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Zone NEZone naturelle à Bretoncelles

  • Zone naturelle

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone NE, 5 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone NE, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 21 rubriques

Rubrique NE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations des sols

Construction La notion de construction au sens des dispositions du code de l’urbanisme doit être prise dans une acception relativement large. Elle recouvre : - toutes constructions et bâtiments, même sans fondation indépendamment de la destination ; - les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol. Toutefois les travaux, installations ou ouvrages exclus du champ d’application du permis de construire doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du règlement de la zone concernée. Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité́ des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité́ de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. (in Fiche technique 13, lexique national, 27 juin 2017 – Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des Paysages) Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inferieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. (in Fiche technique 13, lexique national, 27 juin 2017 – Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des Paysages) Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inferieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. (in Fiche technique 13, lexique national, 27 juin 2017 – Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des Paysages) Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. (in Fiche technique 13, lexique national, 27 juin 2017 – Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des Paysages) Pignon Ce terme désigne le mur extérieur qui porte les pans d’un comble et dont les contours épousent la forme des pentes de ce comble. Logement locatif réalisé par un prêt aidé de l'État ou logement social (Source : agence nationale pour l’information sur le logement, analyse juridique, 09/2008) Il existe plusieurs définitions du logement social mais elles ne concernent que le logement locatif et non le logement en accession. Celle donnée par l’article 55 loi SRU (codifiée à l’article L. 302-5 du CCH et modifiée par la loi ENL) permet un décompte du logement social existant à laquelle on peut se référer pour définir une production de nouveaux logements locatifs sociaux. Il peut donc s’agir : - des logements appartenant ou non à des organismes HLM conventionnés au sens de l’article L.351-2 à l’exclusion des prêts locatifs intermédiaires et de certains prêts conventionnés locatifs sans plafond de ressources ; - des logements appartenant à des personnes physiques et conventionnés dans le cadre d’un conventionnement social ou très social avec l’ANAH (agence nationale de l’habitat) ; - des logements-foyers pour jeunes travailleurs, personnes handicapées, travailleurs migrants et personnes âgées (CCH : art. L. 351-2-5°) ; - des centres d’hébergement et de réinsertion sociale ; - certains logements financés par l'État ou les collectivités locales occupés à titre gratuit ; - des logements appartenant à certains organismes (houillères de bassin, établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais, etc.). Les logements construits ne seront qualifiés de sociaux que parce qu’ils seront loués à des prix plafonds et qu’ils seront attribués à des personnes respectant des plafonds de ressources).

Destination/affectation La notion de destination des constructions concerne la conception même des constructions, leurs caractéristiques physiques, c’est-à-dire leur volume enveloppe, leur aspect extérieur, leur superficie, etc. Cette notion est intimement liée à l’affectation dominante des sols par zone, aux objectifs et aux motifs d’urbanisme définis dans le rapport de présentation. Les notions d’affectation, voire d’utilisation concernent l’usage des constructions, indépendamment de leurs caractéristiques propres, de leur implantation, de leur volume ou de leur aspect extérieur. C’est moins la construction que l’usage ou les transformations d’usage qu’il peut en être fait et les activités qui peuvent s’exercer dans ces constructions que des législations indépendantes de celles du Plu cherchent ainsi à contrôler et à réguler. Il en est ainsi : - des législations relatives au changement d’affectation prévu aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation - ou des législations relatives à l’agrément ou à la redevance prévues par le code d’urbanisme et relatives, en particulier, au contrôle de l’implantation et de l’utilisation des locaux à usage de bureaux ou d’activités. La notion de destination est attachée à la construction ou aux travaux sur une construction existante et non à l’occupation ou l’usage qui peut être fait de cette construction. Un Plu ne saurait prévoir une interdiction ou des conditions d’usage d’une construction. Il n’existe aucune base légale en la matière et il est logique qu’il en soit ainsi, car les règles édictées par le Plu sont des servitudes affectant l’immeuble ou la construction totalement indifférentes de la personne qui l’occupe, ou de l’usage qu’elle peut en faire.

Extrait de « Le plan d'occupation des sols, son contenu », juillet 1999, direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement pages 100 et 101.

Constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif Ces occupations et utilisations du sol sont destinées à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’un organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif. Ce sont par exemple les constructions affectées aux services publics départementaux, municipaux ou intercommunaux, et ouvertes au public ; les crèches et les garderies ; les écoles ainsi que les annexes rattachées ; les constructions destinées à des activités culturelles et de loisirs ; les dispensaires, les résidences médicalisées, les cliniques ; les lieux de culte ; les établissements sportifs, publics ou associatifs, ouverts au public ; les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux (voiries, énergies, fluides, télécommunications, assainissement) et des services urbains (transports collectifs, traitement des déchets)… Le vocable « ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs » a une acception plus restreinte et correspond aux ouvrages purement techniques comme un transformateur ou une station d'épuration.

Installations et aménagements Les articles R. 421-19 à R. 421-25 énumèrent les catégories d’installations et d’aménagements soumis, selon leur importance, à déclaration préalable ou permis d’aménager.

Patrimoine Bâti existant à valeur patrimoniale ou architecturale : il s’agit de constructions –souvent d’anciennes constructions à usage agricole au sens large– qui justifient leur préservation par leur intérêt architectural, historique (bâti témoignant d’une époque), culturel (bâti témoignant de pratiques ou d’usages particuliers) ou esthétique. Leur aspect extérieur peut être constitué de matériaux traditionnels tels qu’enduits, briques, pierre, terre, colombages etc. ; leurs charpentes ont été dimensionnées pour supporter des couvertures en tuile, en ardoise, en chaume…. Par exemple, une ancienne grange ou écurie en torchis avec entourage des ouvertures en brique et couverture en tuile ou en ardoise, un corps de logis couvert en tuile plate constituent du bâti à valeur architecturale tandis qu’une habitation du XIXe couverte en zinc, un récent pavillon à usage d’habitation, une longère… constituent du bâti à valeur patrimoniale. Au contraire sont considérées comme n’ayant de valeur ni patrimoniale ni architecturale des constructions industrialisées telles que des hangars même s’ils ont plus de cinquante ans d’âge, des bâtiments d’élevage en batterie désaffectés, etc.

Terrain/parcelle/unité et propriété foncière La parcelle fait référence aux unités cadastrales permettant une désignation précise renvoyant aux plans et à la matrice. Ce terme relève du régime fiscal et n’a pas d’effet vis-à-vis de l’occupation des sols. Le terrain et l’unité foncière, ou îlot de propriété, recouvrent exactement la même notion. Ils désignent l’ensemble des parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Ainsi, dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains. La propriété foncière constitue l’ensemble des biens fonciers appartenant à un même propriétaire. Elle peut être composée de plusieurs unités foncières. Le lot est la parcelle d’un terrain qui a été divisé dans le cadre d’un lotissement, par exemple. Le lot devient un terrain dès lors qu’il fait l’objet d’une acquisition.

Division d’un terrain/lotissement /opération d’ensemble Constitue un lotissement au sens du code de l’urbanisme « la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Le Code ne fait plus référence à des notions complexes, dont les interprétations pouvaient être sujet à débat, telles que celles d’opération d’aménagement foncier ou celles des mutations ou de partage et la condition de temps « de moins de 10 ans » est supprimée.

Opération d’ensemble : ce terme englobe les opérations d’aménagement d’ensemble, soumises à des contraintes d’organisation de l’espace et à une programmation des équipements : les zones d'aménagement concerté, les restaurations immobilières, les secteurs sauvegardés, les lotissements et les permis groupés sont des opérations d’ensemble. Permis groupé : le permis de construire dit « groupé » permet la construction sur un même terrain, par une personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette peut faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.

Desserte des terrains par les voies, implantation par rapport aux voies et par rapport aux limites séparatives

Voies Les voies correspondent à toutes les voies publiques ou privées ouvertes au public quels que soient leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins...). Il est précisé que les termes « les voies » comprennent autant les voies existantes que celles à créer. Emprises publiques Les emprises publiques correspondent à tous les espaces ouverts au public qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Il est précisé que les termes « les emprises publiques » comprennent autant les emprises publiques existantes que celles à créer. Accès L’accès est le passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celuici depuis la voie. Il est constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert. L’accès est un passage privé non ouvert à la circulation publique et situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction ; l’accès peut ouvrir sur un chemin desservant plusieurs logements. Alignement Au cas où la voie ne fait pas l’objet d’un acte juridique définissant ses limites (voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique), l’alignement est défini comme étant la limite matérielle d’emprise de la voie publique ouverte à la circulation automobile ; la voie comporte la chaussée, ses dépendances et les trottoirs lorsqu’ils existent. Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou els terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité́ foncière par rapport aux voies et emprises publiques. (in Fiche technique 13, lexique national, 27 juin 2017 – Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des Paysages) Marge de recul : c’est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d’une voie publique ou privée et résultant soit d’une indication au plan, soit d’une prescription du règlement. Sa largeur se mesure soit depuis l’axe de la voie, soit depuis l’alignement actuel ou futur et jusqu’au mur de façade. Retrait : c’est l’espace situé entre une construction et la limite séparative. Sa largeur (L) est constituée par la mesure de l’horizontale au nu de la façade du bâtiment considéré (saillies exclues) jusqu’à sa rencontre avec la limite de propriété. Ce retrait est calculé depuis les saillies lorsque cellesci présentent une largeur au moins égale au quart de la façade. Baie : une baie est une ouverture pratiquée dans un mur ou un toit et apportant une vue des espaces intérieurs vers l’extérieur.

Rubrique NE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

L’égout du toit correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière. Le faîtage désigne la ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées, ou, dans les autres cas, la limite supérieure d’une toiture. Un comble est la superstructure d’un bâtiment, qui comprend sa charpente et sa couverture, ensemble qui abrite le dernier niveau, situé sous une toiture à pans inclinés, d’une construction. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment, les ouvrages techniques et les autres structures compris, à l’exception des cheminées et des ouvrages unidimensionnels. Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections égales n’excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles. Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 12 mètres, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade. La hauteur au faîtage est mesurée au point le plus haut de la toiture, par rapport au terrain naturel. La hauteur à l’égout est mesurée à la gouttière ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel, la mesure est identique au calcul de la hauteur des constructions. L’héberge est la partie de façade ou de pignon située au-dessus du bâtiment le moins élevé lorsque deux bâtiments sont mitoyens et de hauteur différente. Le sol naturel est le sol existant avant les fouilles et les remblais nécessaires à l’exécution des ouvrages. Pour l’application des articles concernés notamment hauteur des constructions : - l’altimétrie de référence est déterminée, pour l’application du règlement du Plu, par le plus bas point du sol naturel situé à l’intérieur de l’emprise de la construction nouvelle. Pour l’application le cas échéant des règles d’implantation ou de clôtures : - l’altimétrie de référence est déterminée, pour l’application du règlement du Plu, par le niveau du sol naturel à l’alignement ou sur la ou les limites séparatives.

Projet de paysage

Au contraire d’un plan de plantation, le projet de paysage résulte d’un travail de connaissance du site où s’installe la construction. Cette connaissance préliminaire permet d’analyser les forces et les faiblesses, les atouts et les contraintes du site, qu’il s’agisse de vues proches ou lointaines, d’ambiance, d’identité du site, de topographie, de patrimoine au sens large, de nature du sol, de biodiversité… Sur la base de cette analyse sensible préalable, le projet de paysage établit une composition des pleins et des vides ; il valorise la construction projetée en améliorant le paysage ou au contraire il l’insère en discrétion dans le site. Le projet de paysage traduit le programme établi par le maître d'ouvrage ; il est développé par un paysagiste concepteur et s’inscrit dans le développement durable ; il prend en compte les composantes humaine, technique, d’évolution dans le temps. Il induit une gestion qualitative et économe des ressources en main d’œuvre, en eau, en matière organique, en déplacement, en exportation de déchets… Il choisit des végétaux adaptés aux conditions locales et tient compte de leur dimension adulte ; il privilégie des matériaux locaux convenant à leur fonction.

Lexique établi notamment à partir de : «Le plan d'occupation des sols, son contenu », juillet 1999, direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, le lexique du règlement du plan local d'urbanisme du Grand-Lyon et le lexique du règlement du plan local d'urbanisme d’Angers ; Les outils juridiques de l’aménagement, Christian Bellet, la Lettre du cadre territorial.

Annexe 2

Essences constituant les haies taillées

Charme (feuillage marcescent) Carpinus betulus, résiste bien à la sécheresse, ne coûte pas cher, ne nécessite que 1 à 2 tontes par an plante idéale pour former des haies, garde sèches ses feuilles durant l’hiver, prend peu de place dans le jardin.

Troène (feuillage persistant),

Ligustrum vulgare, L. californicum, résiste bien au sec, ne nécessite que 1 à 2 tontes par an, ne coûte pas cher, prend peu de place dans le jardin, sa floraison en juin est parfumée.

If (feuillage persistant)

Taxus baccata, résiste à tout notamment à la sécheresse et au vent, prend peu de place dans le jardin, n’est jamais envahissant, acheté en jeunes plants de 2 ou 3 ans ne coûte pas cher, ne nécessite que 1 à 2 tontes par an

Hêtre (feuillage marcescent)

Fagus sylvatica, forme de belles haies adaptées au Perche ; des variétés présentent des couleurs de feuillage intéressantes.

Aubépine (feuillage caduc)

Plante épineuse formant des haies impénétrables, donnant fleurs parfumées et fruits attractifs pour les oiseaux.

Érable champêtre (caduc)

Plante assez vigoureuse qui nécessite 3 à 4 tontes dans la saison, résistance parfaite au sec, belle couleur automnale.

Houx (feuillage persistant)

Ilex aquifolium, très bien adapté pour former des haies impénétrables à pousse raisonnable, ne nécessite que 1 à 2 tontes par an, des variétés à feuillage panaché sont disponibles.

Arbustes ornementaux afin d’égayer la haie taillée par des floraisons ou des feuillages particuliers, des arbustes ornementaux pourront y être incorporés, qu’ils soient ou non taillés.

Annexe 3 Essences constituant des haies libres

Annexe 4 Fiches du CAUE1 61

1 Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de l'Orne

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Rubrique NE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Emprise au sol d’une construction Voir lexique national de l’urbanisme

Lorsque le terrain d’assiette du projet est à cheval sur plusieurs zones, il faut distinguer deux hypothèses : – ou bien la construction est implantée dans une seule zone : seule la superficie du terrain comprise dans cette zone est prise en compte pour l’application de la règle propre à cette zone, à l’exclusion de la partie du terrain située dans l’autre zone ; – ou bien la construction est elle-même implantée à cheval sur les deux zones : « il convient alors d’appliquer, pour chaque partie de la construction considérée isolément, les règles d’emprise au sol et d’occupation des sols propres à la zone dans laquelle elle se trouve, avec pour référence de superficie, celle de la part de terrain située dans cette même zone ».

Le coefficient d’emprise au sol (Ces) exprime le rapport entre l’emprise au sol, d’une part, et la superficie du terrain, d’autre part. Il permet d’exprimer en mètres carrés l’occupation de l’espace bâti (les bâtiments principaux et les bâtiments annexes, ainsi que tous les ouvrages ou installations soumis à une autorisation préalable, les terrasses de plus de1,50 mètre par rapport au sol naturel) par rapport au terrain. Un Ces de 0,50 sur un terrain de 1 000 mètres carrés permet la construction sur une emprise de 500 mètres carrés au sol. La surface de plancher (ordonnance du 16 novembre 2011) se substitue aux notions de surface hors œuvre brute et de surface hors œuvre nette. Elle se définit comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment après déduction :

  • des façades et embrasures de fenêtre, - des vides et trémies d’escaliers et ascenseurs, - des espaces à moins de 1,80 m de hauteur sous plafond, - des zones de stationnement des véhicules (par exemple le garage ou le parking souterrain), - des combles non aménageables, - des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un ou plusieurs bâtiments sauf s’il s’agit d’une habitation individuelle au sens du code de la construction et de l’habitat (à savoir jusqu’à deux logements par bâtiment), - des caves ou celliers annexes à des logements collectifs si ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune et de 10% des surfaces de plancher d’habitations collectives desservies par des parties communes intérieures.

Rubrique NE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N4 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Prescriptions générales L’autorisation d’utilisation du sol, de lotissement ou de bâtir pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les caractéristiques urbaines et architecturales des constructions nouvelles intègreront globalement les caractéristiques architecturales locales et les recommandations des fiches figurant en annexe 4. La discrétion des constructions sera de mise et tout pastiche d’architecture interdit (exemple : colonnes, frontons…) ; les constructions présenteront des volumes simples, sans décor, gardant une échelle et une allure percheronnes. Les constructions, leurs annexes et extensions, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptées au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage. Les éléments tels qu’antenne, parabole, pompe à chaleur, climatiseur, réserve d’eau de pluie ne doivent pas être visibles du domaine public.

Réhabilitation de constructions, annexes et extensions de constructions existantes

La restauration et la réhabilitation des constructions existantes intègreront globalement les caractéristiques architecturales locales et les recommandations des fiches figurant en annexe 4. En toiture, constructions neuves ou existantes, les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés, y compris sur les constructions existantes, sous réserve :

  • qu’ils soient de ton uni, - qu’ils soient intégrés à la couverture, les panneaux ne devant pas être disposés en saillie, - qu’ils soient disposés en cohérence et composés avec les ouvertures en toiture et façade, - que la nappe de panneaux reste d’une forme simple, non crénelée.

Constructions nouvelles, leurs annexes et extensions Façades L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit. La teinte des enduits ou des bardages sera d’un ton neutre réalisant une moyenne des teintes des enduits existant dans l’environnement proche. Les coffres de volets roulants visibles de l’espace public sont interdits.

Aspect des couvertures Les constructions d’une emprise au sol supérieure à 20 m2 présenteront au moins deux pentes d’une valeur minimale de 40° comptés à partir de l’horizontale. Les toitures terrasses sont autorisées si elles sont soit végétalisées, soit couvertes en zinc pré patiné (c’est-à-dire mat et non réfléchissant) soit en bois, ou tout matériau similaire d’aspect ; elles seront limitées à 50% de l’emprise au sol de la totalité des constructions existant sur la parcelle. Les vérandas et abris de jardin peuvent présenter d’autres pentes y compris une seule pente sous réserve de cohérence architecturale avec la construction principale. Les constructions seront couvertes en tuile plate ou à emboîtement à pureau plat de ton brun, ocre, rouge nuancé donnant un aspect vieilli, flammé ou légèrement bruni (20 unités au m2 minimum, rives scellées, tuiles à rabat interdites), en ardoise naturelle à pose droite, en tavaillon (tuile de bois), en zinc, en cuivre, ou en matériaux similaires d’aspect et de pose. Si la construction principale n’est pas couverte en matériau autorisé ci-avant, en cas de réfection d’autres matériaux pourront être acceptés sous réserve d’une bonne insertion architecturale et paysagère ; la tôle ondulée est interdite. Lorsque la construction s’insère dans un ensemble de constructions existantes présentant une homogénéité de couverture (ardoise très majoritaire, tuile très majoritaire par exemple), dans ce cas l’autorité compétente pourra exiger que le seul matériau autorisé pour la construction principale soit celui caractérisant cet ensemble de constructions. Les constructions d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m2 (dont les locaux accessoires tels les annexes et les extensions y compris vérandas et abris de jardin), peuvent présenter d’autres pentes y compris une seule pente sous réserve de cohérence architecturale avec la construction principale. Les toitures terrasses sont autorisées si elles sont végétalisées, couvertes en zinc pré patiné (c’est-à-dire mat et non réfléchissant), en bois ou tout matériau similaire d’aspect. En plus des matériaux autorisés pour la construction principale listés ci-dessus, si la construction n’est pas visible de l’espace public, peuvent être acceptés en plus : les bardeaux d’asphalte (« shingle ») de teinte noire ou brunrouge, le bois, la tôle métallique nervurée pré-peinte (« bac acier ») de teinte mate et non réfléchissante, le verre, ou tout matériau similaire d’aspect. Les charreteries (ou car ports) seront réalisées uniquement en bois et leur couverture en zinc, ou tout matériau similaire d’aspect ; si cette dernière n’est pas visible de l’espace public elle pourra être réalisée en tôle métallique nervurée pré-peinte (« bac acier ») ou tout matériau similaire d’aspect. Abris pour animaux : leurs parois verticales seront réalisées uniquement en bois de teinte sombre ou laissé naturel ou tout matériau d’aspect similaire ; les couvertures réalisées en tuile ou en tôle nervurée pré-peinte (bac-acier) de teinte sombre et non réfléchissante ou tout matériau similaire.

Rubrique NE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N5 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière ainsi que celles habituellement mises en place pour les infrastructures de transport ne sont pas soumises à déclaration. Dans les zones inondables (atlas des zones inondables et plan de prévention du risque naturel inondation (Ppri de l’Huisne), les clôtures ne doivent pas s’opposer au libre écoulement de l’eau.

Clôtures ni forestières ni agricoles ni nécessaires à une infrastructure de transport : Les clôtures le long des voies ouvertes à la circulation publique : elles ne devront pas être complètement imperméables à la circulation de la petite faune. Elles seront constituées uniquement de :

  • murs soit réalisés en maçonnerie enduite à pierre vue de roche locale (grison, calcaire ou silex) soit en maçonnerie enduite dans les tons ocrés ou sable ; l’ensemble d’une hauteur maximale de 2,0 m (1,5 m étant la hauteur recommandée) ; lorsqu’il s’agit de travaux de prolongement ou d’amélioration de murs existants d’une hauteur plus importante, dans ce cas le prolongement peut être réalisé en respectant la même hauteur que celle du mur existant. Les murs seront terminés par un chaperon réalisé soit en moellon hourdé au mortier à deux pentes ou en arrondi, soit en tuile, brique ou ardoise.
  • les échalas de châtaignier d’une hauteur limitée à 2,0 m (1,5 m étant la hauteur recommandée), doublés ou non de haies libres ou taillées maintenues à 2,0 m maximum (1,5 m étant la hauteur maximum recommandée) ;
  • les haies taillées d’une hauteur limitée à 2,0 m (1,5 m étant la hauteur recommandée) constituées d’essences décrites à la liste jointe en annexe au présent règlement, doublées ou non d’un grillage ou d’un treillage de 2,0 m de hauteur maximum (1,5 m étant la hauteur recommandée) ;
  • les haies libres d’une hauteur limitée à 2,0 m (1,5 m étant la hauteur recommandée) constituées d’essences décrites à la liste jointe en annexe au présent règlement, doublées ou non d’un grillage ou d’un treillage de 2,0 m de hauteur maximum (1,5 m étant la hauteur recommandée).
  • les portails devront présenter un aspect cohérent avec les clôtures situées dans l’environnement proche pour préserver une ambiance traditionnelle.

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, il pourra être accepté d’autres hauteurs et d’autres dispositifs en fonction d’exigences particulières (clôture opaque pour le cimetière par exemple).

Pour les autres clôtures, sont seules autorisées : - les échalas de châtaignier doublés ou non de haies ; - les haies constituées d’essences décrites à la liste jointe en annexe au présent règlement, doublées ou non d’un grillage ou d’un treillage de 2,0 m de hauteur maximum (1,5 m étant la hauteur recommandée) ;

  • les clôtures de type agricole ou forestier constituées d’un grillage ou treillage fixé sur poteaux bois, dont le premier fil est situé à 0,25 m au moins audessus du sol ; elles présenteront une hauteur maximale de 1,30 m, seront perméables à la petite faune, seront doublées ou non de haie d’essences locales dont la liste est annexée au présent règlement ;

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, il pourra être accepté d’autres hauteurs et d’autres dispositifs en fonction d’exigences particulières (captage d’eau par exemple).

Tout arrachage, abattage, partiel ou total, toute modification des éléments végétaux ou naturels repérés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme (haies, arbres, boisements…) sera subordonné à des plantations nouvelles respectant l’esprit du lieu ou la fonctionnalité de l’élément repéré concerné (anti érosif, maintien de berge…) et composées d’essences locales équivalentes ou à d’autres mesures compensatoires visant à améliorer la qualité paysagère (dissimulation ou amélioration d’une construction, création d’un système talus-haie-fossé, réhabilitation d’un chemin creux, plantation d’arbres fruitiers haute-tige, suppression d’un point noir paysager…) ou environnementale (rétablissement d’un milieu propice à la biodiversité, enrichissement des strates d’une haie, restauration d’une mare, création de bandes enherbées le long d’un écoulement permanent ou non, de rétablissement de la continuité de haies, amélioration d’une ripisylve, amélioration d’un ensemble de haies…). Lorsque le repérage concerne des espaces non arborés (prairies, pâtures, vergers, fonds de vallée…), la plantation d’arbre est soumise à déclaration préalable et pourra être interdite ; en tout état de cause toute plantation monospécifique (peupliers, épicéas …) sera interdite.

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Annexe 1

Lexique définissant certains termes utilisés

Nota : en cas de divergence d’écriture, les dispositions du règlement prévaudront sur celles du présent lexique.

Le lexique national de l’urbanisme consultable par l’intermédiaire du lien cidessous permet d’accéder à l’ensemble des définitions et notions relatives à l’urbanisme. http://outil2amenagement.cerema.fr/IMG/pdf/fiche_technique_lexique_natio nal_de_l_urba_-27_juin_2017_cle17f2cd.pdf Dans le présent règlement les définitions ci-dessous prévalent sur celles du lexique national de l’urbanisme.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Département de l’Orne, Communauté de communes du

Cœur du Perche

Plan local d’urbanisme intercommunal

Projet de Plui arrêté le 3 juin 2019

PLUI approuvé le 20 janvier 2020 PLUI modifié le 20 Septembre 2021

Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire du 20 septembre 2021 approuvant la modification simplifiée n°01 du plan local d'urbanisme de la communauté de communes du Cœur du

Perche

Le président, Thierry LIGER

Règlement écrit

Date :

Phase :

20 septembre 2021

Approbation

Communauté de communes du Cœur du Perche ZA St-Marc - 61110 Rémalard-en-Perche

02.33.25.44.85, administration@coeurduperche.fr

Pièce n° :

4.1 agence Gilson & associés Sas, urbanisme et paysage 2, rue des Côtes, 28000 Chartres / courriel : contact@gilsonpaysage.com

Titre 1

Dispositions générales

Article 1 Champ d'application territorial

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la communauté de communes du Cœur du Perche (Orne).

Article 2 Règles relatives au patrimoine

Article L 151-19 : éléments repérés pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ». La démolition partielle ou totale des éléments bâtis (quartiers ou rues, constructions, murs de clôture…) dont la date de construction est antérieure à 1950 sera subordonnée à permis de démolir. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.151-43 alinéa 5, les travaux visant à modifier ces éléments devront respecter les conditions figurant au présent règlement. Les fiches jointes à l’annexe 4 proposent des conseils en matière de restauration d’éléments bâtis à valeur patrimoniale. Les constructions et les aménagements de leurs abords doivent être réalisés en intégrant globalement les caractéristiques architecturales locales et les recommandations des fiches figurant en annexe 4.

Les constructions anciennes seront maintenues ou rétablies dans leur disposition originelle. Leur restauration et réhabilitation doivent respecter leur architecture : répartition des volumes, disposition et proportions des ouvertures, nature de matériau, pentes des toitures, souches de cheminées, etc. En tout état de cause, les travaux doivent être réalisés en intégrant globalement les caractéristiques architecturales locales et les recommandations des fiches figurant en annexe 4.

Article L151-23 pour des motifs d'ordre écologique « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. » L’ensemble du réseau de haies bocagères est repéré au titre de l’article L 15123 ; en conséquence tout arrachage, tout abattage total, toute coupe à blanc comportant l’abattage d’arbres de haut jet est soumis à déclaration préalable et pourra être subordonné à des plantations nouvelles ou à des mesures compensatoires précisées par l’avis de la commission intercommunale compétente pour les haies, avis appuyé :

  • sur les caractéristiques fonctionnelles de la haie concernée (référence : application SIG du parc naturel régional de la structure bocagère) ;
  • et sur les critères fixés le cas échéant par l’orientation d'aménagement et de programmation dédiée à la trame bocagère ;
  • en s'appuyant sur l'annexe 2 pour la liste des essences. Il ne sera pas exigé de déclaration préalable lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement d'essences non locales (Thuyas, lauriers-palmes), des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ni lorsqu’il est procédé à l’entretien courant des fonds ruraux. Lorsque le repérage concerne des espaces non arborés (prairies, pâtures…), la plantation d’arbre y sera soumise à déclaration préalable et pourra être interdite.

Le remblaiement et l’assèchement des mares identifiées repérées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme et figurant au document graphique est interdit.

Archéologie En application du décret 86-192 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique, tout projet d’urbanisme concernant les sites archéologiques devra être soumis pour avis au service régional de l’archéologie. Toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’art, l’archéologie et la numismatique doit être signalée immédiatement à la direction régionale des affaires culturelles, service régional de l’archéologie de la région Basse Normandie soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l’examen par un spécialiste mandaté par le conservateur régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du nouveau code pénal.

Article 3 Prise en compte des risques et nuisances

Plan de prévention du risque naturel inondation (Ppri de l’Huisne) - Dans toutes les zones et secteurs concernés, sont interdits tous travaux, installations et aménagements, constructions désignés comme tels par le plan de prévention du risque naturel inondation (Ppri) de l’Huisne.

Zones inondables inventoriées par débordement de cours d'eau Dans ces zones figurant au plan des contraintes sont interdites les constructions nouvelles dans les secteurs non urbanisés, les sous-sols et les exhaussements, les changements de destination s’ils ont pour effet d’augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens ; les extensions limitées seront autorisées si elles n’ont pas pour effet d’augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens ni le risque d’inondation en amont et en aval. Pour les projets en zone inondables, le niveau minimum des planchers des constructions devra être à 50 cm au-dessus de la hauteur de la crue de référence ou des plus hautes eaux connues. Il appartient au porteur de projet de consulter le lien suivant : http://carmen.application.developpementdurable.gouv.fr/8/risques_naturels_inondation.map

Le long des rivières Le long des rivières, une bande d’une largeur de 5 m sur chacune des rives ne pourra recevoir aucune construction ni installation, à l’exception : - d’extension de construction, dont le retrait ne pourra être moindre que celui de la construction existante, - des piles de ponts ou passerelles, parapets et barrières de sécurité, perrés.

Les 3 autres zones de Bretoncelles

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Bretoncelles, approuvé le 20/09/2021, 5 rubriques pour la zone NE.

Secteur du plan : Ne.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.