Zone UB
- Zone urbaine
- secteur UBe
- 16 articles
- PLU de Bouleurs, approuvé le 09/12/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
6.1 Toute construction nouvelle doit s’implanter en retrait d’au moins 6 mètres et aucune construction principale ne peut être édifiée au-delà d’une bande de 30 mètres mesurée à compter de l’alignement de l’espace de desserte (voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, existantes à la dernière date d’approbation du PLU).
- À quelle distance du voisin ?
d = h/2 sans être inférieur à 4 m 7.2 Les annexes isolées de moins de 20 m² sont autorisées en limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
9.1 L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 50 % de la superficie
- Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur des constructions principales ne doit pas excéder 10 mètres au faîtage.
- Combien de places de stationnement ?
12.2 Nombre d’emplacements Constructions à usage d'habitation : - Il doit être créé au moins deux places de stationnement par logement (dont une au moins sera couverte), et trois places (dont une au moins sera couverte), pour toute construction nouvelle supérieure à 100 m² de surface de plancher.
- Combien d'espaces verts ?
Il devra être préservé au moins 30 % de l’unité foncière en espaces de pleine terre.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : • les terrains de camping et de caravaning, ainsi que ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs. • le stationnement des caravanes isolées hors terrain aménagé • Les activités qui engendrent des nuisances (bruits, trépidations, odeurs, poussières, fumée, gaz, vapeur) ou des pollutions accidentelles ou chroniques de l'eau ou de l'air, les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone. • Les dépôts de toute nature non liés aux occupations du sol autorisées. • Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. • Les exhaussements et affouillements non visés à l'Article 2.
Au sein du secteur UBe : Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles énumérées à l’Article 2.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous condition
Rappels : • Les coupes et abattages d’arbres sont soumis aux dispositions de l’Article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme annexé. • Toute demande de travaux visant à modifier ou supprimer un élément paysager identifié au titre de l'Article L 123-1-5 alinéa 7 du Code de l'Urbanisme est soumise à déclaration.
Sont admis sous conditions : • Par dérogation à l’Article R 123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d'appliquer les règles du présent règlement à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet. • Les constructions à usage d'artisanat ou de commerce à condition que la surface de plancher n'excède pas 300 m² et à condition qu'elles soient non nuisantes à l'égard
Règlement
de l'environnement actuel ou prévu dans la zone. • Les constructions annexes isolées affectées ni à l'habitation, ni à une activité à
condition que la surface totale de plancher n'excède pas 30 m². • Les installations classées pour la protection de l'environnement non soumises à
autorisation sous condition qu’elles n'entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens • La reconstruction d'un bâtiment détruit en tout ou partie à la suite d'un sinistre ou d'une démolition, nonobstant le coefficient d'occupation du sol applicable, à condition que la surface de plancher n'excède pas la densité initiale et que les principales caractéristiques architecturales de la construction soient préservées. • La reconstruction à l’identique de toute construction, régulièrement édifiée, détruite ou démolie depuis moins de dix ans, affectée à la même destination, est autorisée dans les limites de la surface de plancher détruite (L111-15 du code de l’urbanisme) et sous réserve que cela n’entraîne pas de nuisances pour le voisinage. • Les exhaussements et affouillements nécessaires à l'implantation des constructions et installations autorisées.
Au sein du secteur UBe sont seulement admis : - Le changement de destination des bâtiments existants mais uniquement à vocation d’activités. - L’extension limitée à 20 % des bâtiments existants, - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises ou non à autorisation sous condition qu’elles n'entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
Article UB 3Accès et voirie
3.1 Accès • Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur un fonds voisin, dans les conditions fixées par l'Article 682 du Code Civil. • Pour être constructible, tout terrain doit être desservi directement par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent l'accès des véhicules de défense contre l'incendie et de la protection civile.
Règlement
• Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès d’une largeur minimum : - de 3,50 mètres dans le cas d’accès à un logement - de 5 mètres dans le cas d’accès à deux logements - de 8 mètres dans le cas d’accès à plus de deux logements
• Ces largeurs doivent être conservées sur toute la longueur de l’accès (cf. schémas ciaprès)
• La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.
• Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.
• La création de l’accès « bateau » est à la charge exclusive du propriétaire et doit respecter les dispositions inscrites dans le règlement communal de voirie (joint en annexe).
• Un seul accès sera autorisé par unité foncière.
Règlement
• L’implantation du portail pourra être imposée en retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’emprise publique afin de garantir la sécurité de l’ensemble des usagers (proximité d’un carrefour, d’une sortie de virage…).
• Tout accès sur le chemin d’exploitation n°16 est interdit (zone du centre-bourg) .
3.2 Voirie • Pour être constructible, tout terrain doit être desservi directement par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent l'accès des véhicules de défense contre l'incendie et de la protection civile. • Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
• Les voies nouvelles doivent présenter les caractéristiques minimales suivantes : une
largeur de l'emprise minimum de 8 mètres (chaussée et trottoirs) pour les voies à
double sens et 5 mètres pour les voies à sens unique. • Les voies en impasse créées dans le cadre des divisions en vue de la construction ou
des opérations groupées doivent avoir leur partie terminale aménagée de manière à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour sans marche arrière.
Article UB 4Desserte par les réseaux
4.1. Alimentation en eau potable • Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
4.2. Assainissement o Eaux usées
• Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées.
• Toute évacuation d'eau usée non traitée dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.
o Eaux pluviales • Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre
Règlement
écoulement des eaux pluviales. • Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services
compétents. • Les eaux pluviales issues de toute nouvelle construction feront l’objet d’une
infiltration ou d’une récupération à la parcelle et le surplus sera rejeté vers le réseau collecteur s’il existe, sauf impossibilité technique constatée par les services compétents. • En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément au schéma directeur d’assainissement et eaux pluviales approuvé le 19 décembre 2018 .
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Surface et formes des parcelles
Il n’est pas fixé de règles.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1 Toute construction nouvelle doit s’implanter en retrait d’au moins 6 mètres et aucune construction principale ne peut être édifiée au-delà d’une bande de 30 mètres mesurée à compter de l’alignement de l’espace de desserte (voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, existantes à la dernière date d’approbation du PLU).
Les annexes isolées non destinées à l’habitat peuvent s’implanter à l’alignement, le long de deux en limites séparatives contigües et sur la totalité de la profondeur du terrain constructible. Les annexes existantes au-delà de la bande de 30 mètres ne pourront pas être modifiées en logement. Dans le cas de Pour les constructions existantes ne répondant pas à ces règles, dès lors que leur usage n’est pas modifié, des extensions sont autorisées dans le même alignement que la construction existante dans la limite de 20% de la surface de plancher existante.
A l'intersection de deux voies, publiques ou privées, et afin de ménager une bonne visibilité, les constructions et clôtures devront respecter un pan coupé de caractéristiques adaptées à la configuration du carrefour.
6.2. Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics.
Règlement
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux deux limites séparatives latérales et respecter les distances suivantes :
- avec un recul minimum égal à la moitié de la hauteur de la façade, avec un minimum de 3 m des limites séparatives, dans le cas où la façade concernée est aveugle
- avec un recul minimum égal à la moitié de la hauteur de la façade, avec un minimum de 4 m des limites séparatives, dans le cas contraire.
- à 4 m minimum des limites séparatives, dans le cas contraire.
Implantation en cas de façade non aveugle
d = h/2 sans être inférieur à 4 m
7.2 Les annexes isolées de moins de 20 m² sont autorisées en limites séparatives. 7.3 Les extensions de bâtiments existants ne respectant pas cette règle sont autorisées dans la mesure où la distance entre le bâtiment et la limite séparative n’est pas réduite.
7.4 Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
8.1. La distance entre deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété ne sera pas inférieure à 4 mètres. Cette distance est portée à 8 mètres minimum entre deux constructions à usage d’habitation.
8.2. Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics.
Article UB 9Emprise au sol
9.1 L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 50 % de la superficie
Règlement
de la propriété.
9.2. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements d'infrastructures et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : Hauteur des constructions
10.1 La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
- La hauteur des constructions principales ne doit pas excéder 10 mètres au faîtage. Sur les terrains en pente et si le terrain est de dimension importante, il est partagé en sections nivelées de 20 mètres maximum dans le sens de la pente.
- En cas de terrain en pente, cette hauteur est calculée sur la façade donnant sur la voie publique.
- La hauteur des constructions annexes isolées, affectées ni à l'habitation, ni à une activité, ne doit pas excéder 4 ,50 mètres de hauteur totale.
- Le nombre de niveaux habitables, y compris les combles aménagés ou aménageables, est fixé à trois, soit R+1+combles aménagés ou aménageables.
- Le niveau bas du rez-de-chaussée des constructions ne pourra être surélevé de plus de 0,60 mètre par rapport au niveau de la voirie ou du fil d’eau. au-dessus du point le plus haut du sol naturel, avant travaux.
10.2. Pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques ou fonctionnelles dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages :
- les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale ;
- les extensions de bâtiments existants dépassant cette hauteur sans toutefois dépasser la hauteur du bâtiment agrandi.
10.3. Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics.
Article UB 11Aspect extérieur
11.1 Dispositions générales • L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions en fonction des caractéristiques de ces constructions pourront faire l’objet de dérogation aux dispositions de cet article, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales..
Règlement
• Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux paysages urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
• Sont notamment interdits : o Les couleurs vives ou discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage, o l'imitation d'une architecture étrangère à la région, o les matériaux laissés à nus alors qu'ils sont destinés à être recouverts, o L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing, plaques de béton, etc.).
• Les constructions nouvelles doivent présenter un aspect esthétique compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.
• Les façades des constructions doivent être parallèles à l’alignement (pas d’implantation de pignons sur rue).
11.2 Bâtiments remarquables Des bâtiments remarquables ont été identifiés comme présentant un intérêt patrimonial au plan de zonage, au titre de l’Article L123-1-5 7° du Code de l’urbanisme qui vise à préserver ces derniers.
Il s’agit de l’ancienne grange aux dîmes située au 28, rue de la République
Ces bâtiments devront être préservés. Les aménagements et extensions de ces constructions repérées au plan de zonage devront respecter le style architectural existant. Pour rappel, toute modification de ces constructions existantes doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme et un permis de démolir est nécessaire préalablement à la destruction du bâtiment.
11.3 Toitures Les toitures des constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception et être composées d'un ou plusieurs éléments à deux pentes ou plus comprises entre 35 30 et 45 degrés. Les annexes isolées de moins de 20 m² de surface de plancher ne sont pas soumises à cette règle. Les annexes isolées doivent présenter une toiture à deux pentes. Une toiture à une seule pente de 30° minimum peut également être autorisée pour les
Règlement
extensions et aménagements de même que pour les annexes accolées à la construction principale.
L'éclairement des combles sera assuré par des ouvertures en lucarne, en majorité en façade sur rue, et par des lucarnes ou châssis de toit en façade postérieure.
En ce qui concerne les vérandas, il n'est pas fixé de règle de pente. Les matériaux seront : bardeau bitumineux, tuile ou éléments verriers.
Les toitures des constructions, à l'exception des vérandas et des annexes, doivent être recouvertes par des matériaux identiques ayant l'aspect et la couleur de la tuile vieillie ou de l'ardoise. et ne doivent pas comporter de débord sur pignon. La tuile anthracite ou de couleur ardoisée n’est pas autorisée. Il est recommandé un minimum de 22 tuiles au m2. Toutefois, l’ardoise ou du ton ardoise peut être autorisé sur les constructions qui en étaient précédemment couvertes et leurs annexes.
Ces règles pourront ne pas être appliquées dans les cas suivants : - l'architecture contemporaine innovante ou bioclimatique dont l'intégration à l'environnement urbain aura été particulièrement justifiée. - les équipements collectifs d'intérêt général en raison de caractéristiques techniques ou d'un caractère temporaire.
11.4 Parements extérieurs Les murs des bâtiments doivent présenter une unité d'aspect et une couleur de couleurs en harmonie avec les constructions existantes dans le voisinage.
L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing, etc.) est interdit.
Les principes suivants seront respectés :
Règlement
- éviter les couleurs trop vives et limiter les couleurs à 3 par bâtiment (enduits, toitures et menuiseries),
- préserver le caractère architectural des constructions anciennes, notamment les décors de façades,
- Les volets roulants sont autorisés à condition qu’ils s’intègrent dans la façade et ne produisent pas de saillie.
- Les ouvrages techniques (coffrets de volets roulants, chauffe-eau, climatisation, etc.) seront installés dans le volume construit intérieur ou -à défaut - dans le même plan que la façade.
- Les façades des nouvelles constructions seront de dessin simple : elles ne devront pas présenter de motifs architecturaux complexes ou étrangers au style régional, tels que des colonnades.
11.5. Les clôtures Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat.
La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres, éléments de portail non compris, sauf s'il s'agit de s'harmoniser avec l'environnement immédiat.
En bordure de l'espace de desserte (voie ou cour commune) : Les clôtures doivent être constituées :
- par un mur en pierre apparente ou recouvert d'un enduit dont l'aspect et la couleur sont en harmonie avec les constructions existantes dans le voisinage, la hauteur du mur doit être au moins égale à 0,75 mètre ; il peut être doublé d'une haie ;
- d'éléments disposés verticalement, sur un soubassement maçonné ; - d'une haie doublée ou non d'un grillage éventuellement posé sur soubassement
n'excédant pas 0,50 mètre de hauteur.
Lorsque les terrains sont situés en hauteur par rapport au niveau de la chaussée, la clôture sera obligatoirement édifiée à l'alignement et conçue comme mur de soutènement des terres de la parcelle privative.
Règlement
De manière générale : - Il est conseillé de réaliser des murs pleins en pierre, ou tout matériau recouvert en enduit s'harmonisant avec les constructions voisines et identique en couleur à celle de la construction principale. - L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits, type brique pleine et parpaing, est interdite. - En limites séparatives, il est conseillé d’installer des clôtures perméables de type grillage ou haies champêtres.
11.6 Dispositions particulières - Sauf impossibilité technique, les citernes à gaz liquéfiés ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront enterrées. - Les dispositifs techniques liées aux systèmes de chauffage ou de climatisation ne doivent pas être implantés sur la ou les façades donnant sur les voies ou emprises publiques. - Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux façades et aux clôtures, pourront ne pas être imposées en cas d'adjonction à une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ainsi que pour les constructions basées sur les techniques de construction en bois, ou s'il s'agit d'un projet utilisant des techniques solaires ou bio-climatiques, ou s'il s'agit de projets d'architecture contemporaine, ou bien d'une piscine, sous réserve toutefois que leur intégration dans l'environnement naturel ou urbain soit particulièrement étudiée.
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : Stationnement des véhicules
12.1 Principes Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique.
Règlement
Il doit être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au paragraphe 2 ci-après du présent article.
Cette obligation s'applique en cas de changement de destination, ainsi qu'en cas de construction ou d'aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d'individuels accolés. Le constructeur peut toutefois être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 50 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective.
Les dispositions du présent Article ne sont pas applicables aux aménagements ou aux extensions des constructions existantes :
- s'il n'y a pas création de nouveaux logements, - et s'il n'y a pas réduction du nombre de place de stationnement déterminé à
l'Article UB.12 par logement.
Les garages et aires de stationnement en sous-sol sont autorisés si les rampes d'accès ne sont pas perçues de l'environnement immédiat du domaine public, ou en cas de portail plein. Leur pente, dans les 5 premiers mètres à compter de l'alignement, ne devra pas excéder 5 %. Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante. Une surface de 25 mètres carrés par emplacement, dégagement compris, doit être prévue.
Le trottoir devra être adapté au passage de véhicule (bateau) pour toutes voiries publiques et privées et revêtu d’un matériau traditionnel (type enrobé,…) dans le cas d’une voirie privée (cf. UB3).
12.2 Nombre d’emplacements Constructions à usage d'habitation :
- Il doit être créé au moins deux places de stationnement par logement (dont une au moins sera couverte), et trois places (dont une au moins sera couverte), pour toute construction nouvelle supérieure à 100 m² de surface de plancher.
- Une seule place de stationnement n'est exigible lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'État.
- Le stationnement des 2 roues devra être prévu lors de la construction d’immeubles collectifs.
Règlement
Constructions à usage de bureaux publics ou privés : - Une surface au moins égale à70 % de la surface de planchers affectée à l'usage de bureaux doit être consacrée au stationnement. - Il devra être aménagé une place de stationnement par tranche de 55 m² de surface de plancher (SP)
Constructions à usage commercial : - Une surface au moins égale à 70 % de la surface de planchers affectée à l'usage commercial doit être consacrée au stationnement.
Constructions à usage artisanal : - Il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et des véhicules utilitaires divers.
Hôtels, restaurants : - Il doit être créé au moins une place de stationnement pour 1 chambre d'hôtel. - Il doit être créé au moins une place de stationnement pour 10 mètres carrés de l'activité du restaurant.
De plus, dans les lotissements et les groupes d'habitations, indépendamment des règles énoncées ci-dessus, il devra être réalisé des aires de stationnement communes à raison d’une place de stationnement par tranche de 5 habitations.
12.3 Dispositions diverses : - La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. - Nonobstant les dispositions qui précèdent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique, et notamment dans le cadre des dispositions du décret n° 99-266 du 1er avril 1999. - En cas de non réalisation de la totalité ou partie du nombre-de places de stationnement nécessaire au projet, une participation financière est exigée pour le nombre de places manquantes. Cette participation financière est définie par une délibération du conseil municipal fixant le montant exigible par place manquante.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Espaces verts et plantations
Il devra être préservé au moins 30 % de l’unité foncière en espaces de pleine terre.
Règlement
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés. Les haies panachées composées d'essences locales sont préconisées. La plantation d’espèces invasives est interdite. Une liste de ces espèces (locales et invasives) est annexée au présent document.
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
Non réglementé
Article UB 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne
Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :
• Utiliser les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ; • Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie ; • Prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de
chaleur l’été pour réduire la consommation d’énergie ; • Utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie
solaire), géothermie,… et des énergies recyclées • Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et
valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.
Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures e
Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre devront être prévus dans les travaux d’aménagement de voirie ou d’enfouissement des réseaux.
Règlement
TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A
URBANISER
CHAPITRE UNIQUE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Article 1CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
30
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
30
TITRE 2 DEFINITION ET TYPOLOGIE DES ZONES ET SECTEURS DU P.L.U.
34
TITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
35
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
35
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.