11.1 Dispositions générales
- L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions en fonction des caractéristiques de ces constructions pourront faire l’objet de dérogation aux dispositions de cet article, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales..
- Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux paysages urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
- Sont notamment interdits :
- les couleurs vives ou discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage,
- l'imitation d'une architecture étrangère à la région, o les matériaux laissés à nus alors qu'ils sont destinés à être recouverts, o L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing, plaques de béton, etc.).
- Les constructions nouvelles doivent présenter un aspect esthétique compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.
11.2 Constructions à vocation d’habitation#
Toitures Les toitures des constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception et être composées d'un ou plusieurs éléments à deux pentes ou plus comprises entre 35 30 et 45 degrés. Les annexes isolées de moins de 20 m² de surface de plancher ne sont pas soumises à cette règle. Les annexes isolées doivent présenter une toiture à deux pentes. Une toiture à une seule pente de 30° minimum peut également être autorisée pour les extensions et aménagements de même que pour les annexes accolées à la construction principale.
L'éclairement des combles sera assuré par des ouvertures en lucarne, en majorité en façade sur rue, et par des lucarnes ou châssis de toit en façade postérieure.
En ce qui concerne les vérandas, il n'est pas fixé de règle de pente. Les matériaux seront : bardeau bitumineux, tuile ou éléments verriers.
Les toitures des constructions, à l'exception des vérandas et des annexes, doivent être recouvertes par des matériaux identiques ayant l'aspect et la couleur de la tuile vieillie ou de l'ardoise et ne doivent pas comporter de débord sur pignon. Il est recommandé un minimum de 22 tuiles au m2. La tuile anthracite ou de couleur ardoisée n’est pas autorisée. Toutefois, l’ardoise ou du ton ardoise peut être autorisé sur les constructions qui en étaient précédemment couvertes et leurs annexes.
Ces règles pourront ne pas être appliquées dans les cas suivants : - l'architecture contemporaine innovante ou bioclimatique dont l'intégration à l'environnement urbain aura été particulièrement justifiée. - les équipements collectifs d'intérêt général en raison de caractéristiques techniques ou d'un caractère temporaire.
Parements extérieurs Les murs des bâtiments doivent présenter une unité d'aspect et une couleur de couleurs en harmonie avec les constructions existantes dans le voisinage.
L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing, etc.) est interdit.
Les principes suivants seront respectés : - éviter les couleurs trop vives et limiter les couleurs à 3 par bâtiment (enduits, toitures et menuiseries), - préserver le caractère architectural des constructions anciennes, notamment les décors de façades, Les volets roulants sont autorisés à condition qu’ils s’intègrent dans la façade et ne produisent pas de saillie. - Les ouvrages techniques (coffrets de volets roulants, chauffe-eau, climatisation, etc.) seront installés dans le volume construit intérieur ou -à défaut - dans le même plan que la façade. - Les coffrets de volets roulants seront installés dans le volume construit intérieur ou à défaut dans le même plan que la façade. - Les dispositifs techniques liées aux systèmes de chauffage ou de climatisation ne doivent pas être implantés sur la ou les façades donnant sur les voies ou emprises publiques. - Les façades des nouvelles constructions seront de dessin simple : elles ne devront pas présenter de motifs architecturaux complexes ou étrangers au style régional, tels que des colonnades.
11.3 Les clôtures Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat.
La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres, éléments de portail non compris, sauf s'il s'agit de s'harmoniser avec l'environnement immédiat, sauf impératif technique justifié.
En bordure de l'espace de desserte (voie ou cour commune) : Les clôtures doivent être constituées :
- par un mur en pierre apparente ou recouvert d'un enduit dont l'aspect et la couleur sont en harmonie avec les constructions existantes dans le voisinage, la hauteur du mur doit être au moins égale à 0,75 mètre ; il peut être doublé d'une haie ;
- d'éléments disposés verticalement, sur un soubassement maçonné ; - d'une haie doublée ou non d'un grillage éventuellement posé sur soubassement n'excédant pas 0,50 mètre de hauteur.
Lorsque les terrains sont situés en hauteur par rapport au niveau de la chaussée, la clôture sera obligatoirement édifiée à l'alignement et conçue comme mur de soutènement des terres de la parcelle privative.
De manière générale : - L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits, type brique pleine et parpaing, est interdite. - En limites séparatives, il est conseillé d’installer des clôtures perméables de type grillage ou haies champêtres.
11.4 Pour les bâtiments d’activités agricoles :
- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux s'intégrant dans le paysage urbain. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturel ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
- Les constructions doivent présenter un aspect soigné, tant au point de vue des volumes et des matériaux mis en œuvre que des coloris employés.
- L'emploi à nu de matériaux fabriqués pour être recouverts d'un parement ou d'un enduit (agglomérés, parpaings, etc…) est interdit.
- Les teintes des murs et bardages devront être d’une couleur leur permettant de s’intégrer dans l’environnement naturel. Sont interdits les tons clairs trop vifs comme le blanc pur, le jaune… apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage.
- Pour les bardages en bois, les teintes chêne doré, très claires ou jaunes sont interdites.
- Les portes seront de préférence de même couleur et de même matériau que la façade.
- Les teintes des toitures en bardage métallique doivent être plus sombres que celles des façades et en accord avec les couleurs dominantes des couvertures traditionnelles. Sont à privilégier le rouge brun de la tuile vieillie et le gris de l’ardoise.
- Pour les toitures non traitées en terrasse, les matériaux de couverture doivent être de ton ardoise ou de teinte rouge flammée, brun rouge foncé ou nuancée, ou d'un autre ton neutre si la toiture est cachée par un bandeau dépassant la hauteur du faîtage.
- Les terrains, même s'ils sont utilisés comme dépôts, parking, aires de stockage..., doivent être aménagés de telle manière que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés.
- Les dépôts de matériaux doivent être faits à l'arrière des bâtiments ou cachés par des plantations.
Les teintes des bardages métalliques recommandés sont les suivantes :
Pour les façades :
Pour les toitures :
11.5 Dispositions particulières
- Sauf impossibilité technique, les citernes à gaz liquéfiés ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront enterrées.
- Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux façades et aux clôtures, pourront ne pas être imposées en cas d'adjonction à une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ainsi que pour les constructions basées sur les techniques de construction en bois, ou s'il s'agit d'un projet utilisant des techniques solaires ou bio-climatiques, ou s'il s'agit de projets d'architecture contemporaine, ou bien d'une piscine, sous réserve toutefois que leur intégration dans l'environnement naturel ou urbain soit particulièrement étudiée.