Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU ne sont pas appréciées au regard de l’ensemble du projet mais au regard de chacun des terrains issus de la division (soit une opposition du règlement à article R151-21 du code de l’urbanisme).
Regles generales d’urbanisme#
Décret n°76-276 du 29 mars 1976 modifié
(Extraits du Code de l’Urbanisme)
Localisation et desserte des constructions#
ARTICLE R.111-2 (D n°98-913 du 12 octobre 1998)
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
ARTICLE R. 111-3-2(D n°77-755 du 7 juillet 1977)
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
ARTICLE R. 111-4 (D n°77-755 du 7 juillet 1977)
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature ou de l’intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a) à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire,
b) à la réalisation des voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa cidessus.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être
Règlement 4 autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. ARTICLE R.111-14-2 (D. n°77-1141 du 12 octobre 1977) Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. ARTICLE R. 111-15 (D n°98-913 du 12 octobre 1998) Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l’article R. 122-22. Droit à la ville pour les personnes handicapées : Toute construction ou aménagement d’espaces publics doit prendre en compte l’accès à la ville par les personnes handicapées (mobilité réduite, déficience visuelle,…), qu’il s’agisse de l’aménagement ou de la construction de nouveaux logements, de réalisation d’accès, de circulations piétons ou de stationnements, dans le respect des lois et règlements afférents à ce domaine. ASPECT DES CONSTRUCTIONS ARTICLE R .111-21 (D n°77-755 du 7 juillet1977) Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par « leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur » des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Règlement 5
Principes schématiques des dispositions réglementaires
Règlement 6
Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines#
Chapitre I - dispositions applicables a la zone UA#
Caractère de la zone : Zone urbaine centrale, à vocation d’habitat essentiellement. En tant que centre du bourg, cette zone doit comporter une pluralité de fonctions.
Section 1 - nature de l’occupation et de l’utilisation du sol#