Dispositions générales
Vu pour être annexé au décret n°2026-790 du 13 août 2026 adoptant la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal – habitat et déplacements de la Communauté urbaine de Dunkerque dans le cadre du projet de réalisation d’une paire de réacteurs électronucléaires de type EPR2 par la société anonyme Electricité de France à Gravelines.
Pour le Président, Le Conseiller Communautaire délégué à l’urbanisme réglementaire
Pierre DESMADRILLE
PLUiHD – Règlement écrit
1ère partie – Les dispositions réglementaires générales
2. Lexique …………………………………………………………………………………………………………………
3. Liste des destinations …………………………………………………………………………………………………
2ème partie – Les dispositions réglementaires spécifiques aux zones
1. Les dispositions applicables aux zones urbaines Les dispositions applicables aux zones urbaines mixtes
2. Les dispositions applicables aux zones à urbaniser Les dispositions applicables aux zones à urbaniser
3ème partie – Les dispositions réglementaires complémentaires
1. Les annexes
1ère partie Dispositions Réglementaires Générales
1. CHAMP D’APPLICATION DU PLUi HD
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque.
Il est établi conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, notamment des articles L151-8 à L151-42 et R151-9 à R151-50 du code de l’Urbanisme.
Il est constitué d’une partie écrite et d’une partie graphique.
Toutes les règles, écrites ou graphiques, sont opposables à tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols … dans un rapport de conformité et s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public et de droit privé. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.
Dispositions applicables à certains travaux
PERMIS DE DEMOLIR En application des délibérations des conseils municipaux, les travaux de démolition sont soumis à Permis de Démolir sur le territoire des communes suivantes :
- Bray-dunes : délibération du 17 juin 2015 - Coudekerque-Branche : délibération du 15 octobre 2007 - Dunkerque : délibération du 19 novembre 2007 - Grande-Synthe : délibération du 09 octobre 2007
Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : - Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ; - Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 du CU.
EDIFICATION DE CLOTURES Conformément à la délibération du conseil de communauté en date du 13 décembre 2010, toute édification de clôtures sur l’ensemble du territoire communautaire est soumise à Déclaration Préalable.
2. REGLEMENT ET AUTRES DOCUMENTS DU PLUi HD
Le règlement est l’une des 5 pièces obligatoires du PLUi HD. Les autres documents obligatoires sont :
1. Le rapport de présentation 2. Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables 3. Le règlement 4. Les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) 5. Les annexes
3. Portee du reglement a l’egard d’autres legislations
Règlement National d’Urbanisme Les règles applicables du PLUi HD se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du code de l’Urbanisme qui restent applicables :
a) Les dispositions permettant de refuser le permis ou de l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales
- Article R111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
- Article R111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
- Article R111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à entraîner des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ».
- Article R111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
b) Les dispositions permettant d’opposer un sursis à statuer
- Article L102-13 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée ».
c) Les dispositions des articles L111-6 et suivants du code de l’urbanisme issus de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement
- Article L111-6 : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19 ».
- Article L111-7 : « Cette interdiction ne s’applique pas à : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public ; 5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes ».
- Article L111-8 : « Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiante, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages ».
- Article L111-10 : « Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée ».
d) Adaptations mineures et dérogations
Conformément à l’article L152-3 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
e) Autres législations
Sont annexés les documents suivants applicables sur tout ou partie du territoire communautaire :
- Les Servitudes d’Utilité Publique affectant l’utilisation du sol prévus à l’article L151-43 et R15151 (annexes) du code de l’urbanisme.
- Sont applicables les dispositions relatives à l’article 8 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du Préfet de Région.
f) Les périmètres d’information
Figurent en annexe du plan local d'urbanisme pour information : - Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants. - les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC). - les lotissements.
g) Prise en compte des risques et nuisances
Risque industriel
Les cartes détaillées et les dispositions associées des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) suivants sont annexés au présent PLUiHD : - BASF AGRI PRODUCTION à Gravelines approuvé le 17 décembre 2010, - RYSSEN ALCOOLS à Loon-Plage approuvé le 27 décembre 2010, - RIO TINTO (ex Alcan Aluminium Dunkerque) à Loon-Plage approuvé le 12 avril 2012,
- TOTAL DPCO (ex Total Raffinage France) à Gravelines approuvé le 21 février 2013, - Zone Industrialo-Portuaire de Dunkerque approuvé le 28 décembre 2015.
Risque Naturel
Les cartes détaillées et les dispositions associées du plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) de Gravelines à Oye-Plage approuvé le 11 octobre 2017 est annexé au présent PLUi HD.
Le « Porter à connaissance » des cartes d’aléas de submersion marine aux communes de BRAYDUNES et Dunkerque de juin 2017, ainsi que les dispositions transitoires pour les décisions individuelles d’urbanisme sont annexées au présent PLUiHD.
Le « Porter à connaissance » des cartes d’aléas des inondations continentales du 26 janvier 2021, ainsi que les dispositions transitoires pour les décisions individuelles d’urbanisme sont annexés au présent PLUiHD.
Le risque de retrait-gonflement des sols argileux
La carte des aléas pour les communes de l’arrondissement de Dunkerque et les mesures constructives préventives sont annexées au présent PLUiHD.
Risque sismique
Toutes les communes du territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque sont classées en zone de sismicité en aléa faible. La carte des aléas, ainsi que la réglementation parasismique applicables aux constructions, aménagements sont annexées au présent PLUiHD.
Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement
- Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement approuvé le 02 avril 2015, figure en annexe du PLUi HD, - Les cartes annexées à l’arrêté préfectoral en date du 15 octobre 2001 fixant le classement des voies bruyantes figurent en annexe du PLUi HD (Obligations diverses).
Sols pollués et stockage des déchets
Les servitudes d’utilité publique relatives aux sols pollués sont annexées au présent PLUi HD. La liste des sites pollués ou potentiellement pollués est consultable à l’adresse internet suivante : - https://basol.developpement-durable.gouv.fr
La liste des sites ayant accueilli une activité susceptible d’engendrer une pollution de l’environnement est consultable à l’adresse internet suivante : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/basias
La liste des secteurs d’Information sur les Sols (SIS) ou la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et la mise en place de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique et l’environnement est annexée au PLUi HD.
4. Structure du reglement
1ère partie – Les dispositions réglementaires générales 1. Définition des zones 2. Lexique 3. Liste des destinations 4. Composition du règlement 5. Les dispositions générales applicables à toutes les zones 6. Dispositions applicables aux zones à risques
2ème partie – Les dispositions réglementaires applicables aux zones 1. Les dispositions applicables aux zones urbaines 2. Les dispositions applicables aux zones à urbaniser 3. Les dispositions applicables aux zones agricoles 4. Les dispositions applicables aux zones naturelles
3ème partie – Les dispositions réglementaires complémentaires 1. Les annexes
- Les dispositions applicables aux emplacements réservés
- Les dispositions applicables aux emplacements réservés logements
- Les dispositions applicables aux Périmètres d’Attente de Projets d’Aménagement
- Les dispositions applicables aux Secteurs de Mixité Sociale
2. Les dispositions applicables à l’Inventaire du Patrimoine Architectural (IPA)
1.Définition des zones
Le règlement du PLUi HD s’applique sur la totalité du territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque et définit 4 types de zone :
La zone urbaine dite « zone U » La zone U correspond aux secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Différentes zones sur le territoire sont délimitées en fonction de leur vocation principale ou en fonction de leur forme urbaine existante ou à privilégier. - Les zones urbaines mixtes : UA, UB, UC, UD, UL, UR - Les zones urbaines à vocation spécifique : UH, UL, UE, UI, UIP, UT
La zone à urbaniser dite « zone AU » La zone AU correspond aux secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. La zone est classée en « 1AU », dans le cas contraire, la zone est classée en « 2AU ». L’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU est subordonnée à une procédure de modification ou à une révision.
La zone agricole dite « zone A » La zone A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
La zone naturelle et forestière dite « zone N » La zone N correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. La zone N comprend plusieurs secteurs permettant de répondre à la diversité naturelle locale.
DISPOSITIONS applicables à toutes les zones : Le lexique
2.Le lexique
Abri de jardin Petite construction destinée à stocker le matériel de jardinage ou le mobilier de jardin. Il peut être avec ou sans fondations. Il est inhabitable et ne peut constituer une pièce à vivre. La construction est considérée comme une annexe. Accès Ouverture en façade donnant sur une voie de desserte (portail, porche) et au cheminement y conduisant. Acrotère Rebord surélevé situé en bordure de toituresterrasses pour permettre le relevé d’étanchéité. Alignement Limite entre le domaine public et la propriété privée. Limite entre la parcelle privative et l’espace viaire (voie, trottoir, liaison cyclable …).
Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.
Bâtiment agricole Constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. Le logement de l’agriculteur s’il est nécessaire à l’exploitation agricole selon les conditions prévues par les 1° des articles R151-23 et R151-25 du code de l’urbanisme peut être considéré comme un bâtiment agricole. Dans le cas où ce logement est accessoire à l’exploitation agricole, il sera alors considéré comme relevant de la sous-destination « exploitation agricole ».
Bande de constructibilité principale Bande qui détermine l’application des règles de hauteurs. Sa profondeur est fixée dans le règlement de la zone.
Bioclimatique (conception) C’est lorsque le projet est adapté en fonction des caractéristiques et particularités du lieu d’implantation pour réduire les besoins énergétiques du bâtiment.
Claire-voie Clôture ou garde-corps formé d’éléments espacés et laissant du jour entre eux. Une clôture à clairevoie n'occulte donc pas la vue comme un mur maçonné.
Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable en sous-sol ou en surface.
Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Dent creuse
Foncier non bâti, enserré dans l’espace bâti.
Desserte Voie arrivant aux abords immédiats d’un projet.
Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Espace libre Surface du terrain constructible non affectée aux constructions, aux aires de stationnement ou à la desserte.
Equipements techniques Eléments d’une construction qui revêtent un caractère technique. Il peut s’agir de machineries, d’ascenseurs, de centrales de climatisation …
Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Fossé Ouvrage à ciel ouvert et végétalisé créé pour collecter ou faciliter l’écoulement des eaux. Les fossés remplissent des fonctions d’intérêt privé (drainage, ruissellement) et d’intérêt général (décantation, habitats naturels pour la faune et la flore, éléments paysagers).
Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport à l’axe de la voirie. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toituresterrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Houppier Partie d’un arbre constituée de l’ensemble des branches situées au sommet du tronc (des branches maîtresses aux rameaux).
Installations Classées pour la protection de l’Environnement (ICPE) Est considérée comme une installation classée toute installation exploitée ou détenue par une personne physique ou morale, publique ou privée, qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour : la commodité du voisinage ; la santé, la sécurité, la salubrité publiques ; l'agriculture ; la protection de la nature, de l'environnement et des paysages ; l'utilisation rationnelle de l'énergie ; la conservation des sites, des monuments ou du patrimoine archéologique. Il peut s'agir notamment d'un dépôt, un chantier, une exploitation agricole, une usine, un atelier, une station-service, une installation de stockage des déchets, une carrière, un site industriel Seveso, une éolienne de plus de 12 mètres. Chaque installation est classée dans une nomenclature qui détermine les obligations auxquelles elle est soumise, par ordre décroissant du niveau de risque : régimes d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration.
Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal.
Logement Locatif Social Les différences entre un logement social et un logement privé sont principalement les critères pour en devenir locataire, le montant du loyer et la durée du bail. Les catégories de logements sociaux Le P.L.A.I (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) Réservé aux personnes en situation de grande précarité qui cumulent des difficultés sociales et économiques. Le P.L.U.S (Prêt Locatif à Usage Social) Correspond aux H.L.M traditionnelles. Plus de 80% des logements sociaux sont régis par ces plafonds. Le P.L.S (Prêt Locatif Social) Finance des logements situés en priorité dans les zones dans lesquelles le marché immobilier est le plus tendu. Le P.L.I (Prêt Locatif Intermédiaire) Prêt à taux préférentiel accordé pour un investissement locatif intermédiaire, c’est à dire la construction, l’achat, la réhabilitation d’un logement. Les logements financés par ce prêt sont destinés aux personnes dont les revenus dépassent les plafonds des ressources des autres catégories de logement social.
Marge de recul Espace minimal imposé pour l’implantation des constructions par rapport à l’alignement. La distance est fixée à l’article 3.
Dans un souci d’intégration, d’harmonie avec l’existant, pour tenir compte de l’implantation des constructions contiguës et pour conforter le front urbain existant, l’implantation ne doit généralement pas induire de rupture dans la séquence bâtie qu’elle intègre.
Marge de retrait Espace minimal imposé pour l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. La distance est fixée à l’article 4
Reconstruction à l’identique Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Le terme de reconstruction à l'identique doit être entendu comme une obligation de reconstruction stricte (même implantation, même volume, même matériaux) de l'immeuble détruit ou démoli puisqu'il s'agit de reconstruire un immeuble tel qu'il avait été initialement autorisé.
Réhabilitation Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité d’un bâtiment n’impactant pas le gabarit, le volume ou la hauteur du bâtiment.
Showroom Lieu d'exposition, et éventuellement de vente, destiné à la mise en valeur exclusive des produits d'un fabricant.
DISPOSITIONS applicables à toutes les zones : Le lexique
Surface éco-aménagée
La surface éco-aménagée est la somme des surfaces favorables à la nature (revêtement perméable pour l'air et l'eau, infiltration d'eau de pluie, avec végétation (par ex. dallage de bois, pierres de treillis de pelouse ; espaces verts en pleine terre ; végétalisation des murs ; toiture végétalisée ; espaces verts sur dalle …)
Surface de Plancher (SDP)
La surface de plancher correspond à la somme des surfaces de tous les niveaux construits, clos et couvert, dont la hauteur de plafond est supérieure à 1,80 m. Elle se mesure au nu intérieur des murs de la construction. À cette surface, certaines surfaces doivent être déduites pour obtenir la surface de plancher définitive : - Surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur, - Vides et trémies qui correspondent aux escaliers et ascenseurs, - Surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, - Surfaces de plancher aménagées pour le stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres, - Surfaces de plancher des combles non aménageables. Pour les logements collectifs les surfaces suivantes doivent être également déduites : - Surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets, - Surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune, - Surface égale à 10 % des surfaces de plancher destinée à l'habitation, après déductions des points précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Surface taxable La surface qui sert de base de calcul à la taxe correspond à la somme des surfaces closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades (surface intérieure, ne tenant pas compte des épaisseurs de murs extérieurs). Constituent de la surface taxable, tous les bâtiments (y compris les combles, celliers, caves, dès lors qu'ils dépassent 1,80 m de hauteur sous plafond) ; ainsi que leurs annexes (abri de jardin, garages …).
Unité foncière Ilot de propriété d’un seul tenant composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même division.
Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
DISPOSITIONS applicables à toutes les zones : les destinations
3.Liste des destinations
L’arrêté du 10 novembre 2016 définit les destinations et sous destinations pouvant être réglementées par les règlements des plans locaux d’urbanisme. Il a été corrigé par l’arrêté du 22 mars 2023 modifiant la définition des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu.
Destination EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sousdestination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme.
Liste non exhaustive : élevage, maraîchage, horticulture, arboriculture, méthanisation si 50 % des matières premières sont issues de l’exploitation et majoritairement gérées par des exploitants agricoles…
La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Liste non exhaustive : scieries …
Destination HABITATION
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Cette destination recouvre également :
- Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs,
- Les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitée à 5 chambres pour une capacité maximale de 15 personnes,
- Les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261 D du code général des impôts, c’est-à-dire au moins 3 des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison, réception.
- Les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sousdestination recouvre notamment les maisons de retraite, EPAHD, les résidences universitaires (gestion CROUS), les foyers de travailleurs et les résidences autonomie, les résidences hôtelières à vocation sociale, les centres d’hébergement d’urgence, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres des demandeurs d’asile (CADA).
En application de l’article 141 de la loi égalité et citoyenneté, les résidences hôtelières à vocation sociale auront la double sous-destination « hébergement » et « hébergement hôtelier et touristique ».
Destination COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
Elle recouvre les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile (drive). Cette sous-destination inclus l’artisanat avec une activité commerciale de vente
DISPOSITIONS applicables à toutes les zones de biens, telles les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries, ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure …
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.
Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle (Ex : enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée en ville…).
La sous-destination « activité de services avec accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
La sous-destination « activités de services » où s’effectue l’accueil d’une clientèle s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sousdestination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms », les magasins de téléphonie mobile, les salles de sport privées, les spa…
La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.
Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocation touristique :
1. Les résidences de tourisme, 2. Les villages résidentiels de tourisme, 3. Les villages et maisons familiales de vacances… Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et des parcs résidentiels de loisirs. La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
Destination EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
L’ensemble des sous-destinations de cette destination recouvre des constructions d’intérêt collectif et/ou de services publics.
Un faisceau d’indices peut permettre de qualifier ce type d’ouvrage : investissement de la puissance publique en tant que maîtrise d’ouvrage ou investissement financier, désignation législative ou réglementaire de la personne morale comme délégataire ou investie d’une mission de service public, ouverture de la construction au public ou à des usagers d’un service public (Ex : Usager d’une bibliothèque municipale, d’une piscine…), réalisation de la construction sur le domaine public ou privé de l’État, d’une collectivité locale ou assimilée...
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, service déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF…). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en commun, les stations d’épuration… Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains (routes, réseau de téléphonie et de communication numérique …), les constructions industrielles concourant à la production d'énergie comme les transformateurs électriques, parc photovoltaïque, éolienne, pylône ….), les constructions permettant la transformation d’énergie produite par des installations d’éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.
La
sous-destination
«
établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…) ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
Cette sous-destination recouvre également : les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publics (art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux »). Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ».
La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif (salles les salles de concert, les théâtres, les opéras…
Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public, logements de gardiennage, golf ...
La sous destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ».
Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage, maisons de quartier, postes d’observation (faune, flore, astronomique), aire de jeux …
Destination AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE
La sous destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’acticité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage de biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées. La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant, notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths… La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
4.Composition du règlement
4.1 Le règlement graphique
Les prescriptions graphiques viennent : - Soit compléter le règlement écrit - Soit se substituer au règlement. Dans ce cas, lorsque la règle est graphique, le règlement écrit le précise.
Le règlement graphique est composé des pièces suivantes :
a) Le plan de zonage
Il comprend :
- Les limites de zones,
- Les Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts (L151-41 1° à 3° du code de l’urbanisme),
- Les Emplacements Réservés Logements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements (L151-41-4° du code de l’urbanisme),
- Les périmètres d’attente de projet d’aménagement global (L151-41-5° du code de l’urbanisme),
- Les secteurs de mixité sociale dans lesquels un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement (L15115 du code de l’Urbanisme),
- Les linéaires commerciaux dans lesquels certains changements de destination sont interdits (L15116 du code de l’urbanisme),
- Les secteurs de dérogation à l’application de l’article L111-6 à L111-10 du code de l’urbanisme,
- Les zones d’aléa de submersion marine des Plans de Prévention des Risques Littoraux approuvés,
- Les zones d’aléa des Plans de Prévention des Risques Technologiques,
- Les secteurs avec Orientation d’Aménagement et de Programmation,
- Les espaces boisés classés (L113-1),
- Les zones humides identifiées au SAGE du Delta de l’Aa,
- Les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques et éléments de paysage identifié au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent,
- Les alignements d’arbres, les boisements, les haies, les cœurs d’ilots, les arbres remarquables identifiés au titre du L151-19 du code de l’urbanisme,
- Les éléments bâtis d’intérêt patrimonial identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme,
- En zones agricoles et naturelles, les bâtiments identifiés au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination,
- Les autres éléments graphiques nécessaires.
b) Le plan des hauteurs Le plan des hauteurs fixe les hauteurs maximales autorisées par l’article 7 du règlement pour les zones urbaines et à urbaniser.
c) Le plan du stationnement Le plan du stationnement fixe les périmètres d’attractivité des stations de mobilités qui permettent de définir les obligations quantitatives en matière de stationnement imposées par l’article 12 du règlement écrit.
4.2 Le règlement écrit
Il énonce pour chaque type de zones les règles applicables aux constructions. La règle peut être : - quantitative, elle s’exprime principalement sous forme métrique (distances etc.), - qualitative/appréciative lorsqu’elle constitue une norme relative rédigée en mentionnant l’objectif à atteindre sans imposer de moyen, - alternative, lorsqu’elle prévoit une ou plusieurs exceptions à une règle générale, sous forme de règles spécifiques limitées à des situations définies.
5.Dispositions communes applicables à toutes les zones
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
Article 1 – PRINCIPES GENERAUX
- Sont interdits tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol non compatibles avec le caractère de la zone tel que défini dans le règlement des zones (2ème partie). Ce principe s’applique aux constructions neuves, aux extensions ainsi qu’aux changements de destinations de constructions existantes.
- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L111-15 du code de l’urbanisme.
- Si le projet empiète sur plusieurs zones, chaque partie de la construction, de l’installation ou de l’aménagement devra respecter l'ensemble des règles applicables de la zone dans laquelle il est situé.
Article 2 – OCCUPATION ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS SPECIALES
2.1 Outils graphiques favorisant la mixité sociale a/ Emplacement réservé logement En application de l’article L151-41-4° du code de l’urbanisme, des emplacements réservés logements sont représentés au plans et identifiés par un indicatif. Un tableau des emplacements en annexe du règlement précise, pour chaque emplacement réservé logement, le programme ainsi que l’objectif de mixité sociale.
b/ Périmètre de mixité sociale En application de l’article L151-15 du code de l’urbanisme, le plan de zonage délimite des secteurs dans lesquels en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements.
2.2 Outils graphiques visant à maintenir ou à renforcer la diversité commerciale
Les linéaires commerciaux En application de l’article L151-16 du code de l’urbanisme, les linéaires commerciaux correspondent à des rez-de-chaussée repérés au règlement graphique (plan de zonage) dans lesquels certains changements de destination sont interdits (cf. 1ère partie - dispositions réglementaires générales – 3. Liste des destinations - pages 15 et suivantes).
a) Les linéaires commerciaux de type 1
Est interdit tout changement de destination des rez-de-chaussée à usage commercial vers les destinations et sous-destination suivantes :
- Habitation
((sous-destination
logements (principal, secondaire, meublé de tourisme…) et hébergements))
- Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle.
b) Les linéaires commerciaux de type 2 Est interdit tout changement de destination des rez-de-chaussée à usage commercial en habitation ((sous-destination logements (principal, secondaire, meublé de tourisme…) et hébergements)).
2.3 Autres outils graphiques a/ Emplacement réservé En application des articles L151-41-1° à 3° du code de l’urbanisme, des emplacements réservés sont représentés au plan et identifiés par un indicatif. Un tableau des emplacements en annexe du règlement précise, pour chaque emplacement réservé, la destination ainsi que le bénéficiaire.
b/ Périmètre d’Attente de Projet d’Aménagement Global (PAPAG)
En application de l’article L151-41-5° du code de l’urbanisme, des périmètres d’attente de projet global sont identifiés au plan de zonage.
Durant une durée de 5 ans, à compter de la date de création de cette servitude au PLUi HD, les constructions ou installations sont interdites. Seuls sont autorisés : - les travaux ayant pour objet l’adaptation, et la réfection des constructions existantes ; - le changement de destination dans la limite des destinations autorisées par le règlement de la zone ; - l’extension mesurée des constructions existantes dans la limite de 50 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol.
2.4 Outils graphiques de protection de la composante végétale a/ Trame verte et bleue (TVB) Les cœurs de nature et les corridors écologiques identifiées dans l’OAP thématique Paysage et Biodiversité doivent être préservés, protégés et valorisés. Sous réserve des conditions d’utilisation des sols, les constructions, installations, aménagements sont autorisés sous réserve qu’ils ne vont pas à l’encontre des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques.
b/ Zones humides Les affouillements et exhaussement du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création sont autorisés. Les zones humides identifiées au plan de zonage doivent être préservés, néanmoins, les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation, leur qualité, leur équilibre ne peuvent être autorisés qu’en l’absence d’alternatives avérées. Selon la réglementation, la mise en œuvre de mesures compensatoires doit s’opérer selon les dispositions du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Delta de l’Aa et des dispositions du Code de l’Environnement (séquence éviter, réduire et compenser).
c/ Espace boisé classé (EBC) Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, au titre de l’article L.113-1, figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L130-1 et suivant du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, par ailleurs, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable sauf dans les cas définis par le code de l’urbanisme.
d/ Arbres remarquables Les éléments végétaux identifiés ou localisés au plan de zonage au titre du L151-19 du code de l’urbanisme doivent être préservés. Les aménagements réalisés à proximité ne doivent pas compromettre leur préservation et doivent être conçus pour assurer leur préservation. Néanmoins, l’abattage est admis pour des motifs liés à l’état phytosanitaire, l’âge ou le caractère dangereux du ou des sujet(s). Tout sujet abattu devra être remplacé. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable sauf dans les cas définis par le code de l’urbanisme.
e/ Alignements d’arbres, boisement, haies, cœurs d’îlot Les alignements d’arbres, les boisements, les haies identifiés au titre du L151-19 du code de l’urbanisme ainsi que la dominante végétale des cœurs d’îlots identifiés au plan de zonage doivent être préservés à l’exception des cas suivants : - si l’état phytosanitaire, l’âge ou le caractère dangereux des sujets présentent un risque pour la sécurité des biens et des personnes, - pour la réalisation d’un accès ou d’une voie à créer ou pour des motifs sérieux liés à la sécurité des circulations. La réduction partielle d’une haie ou d’un alignement est autorisé à condition que cette intervention soit la plus limitée possible dans son ampleur et que le projet soit étudié pour prendre en compte les enjeux paysagers du site. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable.
f/ Sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique Les jardins et terrains cultivés et les espaces nécessaires au maintien des continuités écologiques identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont inconstructibles.
g/ Cônes de vues Sous réserve des conditions d’utilisation des sols, les constructions, installations, aménagements sont autorisées dans les cônes de vues identifiés dans l’OAP Paysage et Biodiversité mais il est nécessaire de veiller autant que possible au maintien de la qualité de la vue vers les éléments de patrimoine bâti ou paysager.
2.5 Dispositions relatives à la protection contre les nuisances a/ Voies bruyantes Les voies bruyantes font l’objet d’un classement par arrêté préfectoral en date du 15 octobre 2001, toute occupation ou utilisation du sol doit respecter les dispositions de l’arrêté.
b/ Secteurs d’Information sur les Sols (SIS) Les SIS, établis par les services de l’État, recensent les terrains sur lesquels une pollution des sols est avérée. Les demandes de permis de construire ou d’aménager sur les sites se trouvant dans les SIS doivent être accompagnées d’une attestation (décret 26 octobre 2015), établie par un bureau d’études certifié dans le domaine des Sites et Sols Pollués (SSP) selon la norme NFX31620 ou équivalent. Cette attestation garantit qu’une étude des sols a bien été réalisée et que ses résultats ont été pris en compte dans la conception du projet de construction ou d’aménagement afin d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et l’usage futur.
2.6 Bâtiments agricoles pouvant changer de destination En application de l’article L151-11-2° du code de l’urbanisme, le plan de zonage identifie, dans les zones agricoles et les zones naturelles, les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination. L’accord de changement de destination de ces bâtiments sera soumis à l’avis conforme de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) lors de l’instruction de l’autorisation d’urbanisme conformément à l’article L151-11 du code de l’urbanisme.
CHAPITRE II DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
URBAINES,
Volumetrie et implantation des constructions
Article 3 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
3.1Dispositions générales
- Les dispositions relatives à l’implantation des constructions s’appliquent à toute implantation en bordure de voie existante, à créer, publique ou privée. Dans le cas d’un lotissement, d’une division foncière, les règles d’implantation sont appliquées à chaque parcelle divisée.
- Les éléments de saillies (balcon …) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la distance d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques. Ils doivent néanmoins respecter le règlement de voirie en vigueur et faire l’objet d’une autorisation de surplomb du domaine public.
- Les dispositions ne sont pas applicables en cas de reconstruction à l’identique.
- Sauf infrastructures et ouvrages de franchissement, les constructions, les extensions et les installations doivent respecter un recul minimum de 6 mètres par rapport au haut de la berge d’un fossé non busés.
3.2 Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies
- Pour tenir compte du contexte urbain environnant, pour prendre en compte les caractéristiques particulières d’un terrain (configuration irrégulière …), pour prendre en compte un terrain situé à l’angle de plusieurs voies, pour favoriser une conception bioclimatique, pour réduire l’exposition d’un projet au bruit ou à la qualité de l’air, une implantation différente à celles définies au règlement de zone (2ème partie) peut être admises ou imposées sous réserves : - Que soit pris en compte, l’implantation, la volumétrie, la morphologie urbaine environnante, pour que le projet préserve le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants et s’insère dans une organisation urbaine particulière ; - Que la construction, dans le cadre d’une conception bioclimatique s’insère dans la morphologie urbaine environnante et que l’exemplarité énergétiques doivent permettre d’atteindre moins de 20 % de la consommation conventionnelle de la réglementation thermique en vigueur ; - Que soit produit une modélisation urbaine qui permet d’analyser l’impact sur la qualité de l’air ou du bruit des différents scenarii d’aménagement.
Projet
Implantation différente à celle définie au règlement pour s’insérer dans une organisation urbaine particulière
- En cas d’isolation par l’extérieur, un débord de 16 cm peut être autorisé le long de l’espace publique pour les constructions existante, sous réserve de maintenir un passage obligatoire de 1,40 mètre hors tout obstacle (Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics)
- Pour les constructions existantes implantées en retrait de la voie ou emprise publique, il peut être autorisé, dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres maximum, la mise en œuvre d'une isolation par l’extérieur dans la marge de recul imposée.
La surépaisseur doit toutefois être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant.
- Un retrait par rapport à l’alignement ou la voie privée peut être autorisé pour assurer la préservation d’une composante végétale ou un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.
- En cas d’implantation à l’alignement, un retrait maximum de 0,60 m peut être autorisé pour favoriser la végétalisation du pied de l’immeuble
3.3Loi Barnier Conformément à l’article L.111-6 « En dehors des zones urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation ». L’interdiction ne s’applique pas : - Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - Aux bâtiments d'exploitation agricole ; - Aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Toutefois, après une étude de projet urbain, des dispositions réglementaires spécifiques peuvent s’appliquer en complément des règles de la zone dans laquelle ils s’insèrent. Ces secteurs de dérogation à l’article L111-6 à L11110 du code de l’urbanisme sont identifiés au plan de zonage. Les études existantes sont contenues dans les annexes du PLUiHD.
Article 4 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 4.1 Dispositions générales
- Les dispositions ne sont pas applicables en cas de reconstruction à l’identique.
- Les distances d’implantation se calculent en tout point du bâtiment, en dehors des lucarnes, des bow-windows, (sous réserve des articles 678 et 679 du code civil) et débords de toit de 50 cm de profondeur maximum.
Prospects de lucarnes Distance d’implantation non obligatoire
4.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
- Pour tenir compte du contexte urbain environnant, des particularités du terrain (configuration irrégulière …), une implantation différente à celles définies au règlement de zone (2ème partie) peut être admises ou imposées.
- Pour les constructions existantes, il peut être autorisé, dans la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur un débord de 30 centimètres maximum dans le retrait. La surépaisseur doit toutefois être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade, et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant.
- Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que : - Pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions. - Pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. Ce principe ne s’applique pas aux travaux d’isolation par l’extérieur dans les limites du dépassement autorisé ci-dessus.
Article 5 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE L’implantation des constructions sur une même propriété devra obéir aux règles de sécurité en vigueur. Article 6 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Article non réglementé.
Article 7 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur maximale des constructions, installations et aménagements est fixée soit par le règlement écrit soit par le règlement graphique (plan des hauteurs). Sur le plan des hauteurs sont inscrites des hauteurs spécifiques en bordure de certaines voies. Dans ce cas, la construction ne peut excéder le plafond fixé par la hauteur spécifique précisée. Lorsque qu’une unité foncière est située à l’angle de 2 voies, la hauteur spécifique s’applique à l’intérieur d’une bande de constructibilité de 15 mètres de profondeur comptée depuis l’alignement de la voie identifiée au plan des hauteurs.
Les règles générales suivantes s’appliquent :
- Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau de l’axe de la voirie.
- Les hauteurs absolues s’entendent hors édicules et dispositifs techniques (antennes …).
- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires thermiques, photovoltaïques, éoliennes urbaines de petite taille …) ou de récupération d’énergie utilisés sur le toit ne rentrent pas dans le calcul de la hauteur maximale.
- Les dispositions relatives à la hauteur absolue ne sont pas applicables aux reconstructions à l’identique.
- Les dispositions relatives à la hauteur des constructions ne sont pas applicables aux constructions relevant de la destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
- La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes peut être admise dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement. La surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant.
- Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que : - Pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions.
- Pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
Ce principe ne s’applique pas aux travaux d’isolation par l’extérieur dans les limites du dépassement autorisé.
Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere
Article 8 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
8.1 Les outils graphiques de protection du patrimoine bâti Pour les éléments identifiés au titre de l’article L15119 du CU, des prescriptions ou préconisations sont précisées à la 3ème partie relative aux dispositions réglementaires applicables à l’Inventaire du Patrimoine Architectural (IPA) ou dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Patrimoine. Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée doivent être précédés d’un permis de démolir (R421-28e du CU).
- Le projet peut être refusé où n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
- Les constructions et installations ne doivent nuire ni par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ni par leur aspect extérieur à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intègrent.
- Est interdit l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s’ils s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble.
- Les matériaux apparents de façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant.
- Les aires de stockage et de dépôts, les citernes, les bennes à déchets et toutes autres installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placées en des lieux où elles ne sont pas ou peu visibles depuis les voies publiques et masquées soit par un écran végétal, soit par un dispositif réalisé dans les mêmes matériaux et mêmes couleurs que le bâtiment.
- Les murs et toitures des volumes annexes doivent être traités en harmonie avec le bâtiment principal.
- Les climatiseurs, ventouses de chauffage, dispositifs de ventilation, antennes et paraboles doivent être peu ou pas visibles de l’espace public.
- Les parties techniques de construction implantées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, locaux de télécommunication, etc.) doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.
- Les postes ou coffrets électriques, de gaz et de télécommunication doivent présenter une qualité architecturale qui permet une bonne intégration à l’ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture.
- Les clôtures doivent se rattacher de manière explicite à l’architecture de la construction principale de l’immeuble dont elles délimitent la parcelle, et s’insérer harmonieusement dans la séquence urbaine qu’elles intègrent.
- Lorsque les clôtures sont constituées de plantations ou doublées d’une haie végétale, les choix d’essences et de végétaux se feront notamment en fonction de leurs capacités de captation et de rétention des polluants, en évitant les plantes allergènes.
- Pour préserver, restaurer ou créer une clôture liée à un bâtiment ou une séquence bâtie repérée au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme à l’Inventaire du Patrimoine Architectural (IPA), les règles prescrites s’imposent à celles définies au règlement de zone (2ème partie).
- Pour révéler les formes et les rythmes architecturaux d’un bâtiment présentant un intérêt patrimonial, les clôtures en front à rue peuvent être réalisées avec des matériaux occultants (murs pleins), sous réserves :
- Que le modèle se rattache au style ou à la période de construction et à conserver la qualité esthétique du bâtiment du bâtiment principal ;
- Que le projet préserve le caractère, l’intérêt ou l’identité paysagère des lieux ;
- Qu’une attention particulière soit portée sur
les
parements
créés
de façon à les intégrer soigneusement à
l’existant par le recours à des matériaux
compatibles et adaptés.
Article 9 – OBLIGATIONS
DE
Performance et environnementale en matiere energetique
- L’intégration en façade et toiture des dispositifs propre à l’éco-aménagement (par exemple : capteurs solaires, murs végétalisés…) est autorisée.
- Pour toute construction, la recherche d’efficience énergétique des bâtiments est encouragée au regard des critères suivants : - Une performance énergétique, - Un impact environnemental positif, - Une pérennité des solutions retenues
Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions
Article 10 – TRAITEMENT PAYSAGER DES ESPACES
Libres
- Afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale, au maintien et au développement de la nature en ville, les espaces libres de toute construction doivent être traités avec un soin particulier.
- Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :
- De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise
des constructions mais qu’ils soient conçus
comme un accompagnement ou un
prolongement des constructions.
- De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale.
- De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception
soit adaptée à la nature du terrain (notamment
pour répondre à des problématiques de
ruissellement ou de nappe phréatique).
- De
l’ensoleillement,
lorsqu’il
s’agit
d’aménagements paysagers végétalisés.
- Les choix d’essences et de végétaux sur les espaces libres se feront notamment en fonction de leurs capacités de captation et de rétention des polluants, en évitant les plantes allergènes.
Article 11 – COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE (CBS) 11.1 Dispositions réglementaires relatives au CBS
- Le coefficient de biotope par surface décrit la proportion entre les surfaces favorables à la nature (éco-aménagé) et la surface totale de l’unité foncière.
- Les constructions nouvelles doivent intégrer dans leur projet un coefficient de végétalisation dit « coefficient de biotope ». Le CBS est fixé en fonction des zonages.
- Le CBS ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes et aux annexes.
- Le CBS ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
11.2 Modalité de calcul du coefficient de biotope La surface éco-aménagée est la somme des surfaces favorables à la nature :
Surface éco-aménagée
CBS =
Surface de l’unité foncière
La surface éco-aménagée est calculée à partir des différents types de surfaces qui composent l’unité foncière. Pour tenir compte de leurs qualités au regard de la biodiversité, du cycle de l’eau, une pondération est appliquée. C’est-à-dire que chaque type de surface est multiplié par un coefficient qui définit son potentiel La surface éco-aménagée = (surface de type A x coef. A) + (surface de type B x coef. B) + ……+ (surface de type E x coef. E).
Coefficient de Pondération :
Surfaces imperméables : 0
Revêtement imperméable à l’air et à l’eau, sans végétation Exemples : béton, bitume, dallage avec une couche de mortier
Espaces verts sur dalle : 0,7 Terrasse ou toiture plantée avec une épaisseur de terre végétale d’au moins d’au moins 30 cm. Si l’épaisseur de terre est inférieure, le ratio est ramené à 0.5
Surfaces semi-ouvertes : 0,5
Revêtement perméable pour l’air et l’eau, infiltration d’eau de pluie, avec végétalisation Exemples : dallage de bois, pierres de treillis de pelouse, stabilisé, pavés drainants ou à joints engazonnés.
Verdissement vertical : 0,7 Végétalisation des murs à partir du sol. La surface prise en compte dans le calcul du CBS est la surface verticale.
Toiture végétalisée : 0,5
L’épaisseur du substrat devra être d’une épaisseur de terre végétale d’au moins de 5 cm.
Espaces verts en pleine terre : 1 Terre végétale en relation avec les strates du sol naturel. Peuvent être comptabilisés les espaces en eau.
Arbres existants : 1,4 La surface prise en compte dans le calcul du CBS est la surface du houppier.
Le constructeur a la possibilité de panacher les surfaces pour répondre à l’exigence réglementaire.
Stationnement
Article 12 – STATIONNEMENT Dispositions générales
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être réalisé en dehors des voies publiques.
- Sur la parcelle même doivent être aménagées des aires suffisantes pour assurer le stationnement et l’évolution des véhicules.
- La création ou l'aménagement des aires de stationnement ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs et réglementaires en vigueur, relatifs à l’accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
- En application de l’article L.123-1-13 du code de l’urbanisme, lorsque les constructions à usage d’habitation sont des logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat, Il ne pourra être exigé plus d’une place de stationnement par logement.
- L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite du plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.
- En application de l’article L151-31 du code de l’urbanisme, l’obligation de réalisation d’aires de stationnement peut être réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage, dans des conditions définies par décret.
- Nonobstant les règles relatives au nombre de places de stationnement à réaliser énumérées ciaprès, un nombre plus important de places peut être exigé pour répondre complètement aux besoins des constructions, dans les secteurs où la carence en places de stationnement sur l'espace public peut générer des difficultés en termes de sécurité publique.
- Pour les constructions neuves, Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, le nombre total de places est déterminée à partir du premier m² de surface de plancher créé d’une tranche nouvelle.
- Pour les constructions existantes, le nombre total de places acquis est exprimé par tranche, le nombre total de places est exigée pour chaque tranche complète et non chaque tranche entamée.
Exemple :
- Transformation d’un immeuble de bureaux de 230 m² SDP en logement situé dans le périmètre d’attractivité 1,
- Nombre de places considérées comme acquises : 1 place par tranche de 100 m² de SDP Le nombre de places considérées comme acquises est de 2 places.
- Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination.
- Lorsque le nombre total de places n’est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure à 5 (ex : 11 x 0.8 = 8.8 = 9 places).
12.1 Normes de stationnement des véhicules 12.1.1 Règles qualitatives
- Lorsque l’aire de stationnement est visible depuis l’espace public, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (revêtements, végétalisation) et le traitement du stationnement cherchera à apporter des solutions à la gestion des eaux pluviales sur la parcelle en privilégiant des solutions drainantes : pavé-gazon, dalles gazon…
- Lorsque le stationnement est intégré dans un volume construit, une attention particulière devra être portée pour intégrer les ouvertures sur l’espace public (porches, portail...).
12.1.2 Règles quantitatives, dispositions applicables. a) Règle pour les constructions neuves
- Les règles relatives au stationnement sont déterminées : - par la localisation du projet par rapport aux périmètres d’attractivité des stations de mobilité. - par la ou les destination(s) et sous-destination(s) du projet.
- Pour l’application des normes, le règlement graphique délimite 4 périmètres : - Périmètre d’attractivité 1 - Périmètre d’attractivité 2 - Périmètre d’attractivité 3 - Périmètre d’attractivité 4 Ces périmètres sont définis par le plan du stationnement (règlement graphique).
- Les dispositions sont applicables dès lors que tout ou partie du terrain d’assiette du projet est situé à l’intérieur d’un de ces périmètres reportés au plan du stationnement.
- Si le terrain d’assiette est concerné par 2 périmètres, la règle la moins restrictive s’applique
Sous destination logement
Localisation Places minimum requises du projet
Logements
0.4 place
Périmètre d’attractivité 1
Logements, minimum par logement 0.4 place
locatifs sociaux ou minimum
intermédiaires.
par logement
Périmètre d’attractivité 2
Périmètre d’attractivité 3
Périmètre d’attractivité 4
Logements
Logements, locatifs sociaux ou intermédiaires. Logements
Logements, locatifs sociaux ou intermédiaires. Logements
Logements, locatifs sociaux ou intermédiaires.
1 place minimum par logement 0.5 place minimum par logement 1 place minimum par logement 0.7 place minimum par logement 1 place par logement par tranche de 80 m² 0.8 place minimum par logement
Pour les logements, résidences, foyers, hébergements à vocation sociale et à destination des personnes en difficulté (centre d’hébergement d’urgence, centre d’hébergement et de réadaptation sociale, centre d’accueil de demandeur d’asile, foyer de travailleur migrant, foyer des personnes en situation de handicap, résidence sociale, maison relais…) et résidences pour personnes âgées : Le nombre de places de stationnement des véhicules est déterminé en tenant compte :
- De la nature des logements et hébergements, - De leur situation géographique, de leur groupement, - Des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance, - De la desserte en transport collectif. Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en stationnement de ce projet sont assurés tant pour les résidents et personnels que les éventuels visiteurs.
Pour les résidences universitaires
Localisation du projet
Places minimum requis
Périmètre d’attractivité 1
0,2 place par chambre
Périmètre d’attractivité 2
0,3 place par chambre
Périmètre d’attractivité 3
0,5 place par chambre
Périmètre d’attractivité 4
0,5 place par chambre
Sous-destination bureaux, sous-destinations
Restauration, Artisanat et commerce de détail,
Commerce de gros, Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle
Localisation Moins de 300 m² Au-delà de 300 m² du projet
de surface de de surface de
plancher
plancher
Périmètre d’attractivité 1
Pas d’obligation
Pas d’obligation
Périmètre d’attractivité 2
Périmètre d’attractivité 3
Périmètre d’attractivité 4
Pas d’obligation Pas d’obligation Pas d’obligation
1 place minimum par tranche de 100 m² SDP 1 place minimum par tranche de 80 m² SDP
1 place minimum par tranche de 70 m² SDP d’immeuble pour la création de plusieurs logements, le nombre de places de stationnement à créer tiendra compte des normes définies pour les constructions neuves, diminué du nombre de places correspondant à l’ancienne destination de l’immeuble, considéré comme acquis selon les modalités de calcul suivante :
- Conformément à l’article L111-19 du code de l’urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.
Sous destination Hébergement hôtelier et résidence de tourisme
Localisation du projet
Places minimum requis
Périmètre d’attractivité 1 1 place pour 6 chambres
Périmètre d’attractivité 2 1 place pour 5 chambres
Périmètre d’attractivité 3 1 place pour 4 chambres
Périmètre d’attractivité 4 1 place pour 3 chambres
Destination Equipements d’intérêt collectif et Services Publics et sous-destination Cinéma Le nombre de places de stationnement à réaliser doit correspondre aux besoins de la construction en tenant compte de sa nature, du taux et du rythme de sa fréquentation, de sa situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité et de sa localisation au regard de la desserte en transport en commun.
Localisation Du projet
Destination Actuelle
Bureaux
Commerce
Périmètre
Services
d’attractivité 1 Hébergement
hôteliers
Bureaux
Commerce
Périmètre
Services
d’attractivité 2 Hébergement
hôteliers
Bureaux
Périmètre
Commerce Services
d’attractivité 3 Hébergement
hôteliers
Nombre de places
considérées comme
acquises
1 place par tranche de
100 m² de surface de
plancher
place
pour
5 chambres
1 place par tranche de
135 m² de surface de
plancher
place
pour
7 chambres
1 place par tranche de
135 m² de surface de
plancher
place
10 chambres
pour
Bureaux
Commerce
Périmètre
Services
d’attractivité 4 Hébergement
hôteliers
1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher place
10 chambres
pour
- Dans le cas d’une modification ou de la réhabilitation d’un immeuble d’habitation entraînant la création de plusieurs logements le nombre de places de stationnement à créer tiendra compte des normes définies pour les constructions neuves, diminué du nombre de places considérées comme acquis avant travaux selon les modalités suivante :
Sous-destination Industrie, Entrepôt, Centre de congrès et d’exposition et Destination Agricole et Forestière Des aires suffisantes doivent être aménagées pour assurer le stationnement et l’évolution des véhicules du personnel et des visiteurs ainsi que le stationnement et l’évolution des véhicules de livraison et autres véhicules utilitaires.
b) Règle spécifique pour les constructions existantes
- Dans le cas de travaux entraînant un changement de destination d’un immeuble ou partie
Destination Actuelle
Habitat
Nombre de places considérées comme acquises
1 place par logement
- Les places de stationnement existantes ne sont pas cumulables avec les droits acquis.
Exemple : Un particulier souhaite diviser un immeuble d’habitation pour créer 3 logements supplémentaires. Le bâtiment comprend actuellement 5 logements et 3 places de stationnement.
Situé dans le périmètre d’attractivité 2, au regard, des dispositions réglementaires, il sera exigé la réalisation de 3 places de stationnement.
- Aucune place de stationnement pour véhicules motorisés supplémentaire n'est exigée des demandeurs dans les cas suivants : - Dans le cas de travaux entraînant une amélioration des conditions d'habitation des bâtiments existants, sans création de logement supplémentaire, - Dans le cas d’une d'opération complète de réhabilitations des bâtiments, concernés par l’Opération de Restauration Immobilière (ORI), dans la commune de DUNKERQUE, précisées ci-dessous :
- 41 au 47 rue de Soubise
- 7-9 rue du chemin de fer
- 4 rue de l'écluse de Bergues
- 26-30-38 rue de Séchelles
- 45 rue de Séchelles /19 rue Marengo
- 6 rue Marengo
- 6 rue Albert 1er
- 3-5-7-9 quai de Mardyck
- 4-6-16-36-38 rue de l’Abbé Choquet
- 14 quai au bois
- 18 rue du sud
- 32 rue de Beaumont
- 11-28-48 rue St Matthieu
- 12-14 rue Caumartin
- 1 rue Vauban
- 9 rue Albert Sauvage
- 31-33-35 rue de Paris
- 9 place de la gare
- Dans le périmètre d’attractivité 1, en cas d’impossibilités techniques, l’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation d'un équipement public à dimension culturelle (école de musique, bibliothèque …) dès lors que le projet a pour objet la création de logements.
12.1.3 Mode de réalisation des places de stationnement Les aires de stationnement pour les véhicules motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même : - De l’aménagement sur une autre parcelle distante de moins de 300 mètres du lieu d’opération, des places de stationnement qui lui font défaut, - De l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et située à proximité de l'opération, - De l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
12.2 Normes pour les vélos Principes généraux
- Des espaces de stationnement vélos suffisants et correspondant aux besoins des cyclistes devront être prévus dans les projets de constructions neuves et dans les projets de réhabilitation avec changement de destination (cf. détails au 12.2.2b).
- On distingue 2 types d’offre :
- Une offre au sein d’un local sécurisé pour les habitants, occupants et salariés ;
- Une offre en dehors d’un local sécurisé pour les visiteurs.
- Le terme espace de stationnement désigne un lieu qui comprend les places de stationnement dédiées aux vélos, les espaces de dégagement et les rampes d’accès éventuelles. Le terme « espace de dégagement » désigne les espaces de manœuvre et de circulation au sein d’un local vélo fermé. Pour les locaux fermés, la surface des espaces de dégagement ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la surface minimale exigée (cf. tableau au 12.2.2). Illustration
La surface du local doit ainsi prendre en compte des espaces de manœuvres suffisants entre les vélos et les obstacles fixes (murs, etc.). Cet espace de manœuvre varie en fonction du mode de stationnement et des dispositifs de stationnement retenus (voir notice fournisseur)
Mode de stationnement
Perpendiculaire En épi à 45°
Espace de manœuvre (largeur de l’espace de dégagement) 1,50 m
1,20 m
Longitudinal
0,90 m
- Des espaces de stationnement vélo, distincts des locaux vélos sécurisés prévus pour les habitants, occupants et salariés, devront être prévus pour les visiteurs à vélo dès lors que l’établissement recevra du public et qu’il sera équipé de places de stationnement pour véhicules motorisés. Le tableau dans l’article 12.2.2 détaille ces éléments.
- Le guide ministériel sur le stationnement vélo décrit les principales règles de conception et d’agencement https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/gui de_stationnement_velo_constructions.pdf
12.2.1 Règles qualitatives
Dans un local sécurisé
- Le local réservé aux vélos devra être facilement accessible, être couvert, comporter un système d’éclairage afin d’être utilisable le jour et la nuit, et être équipé d’un système de fermeture sécurisé.
- Le local vélo devra être distinct du local poubelles.
- Le niveau et le type de sécurisation dépendront de la destination et de l’usage. Pour un stationnement des vélos y compris la nuit, cette sécurisation s’entend par un local fermé avec clé ou badge. Dans certaines situations limitées, cette sécurité pourra être assurée par une surveillance fonctionnelle constante (gardiennage ou vidéo surveillance)
- Le local vélo devra être directement accessible depuis l’entrée du bâtiment ou depuis les emprises et les voies par un cheminement praticable. Un local vélo avec une seule porte à franchir donnant accès directement sur l’extérieur devra être privilégié. Le nombre maximal de portes manuelles à franchir sera de 2 (y compris la porte du local).
- Le local vélo sera localisé de préférence de plainpied. A défaut, l’espace peut être localisé au premier sous-sol ou au premier étage. Dans ce cas, il devra être facilement accessible (pente adaptée, taille des cages d’ascenseur adaptée aux vélos y compris aux vélos cargos, etc.) ; l’accès ne devra comporter aucun escalier.
- Le local vélo pourra être situé au sein du bâtiment ou dans un local extérieur. Dans le cas d’un local extérieur, il devra être situé à moins de 50 m de chaque entrée desservie et sur le cheminement naturel suivi par les cyclistes.
- Le local vélo pourra être constitué d’un seul grand local (permettant ainsi de mutualiser les surfaces dédiées aux circulations et de favoriser le « foisonnement ») ou il pourra être constitué de plusieurs locaux. Le découpage en plusieurs locaux devra être cohérent, justifié par l’usage (exemple : un local par entrée ou un local par bâtiment) et chaque local devra être dimensionné de manière proportionnée par rapport au nombre de logements desservis.
Dans et hors d’un local sécurisé
- L’espace de stationnement sera équipé de dispositifs de stationnement au sol permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et par une roue avec un système de sécurité. Chaque vélo devra disposer d’un point d’attache individuel (dispositif individuel ou rack multiple autoportant ; un arceau ne doit pas servir à stationner 2 vélos).
- L’entraxe entre deux vélos disposés côte à côte doit être de 75 cm minimum (1 place = 1,5 m2 = 0.75 m*2 m). Une diminution de l’écartement entre deux cycles est acceptable si ces places sont limitées à moins de 60 % de l’espace de stationnement. Ce type d’agencement ne permet pas de réduire la surface en stationnement vélo requise. L’espace « gagné » doit permettre de réaliser davantage de places de stationnement notamment des emplacements pour vélos spéciaux ou des services (casiers, pompes, etc.)
- De la même manière, la mise en place de systèmes de racks double étage ne permet pas de réduire la surface en stationnement vélo requise. L’espace « gagné » doit permettre de réaliser davantage de places de stationnement notamment pour vélos spéciaux (cargo, trike, longtail...) ou des services (casiers, pompes, etc.)
12.2.2 Règle quantitative a) Pour les constructions neuves
Il doit être créé :
Pour toute construction nouvelle, des places de stationnements dédiées aux vélos devront être réalisées dans un espace dédié à cet usage.
La surface minimale s’entend hors espace de dégagement et ce quel que soit le dispositif de stationnement retenu (cf. règles qualitatives). Ainsi, la surface de stationnement ne peut pas être réduite du fait de la présence de racks doubleétage.
La surface minimale de stationnement au sol d’un local ne peut être inférieure à 3 m² hors espace de dégagement (soit 2 places vélos).
La surface minimale de stationnement au sol est calculée en fonction de différents critères tenant compte de la destination et sous-destination (cf. tableau ci-dessous).
On distinguera 2 types d’offre :
- Une offre au sein d’un local sécurisé pour les salariés et occupants ;
- Une offre en dehors d’un local sécurisé pour les visiteurs à vélo.
Dans un local sécurisé, une place vélo correspond au minimum à 1,5m2 au sol hors espace de dégagement.
Destination
Sousdestination
Habitation
A partir de 50 m² de surface de plancher
Logement A partir de 50 m² de surface de plancher
Hébergement à vocation universitaire
Espace de stationnement sécurisé Surface minimale au sol hors espace de dégagement pour habitants / occupants / salariés 1,5 m2 par appartement pour chaque T1 et T2 (soit équivalent de 1 place) Et 3m2 par appartement (soit équivalent de
2 places) à partir de T3
1,5 m2 par chambre et appartement
Pour visiteurs/ clientèle (offre non sécurisée type arceau)
En complément
du stationneme nt sécurisé dédié aux habitants, il est conseillé d’installer des arceaux dédiés aux visiteurs à proximité de l’entrée de l’immeuble
Commerce et activités de service
A partir de 100 m² de surface de plancher
Autre hébergement
Hotels et autres hébergements touristiques
Nombre de places à adapter par rapport à la nature du projet Nombre de places pour accueillir 15% de l’effectif total des salariés et des agents accueillis simultanémen t dans le ou les bâtiments sur déclaration du maître d’ouvrage
Auquel s’ajoute 1,5m2 par tranche de10 chambr es
Toutes les autres sousdestinations
Nombre de - Artisanat et places pour commerce accueillir 15% de détail de l’effectif total
- Restauratio des salariés et
n
des agents
accueillis
- Commerce simultanément
de gros
dans le ou les
bâtiments sur
- Activités de déclaration du
services où
maître
s’effectue l’accueil
d’ouvrage
de la
clientèle
- Cinéma
sur le terrain de l’assiette
du projet.
La clientèle est
considérant comme « occupants » : un local sécurisé doit être prévu (cf. règle de 1 place vélo de 1,5m2 hors espace de dégagemen t pour 10 chambres)
Si le projet prévoit la création d’un parc de stationneme nt pour véhicules motorisés
dont la capacité est supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationneme nt vélo doit
être aménagé et dimensionné
pour accueillir un nombre de places de
vélos corresponda nt à 10% de la capacité
de stationneme nt voiture (+
auvent ?)
Equipemen ts d’intérêt collectif et services publics A partir de 100 m² de surface de plancher
Equipemen ts d’intérêt collectif et services publics A partir de 100 m² de surface de plancher
Etablissements d’enseigneme nt, de santé et d’action sociale
Toutes les sousdestinations : - Locaux et bureaux accueillant du public des administratio ns publiques et assimilés - Locaux techniques et industriels des administratio ns publiques et assimilés - Salle d’art et de spectacles - Equipements sportifs - Lieux de culte - Autres équipements recevant du public
Nb de places pour accueillir 15% de l’effectif total des salariés, des agents et élèves accueillis simultanéme nt dans le ou les bâtiments sur déclaration du maître d’ouvrage
Nb de places pour accueillir 15% de l’effectif total des salariés et des agents accueillis simultanéme nt dans le ou les bâtiments sur déclaration du maître d’ouvrage
Si le projet prévoit la création d’un parc de stationnemen t pour véhicules motorisés dont la capacité est supérieure ou égale à 20 places, un espace
destiné au stationnemen
t vélo doit être
aménagé et dimensionné
pour accueillir un nombre de places de vélos corresponda nt à 10% de la capacité de stationnemen t voiture. A partir de 10 places vélos, l’espace devra être couvert. Si le projet prévoit la création d’un parc de stationnement pour véhicules
motorisés dont la
capacité est supérieure ou
égale à 20 places, un espace destiné au stationnement vélo doit être aménagé et dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondan t à 10% de la capacité de stationnement voiture.
A partir de 10 places vélos,
l’espace
- Commerce de gros
- Activités de services où s’effectue l’accueil de la clientèle
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
A partir de 100 m² de surface de plancher
Toutes les sousdestinations : - Industrie - Entrepôt - Bureau - Centre de congrès et d’exposition - Cuisine dédiée à la vente en ligne devra être couvert.
Nb de places pour accueillir 15% de l’effectif total des salariés et des agents accueillis simultanéme nt dans le ou les bâtiments sur déclaration du maître d’ouvrage
Si le projet prévoit la création d’un parc de stationnement pour véhicules motorisés dont la capacité est supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement vélo doit être aménagé et dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondan t à 10% de la capacité de stationnement voiture. A partir de 10 places vélos, l’espace devra être
couvert.
b) Pour les constructions existantes
- Les extensions sont soumises aux règles définies pour les constructions neuves.
- Dans le cas de travaux sur des bâtiments existants sans changement de destination, il n'est pas exigé des demandeurs la réalisation de places de stationnement vélo dans la mesure où elles n'existent pas.
- Dans le cas de travaux entraînant un changement de destination d’un immeuble ou partie d’immeuble, quelle que soit la destination, le projet devra prévoir des espaces de stationnement vélo respectant les règles définies pour les constructions neuves.
Cette règle d’adaptation s’appliquera uniquement pour les projets dont la surface plancher est supérieur ou égale à 500 m² de Surface De Plancher.
Chapitre III dispositions generales relatives aux equipements et reseaux
Conditions de desserte par les voies publiques ou privees
Article 13 – Conditions de desserte des terrains La création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doit respecter les textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique aux handicapés et personnes à mobilité réduite.
1 – Accès
- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.
- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte (défense contre l'incendie, protection civile...), et répondre à l’importance de la destination de l'installation.
- Les accès doivent être réalisés de façon à permettre l'entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe. Ces accès doivent assurer une visibilité suffisante.
- Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peuvent être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.
2 – Voirie
- Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent : - Être adaptées à la destination et l’importance des constructions ou installations qu’elles desservent, - Être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de livraison et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des déchets, d’y avoir libre accès et circulation, - Assurer la sécurité des circulations cyclistes et piétonnes.
- Toute nouvelle voirie créée doit prendre en compte les modes doux de déplacement.
- Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tout véhicule de faire demitour.
Conditions de desserte par les reseaux
Article 14 – Conditions de desserte par les réseaux L’alimentation en eau potable, le traitement des eaux pluviales ainsi que l’assainissement des eaux usées et des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et tenir compte des projets prévus sur les dispositifs publics d’alimentation en eau potable et assainissement.
1 – Alimentation en eau 1.1 – Alimentation en eau potable
- Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques suffisantes.
- La protection des réseaux d’eau publics et privés doit être assurée par des dispositifs de non-retour conformes à la norme antipollution.
1.2 – Alimentation en eau industrielle A défaut de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable, d’autres dispositifs permettant une alimentation en eau industrielle peuvent être réalisés après avoir reçu l’agrément des services compétents
2 – Assainissement 2.1 – Eaux usées
- Sur l’unité foncière, la séparation des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire pour toute nouvelle construction.
- Toutes eaux usées domestiques et assimilées doivent être évacuées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement, en respectant les caractéristiques de ce réseau, ou, pour les unités foncières non desservies par le réseau collectif d’assainissement, grâce à un dispositif d’assainissement non collectif conforme.
2.2 – Eaux résiduaires industrielles
- Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.
- L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.
2.3 – Eaux pluviales 2.3.1 Dispositions générales
- Toute construction ou opération d’aménagement au sens du Code de l’Urbanisme doit prévoir la mise en œuvre de solutions techniques permettant de supprimer ou de réduire ses rejets d’eaux pluviales vers le réseau public conformément aux dispositions du zonage eaux pluviales de la collectivité et, si possible, de les conserver sur la parcelle.
- Ainsi, pour toute construction nouvelle ou pour toute rénovation à condition que la configuration de l’immeuble le permette, l’installation d’une cuve de récupération de 3 m3 est obligatoire et doit être annexée à toute demande d’autorisation d’urbanisme.
- Les méthodes de conservation des eaux pluviales sur la parcelle doivent privilégier l’infiltration et être adaptées aux caractéristiques des sols et de leur occupation.
- Elles peuvent comprendre un trop plein vers le réseau public ou le milieu naturel, pour évacuer, après autorisation, l’excès de ruissellement, dans les conditions du règlement d’assainissement et les dispositions du zonage communautaire.
- En cas d’insuffisance ou d’impossibilité technique d’infiltration et de rejet au milieu naturel des eaux pluviales, justifiée par le pétitionnaire (étude de sol…), les eaux pluviales pourront être rejetées au réseau collectif d’assainissement après autorisation. Toutefois, cela ne dispensera pas le pétitionnaire de mettre en œuvre des mesures de rétention d’eau à la parcelle limitant le flux d’eaux pluviales (techniques alternatives en toiture, façade, espaces verts…).
2.3.2 Dispositions particulières Pour les opérations dont la surface totale imperméabilisée (accès, voirie et parkings compris) est supérieure à 400 m², en cas de rejet des eaux pluviales au réseau collectif d’assainissement, un débit de fuite maximal à l’unité foncière sera prescrit par la collectivité.
3 – Réseaux divers
- Les branchements aux réseaux de distribution d’eau potable, de gaz, d’électricité, de télécommunication etc… doivent être enterrés et être suffisamment dimensionnées (fourreau)
DISPOSITIONS applicables aux zones à risques
6. Dispositions applicables aux zones à risques
I
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
Outils de prise en compte des risques
- Les terrains concernés par un risque naturel (PPRL) ou technologique (PPRT) approuvés sont identifiés au plan de zonage.
- Les dispositions réglementaires des PPR figurent dans les annexes du PLUi HD dans la partie Servitudes d’Utilité Publique.
- Les terrains concernés par un risque d’inondation par débordement des canaux de wateringues sont identifiés au plan de zonage.
- Les dispositions réglementaires du risque d’inondation par débordement des canaux de wateringues sont déclinées à l’article 2 du chapitre II.
Article 1 – Principes généraux Dans les secteurs concernés par un Plan de
Prévention des Risques approuvé, en plus du règlement du PLUi HD, le règlement du PPR est à respecter (la règle la plus contraignante s’applique au projet).
- Dans les secteurs soumis au risque d’inondation par débordement des canaux de wateringues la prise en compte du risque est examinée au cas par cas, l’article R111-2 du code de l’urbanisme peut être opposé : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
CHAPITRE II DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
URBAINES,
Article 2 – Interdictions et limitation de certains usages et affectations des sols et types d’activités
Etages/Niveaux souterrains
- Dans les secteurs exposés à un aléa de submersion marine ou à un risque inondation, les niveaux souterrains (caves et sous-sols) sont interdits.
- Lorsque le niveau de la construction a été rehaussé pour prendre en compte le risque de submersion marine, la hauteur de la construction peut être supérieure à la hauteur maximale autorisée dans la zone. Ce dépassement de la hauteur est au maximum égal au rehaussement exigé pour être au-dessus du niveau de la côte de référence.
Obligation de créer un niveau refuge Dans les zones susceptibles d'être exposées au risque de submersion marine, repérées au plan de zonage, dès lors que les hauteurs imposées par le présent règlement ne permettent pas la réalisation d’un espace/étage refuge. La hauteur maximum autorisée sera majorée de 3 m pour permettre la création d’un niveau supplémentaire.
Piscine Les piscines et les plans d’eau doivent disposer d’un système de repérage sur le terrain restant visible en cas d’inondation.
Les clôtures
- Dans les secteurs exposés à un risque hydraulique (inondation, submersion) les clôtures ne doivent pas gêner l’écoulement des eaux. Les clôtures et murs pleins sont interdits.
- Les clôtures seront constituées d’une haie végétale ou d’un dispositif à claire-voie éventuellement doublées d’une haie végétale composée d’essences variées choisies parmi celles proposées en annexe.
Mobilier extérieur, mobilier urbain Autorisé sous réserve qu’il soit solidement ancré au sol.
Décharges d’ordures ménagères, de déchets banals ou spéciaux, stockage de produits potentiellement polluants, fosses nécessaires à l’activité agricole, etc.
- Interdits
- Lorsque les remblais sont nécessaires aux aménagements indispensables aux constructions autorisées (voiries, etc.)
Equipements sensibles à l’eau (climatisation, etc.) Dans les secteurs exposés à un risque hydraulique (inondation, submersion), les équipements sont autorisés sous réserve qu’ils soient placés au-dessus de la hauteur d’eau.
Remblais
- Dans les secteurs exposés à un risque inondation, les remblais sont interdits, sauf :
- Lorsque les remblais sont nécessaires à la mise hors d’eau des constructions autorisées,
Dispositions réglementaires aux constructions et installations
Zonage règlementaire du PLUiHD
Toutes zones
Zones A et N
Qualification de l’Aléa
Fort
Moyen ou Faible
Carte « aléa débordements des canaux de wateringues »
Exploitation agricole et Forestière
Constructions indispensables à la mise aux normes d’exploitations agricoles ou strictement nécessaires à la continuité et la pérennité de l’activité agricole Autres cas
Autorisé, sous réserve : - Que leur implantation sur une zone moins dangereuse soit impossible - De ne pas créer de logement
Interdit
Habitation
Hébergement de personnes vulnérables (maison de retraite, etc. …) Logements et autres hébergements
Interdit
Interdit
Zone U Moyen ou Faible
Autorisé, sous réserve de situer le 1er niveau de plancher fonctionnel au-dessus de la hauteur d’eau
Autorisé, sous réserve de situer le 1er niveau de plancher habitable au-dessus de la hauteur d’eau
Commerce et activités de service
Equipements d’Intérêt Collectif et Services Publics
Annexe (Garage, carport, abris de jardin) Extension d’une construction existante (extension, agrandissement, surélévation …)
Habitations légères de loisirs supérieure à 35 m² Constructions existantes
Autres cas Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Interdit Autorisé, sous réserve que leur emprise au sol soit inférieure à 10 m² et nécessaire à la mise aux normes d’habitabilité
ou de sécurité
Interdit
Interdit
Interdit
Pour les constructions transparentes hydrauliquement : autorisées
Pour les autres constructions : autorisées sous réserve que leur emprise au sol soit inférieure à 20 m² Autorisé, sous réserve : - soit de situer le 1er niveau de plancher habitable au-dessus de la hauteur d’eau ; - soit de limiter l’emprise au sol de l’extension à 20 m²
Interdit
Autorisé, sous réserve : - soit de situer le 1er niveau de plancher habitable au-dessus de la hauteur d’eau ; - de limiter à 25 % l’augmentation de la capacité d’accueil ; - de créer une emprise au sol inférieure à 20 m ;
Interdit
Autorisé, sous réserve : - que leur implantation sur une zone moins dangereuse soit impossible - de situer le 1er niveau de plancher au-dessus de la hauteur d’eau Interdit, excepté dans le cas de la construction d’unités de méthanisation, sous réserve : - que l’implantation sur une zone moins dangereuse soit impossible
Autorisé, sous réserve : - soit de situer le 1er niveau de plancher habitable au-dessus de la hauteur d’eau ; - de limiter à 25 % l’augmentation de la capacité d’accueil
Autorisé, sous réserve de situer le 1er niveau de plancher fonctionnel au-dessus de la hauteur d’eau Autorisé, sous réserve de situer le 1er niveau de plancher fonctionnel au-dessus de la hauteur d’eau
Autorisé, sous réserve : - que leur implantation sur une zone moins dangereuse soit impossible - de rendre étanches les installations sensibles à l’eau, ou de les situer audessus de la hauteur d’eau
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Pour toutes les destinations
Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Equipements sportifs
Autres cas Constructions nouvelles
Constructions existantes
Qui réduisent ou n’augmentent pas la vulnérabilité (remplacement des matériaux sensibles à l’eau, suppression d’ouvertures, etc.) Qui augmentent la vulnérabilité (création d’ouvertures, transformation d’un garage en pièce d’habitation, etc.)
- de rendre étanches les installations sensibles à l’eau, ou de les situer audessus de la hauteur d’eau
Interdit
Les parcs ou terrains de sport et de loisirs sont autorisés
Les constructions sont autorisées sous réserve :
- que les constructions soient indispensables au fonctionnement des équipements
- que leur implantation sur une zone moins dangereuse soit impossible
- de situer le 1er niveau de plancher au-dessus de la hauteur d’eau
Interdit
- que leur implantation sur une zone moins dangereuse soit impossible
- de situer le 1er niveau de plancher au-dessus de la hauteur d’eau
Interdit
Autorisé, sous réserve : - que leur implantation sur une zone moins dangereuse soit impossible - de situer le 1er niveau de plancher
Autorisé, sous réserve de situer le premier niveau de plancher fonctionnel au-dessus de la hauteur d’eau atteinte au-dessus de la hauteur d’eau
Autorisé, sous réserve :
Autorisé, sous réserve :
- soit de situer le 1er niveau de - soit de situer le 1er niveau de plancher habitable au-dessus de la plancher habitable au-dessus de la
Interdit
hauteur d’eau ;
hauteur d’eau ;
- de limiter à 25 % l’augmentation de la - de limiter à 25 % l’augmentation de capacité d’accueil ;
la capacité d’accueil
- de créer une emprise au sol inférieure à 20 m ;
Autorisé
Interdit
Autorisé, sous réserve de situer le premier niveau de plancher fonctionnel audessus de la hauteur d’eau atteinte
2ème partie Dispositions Réglementaires Spécifiques aux zones
Dispositions Applicables à la zone UA DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
La zone UA correspond aux secteurs de centralités actuelles ou en devenir ou une densité forte est recherchée en lien avec la présence de commerces, de services et d’équipements.
La zone UA est composée de 4 secteurs à l’intérieur desquels des règles différentes sont définies pour tenir compte des tissus urbains existants.
- Le secteur UA1a
- Le secteur UA1b
- Le secteur UA2
- Le secteur UA3
La zone UA peut comprendre :
- Une OAP Patrimoine, elle complète le règlement, elle doit être respectée dans un rapport de compatibilité.
- Des secteurs indicés « p » identifiant les secteurs urbains présentant un intérêt patrimonial et paysager.
- Des secteurs indicés « sis » identifiant les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et la mise en place de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique et l’environnement.