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Edifiable

Zone AZone agricole à Bréviandes

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées à au moins : - 10,00 mètres de l'alignement des voies.
Le caractère de la zone ATexte du document

La zone A correspond à une zone équipée ou non, peu ou pas construite, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. RAPPELS Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme. La Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de l’Archéologie- doit être consultée pour avis. Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être exemptées des règles suivantes. 85 SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Le texte du règlement de la zone A, 8 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 109 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d'occupation et d'utilisation du sol interdits

Le même sujet dans les 10 zones

Dans la zone rouge délimitée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.), les constructions à l’exception de celles respectant les normes prescrites par le règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation.

  • Toutes les occupations et d’utilisation du sol sont interdites saufs celles mentionnées à l’article A 2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Types d'occupation et d'utilisation du sol admis sous conditions

Le même sujet dans les 10 zones

Les constructions et installations si elles sont nécessaires à l’exploitation agricole.

  • Aux abords des voies bruyantes, telles qu’elles sont repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes, les constructions d’habitation sont autorisées à condition de respecter les normes d’isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur.
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
  • Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition d’être liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.
  • Le stationnement des caravanes, durant plus de trois mois, en dehors des terrains aménagés à cet effet, est autorisé, à condition qu’il soit effectué sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.

Section 2 conditions de l'occupation du sol

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Accès et voirie 1

Le même sujet dans les 10 zones

Acces

  • Le passage conduisant à une construction à usage d'habitation ou d'activité doit être en tout point au moins égal à 4 mètres.
  • Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
  • Aucun projet ne peut prendre accès sur la rocade sud-est.
  • Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, sur celle(s) de ces voies, qui peut présenter une gêne pour la circulation peut être interdit.

2. Voirie

  • Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.

Article A 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 10 zones

1. Eau potable

  • Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du personnel ou du public doit être alimenté en eau potable.
  • Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.

2. Assainissement

2.1.Eaux usées

  • L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (voir le zonage d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires).
  • Lorsque le réseau public d'assainissement dessert le terrain, toute construction ou toute installation doit évacuer ses eaux usées domestiques dans celui-ci sauf en cas d'impossibilité technique.
  • Les effluents d'origine non domestiques peuvent être rejetés dans le réseau public sous réserve de subir un pré-traitement avant d'être rejetés.

2.2.Eaux pluviales

  • Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et infiltrées sur le terrain d’assise de la construction.
  • L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.

3. Autres reseaux

  • Lorsqu'aucune contrainte technique ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés.
  • Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

Exceptions

  • Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux et ainsi qu’aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 10 zones

Les constructions doivent être implantées à au moins : - 10,00 mètres de l'alignement des voies. - 2,00 mètres de la limite du domaine ferroviaire.

Ces règles s'appliquent également : - Le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptible de l'être.

Les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelle que soit la distance par rapport à l'alignement de la voie, sous réserve de ne pas réduire cette distance.

Aux intersections des voies quelle que soit leur nature, un recul supplémentaire peut être imposé pour des raisons de sécurité de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.

Ces règles ne s’appliquent pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières. - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières. - aux réseaux d’intérêt public. - à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes.

Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit avec un retrait d’au moins un mètre par rapport à celui-ci. Article A 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

  • Les constructions doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives. - De surcroît, lorsque la zone A est limitrophe d'une zone d’habitation, les constructions nécessaires à l’exploitation agricole doivent être éloignées du périmètre de la zone d'une distance au moins égale à 100 mètres. Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit avec un retrait d’au moins un mètre par rapport à celui-ci. Article A 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou dans le cas de création de cours communes - La distance séparant des constructions non contiguës ne peut être inférieure à 4 mètres. Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas : . Aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Article A 9 : Emprise au sol

Non réglementé. Article A 10 : Hauteur des constructions

Les constructions à usage d’habitation sont limitées à un rez de chaussée sur sous-sol, plus 1 étage, plus combles. La hauteur maximale des constructions d’exploitation agricoles, mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), est limitée à 12 mètres. Ces règles ne s'appliquent pas : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Article A 11 : Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.

Toute architecture très différente de celle de la région ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite. (Exemple : mas provençal, chalet savoyard....)

1. Forme :

  • Toute extension doit s’intégrer à la composition existante en adoptant les proportions concernant le bâti et la toiture.
  • Les planchers bas du rez-de-chaussée doivent être à une altitude inférieure à 0,60 mètre au-dessus du sol naturel. Toutefois, lorsque le terrain est situé en contrebas de la voie, les planchers bas du rez-de-chaussée peuvent être à 0,20 mètres au dessus du niveau de ladite voie.

2. Aspect des matériaux et couleurs :

  • Les tons des murs, de toute menuiserie et boiserie, doivent s'intégrer dans l'environnement.
  • Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux panneaux solaires et photovoltaïques.
  • Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits.
  • Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites.
  • Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.

D'autres dispositions peuvent être autorisées si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

3. Clôtures :

  • La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2,00 mètres.
  • Les clôtures d’aspect béton préfabriqué sont interdites.

Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel ils s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés). Article A 12 : Stationnement des véhicules - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques (voir annexes au règlement). Article A 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés Non réglementé.

Section 3 possibilites maximales d'occupation du sol

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) Sans objet

Le même sujet dans les 10 zones

Section 4 obligations imposees a des constructions particulieres

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques

Le même sujet dans les 10 zones

Article A 16 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé.

Titre V dispositions applicables aux zones naturelles

Chapitre 1 - zone n caractere de la zone

La zone naturelle N est une zone équipée ou non, peu ou pas construite, dans laquelle la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales. La zone naturelle englobe les terrains qui méritent d'être préservés en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère naturel ou du rôle qu’ils jouent sur la préservation de la ressource.

La zone N comprend les sous-secteurs suivants :

  • NL : secteur naturel lié au loisir et au tourisme au sein duquel peuvent être autorisés les constructions et aménagements liés à ces activités, selon des conditions précises.
  • Np : secteur naturel protégé lié aux cours d’eau et à leurs abords. Les constructions y sont interdites

Une partie de la zone est exposée au bruit consécutif au trafic des voies bruyantes repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes. Aux abords des voies bruyantes, telles qu’elles sont repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes, les constructions d’habitation sont autorisées à condition de respecter les normes d’isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur.

Rappels

Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme.

La Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de l’Archéologie- doit être consultée pour avis.

De plus, sont représentés sur les documents graphiques les cheminements doux à conserver ouverts à la circulation.

Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être exemptées des règles suivantes. Certains secteurs de la zone sont soumis à des orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Ces OAP doivent être respectées lors d’un potentiel aménagement de secteur. En l'occurrence, il s'agit de rappeler que le secteur dit « Hautefeuille 2 » peut être aménagé au coup par coup ou au fur et à mesure de la réalisation des réseaux, et que chacun des autres secteurs doit être aménagé par le biais d'une opération d'ensemble. L'équipement desdits secteurs est à la charge de l'aménageur.

Section 1 nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIALE

6

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

6

Article 3AUTRES DISPOSITIONS

8

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

8

Article 5DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 - ZONE UA

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

OBLIGATIONS IMPOSEES A DES CONSTRUCTIONS PARTICULIERES

CHAPITRE 2 - ZONE UC

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

OBLIGATIONS IMPOSEES A DES CONSTRUCTIONS PARTICULIERES

CHAPITRE 3 - ZONE UY

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

OBLIGATIONS IMPOSEES A DES CONSTRUCTIONS PARTICULIERES

TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

CHAPITRE 1 - ZONE 1AUC1

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

OBLIGATIONS IMPOSEES A DES CONSTRUCTIONS PARTICULIERES

CHAPITRE 2 - ZONE 1AUC2

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

OBLIGATIONS IMPOSEES A DES CONSTRUCTIONS PARTICULIERES

CHAPITRE 3 - ZONE 1AUY

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

OBLIGATIONS IMPOSEES A DES CONSTRUCTIONS PARTICULIERES

CHAPITRE 4 - ZONE 1AUL

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

OBLIGATIONS IMPOSEES A DES CONSTRUCTIONS PARTICULIERES

CHAPITRE 5 - ZONE 2AUC

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

OBLIGATIONS IMPOSEES A DES CONSTRUCTIONS PARTICULIERES

TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

CHAPITRE 1 - ZONE A

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

OBLIGATIONS IMPOSEES A DES CONSTRUCTIONS PARTICULIERES

TITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

CHAPITRE 1 - ZONE N

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

OBLIGATIONS IMPOSEES A DES CONSTRUCTIONS PARTICULIERES

Annexes

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Ce règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme

Article 1CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIALE

Le présent règlement s’applique à tout le territoire de la commune de Bréviandes

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire intéressé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

Une partie est située dans les zones délimitées par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.) annexé au Plan Local d’Urbanisme. Il est rappelé qu’en cas de disposition contraire entre le règlement du P.P.R.I et le règlement de P.L.U., c’est le règlement du P.P.R.I. qui s’impose.

Zone urbaine (U)

La zone urbaine correspond aux espaces déjà urbanisés ou en continuité immédiate des zones urbanisées où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ce statut dépend du niveau d'équipement (voirie - eau - assainissement - électricité et équipements communaux). Lorsqu'il est insuffisant ou inexistant, la collectivité s'engage à renforcer ou à réaliser ces équipements. Ces zones sont donc immédiatement constructibles. Néanmoins, tous les terrains convenablement équipés ne peuvent pour autant être classés en zone urbaine. La délimitation du zonage doit tenir compte des paramètres suivants :

  • parties actuellement non urbanisées, - la gestion économe de l'espace, - la qualité des terres agricoles, - l'intérêt des sites et milieux naturels, - etc,…

La zone UA recouvre le centre urbain dense, qui englobe un bâti composé principalement d'immeubles, en ordre continu, à usage d'habitat, d'activités commerciales et de services.

Elle constitue le cœur urbain de Bréviandes.

La zone UC est une zone urbaine destinée principalement à accueillir de l'habitat individuel, groupé ou non. Elle peut accueillir également les commerces, services et activités non nuisantes. Elle recouvre les parties plus récentes du territoire urbanisé.

La zone UY correspond à la partie urbanisée de la commune où sont installées les activités économiques.

Zone a urbaniser (AU)

Il s’agit d’espaces en continuité directe du tissu bâti existant, à proximité des réseaux. La zone à urbaniser est divisée en plusieurs zones dont l’ouverture pourra être différée. Cela permet à la commune de maitriser l’urbanisation dans le temps et l’espace.

Les zones AUC sont destinées principalement à accueillir de l'habitat individuel, groupé ou non. Elles peuvent accueillir également les commerces, services et activités non nuisantes.

  • La zone 1AUC1 est à urbaniser à court terme. Elle peut être aménagée dès l’approbation du PLU.
  • La zone 1AUC2 est à urbaniser à moyen terme. Elle ne pourra être urbanisée que lorsque l’ensemble des zones 1AUC1 auront été aménagées dans leur intégralité.
  • La zone 2AUC est à urbaniser à long terme. Elle ne pourra être urbanisée que lorsque l’ensemble des zones 1AUC2 auront été aménagées dans leur intégralité.

La zone 1AUY correspond à la partie à urbaniser de la commune dédiée à l’accueil de nouvelles activités à vocation économique.

La zone 1AUL est principalement destinée aux activités de sports, loisirs, tourisme et aux équipements d’intérêt collectif.

Zone agricole (A)

La zone A correspond à une zone équipée ou non, peu ou pas construite, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées :

  • les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Zone naturelle (N)

La zone naturelle N est une zone équipée ou non, peu ou pas construite, dans laquelle la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales. La zone naturelle englobe les terrains qui méritent d'être préservés en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère naturel ou du rôle qu’ils jouent sur la préservation de la ressource.

Les constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

La zone N comprend les sous-secteurs suivants :

  • NL : secteur naturel lié au loisir et au tourisme au sein duquel peuvent être autorisés les constructions et aménagements liés à ces activités, selon des conditions précises.
  • Np : secteur naturel protégé lié aux cours d’eau et à leurs abords. Les construction y sont interdites

Article 3AUTRES DISPOSITIONS

Le PLU délimite également :

  • Des emplacements réservés pour la réalisation ultérieure d'équipements ou d’ouvrages publics. Le bénéficiaire de cette réserve indique son intention d'achat. Le propriétaire d'un terrain ainsi réservé ne peut plus construire. Il peut mettre le bénéficiaire en demeure d'acquérir son bien.
  • Des Espaces Boisés Classés sont repérés sur les documents graphiques.
  • Des cheminements doux à conserver ouverts à la circulation.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Conformément au code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5DISPOSITIONS DIVERSES

1.Toute intervention sur les clôtures à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière est soumise à déclaration (article R 421-12).

2.La DRAC demande que lui soient communiqués pour avis tous les dossiers d’aménagement affectant le sous-sol dans les 4 types de zone affectée d’un seuil de surface permettant de hiérarchiser le potentiel archéologique sur le territoire communal.

  • En application de l’article L.531-14 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne – Service Régional de l’Archéologie.
  • Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (art.1)
  • Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux…peuvent décider de saisir le Préfet de Région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elle a la connaissance. » 3.Enfin, dès sa publication, le Plan Local d’Urbanisme ouvre droit à l’instauration par la commune d’un Droit de Préemption Urbain (D.P.U) sur les zones U conformément au code de l’Urbanisme. Ce périmètre est indiqué sur un plan annexé au dossier de Plan Local d’Urbanisme.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 - zone UA caractere de la zone

La zone UA recouvre le centre urbain dense, qui englobe un bâti composé principalement d'immeubles, en ordre continu, à usage d'habitat, d'activités commerciales et de services. Une partie de la zone est exposée au bruit consécutif au trafic des voies bruyantes repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes.

Rappels

Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme. La Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de l’Archéologie- doit être consultée pour avis. De plus, sont représentés sur les documents graphiques les cheminements doux à conserver ouverts à la circulation.

Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être exemptées des règles suivantes.

Section 1 nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 9 autres zones de Bréviandes

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Bréviandes, approuvé le 05/03/2020, 8 articles pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.