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Edifiable

Zone UNEZone urbaine à Bolquère

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone UNE, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UNE, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 81 rubriques

Rubrique UNE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – Interdiction et limitation de certains types d’usages, affectations des sols, constructions et activités

§1- Destinations et sous-destinations :

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activités de service

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Interdites · ● ● · Admises sous conditions · ● · Admises · ● ● ● ● · ● ● ● ● ● · ● · ● · ● ● ● ● ● ● ● ● ●

§2- Usages des sols et natures d’activité interdits :

  • la création de terrains de camping et de caravanage - les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - les parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances et habitations légères de loisirs - les dépôts de véhicules hors d’usage ou de déchets divers - les installations classées pour la protection de l’environnement qui ne sont pas liées à une activité urbaine et pouvant générer des nuisances incompatibles avec la proximité d’habitations.

Article 2 – Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières

§1- Modalités d’urbanisation :

La zone sera urbanisée lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, réalisée en une ou plusieurs tranches.

L’urbanisation de la zone devra être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation propres (OAP) à la zone.

§2- Usages des sols et natures d’activités admis sous conditions :

Les travaux de terrassement, affouillements et exhaussements des sols sont admis dans la mesure du strict nécessaire à la réalisation d’une construction, d’une installation ou de travaux autorisés sur la zone.

Rubrique UNE 2Mixité fonctionnelle et sociale

Sur le total de logements créés à l’échelle de la zone, 20 % au moins seront réservés à des logements locatifs sociaux.

Rubrique UNE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être édifiées en retrait minimum de :

  • 10 mètres de l’alignement de la RD618, - 5 mètres de l’alignement des autres voies et emprises publiques.

Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

§1- Dispositions générales :

A moins qu’elles ne jouxtent les limites séparatives, les constructions doivent être implantées de telle sorte que la distance (L) comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite latérale soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude (H) entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L ≥ H/2 ≥ 3 m).

§2- Dispositions particulières :

En limite des zones naturelles et forestières (N), les constructions seront implantées en retrait minimum de 5 mètres des limites séparatives.

Article 7 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

Rubrique UNE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

§1- Dispositions particulières aux logements La hauteur des constructions à destination de logement ne peut excéder 12 mètres au faîtage ou 10 mètres au sommet de l’acrotère, dans la limite de trois niveaux (R+2). §2- Dispositions particulières aux autres constructions La hauteur des autres constructions ne peut excéder 21 mètres au faîtage, dans la limite de six niveaux (R+5).

Rubrique UNE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 25 % à l’échelle de la superficie du terrain d’assiette de l’opération.

Rubrique UNE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 9 – Caractéristiques architecturales et paysagères

§1- Dispositions particulières aux logements

1- Toitures

L’inclinaison des pentes de toit devra respecter les pentes traditionnelles situées entre 40 et 50 %. Les toitures seront réalisées en ardoise naturelle, droite ou en écaille de poisson. Les toitures terrasses sont autorisées uniquement sur les annexes accolées à la construction principale, dans la limite de 30 % de la surface totale de la toiture. Elles seront finies en lames de bois ou similaire.

2- Façades

Les façades principales sont finies en bois à lames verticales, à l’exception des soubassements où les murs sont habillés en pierre.

3- Ouvertures & menuiseries

Les menuiseries et les éléments de serrurerie de teinte blanche sont interdites. Les garde-corps seront en verre opaque sur ossature en aluminium thermolaqué ou barreaudage métallique vertical.

4- Equipements techniques :

Les appareils de conditionnement d’air ainsi que les paraboles et les antennes sont interdits sur les façades et murs pignons visibles de l’espace public, sauf s’ils sont dissimulés par un élément d’architecture intégré à la façade (menuiserie, grille, imposte, …).

Les capteurs solaires ne doivent pas être établis en superstructures verticales ni horizontales sur les toitures. Ils doivent être disposés parallèlement à la pente du toit ou intégrés à la toiture.

5- Clôtures :

La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,30 mètre. Les clôtures en maçonnerie seront obligatoirement enduites en accord avec la façade du bâtiment.

Les clôtures en limite de zone A ou N devront être en bois et/ou en grillage.

§2- Dispositions particulières aux autres constructions

1- Toitures

Les toitures en pente présenteront une inclinaison minimum de 25 %.

2- Façades

Les façades principales sont finies en pierre pour le rez-de-chaussée et la façade nord sur la RD 618, et revêtement en bois à lames verticales sur les autres façades. Ces revêtements sont partiellement complétés par habillage métallique (ensemble de menuiserie).

3- Ouvertures & menuiseries

Les menuiseries et les éléments de serrurerie de teinte blanche sont interdites. Les garde-corps seront en verre opaque sur ossature en aluminium thermolaqué.

4- Equipements techniques :

Les appareils de conditionnement d’air ainsi que les paraboles et les antennes sont interdits sur les façades et murs pignons visibles de l’espace public, sauf s’ils sont dissimulés par un élément d’architecture intégré à la façade (menuiserie, grille, imposte, …).

Les capteurs solaires ne doivent pas être établis en superstructures verticales ni horizontales sur les toitures. Ils doivent être disposés parallèlement à la pente du toit ou intégrés à la toiture.

5- Clôtures :

La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,30 mètre. Les clôtures en maçonnerie seront obligatoirement enduites en accord avec la façade du bâtiment. Les clôtures en limite de zone A ou N devront être en bois et/ou en grillage.

Article 10 - Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Les projets de construction devront prendre en compte les conditions bioclimatiques du site de manière à tirer le meilleur profit en termes de performances énergétiques.

La récupération des eaux pluviales à la parcelle est fortement encouragée soit en toiture (rétention temporaire), soit au sol (cuve de stockage) pour des usages domestiques ne nécessitant pas la qualité d’eau potable (arrosage, nettoyage, …).

Rubrique UNE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Article 11 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

§1- Espaces libres, espaces de pleine terre et surfaces éco-aménagées

Les espaces libres devront représenter au minimum 60 % de la superficie du terrain d’assiette de l’opération, dont au moins 60 % seront traités en espaces de pleine terre végétalisés.

§2- Plantations

Les arbres de haute tige existants devront, dans la mesure du possible, être préservés. A défaut, tout arbre supprimé sera remplacé en quantité (1 pour 1) et en qualité sur la même unité foncière.

Les espaces de pleine terre devront être plantés d’arbres de haute tige.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 2 places.

Les bassins de rétention doivent faire l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale.

Toutes plantations nouvelles seront constituées d’essences régionales ou adaptées au climat local, choisies de préférence dans le fascicule annexé au présent règlement.

En limite des zones forestières, est interdite la plantation d’espèces très inflammables telles que le mimosa, l’eucalyptus, le bambou, le laurier sauce et toutes les espèces de résineux (pin, cyprès, thuya, …).

§3- Dispositions en faveur de la transparence écologique

Les clôtures existantes seront conservées.

En limites séparatives, les clôtures devront être conçues pour permettre le passage de la petite faune terrestre par des dispositifs appropriés :

  • Privilégier les murs et murets de faible hauteur (< 1 m) présentant des passages à faune d’une taille minimale de 20 cm x 20 cm et disposés tous les 15 m environ ;
  • Poser une clôture en barreaux horizontaux espacés de minimum 10 cm ou poser une clôture à mailles lâches (environ 15 cm x 15 cm), avec si la taille des mailles est inégale entre le haut et le bas de la clôture, les plus grosses mailles disposées au pied de la clôture ;
  • Surélever la clôture de 10 à 20 cm par rapport au niveau du sol.

Rubrique UNE 8Stationnement

Article 12 - Obligations imposées en matière de stationnement

§1- Stationnement des véhicules motorisés :

Les besoins minima à prendre en compte sont :

Destinations Habitation

Commerce et activités de service

Sous-destinations Logement

Hébergement Artisanat et commerce de détail

Restauration

Besoins minima 2 places par logement 1 place par logement locatif social 1 place par unité d’hébergement 1 place par tranche entamée de 15 m² de surface de vente 1 place par tranche entamée de 10 m² de salle de restaurant

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma

Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Bureau

Centre de congrès et d’exposition

1 place par tranche entamée de 25 m² de surface de plancher 1 place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher 1 place par chambre 1 place par lit

En fonction des besoins de l’établissement

1 place par tranche entamée de 25 m² de surface de plancher 1 place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher

§ 2 - Stationnement des vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux

Les besoins minima à prendre en compte sont :

  • Pour les immeubles d’habitations : il est imposé une place par logement et une surface de stationnement au moins égale à 3 m²
  • Pour les immeubles de bureaux : il est imposé surface de stationnement au moins égale à 1,5 % de la surface de plancher de l’établissement.

Rubrique UNE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

§1- Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. La création d’accès nouveaux est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire de voirie.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables et promenades piétonnes, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie et les sentiers touristiques.

Les accès sur les voies publiques ou privées doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale ; ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées, notamment en ce qui concerne les possibilités d’intervention des services publics.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, etc.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, les accès sur celles de ces voies qui présentent ou qui aggravent une gêne ou un risque pour la circulation peuvent être interdits.

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.

§2- Voirie

Les terrains constructibles doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés.

Les caractéristiques des voies doivent également répondre aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de protection civile et du service de collecte des déchets ménagers.

La largeur minimale des voies nouvelles est fixée à 5 mètres pour les voies à double sens et les voies en impasse et à 3 mètres pour les voies à sens unique.

Les voies nouvelles doivent être aménagées avec au minimum 1 trottoir d'une largeur minimale de 1,40 mètre, libre de tout obstacle et aménagé dans le prolongement des trottoirs existants.

Les voies nouvelles en impasse doivent être évitées. A défaut, elles doivent comporter une aire de retournement conforme au RDDECI. En toutes hypothèses, les voies en impasse doivent se prolonger par un cheminement piéton.

Article 14 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

§1- Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.

§2- Eaux usées

Eaux usées domestiques :

Toute construction ou installation nécessitant un équipement sanitaire doit être raccordée au réseau public de collecte des eaux usées par une canalisation souterraine de caractéristiques suffisantes, garantissant que les eaux usées pourront être intégralement traitées.

Le rejet des eaux usées domestiques dans le milieu naturel ou dans le réseau de collecte d’eaux pluviales est strictement interdit.

Eaux usées non domestiques :

Le rejet des eaux usées non domestiques dans le réseau de collecte des eaux usées est interdit, sauf autorisation spéciale délivrée par la collectivité dans les conditions visées à l’article L1331-10 du Code de la santé publique.

Eaux de vidange des piscines :

Le rejet des eaux de piscines provenant de la vidange du bassin ou du nettoyage des filtres dans le réseau de collecte des eaux usées est interdit, sauf accord de la collectivité.

Les eaux de vidanges seront déversées sur la parcelle, après neutralisation du désinfectant et selon un débit limité et régulier. Aucun écoulement des eaux sur les propriétés voisines ne peut être réalisé.

§3- Eaux pluviales

Lorsque le réseau public de collecte des eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire.

En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, le constructeur ou l’aménageur doit assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance, en particulier le fait de ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets doivent être conformes à la législation en vigueur.

Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel.

Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsque aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration départementale.

En toutes hypothèses, l’infiltration à la parcelle par le maintien d’un maximum d’espaces libres est fortement encouragée.

§4- Electricité et télécommunications

Lorsque les réseaux sont souterrains, les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain.

A défaut, ils doivent être réalisés de telle manière que l’installation soit la plus discrète possible et ne nuise pas au caractère des lieux.

§5- Sécurité incendie

Toute construction doit pouvoir être défendue à partir d’un hydrant conforme au Règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI).

Article 15 – Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques

Dans toute opération, devront être prévues les infrastructures d’accueil des réseaux numériques (fourreaux, chambres, ...) permettant d’assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public afin de pouvoir se raccorder au réseau.

PLU de Bolquère – Règlement

Titre V - dispositions applicables aux zones agricoles

PLU de Bolquère – Règlement

La zone A couvre les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle recouvre les espaces de plaine aux abords et en aval du village. Elle comprend un secteur A0 qui recouvre des espaces agricoles à protéger pour leur forte sensibilité paysagère.

Objectifs du PADD

  • Préserver les paysages agricoles - Faciliter le développement et la diversification des productions agricoles

Rappel

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Commune de Bolquère

Mairie – 2, Grand Rue – 66210 Bolquère Tél : 04.68.30.05.53 Contact : urbanisme@mairiedebolquere.fr www.bolquere.fr

Plan local d’urbanisme III-1 reglement

Titre I - dispositions générales

PLU de Bolquère – Règlement

Section 1 – champ d’application territorial

1-1 Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Bolquère.

SECTION 2 – ARTICULATION DES RÈGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS

Dans les développements suivants, les articles cités se réfèrent au Code de l’urbanisme. En cas contraire, le code de référence est mentionné.

2-1 Le Règlement National d’Urbanisme (RNU)

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur ainsi qu’aux dispositions du Chapitre Ier du Titre Ier du Livre Ier de la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme.

Toutefois, les dispositions du règlement national d’urbanisme demeurent applicables à l’exception des articles L111-3 à L111-5, L111-22, R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du Code de l’urbanisme. Sont notamment applicables les dispositions suivantes.

2-1-1 Refus d’autorisation d’urbanisme en cas d’insuffisance des réseaux (Art. L111-11)

Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.

2-1-2 Reconstruction à l’identique (Art. L111-15)

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

2-1-3 Performances environnementales et énergétiques (Art. L111-16 & L111-17)

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée à l’article R111-23 :

  • Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; - Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; - Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; - Les pompes à chaleur ; - Les brise-soleils.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables : - Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L341-1 et L341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L151-18 et L151-19 du code de l’urbanisme ; - Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

2-1-4 Restauration d’un bâtiment (Art. L111-23)

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

2-2 Les servitudes d’utilité publique

Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du plan local d’urbanisme. Les règles de chaque zone du plan peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.

En toutes hypothèses, les occupations et utilisations éventuellement interdites ou admises sous conditions par l’application d’une servitude d’utilité publique se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU. Les occupations et utilisations du sol admises par les servitudes n’ont pas de portée générale et ne le seront que pour autant qu’elles ne sont pas interdites par le règlement de la zone du PLU dans laquelle elles s’insèrent.

2-3 L’archéologie préventive

Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité, y compris le contexte dans lequel ils s'inscrivent, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel. (Art. L510 du Code du patrimoine)

Sont applicables sur l’ensemble du territoire communal les dispositions du Code du Patrimoine et notamment son livre V concernant l’archéologie préventive, les fouilles archéologiques programmées et les découvertes fortuites ainsi que les dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.

Toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée à la Direction Régionale des Affaires Culturelles - Service Régional de l’Archéologie et entraînera l’application du Code du patrimoine (Livre V, Titre III).

2-4 Portée du règlement à l’égard d’autres législations ou réglementations relatives à l’occupation du sol

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques et notamment :

  • les dispositions du Code civil, - les dispositions du Code de la construction et de l’habitation, - les dispositions du Code de l’environnement, - les dispositions du Code du patrimoine, - les dispositions du Code rural et de la pêche maritime, - les dispositions du Code forestier, - les dispositions du Code de la voirie routière, - les dispositions du Code de la santé publique, - les dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques.

Section 3 – portée de la règle d’urbanisme

3-1 Portée générale de la règle

L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.

Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

3-2 Dérogations

Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues aux articles L152-3 et suivants du Code de l’urbanisme.

3-2-1 Adaptations mineures (Art. L152-3)

Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

3-2-2 Reconstruction en cas de sinistre (Art. L152-4)

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

3-2-3 Accessibilité des personnes handicapées (Art. L152-4)

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

3-2-4 Dérogations relatives à l’isolation des bâtiments et à la protection contre le rayonnement solaire (Art. L152-5)

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

  • La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; - La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ; - L’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable : - Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du Code du patrimoine ; - Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L621-30 du même code ; - Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L6311 du même code ; - Aux immeubles protégés en application de l'article L151-19 du Code de l’urbanisme.

3-2-5 Dérogations relatives à la végétalisation des façades et des toitures (Art. L152-5-1)

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser.

3-2-6 Dérogations relatives aux constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale (Art. L152-5-2)

En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur, afin d'éviter d'introduire une limitation du nombre d'étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d'Etat définit les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction.

Titre II - dispositions communes a tout ou partie des zones

PLU de Bolquère – Règlement

Section 1 – lexique du règlement

Le présent lexique permet de définir certains termes utilisés dans le présent règlement afin d’en faciliter la compréhension et d’en permettre la bonne application.

Acrotère Affouillement Annexe

Arbre de haute tige Bâtiment Construction

Construction existante

Construction régulièrement édifiée Exhaussement Extension

Gabarit

Elément d’une façade, situé au-dessus de la limite externe de la toiture ou de la terrasse, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie.

Action de creuser, de retirer la terre ayant pour conséquence d’abaisser le niveau du sol

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée sur la même unité foncière que la construction principale selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Pour l’application du présent règlement, les piscines et les constructions et installations liées se définissent comme des annexes.

Un arbre de haute tige est un arbre dont le tronc mesure au moins 40 centimètres de circonférence à 1,50 mètre au-dessus du sol et qui atteint au moins 4 mètres de hauteur.

Un bâtiment est une construction couverte et close.

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres) et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment telles que pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, sous-sols non compris dans un bâtiment.

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Pour l’application du présent règlement, en toutes hypothèses, lorsque le règlement se réfère à l’existant (construction existante, emprise au sol existante, hauteur existante, etc…), la date à prendre en compte est celle de l’approbation du plan local d’urbanisme.

Une construction est régulière soit parce que son édification était dispensée de permis de construire (donc édifiées avant le 15 juin 1943, date d’instauration du régime du permis de construire), soit parce qu’elle était soumise à autorisation d’urbanisme et qu’elle est conforme à l’autorisation ainsi obtenue.

Action de rehausser le niveau du sol en apportant des matériaux

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Installation

Local accessoire

Sol ou terrain naturel Unité foncière Voies ou emprises publiques

Une installation est un ouvrage dans lequel l’Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité tels que les chaufferies, postes de transformation, éoliennes, canalisations, murs et clôtures. Cette définition ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs.

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale, à laquelle il apporte une fonction complémentaire. Il peut s’agir de constructions de nature variée affectées à des usages divers : garage d’une habitation, logement ou bureau d’un exploitant agricole, entrepôt d’un commerce, local de stockage pour un commerce, …

Sol ou terrain existant dans son état antérieur à la réalisation de travaux d’affouillement, ou d’exhaussement

Îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public

Section 2 – destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités

2-1 Destinations et sous-destinations des constructions

2-1-1 Définition des destinations et sous-destinations des constructions

Conformément aux articles R151-27 et R151-28, le présent règlement fait référence aux destinations et sousdestinations des constructions suivantes, dont la définition est précisée par l’arrêté du 10 novembre 2016 modifié par les arrêtés du 31 janvier 2020 et du 22 mars 2023 et exposée dans le tableau ci-dessous.

DESTINATIONS Exploitation agricole et forestière

Habitation

Commerce et activités de service

SOUS-DESTINATIONS Exploitation agricole

Exploitation forestière Logement

Hébergement Artisanat et commerce de détail

Restauration

Definitions

Les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L151-11. Les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière. Les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages, notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination recouvre également :

  • les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (par exemple les yourtes),
  • les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du Code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes
  • les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du Code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme. Les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie Les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec une surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique. Les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacle

Equipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Industrie

Les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle Les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens. Toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L2121 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale Les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services Les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. Les constructions destinées à assurer une mission de service public, dont une partie substantielle est dédiée à l’accueil du public, notamment les constructions de l'état, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. Les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle, notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie Les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. Les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif Les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive, notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public Les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux Les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination, notamment les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage Les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie, notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Les constructions destinées à la logistique au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. Les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées. Les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant Les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

2-1-2 Règles applicables en cas de cohabitation de plusieurs destinations ou sous-destinations

Lorsque plusieurs destinations ou sous-destinations cohabitent au sein d’une même construction ou d’une unité foncière, elles sont soumises, le cas échéant, aux règles respectives déclinées dans le PLU.

2-1-3 Règles applicables aux changements de destination et locaux accessoires

Le changement de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R15127 du Code de l’urbanisme doit être précédé d’une déclaration préalable.

Les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal (Art. R151-29). Le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R151-28 du Code de l’urbanisme

2-2 Dispositions applicables à d’autres modes d’occupation des sols

2-2-1 Campings, caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs

La pratique du camping et l’aménagement de terrains de campings doivent se conformer aux dispositions des articles R111-31 à R111-35.

Les habitations légères de loisirs, définies comme des constructions démontables ou transportables destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, doivent se conformer aux dispositions des articles R111-37 à R111-40. Elles peuvent être implantées dans les zones prévues à l’article R111-38. A défaut, elles sont soumises au droit commun des constructions.

Les résidences mobiles de loisirs, définies comme des véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler, doivent se conformer aux dispositions des articles R111-41 à R111-46. Elles ne peuvent être installées que dans les zones prévues à l’article R111-42.

Les caravanes, définies comme des véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circulaire, doivent se conformer aux dispositions des articles R111-48 à R111-50. Les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.

2-2-2 Résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs se définissent comme des installations sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs, pouvant être autonomes vis-àvis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Elles doivent être facilement et rapidement démontables. (Art. R111-51)

Elles sont soumises au régime de droit commun des constructions.

2-2-3 Routes, chemins, infrastructures de transport et aménagements liés

En toutes zones, sont autorisés la création et l’aménagement de routes, chemins, pistes cyclables, sentiers pédestres et autres infrastructures de transport terrestre ainsi que les ouvrages et aménagements liés.

2-2-4 Dépôts à l’air libre – Matériaux de construction ou de démolition

Les autorisations de dépôts à l'air libre, de matériaux de construction ou de démolition et de déchets doivent être justifiées par les besoins d'une activité existante, de travaux ou de chantiers en cours ou être compatibles avec les orientations et les objectifs définis par le plan départemental d'élimination des déchets approuvé par arrêté préfectoral n° 2002-I-1333 en date du 19 mars 2002.

2-2-5 Antennes

L'implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile est à proscrire. A défaut, elle doit justifier : - du strict respect des conditions de salubrité, de sécurité et de tranquillité publiques ; - de la sauvegarde du caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants ; - de la protection du paysage naturel ou urbain.

2-3 Dispositions applicables en cas de travaux et/ou d’extensions sur des constructions existantes

Les travaux, y compris les extensions, sur des constructions existantes ne sont possibles que lorsque celles-ci ont été régulièrement édifiées. En conséquence, la demande d’autorisation d’urbanisme déposée pour des travaux sur une construction existante irrégulière devra également porter sur les éléments irréguliers devant faire l’objet d’une régularisation. Par ailleurs, les travaux sur une construction existante régulière mais non conforme à la réglementation en vigueur peuvent être autorisés soit s’ils sont étrangers à la ou les règles méconnues, soit s’ils rendent la construction plus conforme à la ou les règles méconnues.

Section 3 – les prescriptions du règlement graphique

En complément du règlement écrit, des règles graphiques spécifiques sont représentées sur les plans de zonage. Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique.

3-1 La division du territoire en zones

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones agricoles et zones naturelles et forestières conformément aux articles R151-17 et suivants, dont la délimitation figure aux documents graphiques du règlement.

3-1-1 Les zones urbaines (U)

Les 9 autres zones de Bolquère

Fichiers techniques

PLU de Bolquère, approuvé le 21/01/2026, 9 rubriques pour la zone UNE.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.