Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ah, Ap
- 16 articles
- PLU de Boussières, approuvé le 20/03/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
1 - Un recul minimum de 10 mètres est exigé par rapport à l’axe des RD 104 et 105, mais également par rapport à l’alignement des voies publiques ou des voies ouvertes à la circulation publique.
- À quelle distance du voisin ?
moins que les constructions ne jouxtent la limite parcellaire, celles-ci pourront s’implanter en limite séparative, ou avec un recul égal à la moitié de la différence d’altitude de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives, sans pouvoir être inferieure à 4 mètres (H/2 minimum 4 mètres).
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans le cadre de l’aménagement et de la restauration de constructions à usage d’habitation identifiées dans le secteur Ah, la hauteur à l’égout de la toiture ou à l’acrotère est limitée à 6,50 mètres.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 109 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les constructions et installations qui ne sont pas : - nécessaires à l’exploitation agricole, - nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages - autorisées sous condition en secteur Ah.
Sont également interdit tout changement de destination des constructions.
Dans le secteur Ap toute construction est interdite sauf celles nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
Dans les secteurs de dolines, repérés au titre de l’article R 123-11 b), toute construction est interdite ainsi que le comblement et le remblaiement de ces dolines.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Toutefois les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous conditions : Les constructions nouvelles à usage agricole, à condition qu’elles s’implantent à 100 mètres minimum des limites des zones UA, UB, UL, UY et 1AU. Les constructions à usage d’habitation ne sont admises que si elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est liée et nécessaire à l’exploitation agricole. Cette construction devra être implantée à moins de 100 mètres de l’exploitation.
De plus, les occupations et utilisations du sol à proximité de la Caborde des Bouchouses, repérée au titre de l’article L123-1-5 7°, ne devront pas porter préjudice à la qualité paysagère du secteur.
Dans les secteurs Ah : Les extensions mesurées des bâtiments existants. Il s’agit à la fois d’extension horizontale et de surélévation. Les extensions mesurées des bâtiments existants dont l’emprise au sol est supérieure à 50 m2. En tout état de cause, la surface en extension ne pourra dépasser 20% de l’emprise au sol existante. Une seule extension sera admise.
SECTION 2 – CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
1 - Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.
2 - Voirie ouverte à la circulation publique : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir y compris les voies en impasses, elles doivent notamment être adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères, de déneigement.
Article A 4Desserte par les réseaux
1-Eau potable Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée
au réseau public s’il existe et à la charge du propriétaire.
2-Assainissement Eaux usées :
a- Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement quand il existe.
b- à défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel doit être réalisé conformément aux textes en vigueur.
c- L’évacuation des eaux usées en provenances installations liées a l’activité agricole, dans le réseau public d’assainissement n’est possible que si les effluents sont compatibles avec le procédé d’épuration des eaux.
Eaux pluviales : a - Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées doivent être infiltrés sur la parcelle. b – Dans le cas où il serait techniquement impossible d’infiltrer ces eaux pluviales, la part non infiltrée pourra être déversée dans le réseau séparatif. Des mesures de rétention visant à la limitation des débits évacués pourront être demandées par la collectivité. Ces aménagements sont à la charge exclusive de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non règlementé.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1 - Un recul minimum de 10 mètres est exigé par rapport à l’axe des RD 104 et 105, mais également par rapport à l’alignement des voies publiques ou des voies ouvertes à la circulation publique. 2- Dans le cas de reconstruction à l’identique après sinistre, la construction pourra se faire
à l’emplacement initial, sauf problème particulier lié a la sécurité 3 - Un recul plus important pourra être imposé pour des raisons de sécurité. 4 - Les ouvrages et édifications techniques liés aux infrastructures publiques ne sont pas
soumis à des règles de recul.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES. A
moins que les constructions ne jouxtent la limite parcellaire, celles-ci pourront s’implanter en limite séparative, ou avec un recul égal à la moitié de la différence d’altitude de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives, sans pouvoir être inferieure à 4 mètres (H/2 minimum 4 mètres).
! d > 4 mètres
! d > h/2
Toutefois, la construction de bâtiments joignant la limite séparative, est autorisée pour les annexes dont la hauteur n’excède pas 4 mètres au faîtage et dont la surface n’excède pas 25 m² d’emprise au sol.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTION LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN
Non règlementé.
Article A 9Emprise au sol
Non règlementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Pour les constructions autorisées, la hauteur admise à l’égout de toiture est de 8 mètres. Dans le cadre de l’aménagement et de la restauration de constructions à usage d’habitation identifiées dans le secteur Ah, la hauteur à l’égout de la toiture ou à l’acrotère est limitée à 6,50 mètres.
Article A 11Aspect extérieur
La qualité architecturale ne résulte pas de dispositions réglementaires. Il est rappelé que l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme est d'ordre public, il reste applicable en présence d'un P.L.U. « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
On doit trouver dans l'aspect extérieur une logique de progression et un souci de cohérence fruit d'une véritable réflexion sur l'impact visuel du projet. Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
1-VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS Les constructions seront adaptées à la topographie locale, en particulier, on privilégiera l’adaptation au sol ; les remblais rapportés ne pourront pas excéder 1.20m de hauteur par rapport au terrain naturel (sauf en cas d’impératifs techniques liés à la construction d’infrastructures publiques proches) Les annexes des habitations, telles que garages, celliers, buanderies ou autres, seront composées autant que possible avec le bâtiment principal et sous le prolongement de son versant de toiture ; dans le cas contraire, la hauteur de celle-ci sera limitée à 2.50 mètres à l’égout. Tout pastiche d’une architecture comportant des éléments typiquement étrangers à la région est interdit. Les enrochements sont interdits.
2-OUVERTURES ET PERCEMENTS Non règlementé.
3-TOITURES Seront admises :
- Les pentes comprises entre 15° et 25° pour les constructions à usage agricole - Les toitures des constructions à usage d’habitation adopteront une pente de 55°
maximum - Les couvertures en tuiles plates ou mécaniques dont les couleurs sont situées dans la
palette des rouges et bruns - Les couvertures en tôle prélaquée dont les couleurs sont situées dans la palette des
rouges et bruns
- Les toitures métalliques employées sur les constructions nouvelles seront admises à condition qu’elles soient mates et non brillantes.
Les panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique comme des capteurs photovoltaïques, doivent être intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures surajoutées. Les toitures terrasses ou plates ne sont autorisées que dans les cas suivants :
- toiture végétalisée - terrasse accessible en prolongement d’un logement - toiture en articulation avec des volumes couverts, dans le cadre de
réhabilitation ou de restauration de bâtiments anciens
Les antennes, qu’elles soient paraboliques ou hertziennes, doivent être installées de la manière la plus discrète possible.
Ces règles ne s’appliquent pas dans le cas des vérandas et des annexes de moins de 10 m2 d’emprise au sol.
4- MATERIAUX DES FAÇADES ET COULEURS Ne sont pas admis :
- Les matériaux brillants - Les teintes vives Hormis pour ce qui concerne les bardages, les soubassements ne seront pas distincts du volume principal.
Les annexes devront être traitées avec le même soin que le bâtiment principal.
L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. Les menuiseries et les ferronneries seront en harmonie avec les enduits et les autres éléments de construction. L’emploi des teintes vives est interdit.
5- ESPACES INTERMEDIAIRES, ABORDS, CLOTURE ET PLANTATIONS La hauteur des clôtures sera de 1.50m au maximum sur le domaine public. La hauteur des clôtures sera de 2m au maximum en limite séparative. Les murs-bahuts ne pourront dépasser 0.60m, le niveau + 0 à prendre étant celui du point haut des trottoirs ou des accotements. L’entretien et la reconstitution des murs existants est autorisée sous réserve de préserver le caractère architectural initial de ces ouvrages. Les portillons seront traités de manière non opaque dans la teinte de la clôture. Les plantations d’essences du pays sont recommandées dans l’aménagement des abords. Les clôtures à l’alignement seront constituées soit par des haies, soit par tous dispositifs à claire-voie comportant ou non un mur-bahut. Les clôtures pourront ainsi mixer avantageusement grillage et végétal. Les essences utilisées pour les clôtures végétales feront appel aux essences locales (noisetier, charme, berberis, hêtre, viburnum, genevriers, troëne, érable champêtre, aubépine). Le mélange des essences sera privilégié, tant sur le plan des couleurs et des formes, que sur le choix des espèces caduques ou persistantes, ou encore sur les espèces
florifères ou non. On préférera une diversité dans les végétaux des clôtures, plutôt que des alignements systématiques.
Les propriétés ne seront pas systématiquement ceintes.
Les clôtures en éléments de ciment moulé sont strictement interdites, ainsi que tous les matériaux étrangers à la région (tuile canal en chapeau par exemple).
Lorsque la clôture est implantée sur un « profil en pente », avec une architecture « escalier », la hauteur de référence est mesurée en milieu de chaque tronçon de longueur inférieure ou égale à 4 mètres.
Pour des raisons de sécurité la hauteur des clôtures pourra être limitée et différente de celle règlementé
6- RECHERCHE ARCHITECTURALE
Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
7- RECHERCHE D’ARCHITECTURE PERMETTANT D’ATTEINDRE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
DES
Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplie dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
8- DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX BATIMENTS EXISTANTS
En cas de réhabilitation, d’aménagement ou d’extension mesurée d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées ci-dessus, il peut être dérogé à celles-ci à condition que la typologie d’implantation, de forme et de matériaux du bâtiment existant soit respectée.
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
L’implantation des constructions et l’aménagement des espaces libres doivent être étudiés de manière à conserver, autant que possible, les plantations existantes de qualité, et notamment les arbres. Les marges d’isolement des constructions à usage agricole, par rapport aux voies et limites séparatives, doivent être plantées d’arbres formant écran visuel et sonore.
SECTION 3 – POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOLS
Non règlementé. SECTION 4 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET RESEAUX DE COMMUNICATION
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
Non réglementé.
BOUSSIERES – Révision du POS en PLU – 4. Règlement – APPROBATION – Février 2014 60
TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES NATURELLES
CARACTERE DE LA ZONE
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de BOUSSIERES.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - les articles R 111.2, R 111.3, R 111.4, R 111.15 et R 111.21 du Code de l’Urbanisme - les servitudes d’utilité publique jointes au présent dossier de P.L.U., - les articles L 211.1 et suivants du Code de l’urbanisme concernant le droit de préemption urbain institué par délibération du Conseil Municipal.
Au terme de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, les découvertes fortuites devront être signalées immédiatement à Direction régionale des affaires culturelles de Franche Comté – Service Régional de l’archéologie ;
En ce qui concerne les lotissements : - Conformément à l’article L. 442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements cesseront de s’appliquer dix ans après l’autorisation de lotir, sauf demande de maintien des règles du lotissement présenté par les co-lotis (art L442-10). - Conformément à l’article L. 442-14 du Code de l’Urbanisme, dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.
Article L 123-1-5 du Code de l’Urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, le règlement peut :
7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. »
L’ensemble des éléments repérés au plan de zonage avec ce présent article nécessite, conformément à l’article R421-23 du Code de l’Urbanisme, une déclaration préalable pour « h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ».
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3 du dossier.
1 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont : La zone UA, zone d’habitat dense correspondant au centre historique.
• un secteur UAa soumis à des prescriptions architecturales particulières • un secteur UAs dans lequel un assainissement autonome peut être admis
La zone UB, zone qui correspond aux secteurs d’extension de la commune. • un secteur UBs dans lequel un assainissement autonome peut être admis • un secteur UBi soumis à des risques d’inondation • un secteur UBis soumis à des risques d’inondation et dans lequel un assainissement autonome peut être admis • un secteur UBai soumis à des risques d’inondation et à des prescriptions architecturales particulières.
La zone UY identifiant les zones d’activités artisanales ou industrielles. • un secteur UYi soumis à des risques d’inondation • un secteur UYs dans lequel un assainissement autonome peut être admis
La zone UL, correspondant à une zone d’équipement. • un secteur ULi soumis à des risques d’inondation
2 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont : La zone 1AU, zone d’habitat urbanisable sous la forme d’opération d’aménagement d’ensemble.
3 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont : La zone A, zone agricole pouvant accueillir les constructions nécessaires à l’activité agricole.
• un secteur Ah permettant des évolutions mesurées des constructions existantes non liées à une exploitation agricole
• un secteur Ap rendu inconstructible pour des questions de préservation du paysage.
4 - Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont : La zone N, zone naturelle et forestière strictement protégée.
• Elle comprend un secteur Nh permettant des évolutions mesurées des constructions existantes non liées à une exploitation agricole
• Elle comprend un secteur Ni soumis à des risques d’inondation.
Article 4DÉFINITIONS
1 - Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptation mineure (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
Par "adaptations mineures", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.
Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
2 - La notion d'extension mesurée des bâtiments existants :
Il s'agit à la fois d'extension horizontale et de surélévation.
La "mesure" est appréciée vis-à-vis de trois critères :
- l'habitabilité :
L'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.
- Le potentiel du bâtiment :
Si le bâtiment comprend des parties réhabilitables
non utilisées, on évitera de recourir à des extensions qui
ne serait alors pas mesurées eu égard au potentiel du
bâtiment.
- la qualité du site :
Plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
CARACTERE DE LA ZONE
ZONE UA
La zone UA correspond au centre historique dense de la commune, son périmètre dépend du périmètre de protection modifié des monuments historique. La vocation principale de cette zone est l’accueil de construction à usage d’habitation. Elle peut également accueillir du commerce, des équipements, des services et des activités artisanales non nuisantes. Elle comprend :
- le secteur UAa identifié pour ses qualités patrimoniales et qui sera donc soumis à des prescriptions architecturales particulières
- le secteur UAs où un assainissement autonome peut être admis
Les secteurs composés de dolines, repérés au titre de l’article R 123-11 b) et concernés par des risques pédologiques et géologiques, sont matérialisés par une trame spécifique au plan de zonage.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.