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Edifiable

Zone UCZone urbaine à Bréviandes

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées, soit à l'alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci d'au moins 5,00 mètres.
À quelle distance du voisin ?
- De plus, les constructions doivent être implantées à au moins 10.00 mètres des berges des cours d’eau, fossés et plan d’eau.
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 50 % de la surface du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
- Les constructions sont limitées à un rez-de-chaussée, plus un étage, plus un niveau de combles aménageables, sans que leur hauteur maximale, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus) n’excèdent pas 12 mètres ou à 8 mètres de l’acrotère.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Toutefois, pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l’Etat, seule la norme d’une place de stationnement par logement est imposée.
Combien d'espaces verts ?
- Dans le cas de la réalisation d’un permis d’aménager à vocation d’habitation ou d’activité, 5 % au minimum de la surface du terrain d'assiette doivent être aménagés en espace verts communs plantés d'arbres et d'arbustes.
Le caractère de la zone UCTexte du document

La zone UC est une zone urbaine destinée principalement à accueillir de l'habitat individuel, groupé ou non. Elle peut accueillir également les commerces, services et activités non nuisantes. Une partie de la zone est située dans les zones délimitées par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.) annexé au Plan Local d’Urbanisme. Il est rappelé qu’en cas de disposition contraire entre le règlement du P.P.R.I et le règlement de P.L.U., c’est le règlement du P.P.R.I. qui s’impose. Une partie de la zone est exposée au bruit consécutif au trafic des voies bruyantes repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes. Aux abords des voies bruyantes, telles qu’elles sont repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes, les constructions d’habitation sont autorisées à condition de respecter les normes d’isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur. Une partie de la zone est classée en espace boisé à conserver ou à créer. RAPPELS Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme. La Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de l’Archéologie- doit être consultée pour avis. De plus, sont représentés sur les documents graphiques les cheminements doux à conserver ouverts à la circulation. Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être exemptées des règles suivantes. 20 SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Le texte du règlement de la zone UC, 13 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UC, article par article

Le règlement entier, 109 articles

Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d'occupation et d'utilisation du sol interdits

Le même sujet dans les 10 zones

Les surfaces commerciales supérieures à 300,00 m² de surface de plancher. - Les entrepôts liés à une surface commerciale et supérieurs à 100,00 m² de surface de plancher. - Les entrepôts non liés à une surface commerciale. - Les activités économiques qui engendrent des nuisances (bruit, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs), les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone. - Les installations classées pour la protection de l'environnement, autres que celles mentionnées à l’article UC2. - Les constructions à usage agricole. - Les constructions destinées à l’élevage d’animaux. - Les silos - Les dancings et discothèques. - Les habitations légères de loisirs. - Les parcs d'attractions. - Les aires de jeux ou de sports accueillant des véhicules ou appareils motorisés. - Les dépôts collectifs de véhicules ou caravanes à l’air libre. - Les dépôts de déchets de toute nature. - Le stationnement des caravanes ou camping-cars, sauf dans les cas mentionnés à l’article UC2. - L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes, ou d'habitations légères de loisirs.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Types d'occupation et d'utilisation du sol admis sous conditions

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Les constructions à usage collectif à condition de comporter un local destiné aux containers nécessaires au tri sélectif et aux ordures ménagères.

  • Les affouillements et exhaussements du sol à condition d’être liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement, dès l’instant où elles concourent aux besoins courants de la population et qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité ni insalubrité dans leur fonctionnement.
  • Le stationnement d’une caravane ou d’un camping-car au maximum par unité foncière, à condition qu’il soit effectué sur le terrain où est implantée la résidence principale de l’utilisateur.

Section 2 conditions de l'occupation du sol

Article UC 3Accès et voirie

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1. Accès

  • Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie de desserte publique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une voie privée, ou bénéficier d'une servitude de passage suffisante instituée en application des articles 682 et suivants du Code Civil.
  • Le passage conduisant à une construction à usage d'habitation ou d'activité doit être en tout point au moins égal à 4,00 mètres.
  • Aucun projet ne peut prendre accès sur la rocade ouest ou la RD 671.
  • Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

2. Voirie

  • Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.
  • En cas de création de voie nouvelle, celle-ci doit avoir une emprise minimum de 8,5 mètres. Toutefois en cas de voie à sens unique ou desservant au maximum 3 constructions principales à usage d’habitation ou d’activité l’emprise de cette voie peut être réduite à 5,00 mètres.
  • Les voies nouvelles en impasse, destinés ou non à être incluses dans la voierie publique, doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre aux véhicules de service public de tourner. Leur emprise ne peut être inférieure à 5,00 mètres.
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de la voirie ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

Article UC 4Desserte par les réseaux

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Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

1. Eau potable

Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du personnel ou du public doit être alimentée en eau potable par branchement au réseau public de distribution d'eau.

  • En cas d'aménagement partiel, la conception de ce réseau ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

2. Assainissement

2.1. Eaux usées
  • L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
  • Dans les secteurs d’assainissement collectif définis au zonage d’assainissement, toute construction ou toute installation doit évacuer ses eaux usées dans le réseau public d'assainissement.
  • De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'assainissement suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées.
  • Dans les secteurs d’assainissement autonome définis au zonage d’assainissement, toute construction ou toute installation évacue ses eaux usées dans un système d'assainissement individuel adapté conçu de manière à pouvoir être branché sur le réseau public au cas où celui-ci serait réalisé ultérieurement.
  • Les effluents d'origine non domestique peuvent être rejetés dans le réseau public sous réserve de subir un pré-traitement.
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.
2.2. Eaux pluviales
  • L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.
  • Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et infiltrées sur le terrain d’assise de la construction sauf en cas d’impossibilité technique pour les constructions dont la façade est à l’alignement.
  • Toute voirie nouvelle doit comporter un système de récupération et d’infiltration des eaux pluviales sur l’emprise de l’opération.
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

3. Autres réseaux

  • Les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrées.
  • Les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

Article UC 5 : Caractéristiques des terrains

Sans objet

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

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Les constructions doivent être implantées, soit à l'alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci d'au moins 5,00 mètres. Les emprises dédiées aux circulations douces ne sont pas incluses dans les calculs.

  • Aux intersections des voies quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement est imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité ou de visibilité.
  • Les constructions doivent être implantées à au moins 2,00 mètres de l’emprise du domaine ferroviaire.
  • De plus, les constructions doivent être implantées à au moins 10,00 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.
  • Ces règles s’appliquent également à chaque lot issu d’un lotissement ou d’un permis groupé.
  • Ces règles ne s’appliquent pas à l’extension de la construction existante à la date d’approbation du présent PLU à condition de ne pas aggraver la « non-conformité ».

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 10 zones

Les constructions doivent être implantées :

-

En retrait des limites séparatives d’une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu’à l’égout du toit le plus haut ou jusqu’au niveau de l’acrotère de terrasse, cette distance ne pouvant être inférieure à 3.00 mètres (lorsque la construction comporte des éléments d’architecture traditionnelle, lucarnes, petites croupes, l’égout de toit de ces derniers n’est pas pris en compte pour le calcul de cette hauteur).

-

En limite séparative sous réserve du respect d’un gabarit défini par un plan vertical de 3.5 mètres en limite séparative poursuivi par un plan oblique à 35° (cf schéma ci-dessous)

Pente à 35°

Limite séparative

Hauteur de 3.5 m A l’égout du toit ou de l’acrotère

Terrain naturel

Recul de 3 mètres FACADE PRINCIPALE

  • Les toitures terrasses ou à une pente peuvent être autorisées en limite séparative, si elles accompagnent la forme architecturale de la construction et qu’elles s’intègrent dans l’environnement et n’excèdent pas 3.5 mètres de hauteur dans la limite du gabarit.
  • Lorsqu’une annexe est accolée ou non à une construction à usage d’habitation, sa toiture peut avoir une pente différente de la pente existante et inférieure à 30°.
  • Lorsqu’une construction ne respecte pas la règle ci-dessus, les travaux d’aménagement ou d’extension dans le prolongement de l’existant sont autorisés, quelle que soit la distance par rapport aux limites séparatives sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité.
  • De plus, les constructions doivent être implantées à au moins 10.00 mètres des berges des cours d’eau, fossés et plan d’eau.
  • Les piscines doivent être implantées à au moins 3.00 mètres de la limite séparative.
  • Ces règles s’appliquent également à chaque lot issu d’un lotissement ou d’un permis groupé.

Article UC 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou dans le cas de création de cours communes

  • La distance séparant des constructions non contiguës ne peut être inférieure à 3,00 mètres.
  • Cette règle ne s’applique pas à l’extension de la construction existante dont l’implantation à la date d’entrée en vigueur du présent PLU n’est pas conforme aux règles énoncées ci-dessus à condition de ne pas aggraver cette non-conformité.

Article UC 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 10 zones

L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 50 % de la surface du terrain.

  • Ces règles s’appliquent également à chaque lot issu d’un lotissement ou d’un permis groupé.

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

Le même sujet dans les 10 zones

Les hauteurs sont calculées à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse. Lorsque la construction comporte des éléments d'architecture traditionnelle -lucarnes, petites croupes, etc…. l'égout de ces derniers n'est pas pris en compte pour le calcul de cette hauteur.

  • Les constructions sont limitées à un rez-de-chaussée, plus un étage, plus un niveau de combles aménageables, sans que leur hauteur maximale, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus) n’excèdent pas 12 mètres ou à 8 mètres de l’acrotère.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux services publics et aux services d’intérêt collectif.

  • La hauteur des murs écran ou de tout dispositif anti-bruits situés en dehors du domaine public, mesurée à partir du sol naturel ne doit pas excéder 2,00 mètres. Cependant, lorsque le terrain est en contre-bas de la voie, la hauteur de 2,00 mètres est mesurée à partir du niveau de ladite voie.
  • Dans le cas de terrains en pente, les façades des constructions sont divisées en sections dans le sens de la pente, chaque section ne pouvant excéder 20 mètres de longueur. Le calcul de la hauteur maximum s’effectue au milieu des sections de façades déterminées.

Ces règles ne s'appliquent pas :

  • aux travaux d'aménagement ou d'extension effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu'ils n'ont pas pour effet d'augmenter la hauteur de l'existant.

Article UC 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 10 zones

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. En cas de sinistre total ou partiel, les reconstructions de bâtiments régulièrement édifiés à la date d’approbation du présent PLU, à l'identique en matière de volume, hauteur, surface et aspect sont possibles.

Toute architecture portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite.

1- Forme :

  • Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans et la pente des couvertures doit s’harmoniser avec celles des constructions environnantes.
  • Toutefois, les toitures-terrasses, végétalisées ou non, sont autorisées si elles accompagnent la forme architecturale de la construction et qu’elles s’intègrent dans l’environnement.
  • Une extension ou une dépendance d’une construction peut avoir une toiture d’une pente différente de la pente de la toiture existante.
  • Les pentes des talus de remblaiement en périphérie des constructions ne doivent pas excéder 15° par rapport au terrain naturel.

2- Aspect des matériaux et couleurs :

  • Les tons des murs, de toutes menuiseries et boiserie, doivent s’intégrer dans l’environnement.
  • Les murs anti-bruits ou tout dispositif anti-bruits ne doivent pas avoir un effet d’opposition dans l’environnement et doivent s’intégrer dans le site dans lequel ils sont implantés. 27
  • Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaing, briques creuses, etc) doivent être enduits.
  • Les imitations de matériaux dessinés ou peints, telles que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc, sont interdites.
  • Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s’harmoniser avec les façades principales.
  • Les bardages métalliques en façade sur rue sont interdits. Toitures :
  • Les pentes de toit ne doivent pas être inférieures à 30 ° excepté pour les constructions annexes telles que : abri de jardin, véranda…
  • Les toits-terrasses sont autorisés pour les constructions et installations destinées aux services publics et aux services d’intérêt collectif.
  • Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptés au contexte local sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux panneaux solaires ou photovoltaïques.
  • Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, fauxmoellons, faux bois, etc, sont interdites.

3- Clôtures :

En bordure des emprises publiques :

Les clôtures doivent être constituées :

  • Soit de grilles, d’éléments en bois, en plastique ou de grillage reposant ou non sur un mur bahut, d’une hauteur maximum de 0.60 mètre.
  • Soit de murs pleins comportant des éléments architecturaux permettant de rompre la monotonie de l’ouvrage (ex : niches, ouvertures, décrochements…) ou comportant des éléments de verticalité tous les 10 mètres minimum. Ces murs doivent être couverts d’un couronnement.
  • La hauteur des clôtures mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 2.00 mètres. Toutefois, les piliers et portails peuvent avoir une hauteur de 2.50 mètres.
  • Cette hauteur doit être ramenée à 1.00 mètre, dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours.
  • Dans le cas de terrains en pente, les murs de clôtures sont divisés en sections dans le sens de la pente, chaque section ne pouvant excéder 10 mètres de longueur. Le calcul de la hauteur maximum s’effectue au milieu des sections déterminées.
  • Les portails et autres systèmes de fermeture peuvent être implantés en retrait de l’alignement de la voie.

En bordure des limites séparatives :

Les clôtures pleines ou non, doivent avoir une hauteur maximum mesurée à partir du sol naturel de 2,00 mètres.

Dans tous les cas :

Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits.

Article UC 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules

Le même sujet dans les 10 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques (voir annexes au règlement). - Il est imposé deux places de stationnement par logement créé (dans le cadre de construction à usage d’habitation collective ou individuelle). Toutefois, pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l’Etat, seule la norme d’une place de stationnement par logement est imposée.

  • En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

Article UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

Le même sujet dans les 10 zones

Un écran végétal à base d’essences variées doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle. - Les constructions d'activités doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d’essences variées contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain. - En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert. - Dans le cas de la réalisation d’un permis d’aménager à vocation d’habitation ou d’activité, 5 % au minimum de la surface du terrain d'assiette doivent être aménagés en espace verts communs plantés d'arbres et d'arbustes. Il conviendra de ne pas reléguer cet aménagement sur les délaissés inutilisables pour la construction mais au contraire d'en faire un élément déterminant de la composition urbaine.

Section 3 possibilites maximales d'occupation du sol

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) Sans objet

Le même sujet dans les 10 zones

Section 4 obligations imposees a des constructions particulieres

Article UC 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques

Le même sujet dans les 10 zones

Article UC 16 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé.

Chapitre 3 - zone UY caractère de la zone

La zone UY correspond à la partie urbanisée de la commune où sont installées les activités économiques. Une partie de la zone est exposée au bruit consécutif au trafic des voies bruyantes repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes. Une partie de la zone est classée en espace boisé à conserver ou à créer.

Rappels

Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme. La Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de l’Archéologie- doit être consultée pour avis. Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être exemptées des règles suivantes.

Section 1 nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIALE

Le présent règlement s’applique à tout le territoire de la commune de Bréviandes

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire intéressé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

Une partie est située dans les zones délimitées par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.) annexé au Plan Local d’Urbanisme. Il est rappelé qu’en cas de disposition contraire entre le règlement du P.P.R.I et le règlement de P.L.U., c’est le règlement du P.P.R.I. qui s’impose.

Zone urbaine (U)

La zone urbaine correspond aux espaces déjà urbanisés ou en continuité immédiate des zones urbanisées où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ce statut dépend du niveau d'équipement (voirie - eau - assainissement - électricité et équipements communaux). Lorsqu'il est insuffisant ou inexistant, la collectivité s'engage à renforcer ou à réaliser ces équipements. Ces zones sont donc immédiatement constructibles. Néanmoins, tous les terrains convenablement équipés ne peuvent pour autant être classés en zone urbaine. La délimitation du zonage doit tenir compte des paramètres suivants :

  • parties actuellement non urbanisées, - la gestion économe de l'espace, - la qualité des terres agricoles, - l'intérêt des sites et milieux naturels, - etc,…

La zone UA recouvre le centre urbain dense, qui englobe un bâti composé principalement d'immeubles, en ordre continu, à usage d'habitat, d'activités commerciales et de services.

Elle constitue le cœur urbain de Bréviandes.

La zone UC est une zone urbaine destinée principalement à accueillir de l'habitat individuel, groupé ou non. Elle peut accueillir également les commerces, services et activités non nuisantes. Elle recouvre les parties plus récentes du territoire urbanisé.

La zone UY correspond à la partie urbanisée de la commune où sont installées les activités économiques.

Zone a urbaniser (AU)

Il s’agit d’espaces en continuité directe du tissu bâti existant, à proximité des réseaux. La zone à urbaniser est divisée en plusieurs zones dont l’ouverture pourra être différée. Cela permet à la commune de maitriser l’urbanisation dans le temps et l’espace.

Les zones AUC sont destinées principalement à accueillir de l'habitat individuel, groupé ou non. Elles peuvent accueillir également les commerces, services et activités non nuisantes.

  • La zone 1AUC1 est à urbaniser à court terme. Elle peut être aménagée dès l’approbation du PLU.
  • La zone 1AUC2 est à urbaniser à moyen terme. Elle ne pourra être urbanisée que lorsque l’ensemble des zones 1AUC1 auront été aménagées dans leur intégralité.
  • La zone 2AUC est à urbaniser à long terme. Elle ne pourra être urbanisée que lorsque l’ensemble des zones 1AUC2 auront été aménagées dans leur intégralité.

La zone 1AUY correspond à la partie à urbaniser de la commune dédiée à l’accueil de nouvelles activités à vocation économique.

La zone 1AUL est principalement destinée aux activités de sports, loisirs, tourisme et aux équipements d’intérêt collectif.

Zone agricole (A)

La zone A correspond à une zone équipée ou non, peu ou pas construite, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées :

  • les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Zone naturelle (N)

La zone naturelle N est une zone équipée ou non, peu ou pas construite, dans laquelle la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales. La zone naturelle englobe les terrains qui méritent d'être préservés en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère naturel ou du rôle qu’ils jouent sur la préservation de la ressource.

Les constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

La zone N comprend les sous-secteurs suivants :

  • NL : secteur naturel lié au loisir et au tourisme au sein duquel peuvent être autorisés les constructions et aménagements liés à ces activités, selon des conditions précises.
  • Np : secteur naturel protégé lié aux cours d’eau et à leurs abords. Les construction y sont interdites

Article 3AUTRES DISPOSITIONS

Le PLU délimite également :

  • Des emplacements réservés pour la réalisation ultérieure d'équipements ou d’ouvrages publics. Le bénéficiaire de cette réserve indique son intention d'achat. Le propriétaire d'un terrain ainsi réservé ne peut plus construire. Il peut mettre le bénéficiaire en demeure d'acquérir son bien.
  • Des Espaces Boisés Classés sont repérés sur les documents graphiques.
  • Des cheminements doux à conserver ouverts à la circulation.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Conformément au code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5DISPOSITIONS DIVERSES

1.Toute intervention sur les clôtures à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière est soumise à déclaration (article R 421-12).

2.La DRAC demande que lui soient communiqués pour avis tous les dossiers d’aménagement affectant le sous-sol dans les 4 types de zone affectée d’un seuil de surface permettant de hiérarchiser le potentiel archéologique sur le territoire communal.

  • En application de l’article L.531-14 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne – Service Régional de l’Archéologie.
  • Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (art.1)
  • Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux…peuvent décider de saisir le Préfet de Région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elle a la connaissance. » 3.Enfin, dès sa publication, le Plan Local d’Urbanisme ouvre droit à l’instauration par la commune d’un Droit de Préemption Urbain (D.P.U) sur les zones U conformément au code de l’Urbanisme. Ce périmètre est indiqué sur un plan annexé au dossier de Plan Local d’Urbanisme.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 - zone UA caractere de la zone

La zone UA recouvre le centre urbain dense, qui englobe un bâti composé principalement d'immeubles, en ordre continu, à usage d'habitat, d'activités commerciales et de services. Une partie de la zone est exposée au bruit consécutif au trafic des voies bruyantes repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes.

Rappels

Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme. La Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de l’Archéologie- doit être consultée pour avis. De plus, sont représentés sur les documents graphiques les cheminements doux à conserver ouverts à la circulation.

Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être exemptées des règles suivantes.

Section 1 nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 9 autres zones de Bréviandes

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Bréviandes, approuvé le 05/03/2020, 13 articles pour la zone UC.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.