Avant d’être rejetées dans le milieu naturel, les eaux pluviales devront faire l’objet d’un traitement destiné à retenir les résidus de lessivage des zones imperméabilisées (décanteur, débourbeur, déshuileur…)
Tout projet doit comprendre des aménagements qui garantissent l’écoulement des eaux pluviales vers un exutoire naturel ou vers un réseau collecteur lorsqu’il existe. Le respect des débits de fuite prescrits ci-dessous nécessite dans la plupart des cas, la mise en œuvre d’ouvrages de rétention ou de dispositifs spécifiques permettant le stockage et la restitution régulée des eaux pluviales à l’exutoire. Ces ouvrages seront réalisés selon les règles de l’art, sur le terrain du projet, à la charge du pétitionnaire.
a) Projet d’une superficie inférieure à 1 hectare :
Il est fixé un débit de fuite maximum de 10 litres par seconde et par hectare en sortie du projet avant raccordement à l’exutoire. b) Projet d’une superficie égale ou supérieure à 1 hectare :
Les aménagements doivent être conformes à la loi n°2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et au décret n° 2014-846 du 28 juillet 2014. Il est fixé un débit de fuite maximum de 3 litres par seconde et par hectare en sortie du projet avant raccordement à l’exutoire.
8.4 Assainissement des eaux usées
Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire lorsqu’il existe et qu’il est techniquement réalisable. A défaut, un dispositif d'assainissement autonome, conforme à la réglementation en vigueur, sera exigé. L'assainissement autonome devra être conforme à la réglementation en vigueur. La fourniture des éléments techniques complémentaires relatifs aux caractéristiques hydrogéologiques, à la superficie et à la configuration du terrain pourra être exigée. Les eaux usées non domestiques doivent être traitées avant tout rejet dans le milieu naturel ou dans le réseau collecteur d’assainissement collectif s’il existe.
Tout projet doit comprendre des aménagements qui garantissent l’écoulement des eaux pluviales vers un exutoire naturel ou vers un réseau collecteur lorsqu’il existe.
Le respect des débits de fuite prescrits ci-dessous nécessite dans la plupart des cas, la mise en œuvre d’ouvrages de rétention ou de dispositifs spécifiques permettant le stockage et la restitution régulée des eaux pluviales à l’exutoire. Ces ouvrages seront réalisés selon les règles de l’art, sur le terrain du projet, à la charge du pétitionnaire.
a) Terrain constructible d’une superficie inférieure à 1 hectare :
Un coefficient d’imperméabilisation maximal (Cmax) de 0,2 s’applique sur la parcelle constructible. b) Terrain constructible d’une superficie égale ou supérieure à 1 hectare :
Un coefficient d’imperméabilisation maximal (Cmax) de 0,2 s’applique sur la parcelle constructible. Les aménagements doivent être conformes à la loi n°2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et au décret n° 2014-846 du 28 juillet 2014. Il est fixé un débit de fuite maximum de 3 litres par seconde et par hectare en sortie du projet avant raccordement à l’exutoire.
7.4 Assainissement des eaux usées
Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire lorsqu’il existe et qu’il est techniquement réalisable. A défaut, un dispositif d'assainissement autonome, conforme à la réglementation en vigueur, sera exigé. L'assainissement autonome devra être conforme à la réglementation en vigueur. La fourniture des éléments techniques complémentaires relatifs aux caractéristiques hydrogéologiques, à la superficie et à la configuration du terrain pourra être exigée. Les eaux usées non domestiques doivent être traitées avant tout rejet dans le milieu naturel ou dans le réseau collecteur d’assainissement collectif s’il existe.
ANNEXE PRESCRIPTIVE CONCERNANT LE GABARIT DES VOIES A CREER
Un éclairage public conforme à la réglementation en vigueur pourra être rendu obligatoire pour les voies nouvelles desservant au moins trois lots ou si leur longueur est supérieure à 60 m.
Voie structurante primaire (type A) avec deux trottoirs :
L = 8 m minimum
Voie structurante secondaire (type B) avec un seul trottoir :
L = 6,5 m minimum
Voie de desserte d'îlots à sens unique (type C) : L = 4 m minimum
Voie structurante pour les zones d’activités (type D) : L = 10 m minimum
Voie structurante pour les zones d’activités (type E) : A titre indicatif : Type d’enrobé pour la réalisation
L = 8,5 m minimum
d’une voie avec trottoir et stationnement
ANNEXE PRESCRIPTIVE CONCERNANT LA REALISATION DES AIRES DE RETOURNEMENT
Gabarit des aires de retournement à prendre en considération pour le passage et le retournement des engins de lutte contre le risque incendie :
Voie en impasse en forme de "L" en bout
Raquette en "Y"
Raquette circulaire
Raquette en "T"
ANNEXE PRESCRIPTIVE CONCERNANT LES TEINTES DES ENDUITS DE FAÇADE
Les teintes blanches et grises sont aussi autorisées
CONSEILS CONCERNANT LES TEINTES DES MENUISERIES
Les teintes blanches et grises sont aussi autorisées :
CONSEILS CONCERNANT L’ACCOMPAGNEMENT VEGETALISE
Les espaces non bâtis et non affectés à la circulation et au stationnement concourent tout autant que les autres éléments de composition des sites étudiés à la qualité du paysage. Ces espaces doivent absolument avoir une fonction (espace végétalisé, etc.) afin d’éviter toute friche qui engendre un désordre visuel contraire à toute volonté d’un paysage de qualité qui soit un tant soit peu maîtrisé. Le paysage constitue le reflet du fonctionnement d'un territoire. Le végétal joue ainsi un rôle majeur dans la qualité des espaces urbains à densifier ou à qualifier ; il accompagne et intègre les constructions, agrémente la voirie, offre une façade sur voie harmonieuse tout en créant une ambiance. Les principes d'aménagement et de traitement paysager devront répondre à deux objectifs, à savoir : qualifier et valoriser le secteur vu depuis l'extérieur ; rendre cohérente l'intégration des nouvelles constructions dans chacun des secteurs étudiés. Les végétaux fleuris durant une longue partie de l'année et ou dotés d'un feuillage persistant évitant les travaux de ramassage sont largement préconisés. En termes d'aspect paysager, le mélange d'arbustes peut être intéressant à appréhender, cela afin d'offrir une variante agréable à l'œil. Les végétaux à feuilles caduques de haute tige seront préférentiellement plantés comme régulateurs thermiques (ombrage d’été) LES ESPECES VEGETALES A PRIVILEGIER ►
ANNEXE INDICATIVE CONCERNANT LE SENS DES TERMES UTILISES ET LES ARTICLES CITES
Accès et desserte : Il s’agit de 2 notions complémentaires. L’existence d’une desserte signifie qu’une voie arrive aux abords immédiats du projet. Cette voie doit être utilisable, ce qui n’est pas le cas d’un simple sentier piétonnier d’un mètre de large. Mais le projet doit disposer d’un « accès », c'est à dire avoir la possibilité de se raccorder à cette voie. Ainsi par exemple, les terrains riverains d’une voie expresse sont desservis par cette dernière mais tout accès leur est interdit.
Acrotère : socle disposé à chacune des extrémités et au sommet d'un fronton ou d'un pignon. Muret en parti sommitale de la façade, situé au-dessus de la toiture terrasse et comportant le relevé d'étanchéité.
Alignement: limite entre le domaine public et le domaine privé, ou plan d'alignement tel que défini par le Code de la Voirie Routière.
Aménagement: travaux n'entraînant aucun changement de destination ni extension de la construction initiale.
Annexe d'habitation : construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, à laquelle elle apporte un complément de fonctionnalité. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Elle n'entraîne pas d'activité nouvelle, ni d'augmentation de la capacité de la construction existante.
En font notamment partie : les abris de jardin, remises, piscines particulières, garages individuels, terrasses...
Bâtiment : construction permettant l'entrée et la circulation de personnes dans des conditions normales. En sont exclus notamment les réseaux, canalisations, infrastructures, abris techniques de faible surface (transformateurs), piscines non couvertes, sculptures monumentales, escaliers isolés, murs isolés, cabines téléphoniques, mobiliers urbains, terrasses... Caravanes isolées : caravanes soumises à autorisation en application de l'article R111-40 du Code de l'Urbanisme. Changement de destination : travaux visant à changer l'usage initial de la construction existante, sans extension de celle-ci. La transformation d’un local, par des travaux ou des aménagements sans travaux, constitue un changement de destination si le local passe de l’une des 9 catégories de destination à une autre, parmi les 9 suivantes : « l’habitation, l’hébergement hôtelier, les bureaux, le commerce, l’artisanat, l’industrie, l’exploitation agricole ou forestière ou la fonction d’entrepôt » et les équipements publics (article R123-9). Tout changement de destination est soumis à autorisation ou à déclaration préalable, et doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme. Continuité : C’est l’implantation des constructions sur les 2 limites séparatives latérales créant un front urbain continu sur la voie. Une construction est implantée en ordre continu lorsqu'elle présente deux côtés contigus aux limites séparatives qui coupent l'alignement : les constructions sur les différentes parcelles sont donc jointives et forment, parallèlement à la voie, un ensemble continu. Débit de fuite : C’est le débit maximum de rejet des eaux pluviales, exprimé en l/s/ha, autorisé à déverser dans l’ouvrage public ou le milieu récepteur. Débord de toiture : Partie de la toiture en saillie par rapport au plan de la façade Distance entre constructions : distance minimale calculée horizontalement entre tous points de la construction. Droit de Préemption Urbain : Possibilité pour une personne publique d'acquérir prioritairement un bien foncier ou immobilier sur le point d'être vendu. Le propriétaire doit déclarer son intention de vendre son bien, et la collectivité dispose de 2 mois pour saisir ou non cette opportunité. Les collectivités publiques peuvent mettre en place, dans les zones U et AU, un droit de préemption urbain simple (DPU) ou renforcé (DPUR) ; ce dernier impose de déclarer toutes les cessions. Emplacement réservé (ER) : les ER permettent aux collectivités publiques de délimiter dans les PLU des terrains destinés à accueillir, dans le futur, des voies, des équipements ou des ouvrages publics, des installations d'intérêt général, des espaces verts ou des programmes de logements sociaux. Ils doivent être délimités avec précision. La création d'un ER permet à la fois de planifier et d'annoncer la localisation d'un équipement, mais également de préserver cette localisation en rendant temporairement inconstructibles les terrains concernés. Les propriétaires de ces terrains peuvent alors mettre en demeure la collectivité d'acquérir leur bien ou de lever la réserve, au titre du droit de délaissement. Emprise : l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tout débord et surplomb inclus. Ce qui comprend donc l’épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revêtements extérieurs compris, les éléments en débord (auvents, acrotères, bandeaux, corniches, marquises…) et en surplomb (balcons, loggias, coursives) de la construction.
ANNEXES Les sous-sols sont exclus de l’emprise au sol. En revanche, s’ils ne sont que partiellement enterrés en
raison de la pente du terrain et ouvrent de plein pied sur l’aire de dégagement, ils ne peuvent être regardés comme construits en sous-sol.
Emprise publique : tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. La ligne de référence pour apprécier la distance d’implantation des constructions par rapport à l’emprise publique est la limite entre le fond public et le fond privé.
Ensemble ou groupement d'habitations : groupe d'au moins 3 logements accolés ou non, existants ou en projet, situés sur une même propriété.
Espace boisé classé (E.B.C) : Il s'agit d'une protection des espaces boisés (forêts, bois, parcs, plantations isolées ou en alignement…) à conserver, ou à créer, opposable aux tiers. Le classement en EBC interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Le défrichement des arbres ainsi classés est interdit et leur coupe est soumise à autorisation préalable.
Extension de construction : augmentation de la surface ou de la hauteur de la construction existante, sans en changer la destination, ni créer une nouvelle activité. Elle doit faire physiquement partie de la construction existante et être accolée à celle-ci.
Cette augmentation doit être mesurée par rapport à la capacité de la construction initiale (agrandissement de pièces, création de nouvelles pièces, ajout de chambres) et notamment ne doit pas avoir pour effet de créer une construction nouvelle accolée à celle existante.
L'extension peut déborder sur une zone voisine, si celle-ci permet les extensions. Faitage : Intersection horizontale de deux pans de toiture, par conséquent la partie la plus élevée d'un toit. Génoise: La génoise est une fermeture d'avant-toit, formée de plusieurs rangs (de un à quatre) de tuiles canal en encorbellement sur le mur. Installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et réseaux d'intérêt public : sont concernés notamment les réseaux ou installations de gaz, électricité, eau, assainissement, télécommunication, transport de personnes ou marchandises, radiotéléphonie, ... dès lors qu'ils concernent des services d'intérêt général et revêtent un caractère technique. Intermédiaire (habitat) : il s'agit d'une forme d'habitat dans laquelle les logements sont groupés en petit nombre dans des bâtiments de faible hauteur (2 à 3 niveaux maximums) où les entrées des logements sont généralement individualisées. Liaisons douces : cheminement réservé aux modes doux (non motorisés) : piéton, vélo, roller, trottinette… Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées ; elles sont de deux types : - les limites latérales qui séparent deux propriétés et qui donnent sur les voies publiques ou privées ou sur les emprises publiques ; - les limites de fond de parcelles qui séparent deux propriétés sans avoir de contact avec les voies ou emprises publiques. Logement : Un logement ou une habitation comprend, d'une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d'autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances. Les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées entrent dans cette catégorie. La surface habitable d'un logement doit être de 14 m² pour les quatre premiers habitants et de 10 m² au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième. (cf. R.111-1-1 à R.111-3 du code de la construction et de l'habitation). Maison individuelles : constructions destinées à l’habitation est occupées par un seul ménage. Marge de Recul : La marge de recul est un espace situé derrière l'alignement (donc sur fonds privé), où l'édification des constructions est interdite, ou soumise à des conditions spéciales pour des raisons de visibilité ou de nuisance. L'ensemble formé par l'emprise publique et les marges de recul constitue la Trouée. Niveau : les niveaux correspondent aux étages (rez-de-chaussée et étages) situés en dessous de l'égout du toit et au-dessus du niveau du sol naturel ou aménagé. Les caves ne sont pas comptées comme niveau lorsqu'elles sont entièrement enterrées. Les greniers ou combles sont comptés comme niveaux lorsqu'ils comportent des ouvertures équivalentes à des fenêtres. En cas de terrain en pente entraînant des différences de niveau selon les façades, la règle de niveau prescrite doit s'appliquer à toutes les façades. Orientations d’Aménagements : Elles définissent les conditions d’aménagement de certains secteurs en restructuration particulière et peuvent se traduire par des schémas. Les opérations de construction doivent être compatibles avec les orientations c’est-à-dire qu’elles doivent respecter son esprit. Planté (plantation) : aménagé à l'aide de végétaux (arbres, arbustes, pelouses,...). En sont exclus tous éléments minéraux (voies, murs,...). Plate-forme : La plate-forme se compose de la chaussée et des trottoirs ou accotements. Propriété : ensemble de terrains d'un seul tenant, appartenant à un même propriétaire, indépendamment du nombre de parcelles relevant du cadastre et, en l'absence de précisions, indépendamment du zonage sur lequel elle se situe.
ANNEXES Recul, retrait : il est calculé à partir des murs de la façade, à l'exclusion des éléments de façade suivants
: balcon, auvent, marches, débords de toit, génoises, décorations, gouttières, ...sauf lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique où la distance est calculée de tout point de l’immeuble
Par contre, en l'absence de mur de façade (par exemple en cas de galerie ou terrasse couverte, préau, hangar sans mur,...), le recul est calculé à partir du toit.
Saillie : Elle correspond à un débordement d'un élément de construction sur un fonds voisin, public ou privé
Superficie de terrain : il s'agit de surface de la propriété sur laquelle est située la construction, indépendamment du nombre de constructions existantes ou prévues, et en l'absence de précisions, indépendamment des limites de zonage.
Unité Foncière : désignent l’ensemble des parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Ainsi, dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains.
Voie : Une voie est un espace qui dessert plusieurs propriétés et qui comporte des aménagements permettant la circulation des véhicules. Elle comprend la chaussée, les trottoirs, les aménagements cyclables. Une voie est privée lorsqu’elle est constituée de parcelles privées bien que son aménagement soit ouvert à la circulation des véhicules. L531-14 du code du patrimoine : Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.
R522-1 du code du patrimoine : Le préfet de région édicte les prescriptions archéologiques, délivre l'autorisation de fouilles et désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive. Il recueille l'avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique. Le contrôle des opérations est exercé sous l'autorité du préfet de région dans les conditions prévues à la section 8 du chapitre III du présent titre.
R523-5 du code du patrimoine : Les travaux énumérés ci-après font l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet de région lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, à permis d'aménager ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme et qu'ils ne sont pas précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : 1° Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m ² et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ; 2° Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m ² ; 3° Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m ² ; 4° Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m ². Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m ² et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application de l'article R. 523-6.
R523-8 du code du patrimoine : En dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
L302-5 du code de la construction et de l’habitation : Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 25 % des résidences principales. Le taux est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au premier alinéa appartenant à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction : a) De la part de bénéficiaires de l'allocation logement dont le taux d'effort est supérieur à 30 % ;
ANNEXES b) Du taux de vacance, hors vacance technique, constaté dans le parc locatif social ; c) Du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social. Les communes, appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à une agglomération, visées aux deux premiers alinéas, en décroissance démographique constatée dans des conditions et pendant une durée, fixées par décret, sont exemptées à la condition qu'elles appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doté d'un programme local de l'habitat exécutoire. Ce taux est fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d'habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret et qui n'appartiennent pas à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et comportant une commune de plus de 15 000 habitants lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande des personnes visées à l'article L. 411. Un décret fixe la liste de ces communes en prenant en compte les critères mentionnés aux a, b et c du présent article. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l'environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d'habitation résultant de l'application du règlement d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du code de l'environnement, ou d'un plan de prévention des risques miniers défini à l'article L. 174-5 du code minier. Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article sont : 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, à l’exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 ; 2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ; 3° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et, jusqu'au 31 décembre 2016, à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-deCalais ; 4° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 351-2 ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles. Les lits des logements-foyers et les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont pris en compte dans des conditions fixées par décret. Dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret.
Sont décomptés, pendant une période de cinq ans à l'expiration de la convention visée à l'article L. 351-2, les logements dont la convention est venue à échéance. Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du neuvième alinéa ceux financés par l'Etat ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à l'exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d'anciens supplétifs de l'armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l'Etat au titre des lois d'indemnisation les concernant. Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation. Les communes soumises, à compter du 1er janvier 2015, à l'application du premier alinéa du fait de la création ou de l'extension d'une commune nouvelle, de la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles deviennent membres, d'une modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, d'une fusion de cet établissement public ou d'une modification des limites de communes membres de celui-ci, constatée dans l'inventaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-6, sont exonérées du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 pendant les trois premières années.