13.1 Pour les espaces plantés à conserver ou à créer repérés au plan de règlement, les coupes et abattages doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable. Toutefois les coupes est abattages sont admis dans les cas suivants:
- pour assurer la sécurité des biens et des personnes; - pour garantir la qualité phytosanitaire des plantations; - pour un projet d'ensemble visant la restructuration qualitative des boisements.
13.2 En cas d'abattage d'éléments paysagers d'un espace planté à conserver ou à créer, provoqué ou rendu nécessaire, il peut être demandé des plantations nouvelles en compensation.
Annexes#
Annexe 1 : st a tionnement s de véhicules à réaliser#
LOGEMENTS neufs, ou logements nouveaux créés dans le cadre d’opérations de réhabilitation et/ou de changement d’affectation de locaux existants :
Habitat
Type d’occupation du sol
Maison individuelle : surface de plancher de moins de 200 m² • surface de plancher de plus de 200 m² : par tranche supplémentaire entamée de 50 m²
Nombre de places
2 1
Logement intermédiaire et collectif :
- par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher
ACTIVITÉS commerciales et de services :
Bureaux et • pour chaque tranche entamée de 20 m2 de surface de plancher services publics
ouverts au public
- établissement avec salle de consommation < à 100 m2 de surface utile (SU) :
-
- établissement avec salle de consommation > à 100 m2 SU :
- nombre de places par tranche entamée de 30 m2 de salle (1e tranche non comprise)
Hôtellerie - gites • par chambres
Commerce
- établissement avec surface de vente < à 50 m2 de SV :
-
- établissement avec surface de vente > à 50 m2 SV :
- nombre de places par tranche entamée de 30 m2 de surface de vente (1e tranche non comprise)
ACTIVITÉS industrielles ou artisanales :
Type d’occupation du sol
Locaux de fabrication ou d’assemblage
Locaux de stockage
- jusque 1000 m2 de surface de plancher, pour chaque tranche entamée de 100 m2
- au-delà de 1000 m2 de surface de plancher, pour chaque tranche entamée de 250 m2
- jusque 1000 m2 de surface de plancher, pour chaque tranche entamée de 100 m2
- au-delà de 1000 m2 de surface de plancher, pour chaque tranche entamée de 500 m2
Nombre de places
1 0,5
1 0,5
Annexe 2: gl ossaire#
Affouillement et exhaussements du sol Creusement et surélévation de terrain, soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d’un affouillement, excède 2 mètre. Il s’agit notamment des bassins, des étangs ou des réservoirs creusés sans mur de soutènement, des travaux de déblai ou de remblai nécessaires à la réalisation d’une voie.
Aires de stationnement Parcs de stationnement publics ou privés.
Dépôts de véhicules Dépôt de véhicules neufs ou d’occasion, près d’un garage en vue de leur réparation ou de leur vente, aires de stockage de véhicules, non soumis au régime des installations classées pour la protection de l’environnement, aires d’exposition ou de vente de caravanes, aires de garage de bateaux,…, ayant la capacité d’accueillir au moins 10 unités après aménagement même sommaire (accès, terrassements, …)
Alignement Limite entre le domaine public et la propriété privée.
Clôture Nécessitant un ouvrage (ce qui exclut les haies-vives ou fossés), elle permet d’obstruer le passage et d’enclore un espace. Sont soumis à autorisation de clôture notamment les murs (à l’exception des murs de soutènement destinés à épauler un remblai ou une terrasse qui ressortent du champ d’application du permis de construire), ouvrages à claire-voie, en treillis, clôtures de pieux, palissades, clôtures métalliques, grilles, herses, barbelés, lices, échaliers.
Les clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière, ainsi que les clôtures de chantier sont exemptées du principe général de déclaration.
Constructions Tous travaux, ouvrages ou installations entrant dans le champ d’application du permis de construire, qu’ils soient soumis à un permis de construire ou à une déclaration de travaux. Il s’agit de toutes constructions nouvelles ou de travaux exécutés sur des constructions existantes.
Construction annexe Est considéré comme construction annexes, une construction non affectée à l’habitation et ayant un lien d’usage direct et reconnu avec une construction à usage d’habitation tels, garage, abri (vélos, poubelles, bois, outils de jardinage,…), remise (outils de jardin, de bricolage…), etc.
Construction isolée Construction ne faisant pas partie d’une opération d’aménagement ou de construction (Permis d’Aménager (PA), Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), Association Foncière Urbaine (AFU),etc.)
Contiguïté Des constructions contiguës sont des constructions ayant un contact, même limité, l’une avec l’autre, et donc constituant, de fait, une seule construction.
Cote NGF Le Nivellement Général de la France (NGF) constitue un réseau de repères altimétriques disséminés sur le territoire français métropolitain.
Dépendances Construction ou installation non habitable, accolée au bâtiment principal (remise, garage, abri de jardin, piscine couverte), d’une surface hors œuvre brute inférieure ou égale à 40 m, d’une hauteur maximale à la gouttière de 3 mètres et de 4,50 mètres de hauteur totale.
Emprise au sol L’emprise au sol est définie comme le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre du bâtiment à la surface de la parcelle. Elle prend notamment en compte les débords de toiture, ainsi que les balcons. (d’après : Le PLU, Isabelle Cassin, Editions du Moniteur 2007)
Extension mesurée Une extension dite mesurée d’un bâtiment correspond à une extension non disjointe de 20 % de Surface de plancher supplémentaire au maximum par rapport à la superficie du bâtiment d’origine
Largeur de plate-forme On entend par largeur de plate-forme : la bande de roulement et les accotements et/ou trottoirs Surface Habitable La surface habitable d’un logement ou d’une pièce est la surface de plancher construit, après déduction de la surface occupée par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines et ébrasements des portes et fenêtres. Les normes d’habitabilité sont exprimées en surfaces minimales habitables ; ainsi, la surface habitable minimale d’un logement est de 16 m2, celle d’une pièce isolée de 9 m2.
La Surface de Plancher Cette Surface de Plancher (SP) s’entend comme l’ensemble des surfaces de plancher des constructions closes et couvertes, comprises sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre. Ainsi, contrairement à la SHON (Surface Hors Oeuvre Nette) et à la SHOB (Surface Hors Oeuvre Brute), la surface de plancher est calculée à partir du nu intérieur des façades
Pour tous détails, consulter le Code de l’Urbanisme (Art. L. 112-1).
Unité foncière Ensemble des parcelles cadastrales contiguës appartenant à un même propriétaire, plus précisément "îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision" (Conseil d'État, 27/06/2005, commune de Chambéry).
Annexe 3 : isolation thermique#
Art. R. 152-6. du code de l’urbanisme -La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, en application des 1° et 3° de l'article L. 152-5, est autorisée sur les façades dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d'implantation des constructions autorisées par le règlement du plan local d'urbanisme en vigueur. L'emprise au sol de la construction résultant d'un dépassement par rapport aux règles d'implantation des constructions effectué dans les conditions du précédent alinéa pourra être supérieure à l'emprise au sol autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme.
Art. R. 152-7. du code de l’urbanisme -La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, en application du 2° de l'article L. 152-5, est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme.
Art. R. 152-8. du code de l’urbanisme -La mise en œuvre cumulée des dérogations prévues aux articles R. 152-6 et R. 152-7 ne peut aboutir à un dépassement de plus de 30 centimètres des règles de hauteur ou d'implantation fixées par le plan local d'urbanisme.
Art. R. 152-9. du code de l’urbanisme -La surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant. »