Article 1Champs d’application
Le présent Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire communal de Bondaroy.
5 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire communal de Bondaroy.
Conformément à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l’Urbanisme. Restent applicables les articles R.111-2, R.111-4 et R 111-20 à R.111-27 du Code de l’Urbanisme :
2.1 Constructions sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance
En dérogation aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, il est précisé que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet de divisions en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent PLU sont appréciées à chaque construction ou lot devant faire l’objet d’une division et non au projet pris dans son ensemble.
Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (rayon de 300 mètres) aux conditions spécifiées par l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération (dans un rayon de 300 mètres), soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues par les articles L.151-30 à L.15137 du Code de l’Urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Les dispositions de l’article L.111-19 du Code de l’Urbanisme s’applique aux aires de stationnement d’un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée. L'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.
Au titre de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, lorsqu’un bâtiment légalement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11 du Code de l’Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
2.4 Permis de démolir Les démolitions sont soumises à l’obtention d’un permis de démolir en application de l’article R.42127 du Code de l’Urbanisme, les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir.
2.5 Accessibilité aux personnes à mobilité réduite Les nouvelles constructions devront respecter les dispositions prévues aux articles L. 111-7 et suivants et R. 111-18 et suivants du Code de la Construction en matière d’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite.
2.6 Clôtures et ravalement de façade En application de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme et de la délibération du conseil municipal, à l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole, toutes les clôtures sont soumises à déclaration préalable.
2.7 Règlements des lotissements Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement de lotissement de moins de 10 ans sont opposables au même titre que le présent règlement. En cas de contradiction, la plus stricte des deux règles sera applicable, sous réserve de l’application de l’article L.442-14 du Code de l’Urbanisme. Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.
2.8.1 Préservation des sources Dans un rayon de 10 mètres autours des sources :
2.8.2 Préservation des rus de la vallée de l’œuf et de ses affluents Dans une marge de 10 mètres de part et d’autre d’un ru (à ciel ouvert ou enterré) :
La végétation qui est présente à proximité doit également être conservée. Les axes d’écoulement naturels doivent au maximum être conservés.
2.8.3 Retrait-gonflement des sols argileux La carte « retrait-gonflement des sols argileux » annexée matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées en annexe du présent PLU.
2.8.4 Nuisances sonores Les bâtiments concernés par une marge d’isolement acoustique contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres devront se conformer aux prescriptions de la réglementation en vigueur. Ces marges concernent les infrastructures suivantes :
2.8.5 Pollutions et qualité des sols Si l’existence d’une pollution des sols était avérée, il convient de garantir la compatibilité du site avec les usages projetés par la réalisation d’études adéquates et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées.
En application de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Aucune adaptation ne peut être motivée par la forme ou la dimension d’une parcelle créée postérieurement à la date d’approbation du présent PLU.
3.1 Illustrations du règlement Dès lors qu’aucune mention ne spécifie leur opposabilité, les illustrations n’ont qu’une fonction pédagogique et explicative. Lorsqu’une illustration a une valeur opposable, il en sera fait mention explicitement dans le règlement. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.
3.2 Dérogations au PLU pour la mise en œuvre d’une protection contre le rayonnement solaire, isolation thermique en façade ou surélévation des toitures existantes L’application des dérogations visées ci-après sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation (article R.152-5 du Code de l’Urbanisme).
La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLU et si cette surépaisseur respecte les limites de l’unité foncière, sans empiètement sur le domaine public (aucun dépassement de l’alignement de la rue n’est autorisé). L’emprise au sol résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le règlement du PLU (article R.152-6 du Code de l’Urbanisme).
3.3 Les bâtiments existants à la date d’approbation du PLU dont la destination n’est plus autorisée dans la zone Le chapitre 1 « Destinations des constructions, usages des sols et types d’activités » de chaque zone n’a pas vocation à règlementer la réhabilitation des bâtiments existants régulièrement édifiés. Les travaux seront autorisés sous réserve de respecter les autres dispositions du règlement. Les travaux nouveaux portant sur une construction irrégulière nécessitent au préalable la régularisation de cette construction. La réfection et la réhabilitation des bâtiments anciens irréguliers qui ne pourraient plus être régularisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur peuvent être autorisés dans les cas suivants :
ure pas de zone à urbaniser (AU) sur le règlement graphique.
5.1 Les Espaces Boises Classés (EBC) identifié au titre de l'article L.130-1 du Code de l’Urbanisme Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement.
5.2 Périmètre soumis à Orientation d'Aménagement et de Programmation au titre de l'article L.151-6 du Code de l’Urbanisme Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet. Les travaux, constructions et aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation afférentes. Dans un souci de plus grande liberté dans les choix d’aménagement, le règlement détermine des règles à l’échelle de l’ensemble de la zone (implantation, hauteur, etc.), mais le projet devra toujours rester également compatible avec les différentes orientations d’aménagement et de programmation, qui modulent ponctuellement ces règles avec, le cas échéant, des variations possibles au sein du secteur. Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.
5.3 Bâtiment pouvant faire l'objet d'un changement de destination au titre de l'article L.15111 du Code de l’Urbanisme Le changement de destination des bâtiments identifiés sur le règlement graphique en zones naturelles et agricoles est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les bâtiments doivent répondre aux critères cumulatifs suivants :
5.4 Patrimoine bâti recensé au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme Les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme. Pour la préservation de ces éléments, sont pris en compte :
Les haies et alignements d’arbres recensés au document graphique du PLU sont à conserver ou, le cas échéant, à reconstituer dans le cadre d’un projet d’ensemble qui tiendra compte du développement des arbres à l’âge adulte, de l’intérêt hydraulique ou historique.
Afin de conserver le rythme des plantations, les nouveaux accès à créer seront implantés entre deux arbres des alignements existants. Des abattages partiels sont autorisés exclusivement pour la création d’accès qui s’avèreraient nécessaires pour les projets présentant un intérêt général ou pour permettre d’améliorer l'alignement existant. En cas d’arrachage, pour de raisons phytosanitaires, dangerosité (chute d’arbre) ou de renouvellement des alignements en tant que mesure compensatoire, un alignement d’arbres devra être planté dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent).
5.6 Arbre remarquable recensé au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme Les arbres recensés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ne peuvent être arrachés ou détruits que si l’arrachage ou la destruction est justifié et dans les cas suivants :
En outre, toute nouvelle construction ou extension d’une construction existante doit respecter un recul d’au moins 10 mètres entre les deux points les plus proches du tronc à la construction.
Les boisements, ripisylves et autres espaces naturels recensés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent conserver leurs fonctionnalités écologiques et leurs aspect général justifiant de leur intérêt paysager. Il importe que la composition générale et l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés ou recomposés à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas altérée.
Les installations et aménagements sont autorisés à condition qu’ils ne remettent pas en cause la fonctionnalité de la continuité écologique concernée, de par leur nature, situation ou dimensions.
Les règles ci-après s’appliquent en complément ou en remplacement des règles d’implantation spécifiques à chaque zone. La règle la plus contraignante s’impose.
Pour les mares à protéger figurant aux documents graphiques, tout comblement, exhaussement ou affouillement de sol est interdit.
Pour les mares identifiées, toute construction est interdite dans un rayon de 5 mètres autour de la mare, calculé à partir du haut de la berge. Ce recul n’est toutefois pas applicable aux :
La végétation qui est présente aux abords des mares repérées doit être conservée.
Les réhabilitations et rénovations des constructions existantes se trouvant dans un rayon de 5 mètres autour des mares repérées sont autorisées.
Les jardins recensés sur les documents graphiques du PLU au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent conserver leurs fonctionnalités écologiques et leurs aspect végétal justifiant de leur intérêt.
Au sein des jardins identifiés au titre de l’article L.151-23, ne sont autorisés que : - les abris de jardin légers et démontables de moins de 10m2 de surface de plancher (limité à un abri de jardin par unité foncière) et d’une hauteur inférieure à 3 mètres au faîtage ou à l’acrotère ; - les nouvelles constructions (annexes et extensions des habitations existantes comprises) dans la limite de 20 m2 cumulés d’emprise au sol par unité foncière dans le secteur identifié et d’une hauteur maximale de 4,50 mètres;
L’aspect végétalisé doit être maintenu hormis pour les espaces dédiés à la circulation et au stationnement qui doivent être réalisés de façon à conserver la perméabilité du sol (exemple : sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc.).
Dans les zones humides, repérées dans les documents graphiques du PLU, sont interdites toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions, portant atteinte à l'intégrité de la zone humide (qui entraînent la destruction par comblement, remblaiement, assèchement et ennoiement des zones humides ou modifient leur alimentation en eau), et notamment les affouillements et exhaussements de sol.
Par exception peuvent être autorisés sous conditions :
Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires dans les dispositions prévues par le Code de l’Environnement ainsi que dans les documents de planification existants dans le domaine de l’eau (SDAGE Seine Normandie, SAGE Nappe de Beauce).
Si des études avec des prospections zones humides plus précises répondant aux exigences de l’arrêté du Conseil d’État du 22 février 2017 et de la note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols.
Les cheminements identifiés au plan de zonage doivent être conservés en l’état : leur emprise ne peut être diminuée. Les clôtures sur les parcelles bordant un cheminement identifié doivent être composées d’éléments végétalisés d’alignement. La perméabilité des sols doit être privilégiée.
Le document graphique du PLU fixe les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires.
Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par un emplacement réservé ne doivent pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé.
Règlement de la zone UA
Les dispositions règlementaires applicables à la zone UA comprennent cumulativement : - Les dispositions écrites précisées ci-après ; - Les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre 1 « dispositions générales »), dont les dispositions règlementaires liées à des représentations graphiques spécifiques portées aux documents graphiques;
Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affections des sols et natures d’activité
1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits Sont interdits :
1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions Sont autorisés sous conditions :
Tableau de synthèse :
Destination Sous-destination
Autorisée
Interdite
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole
Oui sous conditions
Condition(s) : d’être lié à une exploitation existante dans la zone à la date d’approbation du PLU dans la limite de 20% d’emprise au sol supplémentaire.
X Exploitation forestière
Condition(s) : /
Logement
Oui sans conditions Condition(s) : /
Habitation
Hébergement
Oui sans conditions Condition(s) : /
Artisanat et commerce de détail
Oui sous conditions
Condition(s) : à condition que les nuisances prévisibles soient compatibles avec la proximité de l’habitat.
Commerces et activités de services
Restauration
Oui sans conditions Condition(s) : /
X Commerce de gros
Condition(s) : /
Activités de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle
Oui sans conditions Condition(s) : /
Hôtels
Oui sans conditions Condition(s) : /
Autres hébergements touristiques
Oui sans conditions Condition(s) : /
Équipement d’ intérêt collectifs et service public
Cinéma
Oui sans conditions Condition(s) : /
Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques
Locaux techniques et industriels des administration publiques
Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale
Oui sans conditions Condition(s) : /
Oui sans conditions Condition(s) : /
Oui sans conditions Condition(s) : /
Salles d’art et de spectacle
Oui sans conditions Condition(s) : /
Équipements sportifs
Oui sans conditions Condition(s) : /
Autres équipements recevant du public
Oui sans conditions Condition(s) : /
Oui sous conditions
Industrie
Condition(s) : à condition qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitation et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage.
Entrepôt
Oui sous conditions
Condition(s) : à condition d’être associées, sur la même unité foncière, à une construction ayant une destination principale autorisée dans la zone.
Bureau
Oui sans conditions Condition(s) : /
Centre des congrès et
X
d’exposition
Condition(s) : /
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
3.1.1 Règle générale L'emprise au sol ne devra pas excéder 80% de la surface du terrain.
3.1.2 Règles particulières : - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics. - La reconstruction à l’identique d’un bâtiment ne respectant pas la règle ci-dessus est autorisée.
3.2.1 Définition - La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux jusqu’au point le plus haut, superstructures compris, à l’exception des ouvrages techniques et souches de cheminées. - Le calcul de la hauteur s’effectue en tout point de la construction au faîtage ou à l’acrotère en cas de toit terrasse. - Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur des constructions est mesurée par palier de 5 mètres (à partir de la partie la plus basse de la construction).
Dans une profondeur de 25 mètres mesurée à partir de l’alignement de la voie et de l’emprise publique :
Au-delà de la bande de 25 mètres mesurée à partir de l’alignement de la voie et de l’emprise publique :
-
-
Règles particulières
Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respectant pas les dispositions figurant au 3.3.1, son extension horizontale et sa surélévation sont admises à condition de ne pas réduire le retraitde l’existant et qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière.
Dans le cas d’une implantation en retrait, par rapport à l’alignement, des constructions voisines (en limite latérale et sur un même coté de voirie), une implantation selon un retrait identique à celle des constructions voisines est autorisée afin de prolonger la continuité visuelle de la rue.
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics et aux locaux destinés au stockage des déchets ménagers.
Les ouvrages tels que les balcons, les éléments de modénature et oriels peuvent être édifiés en saillie au-dessus du domaine public, sous réserve de l’obtention préalable d’un titre d’occupation du domaine public. Par ailleurs, ces ouvrages ne devront pas dépasser de plus de 0,60 mètre au-dessus du domaine public.
Lorsqu’elles sont implantées en retrait d’une des limites séparatives, les constructions doivent respecter un recul minimal de 4 mètres. Cette largeur peut être diminuée à 3 mètres si le mur qui fait face à la limite séparative ne comporte pas de vue.
3.4.2 Règles particulières - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics. - En complément des dispositions figurant au 3.4.1, s’il existe une construction sur le terrain, le long de la limite séparative, la nouvelle construction peut s’adosser à la construction préexistante, à condition de ne pas en dépasser le gabarit ni en hauteur ni en longueur. - Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respectant pas les dispositions figurant au 3.4.1, son extension latérale est admise dans le prolongement de l’existant ou sans réduire le retrait existant. - Les piscines non couvertes – exemptées de permis de construite au titre des articles R.421-2 et R.421-9 du Code de l’Urbanisme – doivent respecter une marge de recul telle que leur bassin soit situé à une distance au moins égale à 2,50 mètres de la limite séparative.
3.5.1 Règles générales - La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée. - Lorsque deux constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance en tout point séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à 4 mètres. Cette distance peut être réduite à un minimum de 2,50 mètres si les parties de construction en vis-à-vis ne comportent pas de vue.
3.5.2 Règles particulières - Par exception à l’article précédent, la distance minimale entre une construction et une piscine non couverte doit être au moins égale à 2,50 mètres. - Il n’est pas fixé de règle : o Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics ; o Pour les travaux (réhabilitation, modifications, transformations ou extensions) réalisés sur les façades de constructions existantes à condition qu'elles ne compromettent pas notablement l'éclairement et l'ensoleillement des pièces principales des bâtiments existants.
4.1 Dispositions générales - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
¨ Pour le bâti existant ancien (datant d’avant 1945) : - Les couvertures seront à deux pans d'égale pente de 40° (plus ou moins 10°). - Les modes de couverture admis sont :
¨ Pour les autres constructions : - La pente de toit de la construction principale doit être d’au moins 35°, - Les modes de couverture admis sont pour les toits à 2 pans minimum :
4.2.2. Les ouvertures de toiture - Les ouvertures de toiture ne doivent pas par leur proportion et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture, ni former un contraste marqué par rapport aux mêmes éléments des constructions avoisinantes. - Les ouvertures doivent respecter l’ordonnance de la façade de la construction.
¨ Les lucarnes - Les lucarnes existantes sont en priorité restaurées ou remplacées par des lucarnes de caractéristiques identiques. - En cas d'ajout de nouvelle lucarne à une construction existante, celles-ci doivent avoir des dimensions analogues et la même typologie que les lucarnes préexistantes ou restituer un modèle traditionnel ancien. - La lucarne doit être axée sur les trumeaux ou les baies des étages inférieurs. - Les fenêtres des lucarnes seront à 4 carreaux, et une largeur maximum de 0,80m. - Les lucarnes seront dépourvues de volets roulants dont extérieur. - L'éventuel garde-corps doit être posé en tableaux.
¨ Les châssis de toit L’incorporation de fenêtres de toit est autorisée dans le respect de la composition du bâti et en accord avec le type de la construction. Elle doit observer les règles suivantes :
¨ Les verrières - En présence d’un grand volume de combles à éclairer, l’installation d’une verrière de toit est possible. Ses dimensions doivent être étudiées en proportion du pan de toiture.
4.2.3. Dispositions particulières - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics. - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations à destination d’artisanat et commerce de détail ou autres activités du secteur secondaire et tertiaire. La couverture doit être de teinte de l’ardoise naturelle ou de la petite tuile plate traditionnelle, d’aspect mat, et être en harmonie avec les constructions environnantes. - Pour les piscines couvertes et les vérandas, les couvertures vitrées et / ou monopentes sont autorisées. Les couvertures en dôme ou en tunnel sont interdites. Les toitures des vérandas seront exclusivement constituées de produits verriers ou de synthèse transparentes ou translucides, montés sur une structure de même matériau que leur façade. - Dans le cas d'extension de bâtiments existants ne respectant pas les règles ci-dessus, les nouvelles toitures pourront être édifiées dans le prolongement des toitures existantes.
4.3.1 Règles générales - Les bâtiments annexes aux habitations doivent être revêtus à l’identique de l’habitation, excepté les piscines, les annexes en matériau de type bois et les constructions vitrées. - Dans le cadre d’une extension de construction, hormis celles vitrées, les murs et la toiture de celle-ci doivent être réalisés avec des matériaux semblables à la construction existante. - L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (de types briques creuses, parpaings, etc.) est interdit. Parallèlement, les matériaux destinés à rester apparents (de type pierre de taille, brique) ne doivent pas recevoir de mise en peinture. - Les enduits auront une finition grattée, talochée ou brossée, les enduits projetés ou écrasés sont interdits. L’emploi de baguettes d’angle en plastique ou métal est interdit ; les angles doivent être réalisés de manière traditionnelle. - Les finitions du bois vernies ou lasurées sont interdites. - Les joints de maçonnerie en pierre de taille ou en moellon seront de même teinte que le matériau principal. - Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales. - Les matériaux et les couleurs doivent être en harmonie avec les lieux avoisinants et notamment pour respecter l'ordonnance architecturale du quartier et du milieu bâti qui présente une unité. Les volumes secondaires, extensions et annexes à l’habitation pourront recevoir un bardage bois à conditions de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du quartier.
Les matériaux et les techniques employés doivent permettre de maintenir et mettre en valeur : - les techniques d'appareillage d'origine tels que pierre, brique, bois, métal (ancres, linteaux rivetés) ; - les éléments de décor, structurels et ornementaux tels que pans de bois, chaînages, corniches, encadrements, bandeaux, soubassement, faïences, écussons ; - les enduits traditionnels ou adaptés à la construction d'origine (mortiers et enduits à la chaux naturelle, plâtre gros extérieur, sable local, enduit terre) ; - le soubassement traités différemment du reste de la façade sur une hauteur de 0,60 mètre à 0,70 mètre, qui doivent être entretenus dans leur état d'origine : en appareillage ou en surépaisseur d'enduit avec ou sans décor d'appareillage, de finition taloché fin ; - les reprises d’enduit seront de finition et de couleur identiques à l'enduit existant ou originel afin d'assurer le caractère typique de la construction ; - les enduits traditionnels anciens seront à fleur des pierres d'encadrement seules destinées à apparaître (ils seront pelliculaires mais ne seront pas à « pierres vues »). - les linteaux de bois en retrait de la maçonnerie et n'étant pas destinés à être vus doivent être recouverts d'enduit.
4.3.3 Les ouvertures en façade - Toute modification d’ouverture ou nouveau percement, sur un bâtiment existant, devra respecter l’ordonnancement des façades et l’équilibre structurel de celle-ci ainsi que les principes de la modénature de la façade (encadrements, corniche, frise, ...). Toute variation de forme ou dimension, dans un bâtiment existant, devra donc participer à un projet architectural proposant un nouvel ordonnancement, également cohérent. Le cas échéant, les ouvertures existantes seront conservées ou restituées dans leurs proportions d’origine. - Pour les façades sur rue, les ouvertures doivent être plus hautes que larges. - En outre, pour les constructions anciennes (avant 1945) :
4.3.5 Règles particulières - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
4.4 Les façades commerciales - Les façades de locaux commerciaux doivent être conçues en harmonie avec les caractéristiques architecturales de l’immeuble dans lequel elles sont situées. - La hauteur des rez-de-chaussée commerciaux doit être au minimum de 3 mètres. - Les créations ou modifications de façades doivent respecter les dispositions suivantes :
Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Elles seront en zinc naturel (plastique et aluminium exclus).
¨ Les rampes de parking
Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement doivent être intégrées dans la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le permettraient pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les espaces extérieurs. ¨ Les édicules et gaines techniques
Les édicules techniques en toiture tels que machinerie d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés dans le volume de la construction et par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se trouvent.
Un conduit « ventouse » ne doit pas déboucher en façade sur rue. Il doit être intégré soigneusement à l’architecture. La position de la chaudière à l’intérieur du bâtiment doit être prévue de façon à permettre l’intégration de cet élément technique en façade. Les sorties de ventilation en toiture doivent être intégrées le plus discrètement possible à la toiture
Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité technique avérée, camouflés par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle. ¨ Les éléments techniques liés aux réseaux
Les éléments techniques liés aux réseaux (coffrets, poste de transformation…) doivent être regroupés et encastrés dans le mur de façade ou la clôture. En aucun cas les coffrets ne doivent être disposés en applique ou saillants par rapport au nu de la maçonnerie. ¨ Les dévoiements des conduits de cheminée
Pour toutes les toitures, les édicules et ouvrages techniques seules les cheminées à usage de conduit (aération, fumée, ventilation…) peuvent dépasser du volume de la toiture
Les souches de cheminées existantes et appareillées (brique ou pierre) doivent être conservées et restaurées.
Lorsqu’une construction nouvelle vient s’accoler à une ou des constructions existantes moins hautes et qu’un dévoiement des conduits de cheminée ou de ventilation est nécessaire, celuici doit faire l’objet d’un traitement architectural afin de ne pas être visible dans le paysage.
Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la construction. L'utilisation d'un conduit de cheminée métallique non recouvert est interdit.
Les nouvelles cheminées suivront le même aspect : souche de section rectangulaire, en briques ou pierre maçonnées, couronnement en saillie de trois rangs de briques ou d'une façon de bandeau de pierre. ¨ Les antennes
Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) être installées obligatoirement en toiture de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.
¨ Les panneaux solaires ou photovoltaïques Afin de préserver l’aspect du faîtage qui est la partie la plus visible du bâtiment et limiter l’impact visuel de l’installation, notamment depuis les vues lointaines, les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment à la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. A ce titre, il doit être privilégié : o soit une implantation au sol, soit sur un versant de toiture non visible depuis le domaine public, soit sur une construction annexe (garage, appentis, Abri de jardin, etc…). o une pose de manière groupée, en tenant compte de l’ordonnancement de la façade ; o une implantations en bandeaux en crête ou en bas de toiture (selon les cas) ; o une pose avec des montants d’une couleur similaire à celle de la toiture.
¨ Les pompes à chaleur, climatiseurs et autres appareils Les pompes à chaleur, climatiseurs et autres appareils devront être implantés à un endroit non visible du domaine public et ne pas occasionner de gêne pour le voisinage. Leur localisation et couleur devront être choisies de sorte qu’ils restent peu perceptibles visuellement et qu’ils cherchent à s’intégrer au mieux avec la construction sur laquelle ils seront fixés.
¨ Boite aux lettres Les boîtes aux lettres doivent être intégrées dans la façade ou la clôture, ou être regroupées dans un hall d’entrée (habitat collectif, bâtiment abritant plusieurs entreprises, etc.)
4.5.2 Règles particulières - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
4.6.4 Dispositions particulières - Les dispositions ci-avant ne s’imposent pas aux clôtures des terrains occupés par des équipements d’intérêt collectif et les services publics lorsque les modalités de fonctionnement l’imposent.
5.2.1 -
-
Les espaces libres de toute construction en élévation
Au moins 15% de la superficie du terrain seront traités en espaces perméables dont 50% en espaces vert de pleine terre.
Les espaces végétalisés sur dalle doivent comporter au moins 0,60 mètre d’épaisseur de terre végétale comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d’un espace vert de qualité.
5.2.3 Essences végétales - Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, la plantation d’essences végétales locales ou indigènes devra être privilégiée au détriment d’espèces exotiques potentiellement invasives (cf. cahier de recommandations architecturales et paysagères).
5.2.4 Règle particulière - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
6.1.1 Modalités d’application des normes de stationnement - Lors de toute opération de construction, d'extension, de surélévation ou de changement de destination de locaux, et afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions autorisées, il est exigé au minimum la réalisation de places tel que défini ci-après.
Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions mesurées de la surface de plancher des constructions existantes si leur destination reste inchangée et dans la limite d’une augmentation de 25% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLU, et si le nombre de logements existants à la date d’approbation du présent PLU est maintenu ou qu’il n’est pas été créée de nouveaux logements de type T3 ou plus. Dans ce dernier cas tous T3 ou plus créé sera soumis à l’obligation édicté au paragraphe précédent. - La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’une voiture individuelle est de 2,5 mètres de large sur 5 mètres de long avec des espaces de manœuvre simples et réalistes. - Les places en enfilade, dont la manœuvre de sortie ou d'entrée des véhicules peut nécessiter la manœuvre d'un autre véhicule garé sur une autre place de stationnement ne sont pas comptabilisées comme des places de stationnement. - Lorsque le projet comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations ou sous-destinations, au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher ou du nombre de logements. - Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de surface de plancher, le calcul se fait par tranche entière entamée. - Lors de l’application des ratios minimums fixés ci-dessous, lorsque la décimale est égale ou supérieure à 5, le nombre de place à réaliser est arrondi au nombre supérieur.
Nombre de place imposé
Destination des constructions
Habitation
Bureaux
Artisanat, commerces activités de services et non règlementée
Entrepôt
1 place pour 50 m2 de surface de plancher affectés à l’activité d’entrepôt.
Industrie
1 place pour 50 m2 de surface de plancher affectés à l’activité industrielle.
Hébergement hôtelier et autre hébergement touristique
1 place de stationnement par chambre.
En sus, des surfaces suffisantes doivent être réservées pour le stationnement des véhicules du personnel.
Installations nécessaires aux Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté services publics
à:
Destinations
Normes
Habitation
Habitation comprenant plus de deux logements, l’espace de stationnement doit correspondre :
Artisanat, commerce et activité de service
Pour les constructions d’au moins 500 m2 de surface de plancher, l’espace de stationnement doit correspondre à 1 place pour 10 employés, avec un minimum de 1,5 m2 par place (avec comme base de calcul 1 emploi par 65 m2 de surface de plancher).
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Pour les établissements scolaires, l’espace de stationnement doit correspondre à 1 place pour 10 élèves.
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie : Pour les constructions d’au moins 500 m2 de surface de plancher, l’espace de stationnement doit correspondre à 1 place pour 10 employés, avec un minimum de 1,5 m2 par place (avec comme base de calcul 1 emploi par 50 m2 de surface de plancher).
Entrepôt : Pour les constructions d’au moins 500 m2 de surface de plancher, l’espace de stationnement doit correspondre à 1 place pour 10 employés, avec un minimum de 1,5 m2 par place (avec comme base de calcul 1 emploi par 100 m2 de surface de plancher). Bureau : L’espace de stationnement doit correspondre à 1,5 m2 pour 100 m2 de surface de plancher.
spécialement aménagées à cet effet.
7-1 Les accès
7.1.1Règle générale - Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par une voie publique ou privée permettant la circulation des services de lutte contre l’incendie et de secours et de ramassage des ordures ménagères. - Il peut également être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. - Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie. - Les sorties particulières de voitures doivent disposer d’une plate-forme d’attente, garage éventuel compris ayant moins de 4% de pente sur une longueur minimum de 5 mètres comptés à partir de l’alignement ou de la limite avec la voie privée en tenant lieu.
7.1.2 Nombres d’accès autorisés - Les accès doivent être adaptés au type d’occupation ou d’utilisation du sol envisagés et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
7.1.3 Les voies nouvelles - L'emprise des voies nouvellement créées doit avoir une largeur de 8 mètres, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, sa largeur minimale peut être de 4,50 mètres dans les cas suivants : § lorsque la voie nouvelle est à sens unique, § ou lorsque la voie n'excède pas 50 mètres de longueur, et qu'elle dessert au plus 5 logements. - Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles. - Ponctuellement, des passages plus étroits pourront être admis s'ils sont justifiés par le souci de conserver des éléments bâtis intéressants sur le plan de l'architecture ou de l’urbanisme : murs, porches, éléments de constructions anciennes (avant 1945). - En cas de création d'une ou plusieurs voies de desserte celles-ci doivent être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères.
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au niveau de la chaussée.
8.3. Autres réseaux (distribution électrique, gaz, câble, etc.)
construction, sa taille et son mode de fonctionnement. Ces espaces devront être de préférence clos et couverts.
Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affections des sols et natures d’activité
Sont interdits : - les constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière, - les constructions destinées au commerce de gros et les centres des congrès et d’exposition, - les garages mitoyens de véhicules légers de trois unités et plus sauf pour les opérations d’habitat collectif, - l'ouverture et l’exploitation de carrières, - les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que des véhicules épaves (inertes et inaptes à la circulation) non liés à une activité existante. - l'ouverture de terrains de camping et de caravaning, ainsi que ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs et le stationnement des caravanes isolées en application des articles R 111-38, R 111-39 et R 111-43 du Code de l’Urbanisme.
Sont autorisés sous conditions : - Les constructions à usage d’artisanat et commerce de détail à condition : o qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la commune, o qu'elles n'entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptibles de provoquer une gêne pour les constructions à usage d'habitation, o que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l'environnement actuel ou prévu de la zone où elles s'implantent. - Les constructions à destination d’entrepôt, à condition d’être associées, sur la même unité foncière, à une construction ayant une destination principale autorisée dans la zone. - Les constructions destinées à l’industrie, à condition qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitation et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage. - Les installations classées soumises à déclaration sont autorisées dans la mesure où elles respectent de manière cumulative les dispositions suivantes :
Le stationnement isolé de caravanes/camping-cars/mobil-homes quelle qu’en soit la durée, à condition d’être limité à 3 unités de stationnement et stationné sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.
Tableau de synthèse :
Destination Sous-destination
Autorisée
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole Condition(s) : /
Exploitation forestière Condition(s) : /
Logement
Oui sans conditions Condition(s) : /
Interdite X
X
Habitation
Hébergement
Oui sans conditions Condition(s) : /
Commerces et activités de services
Artisanat et commerce de détail
Oui sous conditions
Condition(s) : à condition que les nuisances prévisibles soient compatibles avec la proximité de l’habitat.
Restauration
Oui sous conditions Condition(s) : /
X Commerce de gros
Condition(s) : /
Activités de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle
Oui sans conditions Condition(s) : /
Hôtels
Oui sans conditions Condition(s) : /
Autres hébergements
X
touristiques
Condition(s) : /
Cinéma
Oui sans conditions
Équipement d’ intérêt collectifs et service public
Condition(s) : /
Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques
Locaux techniques et industriels des administration publiques
Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale
Oui sans conditions Condition(s) : /
Oui sans conditions Condition(s) : /
Oui sans conditions Condition(s) : /
Salles d’art et de spectacle
Oui sans conditions Condition(s) : /
Équipements sportifs
Oui sans conditions Condition(s) : /
Autres équipements recevant du public
Oui sans conditions Condition(s) : /
Oui sous conditions
Industrie
Condition(s) : à condition qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitation et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage.
Entrepôt
Oui sous conditions
Condition(s) : à condition d’être associées, sur la même unité foncière, à une construction ayant une destination principale autorisée dans la zone.
Bureau
Oui sans conditions Condition(s) : /
Centre des congrès et
X
d’exposition
Condition(s) : /
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
3.1.1 Règle générale L'emprise au sol ne devra pas excéder 40% de la surface du terrain.
3.1.2 Règles particulières : - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics. - La reconstruction à l’identique d’un (ou de) bâtiment(s) ne respectant pas la règle ci-dessus est autorisée.
3.2.1 Définition - La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux jusqu’au point le plus haut, superstructures compris, à l’exception des ouvrages techniques et souches de cheminées. - Le calcul de la hauteur s’effectue en tout point de la construction au faîtage ou à l’acrotère en cas de toit terrasse. - Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur des constructions est mesurée par palier de 5 mètres (à partir de la partie la plus basse de la construction).
3.2.2 Règles générales - La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres. Le nombre de niveaux ne doit pas excéder un rez-de-chaussée plus un étage plus des combles aménageables (ou du rez-dechaussée plus deux étages en cas de toiture terrasse). Des dépassements ponctuels peuvent être autorisés pour les ouvrages tels que souches de cheminées. - La hauteur maximale des extensions et annexes à l’habitation doit être inférieure ou égale à la hauteur de l’habitation à laquelle elles se rattachent. - Les annexes de moins de 10m2 de surface de plancher, de type Abri de jardin sont limitées à 3,00 mètres de hauteur.
3.2.3 Règles particulières - Lorsqu’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respecte pas les dispositions fixées au 3.2.2, les travaux de rénovation, réhabilitation et extension sont autorisés à condition que les après travaux ne dépasse pas les hauteurs de la construction existante à la date d’approbation du présent règlement. - Lorsque qu’il existe sur la limite séparative (sur le terrain ou sur un terrain avoisinant limitrophe) une construction présentant une hauteur supérieure à la hauteur maximale fixée sur le document graphique, la nouvelle construction peut s’adosser à la construction préexistante, à condition de ne pas en dépasser le gabarit ni en hauteur ni en profondeur.
3.3.1 Règle générale - Les constructions et extensions de bâtiment devront être implantées en respectant un retraitminimal de 5 mètres des voies publiques et privées ouverte à la circulation automobile.
3.3.2 Règles particulières - Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respectant pas les dispositions figurant au 3.3.1, son extension horizontale et sa surélévation dans le prolongement de l’existant sont admises dans la mesure où elles respectent les autres articles du présent règlement et qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière. - Dans le cas d’une implantation des constructions voisines (sur un même coté de voirie), dans une marge inférieure à 5 mètres, une implantation selon un retraitidentique à celle des construction voisines est autorisée afin de prolonger la continuité visuelle de la rue. - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics et aux locaux destinés au stockage des déchets ménagers. - Les dispositions du 3.3.1 ne concernent pas les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante à la date d'approbation du présent règlement.
3.3.3. Pour les terrains situés entre deux voies - Les règles précédentes doivent s’applique à l’ensemble des voies et emprises publiques jouxtant le terrain.
3.3.4. Pour les terrains situés à l’angle de deux rues - Les constructions doivent être implantées de façon à respecter le gabarit défini par les constructions existantes sur l’une des deux voies. La limite par rapport à l’autre rue sera traitée comme une limite latérale.
3.4.1 Règle générale - Dans une profondeur de 25 mètres mesurée à partir de l’alignement, l’implantation par rapport au limites séparatives doit se faire :
Lorsqu’elles sont implantées en retraitd’une des limites séparatives, les constructions doivent respecter un recul minimal de D=H/2, ne pouvant être inférieur à 3 mètres (avec D : la distance par rapport à la limite séparative et H : la hauteur de la construction au faîtage ou à l’acrotère). Ce retrait est réduit à 1 mètre pour les abris de jardin de moins de 10 m2 de surface de plancher.
La façade implantée en limite séparative latérale doit être aveugle. - Au-delà d’une profondeur de 25 mètres mesurée à partir de l’alignement, les constructions s’implantent :
3.4.2 Règles particulières - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics. - En complément des dispositions figurant au 3.4.1, s’il existe une construction sur le terrain, le long de la limite séparative, la nouvelle construction peut s’adosser à la construction préexistante, à condition de ne pas en dépasser le gabarit ni en hauteur ni en longueur. - Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respectant pas les dispositions au 3.4.1, sa surélévation dans le prolongement de l’existant est admise dans la mesure où elle respecte les autres articles du présent règlement. - Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie privée ouverte à la circulation automobile les dispositions applicables sont celles de l’article 3.3. - Les dispositions du 3.4.1 ne concernent pas les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante à la date d'approbation du présent règlement. Les travaux d’isolation sur une construction existante sont autorisés au sein des limites de l’unité foncière, sans empiètement sur le domaine public.
3.5.1 Règles générales - La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée. - Lorsque deux constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance en tout point séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à 5 mètres. Cette distance peut être réduite à un minimum de 3 mètres si les parties de construction en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies.
3.5.2 Règles particulières - Par exception à l’article précédent, la distance minimale entre une construction et une piscine non couverte doit être au moins égale à 2,50 mètres. - Il n’est pas fixé de règle : o Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics ; o Pour les travaux (réhabilitation, modifications, transformations ou extensions) réalisés sur les façades de constructions existantes à condition qu'elles ne compromettent pas notablement l'éclairement et l'ensoleillement des pièces principales des bâtiments existants ; o Entre une construction annexe et une piscine.
4.1 Dispositions générales - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. - Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition ou de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extension modérées de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.
¨ L’aspect
Sont interdits : - L’emploi de tôles galvanisées ou plaques en fibres ciment non teintées dans la masse ; - L’emploi de la tôle ondulée (acier ou PVC) sur les habitations et leurs annexes de plus de 10m2 de surface de plancher. - L’emploi du shingle sur les extensions et les constructions de plus de 10 m2.
4.2.2. Les ouvertures de toiture - Les ouvertures de toiture ne doivent pas par leur proportion et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture, ni former un contraste marqué par rapport aux mêmes éléments des constructions avoisinantes. - Les ouvertures doivent respecter l’ordonnance de la façade de la construction. - Un seul rang de châssis de toit est autorisé sur la hauteur de la toiture. Ces châssis doivent être de proportion plus haute que large et encastré dans le même plan que la toiture. - Les caissons de volets roulants ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.
4.2.3. Dispositions particulières - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics. - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations à destination d’artisanat et commerce de détail ou autres activités du secteur secondaire et tertiaire il n’est pas fixé de règle concernant les pans et pentes de toiture. - Pour les piscines couvertes et les vérandas, les couvertures vitrées et / ou monopentes sont autorisées. Les toitures des vérandas seront exclusivement constituées de produits verriers ou de synthèse transparentes ou translucides, montés sur une structure de même matériau que leur façade. - Dans le cas d'extension de bâtiments existants ne respectant pas les règles ci-dessus, les nouvelles toitures pourront être édifiées dans le prolongement des toitures existantes à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière.
4.3.1 Règles générales - Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne doivent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses, …). - Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales.
4.3.2 Les ouvertures en façade - Toute modification d’ouverture ou nouveau percement, sur un bâtiment existant, devra respecter l’ordonnancement des façades et l’équilibre structurel de celle-ci. Toute variation de forme ou dimension, dans un bâtiment existant, devra donc participer à un projet architectural proposant un nouvel ordonnancement, également cohérent. Le cas échéant, les ouvertures existantes seront conservées ou restituées dans leurs proportions d’origine. - Les menuiseries seront colorées (peintes ou teintes dans la masse) dans des tons s’harmonisant avec les enduits de la façade ou du matériau de parement de la façade, tout en étant plus soutenus. En cas d’extension, rénovation et annexes, la même couleur de menuiserie que le bâtiment existant pourra être utilisée. - Les caissons de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade. - Les garde-corps des fenêtres et portes fenêtres doivent être simples. Les gardes corps présentant l’aspect de la tôle perforée sont interdits. - Les balcons sont autorisés à condition que leur profondeur n’excède pas 80 cm.
4.3.3 Règles particulières - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la façade. ¨ Les rampes de parking Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement doivent être intégrées dans la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le permettraient pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les espaces extérieurs.
¨ Les édicules et gaines techniques
Les édicules techniques en toiture tels que machinerie d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés dans le volume de la construction et par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se trouvent.
Un conduit « ventouse » ne doit pas déboucher en façade sur rue. Il doit être intégré soigneusement à l’architecture. La position de la chaudière à l’intérieur du bâtiment doit être prévue de façon à permettre l’intégration de cet élément technique en façade. Les sorties de ventilation en toiture doivent être intégrées le plus discrètement possible à la toiture
Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité technique avérée, camouflés par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle. ¨ Les éléments techniques liés aux réseaux
Les éléments techniques liés aux réseaux (coffrets, poste de transformation…) doivent être intégrés dans les parties maçonnées des clôtures, dans le corps des bâtiments ou à défaut présenter une intégration architecturale qualitative. ¨ Les dévoiements des conduits de cheminée
Pour toutes les toitures, les édicules et ouvrages techniques seules les cheminées à usage de conduit (aération, fumée, ventilation…) peuvent dépasser du volume de la toiture
Les souches de cheminées existantes et appareillées (brique ou pierre) doivent être conservées et restaurées.
Lorsqu’une construction nouvelle vient s’accoler à une ou des constructions existantes moins hautes et qu’un dévoiement des conduits de cheminée ou de ventilation est nécessaire, celuici doit faire l’objet d’un traitement architectural afin de ne pas être visible dans le paysage.
Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la construction. L'utilisation d'un conduit de cheminée métallique non recouvert est interdit.
Les nouvelles cheminées suivront le même aspect : souche de section rectangulaire, en briques ou pierre maçonnées, couronnement en saillie de trois rangs de briques ou d'une façon de bandeau de pierre. ¨ Les antennes
Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) devront être installées obligatoirement en toiture de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.
Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade.
Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. ¨ Les panneaux solaires ou photovoltaïques
Afin de préserver l’aspect du faîtage qui est la partie la plus visible du bâtiment et limiter l’impact visuel de l’installation, notamment depuis les vues lointaines, les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment à la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. A ce titre, il doit être privilégié :
¨ Les pompes à chaleur, climatiseurs et autres appareils Les pompes à chaleur, climatiseurs et autres appareils devront être implantés à un endroit non visible du domaine public et ne pas occasionner de gêne pour le voisinage. Leur localisation et couleur devront être choisies de sorte qu’ils restent peu perceptibles visuellement et qu’ils cherchent à s’intégrer au mieux avec la construction sur laquelle ils seront fixés.
4.4.2 Règles particulières - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
4.5.1 Dispositions générales - Les clôtures participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre leur traitement, le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention particulière en respectant une harmonie avec les clôtures existantes à proximité. - Les murs en pierre existants doivent être conservés. Leur démolition ponctuelle est toutefois autorisée pour permettre de réaliser un accès. - En cas de terrain en pente, la clôture devra respecter la déclivité du terrain naturel. - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, plaques de béton, …) ou destinés à un autre usage (tôles ondulées, contreplaqué, etc…) est interdit. - La couleur des travées sera uniforme. L'utilisation de plus de deux couleurs est interdite. - En outre, pour les constructions anciennes (avant 1945) : o Les murs maçonnés sur toute leur hauteur ne présenteront pas de poteaux visibles en partie courante. o Les portails et portillons devront être flanqués de poteaux maçonnés ou structurants (bois, métal).
4.5.2 En bordure des voies (ouvertes à la circulation automobile) - La hauteur maximale des clôtures et portails est limitée à 2 mètres. Une hauteur supérieure pourra être admise s’il s’agit de la réfection ou du prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure, à condition de respecter l’aspect de ce mur existant. - Cette disposition ne prend pas en compte les poteaux attenants aux portails, limités à une hauteur de 2,20 mètres. - Les clôtures seront constituées :
4.5.3 En limites séparatives - La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2 mètres ; toutefois, sur une profondeur de 5 mètres à compter de l’alignement des voies, cette hauteur n’excèdera pas la hauteur de la clôture en bordure de voie réglementée ci-dessus. - Les clôtures seront constituées :
4.5.4 Dispositions particulières - Les dispositions ci-avant ne s’imposent pas aux clôtures des terrains occupés par des équipements d’intérêt collectif et les services publics lorsque les modalités de fonctionnement l’imposent.
5.1 Traitement des espaces libres - Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres. - Les arbres ne nécessitant pas d'être abattus pour la réalisation de la construction doivent être préservés sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens. - Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.
5.2.1 Les espaces libres de toute construction en élévation - Au moins 40% de la superficie du terrain seront traités en espaces perméables dont 50% en espaces vert de pleine terre. - Les espaces végétalisés sur dalle doivent comporter au moins 0,60 mètre d’épaisseur de terre végétale comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d’un espace vert de qualité.
5.2.2 Parcs de stationnement et leurs accès - Les aires de stationnement comportant plus de 10 emplacements doivent être paysagées et plantées à raison d’un arbre au moins pour 100 m² de terrain affecté au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés et/ou plantés. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, ou une alternance des remplissages gazon et pavé sur stationnement drainant, aux espaces bitumés ou enrobés. - Des écrans boisés doivent être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 1 000m2.
5.2.3 Essences végétales - Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, la plantation d’essences végétales locales ou indigènes devra être privilégiée au détriment d’espèces exotiques potentiellement invasives (cf. cahier de recommandations architecturales et paysagères).
5.2.4 Règle particulière - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
6.1.1 Modalités d’application des normes de stationnement - Lors de toute opération de construction, d'extension, de surélévation ou de changement de destination de locaux, et afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions autorisées, il est exigé au minimum la réalisation de places tel que défini ci-après. Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions mesurées de la surface de plancher des constructions existantes si leur destination reste inchangée et dans la limite d’une augmentation de 25% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLU, et si le nombre de logements existants à la date d’approbation du présent PLU est maintenu ou qu’il n’est pas été créée de nouveaux logements de type T3 ou plus. Dans ce dernier cas tous T3 ou plus créé sera soumis à l’obligation édicté au paragraphe précédent. - Les places en enfilade, dont la manœuvre de sortie ou d'entrée des véhicules peut nécessiter la manœuvre d'un autre véhicule garé sur une autre place de stationnement ne sont pas comptabilisées comme des places de stationnement. - La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’une voiture individuelle est de 2,5 mètres de large sur 5 mètres de long avec des espaces de manœuvre simples et réalistes. - Lorsque le projet comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations ou sous-destinations, au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher ou du nombre de logements. - Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de surface de plancher, le calcul se fait par tranche entière entamée. - Lors de l’application des ratios minimums fixés ci-dessous, lorsque la décimale est égale ou supérieure à 5, le nombre de place à réaliser est arrondi au nombre supérieur.
Destination des constructions
Nombre de place imposé
Habitation
Bureaux
Artisanat, commerces activités de services et Pour les constructions dont la surface de vente est strictement supérieure à 120m2 : 1 place de stationnement par 60 m² de vente. Au-delà, 1 place pour 20m2 supplémentaire.
Dans les autres cas : non règlementée
Entrepôt
1 place pour 50 m2 de surface de plancher affectés à l’activité d’entrepôt.
Industrie
1 place pour 50 m2 de surface de plancher affectés à l’activité industrielle.
Hébergement hôtelier et autre hébergement touristique
Installations nécessaires aux services publics
1 place de stationnement par chambre.
En sus, des surfaces suffisantes doivent être réservées pour le stationnement des véhicules du personnel. Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à:
6.2.1 Dimensions desserte et accessibilité des aires de stationnement - Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. - Les largeurs des accès sont mentionnées dans l’article 7.1 ci-après.
Destinations
Normes
Habitation
Habitation comprenant plus de deux logements, l’espace de stationnement doit correspondre :
Commerce et activité de service
Pour les constructions d’au moins 500 m2 de surface de plancher, l’espace de stationnement doit correspondre à 1 place pour 10 employés, avec un minimum de 1,5 m2 par place (avec comme base de calcul 1 emploi par 65 m2 de surface de plancher).
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Pour les établissements scolaires, l’espace de stationnement doit correspondre à 1 place pour 10 élèves.
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie : Pour les constructions d’au moins 500 m2 de surface de plancher, l’espace de stationnement doit correspondre à 1 place pour 10 employés, avec un minimum de 1,5 m2 par place (avec comme base de calcul 1 emploi par 50 m2 de surface de plancher).
Entrepôt : Pour les constructions d’au moins 500 m2 de surface de plancher, l’espace de stationnement doit correspondre à 1 place pour 10 employés, avec un minimum de 1,5 m2 par place (avec comme base de calcul 1 emploi par 100 m2 de surface de plancher). Bureau : L’espace de stationnement doit correspondre à 1,5 m2 pour 100 m2 de surface de plancher.
spécialement aménagées à cet effet.
7-1 Les accès
7.1.1Règle générale - Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par une voie publique ou privée permettant la circulation des services de lutte contre l’incendie et de secours et de ramassage des ordures ménagères. - Il peut également être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. - Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie. - Les sorties particulières de voitures doivent disposer d’une plate-forme d’attente, garage éventuel compris ayant moins de 6% de pente sur une longueur minimum de 4 mètres comptés à partir de l’alignement ou de la limite avec la voie privée en tenant lieu. Cette disposition ne s’applique pas aux terrains ayant une pente supérieure ou égale à 10%.
7.1.2 Nombres d’accès autorisés - Les accès doivent être adaptés au type d’occupation ou d’utilisation du sol envisagés et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
7.1.3 Les voies nouvelles - L'emprise des voies nouvellement créées doit avoir une largeur de 8 mètres, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, sa largeur minimale peut être de 4,50 mètres dans les cas suivants : § lorsque la voie nouvelle est à sens unique, § ou lorsque la voie n'excède pas 50 mètres de longueur, et qu'elle dessert au plus 5 logements. - Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles. - Ponctuellement, des passages plus étroits pourront être admis s'ils sont justifiés par le souci de conserver des éléments bâtis intéressants sur le plan de l'architecture ou de l’urbanisme : murs, porches, éléments de constructions anciennes (avant 1945).
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au niveau de la chaussée.
8.3. Autres réseaux (distribution électrique, gaz, câble, etc.) - Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain (sous fourreau sauf pour le gaz).
8.4. Déchets ménagers et assimilés - Pour toutes les constructions, il doit être réalisé un ou des espaces dédiés au rangement des containers à ordures adaptés aux besoins engendrés compte tenu de la nature de la construction, sa taille et son mode de fonctionnement. Ces espaces devront être de préférence clos et couvert
Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affections des sols et natures d’activité
1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits Sont interdits :
1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions Sont autorisés sous conditions :
Tableau de synthèse :
Destination Sous-destination
Exploitation agricole
Autorisée
Interdite
Oui sous conditions
Condition(s) : qu’il s’agisse de construction ou installation mutualisée entre plusieurs exploitations et nécessaire au stockage de matériel agricole ou matières premières, de type CUMA ou silo agricole et d’être implanté à plus de 250m de la première habitation.
Exploitation agricole et forestière
Exploitation forestière
Oui sous conditions
Condition(s) : qu’il s’agisse d’unité de transformation de type scierie ou de stockage de matériaux et d’être implantée à plus de 250m de la première habitation.
Oui sous conditions
Habitation
Logement
Condition(s) : le logement doit être dûment justifié par la nécessité d’un gardiennage permanent des équipements, inséré dans le volume de la construction à vocation d’équipement, et d’une surface de plancher du logement n’excédant pas 1/3 de l’entière surface de plancher de la construction à vocation économique.
X Hébergement
Condition(s) : /
Commerces et activités de services
Artisanat et commerce de détail
Oui sans conditions Condition(s) : /
Restauration
Oui sans conditions Condition(s) : /
Commerce de gros
Oui sans conditions Condition(s) : /
Équipement d’ intérêt collectifs et service public
Activités de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle
Oui sans conditions Condition(s) : /
Hôtels
Oui sans conditions Condition(s) : /
Autres hébergements
X
touristiques
Condition(s) : /
Cinéma
Oui sans conditions Condition(s) : /
Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques
Locaux techniques et industriels des administration publiques
Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale
Oui sans conditions Condition(s) : /
Oui sans conditions Condition(s) : /
Oui sans conditions Condition(s) : /
Salles d’art et de spectacle
Oui sans conditions Condition(s) : /
X Équipements sportifs
Condition(s) : /
Autres équipements
X
recevant du public
Condition(s) : /
Industrie
Oui sans conditions Condition(s) : /
Entrepôt
Oui sans conditions Condition(s) : /
Bureau
Oui sans conditions Condition(s) : /
Centre des congrès et d’exposition
Oui sans conditions Condition(s) : /
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
3.1.1 Règle générale - L'emprise au sol maximum des constructions de toute nature ne peut excéder 60% de la superficie du terrain.
3.1.2 Règles particulières - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
3.2.1 Définition - La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux jusqu’au point le plus haut, superstructures compris, à l’exception des ouvrages techniques et souches de cheminées. - Le calcul de la hauteur s’effectue en tout point de la construction au faîtage ou à l’acrotère en cas de toit terrasse. - Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur des constructions est mesurée par palier de 5 mètres (à partir de la partie la plus basse de la construction).
3.2.2 Règles générales - La hauteur des constructions ne peut excéder 15 mètres. Des dépassements ponctuels peuvent être autorisés pour les ouvrages tels que souches de cheminées.
3.2.3 Règles particulières - Lorsqu’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respecte pas les dispositions fixées au 3-2, les travaux de rénovation, réhabilitation et extension sont autorisés à condition que les hauteurs la construction après travaux ne dépassent pas les hauteurs de la construction existante à la date d’approbation du présent règlement.
3.3.1 Règle générale - Toute construction doit respecter un recul minimum de 6 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques et à la limite séparative des voies privées. - Hors secteur aggloméré, ou site faisant l’objet d’une dérogation, par rapport à la RD 921, la RD 927 et la RD 928, routes classées à grande circulation, un retraitde 75 mètres de l'axe de la voie, devra être respecté pour les constructions neuves et les extensions.
3.3.2 Règles particulières - Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respectant pas les dispositions figurant au 3.3.1, son extension horizontale et sa surélévation dans le prolongement de l’existant ou sans réduire le retraitsont admises. - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics et aux locaux destinés au stockage des déchets ménagers.
3.3.3. Pour les terrains situés entre deux voies - Les règles précédentes doivent s’appliquer par rapport à l’ensemble des voies qui entoure le terrain d’assiette.
3.3.4. Pour les terrains situés à l’angle de deux rues - Les règles précédentes doivent s’appliquer par rapport à l’ensemble des voies qui entoure le terrain d’assiette.
3.4.1 Règle générale - Lorsque la limite séparative correspond à une limite entre la zone UI et une zone UI, les constructions doivent être implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives, soit en respectant un retraitminimum de 4 mètres par rapport aux limites séparatives. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché. - Lorsque la limite séparative correspond à une limite entre la zone UI et un autre type de zone U (urbaine), une zone AU (à urbaniser), une zone A (agricole) ou une zone N (naturelle), les constructions doivent être implantées en respectant un retraitau moins égal à la hauteur de la construction, par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives, avec un minimum de 5 mètres.
3.4.2 Règles particulières - En complément des dispositions figurant au 3.4.1, s’il existe une construction sur le terrain, le long de la limite séparative, la nouvelle construction peut s’adosser à la construction préexistante, à condition de ne pas en dépasser le gabarit ni en hauteur ni en longueur. - Si une construction existe en limite séparative sur le terrain voisin, la nouvelle construction peut s'y adosser à condition qu'il respecte la hauteur et la longueur du mur formant limite. A défaut les marges d'isolement s'imposent. - Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respectant pas les dispositions au 3.4.1, sa surélévation dans le prolongement de l’existant est admise dans la mesure où elle respecte les autres articles du présent règlement. - Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie privée ouverte à la circulation automobile les dispositions applicables sont celles de l’article 3.3. - Les dispositions du 3.4.1 ne concernent pas les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante à la date d'approbation du présent règlement. - Les piscines non couvertes – exemptées de permis de construite au titre des articles R.421-2 et R.421-9 du Code de l’Urbanisme – doivent respecter une marge de recul telle que leur bassin soit situé à une distance au moins égale à 1 mètre de la limite séparative. - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
3.5.1 Règles générales - La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée. - Lorsque deux constructions implantées sur la même parcelle ne sont pas contiguës, elles doivent respecter une marge de retraitminimale de 5 mètres.
3.5.2 Règles particulières - La distance minimale entre une construction principale et une construction annexe doit être au moins égale à 4 mètres. - Par exception à l’article précédent, la distance minimale entre une construction et une piscine non couverte doit être au moins égale à 2 mètres. - La distance minimale entre deux constructions annexes doit être au moins égale à 4 mètres. - Il n’est pas fixé de règle : o Pour les travaux (réhabilitation, rénovation, etc.) réalisés sur les façades de constructions existantes à condition de ne pas créer de vue directe nouvelle à moins de 6 mètres de la façade en vis-à-vis ;
4.1 Dispositions générales - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. - Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition ou de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extension modérées de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. - Les autres constructions doivent être conformes aux prescriptions présentées ci-dessous. Toutefois, de la même manière, en cas d'extension modérée ou de projet d'architecture contemporaine, d'autres dispositions peuvent être retenues si elles permettent une meilleure intégration au bâti existant, aux constructions ou avoisinantes et aux paysages naturels et urbains.
4.2 Les toitures - Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. - Les toitures terrasses sont autorisées.
4.3.1 Règles générales - Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. - Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales. - Les enduits de façades doivent être grattés ou lisses, les enduits talochés et projetés sont interdits. - Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses …). - Toutes les ouvertures (y compris les ouvertures de toit contenues dans le plan des versants) doivent être composées entre elles.
4.3.2 Règles particulières - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la façade. ¨ Les rampes de parking Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement doivent être intégrées dans la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le permettraient pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les espaces extérieurs. ¨ Les antennes Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) devront être installées obligatoirement en toiture de la façon la moins visible possible depuis l’espace public. Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retraitpossible de la façade. Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. ¨ Les panneaux solaires ou photovoltaïques Sur les toitures à pans, afin de préserver l’aspect du faîtage qui est la partie la plus visible du bâtiment et limiter l’impact visuel de l’installation, notamment depuis les vues lointaines, les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment à la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. Lorsque les panneaux solaires ou photovoltaïques sont implantés sur une toiture terrasse et dissimulé par un acrotère, leur installation n’est pas règlementée. Lorsque le parti pris du projet le justifie, une implantation des panneaux solaires ou photovoltaïques en façade est autorisée à condition d’être intégré comme élément participant à l’ordonnance de la façade. En cas de construction d’équipements de type ombrière pour le stationnement, l’implantation de panneaux solaires devra être privilégiée. ¨ Les pompes à chaleur, climatiseurs et autres appareils
Les pompes à chaleur, climatiseurs et autres appareils devront être implantés de manière à ne pas occasionner de gêne pour le voisinage. Leur localisation et couleur devront être choisies de sorte qu’ils restent peu perceptibles visuellement et qu’ils cherchent à s’intégrer au mieux avec la construction sur laquelle ils seront fixés.
4.4.2 Règles particulières - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
4.5.1 Dispositions générales - Les clôtures participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre leur traitement, le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention particulière en respectant une harmonie avec les clôtures existantes à proximité. - Les murs en pierre existants doivent être conservés. Leur démolition ponctuelle est toutefois autorisée pour permettre de réaliser un accès. - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, plaques de béton, …) ou destinés à un autre usage (tôles ondulées, contreplaqué, etc…) est interdit.
4.5.2 En bordure des voies - La clôture doit de préférence être constituée par un mur en pierre meulière, ou d'un ensemble homogène constitué d'un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre, surmonté d’un barreaudage ajouré alternant un plein et un vide de même largeur ou d’une lisse. Sinon elle sera constituée d’un grillage rigide sans muret. - La mise en place d’un festonnage accompagnant les grilles pourra être autorisée à condition que celui-ci présente un traitement qualitatif, qu’il soit placé derrière le barreaudage et de même couleur. - La hauteur totale ne doit pas dépasser 2 mètres. Des hauteurs supérieures pourront toutefois être autorisées pour permettre une meilleure harmonisation avec l’environnement bâti. - Les portails et portillons d’accès seront de forme simple, sans excès de surcharges décoratives et droits. - La largeur maximale des portails et portillons est fixée à 5 mètres. o Dans le cas d’une clôture d’au moins 25 mètres de long, cette largeur peut être augmentée d’1 mètre.
4.5.3 En limites séparatives - La clôture doit être constituée de murs maçonnés, de grillages plastifiés, de grilles, de claustra bois et/ou de haies vives.
4.5.4 Dispositions particulières - Cas particulier des rues en pente : la clôture située le long d’une voie en pente devra être conçue de manière à laisser 0,40 m minimum de muret apparent au point le plus défavorable. - Les dispositions ci-avant ne s’imposent pas aux clôtures des terrains occupés par des équipements d’intérêt collectif et les services publics lorsque les modalités de fonctionnement l’imposent.
5.1 Traitement des espaces libres - Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres. - Les arbres ne nécessitant pas d'être abattus pour la réalisation de la construction doivent être préservés sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens. - Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.
5.2 Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables - Au moins 10% de la superficie du terrain seront traités en espaces vert de pleine terre. - Les espaces végétalisés sur dalle doivent comporter au moins 0,60 mètre d’épaisseur de terre végétale comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d’un espace vert de qualité. - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
5-2-2 Aires de stationnement - Les aires de stationnement comportant plus de 10 emplacements doivent être paysagées et plantées à raison d’un arbre au moins pour 100 m² de terrain affecté au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés et/ou plantés. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, ou une alternance des remplissages gazon et pavé sur stationnement drainant, aux espaces bitumés ou enrobés.
5-2-3 Essences végétales - Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, la plantation d’essences végétales locales ou indigènes devra être privilégiée au détriment d’espèces exotiques potentiellement invasives (cf. cahier de recommandations architecturales et paysagères).
5-2-4 Règle particulière - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
6.1.1 Dispositions générales - Lors de toute opération de construction, d'extension, de surélévation ou de changement de destination de locaux, et afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions autorisées, il est exigé au minimum la réalisation de places tel que défini ci-après. - Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions mesurées de la surface de plancher des constructions existantes si leur affectation reste inchangée et dans la limite d’une augmentation de 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent règlement, et si le nombre de logements existants à la date d’approbation du présent règlement est maintenu. - En cas de changement de destination, il est exigé la réalisation de stationnement conformément aux dispositions du 6.1.2. - Les places commandées sont autorisées dans la limite de 10% du total requis défini en fonction des règles édictées ci-dessous. - Lorsque le projet comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations ou sous-destinations, au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher ou du nombre de logements. - Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de surface de plancher, le calcul se fait par tranche entière entamée.
Destination des constructions
Nombre de place imposé
Habitation
Bureaux
Artisanat, commerces activités de services :
et 1 place de stationnement par 30 m² de surface de plancher.
Entrepôt
1 place pour 50m2 de surface de plancher affectés à l’activité d’entrepôt.
Industrie
1 place pour 50m2 de surface de plancher affectés à l’activité industrielle.
Hébergement hôtelier
1 place de stationnement par chambre.
En sus, des surfaces suffisantes doivent être réservées pour le stationnement des véhicules du personnel.
Installations nécessaires aux services publics
Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à:
6.2.1 Dimensions desserte et accessibilité des aires de stationnement - Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. - Les largeurs des accès sont mentionnées dans l’article 7.1 ci-après. - Les rampes d’accès au sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau du trottoir et leur pente dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 4 % sauf en cas d’impossibilité technique et à condition de ne pas constituer un risque pour la sécurité des usagers de l’espace public.
Destinations
Normes
Habitation
Habitation comprenant plus de deux logements, l’espace de stationnement doit correspondre :
Commerce et activité de service
Pour les constructions d’au moins 500 m2 de surface de plancher, l’espace de stationnement doit correspondre à 1 place pour 10 employés, avec un minimum de 1,5 m2 par place (avec comme base de calcul 1 emploi par 65 m2 de surface de plancher).
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Pour les établissements scolaires, l’espace de stationnement doit correspondre à 1 place pour 10 élèves.
Autres activités
des
secteurs
secondaire ou
tertiaire
Industrie : Pour les constructions d’au moins 500 m2 de surface de plancher, l’espace de stationnement doit correspondre à 1 place pour 10 employés, avec un minimum de 1,5 m2 par place (avec comme base de calcul 1 emploi par 50 m2 de surface de plancher).
Entrepôt : Pour les constructions d’au moins 500 m2 de surface de plancher, l’espace de stationnement doit correspondre à 1 place pour 10 employés, avec un minimum de 1,5 m2 par place (avec comme base de calcul 1 emploi par 100 m2 de surface de plancher).
Bureau : L’espace de stationnement doit correspondre à 1,5 m2 pour 100 m2 de surface de plancher.
spécialement aménagées à cet effet.
7-1 Les accès
7.1.1Règle générale - Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par une voie publique ou privée permettant la circulation des services de lutte contre l’incendie et de secours et de ramassage des ordures ménagères. - Il peut également être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. - Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie.
7.1.2 Nombres d’accès autorisés - Les accès doivent être adaptés au type d’occupation ou d’utilisation du sol envisagés et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
7.1.3 Les voies nouvelles - L'emprise des voies nouvellement créées doit avoir une largeur de 8 mètres, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, sa largeur minimale peut être de 4,50 mètres dans les cas suivants : § Lorsque la voie nouvelle est à sens unique, § ou lorsque la voie n'excède pas 50 mètres de longueur. - Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles. - Ponctuellement, des passages plus étroits pourront être admis s'ils sont justifiés par le souci de conserver des éléments bâtis intéressants sur le plan de l'architecture ou de l’urbanisme : murs, porches, éléments de constructions anciennes (avant 1945). - En cas de création d'une ou plusieurs voies de desserte celles-ci doivent être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères.
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au niveau de la chaussée.
8.3. Autres réseaux (distribution électrique, gaz, câble, etc.)
construction, sa taille et son mode de fonctionnement. Ces espaces devront être de préférence clos et couverts.
Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affections des sols et natures d’activité
1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits Tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations non mentionnés à l’article 1.2 sont interdits.
1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions Sont admises, dans l’ensemble de la zone A sous conditions :
3.1 L’emprise au sol des constructions Non réglementée.
3.2.1 Définition - La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux jusqu’au point le plus haut, superstructures compris, à l’exception des ouvrages techniques et souches de cheminées. - Le calcul de la hauteur s’effectue en tout point de la construction au faîtage ou à l’acrotère en cas de toit terrasse. - Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur des constructions est mesurée par palier de 5 mètres (à partir de la partie la plus basse de la construction).
3.2.2 Règles générales - La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation, par rapport au sol naturel avant travaux, est fixée à 9 mètres. Le nombre maximal de niveaux autorisés est fixé à un rez-dechaussée + un étage + combles aménageables. - La hauteur maximale des extensions et annexes à l’habitation doit être inférieure ou égale à la hauteur de l’habitation à laquelle elles se rattachent. - Les annexes de moins de 10m2 de surface de plancher, de type Abri de jardin sont limitées à 3,00 mètres de hauteur.
3.2.3 Règles particulières - Les dispositions figurant au 3.2.2 ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles et aux services publics lorsque les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent. - Lorsqu’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respecte pas les dispositions fixées au 3.2.2, les travaux de rénovation, réhabilitation et extension sont autorisés à condition que les hauteurs de la construction après travaux ne dépassent pas les hauteurs de la construction existante à la date d’approbation du présent règlement.
3.3.1 Règle générale - L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques devra respecter un retraitminimal de 5 mètres. - Hors secteur aggloméré, ou site faisant l’objet d’une dérogation, par rapport à la RD 921, la RD 927 et la RD 928, routes classées à grande circulation, un retraitde 75 mètres de l'axe de la voie, devra être respecté pour les constructions neuves et les extensions.
3.3.2 Règles particulières - Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respectant pas les dispositions au 3.4.1, sa surélévation dans le prolongement de l’existant ou sans diminution du retrait est admise.
3.4.1 Règle générale - L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives devra se faire à l’alignement ou en respectant un retraitminimal de 2 mètres. Ce retraitminimal est porté à 3 mètres lorsque la limite séparative borde une zone urbaine (« U ») ou (« AU »).
3.4.3 Règles particulières - En complément des dispositions figurant au 3.4.1, s’il existe une construction sur le terrain, le long de la limite séparative, la nouvelle construction peut s’adosser à la construction préexistante, à condition de ne pas en dépasser le gabarit ni en hauteur ni en longueur. - Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respectant pas les dispositions au 3.4.1, sa surélévation dans le prolongement de l’existant ou sans diminution du retrait est admise. - Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie privée ouverte à la circulation automobile les dispositions applicables sont celles de l’article 3.3. - Les dispositions du 3.4.1 ne concernent pas les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante à la date d'approbation du présent règlement. Les travaux d’isolation sur une construction existante sont autorisés au sein des limites de l’unité foncière, sans empiètement sur le domaine public. - Les piscines non couvertes – exemptées de permis de construite au titre des articles R.421-2 et R.421-9 du Code de l’Urbanisme – doivent respecter une marge de recul telle que leur bassin soit situé à une distance au moins égale à 2,50 mètres de la limite séparative.
3.5.1 Règle générale - La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée. - Lorsque deux constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance en tout point séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à 5 mètres. Cette distance peut être réduite à un minimum de 3 mètres si les parties de construction en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies.
3.5.2 Règles particulières - La distance minimale entre une construction principale et une construction annexe doit être au moins égale à 4 mètres. - Par exception à l’article précédent, la distance minimale entre une construction et une piscine non converte doit être au moins égale à 2 mètres. - Il n’est pas fixé de règle : o Pour les travaux (réhabilitation, rénovation, etc.) réalisés sur les façades de constructions existantes à condition de ne pas créer de vue directe nouvelle à moins de 5 mètres de la façade en vis-à-vis ; o Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.
4.1 Dispositions générales - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. - Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition ou de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extension modérées de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. - Les autres constructions doivent être conformes aux prescriptions présentées ci-dessous. Toutefois, de la même manière, en cas d'extension modérée ou de projet d'architecture contemporaine, d'autres dispositions peuvent être retenues si elles permettent une meilleure intégration au bâti existant, aux constructions ou avoisinantes et aux paysages naturels et urbains.
Sont interdits : - L’emploi de tôles galvanisées ou plaques en fibres ciment non teintées dans la masse ;
4.2.2. Les ouvertures de toiture - Les ouvertures de toiture ne doivent pas par leur proportion et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture, ni former un contraste marqué par rapport aux mêmes éléments des constructions avoisinantes. - Les ouvertures doivent respecter l’ordonnance de la façade de la construction. - Un seul rang de châssis de toit est autorisé sur la hauteur de la toiture. Ces châssis doivent être de proportion plus haute que large et encastré dans le même plan que la toiture.
4.2.3. Dispositions particulières - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics. - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations à destination d’exploitation agricole. - Pour les piscines couvertes et les vérandas, les couvertures vitrées et / ou monopentes sont autorisées. Les toitures des vérandas seront exclusivement constituées de produits verriers ou de synthèse transparentes ou translucides, montés sur une structure de même matériau que leur façade. - Dans le cas d'extension de bâtiments existants ne respectant pas les règles ci-dessus, les nouvelles toitures pourront être édifiées dans le prolongement des toitures existantes à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière.
4.3.1 Règles générales - Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne doivent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses, …). - Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales. - Les matériaux et les couleurs doivent être en harmonie avec les lieux avoisinants et notamment pour respecter l'ordonnance architecturale du quartier et du milieu bâti qui présente une unité. - Les teintes vives, ainsi que le « blanc pur » (RAL 9010) sont interdits. - Les pignons aveugles doivent faire l’objet d’un traitement de modénature (corniches, bandeaux etc…) et/ou d’enduits.
4.3.2 Les ouvertures en façade - Toute modification d’ouverture ou nouveau percement, sur un bâtiment existant, devra respecter l’ordonnancement des façades et l’équilibre structurel de celle-ci. Toute variation de forme ou dimension, dans un bâtiment existant, devra donc participer à un projet architectural proposant un nouvel ordonnancement, également cohérent. Le cas échéant, les ouvertures existantes seront conservées ou restituées dans leurs proportions d’origine. - Les menuiseries seront colorées (peintes ou teintes dans la masse) dans des tons s’harmonisant avec les enduits de la façade ou du matériau de parement de la façade, tout en étant plus soutenus et choisis dans le nuancier (cf. annexe de ce règlement). En cas d’extension, rénovation et annexes, la même couleur de menuiserie que le bâtiment existant pourra être utilisée. - Les caissons de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade. - Les garde-corps des fenêtres et portes fenêtres doivent être simples. Les gardes corps présentant l’aspect de la tôle perforée sont interdits. - Les balcons sont autorisés à condition que leur profondeur n’excède pas 60 cm.
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics. - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations à destination d’exploitation agricole. Toutefois, afin de diminuer l’impact visuel que peuvent apporter des constructions agricoles, il est recommandé :
Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la façade.
¨ Les rampes de parking
Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement doivent être intégrées dans la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le permettraient pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les espaces extérieurs. ¨ Les édicules et gaines techniques
Les édicules techniques en toiture tels que machinerie d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés dans le volume de la construction et par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se trouvent.
Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité technique avérée, camouflés par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle. ¨ Les éléments techniques liés aux réseaux
Les éléments techniques liés aux réseaux (coffrets, poste de transformation…) doivent être intégrés dans les parties maçonnées des clôtures, dans le corps des bâtiments ou à défaut présenter une intégration architecturale qualitative. ¨ Les dévoiements des conduits de cheminée
Pour toutes les toitures, les édicules et ouvrages techniques seules les cheminées à usage de conduit (aération, fumée, ventilation…) peuvent dépasser du volume de la toiture
Les souches de cheminées existantes et appareillées (brique ou pierre) doivent être conservées et restaurées.
Lorsqu’une construction nouvelle vient s’accoler à une ou des constructions existantes moins hautes et qu’un dévoiement des conduits de cheminée ou de ventilation est nécessaire, celuici doit faire l’objet d’un traitement architectural afin de ne pas être visible dans le paysage.
Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la construction. L'utilisation d'un conduit de cheminée métallique non recouvert est interdit.
Les nouvelles cheminées suivront le même aspect : souche de section rectangulaire, en briques ou pierre maçonnées, couronnement en saillie de trois rangs de briques ou d'une façon de bandeau de pierre. ¨ Les antennes
Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) devront être installées obligatoirement en toiture de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.
Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retraitpossible de la façade.
Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées.
¨ Les panneaux solaires ou photovoltaïques Afin de préserver l’aspect du faîtage qui est la partie la plus visible du bâtiment et limiter l’impact visuel de l’installation, notamment depuis les vues lointaines, les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment à la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. A ce titre, il doit être privilégié : o soit une implantation au sol, soit sur un versant de toiture non visible depuis le domaine public, soit sur une construction annexe (garage, appentis, Abri de jardin, etc…). o une pose de manière groupée, en tenant compte de l’ordonnancement de la façade ; o une implantations en bandeaux en crête ou en bas de toiture (selon les cas) ; o une pose avec des montants d’une couleur similaire à celle de la toiture. Pour les constructions agricoles l’implantation des panneaux solaires ou photovoltaïques doit être groupée, et de préférence de manière longitudinale afin de couvrir la partie haute ou la partie basse du pan de toiture. Une implantation sur la quasi entièreté du pan de toiture est possible. La couleur des panneaux solaires devra être de teinte uniforme sobre et foncée, y compris les supports, cadres et fixations.
¨ Les pompes à chaleur, climatiseurs et autres appareils Les pompes à chaleur, climatiseurs et autres appareils devront être implantés à un endroit non visible du domaine public et ne pas occasionner de gêne pour le voisinage. Leur localisation et couleur devront être choisies de sorte qu’ils restent peu perceptibles visuellement et qu’ils cherchent à s’intégrer au mieux avec la construction sur laquelle ils seront fixés.
4.4.2 Règles particulières - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
4.5.1 Dispositions générales - Les clôtures participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre leur traitement, le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention particulière en respectant une harmonie avec les clôtures existantes à proximité. - Les murs en pierre existants doivent être conservés. Leur démolition ponctuelle est toutefois autorisée pour permettre de réaliser un accès. - En cas de terrain en pente, la clôture devra respecter la déclivité du terrain naturel.
4.5.2 En bordure des voies (ouvertes à la circulation automobile) - La hauteur maximale des clôtures et portails est limitée à 2 mètres. Une hauteur supérieure pourra être admise s’il s’agit de la réfection ou du prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure, à condition de respecter l’aspect de ce mur existant. - Cette disposition ne prend pas en compte les poteaux attenants aux portails, limités à une hauteur de 2,20 mètres. - Les clôtures seront constituées :
4.5.3 En limites séparatives - La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2 mètres ; toutefois, sur une profondeur de 5 mètres à compter de l’alignement des voies, cette hauteur n’excèdera pas la hauteur de la clôture en bordure de voie réglementée ci-dessus. - Les clôtures seront constituées : o soit d’un mur plein en maçonnerie : à l’exception des matériaux destinés à rester apparents (moellons, pierre de taille, brique, enduit traditionnel), elles seront traitées comme les façades des bâtiments (matière et teinte), o soit d’un mur bahut surmonté d’un élément ajouré ou pas (grille, barreaudage, lisses, etc.). La hauteur de ce mur bahut ne dépassera pas 0,80 mètre, o soit d’un grillage doublé de haie vive.
4.5.4 Dispositions particulières Les dispositions ci-avant ne s’imposent pas aux clôtures des terrains occupés par des équipements d’intérêt collectif et les services publics lorsque les modalités de fonctionnement l’imposent.
Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres.
6.1.1 Dispositions générales - Lors de toute opération de construction, d'extension, de surélévation ou de changement de destination de locaux, et afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions autorisées, il est exigé au minimum la réalisation de places tel que défini ci-après.
Destination des constructions
Nombre de place imposé
Habitation
Installations nécessaires aux services publics
Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à:
6.2.1 Dimensions desserte et accessibilité des aires de stationnement - Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. - Les largeurs des accès sont mentionnées dans l’article 7.1 ci-après. - Les rampes d’accès au sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau du trottoir et leur pente dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 4 % sauf en cas d’impossibilité technique et à condition de ne pas constituer un risque pour la sécurité des usagers de l’espace public. - Pour toutes les constructions il doit être réalisé un ou des espaces dédiés aux deux roues, poussettes adaptés aux besoins engendrés compte tenu de la nature de la construction, sa taille et son mode de fonctionnement. - Les normes de stationnement sont applicables aux nouvelles constructions principales. - L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisés possède, au minimum, les caractéristiques suivantes :
Destinations
Normes
Habitation
Habitation comprenant plus de deux logements, l’espace de stationnement doit correspondre :
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Pour les établissements scolaires, l’espace de stationnement doit correspondre à 1 place pour 10 élèves.
spécialement aménagées à cet effet.
7-1 Les accès
7.1.1Règle générale - Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par une voie publique ou privée permettant la circulation des services de lutte contre l’incendie et de secours et de ramassage des ordures ménagères. - Il peut également être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. - Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie. - Les sorties particulières de voitures doivent disposer d’une plate-forme d’attente, garage éventuel compris ayant moins de 6% de pente sur une longueur minimum de 4 mètres comptés à partir de l’alignement ou de la limite avec la voie privée en tenant lieu. Cette disposition ne s’applique pas aux terrains ayant une pente supérieure ou égale à 10%.
7.1.2 Nombres d’accès autorisés - Les accès doivent être adaptés au type d’occupation ou d’utilisation du sol envisagés et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
7.1.3 Les voies nouvelles - L'emprise des voies nouvellement créées doit avoir une largeur de 8 mètres, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, sa largeur minimale peut être de 4,50 mètres dans les cas suivants : § lorsque la voie nouvelle est à sens unique, § ou lorsque la voie n'excède pas 50 mètres de longueur, et qu'elle dessert au plus 5 logements. - Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles. - Ponctuellement, des passages plus étroits pourront être admis s'ils sont justifiés par le souci de conserver des éléments bâtis intéressants sur le plan de l'architecture ou de l’urbanisme : murs, porches, éléments de constructions anciennes (avant 1945).
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au niveau de la chaussée.
8.2.1 Eaux Usées - Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées en respectant ses caractéristiques et conformément à la réglementation en vigueur sauf dispositions contraires prévues par le zonage d’eaux usées. - A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’égouts, les eaux usées (eaux ménagères et eaux vannes) doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement individuels : pour être épurées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur.
8.3. Autres réseaux (distribution électrique, gaz, câble, etc.) - Lorsque la desserte est réalise en souterrain, le raccordement en souterrain est imposé.
8.4. Déchets ménagers et assimilés - Pour toutes les constructions, il doit être réalisé un ou des espaces dédiés au rangement des containers à ordures adaptés aux besoins engendrés compte tenu de la nature de la construction, sa taille et son mode de fonctionnement. Ces espaces devront être de préférence clos et couverts.
Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affections des sols et natures d’activité
1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits Tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations non mentionnés à l’article 1.2 sont interdits.
1.2.1 Dans l’ensemble de la zone N et ses secteurs Sont admises sous conditions :
3.1.1 Dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées - Nj : Pour les terrains de moins de 500m2 l’emprise au sol est au minimum de 5m2 et limité à 2% du terrain ; Pour les terrains de plus de 500m2 l’emprise au sol cumulée est limitée à 2% de la surface du terrain dans la limite de 20m2 (sauf pour les terrains appartenant à une collectivité locale dont la limite d’emprise au sol est de 2% du terrain).
3.1.2 Dispositions particulières Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ne sont pas soumis aux dispositions de l’article.
3.2.1 Définition - La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux jusqu’au point le plus haut, superstructures compris, à l’exception des ouvrages techniques et souches de cheminées. - Le calcul de la hauteur s’effectue en tout point de la construction au faîtage ou à l’acrotère en cas de toit terrasse. - Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur des constructions est mesurée par palier de 5 mètres (à partir de la partie la plus basse de la construction).
3.2.2 Règles générales à la zone N, hors secteur Nj - La hauteur maximale des constructions par rapport au sol naturel avant travaux est fixée à 9 mètres. Le nombre maximal de niveaux autorisés est fixé à un rez-de-chaussée + un étage + combles aménageables. - La hauteur maximale des extensions et annexes à l’habitation doit être inférieure ou égale à la hauteur de l’habitation à laquelle elles se rattachent. - Les annexes de moins de 10m2 de surface de plancher, de type Abri de jardin sont limitées à 3,00 mètres de hauteur.
3.2.3 Règles du secteur Nj La hauteur maximale des constructions par rapport au sol naturel avant travaux est fixée à 3,00 mètres.
3.2.4 Règles particulières - Les dispositions figurant au 3.2.2 ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics lorsque les modalités de fonctionnement de ceuxci l’imposent. - Lorsqu’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respecte pas les dispositions fixées au 3.2.2, les travaux de rénovation, réhabilitation et extension sont autorisés à condition que les hauteurs de la construction après travaux ne dépassent pas les hauteurs de la construction existante à la date d’approbation du présent règlement.
3.3.1 Règle générale - L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques devra se faire à l’alignement ou en respectant un retraitminimal de 3,00 mètres. - Hors secteur aggloméré, ou site faisant l’objet d’une dérogation, par rapport à la RD 921, la RD 927 et la RD 928, routes classées à grande circulation, un retraitde 75 mètres de l'axe de la voie, devra être respecté pour les constructions neuves et les extensions.
3.3.2 Règles particulières - Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respectant pas les dispositions au 3.4.1, sa surélévation dans le prolongement de l’existant est admise dans la mesure où elle respecte les autres articles du présent règlement.
3.4.1 Règle générale - L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives devra se faire à l’alignement ou en respectant un retraitminimal de 2 mètres. Ce retraitminimal est porté à 3 mètres lorsque la limite séparative borde une zone urbaine (« U ») ou (« AU »).
3.4.3 Règles particulières - En complément des dispositions figurant au 3.4.1, s’il existe une construction sur le terrain, le long de la limite séparative, la nouvelle construction peut s’adosser à la construction préexistante, à condition de ne pas en dépasser le gabarit ni en hauteur ni en longueur.
3.5.1 Règle générale - La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée. - Lorsque deux constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance en tout point séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à 5 mètres. Cette distance peut être réduite à un minimum de 3 mètres si les parties de construction en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies.
3.5.2 Règles particulières - La distance minimale entre une construction principale et une construction annexe doit être au moins égale à 4 mètres. - Par exception à l’article précédent, la distance minimale entre une construction et une piscine non couverte doit être au moins égale à 2 mètres. - Il n’est pas fixé de règle : o Pour les travaux (réhabilitation, rénovation, etc.) réalisés sur les façades de constructions existantes à condition de ne pas créer de vue directe nouvelle à moins de 5 mètres de la façade en vis-à-vis ; o Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.
¨ L’aspect - Une couverture en tuile sans relief ou en ardoise naturelle devra être privilégiée. - Les bacs d'acier ou les bardeaux d'étanchéité seront dans les gammes de ton des matériaux autorisés (gris ardoise, brun ou brun rouge).
Sont interdits : - L’emploi de tôles galvanisées ou plaques en fibres ciment non teintées dans la masse ; - L’emploi de la tôle ondulée (acier ou PVC) sur les habitations et leurs annexes de plus de 10m2 de surface de plancher. - L’emploi du shingle sur les extensions et les constructions de plus de 10 m2.
4.2.2. Les ouvertures de toiture - Les ouvertures de toiture ne doivent pas par leur proportion et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture, ni former un contraste marqué par rapport aux mêmes éléments des constructions avoisinantes. - Les ouvertures doivent respecter l’ordonnance de la façade de la construction. - Un seul rang de châssis de toit est autorisé sur la hauteur de la toiture. Ces châssis doivent être de proportion plus haute que large et encastré dans le même plan que la toiture.
4.2.3. Dispositions particulières - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics. - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations à destination d’exploitation forestière. - Pour les piscines couvertes et les vérandas, les couvertures vitrées et / ou monopentes sont autorisées. Les toitures des vérandas seront exclusivement constituées de produits verriers ou de synthèse transparentes ou translucides, montés sur une structure de même matériau que leur façade. - Dans le cas d'extension de bâtiments existants ne respectant pas les règles ci-dessus, les nouvelles toitures pourront être édifiées dans le prolongement des toitures existantes à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière.
4.3.2 Les ouvertures en façade - Toute modification d’ouverture ou nouveau percement, sur un bâtiment existant, devra respecter l’ordonnancement des façades et l’équilibre structurel de celle-ci. Toute variation de forme ou dimension, dans un bâtiment existant, devra donc participer à un projet architectural proposant un nouvel ordonnancement, également cohérent. Le cas échéant, les ouvertures existantes seront conservées ou restituées dans leurs proportions d’origine. - Les menuiseries seront colorées (peintes ou teintes dans la masse) dans des tons s’harmonisant avec les enduits de la façade ou du matériau de parement de la façade, tout en étant plus soutenus et choisis dans le nuancier (cf. annexe de ce règlement). En cas d’extension, rénovation et annexes, la même couleur de menuiserie que le bâtiment existant pourra être utilisée. - Les caissons de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade. - Les garde-corps des fenêtres et portes fenêtres doivent être simples. Les gardes corps présentant l’aspect de la tôle perforée sont interdits. - Les balcons sont autorisés à condition que leur profondeur n’excède pas 60 cm.
4.3.3 Règles particulières - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la façade. ¨ Les rampes de parking
Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement doivent être intégrées dans la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le permettraient pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les espaces extérieurs. ¨ Les édicules et gaines techniques
Les édicules techniques en toiture tels que machinerie d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés dans le volume de la construction et par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se trouvent.
Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité technique avérée, camouflés par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle. ¨ Les éléments techniques liés aux réseaux
Les éléments techniques liés aux réseaux (coffrets, poste de transformation…) doivent être intégrés dans les parties maçonnées des clôtures, dans le corps des bâtiments ou à défaut présenter une intégration architecturale qualitative. ¨ Les dévoiements des conduits de cheminée
Pour toutes les toitures, les édicules et ouvrages techniques seules les cheminées à usage de conduit (aération, fumée, ventilation…) peuvent dépasser du volume de la toiture
Les souches de cheminées existantes et appareillées (brique ou pierre) doivent être conservées et restaurées.
Lorsqu’une construction nouvelle vient s’accoler à une ou des constructions existantes moins hautes et qu’un dévoiement des conduits de cheminée ou de ventilation est nécessaire, celuici doit faire l’objet d’un traitement architectural afin de ne pas être visible dans le paysage.
Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la construction. L'utilisation d'un conduit de cheminée métallique non recouvert est interdit.
Les nouvelles cheminées suivront le même aspect : souche de section rectangulaire, en briques ou pierre maçonnées, couronnement en saillie de trois rangs de briques ou d'une façon de bandeau de pierre. ¨ Les antennes
Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) devront être installées obligatoirement en toiture de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.
Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retraitpossible de la façade.
Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. ¨ Les panneaux solaires ou photovoltaïques
Afin de préserver l’aspect du faîtage qui est la partie la plus visible du bâtiment et limiter l’impact visuel de l’installation, notamment depuis les vues lointaines, les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment à la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. A ce titre, il doit être privilégié :
4.4.2 Règles particulières - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
4.5.1 Dispositions générales - Les clôtures participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre leur traitement, le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention particulière en respectant une harmonie avec les clôtures existantes à proximité. - Les murs en pierre existants doivent être conservés. Leur démolition ponctuelle est toutefois autorisée pour permettre de réaliser un accès. - En cas de terrain en pente, la clôture devra respecter la déclivité du terrain naturel. - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, plaques de béton, …) ou destinés à un autre usage (tôles ondulées, contreplaqué, etc…) est interdit. - La couleur des travées sera uniforme. L'utilisation de plus de deux couleurs est interdite. - En outre, pour les constructions anciennes (avant 1945) : o Les murs maçonnés sur toute leur hauteur ne présenteront pas de poteaux visibles en partie courante. o Les portails et portillons devront être flanqués de poteaux maçonnés ou structurants (bois, métal).
4.5.2 En bordure des voies (ouvertes à la circulation automobile) - La hauteur maximale des clôtures et portails est limitée à 2 mètres. Une hauteur supérieure pourra être admise s’il s’agit de la réfection ou du prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure, à condition de respecter l’aspect de ce mur existant. - Cette disposition ne prend pas en compte les poteaux attenants aux portails, limités à une hauteur de 2,20 mètres. - Les clôtures seront constituées : o soit d’un mur plein en maçonnerie : à l’exception des matériaux destinés à rester apparents (moellons, pierre de taille, brique, enduit traditionnel), elles seront traitées comme les façades des bâtiments (matière et teinte), o soit d’un mur bahut surmonté d’un élément ajouré ou pas (grille, barreaudage, lisses). Le grillage, de quelque nature que ce soit, est interdit. Le mur bahut doit être édifié en pierres ou en matériaux enduit à l’exception des matériaux destinés à rester apparents (moellons, pierre de taille, brique, enduit traditionnel), et rappeler les façades des bâtiments (matière et teinte). La hauteur de ce mur bahut ne dépassera pas 0,80 mètre ; o soit d’un grillage doublé de haie vive. - Sont interdites les utilisations : o de toile tissée ou déroulée ; o de plaques pleines entre poteaux ; o de plaques préfabriquées, pleines ou ajourées. - Les portails et portillons d’accès seront de forme simple, sans excès de surcharges décoratives. La largeur maximale des portails et portillons est fixée à 5 mètres. - Si les conditions de sécurité l’exigent, un retraitde 5 mètres des portails sera demandé par rapport à l'alignement de façon à permettre le stationnement d'un véhicule en dehors de la voie publique.
4.5.3 En limites séparatives - La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2 mètres ; toutefois, sur une profondeur de 5 mètres à compter de l’alignement des voies, cette hauteur n’excèdera pas la hauteur de la clôture en bordure de voie réglementée ci-dessus. - Les clôtures seront constituées :
4.5.4 Dispositions particulières - Les dispositions ci-avant ne s’imposent pas aux clôtures des terrains occupés par des équipements d’intérêt collectif et les services publics lorsque les modalités de fonctionnement l’imposent.
Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres.
6.1.1 Dispositions générales - Lors de toute opération de construction, d'extension, de surélévation ou de changement de destination de locaux, et afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions autorisées, il est exigé au minimum la réalisation de places tel que défini ci-après. - Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions mesurées de la surface de plancher des constructions existantes si leur affectation reste inchangée et dans la limite d’une augmentation de 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent règlement, et si le nombre de logements existants à la date d’approbation du présent règlement est maintenu. - En cas de changement de destination, il est exigé la réalisation de stationnement conformément aux dispositions du 6.1.2.
6.1.3 -
Exigences minimales de stationnement
Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l’équipement, à son mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal (proximité des transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité, etc.) et au nombre et au type d’utilisateurs concernés.
Destination des constructions
Nombre de place imposé
Habitation
Bureaux
Artisanat, commerces activités de services :
Entrepôt et 1 place de stationnement par 60 m² de surface de plancher.
1 place pour 60m2 de surface de plancher affectés à l’activité d’entrepôt.
Industrie
1 place pour 60m2 de surface de placher affectés à l’activité industrielle.
Hébergement autres touristiques hôtelier et hébergement
Installations nécessaires aux services publics
1 place de stationnement par chambre.
En sus, des surfaces suffisantes doivent être réservées pour le stationnement des véhicules du personnel. Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à:
6.2.1 Dimensions desserte et accessibilité des aires de stationnement - Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. - Les largeurs des accès sont mentionnées dans l’article 7.1 ci-après. - Les rampes d’accès au sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau du trottoir et leur pente dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 4 % sauf en cas d’impossibilité technique et à condition de ne pas constituer un risque pour la sécurité des usagers de l’espace public. - Pour toutes les constructions il doit être réalisé un ou des espaces dédiés aux deux roues, poussettes adaptés aux besoins engendrés compte tenu de la nature de la construction, sa taille et son mode de fonctionnement. - Les normes de stationnement sont applicables aux nouvelles constructions principales. - L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisés possède, au minimum, les caractéristiques suivantes :
Destinations
Normes
Habitation
Habitation comprenant plus de deux logements, l’espace de stationnement doit correspondre :
Commerce et activité de service
Pour les constructions d’au moins 500 m2 de surface de plancher, l’espace de stationnement doit correspondre à 1 place pour 10 employés, avec un minimum de 1,5 m2 par place (avec comme base de calcul 1 emploi par 65 m2 de surface de plancher).
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Pour les établissements scolaires, l’espace de stationnement doit correspondre à 1 place pour 10 élèves.
spécialement aménagées à cet effet.
7-1 Les accès
7.1.1Règle générale - Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par une voie publique ou privée permettant la circulation des services de lutte contre l’incendie et de secours et de ramassage des ordures ménagères. - Il peut également être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. - Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie. - Les sorties particulières de voitures doivent disposer d’une plate-forme d’attente, garage éventuel compris ayant moins de 6% de pente sur une longueur minimum de 4 mètres comptés à partir de l’alignement ou de la limite avec la voie privée en tenant lieu. Cette disposition ne s’applique pas aux terrains ayant une pente supérieure ou égale à 10%.
7.1.2 Nombres d’accès autorisés - Les accès doivent être adaptés au type d’occupation ou d’utilisation du sol envisagés et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
7.1.3 Les voies nouvelles - L'emprise des voies nouvellement créées doit avoir une largeur de 8 mètres, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, sa largeur minimale peut être de 4,50 mètres dans les cas suivants : § lorsque la voie nouvelle est à sens unique, § ou lorsque la voie n'excède pas 50 mètres de longueur, et qu'elle dessert au plus 5 logements. - Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles. - Ponctuellement, des passages plus étroits pourront être admis s'ils sont justifiés par le souci de conserver des éléments bâtis intéressants sur le plan de l'architecture ou de l’urbanisme : murs, porches, éléments de constructions anciennes (avant 1945).
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au niveau de la chaussée.
8.2.1 Eaux Usées - Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées en respectant ses caractéristiques et conformément à la réglementation en vigueur sauf dispositions contraires prévues par le zonage d’eaux usées. - A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’égouts, les eaux usées (eaux ménagères et eaux vannes) doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement individuels : pour être épurées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur.
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.