Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites#
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Sont interdits dans l’ensemble de la zone UE :
- Les constructions nouvelles à usage d’habitation ou d’activités non liées à l’exercice d’un service public,
- Les constructions nouvelles à usage d’artisanat ou de commerces,
- Les affouillements et exhaussements de sol, sauf s’ils sont liés à la réalisation de constructions, installations ou ouvrages autorisés dans la zone,
- Les bâtiments industriels,
- Les terrains de camping et de caravaning,
- Les résidences hôtelières,
- Le stationnement isolé de caravanes, quelle qu’en soit la durée,
- L’ouverture ou l’exploitation de carrières, gravières ou décharges,
- Les bâtiments agricoles.
- Les éoliennes et antennes relais d'une hauteur supérieure à 12 mètres
- Les panneaux photovoltaïques au sol d’une superficie supérieure à 25 m²
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions#
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les conditions ciaprès :
- Les constructions à usage d’habitation dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des installations nécessaires aux services publics (gardien). Dans tous les cas, ce logement de fonction ne peut excéder 75 m² de surface de plancher et doit être réalisé en même temps que le(s) équipement(s). Ces constructions sont limitées à un seul logement de fonction par unité foncière.
- Dans les secteurs à risques, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions des plans de prévention de risques naturels. En l’absence de PPR approuvé, mais en présence de risques connus, toute opération pourra être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique.
Article UE 3Accès et voirie#
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Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'opération future. Il est interdit de créer de nouveaux accès sur la RD964.
ID : 081-200066124-20230412-102_2023-De#
Article UE 4Desserte par les réseaux#
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1. Alimentation#
En eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes
2. Assainissement#
Eaux pluviales
La collecte et le traitement des eaux pluviales sont obligatoires pour toute imperméabilisation du sol supérieure à 500 m². Les aménagements réalisés sur le terrain devront permettre l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales. En cas d'absence du réseau collectif ou de réseau sous-dimensionné, les eaux pluviales seront collectées sur le terrain d'assiette du projet et leur rejet dans le réseau (canalisation ou fossé) sera différé au maximum pour limiter les risques de crues en aval. Les eaux pluviales dites « propres » (eaux de toiture notamment) seront, sauf en cas d'impossibilité technique, réutilisées ou infiltrées sur le terrain (arrosage, épandage).
Eaux usées
Dans l’ensemble de la zone UE quel que soit le secteur, le branchement à un réseau collectif d’assainissement avec des caractéristiques appropriées est obligatoire, s'il existe, pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées.
En l’absence d’un réseau collectif, les constructions ou installations nouvelles devront être équipées d’un système d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur. Les installations devront être réalisées de telle façon qu’elles puissent se raccorder aux futurs réseaux collectifs.
3. Réseaux divers#
Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette. Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l'être également. En cas d'impossibilité, les câbles seront scellés le long des façades de la façon la moins apparente possible.
ID : 081-200066124-20230412-102_2023-De#
Article UE 5Superficie minimale des terrains#
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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En l’absence d’un réseau collectif, les constructions ou installations nouvelles doivent être implantés sur une surface suffisante pour permettre la mise en place d’un système d’assainissement autonome conformément aux dispositions du schéma communal d’assainissement (joint en annexe du présent PLU).
La superficie minimum des terrains n’est pas réglementée dans les autres cas.
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques#
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
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Hors agglomération, les constructions doivent s’implanter à une distance minimum de :
- 35 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD964
- 15 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes départementales et 20 mètres en cas de plantations
Dans les autres cas, les constructions doivent être implantées :
- soit à l'alignement des voies publiques ou à la limite qui s’y substitue pour les voies privées, existantes ou à créer
- soit en respectant un retrait de 5 mètres minimum par rapport aux voies publiques ou à la limite qui s’y substitue pour les voies privées, existantes ou à créer.
L’extension ou la surélévation de constructions (existantes avant la date d’approbation du PLU) implantées différemment est possible.
Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics et équipements publics (transformateurs, pylônes, station de relevage, bassins de rétention,...) peuvent être implantés librement par rapport aux voies et aux emprises publiques.
ID : 081-200066124-20230412-102_2023-De#
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives#
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Les
constructions
nouvelles doivent être
édifiées :
deux
limites
séparatives
séparatives, à une
distance des limites
au moins égale à la
moitié de la hauteur
au faîtage de la
construction sans
être inférieure à 3
mètres (D = H/2 et
D> ou égal à 3m
mini).
L’extension ou la surélévation de constructions (existantes avant la date d’approbation du PLU) implantées différemment est possible.
Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics et équipements publics (transformateurs, pylônes, station de relevage, bassins de rétention,...) peuvent être implantés librement par rapport aux limites séparatives.
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Article UE 9Emprise au sol#
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Article UE 10Hauteur maximale des constructions#
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La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant (terrain naturel avant travaux) et jusqu'à la sablière du bâtiment.
Envoyé en préfecture le 12/04/2023
Reçu en préfecture le 12/04/2023 Règlement d’Urbanisme
Publié le 12/04/2023
ID : 081-200066124-20230412-102_2023-De#
Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est mesurée en tout pointde la façade du bâtiment.
La hauteur des constructions est limitée à 10 mètres à la sablière.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics et équipements publics (transformateurs, pylônes,...).
Article UE 11Aspect extérieur#
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L’ensemble des dispositions de l’article 11 ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif.
- Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne peuvent porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou la mise en œuvre d’énergies renouvelables ou à la conception de constructions à haute qualité environnementale (HQE®) est autorisé.
- Les travaux sur les constructions existantes faisant l’objet d‘une protection au titre de l’article L.123-1-5 alinéa 7 du Code de l’urbanisme doivent respecter les dispositions particulières fixées en annexe du présent règlement.
ID : 081-200066124-20230412-102_2023-De#
Article UE 12Stationnement#
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et être adaptés à l’opération et au fonctionnement de l’équipement, en appliquant les ratios suivants :
Maisons de retraites Equipements scolaires
Nombre d’emplacements 1 place pour 5 lits
1,5 place par classe
En cas d’impossibilité technique ou économique de pouvoir aménager le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, le constructeur peut être autorisé à reporter sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier, les places de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places.
Conformément au Code de l’Urbanisme, il ne peut être exigé plus d’une place de stationnement pour les logements à vocation sociale.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et être adaptés à l’opération et au fonctionnement de l’équipement.
Article UE 13Espaces libres et plantations#
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Les plantations existantes devront être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes d'essence locale.
(Voir essences conseillées en annexe du rapport de présentation)
Toute plantation ou espace boisé existant doit être conservé. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé sur la même parcelle. Les essences locales seront privilégiées pour les nouvelles plantations.
(Voir essences conseillées en annexe du rapport de présentation)
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols#
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Le COS n’est pas réglementé.
Zones a urbaniser#
Les zones à urbaniser sont indicées « AU… ». elles comprennent les chapitres suivants :
Denomination vocation#
AU extension à des fins d'habitat
AUE#
extension à des fins de création d'équipements publics ou d’intérêt général
AUo extensions futures à vocation d’habitat nécessitant une révision du PLU
Chapitre V - zone au#