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Edifiable

Zone AZone agricole à Breuil-le-Sec

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Les constructions autres que les habitations doivent être implantées avec un retrait d’au moins : - 35 m par rapport à l’alignement de la RN 31 et de sa déviation.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit sans jamais être inférieure à 5 m.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions mesurée au-dessus du sol naturel ne peut dépasser 12 mètres au faîtage du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone ATexte du document

zone naturelle non équipée, protégée au titre des activités agricoles.

Le texte du règlement de la zone A, 13 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 127 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 11 zones

Sont interdits :

Dans l’ensemble de la zone :

  • Le camping et le caravanage - Tous modes d’occupation ou d’utilisation autres que ceux autorisés sous condition à l’article A2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations admises sous conditions :

Le même sujet dans les 11 zones

Les bâtiments à usage d’activités agricoles à condition d’une bonne intégration dans le paysage.

Les constructions à usage d’habitation directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole et aux activités existantes dans la zone à condition d’être implantées à proximité immédiat de l’activité considérée.

Les constructions et installations nécessaires à l’exercice d’activités agricoles spécialisées telles que cultures maraîchères, horticulture, activités de pépiniériste, arboriculture, etc.,… (y compris les constructions à usage de logement, bureaux, commerces et services liées aux dites activités) sous réserve du respect des dispositions de la loi n°76.663 du 19 juillet 1976 pour la protection de l’environnement et dans la mesure où ces activités constituent un prolongement de l’activité agricole y compris le tourisme et l’accueil en milieu rural.

Les dépôts à condition d’être liés directement à l’exploitation agricole.

Sauf application d’une disposition d’alignement, sont autorisés en faisant abstraction des articles 5 à 11 :

a) l'aménagement ou le changement d'affectation des immeubles existant avant la mise en vigueur du Plan Local d'Urbanisme à condition que la nouvelle affectation ne soit pas interdite à l'article AU 1.

b) la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher.

c) Les constructions et installations d’intérêt général, Il est rappelé que les bâtiments à usage d’habitation qui seront construits dans les secteurs affectés par le bruit de la RN 31 tels que définis au titre I, doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs, conformément à l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1999. Règlement 60

Section 2 – conditions de l’occupation du sol

Article A 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 11 zones

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et être adaptés à l’opération future.

Aucun nouvel accès direct n’est autorisé sur la R.N 31.

Article A 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 11 zones

A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’assainissement, les eaux usées doivent être épurées par les dispositifs de traitement agréés avant rejet en milieu naturel.

En cas d’assainissement autonome il sera demandé au pétitionnaire de réserver sur le terrain une surface libre, d’un seul tenant, en rapport avec l’activité (250m² minimale pour les habitations) située de préférence en aval hydraulique de la construction, pour la mise en place de cet assainissement. Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement adapté au terrain si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé,...). Afin de limiter l’imperméabilisation des sols et de favoriser l’absorption des eaux pluviales, des fossés ou des dispositifs à ciel ouvert sont à préférer.

Tout projet doit conformément aux dispositions du code rural comporter un volet eaux pluviales, développé pour éviter d’éventuels désordres (récupération, traitement….) et ces eaux pluviales doivent être rejetées conformément au schéma d’assainissement.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 11 zones

Les constructions autres que les habitations doivent être implantées avec un retrait d’au moins :

  • 35 m par rapport à l’alignement de la RN 31 et de sa déviation.
  • 10 m par rapport à l’alignement des autres voies.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 11 zones

Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit sans jamais être inférieure à 5 m.

Aucune construction ne peut être implantée à moins de 35 m des espaces boisés classés.

Règlement 61

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 11 zones

Non réglementé

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

Le même sujet dans les 11 zones

La hauteur des constructions mesurée au-dessus du sol naturel ne peut dépasser 12 mètres au faîtage du toit.

Un dépassement de la hauteur maximale ne peut être autorisé que pour des raisons techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminée, colonnes d’aération, réservoirs, silos et autres structures verticales).

Article A 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 11 zones

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l’intérêt du secteur.

Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de volume et s’intégrer au paysage.

Tout pastiche d’architecture d’une autre région est interdit.

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing) doivent l’être d’enduits lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de gris, sable,…) à l’exclusion du blanc pur.

Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux peu visibles de la voie publique, ou masquées par un rideau de verdure.

L’implantation des bâtiments agricoles isolés ou des constructions de grande hauteur (silos, réservoirs,…) doit être choisie de façon à obtenir la meilleure intégration possible au site naturel.

Les teintes utilisées seront neutres et choisies dans la palette de couleurs proposées par le CAUE.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules

Le même sujet dans les 11 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 11 zones

L’utilisation d’essences locales est vivement recommandée. Règlement 62

ESPACES BOISES CLASSES Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger où à créer sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme. SECTION 3 – POSSIBILITE D’UTILISATION DU SOL Non réglementé.

Règlement 63

Chapitre III – dispositions applicables a la zone n

Caractère de la zone : zone naturelle protégée au titre des sites et des paysages. Un sous-secteur Nj correspondant à des fonds de jardins, secteur à préserver en raison de sa qualité d’ilot vert.

Section 1 – nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité de la commune.

Article 2PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

a) Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-26 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-3-2, R. 111-4, R. 111-14-2, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent en vigueur (le texte de ces articles est rappelé à la page suivante).

b) L’article L. 111-10 du Code de l’Urbanisme concernant « les travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics…» reste applicable malgré les dispositions du Plan Local d’Urbanisme.

c) Les dispositions prévues aux titres I, II et III du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent figurent en annexe au Plan.

Rappel : occupations du sol soumises à autorisation ou à déclaration préalable en présence d’un PLU :

  • les installations et travaux divers soumis à autorisation prévue aux articles L4421 et R 442-1 et suivants du code de l’urbanisme,
  • les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article L 430-1 du Code de l’Urbanisme,
  • les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article l 130-1 du code de l’Urbanisme et figurant comme tels au plan de zonage,
  • l’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du code de l’urbanisme,
  • les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés conformément à l’article L 311-1 du code forestier.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones naturelles (indicatif N) et en zones agricoles (indicatif A) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.

Ce document graphique fait en outre apparaître :

  • les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts (ER),
  • les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer au titre de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme,
  • les plantations à réaliser.

Règlement 2

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Lorsqu’un immeuble bâti n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être apportées aux articles 3 à 13 des règlements de zone (article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme).

Article 5PERMIS DE DEMOLIR

Les dispositions des articles L. 430-1 à L. 430-9 du Code de l’Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, ainsi que dans les zones Ua, Ub et Uc délimitées par le Plan Local d’Urbanisme.

Article 6DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7 du Code de l’Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d’urbanisation future (indicatif AU) délimitées au PLU.

Article 7LOI SUR LE BRUIT

La commune de BREUIL-LE-SEC est concernée par le classement des infrastructures de transports terrestres qui a été établi par arrêté préfectoral du 28 décembre 1999 en application de l’arrêté du 30 mai 1996, du décret n°95-21 du 9 janvier 1995 et de la loi n°921444 relative à la lutte contre le bruit.

La RN 31 sur ce secteur ressort d’un classement de type 3 (les prescriptions d’isolement acoustique s’appliquent à un secteur de 100 m maximum de part et d’autre de l’infrastructure).

Les secteurs affectés par le bruit sont reportés sur les documents graphiques. Les bâtiments à usage d’habitation, d’enseignement, de santé, de soins, d’action sociale et les bâtiments d’hébergement à caractère touristique qui seront construits dans les secteurs affectés par le bruit de la RN 31 doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs, conformément à l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1999.

Article 8VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

Il est rappelé qu’à l’occasion de toute découverte fortuite de vestiges archéologiques quels qu’ils soient, l’auteur de la découverte est tenu de se conformer aux dispositions de la loi du 27 septembre 1941.

Article 9RECONSTRUCTION EN CAS DE SINISTRE

Il sera fait abstraction des articles 3 à 13 pour la reconstruction à égalité de surface de plancher en cas de sinistre, cette reconstruction étant autorisée pour la même destination que celle qui existait avant le sinistre.

Règlement 3

Article 10LOTISSEMENT ET PERMIS VALANT DIVISION

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU ne sont pas appréciées au regard de l’ensemble du projet mais au regard de chacun des terrains issus de la division (soit une opposition du règlement à article R151-21 du code de l’urbanisme).

Regles generales d’urbanisme

Décret n°76-276 du 29 mars 1976 modifié

(Extraits du Code de l’Urbanisme)

Localisation et desserte des constructions

ARTICLE R.111-2 (D n°98-913 du 12 octobre 1998)

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

ARTICLE R. 111-3-2(D n°77-755 du 7 juillet 1977)

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE R. 111-4 (D n°77-755 du 7 juillet 1977)

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature ou de l’intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

a) à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire,

b) à la réalisation des voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa cidessus.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être

Règlement 4 autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. ARTICLE R.111-14-2 (D. n°77-1141 du 12 octobre 1977) Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. ARTICLE R. 111-15 (D n°98-913 du 12 octobre 1998) Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l’article R. 122-22. Droit à la ville pour les personnes handicapées : Toute construction ou aménagement d’espaces publics doit prendre en compte l’accès à la ville par les personnes handicapées (mobilité réduite, déficience visuelle,…), qu’il s’agisse de l’aménagement ou de la construction de nouveaux logements, de réalisation d’accès, de circulations piétons ou de stationnements, dans le respect des lois et règlements afférents à ce domaine. ASPECT DES CONSTRUCTIONS ARTICLE R .111-21 (D n°77-755 du 7 juillet1977) Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par « leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur » des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Règlement 5

Principes schématiques des dispositions réglementaires

Règlement 6

Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre I - dispositions applicables a la zone UA

Caractère de la zone : Zone urbaine centrale, à vocation d’habitat essentiellement. En tant que centre du bourg, cette zone doit comporter une pluralité de fonctions.

Section 1 - nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les 10 autres zones de Breuil-le-Sec

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Breuil-le-Sec, approuvé le 15/12/2022, 13 articles pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.