La qualité architecturale ne résulte pas de dispositions réglementaires. Il est rappelé que l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme est d'ordre public, il reste applicable en présence d'un P.L.U. « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
On doit trouver dans l'aspect extérieur une logique de progression et un souci de cohérence fruit d'une véritable réflexion sur l'impact visuel du projet. Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
Les constructions et les clôtures doivent présenter un aspect en harmonie avec le caractère des bâtiments et des lieux avoisinants, du site et du paysage.
1-VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS Les constructions seront adaptées à la topographie locale, en particulier, on privilégiera l’adaptation au sol ; les remblais rapportés ne pourront pas excéder 1.20m de hauteur par rapport au terrain naturel (sauf en cas d’impératifs techniques liés à la construction d’infrastructures publiques proches)
Les annexes des habitations, telles que garages, celliers, buanderies ou autres, seront composées autant que possible avec le bâtiment principal et sous le prolongement de son versant de toiture ; dans le cas contraire, la hauteur de celle-ci sera limitée à 2.50 mètres à l’égout. Tout pastiche d’une architecture comportant des éléments typiquement étrangers à la région est interdit. Les enrochements sont interdits.
2-OUVERTURES ET PERCEMENTS Non règlementé.
3-TOITURES Seront admises :
- Les pentes comprises entre 15° et 25° pour les constructions à usage agricole - Les toitures des constructions à usage d’habitation adopteront une pente de 55°
maximum - Les couvertures en tuiles plates ou mécaniques dont les couleurs sont situées dans la
palette des rouges et bruns - Les couvertures en tôle prélaquée dont les couleurs sont situées dans la palette des
rouges et bruns - Les toitures métalliques employées sur les constructions nouvelles seront admises à
condition qu’elles soient mates et non brillantes.
Les panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique comme des capteurs photovoltaïques, doivent être intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures surajoutées. Les toitures terrasses ou plates ne sont autorisées que dans les cas suivants :
- toiture végétalisée - terrasse accessible en prolongement d’un logement - toiture en articulation avec des volumes couverts, dans le cadre de
réhabilitation ou de restauration de bâtiments anciens
Les antennes, qu’elles soient paraboliques ou hertziennes, doivent être installées de la manière la plus discrète possible.
Ces règles ne s’appliquent pas dans le cas des vérandas et des annexes de moins de 10 m2 d’emprise au sol.
4- MATERIAUX DES FAÇADES ET COULEURS Ne sont pas admis :
- Les matériaux brillants - Les teintes vives Hormis pour ce qui concerne les bardages, les soubassements ne seront pas distincts du volume principal.
Les annexes devront être traitées avec le même soin que le bâtiment principal.
L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.
Les menuiseries et les ferronneries seront en harmonie avec les enduits et les autres éléments de construction. L’emploi des teintes vives est interdit.
5- ESPACES INTERMEDIAIRES, ABORDS, CLOTURE ET PLANTATIONS
La hauteur des clôtures sera de 1.50m au maximum sur le domaine public.
La hauteur des clôtures sera de 2m au maximum en limite séparative.
Les murs-bahuts ne pourront dépasser 0.60m, le niveau + 0 à prendre étant celui du point haut des trottoirs ou des accotements.
L’entretien et la reconstitution des murs existants est autorisée sous réserve de préserver le caractère architectural initial de ces ouvrages.
Les portillons seront traités de manière non opaque dans la teinte de la clôture.
Les plantations d’essences du pays sont recommandées dans l’aménagement des abords.
Les clôtures à l’alignement seront constituées soit par des haies, soit par tous dispositifs à claire-voie comportant ou non un mur-bahut. Les clôtures pourront ainsi mixer avantageusement grillage et végétal.
Les essences utilisées pour les clôtures végétales feront appel aux essences locales (noisetier, charme, berberis, hêtre, viburnum, genevriers, troëne, érable champêtre, aubépine). Le mélange des essences sera privilégié, tant sur le plan des couleurs et des formes, que sur le choix des espèces caduques ou persistantes, ou encore sur les espèces florifères ou non. On préférera une diversité dans les végétaux des clôtures, plutôt que des alignements systématiques.
Les propriétés ne seront pas systématiquement ceintes.
Les clôtures en éléments de ciment moulé sont strictement interdites, ainsi que tous les matériaux étrangers à la région (tuile canal en chapeau par exemple).
Lorsque la clôture est implantée sur un « profil en pente », avec une architecture « escalier », la hauteur de référence est mesurée en milieu de chaque tronçon de longueur inférieure ou égale à 4 mètres.
Pour des raisons de sécurité la hauteur des clôtures pourra être limitée et différente de celle règlementé
6- RECHERCHE ARCHITECTURALE
Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
7- RECHERCHE D’ARCHITECTURE PERMETTANT D’ATTEINDRE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
DES
Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplie dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
8- DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX BATIMENTS EXISTANTS En cas de réhabilitation, d’aménagement ou d’extension mesurée d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées ci-dessus, il peut être dérogé à celles-ci à condition que la typologie d’implantation, de forme et de matériaux du bâtiment existant soit respectée.