Zone A
- Zone agricole
- 8 articles
- PLU de Bondaroy, approuvé le 24/10/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 40 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affections des sols et natures d’activité
1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits Tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations non mentionnés à l’article 1.2 sont interdits.
1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions Sont admises, dans l’ensemble de la zone A sous conditions :
- Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopérations d’utilisation de matériel agricole (CUMA) à condition que soit privilégié un regroupement des constructions à proximité des sièges d'exploitation et des hameaux existants et / ou que l’implantation n’obstrue pas une perspective lointaine sur une éléments du patrimoine remarquable.
- les activités constituant le prolongement de l’activité agricole en place (les constructions nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles de l’exploitation).
- Les affouillements* et exhaussements* de sol, à condition qu’ils soient liés : o aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, o ou à des aménagements paysagers, o ou à des aménagements hydrauliques, o ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, o ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, o ou à l’exploitation des énergies renouvelables.
- Les constructions à destination de logement aux conditions cumulatives suivantes : o qu’elles soient justifiés par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité agricole, o qu’il soit édifié un seul logement de fonction par site d’exploitation agricole, o et qu’elles soient localisées sur le site d’exploitation à moins de 50 mètres d’un bâtiment agricole, o et qu’elles présentent une emprise au sol* inférieure à 150 m2.
- Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, et les aménagements nécessaires à l’accès* et au stationnement associés aux équipements ouverts au public ou aux espaces naturels, à condition qu’ils soient compatibles avec la proximité de constructions destinées à l’exploitation agricole. - La surélévation des habitations existantes à la date d’approbation du PLU est autorisée dans la limite des hauteurs réglementées au paragraphe 3.2 et que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire. - L’extension latérale des constructions à destination d’habitation existantes aux conditions cumulatives suivantes :
o que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire, o que la hauteur de l’extension doit être d’une hauteur inférieure ou égale à la hauteur de la construction d’habitation existante, o que l’extension latérale soit limitée à 30m2de l’emprise au sol* de la construction principale à la date d’approbation du PLU pour les habitations d’une emprise au sol* inférieure à 100 m2 et limitée à 30% maximum à la date d’approbation du PLU pour les habitations d’une emprise au sol* supérieure à 100 m2. - Les annexes* aux constructions à destination d’habitation existantes aux conditions cumulées suivantes : o d’avoir une emprise au sol* cumulée de 40m2 maximum (la taille des piscines non couvertes n’est pas réglementée) ; o dans une limite de 2 annexes* par unité foncière*, hors piscine non couverte ; o de présenter une hauteur inférieure à 4,00 mètres ; o d’être implantées à moins de 25 mètres de la construction d’habitation existante ; - Le changement de destination* des constructions existantes à condition : o qu’il porte sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’Urbanisme, o et qu’il ne compromette la qualité des sites et des paysages, o et qu’il se fasse au bénéfice des destinations et sous-destinations suivantes : habitation, artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, équipements d’intérêt collectif* et services publics, activités artisanales liées à l’industrie, bureau, o et que les constructions faisant l’objet du changement de destination* soient desservies par les réseaux d’eau et d’électricité et par un accès* carrossable de 3,50 mères de large minimum.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale
Non règlementée.
Chapitre 2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions
3.1 L’emprise au sol* des constructions Non réglementée.
3.2 Hauteur maximale des constructions
3.2.1 Définition - La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel* existant avant travaux jusqu’au point le plus haut, superstructures compris, à l’exception des ouvrages techniques et souches de cheminées. - Le calcul de la hauteur s’effectue en tout point de la construction au faîtage* ou à l’acrotère* en cas de toit terrasse. - Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur des constructions est mesurée par palier de 5 mètres (à partir de la partie la plus basse de la construction).
3.2.2 Règles générales - La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation, par rapport au sol naturel* avant travaux, est fixée à 9 mètres. Le nombre maximal de niveaux autorisés est fixé à un rez-dechaussée + un étage + combles* aménageables. - La hauteur maximale des extensions* et annexes* à l’habitation doit être inférieure ou égale à la hauteur de l’habitation à laquelle elles se rattachent. - Les annexes* de moins de 10m2 de surface de plancher*, de type Abri de jardin* sont limitées à 3,00 mètres de hauteur.
3.2.3 Règles particulières - Les dispositions figurant au 3.2.2 ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles et aux services publics lorsque les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. - Lorsqu’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respecte pas les dispositions fixées au 3.2.2, les travaux de rénovation, réhabilitation et extension sont autorisés à condition que les hauteurs de la construction après travaux ne dépassent pas les hauteurs de la construction existante à la date d’approbation du présent règlement.
3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies* et emprises publiques
3.3.1 Règle générale - L’implantation des constructions par rapport aux voies* et emprises publiques devra respecter un retrait*minimal de 5 mètres. - Hors secteur aggloméré, ou site faisant l’objet d’une dérogation, par rapport à la RD 921, la RD 927 et la RD 928, routes classées à grande circulation, un retrait*de 75 mètres de l'axe de la voie*, devra être respecté pour les constructions neuves et les extensions*.
3.3.2 Règles particulières - Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respectant pas les dispositions au 3.4.1, sa surélévation dans le prolongement de l’existant ou sans diminution du retrait* est admise.
3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*
3.4.1 Règle générale - L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives* devra se faire à l’alignement* ou en respectant un retrait*minimal de 2 mètres. Ce retrait*minimal est porté à 3 mètres lorsque la limite séparative* borde une zone urbaine (« U ») ou (« AU »).
3.4.3 Règles particulières - En complément des dispositions figurant au 3.4.1, s’il existe une construction sur le terrain, le long de la limite séparative*, la nouvelle construction peut s’adosser à la construction préexistante, à condition de ne pas en dépasser le gabarit ni en hauteur ni en longueur. - Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respectant pas les dispositions au 3.4.1, sa surélévation dans le prolongement de l’existant ou sans diminution du retrait* est admise. - Lorsque la limite séparative* correspond à la limite d’emprise d’une voie* privée ouverte à la circulation automobile les dispositions applicables sont celles de l’article 3.3. - Les dispositions du 3.4.1 ne concernent pas les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante à la date d'approbation du présent règlement. Les travaux d’isolation sur une construction existante sont autorisés au sein des limites de l’unité foncière*, sans empiètement sur le domaine public. - Les piscines non couvertes – exemptées de permis de construite au titre des articles R.421-2 et R.421-9 du Code de l’Urbanisme – doivent respecter une marge de recul telle que leur bassin soit situé à une distance au moins égale à 2,50 mètres de la limite séparative*.
3.5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété*
3.5.1 Règle générale - La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété* est autorisée. - Lorsque deux constructions réalisées sur une même propriété* ne sont pas contiguës*, la distance en tout point séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à 5 mètres. Cette distance peut être réduite à un minimum de 3 mètres si les parties de construction en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies.
3.5.2 Règles particulières - La distance minimale entre une construction principale et une construction annexe doit être au moins égale à 4 mètres. - Par exception à l’article précédent, la distance minimale entre une construction et une piscine non converte doit être au moins égale à 2 mètres. - Il n’est pas fixé de règle : o Pour les travaux (réhabilitation, rénovation, etc.) réalisés sur les façades de constructions existantes à condition de ne pas créer de vue directe nouvelle à moins de 5 mètres de la façade en vis-à-vis ; o Pour les équipements d’intérêt collectif* et services publics.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
4.1 Dispositions générales - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. - Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition ou de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extension modérées de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. - Les autres constructions doivent être conformes aux prescriptions présentées ci-dessous. Toutefois, de la même manière, en cas d'extension modérée ou de projet d'architecture contemporaine, d'autres dispositions peuvent être retenues si elles permettent une meilleure intégration au bâti existant*, aux constructions ou avoisinantes et aux paysages naturels et urbains.
- Les constructions doivent présenter, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère régional, le site et le paysage.
- Les volumes des constructions doivent être simples, homogènes, en harmonie avec le tissu urbain existant et présenter des éléments nécessaires et indispensables à l'unité et à l'intégration dans ce tissu. Sont interdits tous les matériaux d'imitation pour le bâti existant* ancien.
- Les terrains non bâtis et les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue du quartier, ni à l'harmonie des perceptions visuelles.
4.2 Les toitures*
4.2.1 Règles générales ¨ La forme
- Les combles* et toitures* doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
- Les débords de toiture* en pignon* sont interdits sauf en cas de réhabilitation d’une construction existante comprenant initialement un débord de toiture* en pignon.
- En cas de toiture* à pans, la pente doit être, à l'exception des ouvrages décoratifs de faible importance, d’au moins 35°. Toutefois, elle pourra être :
o pour les constructions contiguës* à un immeuble existant, de même pente que la toiture* de cet immeuble ;
o supérieure à 10° pour les vérandas ; o supérieure à 20° pour les bâtiments d'une hauteur maximale inférieure à 4,50 mètres, ou d'une largeur supérieure à 12 mètres. - Des pentes plus faibles, sont autorisées pour certaines parties de toitures* telles qu’auvent*, appentis, carport, abri de jardin*, etc. ou dans le cas de l’extension d’un bâtiment. - Les toitures* des extensions* et annexes* à l’habitation peuvent être de pente plus faible, à un seul pan ou en toiture* terrasse, à condition de faire l’objet d’un traitement (volume, aspect, matériaux, couleurs) qui garantit une bonne insertion avec la construction principale et dans le site, y compris depuis des points de vue plus éloignés. ¨ L’aspect - Une couverture en tuile sans relief ou en ardoise naturelle devra être privilégiée. - Les bacs d'acier ou les bardeaux d'étanchéité seront dans les gammes de ton des matériaux autorisés (gris ardoise, brun ou brun rouge).
Sont interdits : - L’emploi de tôles galvanisées ou plaques en fibres ciment non teintées dans la masse ;
- L’emploi de la tôle ondulée (acier ou PVC) sur les habitations et leurs annexes* de plus de 10m2 de surface de plancher*.
- L’emploi du shingle sur les extensions* et les constructions de plus de 10 m2.
4.2.2. Les ouvertures de toiture* - Les ouvertures de toiture* ne doivent pas par leur proportion et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture*, ni former un contraste marqué par rapport aux mêmes éléments des constructions avoisinantes. - Les ouvertures doivent respecter l’ordonnance de la façade de la construction*. - Un seul rang de châssis de toit est autorisé sur la hauteur de la toiture*. Ces châssis doivent être de proportion plus haute que large et encastré dans le même plan que la toiture*.
4.2.3. Dispositions particulières - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif* et services publics. - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations à destination d’exploitation agricole. - Pour les piscines couvertes et les vérandas, les couvertures vitrées et / ou monopentes sont autorisées. Les toitures* des vérandas seront exclusivement constituées de produits verriers ou de synthèse transparentes ou translucides, montés sur une structure de même matériau que leur façade. - Dans le cas d'extension de bâtiments existants ne respectant pas les règles ci-dessus, les nouvelles toitures* pourront être édifiées dans le prolongement des toitures* existantes à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière.
4.3 Les façades
4.3.1 Règles générales - Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne doivent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses, …). - Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales. - Les matériaux et les couleurs doivent être en harmonie avec les lieux avoisinants et notamment pour respecter l'ordonnance architecturale du quartier et du milieu bâti qui présente une unité. - Les teintes vives, ainsi que le « blanc pur » (RAL 9010) sont interdits. - Les pignons aveugles doivent faire l’objet d’un traitement de modénature* (corniches, bandeaux etc…) et/ou d’enduits.
4.3.2 Les ouvertures en façade - Toute modification d’ouverture ou nouveau percement, sur un bâtiment existant, devra respecter l’ordonnancement des façades et l’équilibre structurel de celle-ci. Toute variation de forme ou dimension, dans un bâtiment existant, devra donc participer à un projet architectural proposant un nouvel ordonnancement, également cohérent. Le cas échéant, les ouvertures existantes seront conservées ou restituées dans leurs proportions d’origine. - Les menuiseries seront colorées (peintes ou teintes dans la masse) dans des tons s’harmonisant avec les enduits de la façade ou du matériau de parement de la façade, tout en étant plus soutenus et choisis dans le nuancier (cf. annexe de ce règlement). En cas d’extension, rénovation et annexes*, la même couleur de menuiserie que le bâtiment existant pourra être utilisée. - Les caissons de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade. - Les garde-corps des fenêtres et portes fenêtres doivent être simples. Les gardes corps présentant l’aspect de la tôle perforée sont interdits. - Les balcons* sont autorisés à condition que leur profondeur n’excède pas 60 cm.
4.3.3 Règles particulières
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif* et services publics. - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations à destination d’exploitation agricole. Toutefois, afin de diminuer l’impact visuel que peuvent apporter des constructions agricoles, il est recommandé :
o l’utilisation de différents matériaux en façade selon l’usage du bâtiment et sa hauteur ; o de qualifier les éléments porteurs tels que les poteaux visibles de l’extérieur et qui peuvent animer la façade. Il en est de même pour les descentes d’eau pluviale pouvant participer à la qualité architecturale du bâtiment ;
o l’utilisation de couleurs sombres pour le bardage métallique ou l’utilisation de bardage bois. En cas d’utilisation d’enduits, la teinte devra être en harmonie avec les constructions existantes afin de garantir une perception d’unité sur le site d’exploitation.
4.4 Les éléments techniques
4.4.1 Règles générales ¨ Les descentes d’eaux pluviales
Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la façade.
¨ Les rampes de parking
Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement doivent être intégrées dans la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le permettraient pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les espaces extérieurs. ¨ Les édicules* et gaines techniques
Les édicules* techniques en toiture* tels que machinerie d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés dans le volume de la construction et par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures* où ils se trouvent.
Les réseaux techniques en toiture* ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité technique avérée, camouflés par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle. ¨ Les éléments techniques liés aux réseaux
Les éléments techniques liés aux réseaux (coffrets, poste de transformation…) doivent être intégrés dans les parties maçonnées des clôtures*, dans le corps des bâtiments ou à défaut présenter une intégration architecturale qualitative. ¨ Les dévoiements* des conduits de cheminée
Pour toutes les toitures*, les édicules* et ouvrages techniques seules les cheminées à usage de conduit (aération, fumée, ventilation…) peuvent dépasser du volume de la toiture*
Les souches de cheminées existantes et appareillées (brique ou pierre) doivent être conservées et restaurées.
Lorsqu’une construction nouvelle vient s’accoler à une ou des constructions existantes moins hautes et qu’un dévoiement des conduits de cheminée ou de ventilation est nécessaire, celuici doit faire l’objet d’un traitement architectural afin de ne pas être visible dans le paysage.
Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la construction. L'utilisation d'un conduit de cheminée métallique non recouvert est interdit.
Les nouvelles cheminées suivront le même aspect : souche de section rectangulaire, en briques ou pierre maçonnées, couronnement en saillie* de trois rangs de briques ou d'une façon de bandeau de pierre. ¨ Les antennes
Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) devront être installées obligatoirement en toiture* de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.
Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait*possible de la façade.
Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées.
¨ Les panneaux solaires ou photovoltaïques Afin de préserver l’aspect du faîtage* qui est la partie la plus visible du bâtiment et limiter l’impact visuel de l’installation, notamment depuis les vues lointaines, les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment à la pente de la toiture* dans le cas où ils sont posés en toiture*. A ce titre, il doit être privilégié : o soit une implantation au sol, soit sur un versant de toiture* non visible depuis le domaine public, soit sur une construction annexe (garage, appentis, Abri de jardin*, etc…). o une pose de manière groupée, en tenant compte de l’ordonnancement de la façade ; o une implantations en bandeaux en crête ou en bas de toiture* (selon les cas) ; o une pose avec des montants d’une couleur similaire à celle de la toiture*. Pour les constructions agricoles l’implantation des panneaux solaires ou photovoltaïques doit être groupée, et de préférence de manière longitudinale afin de couvrir la partie haute ou la partie basse du pan de toiture. Une implantation sur la quasi entièreté du pan de toiture est possible. La couleur des panneaux solaires devra être de teinte uniforme sobre et foncée, y compris les supports, cadres et fixations.
¨ Les pompes à chaleur, climatiseurs et autres appareils Les pompes à chaleur, climatiseurs et autres appareils devront être implantés à un endroit non visible du domaine public et ne pas occasionner de gêne pour le voisinage. Leur localisation et couleur devront être choisies de sorte qu’ils restent peu perceptibles visuellement et qu’ils cherchent à s’intégrer au mieux avec la construction sur laquelle ils seront fixés.
4.4.2 Règles particulières - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif* et services publics.
4.5 Les clôtures* et les portails
4.5.1 Dispositions générales - Les clôtures participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre leur traitement, le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention particulière en respectant une harmonie avec les clôtures existantes à proximité. - Les murs en pierre existants doivent être conservés. Leur démolition ponctuelle est toutefois autorisée pour permettre de réaliser un accès*. - En cas de terrain en pente, la clôture devra respecter la déclivité du terrain naturel*.
- L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, plaques de béton, …) ou destinés à un autre usage (tôles ondulées, contreplaqué, etc…) est interdit.
- La couleur des travées sera uniforme. L'utilisation de plus de deux couleurs est interdite. - En outre, pour les constructions anciennes (avant 1945) :
o Les murs maçonnés sur toute leur hauteur ne présenteront pas de poteaux visibles en partie courante.
o Les portails et portillons devront être flanqués de poteaux maçonnés ou structurants (bois, métal).
o Ils seront de formes simples, droits, à lames verticales non jointives. Tout portail ou portillon composé d'une partie inférieure et d'une partie supérieure, devra aligner la limite entre les deux parties sur une ligne de modénature* de la maçonnerie qui le flanque (poteau ou pilier).
4.5.2 En bordure des voies* (ouvertes à la circulation automobile) - La hauteur maximale des clôtures* et portails est limitée à 2 mètres. Une hauteur supérieure pourra être admise s’il s’agit de la réfection ou du prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure, à condition de respecter l’aspect de ce mur existant. - Cette disposition ne prend pas en compte les poteaux attenants aux portails, limités à une hauteur de 2,20 mètres. - Les clôtures* seront constituées :
o soit d’un mur plein en maçonnerie : à l’exception des matériaux destinés à rester apparents (moellons, pierre de taille, brique, enduit traditionnel), elles seront traitées comme les façades des bâtiments (matière et teinte),
o soit d’un mur bahut surmonté d’un élément ajouré ou pas (grille, barreaudage, lisses). Le grillage, de quelque nature que ce soit, est interdit. Le mur bahut doit être édifié en pierres ou en matériaux enduit à l’exception des matériaux destinés à rester apparents (moellons, pierre de taille, brique, enduit traditionnel), et rappeler les façades des bâtiments (matière et teinte). La hauteur de ce mur bahut ne dépassera pas 0,80 mètre ;
o soit d’un grillage doublé de haie vive. - Sont interdites les utilisations :
o de toile tissée ou déroulée ;
o de plaques pleines entre poteaux ;
o de plaques préfabriquées, pleines ou ajourées. - Les portails et portillons d’accès* seront de forme simple, sans excès de surcharges décoratives. La largeur maximale des portails et portillons est fixée à 5 mètres.
- Si les conditions de sécurité l’exigent, un retrait*de 5 mètres des portails sera demandé par rapport à l'alignement* de façon à permettre le stationnement d'un véhicule en dehors de la voie* publique
4.5.3 En limites séparatives* - La hauteur maximale des clôtures* est limitée à 2 mètres ; toutefois, sur une profondeur de 5 mètres à compter de l’alignement* des voies*, cette hauteur n’excèdera pas la hauteur de la clôture en bordure de voie* réglementée ci-dessus. - Les clôtures* seront constituées : o soit d’un mur plein en maçonnerie : à l’exception des matériaux destinés à rester apparents (moellons, pierre de taille, brique, enduit traditionnel), elles seront traitées comme les façades des bâtiments (matière et teinte), o soit d’un mur bahut surmonté d’un élément ajouré ou pas (grille, barreaudage, lisses, etc.). La hauteur de ce mur bahut ne dépassera pas 0,80 mètre, o soit d’un grillage doublé de haie vive.
4.5.4 Dispositions particulières Les dispositions ci-avant ne s’imposent pas aux clôtures* des terrains occupés par des équipements d’intérêt collectif* et les services publics lorsque les modalités de fonctionnement l’imposent.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres.
- Les arbres ne nécessitant pas d'être abattus pour la réalisation de la construction doivent être préservés sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens.
- Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, la plantation d’essences végétales locales ou indigènes devra être privilégiée au détriment d’espèces exotiques potentiellement invasives (cf. cahier de recommandations architecturales et paysagères).
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Stationnement
6.1 Prescriptions en matière de stationnement
6.1.1 Dispositions générales - Lors de toute opération de construction, d'extension, de surélévation ou de changement de destination* de locaux, et afin d’assurer en dehors des voies* publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions autorisées, il est exigé au minimum la réalisation de places tel que défini ci-après.
- Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions* mesurées de la surface de plancher* des constructions existantes si leur affectation reste inchangée et dans la limite d’une augmentation de 20% de la surface de plancher* existante à la date d’approbation du présent règlement, et si le nombre de logements existants à la date d’approbation du présent règlement est maintenu.
- En cas de changement de destination*, il est exigé la réalisation de stationnement conformément aux dispositions du 6.1.2.
- Les places commandées sont autorisées dans la limite de 10% du total requis défini en fonction des règles édictées ci-dessous.
- Lorsque le projet comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations ou sous-destinations, au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher ou du nombre de logements.
- Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de surface de plancher*, le calcul se fait par tranche entière entamée.
- Lors de l’application des ratios minimums fixés ci-dessous, lorsque la décimale est égale ou supérieure à 5, le nombre de place à réaliser est arrondi au nombre supérieur.
6.1.2 Exigences minimales de stationnement
- Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l’équipement, à son mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal (proximité des transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité, etc.) et au nombre et au type d’utilisateurs concernés.
Destination des constructions
Nombre de place imposé
Habitation
2 places de stationnement par logement
Installations nécessaires aux services publics
Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à:
- la nature de l’équipement,
- son mode de fonctionnement,
- sa localisation sur le territoire communal (proximité des transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité, etc.),
- sa fréquentation et au type d’utilisateurs concernés (personnels, inscrits, licensiés, effectif maximum pouvant être réunis lors de forte fréquentation du bâtiment).
6.2 Normes techniques
6.2.1 Dimensions desserte et accessibilité des aires de stationnement - Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. - Les largeurs des accès* sont mentionnées dans l’article 7.1 ci-après. - Les rampes d’accès* au sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau du trottoir et leur pente dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement* ne doit pas excéder 4 % sauf en cas d’impossibilité technique et à condition de ne pas constituer un risque pour la sécurité des usagers de l’espace public. - Pour toutes les constructions il doit être réalisé un ou des espaces dédiés aux deux roues, poussettes adaptés aux besoins engendrés compte tenu de la nature de la construction, sa taille et son mode de fonctionnement. - Les normes de stationnement sont applicables aux nouvelles constructions principales. - L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisés possède, au minimum, les caractéristiques suivantes :
Destinations
Normes
Habitation
Habitation comprenant plus de deux logements, l’espace de stationnement doit correspondre :
- à 0,75 m2 par logement pour les logements jusqu’à deux pièces, - à 1,5 m2 par logement dans les autres cas,
- dans tous les cas, l’espace de stationnement vélo doit disposer d’une superficie minimale de 3 m2.
Equipements d’intérêt collectif* et services publics
Pour les établissements scolaires, l’espace de stationnement doit correspondre à 1 place pour 10 élèves.
- L’espace de stationnement pour les deux roues non motorisés peut être constitué de plusieurs emplacements. Il doit être facilement accessible.
- Les surfaces prises en compte dans le calcul des aires de stationnement pour les deux roues non motorisés sont celles des planchers mais aussi des surfaces verticales (mezzanines, racks…)
spécialement aménagées à cet effet.
Chapitre 3 – Équipements et réseaux
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Desserte par les voies* publiques ou privées
7-1 Les accès*
7.1.1Règle générale - Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par une voie* publique ou privée permettant la circulation des services de lutte contre l’incendie et de secours et de ramassage des ordures ménagères. - Il peut également être refusé si les accès* sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher* projetés ou si les accès* présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès*, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. - Les accès* sur la voie* publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès* doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie. - Les sorties particulières de voitures doivent disposer d’une plate-forme d’attente, garage éventuel compris ayant moins de 6% de pente sur une longueur minimum de 4 mètres comptés à partir de l’alignement* ou de la limite avec la voie* privée en tenant lieu. Cette disposition ne s’applique pas aux terrains ayant une pente supérieure ou égale à 10%.
7.1.2 Nombres d’accès* autorisés - Les accès* doivent être adaptés au type d’occupation ou d’utilisation du sol envisagés et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
7.1.3 Les voies* nouvelles - L'emprise des voies* nouvellement créées doit avoir une largeur de 8 mètres, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, sa largeur minimale peut être de 4,50 mètres dans les cas suivants : § lorsque la voie* nouvelle est à sens unique, § ou lorsque la voie* n'excède pas 50 mètres de longueur, et qu'elle dessert au plus 5 logements. - Les voies* doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles. - Ponctuellement, des passages plus étroits pourront être admis s'ils sont justifiés par le souci de conserver des éléments bâtis intéressants sur le plan de l'architecture ou de l’urbanisme : murs, porches, éléments de constructions anciennes (avant 1945).
- En cas de création d'une ou plusieurs voies* de desserte celles-ci doivent être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Desserte par les réseaux
8.1 Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
8.2 Assainissement
Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au niveau de la chaussée.
- Toute précaution devra être prise pour que les installations d'eau potable ne soient en aucune manière immergées à l'occasion d'une mise en charge d'un égout, ni que puisse se produire une quelconque introduction d'eaux polluées dans ces réseaux.
- Les possibles mises en charge des réseaux publics jusqu'à la cote altimétrique de la voie* publique devront être envisagées et les solutions techniques destinées à éviter le reflux d'eaux d'égouts dans les caves, sous-sols, et constructions situées en contrebas de la voirie publique devront être mises en œuvre. L'orifice d'évacuation des réseaux internes sera équipé d'un clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui n'auront pu être évités, devront être rendus étanches.
- La nappe phréatique est susceptible, particulièrement en saison pluvieuse, de monter à un niveau proche du terrain naturel*. Conformément à l'article 22 du décret N°94-469 du 3 juin 1994, les rejets d’eaux souterraines aux réseaux publics d'eaux usées et unitaires sont interdits (même lorsque ces eaux ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou dans des installations de climatisation). Tout projet doit être prémuni des variations de niveau des eaux souterraines et prévoir, éventuellement, un cuvelage étanche. Cette disposition est destinée à éviter l’intrusion de ces eaux dans les sous-sols ainsi que leur drainage vers les réseaux publics.
8.2.1 Eaux Usées - Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées en respectant ses caractéristiques et conformément à la réglementation en vigueur sauf dispositions contraires prévues par le zonage d’eaux usées. - A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’égouts, les eaux usées (eaux ménagères et eaux vannes) doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement individuels : pour être épurées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur.
- Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d’évacuation des liquides industriels résiduaires devra être soumis à la réglementation en vigueur et, particulièrement, en ce qui concerne le traitement préalable de ces liquides.
- Les eaux issues des parkings souterrains subiront un traitement de débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d’eaux usées.
8.2.2 Eaux pluviales
- Les eaux pluviales seront gérées dans le périmètre de l’opération : les eaux pluviales issues du ruissellement sur les surfaces imperméabilisées (voiries, circulations, constructions) seront intégralement infiltrées dans l’emprise du secteur (une dérogation spécifique peut éventuellement être délivrée en cas de sols inaptes à une absorbation suffisante de l’eau). A défaut de prescriptions spécifiques imposées dans le cadre d’un dossier loi sur l’eau ou d’une autorisation environnementale unique, tout aménagement ou construction doit justifier d’une capacité de rétention d’un volume de 30 L / m² de surface imperméabilisée. Les dispositifs d’évacuation seront exclusivement gravitaires, à l’exclusion de toute pompe de relevage. Ces eaux pluviales pourront être réutilisées pour des besoins extérieurs (arrosage, nettoyage, …) sans autorisation particulière et/ou pour la desserte en eau d’appareils sanitaires, devant être conforme avec la réglementation sanitaire, le règlement de distribution, le règlement de distribution d’eau potable et déclarée en Mairie.
- Afin de respecter les critères d’admissibilité des eaux pluviales dans le réseau public, certaines eaux pluviales doivent subir un prétraitement avant rejet conformément à la loi sur l’eau.
- Les eaux issues des parkings à ciel ouvert subiront un traitement de type débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d’eaux pluviales.
- Quelle que soit l'opération d'aménagement, l'imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter dans les réseaux communaux et départementaux. Les rejets supplémentaires devront faire l'objet d'une technique de rétention alternative ou bien d'une technique de non imperméabilisation, adaptable à chaque cas. Pour un souci de pérennité du dispositif, les rétentions seront réalisées, en priorité, à ciel ouvert en fonction des opportunités, et intégrées au parti architectural et paysager.
- Parce que l’espace est compté en milieu urbain, il convient d’attribuer à ces stockages une double fonction : fonction espace public urbain et fonction assainissement. Dans ce cas, il est nécessaire de mettre en place une approche non pas de bassin de rétention, mais plutôt une approche de modelé d’espaces où, grâce à de faibles décaissés, un événement pluvieux important pourra être géré sans qu’il ne provoque de dégâts sur une surface qui, la plupart du temps, est utilisée comme un espace urbain. Les techniques peuvent consister en des toitures* terrasses réservoir, un parking inondable, des fossés drainant d’infiltration, une zone temporaire inondable intégrée et paysagère.
- Toute réalisation visant à utiliser l’eau de pluie pourra être mise en œuvre, en complément des stockages éventuels.
ZONE A
8.3. Autres réseaux (distribution électrique, gaz, câble, etc.) - Lorsque la desserte est réalise en souterrain, le raccordement en souterrain est imposé.
8.4. Déchets ménagers et assimilés - Pour toutes les constructions, il doit être réalisé un ou des espaces dédiés au rangement des containers à ordures adaptés aux besoins engendrés compte tenu de la nature de la construction, sa taille et son mode de fonctionnement. Ces espaces devront être de préférence clos et couverts.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
P.L.U
4.2 1
RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME BONDAROY
Règlement écrit Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal approuvant le PLU en date du :
Le Maire – Sylvie VILLETTE
PLU Bondaroy – Règlement écrit – dossier d'approba?on
SOMMAIRE
Titre 1 - Dispositions générales
Article 1 – Champs d’application
Le présent Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire communal de Bondaroy.
Article 2 – Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
Conformément à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l’Urbanisme. Restent applicables les articles R.111-2, R.111-4 et R 111-20 à R.111-27 du Code de l’Urbanisme :
- article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique, - article R.111-4 relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique, - article R.111-20 relatif aux avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, - article R.111-21 relatif à la définition de la densité des constructions, - article R.111-22 relatif à la définition de la surface de plancher, - article R.111-23 relatif aux dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique ne pouvant être interdits, - article R.111-24 relatif à la restriction dans certains secteurs du territoire des dispositif, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique, - article R.111-25 relatif aux normes de stationnements et notamment celles applicables pour les logements financés avec un prêt de l’État, - article R.111-26 relatif au respect des préoccupations d’environnement, - article R.111-27 relatif au respect des lieux, sites et paysagers naturels ou urbains. S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU : - les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’un plan et d’une notice annexés au présent dossier de PLU, - les périmètres de droit de préemption urbain, - la règlementation sur l’archéologie préventive : toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire. - L’ensemble des bâtiments créés ou étendus en application du présent règlement, devra respecter les dispositions législatives et règlementaires issues de l’application du Code de la Construction et de l’Habitation et du Code Civil (notamment les articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, etc.).
2.1 Constructions sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété* ou en jouissance
En dérogation aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, il est précisé que dans le cas d’un lotissement* ou dans celui de la construction sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet de divisions en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent PLU sont appréciées à chaque construction ou lot devant faire l’objet d’une division et non au projet pris dans son ensemble.
2.2 Aires de stationnement
Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (rayon de 300 mètres) aux conditions spécifiées par l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération (dans un rayon de 300 mètres), soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues par les articles L.151-30 à L.15137 du Code de l’Urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Les dispositions de l’article L.111-19 du Code de l’Urbanisme s’applique aux aires de stationnement d’un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée. L'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.
2.3 Bâtiments détruits ou démolis
Au titre de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, lorsqu’un bâtiment légalement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11 du Code de l’Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
2.4 Permis de démolir Les démolitions sont soumises à l’obtention d’un permis de démolir en application de l’article R.42127 du Code de l’Urbanisme, les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir.
2.5 Accessibilité aux personnes à mobilité réduite Les nouvelles constructions devront respecter les dispositions prévues aux articles L. 111-7 et suivants et R. 111-18 et suivants du Code de la Construction en matière d’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite.
2.6 Clôtures* et ravalement de façade En application de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme et de la délibération du conseil municipal, à l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole, toutes les clôtures sont soumises à déclaration préalable.
2.7 Règlements des lotissements* Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement de lotissement de moins de 10 ans sont opposables au même titre que le présent règlement. En cas de contradiction, la plus stricte des deux règles sera applicable, sous réserve de l’application de l’article L.442-14 du Code de l’Urbanisme. Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.
2.8 Protection, risques, nuisances
2.8.1 Préservation des sources Dans un rayon de 10 mètres autours des sources :
- tout affouillement ou exhaussement* de sol est interdit. - les nouvelles annexes* et extensions* aux habitations existantes sont limités à 20m2 cumulés. La végétation qui est présente à proximité doit également être conservée. Les axes d’écoulement naturels doivent au maximum être conservés. Cette protection s’applique également aux sources inconnues à ce jour.
2.8.2 Préservation des rus de la vallée de l’œuf et de ses affluents Dans une marge de 10 mètres de part et d’autre d’un ru (à ciel ouvert ou enterré) :
- tout affouillement ou exhaussement* de sol est interdit (remblaiement ou endiguement) sauf lorsque ceux-ci sont liés à l’entretien, la réhabilitation et la restauration des cours d’eau ;
- aucune construction non réversible ne peut être implantée à l’exception des ouvrages et constructions nécessaires à la gestion des eaux.
La végétation qui est présente à proximité doit également être conservée. Les axes d’écoulement naturels doivent au maximum être conservés.
2.8.3 Retrait-gonflement des sols argileux La carte « retrait-gonflement des sols argileux » annexée matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées en annexe du présent PLU.
2.8.4 Nuisances sonores Les bâtiments concernés par une marge d’isolement acoustique contre les bruits aux abords des voies* de transports terrestres devront se conformer aux prescriptions de la réglementation en vigueur. Ces marges concernent les infrastructures suivantes :
- La RD 2152, la RD 928, la RD 927 et la RD 950 sont de type 3 : Dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de cette voie*, toute construction à usage d'habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur.
- La RD 921, faubourg d’Orléans et faubourg Gâtinais sont de type 4 : Dans une bande de 30 mètres de part et d'autre de cette voie*, toute construction à usage d'habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur.
2.8.5 Pollutions et qualité des sols Si l’existence d’une pollution des sols était avérée, il convient de garantir la compatibilité du site avec les usages projetés par la réalisation d’études adéquates et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées.
Article 3 – Adaptations mineures
En application de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Aucune adaptation ne peut être motivée par la forme ou la dimension d’une parcelle créée postérieurement à la date d’approbation du présent PLU.
3.1 Illustrations du règlement Dès lors qu’aucune mention ne spécifie leur opposabilité, les illustrations n’ont qu’une fonction pédagogique et explicative. Lorsqu’une illustration a une valeur opposable, il en sera fait mention explicitement dans le règlement. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.
3.2 Dérogations au PLU pour la mise en œuvre d’une protection contre le rayonnement solaire, isolation thermique en façade ou surélévation des toitures* existantes L’application des dérogations visées ci-après sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation (article R.152-5 du Code de l’Urbanisme).
La mise en œuvre d’une isolation en saillie* des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLU et si cette surépaisseur respecte les limites de l’unité foncière*, sans empiètement sur le domaine public (aucun dépassement de l’alignement* de la rue n’est autorisé). L’emprise au sol* résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol* autorisée par le règlement du PLU (article R.152-6 du Code de l’Urbanisme).
3.3 Les bâtiments existants à la date d’approbation du PLU dont la destination n’est plus autorisée dans la zone Le chapitre 1 « Destinations des constructions, usages des sols et types d’activités » de chaque zone n’a pas vocation à règlementer la réhabilitation des bâtiments existants régulièrement édifiés. Les travaux seront autorisés sous réserve de respecter les autres dispositions du règlement. Les travaux nouveaux portant sur une construction irrégulière nécessitent au préalable la régularisation de cette construction. La réfection et la réhabilitation des bâtiments anciens irréguliers qui ne pourraient plus être régularisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur peuvent être autorisés dans les cas suivants :
- Les travaux sont nécessaires à la préservation du bâtiment et au respect des normes et aucune action pénale ou civile n’est encore possible à l’égard de la construction ;
- Les travaux portent sur des constructions achevées depuis plus de 10 ans (hors construction réalisée ou modifiée de façon substantielle sans permis de construire conformément à l’article L. 421-9 du Code de l’Urbanisme).
Article 4 – Division du territoire en zones Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), agricoles (A) et naturelles (N). Il ne figure pas de zone à urbaniser (AU) sur le règlement graphique.
Article 5 - Dispositions règlementaires repérées au règlement graphique
5.1 Les Espaces Boises Classés (EBC) identifié au titre de l'article L.130-1 du Code de l’Urbanisme Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement.
5.2 Périmètre soumis à Orientation d'Aménagement et de Programmation au titre de l'article L.151-6 du Code de l’Urbanisme Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet. Les travaux, constructions et aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation afférentes. Dans un souci de plus grande liberté dans les choix d’aménagement, le règlement détermine des règles à l’échelle de l’ensemble de la zone (implantation, hauteur, etc.), mais le projet devra toujours rester également compatible avec les différentes orientations d’aménagement et de programmation, qui modulent ponctuellement ces règles avec, le cas échéant, des variations possibles au sein du secteur. Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.
5.3 Bâtiment pouvant faire l'objet d'un changement de destination* au titre de l'article L.15111 du Code de l’Urbanisme Le changement de destination* des bâtiments identifiés sur le règlement graphique en zones naturelles et agricoles est autorisé dès lors que ce changement de destination* ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les bâtiments doivent répondre aux critères cumulatifs suivants :
• bâtiment d'intérêt architectural ; • respect des distances par rapport aux exploitations agricoles conformément à l'article L. 1113 du code rural ; • raccordement possible à l'eau potable et l'électricité ; • desserte par un accès* et une voie* sécurisée ; • bon état du bâtiment (notamment existence des murs porteurs) ne portant pas atteinte à la sécurité publique ; • desservit par une défense incendie. Les destinations autorisées sont précisées par bâtiment en annexe 5 du présent règlement.
5.4 Patrimoine bâti recensé au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme Les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme. Pour la préservation de ces éléments, sont pris en compte :
- le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives* ;
- l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours, parcs, ...) ;
- la volumétrie des constructions ;
- la composition initiale des façades ;
- l’architecture de la construction y compris les encadrements* d’ouvertures, les modénatures*, soubassements, souches de cheminée, etc., ainsi que l’aspect des constructions qui composent l’ensemble bâti, sous réserve de la dépose des maçonneries rapportées et inadaptées à l’architecture de l’édifice et de la dépose des enduits éventuellement existant dégrades, défectueux ou inadaptés au support ou à l’architecture de l’édifice ;
- les extensions* des constructions citées, doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain ou naturel dans lequel ils s’insèrent.
5.5 Alignement* végétal recensé au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Les haies et alignement*s d’arbres recensés au document graphique du PLU sont à conserver ou, le cas échéant, à reconstituer dans le cadre d’un projet d’ensemble qui tiendra compte du développement des arbres à l’âge adulte, de l’intérêt hydraulique ou historique.
Afin de conserver le rythme des plantations, les nouveaux accès* à créer seront implantés entre deux arbres des alignement*s existants. Des abattages partiels sont autorisés exclusivement pour la création d’accès* qui s’avèreraient nécessaires pour les projets présentant un intérêt général ou pour permettre d’améliorer l'alignement* existant. En cas d’arrachage, pour de raisons phytosanitaires, dangerosité (chute d’arbre) ou de renouvellement des alignement*s en tant que mesure compensatoire, un alignement* d’arbres devra être planté dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent).
5.6 Arbre remarquable recensé au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme Les arbres recensés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ne peuvent être arrachés ou détruits que si l’arrachage ou la destruction est justifié et dans les cas suivants :
- Nécessité d’arrachage pour des raisons sanitaires ou de sécurité ; - Mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général.
En outre, toute nouvelle construction ou extension d’une construction existante doit respecter un recul d’au moins 10 mètres entre les deux points les plus proches du tronc à la construction.
5.7 Espace paysager protégé recensé au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Les boisements, ripisylves et autres espaces naturels recensés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent conserver leurs fonctionnalités écologiques et leurs aspect général justifiant de leur intérêt paysager. Il importe que la composition générale et l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés ou recomposés à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas altérée.
Les installations et aménagements sont autorisés à condition qu’ils ne remettent pas en cause la fonctionnalité de la continuité écologique concernée, de par leur nature, situation ou dimensions.
5.8 Mare identifiée au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Les règles ci-après s’appliquent en complément ou en remplacement des règles d’implantation spécifiques à chaque zone. La règle la plus contraignante s’impose.
Pour les mares à protéger figurant aux documents graphiques, tout comblement, exhaussement* ou affouillement de sol est interdit.
Pour les mares identifiées, toute construction est interdite dans un rayon de 5 mètres autour de la mare, calculé à partir du haut de la berge. Ce recul n’est toutefois pas applicable aux :
• constructions liées aux dispositifs de lutte contre les inondations, • quais, ponts passerelles, pontons, cales, • moulins et autres constructions liées à l’exploitation de l’énergie hydraulique, • extensions* des constructions existantes non conformes au retrait de 5 mètres minimum ainsi qu’aux reconstructions après sinistre : dans ces cas, le recul doit être au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du PLU ou préexistante avant sinistre, • constructions de stockage, de distribution ou de transport liées au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif* ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau.
La végétation qui est présente aux abords des mares repérées doit être conservée.
Les réhabilitations et rénovations des constructions existantes se trouvant dans un rayon de 5 mètres autour des mares repérées sont autorisées.
5.9 Jardins recensés au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Les jardins recensés sur les documents graphiques du PLU au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent conserver leurs fonctionnalités écologiques et leurs aspect végétal justifiant de leur intérêt.
Au sein des jardins identifiés au titre de l’article L.151-23, ne sont autorisés que : - les abris de jardin légers et démontables de moins de 10m2 de surface de plancher* (limité à un abri de jardin* par unité foncière*) et d’une hauteur inférieure à 3 mètres au faîtage* ou à l’acrotère* ; - les nouvelles constructions (annexes* et extensions* des habitations existantes comprises) dans la limite de 20 m2 cumulés d’emprise au sol* par unité foncière* dans le secteur identifié et d’une hauteur maximale de 4,50 mètres;
- les aménagements et installations légères (réversibles) permettant la valorisation de ces espaces (dont les piscines non couvertes) ;
L’aspect végétalisé doit être maintenu hormis pour les espaces dédiés à la circulation et au stationnement qui doivent être réalisés de façon à conserver la perméabilité du sol (exemple : sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc.).
5.10 Zones humides recensées au titre de l'article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Dans les zones humides, repérées dans les documents graphiques du PLU, sont interdites toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions, portant atteinte à l'intégrité de la zone humide (qui entraînent la destruction par comblement, remblaiement, assèchement et ennoiement des zones humides ou modifient leur alimentation en eau), et notamment les affouillements* et exhaussements* de sol.
Par exception peuvent être autorisés sous conditions :
- les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, - les affouillements* et exhaussements* de sol dès lors que ceux-ci sont liés à :
o l’entretien, la réhabilitation et la restauration des zones humides ;
o l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées.
Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires dans les dispositions prévues par le Code de l’Environnement ainsi que dans les documents de planification existants dans le domaine de l’eau (SDAGE Seine Normandie, SAGE Nappe de Beauce).
Si des études avec des prospections zones humides plus précises répondant aux exigences de l’arrêté du Conseil d’État du 22 février 2017 et de la note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols.
5.11 Cheminement protégé au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme
Les cheminements identifiés au plan de zonage doivent être conservés en l’état : leur emprise ne peut être diminuée. Les clôtures* sur les parcelles bordant un cheminement identifié doivent être composées d’éléments végétalisés d’alignement*. La perméabilité des sols doit être privilégiée.
5.12 Emplacement réservé au titre de l'article L.151-41 du Code de l’Urbanisme
Le document graphique du PLU fixe les emplacements réservés aux voies* et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts* en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires.
Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par un emplacement réservé ne doivent pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé.
ZONE UA
Titre 2 – Dispositions spécifiques par zone
Règlement de la zone UA
Les dispositions règlementaires applicables à la zone UA comprennent cumulativement : - Les dispositions écrites précisées ci-après ; - Les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre 1 « dispositions générales »), dont les dispositions règlementaires liées à des représentations graphiques spécifiques portées aux documents graphiques;
Chapitre 1 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.