PLU de Bolquère – Règlement
Section 1 – lexique du règlement#
Le présent lexique permet de définir certains termes utilisés dans le présent règlement afin d’en faciliter la compréhension et d’en permettre la bonne application.
Acrotère Affouillement Annexe
Arbre de haute tige Bâtiment Construction
Construction existante
Construction régulièrement édifiée Exhaussement Extension
Gabarit
Elément d’une façade, situé au-dessus de la limite externe de la toiture ou de la terrasse, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie.
Action de creuser, de retirer la terre ayant pour conséquence d’abaisser le niveau du sol
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée sur la même unité foncière que la construction principale selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Pour l’application du présent règlement, les piscines et les constructions et installations liées se définissent comme des annexes.
Un arbre de haute tige est un arbre dont le tronc mesure au moins 40 centimètres de circonférence à 1,50 mètre au-dessus du sol et qui atteint au moins 4 mètres de hauteur.
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres) et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment telles que pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, sous-sols non compris dans un bâtiment.
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Pour l’application du présent règlement, en toutes hypothèses, lorsque le règlement se réfère à l’existant (construction existante, emprise au sol existante, hauteur existante, etc…), la date à prendre en compte est celle de l’approbation du plan local d’urbanisme.
Une construction est régulière soit parce que son édification était dispensée de permis de construire (donc édifiées avant le 15 juin 1943, date d’instauration du régime du permis de construire), soit parce qu’elle était soumise à autorisation d’urbanisme et qu’elle est conforme à l’autorisation ainsi obtenue.
Action de rehausser le niveau du sol en apportant des matériaux
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Installation
Local accessoire
Sol ou terrain naturel Unité foncière Voies ou emprises publiques
Une installation est un ouvrage dans lequel l’Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité tels que les chaufferies, postes de transformation, éoliennes, canalisations, murs et clôtures. Cette définition ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs.
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale, à laquelle il apporte une fonction complémentaire. Il peut s’agir de constructions de nature variée affectées à des usages divers : garage d’une habitation, logement ou bureau d’un exploitant agricole, entrepôt d’un commerce, local de stockage pour un commerce, …
Sol ou terrain existant dans son état antérieur à la réalisation de travaux d’affouillement, ou d’exhaussement
Îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public
Section 2 – destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités#
2-1 Destinations et sous-destinations des constructions
2-1-1 Définition des destinations et sous-destinations des constructions
Conformément aux articles R151-27 et R151-28, le présent règlement fait référence aux destinations et sousdestinations des constructions suivantes, dont la définition est précisée par l’arrêté du 10 novembre 2016 modifié par les arrêtés du 31 janvier 2020 et du 22 mars 2023 et exposée dans le tableau ci-dessous.
DESTINATIONS Exploitation agricole et forestière
Habitation
Commerce et activités de service
SOUS-DESTINATIONS Exploitation agricole
Exploitation forestière Logement
Hébergement Artisanat et commerce de détail
Restauration
Definitions#
Les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L151-11. Les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière. Les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages, notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination recouvre également :
- les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (par exemple les yourtes),
- les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du Code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes
- les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du Code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme. Les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie Les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec une surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique. Les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire
Commerce de gros
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma
Hôtels
Autres hébergements touristiques
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacle
Equipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Industrie
Les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle Les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens. Toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L2121 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale Les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services Les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. Les constructions destinées à assurer une mission de service public, dont une partie substantielle est dédiée à l’accueil du public, notamment les constructions de l'état, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. Les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle, notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie Les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. Les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif Les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive, notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public Les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux Les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination, notamment les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage Les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie, notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
Les constructions destinées à la logistique au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. Les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées. Les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant Les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
2-1-2 Règles applicables en cas de cohabitation de plusieurs destinations ou sous-destinations
Lorsque plusieurs destinations ou sous-destinations cohabitent au sein d’une même construction ou d’une unité foncière, elles sont soumises, le cas échéant, aux règles respectives déclinées dans le PLU.
2-1-3 Règles applicables aux changements de destination et locaux accessoires
Le changement de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R15127 du Code de l’urbanisme doit être précédé d’une déclaration préalable.
Les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal (Art. R151-29). Le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R151-28 du Code de l’urbanisme
2-2 Dispositions applicables à d’autres modes d’occupation des sols
2-2-1 Campings, caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs
La pratique du camping et l’aménagement de terrains de campings doivent se conformer aux dispositions des articles R111-31 à R111-35.
Les habitations légères de loisirs, définies comme des constructions démontables ou transportables destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, doivent se conformer aux dispositions des articles R111-37 à R111-40. Elles peuvent être implantées dans les zones prévues à l’article R111-38. A défaut, elles sont soumises au droit commun des constructions.
Les résidences mobiles de loisirs, définies comme des véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler, doivent se conformer aux dispositions des articles R111-41 à R111-46. Elles ne peuvent être installées que dans les zones prévues à l’article R111-42.
Les caravanes, définies comme des véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circulaire, doivent se conformer aux dispositions des articles R111-48 à R111-50. Les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.
2-2-2 Résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs
Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs se définissent comme des installations sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs, pouvant être autonomes vis-àvis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Elles doivent être facilement et rapidement démontables. (Art. R111-51)
Elles sont soumises au régime de droit commun des constructions.
2-2-3 Routes, chemins, infrastructures de transport et aménagements liés
En toutes zones, sont autorisés la création et l’aménagement de routes, chemins, pistes cyclables, sentiers pédestres et autres infrastructures de transport terrestre ainsi que les ouvrages et aménagements liés.
2-2-4 Dépôts à l’air libre – Matériaux de construction ou de démolition
Les autorisations de dépôts à l'air libre, de matériaux de construction ou de démolition et de déchets doivent être justifiées par les besoins d'une activité existante, de travaux ou de chantiers en cours ou être compatibles avec les orientations et les objectifs définis par le plan départemental d'élimination des déchets approuvé par arrêté préfectoral n° 2002-I-1333 en date du 19 mars 2002.
2-2-5 Antennes
L'implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile est à proscrire. A défaut, elle doit justifier : - du strict respect des conditions de salubrité, de sécurité et de tranquillité publiques ; - de la sauvegarde du caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants ; - de la protection du paysage naturel ou urbain.
2-3 Dispositions applicables en cas de travaux et/ou d’extensions sur des constructions existantes
Les travaux, y compris les extensions, sur des constructions existantes ne sont possibles que lorsque celles-ci ont été régulièrement édifiées. En conséquence, la demande d’autorisation d’urbanisme déposée pour des travaux sur une construction existante irrégulière devra également porter sur les éléments irréguliers devant faire l’objet d’une régularisation. Par ailleurs, les travaux sur une construction existante régulière mais non conforme à la réglementation en vigueur peuvent être autorisés soit s’ils sont étrangers à la ou les règles méconnues, soit s’ils rendent la construction plus conforme à la ou les règles méconnues.
Section 3 – les prescriptions du règlement graphique#
En complément du règlement écrit, des règles graphiques spécifiques sont représentées sur les plans de zonage. Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique.
3-1 La division du territoire en zones
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones agricoles et zones naturelles et forestières conformément aux articles R151-17 et suivants, dont la délimitation figure aux documents graphiques du règlement.
3-1-1 Les zones urbaines (U)