IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Dispositions générales#
Sauf dispositions graphiques reportées au plan de zonage, les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques (ou à la limite qui s’y substitue), et le nu extérieur de la façade sur rue des constructions doit être raccordé à celui des constructions voisines.
La prescription graphique n°2 impose d’implanter les constructions au ras de la marge de recul sans discontinuité des façades (de limite latérale à limite latérale).
La prescription graphique n° 3 impose d’implanter les constructions au ras de la marge de recul et autorise la discontinuité des façades.
Si une façade comporte des décrochements en plan sur la même unité foncière, chaque pan qui la compose est considéré comme une façade distincte de la voisine.
Dispositions particulières#
Dans le but d’une meilleure intégration des projets dans leur environnement, des dispositions particulières peuvent s’appliquer dans les cas suivants :
- Une implantation en recul de l’alignement est autorisée lorsque les constructions existantes sur les terrains situés de part et d’autre sont elles-mêmes implantées en recul. Les nouvelles constructions doivent ménager une continuité du front bâti avec les constructions contiguës existantes et être construites dans une bande d’implantation déterminée par l’implantation des constructions voisines comme le présentent les schémas ci-dessous.
PLUi-H du Territoire de Lunéville à Baccarat // Règlement – Modification n°1 // 2021
Règlement - zone UA
- En cas de d'extension portant sur une construction existante ne respectant pas les règles d’alignement et les dispositions particulières du paragraphe précédent, l'implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction mais ne doit pas se faire au-delà de la façade sur rue afin de ne pas aggraver la non-conformité (voir illustration du lexique sur la nonconformité).
- Pour les unités foncières situées à l’angle des voies et emprises publiques ouvertes à la circulation, les dispositions générales et particulières s'appliqueront par rapport à la voie principale, sauf impossibilité avérée. Les autres façades peuvent être implantées à l’alignement ou en recul de 3 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques.
- Le long des chemins réservés aux piétons et deux-roues non motorisés, les constructions doivent respecter un recul d’au moins 2 mètres par rapport à l’axe des chemins.
- Dans tous les cas, les annexes, garages et abris de jardin implantés à l’arrière du premier rang d’urbanisation doivent s’implanter à l’alignement ou en recul avec un retrait minimum de 1 mètre par rapport aux voies et emprises publiques.
Une implantation libre est admise en cas de reconstruction à l’identique.
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UA 4.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
Dispositions générales#
Sauf dispositions graphiques reportées au plan de zonage, une continuité de limite latérale à limite latérale de la façade sur rue est obligatoire, excepté :
- Pour les propriétés qui présentent une façade sur rue supérieure à 12 mètres : elles pourront s’implanter sur au moins une limite latérale, de préférence sur la limite où se présente une construction avec pignon en attente, en respectant un recul minimal de 3 mètres par rapport à l'autre limite latérale.
- Les annexes et les extensions bâties à l'arrière pourront être en limite ou recul par rapport à ces limites latérales avec un retrait minimum de 3 mètres, si la construction principale est édifiéeà l’alignement.
- Les abris de jardin devront s’implanter en limite séparative ou en recul par rapport à ces limites avec un retrait minimum de 1 mètre.
Une implantation autre est admise : - En cas de transformation, modification ou extension portant sur une construction existante ne respectant pas les règles précédentes, l'implantation de ladite transformation, modification ou extension peut se faire dans le prolongement de la construction existante pour assurer un raccordement correct, sans aggraver la non-conformité (voir illustrations du lexique portant sur la non-conformité). - Pour les cas d’isolation par l’extérieur de constructions existantes à la date d’opposabilité du PLUi-H et ne respectant pas les dispositions générales ci-dessus, un débord maximal de 30 cm est autorisé. - En cas de reconstruction à l’identique.
UA 4.3 - Implantation des constructions sur une même propriété#
Se reporter aux dispositions communes à toutes les zones.
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UA 4.4 - Hauteur maximale des constructions#
Hauteur absolue
La hauteur des constructions nouvelles doit rester dans le gabarit des constructions existantes en ne dépassant pas la hauteur de l’égout de toiture le plus haut de la ou des constructions voisines (s’entend comme la construction la plus proche), sans excéder R + 2 ou R + 1 + C (Combles).
Dans le cas où les égouts de toiture des constructions voisines sont situés à moins de 5 mètres de hauteur, la hauteur de l’égout de toiture de la construction nouvelle ne doit pas excéder 7 mètres.
La hauteur des constructions et extensions à l’arrière des constructions en limite du domaine public est toujours plus basse que cette dernière.
La hauteur des constructions et annexes agricoles est limitée à 10 m à l’égout de toiture.
La hauteur des annexes est limitée 4 mètres.
La hauteur des abris de jardin est limitée à 3 mètres.
Une hauteur différente est autorisée : - Pour les ouvrages techniques et installations de faible emprise (cheminées, paratonnerre, etc.) et pour les installations relatives à la production bioénergétique, un dépassement de la hauteur maximale peut-être admis sous réserve d’une bonne intégration visuelle et architecturale. - En cas de transformation, modification ou extension des constructions existantes à la date d’opposabilité du PLUi-H et dépassant la hauteur ci-dessus admise, la hauteur pourra alors être supérieure à celle autorisée, dans la limite de la hauteur existante.
- En cas de reconstruction à l’identique
UA 4.5 - Emprise au sol#
Les abris de jardin doivent présenter une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m², surfaces cumulées, par unité foncière.
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