Zone UI
- Zone urbaine
- secteur Ui
- 8 articles
- PLU de Bondaroy, approuvé le 24/10/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UI, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 40 articles, avec une rechercheArticle UI 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affections des sols et natures d’activité
1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits Sont interdits :
- Les constructions à usage d’hébergement, - Les constructions à usage d’autres hébergements touristiques, - Les constructions à usage des salles d’équipements sportifs ou autres équipements recevant du publique, - L'ouverture et l’exploitation de carrières, - Les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que des véhicules épaves (inertes et inaptes à la circulation) non liés à une activité existante ou à l'administration publique. - L'ouverture de terrains de camping et de caravaning, ainsi que ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs et le stationnement des caravanes isolées en application des articles R 111-38, R 111-39 et R 111-43 du Code de l’Urbanisme. - Le stationnement isolé de caravanes/camping-cars/mobil-homes quelle qu’en soit la durée.
1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions Sont autorisés sous conditions :
- Les constructions à usage d’exploitation agricole à condition qu’il s’agisse de construction ou installation mutualisée entre plusieurs exploitations et nécessaire au stockage de matériel agricole ou matières premières, de type CUMA ou silo agricole et d’être implanté à plus de 250m de la première habitation.
- Les constructions à usage d’exploitation forestière à condition qu’il s’agisse d’unité de transformation de type scierie ou de stockage de matériaux et d’être implantée à plus de 250m de la première habitation.
- Les installations classées* soumises à déclaration sont autorisées dans la mesure où elles respectent de manière cumulative les dispositions suivantes : o elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne pour les constructions à destination d’habitation ; o les nuisances ou dangers peuvent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent.
- Pour les installations classées* existantes, soumises à déclaration ou à autorisation, les travaux, y compris les extensions*, sont autorisés dans la mesure où ils sont de nature à réduire les nuisances et qu'ils respectent les obligations fixées ci-dessus.
- Les affouillements*, exhaussements* de sol, directement nécessaires : o aux travaux de construction et aménagements autorisés ; o ou à des aménagements paysagers ; o ou à des aménagements de réseaux secs, humides ou encore liés aux énergies renouvelables ; o ou à des travaux d’infrastructures routières, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; o ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.
- Les constructions à usage de logement aux conditions cumulatives suivantes : o qu’il soit dûment justifié par la nécessité d’un gardiennage permanent des équipements ; o que le logement soit inséré dans le volume de la construction à vocation économique ; o que la surface de plancher* du logement n’excède pas 1/3 de l’entière la surface de plancher* de la construction à vocation économique ;
Tableau de synthèse :
Destination Sous-destination
Exploitation agricole
Autorisée
Interdite
Oui sous conditions
Condition(s) : qu’il s’agisse de construction ou installation mutualisée entre plusieurs exploitations et nécessaire au stockage de matériel agricole ou matières premières, de type CUMA ou silo agricole et d’être implanté à plus de 250m de la première habitation.
Exploitation agricole et forestière
Exploitation forestière
Oui sous conditions
Condition(s) : qu’il s’agisse d’unité de transformation de type scierie ou de stockage de matériaux et d’être implantée à plus de 250m de la première habitation.
Oui sous conditions
Habitation
Logement
Condition(s) : le logement doit être dûment justifié par la nécessité d’un gardiennage permanent des équipements, inséré dans le volume de la construction à vocation d’équipement, et d’une surface de plancher* du logement n’excédant pas 1/3 de l’entière surface de plancher* de la construction à vocation économique.
X Hébergement
Condition(s) : /
Commerces et activités de services
Artisanat et commerce de détail
Oui sans conditions Condition(s) : /
Restauration
Oui sans conditions Condition(s) : /
Commerce de gros
Oui sans conditions Condition(s) : /
Équipement d’ intérêt collectif*s et service public
Activités de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle
Oui sans conditions Condition(s) : /
Hôtels
Oui sans conditions Condition(s) : /
Autres hébergements
X
touristiques
Condition(s) : /
Cinéma
Oui sans conditions Condition(s) : /
Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques
Locaux techniques et industriels des administration publiques
Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale
Oui sans conditions Condition(s) : /
Oui sans conditions Condition(s) : /
Oui sans conditions Condition(s) : /
Salles d’art et de spectacle
Oui sans conditions Condition(s) : /
X Équipements sportifs
Condition(s) : /
Autres équipements
X
recevant du public
Condition(s) : /
Industrie
Oui sans conditions Condition(s) : /
Entrepôt
Oui sans conditions Condition(s) : /
Bureau
Oui sans conditions Condition(s) : /
Centre des congrès et d’exposition
Oui sans conditions Condition(s) : /
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Article UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale
2.1 Mixité sociale Non réglementée.
Chapitre 2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article UI 3Accès et voirie
Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions
3.1 L’emprise au sol* des constructions
3.1.1 Règle générale - L'emprise au sol maximum des constructions de toute nature ne peut excéder 60% de la superficie du terrain.
3.1.2 Règles particulières - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif* et services publics.
3.2 Hauteur maximale des constructions
3.2.1 Définition - La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel* existant avant travaux jusqu’au point le plus haut, superstructures compris, à l’exception des ouvrages techniques et souches de cheminées. - Le calcul de la hauteur s’effectue en tout point de la construction au faîtage* ou à l’acrotère* en cas de toit terrasse. - Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur des constructions est mesurée par palier de 5 mètres (à partir de la partie la plus basse de la construction).
3.2.2 Règles générales - La hauteur des constructions ne peut excéder 15 mètres. Des dépassements ponctuels peuvent être autorisés pour les ouvrages tels que souches de cheminées.
3.2.3 Règles particulières - Lorsqu’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respecte pas les dispositions fixées au 3-2, les travaux de rénovation, réhabilitation et extension sont autorisés à condition que les hauteurs la construction après travaux ne dépassent pas les hauteurs de la construction existante à la date d’approbation du présent règlement.
3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies* et emprises publiques
3.3.1 Règle générale - Toute construction doit respecter un recul minimum de 6 mètres par rapport à l'alignement des voies* publiques et à la limite séparative* des voies privées. - Hors secteur aggloméré, ou site faisant l’objet d’une dérogation, par rapport à la RD 921, la RD 927 et la RD 928, routes classées à grande circulation, un retrait*de 75 mètres de l'axe de la voie*, devra être respecté pour les constructions neuves et les extensions*.
3.3.2 Règles particulières - Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respectant pas les dispositions figurant au 3.3.1, son extension horizontale et sa surélévation dans le prolongement de l’existant ou sans réduire le retrait*sont admises. - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif* et services publics et aux locaux destinés au stockage des déchets ménagers.
3.3.3. Pour les terrains situés entre deux voies* - Les règles précédentes doivent s’appliquer par rapport à l’ensemble des voies qui entoure le terrain d’assiette.
3.3.4. Pour les terrains situés à l’angle de deux rues - Les règles précédentes doivent s’appliquer par rapport à l’ensemble des voies qui entoure le terrain d’assiette.
3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*
3.4.1 Règle générale - Lorsque la limite séparative* correspond à une limite entre la zone UI et une zone UI, les constructions doivent être implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives*, soit en respectant un retrait*minimum de 4 mètres par rapport aux limites séparatives*. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché. - Lorsque la limite séparative* correspond à une limite entre la zone UI et un autre type de zone U (urbaine), une zone AU (à urbaniser), une zone A (agricole) ou une zone N (naturelle), les constructions doivent être implantées en respectant un retrait*au moins égal à la hauteur de la construction, par rapport au niveau du terrain naturel* au droit des limites séparatives*, avec un minimum de 5 mètres.
3.4.2 Règles particulières - En complément des dispositions figurant au 3.4.1, s’il existe une construction sur le terrain, le long de la limite séparative*, la nouvelle construction peut s’adosser à la construction préexistante, à condition de ne pas en dépasser le gabarit ni en hauteur ni en longueur. - Si une construction existe en limite séparative* sur le terrain voisin, la nouvelle construction peut s'y adosser à condition qu'il respecte la hauteur et la longueur du mur formant limite. A défaut les marges d'isolement s'imposent. - Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respectant pas les dispositions au 3.4.1, sa surélévation dans le prolongement de l’existant est admise dans la mesure où elle respecte les autres articles du présent règlement. - Lorsque la limite séparative* correspond à la limite d’emprise d’une voie* privée ouverte à la circulation automobile les dispositions applicables sont celles de l’article 3.3. - Les dispositions du 3.4.1 ne concernent pas les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante à la date d'approbation du présent règlement. - Les piscines non couvertes – exemptées de permis de construite au titre des articles R.421-2 et R.421-9 du Code de l’Urbanisme – doivent respecter une marge de recul telle que leur bassin soit situé à une distance au moins égale à 1 mètre de la limite séparative*. - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif* et services publics.
3.5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété*
3.5.1 Règles générales - La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété* est autorisée. - Lorsque deux constructions implantées sur la même parcelle ne sont pas contiguës*, elles doivent respecter une marge de retrait*minimale de 5 mètres.
3.5.2 Règles particulières - La distance minimale entre une construction principale et une construction annexe doit être au moins égale à 4 mètres. - Par exception à l’article précédent, la distance minimale entre une construction et une piscine non couverte doit être au moins égale à 2 mètres. - La distance minimale entre deux constructions annexes* doit être au moins égale à 4 mètres. - Il n’est pas fixé de règle : o Pour les travaux (réhabilitation, rénovation, etc.) réalisés sur les façades de constructions existantes à condition de ne pas créer de vue directe nouvelle à moins de 6 mètres de la façade en vis-à-vis ;
o Entre une construction annexe et une piscine ;
o Pour les équipements d’intérêt collectif* et services publics.
Article UI 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
4.1 Dispositions générales - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. - Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition ou de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extension modérées de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. - Les autres constructions doivent être conformes aux prescriptions présentées ci-dessous. Toutefois, de la même manière, en cas d'extension modérée ou de projet d'architecture contemporaine, d'autres dispositions peuvent être retenues si elles permettent une meilleure intégration au bâti existant*, aux constructions ou avoisinantes et aux paysages naturels et urbains.
4.2 Les toitures* - Les combles* et toitures* doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. - Les toitures* terrasses sont autorisées.
4.3 Les façades
4.3.1 Règles générales - Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. - Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales. - Les enduits de façades doivent être grattés ou lisses, les enduits talochés et projetés sont interdits. - Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses …). - Toutes les ouvertures (y compris les ouvertures de toit contenues dans le plan des versants) doivent être composées entre elles.
- Les teintes vives, ainsi que le « blanc pur » (RAL 9010) sont interdits (à l’exception des utilisations sur les enseignes correspondant à la charte graphique de l’entreprise).
4.3.2 Règles particulières - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif* et services publics.
4.4 Les éléments techniques
4.4.1 Règles générales ¨ Les descentes d’eaux pluviales
Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la façade. ¨ Les rampes de parking Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement doivent être intégrées dans la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le permettraient pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les espaces extérieurs. ¨ Les antennes Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) devront être installées obligatoirement en toiture* de la façon la moins visible possible depuis l’espace public. Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait*possible de la façade. Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. ¨ Les panneaux solaires ou photovoltaïques Sur les toitures à pans, afin de préserver l’aspect du faîtage* qui est la partie la plus visible du bâtiment et limiter l’impact visuel de l’installation, notamment depuis les vues lointaines, les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment à la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. Lorsque les panneaux solaires ou photovoltaïques sont implantés sur une toiture terrasse et dissimulé par un acrotère*, leur installation n’est pas règlementée. Lorsque le parti pris du projet le justifie, une implantation des panneaux solaires ou photovoltaïques en façade est autorisée à condition d’être intégré comme élément participant à l’ordonnance de la façade. En cas de construction d’équipements de type ombrière pour le stationnement, l’implantation de panneaux solaires devra être privilégiée. ¨ Les pompes à chaleur, climatiseurs et autres appareils
Les pompes à chaleur, climatiseurs et autres appareils devront être implantés de manière à ne pas occasionner de gêne pour le voisinage. Leur localisation et couleur devront être choisies de sorte qu’ils restent peu perceptibles visuellement et qu’ils cherchent à s’intégrer au mieux avec la construction sur laquelle ils seront fixés.
4.4.2 Règles particulières - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif* et services publics.
4.5 Les clôtures* et les portails
4.5.1 Dispositions générales - Les clôtures participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre leur traitement, le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention particulière en respectant une harmonie avec les clôtures existantes à proximité. - Les murs en pierre existants doivent être conservés. Leur démolition ponctuelle est toutefois autorisée pour permettre de réaliser un accès*. - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, plaques de béton, …) ou destinés à un autre usage (tôles ondulées, contreplaqué, etc…) est interdit.
4.5.2 En bordure des voies* - La clôture doit de préférence être constituée par un mur en pierre meulière, ou d'un ensemble homogène constitué d'un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre, surmonté d’un barreaudage ajouré alternant un plein et un vide de même largeur ou d’une lisse. Sinon elle sera constituée d’un grillage rigide sans muret. - La mise en place d’un festonnage accompagnant les grilles pourra être autorisée à condition que celui-ci présente un traitement qualitatif, qu’il soit placé derrière le barreaudage et de même couleur. - La hauteur totale ne doit pas dépasser 2 mètres. Des hauteurs supérieures pourront toutefois être autorisées pour permettre une meilleure harmonisation avec l’environnement bâti. - Les portails et portillons d’accès* seront de forme simple, sans excès de surcharges décoratives et droits. - La largeur maximale des portails et portillons est fixée à 5 mètres. o Dans le cas d’une clôture d’au moins 25 mètres de long, cette largeur peut être augmentée d’1 mètre.
4.5.3 En limites séparatives* - La clôture doit être constituée de murs maçonnés, de grillages plastifiés, de grilles, de claustra bois et/ou de haies vives.
- Dans tous les cas, sa hauteur n’excèdera pas 2 mètres ; toutefois, sur une profondeur de 5 mètres à compter de l’alignement* des voies*, cette hauteur n’excèdera pas la hauteur de la clôture en bordure de voie* réglementée ci-dessus.
4.5.4 Dispositions particulières - Cas particulier des rues en pente : la clôture située le long d’une voie* en pente devra être conçue de manière à laisser 0,40 m minimum de muret apparent au point le plus défavorable. - Les dispositions ci-avant ne s’imposent pas aux clôtures* des terrains occupés par des équipements d’intérêt collectif* et les services publics lorsque les modalités de fonctionnement l’imposent.
Article UI 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
5.1 Traitement des espaces libres* - Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres. - Les arbres ne nécessitant pas d'être abattus pour la réalisation de la construction doivent être préservés sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens. - Les espaces libres* doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts* d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres* des terrains voisins.
5.2 Part minimale de surfaces non imperméabilisées* ou éco-aménageables - Au moins 10% de la superficie du terrain seront traités en espaces vert de pleine terre*. - Les espaces végétalisés sur dalle doivent comporter au moins 0,60 mètre d’épaisseur de terre végétale comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d’un espace vert* de qualité. - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif* et services publics.
5-2-2 Aires de stationnement - Les aires de stationnement comportant plus de 10 emplacements doivent être paysagées et plantées à raison d’un arbre au moins pour 100 m² de terrain affecté au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés et/ou plantés. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, ou une alternance des remplissages gazon et pavé sur stationnement drainant, aux espaces bitumés ou enrobés.
5-2-3 Essences végétales - Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, la plantation d’essences végétales locales ou indigènes devra être privilégiée au détriment d’espèces exotiques potentiellement invasives (cf. cahier de recommandations architecturales et paysagères).
5-2-4 Règle particulière - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif* et services publics.
5.3 Les plantations et espaces verts* identifiés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme
- Les plantations et espaces verts* identifiés au plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être conservés sauf impossibilité technique avérée ou sauf si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens.
- Dans le cas où un arbre identifié au plan de zonage serait abattu, il devra être remplacé par un arbre de même espèce ou d’une espèce susceptible de redonner une valeur paysagère équivalente.
Article UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Stationnement
6.1 Prescriptions en matière de stationnement
6.1.1 Dispositions générales - Lors de toute opération de construction, d'extension, de surélévation ou de changement de destination* de locaux, et afin d’assurer en dehors des voies* publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions autorisées, il est exigé au minimum la réalisation de places tel que défini ci-après. - Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions* mesurées de la surface de plancher* des constructions existantes si leur affectation reste inchangée et dans la limite d’une augmentation de 20% de la surface de plancher* existante à la date d’approbation du présent règlement, et si le nombre de logements existants à la date d’approbation du présent règlement est maintenu. - En cas de changement de destination*, il est exigé la réalisation de stationnement conformément aux dispositions du 6.1.2. - Les places commandées sont autorisées dans la limite de 10% du total requis défini en fonction des règles édictées ci-dessous. - Lorsque le projet comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations ou sous-destinations, au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher ou du nombre de logements. - Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de surface de plancher*, le calcul se fait par tranche entière entamée.
- Lors de l’application des ratios minimums fixés ci-dessous, lorsque la décimale est égale ou supérieure à 5, le nombre de place à réaliser est arrondi au nombre supérieur.
6.1.2 Exigences minimales de stationnement
- Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l’équipement, à son mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal (proximité des transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité, etc.) et au nombre et au type d’utilisateurs concernés.
Destination des constructions
Nombre de place imposé
Habitation
2 places de stationnement par logement
Bureaux
1 place de stationnement par 30 m² de surface de plancher* destinée aux bureaux
Artisanat, commerces activités de services :
et 1 place de stationnement par 30 m² de surface de plancher*.
Entrepôt
1 place pour 50m2 de surface de plancher* affectés à l’activité d’entrepôt.
Industrie
1 place pour 50m2 de surface de plancher* affectés à l’activité industrielle.
Hébergement hôtelier
1 place de stationnement par chambre.
En sus, des surfaces suffisantes doivent être réservées pour le stationnement des véhicules du personnel.
Installations nécessaires aux services publics
Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à:
- la nature de l’équipement,
- son mode de fonctionnement,
- sa localisation sur le territoire communal (proximité des transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité, etc.), - sa fréquentation et au type d’utilisateurs concernés (personnels, inscrits, licensiés, effectif maximum pouvant être réunis lors de forte fréquentation du bâtiment).
6.2 Normes techniques
6.2.1 Dimensions desserte et accessibilité des aires de stationnement - Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. - Les largeurs des accès* sont mentionnées dans l’article 7.1 ci-après. - Les rampes d’accès* au sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau du trottoir et leur pente dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement* ne doit pas excéder 4 % sauf en cas d’impossibilité technique et à condition de ne pas constituer un risque pour la sécurité des usagers de l’espace public.
6.3 Obligations de réaliser des stationnements pour les deux roues et poussettes
- Pour toutes les constructions il doit être réalisé un ou des espaces dédiés aux deux roues, poussettes adaptés aux besoins engendrés compte tenu de la nature de la construction, sa taille et son mode de fonctionnement.
- Les normes de stationnement sont applicables aux nouvelles constructions principales.
- L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisés possède, au minimum, les caractéristiques suivantes :
Destinations
Normes
Habitation
Habitation comprenant plus de deux logements, l’espace de stationnement doit correspondre :
- à 0,75 m2 par logement pour les logements jusqu’à deux pièces,
- à 1,5 m2 par logement dans les autres cas,
- dans tous les cas, l’espace de stationnement vélo doit disposer d’une superficie minimale de 3 m2.
Commerce et activité de service
Pour les constructions d’au moins 500 m2 de surface de plancher*, l’espace de stationnement doit correspondre à 1 place pour 10 employés, avec un minimum de 1,5 m2 par place (avec comme base de calcul 1 emploi par 65 m2 de surface de plancher*).
Equipements d’intérêt collectif* et services publics
Pour les établissements scolaires, l’espace de stationnement doit correspondre à 1 place pour 10 élèves.
Autres activités
des
secteurs
secondaire ou
tertiaire
Industrie : Pour les constructions d’au moins 500 m2 de surface de plancher*, l’espace de stationnement doit correspondre à 1 place pour 10 employés, avec un minimum de 1,5 m2 par place (avec comme base de calcul 1 emploi par 50 m2 de surface de plancher*).
Entrepôt : Pour les constructions d’au moins 500 m2 de surface de plancher*, l’espace de stationnement doit correspondre à 1 place pour 10 employés, avec un minimum de 1,5 m2 par place (avec comme base de calcul 1 emploi par 100 m2 de surface de plancher*).
Bureau : L’espace de stationnement doit correspondre à 1,5 m2 pour 100 m2 de surface de plancher*.
- L’espace de stationnement pour les deux roues non motorisés peut être constitué de plusieurs emplacements. Il doit être facilement accessible.
- Les surfaces prises en compte dans le calcul des aires de stationnement pour les deux roues non motorisés sont celles des planchers mais aussi des surfaces verticales (mezzanines, racks…)
spécialement aménagées à cet effet.
Chapitre 3 – Équipements et réseaux
Article UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Desserte par les voies* publiques ou privées
7-1 Les accès*
7.1.1Règle générale - Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par une voie* publique ou privée permettant la circulation des services de lutte contre l’incendie et de secours et de ramassage des ordures ménagères. - Il peut également être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher* projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. - Les accès sur la voie* publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie.
7.1.2 Nombres d’accès* autorisés - Les accès doivent être adaptés au type d’occupation ou d’utilisation du sol envisagés et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
7.1.3 Les voies* nouvelles - L'emprise des voies* nouvellement créées doit avoir une largeur de 8 mètres, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, sa largeur minimale peut être de 4,50 mètres dans les cas suivants : § Lorsque la voie* nouvelle est à sens unique, § ou lorsque la voie* n'excède pas 50 mètres de longueur. - Les voies* doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles. - Ponctuellement, des passages plus étroits pourront être admis s'ils sont justifiés par le souci de conserver des éléments bâtis intéressants sur le plan de l'architecture ou de l’urbanisme : murs, porches, éléments de constructions anciennes (avant 1945). - En cas de création d'une ou plusieurs voies* de desserte celles-ci doivent être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères.
Article UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Desserte par les réseaux
8.1 Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
8.2 Assainissement
Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au niveau de la chaussée.
- Toute précaution devra être prise pour que les installations d'eau potable ne soient en aucune manière immergées à l'occasion d'une mise en charge d'un égout, ni que puisse se produire une quelconque introduction d'eaux polluées dans ces réseaux.
- Les possibles mises en charge des réseaux publics jusqu'à la cote altimétrique de la voie* publique devront être envisagées et les solutions techniques destinées à éviter le reflux d'eaux d'égouts dans les caves, sous-sols, et constructions situées en contrebas de la voirie publique devront être mises en œuvre. L'orifice d'évacuation des réseaux internes sera équipé d'un clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui n'auront pu être évités, devront être rendus étanches.
- La nappe phréatique est susceptible, particulièrement en saison pluvieuse, de monter à un niveau proche du terrain naturel*. Conformément à l'article 22 du décret N°94-469 du 3 juin 1994, les rejets d’eaux souterraines aux réseaux publics d'eaux usées et unitaires sont interdits (même lorsque ces eaux ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou dans des installations de climatisation). Tout projet doit être prémuni des variations de niveau des eaux souterraines et prévoir, éventuellement, un cuvelage étanche. Cette disposition est destinée à éviter l’intrusion de ces eaux dans les sous-sols ainsi que leur drainage vers les réseaux publics.
8.2.1 Eaux Usées
- Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées en respectant ses caractéristiques et conformément à la réglementation en vigueur sauf dispositions contraires prévues par le zonage d’eaux usées.
- A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’égouts, les eaux usées (eaux ménagères et eaux vannes) doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement individuels : pour être épurées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur.
- Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d’évacuation des liquides industriels résiduaires devra être soumis à la réglementation en vigueur et, particulièrement, en ce qui concerne le traitement préalable de ces liquides.
- Les eaux issues des parkings souterrains subiront un traitement de débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d’eaux usées.
8.2.2 Eaux pluviales
- Les eaux pluviales seront gérées dans le périmètre de l’opération : les eaux pluviales issues du ruissellement sur les surfaces imperméabilisées (voiries, circulations, constructions) seront intégralement infiltrées dans l’emprise du secteur (une dérogation spécifique peut éventuellement être délivrée en cas de sols inaptes à une absorbation suffisante de l’eau). A défaut de prescriptions spécifiques imposées dans le cadre d’un dossier loi sur l’eau ou d’une autorisation environnementale unique, tout aménagement ou construction doit justifier d’une capacité de rétention d’un volume de 30 L / m² de surface imperméabilisée. Les dispositifs d’évacuation seront exclusivement gravitaires, à l’exclusion de toute pompe de relevage. Ces eaux pluviales pourront être réutilisées pour des besoins extérieurs (arrosage, nettoyage, …) sans autorisation particulière et/ou pour la desserte en eau d’appareils sanitaires, devant être conforme avec la réglementation sanitaire, le règlement de distribution, le règlement de distribution d’eau potable et déclarée en Mairie.
- Afin de respecter les critères d’admissibilité des eaux pluviales dans le réseau public, certaines eaux pluviales doivent subir un prétraitement avant rejet conformément à la loi sur l’eau.
- Les eaux issues des parkings à ciel ouvert subiront un traitement de type débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d’eaux pluviales.
- Quelle que soit l'opération d'aménagement, l'imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter dans les réseaux communaux et départementaux. Les rejets supplémentaires devront faire l'objet d'une technique de rétention alternative ou bien d'une technique de non imperméabilisation, adaptable à chaque cas. Pour un souci de pérennité du dispositif, les rétentions seront réalisées, en priorité, à ciel ouvert en fonction des opportunités, et intégrées au parti architectural et paysager.
- Parce que l’espace est compté en milieu urbain, il convient d’attribuer à ces stockages une double fonction : fonction espace public urbain et fonction assainissement. Dans ce cas, il est nécessaire de mettre en place une approche non pas de bassin de rétention, mais plutôt une approche de modelé d’espaces où, grâce à de faibles décaissés, un événement pluvieux important pourra être géré sans qu’il ne provoque de dégâts sur une surface qui, la plupart du temps, est utilisée comme un espace urbain. Les techniques peuvent consister en des toitures* terrasses réservoir, un parking inondable, des fossés drainant d’infiltration, une zone temporaire inondable intégrée et paysagère.
- Toute réalisation visant à utiliser l’eau de pluie pourra être mise en œuvre, en complément des stockages éventuels.
8.3. Autres réseaux (distribution électrique, gaz, câble, etc.)
- Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain (sous fourreau sauf gaz).
8.4. Déchets ménagers et assimilés
- Pour toutes les constructions, il doit être réalisé un ou des espaces dédiés au rangement des containers à ordures adaptés aux besoins engendrés compte tenu de la nature de la
ZONE UI
construction, sa taille et son mode de fonctionnement. Ces espaces devront être de préférence clos et couverts.
ZONE 2AU
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UI comme partout.Sans numéroDispositions générales
P.L.U
4.2 1
RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME BONDAROY
Règlement écrit Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal approuvant le PLU en date du :
Le Maire – Sylvie VILLETTE
PLU Bondaroy – Règlement écrit – dossier d'approba?on
SOMMAIRE
Titre 1 - Dispositions générales
Article 1 – Champs d’application
Le présent Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire communal de Bondaroy.
Article 2 – Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
Conformément à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l’Urbanisme. Restent applicables les articles R.111-2, R.111-4 et R 111-20 à R.111-27 du Code de l’Urbanisme :
- article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique, - article R.111-4 relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique, - article R.111-20 relatif aux avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, - article R.111-21 relatif à la définition de la densité des constructions, - article R.111-22 relatif à la définition de la surface de plancher, - article R.111-23 relatif aux dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique ne pouvant être interdits, - article R.111-24 relatif à la restriction dans certains secteurs du territoire des dispositif, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique, - article R.111-25 relatif aux normes de stationnements et notamment celles applicables pour les logements financés avec un prêt de l’État, - article R.111-26 relatif au respect des préoccupations d’environnement, - article R.111-27 relatif au respect des lieux, sites et paysagers naturels ou urbains. S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU : - les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’un plan et d’une notice annexés au présent dossier de PLU, - les périmètres de droit de préemption urbain, - la règlementation sur l’archéologie préventive : toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire. - L’ensemble des bâtiments créés ou étendus en application du présent règlement, devra respecter les dispositions législatives et règlementaires issues de l’application du Code de la Construction et de l’Habitation et du Code Civil (notamment les articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, etc.).
2.1 Constructions sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété* ou en jouissance
En dérogation aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, il est précisé que dans le cas d’un lotissement* ou dans celui de la construction sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet de divisions en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent PLU sont appréciées à chaque construction ou lot devant faire l’objet d’une division et non au projet pris dans son ensemble.
2.2 Aires de stationnement
Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (rayon de 300 mètres) aux conditions spécifiées par l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération (dans un rayon de 300 mètres), soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues par les articles L.151-30 à L.15137 du Code de l’Urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Les dispositions de l’article L.111-19 du Code de l’Urbanisme s’applique aux aires de stationnement d’un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée. L'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.
2.3 Bâtiments détruits ou démolis
Au titre de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, lorsqu’un bâtiment légalement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11 du Code de l’Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
2.4 Permis de démolir Les démolitions sont soumises à l’obtention d’un permis de démolir en application de l’article R.42127 du Code de l’Urbanisme, les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir.
2.5 Accessibilité aux personnes à mobilité réduite Les nouvelles constructions devront respecter les dispositions prévues aux articles L. 111-7 et suivants et R. 111-18 et suivants du Code de la Construction en matière d’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite.
2.6 Clôtures* et ravalement de façade En application de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme et de la délibération du conseil municipal, à l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole, toutes les clôtures sont soumises à déclaration préalable.
2.7 Règlements des lotissements* Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement de lotissement de moins de 10 ans sont opposables au même titre que le présent règlement. En cas de contradiction, la plus stricte des deux règles sera applicable, sous réserve de l’application de l’article L.442-14 du Code de l’Urbanisme. Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.
2.8 Protection, risques, nuisances
2.8.1 Préservation des sources Dans un rayon de 10 mètres autours des sources :
- tout affouillement ou exhaussement* de sol est interdit. - les nouvelles annexes* et extensions* aux habitations existantes sont limités à 20m2 cumulés. La végétation qui est présente à proximité doit également être conservée. Les axes d’écoulement naturels doivent au maximum être conservés. Cette protection s’applique également aux sources inconnues à ce jour.
2.8.2 Préservation des rus de la vallée de l’œuf et de ses affluents Dans une marge de 10 mètres de part et d’autre d’un ru (à ciel ouvert ou enterré) :
- tout affouillement ou exhaussement* de sol est interdit (remblaiement ou endiguement) sauf lorsque ceux-ci sont liés à l’entretien, la réhabilitation et la restauration des cours d’eau ;
- aucune construction non réversible ne peut être implantée à l’exception des ouvrages et constructions nécessaires à la gestion des eaux.
La végétation qui est présente à proximité doit également être conservée. Les axes d’écoulement naturels doivent au maximum être conservés.
2.8.3 Retrait-gonflement des sols argileux La carte « retrait-gonflement des sols argileux » annexée matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées en annexe du présent PLU.
2.8.4 Nuisances sonores Les bâtiments concernés par une marge d’isolement acoustique contre les bruits aux abords des voies* de transports terrestres devront se conformer aux prescriptions de la réglementation en vigueur. Ces marges concernent les infrastructures suivantes :
- La RD 2152, la RD 928, la RD 927 et la RD 950 sont de type 3 : Dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de cette voie*, toute construction à usage d'habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur.
- La RD 921, faubourg d’Orléans et faubourg Gâtinais sont de type 4 : Dans une bande de 30 mètres de part et d'autre de cette voie*, toute construction à usage d'habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur.
2.8.5 Pollutions et qualité des sols Si l’existence d’une pollution des sols était avérée, il convient de garantir la compatibilité du site avec les usages projetés par la réalisation d’études adéquates et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées.
Article 3 – Adaptations mineures
En application de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Aucune adaptation ne peut être motivée par la forme ou la dimension d’une parcelle créée postérieurement à la date d’approbation du présent PLU.
3.1 Illustrations du règlement Dès lors qu’aucune mention ne spécifie leur opposabilité, les illustrations n’ont qu’une fonction pédagogique et explicative. Lorsqu’une illustration a une valeur opposable, il en sera fait mention explicitement dans le règlement. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.
3.2 Dérogations au PLU pour la mise en œuvre d’une protection contre le rayonnement solaire, isolation thermique en façade ou surélévation des toitures* existantes L’application des dérogations visées ci-après sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation (article R.152-5 du Code de l’Urbanisme).
La mise en œuvre d’une isolation en saillie* des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLU et si cette surépaisseur respecte les limites de l’unité foncière*, sans empiètement sur le domaine public (aucun dépassement de l’alignement* de la rue n’est autorisé). L’emprise au sol* résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol* autorisée par le règlement du PLU (article R.152-6 du Code de l’Urbanisme).
3.3 Les bâtiments existants à la date d’approbation du PLU dont la destination n’est plus autorisée dans la zone Le chapitre 1 « Destinations des constructions, usages des sols et types d’activités » de chaque zone n’a pas vocation à règlementer la réhabilitation des bâtiments existants régulièrement édifiés. Les travaux seront autorisés sous réserve de respecter les autres dispositions du règlement. Les travaux nouveaux portant sur une construction irrégulière nécessitent au préalable la régularisation de cette construction. La réfection et la réhabilitation des bâtiments anciens irréguliers qui ne pourraient plus être régularisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur peuvent être autorisés dans les cas suivants :
- Les travaux sont nécessaires à la préservation du bâtiment et au respect des normes et aucune action pénale ou civile n’est encore possible à l’égard de la construction ;
- Les travaux portent sur des constructions achevées depuis plus de 10 ans (hors construction réalisée ou modifiée de façon substantielle sans permis de construire conformément à l’article L. 421-9 du Code de l’Urbanisme).
Article 4 – Division du territoire en zones Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), agricoles (A) et naturelles (N). Il ne figure pas de zone à urbaniser (AU) sur le règlement graphique.
Article 5 - Dispositions règlementaires repérées au règlement graphique
5.1 Les Espaces Boises Classés (EBC) identifié au titre de l'article L.130-1 du Code de l’Urbanisme Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement.
5.2 Périmètre soumis à Orientation d'Aménagement et de Programmation au titre de l'article L.151-6 du Code de l’Urbanisme Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet. Les travaux, constructions et aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation afférentes. Dans un souci de plus grande liberté dans les choix d’aménagement, le règlement détermine des règles à l’échelle de l’ensemble de la zone (implantation, hauteur, etc.), mais le projet devra toujours rester également compatible avec les différentes orientations d’aménagement et de programmation, qui modulent ponctuellement ces règles avec, le cas échéant, des variations possibles au sein du secteur. Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.
5.3 Bâtiment pouvant faire l'objet d'un changement de destination* au titre de l'article L.15111 du Code de l’Urbanisme Le changement de destination* des bâtiments identifiés sur le règlement graphique en zones naturelles et agricoles est autorisé dès lors que ce changement de destination* ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les bâtiments doivent répondre aux critères cumulatifs suivants :
• bâtiment d'intérêt architectural ; • respect des distances par rapport aux exploitations agricoles conformément à l'article L. 1113 du code rural ; • raccordement possible à l'eau potable et l'électricité ; • desserte par un accès* et une voie* sécurisée ; • bon état du bâtiment (notamment existence des murs porteurs) ne portant pas atteinte à la sécurité publique ; • desservit par une défense incendie. Les destinations autorisées sont précisées par bâtiment en annexe 5 du présent règlement.
5.4 Patrimoine bâti recensé au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme Les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme. Pour la préservation de ces éléments, sont pris en compte :
- le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives* ;
- l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours, parcs, ...) ;
- la volumétrie des constructions ;
- la composition initiale des façades ;
- l’architecture de la construction y compris les encadrements* d’ouvertures, les modénatures*, soubassements, souches de cheminée, etc., ainsi que l’aspect des constructions qui composent l’ensemble bâti, sous réserve de la dépose des maçonneries rapportées et inadaptées à l’architecture de l’édifice et de la dépose des enduits éventuellement existant dégrades, défectueux ou inadaptés au support ou à l’architecture de l’édifice ;
- les extensions* des constructions citées, doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain ou naturel dans lequel ils s’insèrent.
5.5 Alignement* végétal recensé au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Les haies et alignement*s d’arbres recensés au document graphique du PLU sont à conserver ou, le cas échéant, à reconstituer dans le cadre d’un projet d’ensemble qui tiendra compte du développement des arbres à l’âge adulte, de l’intérêt hydraulique ou historique.
Afin de conserver le rythme des plantations, les nouveaux accès* à créer seront implantés entre deux arbres des alignement*s existants. Des abattages partiels sont autorisés exclusivement pour la création d’accès* qui s’avèreraient nécessaires pour les projets présentant un intérêt général ou pour permettre d’améliorer l'alignement* existant. En cas d’arrachage, pour de raisons phytosanitaires, dangerosité (chute d’arbre) ou de renouvellement des alignement*s en tant que mesure compensatoire, un alignement* d’arbres devra être planté dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent).
5.6 Arbre remarquable recensé au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme Les arbres recensés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ne peuvent être arrachés ou détruits que si l’arrachage ou la destruction est justifié et dans les cas suivants :
- Nécessité d’arrachage pour des raisons sanitaires ou de sécurité ; - Mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général.
En outre, toute nouvelle construction ou extension d’une construction existante doit respecter un recul d’au moins 10 mètres entre les deux points les plus proches du tronc à la construction.
5.7 Espace paysager protégé recensé au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Les boisements, ripisylves et autres espaces naturels recensés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent conserver leurs fonctionnalités écologiques et leurs aspect général justifiant de leur intérêt paysager. Il importe que la composition générale et l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés ou recomposés à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas altérée.
Les installations et aménagements sont autorisés à condition qu’ils ne remettent pas en cause la fonctionnalité de la continuité écologique concernée, de par leur nature, situation ou dimensions.
5.8 Mare identifiée au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Les règles ci-après s’appliquent en complément ou en remplacement des règles d’implantation spécifiques à chaque zone. La règle la plus contraignante s’impose.
Pour les mares à protéger figurant aux documents graphiques, tout comblement, exhaussement* ou affouillement de sol est interdit.
Pour les mares identifiées, toute construction est interdite dans un rayon de 5 mètres autour de la mare, calculé à partir du haut de la berge. Ce recul n’est toutefois pas applicable aux :
• constructions liées aux dispositifs de lutte contre les inondations, • quais, ponts passerelles, pontons, cales, • moulins et autres constructions liées à l’exploitation de l’énergie hydraulique, • extensions* des constructions existantes non conformes au retrait de 5 mètres minimum ainsi qu’aux reconstructions après sinistre : dans ces cas, le recul doit être au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du PLU ou préexistante avant sinistre, • constructions de stockage, de distribution ou de transport liées au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif* ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau.
La végétation qui est présente aux abords des mares repérées doit être conservée.
Les réhabilitations et rénovations des constructions existantes se trouvant dans un rayon de 5 mètres autour des mares repérées sont autorisées.
5.9 Jardins recensés au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Les jardins recensés sur les documents graphiques du PLU au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent conserver leurs fonctionnalités écologiques et leurs aspect végétal justifiant de leur intérêt.
Au sein des jardins identifiés au titre de l’article L.151-23, ne sont autorisés que : - les abris de jardin légers et démontables de moins de 10m2 de surface de plancher* (limité à un abri de jardin* par unité foncière*) et d’une hauteur inférieure à 3 mètres au faîtage* ou à l’acrotère* ; - les nouvelles constructions (annexes* et extensions* des habitations existantes comprises) dans la limite de 20 m2 cumulés d’emprise au sol* par unité foncière* dans le secteur identifié et d’une hauteur maximale de 4,50 mètres;
- les aménagements et installations légères (réversibles) permettant la valorisation de ces espaces (dont les piscines non couvertes) ;
L’aspect végétalisé doit être maintenu hormis pour les espaces dédiés à la circulation et au stationnement qui doivent être réalisés de façon à conserver la perméabilité du sol (exemple : sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc.).
5.10 Zones humides recensées au titre de l'article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Dans les zones humides, repérées dans les documents graphiques du PLU, sont interdites toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions, portant atteinte à l'intégrité de la zone humide (qui entraînent la destruction par comblement, remblaiement, assèchement et ennoiement des zones humides ou modifient leur alimentation en eau), et notamment les affouillements* et exhaussements* de sol.
Par exception peuvent être autorisés sous conditions :
- les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, - les affouillements* et exhaussements* de sol dès lors que ceux-ci sont liés à :
o l’entretien, la réhabilitation et la restauration des zones humides ;
o l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées.
Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires dans les dispositions prévues par le Code de l’Environnement ainsi que dans les documents de planification existants dans le domaine de l’eau (SDAGE Seine Normandie, SAGE Nappe de Beauce).
Si des études avec des prospections zones humides plus précises répondant aux exigences de l’arrêté du Conseil d’État du 22 février 2017 et de la note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols.
5.11 Cheminement protégé au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme
Les cheminements identifiés au plan de zonage doivent être conservés en l’état : leur emprise ne peut être diminuée. Les clôtures* sur les parcelles bordant un cheminement identifié doivent être composées d’éléments végétalisés d’alignement*. La perméabilité des sols doit être privilégiée.
5.12 Emplacement réservé au titre de l'article L.151-41 du Code de l’Urbanisme
Le document graphique du PLU fixe les emplacements réservés aux voies* et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts* en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires.
Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par un emplacement réservé ne doivent pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé.
ZONE UA
Titre 2 – Dispositions spécifiques par zone
Règlement de la zone UA
Les dispositions règlementaires applicables à la zone UA comprennent cumulativement : - Les dispositions écrites précisées ci-après ; - Les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre 1 « dispositions générales »), dont les dispositions règlementaires liées à des représentations graphiques spécifiques portées aux documents graphiques;
Chapitre 1 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.