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Edifiable

Zone AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone AU, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 23 rubriques

Rubrique AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ

1AU, 1AUA, 1AUE Et 1AUZ - paragraphe 1 : destinations et sous-destinations

Liste des destinations et / ou sous-destinations interdites :

1AU 1AUA 1AUE 1AUZ

Les constructions à usage d’habitation en particulier les logements

XXX

Les commerces de gros

XX X

Les constructions à destination industrielle

Les constructions à destination d’entrepôt

XX

1AU, 1AUA, 1AUE ET 1AUZ - PARAGRAPHE 2 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

2.1. Sont interdits dans toute la zone 1AU : 1. Les commerces et activités de services supérieurs à 300 m² de surface de plancher 2. L'ouverture de carrières, l'extension des carrières existantes et la poursuite de l'exploitation des carrières existantes à l'échéance de leur autorisation. 3. Toutes constructions à moins de 5 mètres des rives des cours d’eau, ruisseaux ou fossés aériens. 4. Les activités industrielles qui engendrent des nuisances (bruits, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) ou des pollutions accidentelles ou chroniques de l’eau ou de l’air, les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone. 5. Les constructions de type modulaire. 6. Les habitations légères de loisirs (HLL). 7. Le garage collectif des caravanes hormis sur les aires aménagées et sur les terrains où est implantée la construction achevée constituant la résidence de l'utilisateur, 8. Les dépôts de toute natures à ciel ouvert (épaves, vieilles ferrailles, matériaux de démolition, déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures ménagères, véhicules désaffectés, …). Cette règle ne s’applique pas pour la déchetterie et le bois de chauffage et les dépôts provisoires (inférieur à 1 mois) ; 9. Les antennes-relais ;

2.2. Sont interdits dans tout le secteur 1AUE : 1. Les bâtiments autres que les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics ou lié à l’éco pâturage

2.3. Sont interdits dans tout le secteur 1AUZ : 1. Les bâtiments autres que les constructions et installations destinées à des activités artisanales sans activité de vente directe à la clientèle ;

2. Les commerces et activités de services supérieur à 300 m² de surface de vente ;

Règlement des zones à urbaniser (AU)

2.4. Sont admises sous conditions les occupations ou utilisations du sol ci-après : Pour mémoire, tout ce qui n’est pas interdit ou soumis à conditions particulières est autorisé.

Généralités : 1. Les exhaussements et affouillements des sols à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol autorisés et/ou qu'ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux. 2. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, hormis pour les constructions ne répondant pas à la vocation de la zone. 3. Les opérations, constructions et installations inscrites en emplacements réservés.

Sont autorisés dans le secteur 1AUA : 1. Les bâtiments liés à une activité agricole, viticole ou des prestations de services ; 2. Les commerces et activités de services supérieur à 300 m² de surface de vente ;

Concernant les constructions et installations publiques ou répondant à l’intérêt général : 1. Les constructions et installations autres que celles nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. 2. Dans l’ensemble de la zone, les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation (exemple : aménagement de l’hydraulique), ou destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation à l'échelle du bief ou de la vallée (par exemple digues, bassins de rétention, ...).

1AU, 1AUA, 1AUE Et 1AUZ - paragraphe 3 : mixité fonctionnelle et sociale

MIXITÉ SOCIALE Lors d’une opération portant sur au moins 50 logements, ou sur un programme de logements excédant 5 500 m² (ex : 50 x 110 m² ou 69 x 80 m²) de surface de plancher réservé à l’habitation, sur une ou plusieurs tranches de travaux, l’aménageur devra recourir à une solution visant à intégrer la mixité sociale dans le programme. Il est exigé au moins 10% des lots réservés aux logements sociaux (en location ou en accession à la propriété), toutes tranches de travaux confondues.

MIXITÉ FONCTIONNELLE Lors d’une opération portant sur au moins 70 logements, sur une ou plusieurs tranches de travaux, l’aménageur doit prévoir une mixité fonctionnelle en prévoyant notamment, l’implantation en rez-dechaussée des programmes de logements, bureaux, équipements, commerces, services (ex. co-working, etc.).

A, AP ET AV - PARAGRAPHE 1 : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS Paragraphe non règlementé.

A, AP ET AV - PARAGRAPHE 2 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

Constructions et activités

2.1. Sont interdits : Toutes les occupations et utilisations à l’exception de celles mentionnées à l’article 2.3.

2.2. Sont interdits dans le secteur Ap :

1. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole ;

2. Les ouvrages de productions d'énergies renouvelables de tous types : aérogénérateurs (éoliennes), parc photovoltaïque, unité de méthanisation, etc.

3. Les terrains destinés à la pratique permanente des sports motorisés ou activités sources de nuisances sonores importantes.

2.3. Sont admises sous conditions les occupations ou utilisations du sol ci-après :

Sont autorisés, dans tout le secteur A : 1. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole. 2. Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production (une activité doit être maintenue), dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 3. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, hormis pour les constructions ne répondant pas à la vocation de la zone. 4. Les exhaussements et affouillements des sols à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol autorisés et/ou qu'ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux. 5. Les opérations, constructions et installations inscrites en emplacements réservés.

Sont autorisés, dans le secteur Ap : 1. Les travaux et installations liées à l’hydraulique du vignoble réalisés par une collectivité ou une association syndicale autorisée. 2. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 3. Les opérations, constructions et installations inscrites en emplacements réservés.

Règlement des zones agricoles (A)

4. Les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaire à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.

Sont autorisés, dans le secteur Av :

1. Uniquement les travaux et installations liées à l’hydraulique du vignoble réalisé par une collectivité ou une association syndicale autorisée.

2. Dans la zone d’aléa du Plan de Prévention des Risques de Glissement de terrain en vigueur, les constructions autorisées dans le règlement du PLU, déblais, remblais, travaux et installations autorisées sous réserve de respecter les dispositions du règlement du Plan de Prévention des Risques de Glissement de terrain

Concernant les constructions et installations publiques ou répondant à l’intérêt général, sont admises : 1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2. Les travaux et installations liées à l’hydraulique du vignoble réalisés par une collectivité ou une association syndicale autorisée.

3. Les opérations, constructions et installations inscrites en emplacements réservés.

4. Les antennes-relais inférieures à 12 mètres sous réserve d’avoir un traitement paysager ;

A, AP ET AV - PARAGRAPHE 3 : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE Paragraphe non règlementé.

CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE A, AP ET AV - PARAGRAPHE 1 : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Rubrique AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

2.1. Les dispositions du présent article s’appliquent par rapport : L’alignement se mesure à partir de la limite des voies et emprises existantes, à modifier ou à créer, publiques ou privées, ouvertes à la circulation. Ces règles d’alignement par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent pas aux passages et cheminements réservés aux piétons, ceux-ci n’étant pas considérés comme des voies.

2.2. Les constructions et installations doivent observées un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les dispositions du présent article s'appliquent en tout point de la construction. L’implantation est mesurée en tout point de la construction à partir de la limite séparative (latérale ou de fond de parcelle).

3.1. Les constructions et installations devront s’implanter sur au moins une limite séparative. 1AU 1AUA 1AUE 1AUZ

Implantation sur au moins une limite séparative

XX

X

Implantation en observant une marge de recul d’au moins 3 mètres

X

X

Les constructions de piscines (en sont exclues les margelles) doivent observer une marge d’isolement minimale d’au moins 3 mètres.

X

Les constructions des autres annexes (ex. abris bois, abris de jardin) doivent soit être implantées en limite séparative soit observer une marge d’isolement X

X minimale d’au moins 1 mètre pour garantir l’entretien des abords

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

4.1. L’implantation est mesurée en tout point de la construction.

4.2. Les constructions et installations devront s’implanter : En matière de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement applicables aux types de constructions projetées, la distance séparant deux constructions édifiées sur un même terrain doit être :

  • Nulle (accolé à un bâtiment)
  • Ou respectant une distance de sécurité au moins égale à 3 mètres entre les constructions.

2.1. Les dispositions du présent article s’appliquent par rapport : L’alignement se mesure à partir de la limite des voies et emprises existantes, à modifier ou à créer, publiques ou privées, ouvertes à la circulation. Ces règles d’alignement par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent pas aux passages et cheminements réservés aux piétons, ceux-ci n’étant pas considérés comme des voies.

2.2. Aucune construction ne peut être édifiée à moins de :

  • 5 mètres de l‘alignement des voies publiques communales, des voies privées, chemins d'association foncière ou encore des chemins d'exploitation, ces derniers étant alors assimilés aux voies publiques communales ;
  • 15 mètres de l‘alignement des routes départementales ;

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Les dispositions du présent article s'appliquent en tout point de la construction. L’implantation est mesurée en tout point de la construction à partir de la limite séparative (latérale ou de fond de parcelle).

3.1. Sur toute la longueur des limites séparatives :

  • Concernant les parcelles étroites de moins de 25 mètres de façade sur voie publiques ou privées, il est possible d’implanter une construction sur au moins une limite. Si la construction n’est pas implantée en limite séparative alors, elle devra respecter une distance de 3 mètres ;
  • Dans tous les autres cas, les constructions observeront une marge de recul d’au moins 5 mètres ;

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

4.1. L’implantation est mesurée en tout point de la construction.

4.2. Les constructions et installations devront s’implanter : En matière de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement applicables aux types de constructions projetées, la distance séparant deux constructions édifiées sur un même terrain doit être :

  • Nulle (accolé à un bâtiment)
  • Ou respectant une distance de sécurité au moins égale à 3 mètres entre les constructions.

Rubrique AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

1.1. Rappel : La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet. La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut (faîtage ou sommet de l'acrotère) et son point le plus bas situé à sa verticale.

De manière à limiter les remblais qui ne sont pas nécessaires à la construction ou les constructions en surplomb, le plancher du premier niveau habitable ne devra pas se situer à plus d’un mètre au-dessus du point bas du terrain naturel (y compris pour les terrains en pente).

Règlement des zones à urbaniser (AU)

1.2 La hauteur des constructions :

1AU 1AUA 1AUE 1AUZ

Les bâtiments professionnels sont limités à 7 mètres maximum au faitage ou au sommet de l’acrotère

X

X

X

Les constructions d’habitation individuel (ex. maison individuel ou habitat individuel groupé) sont limitées 9 mètres au faitage ou à 6 mètres au sommet de l’acrotère ;

X

Les constructions d’habitation collective (ex. résidence, appartements, etc.) sont limitées 12 mètres au faitage ou à 9 mètres au sommet de l’acrotère ;

X

Les abris de jardin sont limités 4 mètres au faitage ou au sommet de l’acrotère

X

Les autres annexes et garages (s’ils ne sont pas accolés à la construction principale) sont limitées à 5,5 mètres au faitage ou au sommet de l’acrotère

X · X · X 1.1. Rappel :

La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet. La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut (faîtage ou sommet de l'acrotère) et son point le plus bas situé à sa verticale. De manière à limiter les remblais qui ne sont pas nécessaires à la construction ou les constructions en surplomb, le plancher du premier niveau habitable ne devra pas se situer à plus d’un mètre au-dessus du point bas du terrain naturel (y compris pour les terrains en pente).

1.2 La hauteur des constructions :

A Ap Av

Les bâtiments professionnels sont limités à 7 mètres maximum à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère

X

Les constructions à usage d’habitation sont limitées à sommet de l’acrotère

6 mètres maximum

à l’égout du toit ou au

X

Les abris de jardins sont limités 3 mètres au faitage ou au sommet de l’acrotère

X

Les autres annexes et garages à usage d’habitation (s’ils ne sont pas accolés à la construction principale) sont limités à 4 mètres au faitage ou au sommet de l’acrotère

X

Les antennes doivent être inférieures à 12 mètres de hauteur en tout point

XX X

Règlement des zones agricoles (A)

La hauteur maximale n’est pas règlementée :

  • Pour le secteur Ap et Av où aucune construction ne peut avoir lieu ;
  • Pour les antennes et d’une manière générale pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public ou d'intérêt général ;
  • Les locaux techniques, éléments de superstructure (cheminée, cage d'escalier, machinerie d'ascenseur, appareillage de climatisation).

Rubrique AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

4.1. Règles d’emprise maximale

1AU 1AUA 1AUE 1AUZ

La parcelle est inférieure à 250 m² alors l’emprise au sol cumulée des constructions, abris de jardin, annexes et piscines est limitée à 70%.

X

Au-delà de 251 m² l’emprise au sol cumulée des constructions, abris de jardin, annexes et piscines est limitée à 50%.

X

L’emprise au sol cumulée des constructions à usage professionnel est limitée à 60% X

X

Règlement des zones à urbaniser (AU)

4.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : pour les travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions aux personnes à mobilité réduite. Ceux-ci pourront déroger aux règles d’emprise maximale.

1AU, 1AUA, 1AUE Et 1AUZ - paragraphe 2 : qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Aspect des constructions

1.1. Adaptation au terrain naturel L'implantation des constructions devra être adaptée au terrain naturel, afin d'éviter la création d'un relief artificiel en surélévation, trop important par rapport au terrain naturel.

1.2. Extension des constructions - Garages et annexes Ils devront être traités en harmonie avec la construction principale et les constructions avoisinantes, tant par leur volume et leur pente de toiture, que par la nature des matériaux utilisés et leurs ouvertures.

1.3. Toitures Les couvertures des toitures couvertes de chaume, de tuiles « canal » ou d’un aspect similaire sont interdites. La pente des toitures et la direction des faîtages doivent être déterminées en tenant compte des éléments correspondants des bâtiments voisins, ou des courbes de niveaux. D'autres types de toitures pourront être autorisés au vu d'un projet architectural de qualité ou de forme urbaine contemporaine.

Les matériaux de couverture seront en tuiles de terre cuite, en zinc, en ardoise ou en matériaux ayant le même aspect extérieur. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux toitures plates, ni aux toitures végétalisées, ni aux vérandas, ni aux dispositifs de production d'énergies renouvelables (panneaux solaires et photovoltaïques notamment). Pour mémoire, la législation en vigueur ne permet pas d’interdire les toitures végétalisées car celles-ci évitent l’émission de gaz à effet de serre et favorise la retenue des eaux pluviales.

Systèmes photovoltaïques ou solaire thermique : Les dispositifs de production d’électricité ou d’eau chaude (notamment les panneaux photovoltaïques ou panneaux solaires thermiques) sont autorisés sous réserve d’être implantés sur des pans de toiture sans châssis de toit et de respecter les prescriptions suivantes : ils sont de couleur sombre et se rapprochant de la teinte de la toiture (ou noire pour les bâtiments neutres), et encastrés dans la toiture, positionnés dans la partie basse, limités à la moitié inférieure du pan de toiture et alignés avec les fenêtres de la construction quand elles existent.

1.4. Façade Les bardages en tôles ou métalliques sont interdits. L’isolation extérieure par bardage sur une maçonnerie traditionnelle pourra être admise dans le cadre d’un projet de qualité permettant de garantir une isolation plus performante.

Volets roulants : Les volets roulants sont autorisés à condition que le coffre soit intégré à l’intérieur de la construction et non visible depuis l’extérieur.

1.6. Antennes paraboliques et Wi-Fi - Coffrets de pompes à chaleur - coffrets de climatisation Il est interdit de fixer les paraboles, coffrets de pompe à chaleur et de climatisation en applique sur les façades sur la rue ou sur façades des limites séparatives latérales, sauf impossibilité technique justifiée. Si ces coffrets de pompe à chaleur ou de climatisation sont visibles depuis l’espace public, ils devront être dissimulés derrière un cache ou tout autre élément ayant le même résultat. Les caches ne pourront pas être blancs.

1.7. Clôtures Si la clôture riveraine sur voie publique à une hauteur différente du maximum autorisé dans le règlement du PLU, le projet peut s’adapter aux clôtures voisines. La rénovation d’un mur de clôture ne répondant pas aux exigences précisées ci-après est possible si cette rénovation est faite à l’identique (hauteur et composition de la clôture).

L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton, les parpaings non enduits ou peints, les toiles ou bâches/films plastiques, et les matériaux provisoires ou précaires est interdite. Dans tous les cas les clôtures en limite séparative de fond de jardin (donnant sur les espaces ou agricoles) devront être perméables au passage de la petite faune (Hérisson…).

Règlement des zones à urbaniser (AU)

1AU 1AUA 1AUE 1AUZ

Les clôtures sur la voie publique en grillage rigide ne sont pas autorisées. Ceux en grillages souples sont interdits.

X · X · X · X

Les clôtures en limite séparative et en fond de parcelle en grillage souple ou rigide sont autorisées.

X · X · X · X

Les clôtures pourront être constituées par des haies. Dans ce cas, les haies monospécifiques d’espèces persistantes et/ou invasives sont interdites. Les haies devront comporter au moins 3 espèces différentes. Une liste d’espèces végétales locales, ainsi qu’une liste d’espèces à proscrire sont disponibles en annexe du X X X X règlement écrit. Elles pourront, éventuellement, être doublées par des grillages. La hauteur maximale des clôtures formées de grillages est de 2 mètres mesurés à partir du niveau du terrain naturel.

La clôture pourra être constituée par un mur bahut en pierre naturelle ou enduit (0,8 mètre de haut maximum) surmonté de grilles. Le tout ne devra pas dépasser 2 mètres en tout point à partir du niveau du terrain naturel. Si le mur bahut n’est X X X X pas en pierre locale ou de brique, la maçonnerie sera recouverte d’un enduit adapté à son environnement.

1.8. Collecte sélective des déchets Tout projet d’habitat collectif (au moins 3 appartements) devra prévoir un local ou un emplacement sur la parcelle, destiné au stockage des déchets ménagers et recyclables dont les dimensions devront permettre une collecte sélective de ces déchets et accessibles depuis la voie ou les emprises publiques. Cet emplacement sera réalisé de telle manière que les containers soient mis en discrétion et en dehors des espaces publics.

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Pour les constructions neuves, elles devront soit avoir un procédé de production d’énergies renouvelables (ex. pompe à chaleur, solaire, géothermie, etc.) soit un système de végétalisation soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat. Les projets participeront par leur architecture, à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, etc. Conformément à l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, l'eau de pluie peut être récupérée pour votre usage personnel, à l’intérieur du logement, hors consommation alimentaire pour les cas suivants :

  • Remplir la chasse d’eau des toilettes ;
  • Laver les sols ;
  • Laver du linge, à condition d'utiliser un dispositif de traitement de l'eau assurant notamment une désinfection.

1AU, 1AUA, 1AUE Et 1AUZ - paragraphe 3 : traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et

Abords des constructions

Les espaces libres aux abords des constructions à usage d’habitation doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité visant à leur non-imperméabilisation totale et/ou à leur végétalisation pour participer à l’infiltration des eaux pluviales. Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement ou par la terrasse doivent être paysagés et plantés à raison d’un arbuste (ex. haie), fruitier ou arbre de haute tige au moins par 200 m² de ces espaces. Des compositions d’essences régionales doivent être privilégiées. Il convient de se référer à la liste des essences régionales à la fin du règlement écrit, inspiré notamment du guide « Créer et entretenir une haie champêtre » du Parc naturel régional de la Montagne de Reims. Il est interdit de planter les espèces exotiques envahissantes listées à la fin du règlement.

Dans le cadre de constructions nouvelles destinées à l’habitat, dont le terrain d’assiette est mitoyen de la zone agricole, d’un terrain planté en vigne ou cultivé, un traitement paysager aux abords de la ou des limites séparatives concernées, sous forme de haie vive composée d’au moins 1/3 d’essences à feuillage persistant, d’essences fleuries et d’arbres de moyenne tige (arbres fruitiers…) est à réaliser.

Surface éco-aménageable ou non imperméabilisée Indépendamment des règles d’emprise au sol limitée, il devra être préservé, pour les nouvelles constructions, pour les unités foncières au minimum 65% de la surface de l’unité foncière en espace non imperméabilisé en zone 1AU et 15% en zone 1AUZ. Ne sont pas comptabilisées les surfaces perméables ou drainantes comme des espaces de stationnement végétalisé sur dalles à engazonner ou les bétons drainants ou poreux.

Règlement des zones à urbaniser (AU)

1AU, 1AUA, 1AUE Et 1AUZ - paragraphe 4 : stationnement

4.1. Généralités Le stationnement doit être assuré obligatoirement en dehors des voies et emprises publiques et correspondre aux besoins des occupations et utilisations du sol. Les divisions de terrain et les transformations de bâti existant ne doivent pas aboutir à la suppression d’une place de stationnement sans qu’elle ne soit remplacée. Si la configuration de la parcelle ou si l'espace est insuffisant pour aménager le nombre exigé de places de stationnement, la possibilité existe de les établir sur des parcelles distantes de moins de 300 m de la limite de l’unité foncière.

Les parc de stationnement extérieurs de plus de 500 m² doivent intégrer sur au moins 50 % de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés (ex. noues, haies, arbres, etc.) favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.

Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l'ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface, dès lors que l'un ou l'autre de ces dispositifs n'est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d'implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager. Si lesdits parcs comportent des ombrières, celles-ci intègrent un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur surface.

Ces obligations ne s'appliquent pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques.

A Ap Av

L’emprise au sol des extensions à usage d’habitation est limitée à 30% de la construction initiale à la date d’approbation du PLU.

X

L’emprise au sol des abris de jardin est limitée à 20 m² sur l’unité foncière riveraine. Un seul abri de jardin sera autorisé par parcelle.

foncière du projet ou l’unité

X

L’emprise au sol des autres annexes et garages des constructions à usage d’habitation est limitée à 30 m². Une seule annexe sera autorisée par parcelle.

X

L’emprise au sol des autres constructions n’est pas règlementée.

X

Rubrique AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

1AU, 1AUA, 1AUE Et 1AUZ - paragraphe 1 : volumétrie et implantation des constructions

Aspect des constructions

1.1. Adaptation au terrain naturel Les bâtiments à usage agricole isolés seront de préférence implantés dans les fonds de vallée. Dans le cas d’une implantation sur les versants, à flanc de coteaux, une adaptation maximale au terrain naturel sera recherchée, avec un équilibrage entre les remblais et déblais, le faîtage principal parallèle aux courbes de niveaux et la façade la plus haute en haut de pente. L'implantation des constructions devra être adaptée au terrain naturel, afin d'éviter la création d'un relief artificiel en surélévation, trop important par rapport au terrain naturel.

Règlement des zones agricoles (A)

1.2 Façade La couleur des enduits ou bardages doit correspondre à des teintes de bois, de pierre, de sable.

1.3. Toitures La pente des toitures et la direction des faîtages doivent être déterminées en tenant compte des éléments correspondants des bâtiments voisins, ou des courbes de niveaux. D'autres types de toitures pourront être autorisés au vu d'un projet architectural de qualité ou de forme urbaine contemporaine.

Les couvertures des bâtiments à usage d’habitation, doivent être dans les teintes terres cuites ou ardoisées. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux toitures plates, ni aux toitures végétalisées, ni aux vérandas, ni aux dispositifs de production d'énergies renouvelables (panneaux solaires et photovoltaïques notamment).

Systèmes photovoltaïques ou solaire thermique : Les dispositifs de production d’électricité ou d’eau chaude (notamment les panneaux photovoltaïques ou panneaux solaires thermiques) sont autorisés sous réserve d’être implantés sur des pans de toiture avec ou sans châssis de toit et de respecter les prescriptions suivantes : ils sont de couleur sombre et se rapprochant de la teinte de la toiture (ou noire pour les bâtiments neutres), et encastrée dans la toiture, positionnés dans la partie basse, limités à la moitié inférieure du pan de toiture et alignés avec les fenêtres de la construction quand elles existent.

Les centrales solaires au sols de type agrivoltaïque sont interdits.

1.4. Murs / Revêtements extérieurs Pour les bâtiments à usage d’habitation, les enduits teintés le seront en harmonie avec l’environnement bâti. Un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal doit être privilégié. L’isolation extérieure par bardage sur une maçonnerie traditionnelle pourra être admise dans le cadre d’un projet de qualité permettant de garantir une isolation plus performante.

1.5. Antennes paraboliques et Wi-Fi - Coffrets de pompes à chaleur - coffrets de climatisation Il est interdit de fixer les paraboles, coffrets de pompe à chaleur et de climatisation en applique sur les façades sur la rue ou les voies ouvertes à la circulation, sauf impossibilité technique justifiée.

1.6. Clôtures sur les voies publiques Si la clôture riveraine sur voie publique à une hauteur différente du maximum autorisé dans le règlement du PLU, le projet peut s’adapter aux clôtures voisines. La rénovation d’un mur de clôture ne répondant pas aux exigences précisées ci-après est possible si cette rénovation est faite à l’identique (hauteur et composition de la clôture). L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton, les parpaings non enduits ou peints, les toiles ou bâches/films plastiques, et les matériaux provisoires ou précaires est interdite. Dans tous les cas les clôtures en limite séparative de fond de jardin (donnant sur les espaces ou agricoles) devront être perméables au passage de la petite faune (Hérisson…).

A Ap Av

Les clôtures pourront être constituées par des haies. Dans ce cas, les haies mono-spécifiques d’espèces persistantes et/ou invasives sont interdites. Les haies devront comporter au moins 3 espèces différentes. Une liste d’espèces végétales locales, ainsi qu’une liste d’espèces à proscrire sont disponibles en annexe du règlement écrit. Elles pourront, éventuellement, être doublées par

X des grillages. La hauteur maximale des clôtures formées de grillages est de 2 mètres mesurée à partir du niveau du terrain naturel.

La clôture pourra être constituée par un mur bahut en pierre naturelle ou enduit (0,8 mètre de haut maximum) surmonté de grilles. Le tout ne devra pas dépasser 2 mètres en tout point à partir du niveau du terrain naturel. Si le mur bahut n’est pas en pierre locale ou de brique, la maçonnerie sera

X recouverte d’un enduit adapté à son environnement.

L’entretien des murs pleins est autorisé, en revanche la construction de nouveaux murs pleins est interdite sauf dans le cadre de mus bahuts surmontés de grilles.

X

Les clôtures pourront être constituées des grillages.

XX X Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Pour les constructions neuves, elles devront soit avoir un procédé de production d’énergies renouvelables (ex. pompe à chaleur, solaire, géothermie, etc.) soit un système de végétalisation soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat. Les projets participeront par leur architecture, à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, etc.

Règlement des zones agricoles (A)

Conformément à l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, l'eau de pluie peut être récupérée pour votre usage personnel, à l’intérieur du logement, hors consommation alimentaire pour les cas suivants :

  • Remplir la chasse d’eau des toilettes ;
  • Laver les sols ;
  • Laver du linge, à condition d'utiliser un dispositif de traitement de l'eau assurant notamment une désinfection.

A, ap et av - paragraphe 3 : traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des

Constructions

Les espaces libres aux abords des constructions à usage d’habitation doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité visant à leur non-imperméabilisation totale et/ou à leur végétalisation pour participer à l’infiltration des eaux pluviales. Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement ou par la terrasse doivent être paysagés et plantés à raison d’un arbuste (ex. haie), fruitier ou arbre de haute tige au moins par 200 m² de ces espaces. Des compositions d’essences régionales doivent être privilégiées. Il convient de se référer à la liste des essences régionales à la fin du règlement écrit, inspiré notamment du guide « Créer et entretenir une haie champêtre » du Parc naturel régional de la Montagne de Reims. Il est interdit de planter les espèces exotiques envahissantes listées à la fin du règlement. Dans le cadre de constructions nouvelles destinées à l’habitat, dont le terrain d’assiette est mitoyen de la zone agricole, d’un terrain planté en vigne ou cultivé, un traitement paysager aux abords de la ou des limites séparatives concernées, sous forme de haie vive composée d’au moins 1/3 d’essences à feuillage persistant, d’essences fleuries et d’arbres de moyenne tige (arbres fruitiers…) est à réaliser.

Surface éco-aménageable ou non imperméabilisée Indépendamment des règles d’emprise au sol limitée, il devra être préservé, pour les nouvelles constructions, pour les unités foncières au minimum 65% de la surface de l’unité foncière en espace non imperméabilisé. Ne sont pas comptabilisées les surfaces perméables ou drainantes comme des espaces de stationnement végétalisé sur dalles à engazonner ou les bétons drainants ou poreux.

A, AP ET AV - PARAGRAPHE 4 : STATIONNEMENT Les aires de stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques.

Équipement et réseaux

Rubrique AU 8Stationnement

Intitulé du document : Normes de stationnement automobile minimal :

1AU 1AUA 1AUE 1AUZ

1 place de stationnement pour les logements de moins de 49 m² de surface de plancher

X

2 places de stationnement pour les logements dont la surface de plancher est égale ou supérieure à 50 m².

X

3 places de stationnement pour les logements dont la surface de plancher est égale ou supérieure à 150 m².

X

1.5 pour les logements collectifs (hors logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État)

X

4.3. Obligations minimales en matière de stationnement pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux (conformément à l’article L 151-30 CU) Pour les constructions neuves (hors rénovation), les exigences minimales sont les suivantes :

  • Pour les immeubles d’habitations collectives (à partir de 2 logements / appartements), il est demandé une superficie minimale de 1,75 m² par logement avec une superficie minimale de 4 m² ;
  • Pour les immeubles de bureaux ou économiques (ex. artisanat), l’espace destiné au stationnement sécurisé des deux-roues non motorisés doit avoir une surface minimale de 1,5% de la surface de plancher (1 place fait 1,75 m²).

4.4. Normes de stationnement automobile pour les constructions destinées aux bureaux, et activités artisanales : pour chaque tranche de 40 m² de surface de plancher, une place de stationnement minimum doit être créée sauf impossibilité technique justifiée.

Règlement des zones à urbaniser (AU)

Équipement et réseaux

1AU, 1AUA, 1AUE Et 1AUZ - paragraphe 1 : desserte par les voies publiques ou privées

Rubrique AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCÈS

1.1. Généralités Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

1.2. Voirie Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et aux opérations qu’elles doivent desservir. Afin de satisfaire aux règles en vigueur en matière de défense incendie, les nouvelles voies publiques à double sens doivent avoir une largeur minimale de 5 mètres (bande de roulement), libre de circulation, stationnement exclus. Les voiries en sens unique doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres (bande de roulement), libre de circulation, stationnement exclus. Les voies nouvelles s'articuleront autant que possible avec les voies existantes. Sauf impossibilité technique ou par manque d’espace, les voies à créer destinées à la circulation automobile doivent présenter un passage suffisamment dimensionné pour permettre notamment la cohabitation de la circulation automobile avec les modes de déplacement doux. Cas des voies en impasse à plus de 50 mètres Dans le cas particulier de voie en impasse et pour des distances supérieures à 50 mètres linéaires, il convient de créer une aire de retournement ayant vocation à faciliter la manœuvre des engins d’incendie et de secours. Les aires de retournement devront donc être dimensionnées suivant les prescriptions du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).

Schéma type de dimensionnement des aires de retournement pour les voies en impasse de plus de 50 mètres

Aire de retournement en « T »

Aire de retournement en raquette axée

Aire de retournement en raquette désaxée

1.3. Accès

Pour être constructible, un terrain ou une unité foncière doit bénéficier d’un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation. Les voies d’accès à la parcelle ou portail doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres donnant sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation.

Règlement des zones à urbaniser (AU)

La création des voies d’accès aux parcelles (ex. chemin privé, servitude de passage, etc.) de plus de 20 mètres sont interdites. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et de manière à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Des pans coupés peuvent être imposés aux angles des voies ou accès.

1AU, 1AUA, 1AUE ET 1AUZ - PARAGRAPHE 2 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. Les nouveaux réseaux divers de distribution (eau potable, gaz, électricité, téléphone, etc.) doivent être souterrains.

Voirie et accès

1.1. Généralités Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

1.2. Voirie Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et aux opérations qu’elles doivent desservir. Afin de satisfaire aux règles en vigueur en matière de défense incendie, les nouvelles voies publiques à double sens doivent avoir une largeur minimale de 5 mètres (bande de roulement), libre de circulation, stationnement exclus. Les voiries en sens unique doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres (bande de roulement), libre de circulation, stationnement exclus.

Les voies nouvelles s'articuleront autant que possible avec les voies existantes. Sauf impossibilité technique ou par manque d’espace, les voies à créer destinées à la circulation automobile doivent présenter un passage suffisamment dimensionné pour permettre notamment la cohabitation de la circulation automobile avec les modes de déplacement doux.

Cas des voies en impasse à plus de 50 mètres Dans le cas particulier de voie en impasse et pour des distances supérieures à 50 mètres linéaires, il convient de créer une aire de retournement ayant vocation à faciliter la manœuvre des engins d’incendie et de secours. Les aires de retournement devront donc être dimensionnées suivant les prescriptions du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).

Règlement des zones agricoles (A)

Schéma type de dimensionnement des aires de retournement pour les voies en impasse de plus de 50 mètres

Aire de retournement en « T »

Aire de retournement en raquette axée

Aire de retournement en raquette désaxée

1.3. Accès Pour être constructible, un terrain ou une unité foncière doit bénéficier d’un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation. Les voies d’accès à la parcelle ou portail doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres donnant sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et de manière à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Des pans coupés peuvent être imposés aux angles des voies ou accès. A, AP ET AV - PARAGRAPHE 2 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. Les nouveaux réseaux divers de distribution (eau potable, gaz, électricité, téléphone, etc.) doivent être souterrains.

Règlement des zones agricoles (A)

Rubrique AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Alimentation en eau

  • Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’adduction d’eau potable suivant les règles sanitaires en vigueur. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur et aux prescriptions établies par le gestionnaire de l’eau.

Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau par le réseau public (activités grosses consommatrices d'eau) ne sont pas admises à moins que le constructeur ne réalise à sa charge les dispositifs techniques permettant de les raccorder au réseau d'eau existant.

Dans le cas de la création d'un double réseau d'alimentation en eau (cas des bâtiments desservis à la fois par le réseau public et un captage privé), compte tenu du risque de pollution par retour d'eau du réseau public d'eau potable, celui-ci devra être protégé par l'installation en concertation avec le gestionnaire du réseau, de dispositifs adéquats en amont de chaque poste à risque (articles R.1321-57 à R.1321-61 du code de la Santé Publique).

  • Eau à usage non domestique Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.

2.2. Assainissement - Eaux usées domestiques (eaux-vannes et ménagères) L’évacuation directe des eaux usées dans les caniveaux, égouts pluviaux est interdite. Les eaux usées devront obligatoirement être évacuées par le réseau collectif d’évacuation s’il existe.

  • Eaux usées non domestiques (par exemple : établissements industriels, établissements de santé, de commerces, de cantines scolaires, …)

Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans l'autorisation du gestionnaire du réseau, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur. Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et/ou au titre du code de l'environnement, doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.

  • Eaux pluviales

Les eaux pluviales seront traitées conformément à la réglementation d’assainissement en vigueur. Les eaux pluviales seront obligatoirement recueillies, infiltrées lentement (fossés, noues, puisards, ...) ou stockées en vue d’une réutilisation possible sur la parcelle au moyen de dispositifs adaptés conformes aux réglementations en vigueur. En cas d’impossibilité technique (ex. : nature du sous-sol), les eaux pluviales seront évacuées par le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales si existant ou par une solution alternative.

Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit. Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds intérieurs.

2.3. Électricité, téléphone et réseau de chauffage

Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.

Règlement des zones à urbaniser (AU)

Chapitre 5 - dispositions applicables aux zones agricoles – zone a

Les secteurs de la zone agricole sont délimités aux documents graphiques, il s’agit de :

  • Le secteur A couvre une zone de production agricole ou d’élevage qu’il convient de préserver des tissus urbains.
  • Le secteur Ap couvre une zone de production agricole ou d’élevage qu’il convient de préserver des tissus urbains. Ce secteur est intéressant pour la préservation des points de vue sur le village et ses monuments historiques, aucune construction hormis les équipements publics peuvent être autorisées.
  • Le secteur Av couvre une zone de production viticole qu’il convient de préserver des tissus urbains. Dans le secteur Av, la commune est concernée par le Plan de Prévention du Risque Naturel de Glissement de Terrain (PPRNGT) de la Côte d’Île de France dans le secteur de la Vallée de la Marne tranche 2 approuvé le 5 mars 2014, s’agissant d’une servitude d’utilité publique, la réglementation s’applique indépendamment de celle du PLU. Par conséquent, les constructions et occupations du sol devront respecter les dispositions du PPRNGT.
  • Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’adduction d’eau potable suivant les règles sanitaires en vigueur. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur et aux prescriptions établies par le gestionnaire de l’eau.

Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau par le réseau public (activités grosses consommatrices d'eau) ne sont pas admises à moins que le constructeur ne réalise à sa charge les dispositifs techniques permettant de les raccorder au réseau d'eau existant.

Dans le cas de la création d'un double réseau d'alimentation en eau (cas des bâtiments desservis à la fois par le réseau public et un captage privé), compte tenu du risque de pollution par retour d'eau du réseau public d'eau potable, celui-ci devra être protégé par l'installation en concertation avec le gestionnaire du réseau, de dispositifs adéquats en amont de chaque poste à risque (articles R.1321-57 à R.1321-61 du code de la Santé Publique).

  • Eau à usage non domestique Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.

2.2. Assainissement À l’intérieur du secteur Av sont recensées des zones d’aléas vis-à-vis du risque de glissement de terrain. A ce titre, en fonction de la localisation du projet dans la zone d’aléa du Plan de Prévention des Risques de Glissement de terrain (PPRNGT) en vigueur, les équipements devront respecter les dispositions de ce dernier (ex. puisards interdits dans certains secteurs, conditions à respecter pour l’assainissement autonome, infiltration des eaux usées, etc.).

  • Eaux usées domestiques (eaux-vannes et ménagères) L’évacuation directe des eaux usées dans les caniveaux, égouts pluviaux est interdite. Les eaux usées devront obligatoirement être évacuées par le réseau collectif d’évacuation s’il existe. En l’absence d’un réseau public d’assainissement mais dont la réalisation est prévue, toute opération devra être desservie par un système autonome d’assainissement interne muni d’un dispositif d’épuration approprié, raccordable au futur réseau public d’assainissement et conforme aux réglementations en vigueur. Ce système doit être conçu de telle manière, qu’il soit raccordable au futur réseau public d’assainissement. Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé dans un délai de 2 ans.
  • Eaux usées non domestiques (par exemple : établissements industriels, établissements de santé, de commerces, de cantines scolaires, …) Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans l'autorisation du gestionnaire du réseau, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.
  • Eaux pluviales Les eaux pluviales seront traitées conformément à la réglementation d’assainissement en vigueur. Les eaux pluviales seront obligatoirement recueillies, infiltrées lentement (fossés, noues, puisards, ...) ou stockées en vue d’une réutilisation possible sur la parcelle au moyen de dispositifs adaptés conformes aux réglementations en vigueur. En cas d’impossibilité technique (ex. : nature du sous-sol), les eaux pluviales seront évacuées par le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales si existant ou par une solution alternative.

Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit. Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds intérieurs.

2.3. Électricité, téléphone et réseau de chauffage Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.

Règlement des zones agricoles (A)

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Application territoriale du règlement : Le présent règlement s’applique sur l’en semble du territoire communal. En application des dispositions du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.

Domaine d’application du règlement : L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations seront, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

Le présent règlement est établi conformément au code de l’urbanisme. Les représentations graphiques des règles à travers les tableaux et diverses illustrations à partir du titre II au titre V du présent règlement ont une portée règlementaire et sont donc opposables aux autorisations d’urbanisme.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION ET L’UTILISATION DU SOL

S’appliq uent indépendamment aux règles du Plan Local d’Urbanisme, les effets les effets des différents codes et règlements cités :

  • La législation et la réglementation propres aux installations classées pour la protection de l’environnement

(ICPE) ;

  • La législation et la réglementation sur la protection de la réception radiotélévisée ;
  • La législation et la réglementation sur l’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite ;
  • La législation et la réglementation sur la publicité, les enseignes et les préenseignes, notamment celles du règlement national de publicité et du règlement local de publicité le cas échéant ;
  • Le règlement de voirie le cas échéant ;
  • Les règles de sécurité du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) ;
  • La législation et la réglementation relative à la prise en compte du bruit ;
  • La législation et la réglementation relative au classement des infrastructures routières ;
  • La législation et la réglementation relative aux zones de surveillance et de lutte contre les termites ;
  • La législation et la réglementation relative aux zones soumises au risque d'exposition au plomb ;
  • La réglementation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante ;
  • La législation et la réglementation relative au risque inondation ;
  • L’accord de l’Architecte des Bâtiments de France pour les projets situés dans les abords des monuments historiques. Il est important d’insister sur le fait que tout projet, même s’il se trouve autorisé dans le PLU, est soumis à d’autres réglementations. Dans le secteur Np et Av, la commune est concernée par le Plan de Prévention du Risque Naturel de Glissement de Terrain (PPRNGT) de la Côte d’Île de France dans le secteur de la Vallée de la Marne tranche 2 approuvé le 5 mars 2014, s’agissant d’une servitude d’utilité publique, la réglementation s’applique indépendamment de celle du PLU. Par conséquent, les constructions et occupations du sol devront respecter les dispositions du PPRNGT. Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1. Les servitudes d'utilité publique instaurées en application de législations particulières conformément à l'article L 151-43 du Code de l'Urbanisme ; 2. Les règles applicables sur l’ensemble du territoire français formulées dans les articles du code de l’urbanisme : R 111-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15, R. 111-26, R. 111-27, R. 111-28, R. 111-29 du Code de l'Urbanisme ci-après ;

Article R. 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article R. 111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Article R. 111-25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

Article R. 111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

Article R. 111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.