Rubrique AP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : N - Affectation des sols et destination des constructions
N1 Constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux indiqués à l'article 2.
Dans le secteur No, sont interdites les occupations et utilisations du sol susceptibles de nuire à la préservation des zones humides : interdictions des affouillements et des exhaussements du sol, des constructions, des assèchements… Il est néanmoins possible de ne pas appliquer cette disposition dans les cas suivants :
- pour la mise en œuvre d’équipements d’intérêt général sous réserve du respect de la séquence « éviter, réduire, compenser » définie à l’article L.110-1 du code de l’environnement ;
- si le porteur de projet fournit une étude hydro-morphologique, validée par une instance compétente (à savoir l’antenne locale de l’Agence française de la Biodiversité, ou le service de l’Eau et de la Biodiversité de la Direction départementale des Territoires de l’Orne ou une autre instance reconnue compétente dans ce domaine), attestant que l’enveloppe d’alerte de zone humide identifiée sur le plan de référence ne répond pas à la définition de l’article L.122-1 du code de l’Environnement.
N2 Limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités
Sont seuls admis dans la zone N : 1. Les constructions travaux, installations et aménagements s’ils sont nécessaires à l'exploitation forestière. 2. Les constructions à destination de l’exploitation agricole s’il s’agit d’annexes ou
61 d’extensions. 3. Les locaux techniques et industriels d’administrations publiques et assimilés s’ils sont nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 4. Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont liés ou nécessaires aux constructions ou installations autorisées dans la zone de même qu’aux projets routiers d’intérêt collectif, aux ouvrages hydrauliques… 5. Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, les extensions des constructions à destination d’habitation existantes, dans les limites suivantes :
- soit 30 % maximum de surface de plancher ou d’emprise au sol pour les bâtiments non constitutifs de surface de plancher de la partie du bâtiment principal à destination d’habitation soit 50 m2 maximum de surface de plancher ou d’emprise au sol pour les bâtiments non constitutifs de surface de plancher, selon la disposition la plus avantageuse pour le porteur de projet, les superficies étant calculées – hors piscine – à partir de celles de l’habitation à la date d’approbation du document ;
- au plus un étage habitable supplémentaire jusqu’à 9 m au faîtage ou 7 m à l’acrotère ; si la hauteur de l’habitation existante dépasse 9 m de haut, la hauteur de l’extension peut s’aligner sur celle du bâtiment principal. 6. Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, les annexes (hors abris pour animaux et piscines) des constructions à destination d’habitation existantes, à condition qu’un point extérieur de la construction se situe à une distance au plus égale à 30 m comptés à partir d’un point extérieur de la construction principale et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : - dans la limite de 50 m2 maximum de surface de plancher totale ou d’emprise au sol pour les bâtiments non constitutifs de surface de plancher (hors piscine) pour les nouvelles annexes construites après la date d’approbation du document d’urbanisme ; - être réalisées sur un seul niveau, pour une hauteur maximale inférieure ou égale à la hauteur de l’habitation principale. 7. Les bassins des piscines sont autorisés dans la limite d’emprise au sol de 100 m2 maximum et à condition qu’un point de la construction soit implanté à une distance au plus égale à 30 m comptés à partir d’un point extérieur de la construction principale. 8. Les abris pour animaux, non agricoles, si : - ils sont ouverts au moins sur un côté - leur surface de plancher ou emprise au sol est inférieure ou égale à 60 m2 - et s’ils sont implantés à une distance au plus égale à 50 m comptés à partir d’un point extérieur de la construction principale - et s’ils sont implantés au moins à 50 m de toute parcelle en zone urbaine ou à urbaniser et de toute maison d’habitation. 9. L’adaptation, la réfection et le changement de destination des constructions existantes en vue de de l’habitat et/ou de toute activité économique ou touristique sont autorisés : - sous réserve de la protection de l’activité agricole existante et de la non création de nuisances ; - et s’il s’agit de bâti à valeur patrimoniale ou architecturale tel que défini au lexique annexé au présent règlement ; - et si le bâtiment existant présente une surface de plancher au moins égale à 50 m2 ; - et si le bâtiment existant présente au plus trois niveaux habitables ; - et si le bâtiment est en bon état général : le clos (murs porteurs en bon état) et le couvert (bâtiment hors d’eau) étant assurés ; - et si l’accès à la parcelle présente une largeur libre d’au moins 3,0 m ;
- et si la parcelle est située à moins de 100 m des réseaux électrique et d’adduction d'eau potable. 10. Dans les parties de la zone concernées par un axe de ruissellement figurant au document graphique, à l’exception des extensions, toute nouvelle construction ou installation ne pourra être édifiée à moins de 10 m comptés de part et d’autre de l’axe de ruissellement ; dans ces parties de la zone seront interdites toutes ouvertures – dont soupiraux et portes de garage– situées sous le niveau du sol et susceptibles d’être atteintes par les écoulements ; une surélévation d’au moins 0,30 m par rapport à l’altimétrie de la voie de desserte pourra être imposée. Sont seules admises dans le secteur Ne les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions, travaux, installations et aménagements s’ils sont nécessaires aux occupations et utilisations du sol existantes ou autorisées dans la zone ; - les travaux, installations et aménagements s’ils sont destinés à des équipements collectifs tels cimetière, station d'épuration, espaces verts urbains ou non… ; - les constructions si elles sont destinées à la pratique collective du sport et si leur surface de plancher n’excède pas 250 m2 ; - les aires de stationnement si au moins la moitié de leur superficie est réalisée en matériau perméable ; - les ouvrages techniques s’ils sont nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Sont seules admises dans le secteur Nl les occupations et utilisations du sol suivantes : - les travaux, installations et aménagements s’ils sont destinés à l’hébergement touristique (hébergement insolite, camping, etc.), à la pratique collective des sports, au tourisme (randonnées, découverte de la nature…) ou aux activités cynégétiques et halieutiques sous réserve d’une bonne intégration paysagère et architecturale ; - les aires de stationnement si les trois quarts au moins de leur superficie sont réalisés en matériau perméable et sous réserve d’une bonne intégration paysagère ; - les ouvrages techniques s’ils sont nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - les constructions à destination d’habitation si elles sont strictement nécessaires au gardiennage et à l’exploitation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone et si leur surface de plancher n’excède pas 250 m2. Sont seuls admis dans le secteur No : - Les ouvrages techniques s’ils sont nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs, et si leur emprise au sol ne dépasse pas 10 m2 ; - les abris pour animaux : - s’ils sont ouverts au moins sur un côté - et si leur surface de plancher ou emprise au sol est inférieure ou égale à 60 m2 - et s’ils sont implantés au moins à 50 m de toute parcelle en zone urbaine ou à urbaniser et de toute maison d’habitation, - si possible, si leur mode de construction limite l’impact sur les milieux qui les abritent.