Département de l’Orne, Communauté de communes du
Cœur du Perche
Plan local d’urbanisme intercommunal
Projet de Plui arrêté le 3 juin 2019
PLUI approuvé le 20 janvier 2020 PLUI modifié le 20 Septembre 2021
Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire du 20 septembre 2021 approuvant la modification simplifiée n°01 du plan local d'urbanisme de la communauté de communes du Cœur du
Perche
Le président, Thierry LIGER
Règlement écrit
Date :
Phase :
20 septembre 2021#
Approbation
Communauté de communes du Cœur du Perche ZA St-Marc - 61110 Rémalard-en-Perche
02.33.25.44.85, administration@coeurduperche.fr
Pièce n° :
4.1 agence Gilson & associés Sas, urbanisme et paysage 2, rue des Côtes, 28000 Chartres / courriel : contact@gilsonpaysage.com
Titre 1#
Dispositions générales#
Article 1 Champ d'application territorial#
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la communauté de communes du Cœur du Perche (Orne).
Article 2 Règles relatives au patrimoine#
Article L 151-19 : éléments repérés pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ». La démolition partielle ou totale des éléments bâtis (quartiers ou rues, constructions, murs de clôture…) dont la date de construction est antérieure à 1950 sera subordonnée à permis de démolir. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.151-43 alinéa 5, les travaux visant à modifier ces éléments devront respecter les conditions figurant au présent règlement. Les fiches jointes à l’annexe 4 proposent des conseils en matière de restauration d’éléments bâtis à valeur patrimoniale. Les constructions et les aménagements de leurs abords doivent être réalisés en intégrant globalement les caractéristiques architecturales locales et les recommandations des fiches figurant en annexe 4.
Les constructions anciennes seront maintenues ou rétablies dans leur disposition originelle. Leur restauration et réhabilitation doivent respecter leur architecture : répartition des volumes, disposition et proportions des ouvertures, nature de matériau, pentes des toitures, souches de cheminées, etc. En tout état de cause, les travaux doivent être réalisés en intégrant globalement les caractéristiques architecturales locales et les recommandations des fiches figurant en annexe 4.
Article L151-23 pour des motifs d'ordre écologique « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. » L’ensemble du réseau de haies bocagères est repéré au titre de l’article L 15123 ; en conséquence tout arrachage, tout abattage total, toute coupe à blanc comportant l’abattage d’arbres de haut jet est soumis à déclaration préalable et pourra être subordonné à des plantations nouvelles ou à des mesures compensatoires précisées par l’avis de la commission intercommunale compétente pour les haies, avis appuyé :
- sur les caractéristiques fonctionnelles de la haie concernée (référence : application SIG du parc naturel régional de la structure bocagère) ;
- et sur les critères fixés le cas échéant par l’orientation d'aménagement et de programmation dédiée à la trame bocagère ;
- en s'appuyant sur l'annexe 2 pour la liste des essences. Il ne sera pas exigé de déclaration préalable lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement d'essences non locales (Thuyas, lauriers-palmes), des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ni lorsqu’il est procédé à l’entretien courant des fonds ruraux. Lorsque le repérage concerne des espaces non arborés (prairies, pâtures…), la plantation d’arbre y sera soumise à déclaration préalable et pourra être interdite.
Le remblaiement et l’assèchement des mares identifiées repérées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme et figurant au document graphique est interdit.
Archéologie En application du décret 86-192 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique, tout projet d’urbanisme concernant les sites archéologiques devra être soumis pour avis au service régional de l’archéologie. Toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’art, l’archéologie et la numismatique doit être signalée immédiatement à la direction régionale des affaires culturelles, service régional de l’archéologie de la région Basse Normandie soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l’examen par un spécialiste mandaté par le conservateur régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du nouveau code pénal.
Article 3 Prise en compte des risques et nuisances#
Plan de prévention du risque naturel inondation (Ppri de l’Huisne) - Dans toutes les zones et secteurs concernés, sont interdits tous travaux, installations et aménagements, constructions désignés comme tels par le plan de prévention du risque naturel inondation (Ppri) de l’Huisne.
Zones inondables inventoriées par débordement de cours d'eau Dans ces zones figurant au plan des contraintes sont interdites les constructions nouvelles dans les secteurs non urbanisés, les sous-sols et les exhaussements, les changements de destination s’ils ont pour effet d’augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens ; les extensions limitées seront autorisées si elles n’ont pas pour effet d’augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens ni le risque d’inondation en amont et en aval. Pour les projets en zone inondables, le niveau minimum des planchers des constructions devra être à 50 cm au-dessus de la hauteur de la crue de référence ou des plus hautes eaux connues. Il appartient au porteur de projet de consulter le lien suivant : http://carmen.application.developpementdurable.gouv.fr/8/risques_naturels_inondation.map
Le long des rivières Le long des rivières, une bande d’une largeur de 5 m sur chacune des rives ne pourra recevoir aucune construction ni installation, à l’exception : - d’extension de construction, dont le retrait ne pourra être moindre que celui de la construction existante, - des piles de ponts ou passerelles, parapets et barrières de sécurité, perrés.