. Les niveaux enterrés ou semi-enterrés et, le cas échéant, les niveaux inférieurs au niveau de la rue, ne sont pas comptabilisés.

5-1-3 Implantation des constructions

Article 9 – Caractéristiques architecturales et paysagères

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec le respect des perspectives, du paysage et de l’environnement en général.

Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes, de qualité, conservant une stabilité dans le temps. Toute utilisation de matériaux susceptibles de présenter un aspect précaire ou provisoire est interdite.

Les matériaux tels que carreaux de plâtre, blocs de béton cellulaire, briques creuses, parpaings…, devront être enduits et ne peuvent être laissés apparents sur les façades et pignons des constructions, ni sur les clôtures.

Les constructions ne doivent pas être conçues avec des assemblages de matériaux hétéroclites.

En secteur Nj, les cabanons seront réalisés en bois.

En secteur Nt, les cabanes pastorales seront réalisées en pierre de pays. Les toitures seront réalisées en ardoise naturelle et les menuiseries seront en bois de teinte naturelle.

Article 10 - Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Article 11 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

§1- Espaces libres, espaces de pleine terre et surfaces éco-aménageables

Non réglementé

§2- Plantations

Dans le cadre de projets de constructions :

  • Les arbres de haute tige existant seront conservés ou, à défaut, remplacés par des plantations de taille et de valeur équivalentes situées, dans la mesure du possible, sur la même unité foncière.
  • Des écrans végétaux viendront masquer les dépôts extérieurs de matériels.

Zone n

  • Toutes plantations nouvelles seront constituées d’essences régionales ou adaptées au climat local, choisies de préférence dans le fascicule annexé au présent règlement.

Rubrique N 8Stationnement

Article 12 - Obligations imposées en matière de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

3 mètres minimum En zones situées en milieu forestier ou à moins de 200 mètres de zones boisées, cette largeur est portée à 4 mètres minimum

Calculée pour un véhicule de 130 kilonewtons (dont 40

Force portante kilonewtons sur l'essieu avant et 90 kilonewtons sur l'essieu arrière, ceux-ci étant distants de 4,50 mètres)

Rayon intérieur minimum

R = 11 mètres

Surlargeur

S = 15/R dans les virages de rayon inférieur à 50 mètres (S et R étant exprimés en mètres)

3 à 6 mètres suivant l’établissement desservi 1En zones situées en milieu forestier ou à moins de 200 mètres de zones boisées, cette largeur est portée à 4 mètres minimum

Calculée pour un véhicule de 160 kilonewtons (avec un

Force portante maximum de 90 kilonewtons par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum)

Résistance au poinçonnement Rayon intérieur minimum Surlargeur Hauteur libre Pente

80N/cm² sur une surface minimale de 0,20 m²

R = 11 mètres S = 15/R dans les virages de rayon inférieur à 50 mètres (S et R étant exprimés en mètres) 3,5 mètres

Inférieure à 15 %

Voie échelle

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

§1- Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. La création d’accès nouveaux est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire de voirie. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables et promenades piétonnes, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie et les sentiers touristiques. Les accès sur les voies publiques ou privées doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale ; ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées, notamment en ce qui concerne les possibilités d’intervention des services publics. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, etc. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, les accès sur celles de ces voies qui présentent ou qui aggravent une gêne ou un risque pour la circulation peuvent être interdits. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. §2- Voirie Les terrains constructibles doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés. Les caractéristiques des voies doivent également répondre aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de protection civile et du service de collecte des déchets ménagers.

Article 14 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

§1- Eau potable

Les nouveaux projets d’habitations des 1ère et 2ème famille doivent être accessibles, à l'adresse postale du projet par une voie engin d’une largeur utilisable de 3 mètres permettant d'accéder à moins de 50 mètres de l'entrée principale du bâtiment. Un cheminement dévidoir reliera la voie engin à l'entrée principale. Pour les immeubles collectifs, l'entrée prise en compte est celle la plus distante.

Pour les projets situés en milieu forestier ou à moins de 200 mètres d’une zone forestière, la voie engin doit avoir une largeur utilisable de 4 mètres, bande de stationnement exclue. Les voies engins de moins de 50 mètres aboutissant en cul-de-sac devront comporter une aire de mise en œuvre des engins qui sera positionnée sur sa longueur. Les voies engins de plus de 50 mètres aboutissant en cul-de-sac devront se terminer par une aire de retournement. Si la distance entre l'entrée du bâtiment et la voie ouverte à la circulation publique est supérieure à 200 mètres, des aires de retournement seront positionnées à maxima tous les 200 mètres.

HABITATIONS DE LA 3EME FAMILLE A Les bâtiments de la 3ème famille A doivent être implantés de telle sorte qu'au rez-de-chaussée les accès aux escaliers soient atteints par la voie échelle. Une voie engin reliera la voie de desserte ouverte à la circulation publique à la, ou les, voies échelles. Pour les projets situés en milieu forestier ou à moins de 200 mètres d’une zone forestière, la largeur utilisable de la voie engin est portée à 4 mètres, bande de stationnement exclue. Les voies engins de moins de 50 mètres aboutissant en cul de sac devront se terminer par une aire de retournement. Si la distance entre l'entrée du bâtiment et la voie ouverte à la circulation publique est supérieure à 200 mètres, des aires de retournement échelles seront positionnées à maxima tous les 200 mètres.

HABITATIONS DE LA 3EME FAMILLE B ET 4EME FAMILLE Le schéma ci-après illustre les éléments rédigés ci-dessous pour les habitations des 3 ème et 4ème famille.

Voies ou chemins privés permettant l’accès des secours aux habitations de 3ème famille sans voie échelle et 4ème famille

Les bâtiments d'habitations de 3ème famille B et 4ème famille doivent être implantés de telle sorte que les accès aux escaliers soient situés à moins de cinquante mètres d'une voie engin. Pour les bâtiments de 4ème famille, les escaliers protégés sont pris en référence. Pour les projets situés en milieu forestier ou à moins de 200 mètres d’une zone forestière (zone soumise à l'aléa feu de forêt), la voie engin doit avoir une largeur utilisable de 4 mètres, bande de stationnement exclue. Les voies engins de plus de 50 mètres aboutissant en cul de sac devront se terminer par une aire de retournement. Si la distance entre l'entrée du bâtiment et la voie ouverte à la circulation publique est supérieure à 200 mètres, des aires de retournement seront positionnées à maxima tous les 200 mètres.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Titre 1DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................... 5 TITRE II - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT OU PARTIE D

Titre I - dispositions générales

PLU de Bolquère – Règlement

Section 1 – champ d’application territorial

1-1 Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Bolquère.

SECTION 2 – ARTICULATION DES RÈGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS

Dans les développements suivants, les articles cités se réfèrent au Code de l’urbanisme. En cas contraire, le code de référence est mentionné.

2-1 Le Règlement National d’Urbanisme (RNU)

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur ainsi qu’aux dispositions du Chapitre Ier du Titre Ier du Livre Ier de la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme.

Toutefois, les dispositions du règlement national d’urbanisme demeurent applicables à l’exception des articles L111-3 à L111-5, L111-22, R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du Code de l’urbanisme. Sont notamment applicables les dispositions suivantes.

2-1-1 Refus d’autorisation d’urbanisme en cas d’insuffisance des réseaux (Art. L111-11)

Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.

2-1-2 Reconstruction à l’identique (Art. L111-15)

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

2-1-3 Performances environnementales et énergétiques (Art. L111-16 & L111-17)

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée à l’article R111-23 :

  • Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; - Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; - Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; - Les pompes à chaleur ; - Les brise-soleils.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables : - Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L341-1 et L341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L151-18 et L151-19 du code de l’urbanisme ; - Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

2-1-4 Restauration d’un bâtiment (Art. L111-23)

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

2-2 Les servitudes d’utilité publique

Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du plan local d’urbanisme. Les règles de chaque zone du plan peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.

En toutes hypothèses, les occupations et utilisations éventuellement interdites ou admises sous conditions par l’application d’une servitude d’utilité publique se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU. Les occupations et utilisations du sol admises par les servitudes n’ont pas de portée générale et ne le seront que pour autant qu’elles ne sont pas interdites par le règlement de la zone du PLU dans laquelle elles s’insèrent.

2-3 L’archéologie préventive

Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité, y compris le contexte dans lequel ils s'inscrivent, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel. (Art. L510 du Code du patrimoine)

Sont applicables sur l’ensemble du territoire communal les dispositions du Code du Patrimoine et notamment son livre V concernant l’archéologie préventive, les fouilles archéologiques programmées et les découvertes fortuites ainsi que les dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.

Toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée à la Direction Régionale des Affaires Culturelles - Service Régional de l’Archéologie et entraînera l’application du Code du patrimoine (Livre V, Titre III).

2-4 Portée du règlement à l’égard d’autres législations ou réglementations relatives à l’occupation du sol

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques et notamment :

  • les dispositions du Code civil, - les dispositions du Code de la construction et de l’habitation, - les dispositions du Code de l’environnement, - les dispositions du Code du patrimoine, - les dispositions du Code rural et de la pêche maritime, - les dispositions du Code forestier, - les dispositions du Code de la voirie routière, - les dispositions du Code de la santé publique, - les dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques.

Section 3 – portée de la règle d’urbanisme

3-1 Portée générale de la règle

L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.

Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

3-2 Dérogations

Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues aux articles L152-3 et suivants du Code de l’urbanisme.

3-2-1 Adaptations mineures (Art. L152-3)

Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

3-2-2 Reconstruction en cas de sinistre (Art. L152-4)

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

3-2-3 Accessibilité des personnes handicapées (Art. L152-4)

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

3-2-4 Dérogations relatives à l’isolation des bâtiments et à la protection contre le rayonnement solaire (Art. L152-5)

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

  • La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; - La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ; - L’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable : - Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du Code du patrimoine ; - Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L621-30 du même code ; - Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L6311 du même code ; - Aux immeubles protégés en application de l'article L151-19 du Code de l’urbanisme.

3-2-5 Dérogations relatives à la végétalisation des façades et des toitures (Art. L152-5-1)

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser.

3-2-6 Dérogations relatives aux constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale (Art. L152-5-2)

En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur, afin d'éviter d'introduire une limitation du nombre d'étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d'Etat définit les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction.

Titre 2DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT OU PARTIE DES ZONES

PLU de Bolquère – Règlement

Section 1 – lexique du règlement

Le présent lexique permet de définir certains termes utilisés dans le présent règlement afin d’en faciliter la compréhension et d’en permettre la bonne application.

Acrotère Affouillement Annexe

Arbre de haute tige Bâtiment Construction

Construction existante

Construction régulièrement édifiée Exhaussement Extension

Gabarit

Elément d’une façade, situé au-dessus de la limite externe de la toiture ou de la terrasse, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie.

Action de creuser, de retirer la terre ayant pour conséquence d’abaisser le niveau du sol

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée sur la même unité foncière que la construction principale selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Pour l’application du présent règlement, les piscines et les constructions et installations liées se définissent comme des annexes.

Un arbre de haute tige est un arbre dont le tronc mesure au moins 40 centimètres de circonférence à 1,50 mètre au-dessus du sol et qui atteint au moins 4 mètres de hauteur.

Un bâtiment est une construction couverte et close.

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres) et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment telles que pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, sous-sols non compris dans un bâtiment.

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Pour l’application du présent règlement, en toutes hypothèses, lorsque le règlement se réfère à l’existant (construction existante, emprise au sol existante, hauteur existante, etc…), la date à prendre en compte est celle de l’approbation du plan local d’urbanisme.

Une construction est régulière soit parce que son édification était dispensée de permis de construire (donc édifiées avant le 15 juin 1943, date d’instauration du régime du permis de construire), soit parce qu’elle était soumise à autorisation d’urbanisme et qu’elle est conforme à l’autorisation ainsi obtenue.

Action de rehausser le niveau du sol en apportant des matériaux

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Installation

Local accessoire

Sol ou terrain naturel Unité foncière Voies ou emprises publiques

Une installation est un ouvrage dans lequel l’Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité tels que les chaufferies, postes de transformation, éoliennes, canalisations, murs et clôtures. Cette définition ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs.

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale, à laquelle il apporte une fonction complémentaire. Il peut s’agir de constructions de nature variée affectées à des usages divers : garage d’une habitation, logement ou bureau d’un exploitant agricole, entrepôt d’un commerce, local de stockage pour un commerce, …

Sol ou terrain existant dans son état antérieur à la réalisation de travaux d’affouillement, ou d’exhaussement

Îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public

Section 2 – destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités

2-1 Destinations et sous-destinations des constructions

2-1-1 Définition des destinations et sous-destinations des constructions

Conformément aux articles R151-27 et R151-28, le présent règlement fait référence aux destinations et sousdestinations des constructions suivantes, dont la définition est précisée par l’arrêté du 10 novembre 2016 modifié par les arrêtés du 31 janvier 2020 et du 22 mars 2023 et exposée dans le tableau ci-dessous.

DESTINATIONS Exploitation agricole et forestière

Habitation

Commerce et activités de service

SOUS-DESTINATIONS Exploitation agricole

Exploitation forestière Logement

Hébergement Artisanat et commerce de détail

Restauration

Definitions

Les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L151-11. Les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière. Les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages, notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination recouvre également :

  • les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (par exemple les yourtes),
  • les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du Code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes
  • les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du Code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme. Les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie Les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec une surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique. Les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacle

Equipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Industrie

Les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle Les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens. Toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L2121 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale Les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services Les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. Les constructions destinées à assurer une mission de service public, dont une partie substantielle est dédiée à l’accueil du public, notamment les constructions de l'état, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. Les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle, notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie Les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. Les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif Les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive, notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public Les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux Les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination, notamment les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage Les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie, notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Les constructions destinées à la logistique au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. Les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées. Les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant Les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

2-1-2 Règles applicables en cas de cohabitation de plusieurs destinations ou sous-destinations

Lorsque plusieurs destinations ou sous-destinations cohabitent au sein d’une même construction ou d’une unité foncière, elles sont soumises, le cas échéant, aux règles respectives déclinées dans le PLU.

2-1-3 Règles applicables aux changements de destination et locaux accessoires

Le changement de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R15127 du Code de l’urbanisme doit être précédé d’une déclaration préalable.

Les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal (Art. R151-29). Le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R151-28 du Code de l’urbanisme

2-2 Dispositions applicables à d’autres modes d’occupation des sols

2-2-1 Campings, caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs

La pratique du camping et l’aménagement de terrains de campings doivent se conformer aux dispositions des articles R111-31 à R111-35.

Les habitations légères de loisirs, définies comme des constructions démontables ou transportables destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, doivent se conformer aux dispositions des articles R111-37 à R111-40. Elles peuvent être implantées dans les zones prévues à l’article R111-38. A défaut, elles sont soumises au droit commun des constructions.

Les résidences mobiles de loisirs, définies comme des véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler, doivent se conformer aux dispositions des articles R111-41 à R111-46. Elles ne peuvent être installées que dans les zones prévues à l’article R111-42.

Les caravanes, définies comme des véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circulaire, doivent se conformer aux dispositions des articles R111-48 à R111-50. Les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.

2-2-2 Résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs se définissent comme des installations sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs, pouvant être autonomes vis-àvis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Elles doivent être facilement et rapidement démontables. (Art. R111-51)

Elles sont soumises au régime de droit commun des constructions.

2-2-3 Routes, chemins, infrastructures de transport et aménagements liés

En toutes zones, sont autorisés la création et l’aménagement de routes, chemins, pistes cyclables, sentiers pédestres et autres infrastructures de transport terrestre ainsi que les ouvrages et aménagements liés.

2-2-4 Dépôts à l’air libre – Matériaux de construction ou de démolition

Les autorisations de dépôts à l'air libre, de matériaux de construction ou de démolition et de déchets doivent être justifiées par les besoins d'une activité existante, de travaux ou de chantiers en cours ou être compatibles avec les orientations et les objectifs définis par le plan départemental d'élimination des déchets approuvé par arrêté préfectoral n° 2002-I-1333 en date du 19 mars 2002.

2-2-5 Antennes

L'implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile est à proscrire. A défaut, elle doit justifier : - du strict respect des conditions de salubrité, de sécurité et de tranquillité publiques ; - de la sauvegarde du caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants ; - de la protection du paysage naturel ou urbain.

2-3 Dispositions applicables en cas de travaux et/ou d’extensions sur des constructions existantes

Les travaux, y compris les extensions, sur des constructions existantes ne sont possibles que lorsque celles-ci ont été régulièrement édifiées. En conséquence, la demande d’autorisation d’urbanisme déposée pour des travaux sur une construction existante irrégulière devra également porter sur les éléments irréguliers devant faire l’objet d’une régularisation. Par ailleurs, les travaux sur une construction existante régulière mais non conforme à la réglementation en vigueur peuvent être autorisés soit s’ils sont étrangers à la ou les règles méconnues, soit s’ils rendent la construction plus conforme à la ou les règles méconnues.

Section 3 – les prescriptions du règlement graphique

En complément du règlement écrit, des règles graphiques spécifiques sont représentées sur les plans de zonage. Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique.

3-1 La division du territoire en zones

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones agricoles et zones naturelles et forestières conformément aux articles R151-17 et suivants, dont la délimitation figure aux documents graphiques du règlement.

3-1-1 Les zones urbaines (U)

Les 9 autres zones de Bolquère

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Bolquère, approuvé le 21/01/2026, 9 rubriques pour la zone N.

Secteurs du plan : Nct, Nds, Nj, Nl, Np, Nr, Ns, Nt.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.