Rubrique AC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : A.1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes constructions, installations, occupations ou utilisations du sol autres que celles visées à l’article A.2, et notamment :
- Les terrains de camping et de caravanage. - Les terrains d’accueil d’habitations légères de loisirs. - Les dépôts de matériaux, de véhicules hors d’usage et de dé- chets de toutes natures. - L’ouverture ou l’extension de carrières, étangs ou gravières. - Les affouillements et exhaussements du sol, en dehors de ceux liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone.
A.2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
2.1 En secteur Ac, les constructions destinées exclusivement au stockage d’engins ou de denrées nécessaires à l’activité d’une exploitation agricole.
2.2 Dans le secteur Aa, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
2.3 Les abris de pâture à condition qu’ils soient : - entièrement ouverts sur un grand côté, - dépourvus de fondation, - d’une emprise au sol maximale de 20 m², - d’une hauteur maximale de 3,50 mètres.
2.4 La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par sinistre ou menaçant ruine, nonobstant les dispositions des articles A.3 à A.14, et sans changement d’affectation, sous réserve :
- que le nouveau bâtiment s’inscrive dans le gabarit du bâtiment détruit ou menaçant ruine,
- que le permis de construire soit délivré dans un délai de 4 ans à compter, respectivement, du sinistre ou de l’Arrêté de péril (ou du sinistre dans le cas d’une construction sinistrée et menaçant ruine).
2.5 Les constructions nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des infrastructures linéaires d’intérêt public.