Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non prévue à l’article N2.
1 - Un recul minimum de 10 mètres est exigé par rapport à l’axe des RD 104 et 105, mais également par rapport à l’alignement des voies publiques ou des voies ouvertes à la circulation publique.
moins que les constructions ne jouxtent la limite parcellaire, celles-ci pourront s’implanter en limite séparative, ou avec un recul égal à la moitié de la différence d’altitude de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives, sans pouvoir être inferieure à 4 mètres (H/2 minimum 4 mètres).
Dans le cadre de l’aménagement et de la restauration de constructions à usage d’habitation identifiées dans le secteur Nh, la hauteur à l’égout de la toiture ou à l’acrotère est limitée à 6,50 mètres.
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Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non prévue à l’article N2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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1- Les installations et les équipements d’intérêt public, si leur implantation est compatible avec le caractère de la zone.
2- L’'aménagement, la reconstruction après sinistre des bâtiments existants sans changement de destination.
3- Les exhaussements et affouillements des sols dans le cadre d’aménagement publics.
Le Peu Dessus est repéré au titre de l’article L123-1-5 7° pour son intérêt paysager comme élément marquant du relief et du grand paysage de la commune de Boussières. Ainsi, les occupations et utilisations du sol sur et à proximité du site ne devront pas porter préjudice à sa qualité paysagère.
Dans les secteurs Nh : Les extensions mesurées des bâtiments existants. Il s’agit à la fois d’extension horizontale et de surélévation. Les extensions mesurées des bâtiments existants dont l’emprise au sol est supérieure à 50 m2. En tout état de cause, la surface en extension ne pourra dépasser 20% de l’emprise au sol existante. Une seule extension sera admise. Toutefois, les occupations et utilisations du sol autorisées dans le secteur de la Maison
Roland, repérée au titre de l’article L123-1-5 7°, devront permettre de conserver le cadre paysager actuel et ne devront pas remettre en cause de manière importante l’aspect architectural de la maison Roland elle-même.
Dans les secteurs Ni : Les constructions devront respecter le règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) du Doubs central.
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1 - Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.
2 - Voirie ouverte à la circulation publique : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir y compris les voies en impasses, elles doivent notamment être adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères, de déneigement.
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1-Eau potable Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public s’il existe et à la charge du propriétaire.
2-Assainissement Eaux usées :
a- Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement quand il existe.
b- à défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel doit être réalisé conformément aux textes en vigueur.
c- L’évacuation des eaux usées en provenances installations liées a l’activité agricole, dans le réseau public d’assainissement n’est possible que si les effluents sont compatibles avec le procédé d’épuration des eaux.
Eaux pluviales : a - Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées doivent être infiltrés sur la parcelle. b – Dans le cas où il serait techniquement impossible d’infiltrer ces eaux pluviales, la part non infiltrée pourra être déversée dans le réseau séparatif. Des mesures de rétention visant à la limitation des débits évacués pourront être demandées par la collectivité. Ces aménagements sont à la charge exclusive de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Non règlementé.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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1 - Un recul minimum de 10 mètres est exigé par rapport à l’axe des RD 104 et 105, mais également par rapport à l’alignement des voies publiques ou des voies ouvertes à la circulation publique. 2- Dans le cas de reconstruction à l’identique après sinistre, la construction pourra se faire à l’emplacement initial, sauf problème particulier lié a la sécurité 3 - Un recul plus important pourra être imposé pour des raisons de sécurité. 4 - Les ouvrages et édifications techniques liés aux infrastructures publiques ne sont pas soumis à des règles de recul.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A
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moins que les constructions ne jouxtent la limite parcellaire, celles-ci pourront s’implanter en limite séparative, ou avec un recul égal à la moitié de la différence d’altitude de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives, sans pouvoir être inferieure à 4 mètres (H/2 minimum 4 mètres).
! d > 4 mètres
! d > h/2
Toutefois, la construction de bâtiments joignant la limite séparative, est autorisée pour les annexes dont la hauteur n’excède pas 4 mètres au faîtage et dont la surface n’excède pas 25 m² d’emprise au sol.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN
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Non règlementé.
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Non règlementé.
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
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Dans le cadre de l’aménagement et de la restauration de constructions à usage d’habitation identifiées dans le secteur Nh, la hauteur à l’égout de la toiture ou à l’acrotère est limitée à 6,50 mètres.
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La qualité architecturale ne résulte pas de dispositions réglementaires. Il est rappelé que l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme est d'ordre public, il reste applicable en présence d'un P.L.U. « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
On doit trouver dans l'aspect extérieur une logique de progression et un souci de cohérence fruit d'une véritable réflexion sur l'impact visuel du projet. Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
Les constructions et les clôtures doivent présenter un aspect en harmonie avec le caractère des bâtiments et des lieux avoisinants, du site et du paysage.
1-VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS Les constructions seront adaptées à la topographie locale, en particulier, on privilégiera l’adaptation au sol ; les remblais rapportés ne pourront pas excéder 1.20m de hauteur par rapport au terrain naturel (sauf en cas d’impératifs techniques liés à la construction d’infrastructures publiques proches)
Les annexes des habitations, telles que garages, celliers, buanderies ou autres, seront composées autant que possible avec le bâtiment principal et sous le prolongement de son versant de toiture ; dans le cas contraire, la hauteur de celle-ci sera limitée à 2.50 mètres à l’égout. Tout pastiche d’une architecture comportant des éléments typiquement étrangers à la région est interdit. Les enrochements sont interdits.
2-OUVERTURES ET PERCEMENTS Non règlementé.
3-TOITURES Seront admises :
Les panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique comme des capteurs photovoltaïques, doivent être intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures surajoutées. Les toitures terrasses ou plates ne sont autorisées que dans les cas suivants :
Les antennes, qu’elles soient paraboliques ou hertziennes, doivent être installées de la manière la plus discrète possible.
Ces règles ne s’appliquent pas dans le cas des vérandas et des annexes de moins de 10 m2 d’emprise au sol.
4- MATERIAUX DES FAÇADES ET COULEURS Ne sont pas admis :
Les annexes devront être traitées avec le même soin que le bâtiment principal.
L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.
Les menuiseries et les ferronneries seront en harmonie avec les enduits et les autres éléments de construction. L’emploi des teintes vives est interdit.
La hauteur des clôtures sera de 1.50m au maximum sur le domaine public.
La hauteur des clôtures sera de 2m au maximum en limite séparative.
Les murs-bahuts ne pourront dépasser 0.60m, le niveau + 0 à prendre étant celui du point haut des trottoirs ou des accotements.
L’entretien et la reconstitution des murs existants est autorisée sous réserve de préserver le caractère architectural initial de ces ouvrages.
Les portillons seront traités de manière non opaque dans la teinte de la clôture.
Les plantations d’essences du pays sont recommandées dans l’aménagement des abords.
Les clôtures à l’alignement seront constituées soit par des haies, soit par tous dispositifs à claire-voie comportant ou non un mur-bahut. Les clôtures pourront ainsi mixer avantageusement grillage et végétal.
Les essences utilisées pour les clôtures végétales feront appel aux essences locales (noisetier, charme, berberis, hêtre, viburnum, genevriers, troëne, érable champêtre, aubépine). Le mélange des essences sera privilégié, tant sur le plan des couleurs et des formes, que sur le choix des espèces caduques ou persistantes, ou encore sur les espèces florifères ou non. On préférera une diversité dans les végétaux des clôtures, plutôt que des alignements systématiques.
Les propriétés ne seront pas systématiquement ceintes.
Les clôtures en éléments de ciment moulé sont strictement interdites, ainsi que tous les matériaux étrangers à la région (tuile canal en chapeau par exemple).
Lorsque la clôture est implantée sur un « profil en pente », avec une architecture « escalier », la hauteur de référence est mesurée en milieu de chaque tronçon de longueur inférieure ou égale à 4 mètres.
Pour des raisons de sécurité la hauteur des clôtures pourra être limitée et différente de celle règlementé
Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplie dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
8- DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX BATIMENTS EXISTANTS En cas de réhabilitation, d’aménagement ou d’extension mesurée d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées ci-dessus, il peut être dérogé à celles-ci à condition que la typologie d’implantation, de forme et de matériaux du bâtiment existant soit respectée.
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
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L’implantation des constructions et l’aménagement des espaces libres doivent être étudiés de manière à conserver, autant que possible, les plantations existantes de qualité, et notamment les arbres. SECTION 3 – POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOLS
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Non règlementé. SECTION 4 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET RESEAUX DE COMMUNICATION
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
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Non réglementé.
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
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Non réglementé.
BOUSSIERES – Révision du POS en PLU – 4. Règlement – APPROBATION – Février 2014 68
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de BOUSSIERES.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - les articles R 111.2, R 111.3, R 111.4, R 111.15 et R 111.21 du Code de l’Urbanisme - les servitudes d’utilité publique jointes au présent dossier de P.L.U., - les articles L 211.1 et suivants du Code de l’urbanisme concernant le droit de préemption urbain institué par délibération du Conseil Municipal.
Au terme de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, les découvertes fortuites devront être signalées immédiatement à Direction régionale des affaires culturelles de Franche Comté – Service Régional de l’archéologie ;
En ce qui concerne les lotissements : - Conformément à l’article L. 442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements cesseront de s’appliquer dix ans après l’autorisation de lotir, sauf demande de maintien des règles du lotissement présenté par les co-lotis (art L442-10). - Conformément à l’article L. 442-14 du Code de l’Urbanisme, dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.
Article L 123-1-5 du Code de l’Urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, le règlement peut :
7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. »
L’ensemble des éléments repérés au plan de zonage avec ce présent article nécessite, conformément à l’article R421-23 du Code de l’Urbanisme, une déclaration préalable pour « h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ».
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3 du dossier.
1 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont : La zone UA, zone d’habitat dense correspondant au centre historique.
La zone UB, zone qui correspond aux secteurs d’extension de la commune.
La zone UY identifiant les zones d’activités artisanales ou industrielles.
La zone UL, correspondant à une zone d’équipement.
2 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont : La zone 1AU, zone d’habitat urbanisable sous la forme d’opération d’aménagement d’ensemble.
3 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont : La zone A, zone agricole pouvant accueillir les constructions nécessaires à l’activité agricole.
4 - Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont : La zone N, zone naturelle et forestière strictement protégée.
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptation mineure (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
Par "adaptations mineures", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.
Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
2 - La notion d'extension mesurée des bâtiments existants :
Il s'agit à la fois d'extension horizontale et de surélévation.
La "mesure" est appréciée vis-à-vis de trois critères :
L'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.
Si le bâtiment comprend des parties réhabilitables non utilisées, on évitera de recourir à des extensions qui ne serait alors pas mesurées eu égard au potentiel du bâtiment.
Plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension.
La zone UA correspond au centre historique dense de la commune, son périmètre dépend du périmètre de protection modifié des monuments historique. La vocation principale de cette zone est l’accueil de construction à usage d’habitation. Elle peut également accueillir du commerce, des équipements, des services et des activités artisanales non nuisantes. Elle comprend :
Les secteurs composés de dolines, repérés au titre de l’article R 123-11 b) et concernés par des risques pédologiques et géologiques, sont matérialisés par une trame spécifique au plan de zonage.
PLU de Boussières, approuvé le 20/03/2026, 16 articles pour la zone N.
Secteurs du plan : Nh, Ni.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.