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Edifiable

Zone 1AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Le long des autres voies : - Les constructions et installations doivent être implantées à au moins 5 m de la limite de l’emprise des voies.
À quelle distance du voisin ?
- Les constructions principales, ou les dépendances, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée au plan vertical de la façade, sans pouvoir être inférieure à 1,90 mètre.
Quelle surface au sol ?
En secteur 1AUa L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie totale de la parcelle lorsqu'elle relève d'un assainissement collectif.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans le cas de constructions (ou ensemble de constructions en ordre continu) dont la longueur de façade est au moins égale à 30 m, un dépassement n'excédant pas 1.00 m des hauteurs fixées dans le tableau ci-dessus peut être admis.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone 1AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une recherche
Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

En secteur 1AUa :

− L'implantation d'installations classées ou d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances ou l'édification de constructions destinées à les abriter,

− La création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes visés à l'article R 442-2-b du Code de l'Urbanisme,

− La réalisation de dépendances (abris de jardin, garages …) avant la construction principale.

En secteur 1AUi :

− Les constructions à usage d’habitat autres que celles visées à l’article 1AU2, − Les constructions destinées à l’élevage et l’engraissement d’animaux. − Les installations classées soumises à autorisation.

En tous secteurs 1AU :

− L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, − Le stationnement de caravanes isolées pour une durée supérieure à trois mois, sauf dans

les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

− L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,

− L'implantation de résidences mobiles et habitations légères de loisirs groupées ou isolées.

Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

En tous secteurs 1AU :

La création ou l'extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique (visés à l'article 8 du titre I du présent règlement) sous réserve qu'ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l'aménagement du secteur concerné.

En secteur 1AUa :

L'aménagement, la reconstruction après sinistre ou l'extension mesurée des constructions pré-existantes à l’urbanisation des secteurs 1AU ainsi que l'édification d'annexes et de dépendances séparées de la construction principale située dans la zone (telles que abris de jardin, garages,...) sous réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l'aménagement du secteur concerné. L'extension ne devra pas excéder 30 % par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant. Toutefois, ces diverses possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou de conforter en raison de leur situation ou de leur état de dégradation,

Les constructions et installations à usage d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat ne sont autorisées que, soit dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

En secteur 1AUi :

Les constructions à usage de logement de fonction destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance des installations ou activités autorisées doivent être intégrées au bâtiment principal d’activité et ne devront pas excéder 35 m² de SHON (Surface Hors Œuvre Nette).

Article 1AU 3Accès et voirie

Voirie et accès

I. Voirie

− Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

En secteur 1AUa :

Les voies doivent comporter une chaussée de 3,50 m de largeur au minimum, toutefois cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques ou de sécurité le permettent.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à faciliter les demitours des véhicules.

En secteur 1AUi :

Les voies doivent comporter une chaussée d’au moins 3,50 m de largeur pour celles destinées à la desserte et 6,00 m de largeur pour les voies ouvertes à la circulation générale.

II. Accès

− Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.

− Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les débouchés directs pourront éventuellement être limités en fonction des dispositions prévues aux documents graphiques du présent PLU.

− Lorsque le terrain sur lequel l'opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

− Les opérations autorisées doivent être aménagées de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes.

En secteur 1AUi :

− Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès le long des routes express et itinéraires importants ci-dessous désignés :

• RD 775 et RD 21.

Il pourra éventuellement être demandé ou imposé par le gestionnaires de la voirie un aménagement spécifique si les conditions de sécurité l’exigent.

− L’accès des équipements exceptionnels liés à la route (station-service) est soumis également à la réglementation spécifique les concernant.

Article 1AU 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

I. Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

II. Electricité, téléphone Dans des opérations autorisées, les réseaux d’électricité et de téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

III. Assainissement

a) Eaux usées

- Dans les zones relevant d’un assainissement collectif et sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

- Pour certains effluents particulièrement nocifs, un pré-traitement pourra être imposé.

- En dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système retenu doit alors être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

b) Eaux pluviales

- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

- En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

- Toutefois, à l'intérieur des opérations autorisées, il devra être réalisé, à la charge du maître d'ouvrage, un réseau de collecteurs en attente (chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau seront connues).

Article 1AU 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles Sans objet.

Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En secteur 1AUa :

Les constructions peuvent être implantées en limite des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et des emprises publiques, toutefois l’implantation de la construction peut être imposée pour des raisons de sécurité routière (maintien de la visibilité), ou bien d’urbanisme lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions dont l’alignement doit être respecté.

En secteur 1AUi :

Le long des voies du domaine public très fréquentées (ou appelées à le devenir), les constructions nouvelles doivent respecter une marge de recul minimale dont la largeur par rapport à l’axe de la voie est portée aux documents graphiques du présent Plan Local d’Urbanisme. Cette distance est fixée à 75,00 m vis-à-vis de l'axe de la RD 775 à 20,00 m vis-à-vis de l’axe de la RD 21, et 35,00 m vis-à-vis de la RD 153.

Le long des autres voies :

- Les constructions et installations doivent être implantées à au moins 5 m de la limite de l’emprise des voies.

- L’implantation des équipements directement liés et nécessaires à la route (stationsservices, garages …) relève aussi de la réglementation spécifique les concernant.

Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En secteur 1AUa :

- Les constructions principales, ou les dépendances, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée au plan vertical de la façade, sans pouvoir être inférieure à 1,90 mètre.

En secteur 1AUi :

- Les constructions à usage d'installations classées soumise à déclaration doivent respecter une marge d'isolement de 20,00 mètres par rapport aux limites des zones habitées.

- Toutefois, dans ces marges d'isolement, pourront être admises les constructions à usage administratif, social ou d'habitation liées aux activités ainsi que des aires de stationnement.

- Les autres constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres.

Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les uns par rapport aux autres sur une même propriété

Aucun minimum de distance n’est imposé.

Article 1AU 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

En tous secteurs 1AU L'emprise au sol des constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif n'est pas limitée.

En secteur 1AUa L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie totale de la parcelle lorsqu'elle relève d'un assainissement collectif. Dans les lotissements desservis par le réseau d'assainissement collectif, le coefficient d'emprise au sol s'appliquera à chaque lot. L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 40 % de la superficie totale de la parcelle lorsqu'elle ne relève pas d'un assainissement collectif.

En secteur 1AUi L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par le projet de construction.

Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

En tous secteurs 1AU La hauteur maximale des constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif n'est pas limitée.

En secteur 1AUa − La hauteur maximale des constructions autorisées, mesurée :

• au plan vertical de la façade à l’acrotère ou au faîtage

est fixée comme suit :

Acrotère et plan vertical de la façade 4.00 m

Faîtage 9.00 m

Toutefois, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus, peut être autorisée ou imposée pour des raisons d'architecture, notamment en vue d'harmoniser les hauteurs à l'égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

Dans le cas de constructions (ou ensemble de constructions en ordre continu) dont la longueur de façade est au moins égale à 30 m, un dépassement n'excédant pas 1.00 m des hauteurs fixées dans le tableau ci-dessus peut être admis. Cette possibilité ne pourra être cumulée avec celle résultant d'éventuelles adaptations mineures.

Pour les constructions à usage d'habitation individuelle, le niveau du sol fini du rez-dechaussée ne devra pas être situé à plus de 0.50 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction.

En secteur 1AUi

Pour des raisons d’impératifs techniques, il n’est pas fixé de limitation à la hauteur des constructions autorisées.

Article 1AU 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage

"Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU et non soumis à un régime spécifique d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 442-4 et suivants du Code de l'Urbanisme". Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n'être accordés que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Clôtures : Les clôtures en plaques de béton moulé pleines ou ajourées ou en parpaings et briques apparents sont interdites. Les clôtures pré-existantes de qualité, telle que les murs de pierre, talus, doivent être conservées et entretenues.

En secteur 1AUa Dans les lotissements et les groupes d'habitations, les règlements particuliers qui les accompagnent doivent définir les types de clôtures admises afin de garantir l'homogénéité des réalisations.

En secteur 1AUi Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les nouvelles réalisations doivent être constituées de grillage simple sur poteaux métalliques ou en bois, dont la hauteur ne devra pas excéder 2,00 m. sauf nécessité impérative liée au caractère de l’établissement, les clôtures pourront être doublées de haies végétales.

Article 1AU 12Stationnement

Réalisation d'aires de stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré sur le terrain d’assiette du projet ou dans son environnement immédiat. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n°1). Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet.

Article 1AU 13Espaces libres et plantations

Réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations

Les terrains classés aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.

Les opérations autorisées devront respecter les dispositions prévues en matière d'espace végétal telles qu’elles figurent aux documents graphiques du présent règlement.

En secteur 1AUa

Les opérations autorisées comportant plus de 10 lots ou logements devront obligatoirement comporter des espaces communs récréatifs (aires de jeux, plantations, chemins pour les piétons…) représentant 10 % (dix pour cent) de la superficie du terrain intéressé par le projet.

En secteur 1AUi

Les marges d’isolement, notamment par rapport aux voies et aux autres zones, doivent être paysagées, sauf incompatibilité réglementaire.

Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du sol

− Le coefficient d'occupation du sol des équipements d'intérêt collectif n'est pas limité. − En secteur 1AUa, le coefficient d’occupation des sols ne peut excéder.

Terrain non desservi par le réseau public d'assainissement

Construction à usage d’activités économiques

60 %

Autres usages 40 %

Terrain desservi par le réseau public d'assainissement

Constructions à usage d’activités économiques

60 %

Autres usages 50 %

− Lorsqu’une opération comprend des surfaces de plancher de destinations différentes, la superficie de plancher totale de l’opération ne peut excéder la somme des superficies de plancher affectées à chacune des destinations, obtenues en appliquant le coefficient de chaque destination à une partie du terrain ; la somme des superficies des parties du terrain étant égale à la superficie du terrain.

En secteur 1AUi

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol, les possibilités maximales résultent de l’application des autres règles du présent règlement établies pour ce chapitre.

CHAPITRE II – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 2AU

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Il s’agit de secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l’urbanisation mais dont les voiries publiques et réseaux existants en périphérie immédiate de ces secteurs n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs sera subordonnée à une révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE DE CADEN

PLAN LOCAL D'URBANISME

ÉLABORATION approuvée le 3/04/2006 REVISION SIMPLIFIEE N° 1 approuvée le 5/06/2007 MODIFICATION N° 1 approuvée le 6/02/2012

Espace, Aménagement et Développement du Morbihan B.P. 55 56002 VANNES Cedex

P/Etudes&PLU/CADEN/Modification 1 du PLU/Règlement

3. RÈGLEMENT Pièce écrite

Vu pour être annexé à notre délibération du conseil municipal du 6 février 2012

Le Maire

SOMMAIRE

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre I Chapitre II Chapitre III

Règlement applicable aux zones Ua Règlement applicable aux zones Ub Règlement applicable aux zones Ui

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

Chapitre I Chapitre II

Règlement applicable aux zones 1AU Règlement applicable aux zones 2AU

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Chapitre I

Règlement applicable à la zone A

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Chapitre I Chapitre II Chapitre III Chapitre IV

Règlement applicable à la zone Nd Règlement applicable à la zone Nh Règlement applicable à la zone Nl Règlement applicable à la zone Nr

ANNEXES :

Annexe 1 – règles relatives au calcul des places de stationnement Annexe 1bis – places de stationnements des automobiles Annexe 2 – aspect architectural

Page

3

9 10 14 21

25 26 33

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CADEN/Modification 1 du PLU/Approbation du 6.02.2012/Règlement/3

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Champ d’application territorial du Plan Local d'Urbanisme

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de CADEN.

Article 2 – Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et l’utilisation des sols

1. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3-1, R 111-5 à R 111-13, R 111-14-1, R 111-16 à R 11120, R 111-22 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15 et R 111-21.

2. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

* les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",

* les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juille t 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,

* les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1 992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,

* les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiées par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

* les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,

* les dispositions prises en application de l'arrêté préfectoral du 1.12.2003 et de l'arrêté ministériel du 30.5.1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L 571-9 et L 571-10 du Code de l'Environnement.

* les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et R 443-9-1 du Code de l'Urbanisme.

3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des espaces ainsi concernés peut être utile à connaître. Il s'agit :

* des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées par délibération du Conseil Municipal, en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme par délibération du Conseil Municipal du 21 octobre 1997.

* des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

Article 3 – Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le P.L.U est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.

Les zones urbaines dites "zones U"

Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones à urbaniser dites "zones AU"

Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Les zones agricoles dites "zones A"

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou l'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

Les zones naturelles et forestières "zones N"

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Article 4 – Adaptations mineures

En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée du maire.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5 - Définitions

Hauteur maximale (article 10 de chaque zone) :

− La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux d'adaptation entrepris pour réaliser le projet considéré.

− Toutefois, le niveau du sol fini du rez-de-chaussée des constructions ne devra pas être situé à plus de 0.50 m au dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassement, sous l'emprise de la construction projetée).

− Dans le cas de plans d'aménagement approuvés (plan de lotissements), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tels que fil d'eau de la voie desservant la construction, par exemple.

Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone) :

− Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux "deux roues") ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

− Emprises publiques : Aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...

Définitions diverses :

− Dépendance : Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise…)

− Annexe : Construction accolée à la construction principale.

− Pignon : Couronnement triangulaire d'un mur dont le sommet porte le bout du faîtage d'un comble.

− Construction à usage d'équipement d'intérêt collectif : la présence de telles constructions constitue généralement des repères urbains, par exemple : mairie, équipements scolaires, sanitaires ou culturels, complexe sportif, c'est pourquoi elles ne sont pas tenues par des règles limitatives en matière d'emprise au sol, de hauteur ou de coefficient d'occupation des sols.

Article 6 - Densité

1) Emprise au sol :

L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface hors œuvre brute (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie non créateurs de S.H.O.B) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.

2) Coefficient d'occupation des sols

"C'est le rapport exprimant la surface de plancher hors œuvre nette (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain". Articles L 123-1-13 et R 123-10 du Code de l'Urbanisme.

3) Bâtiments sinistrés

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Article 7 – Installations et travaux divers (article R 442-2 du Code de l'Urbanisme)

Les installations et travaux divers, mentionnés aux articles 1 et 2 des règlements des différentes zones et qui sont soumis à autorisation préalable lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois, sont :

a) les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports(*) dès lors qu'ils sont ouverts au public ;

(*) y compris les terrains pour la pratique de sports motorisés et ce, quelle qu'en soit la durée (L 91-2 du 03-01-1991).

b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R 443-4 ou de l'article R 443-7 du Code de l'Urbanisme,

- et les garages collectifs de caravanes ;

c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m², et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2,00 m.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application du paragraphe 7 de l’article L.123.1 du Code de l'Urbanisme, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R.442.4 et suivants du Code de l’Urbanisme (Loi n° 93.24 du 08 janvier 1993).

Article 8 – Ouvrages spécifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d'occupation des sols, de hauteur, d'aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

− d'ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunication, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs…), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d'utilité publique.

− et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mâts, pylônes, antennes, silos, éoliennes, dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements des zones.

Article 9 – Patrimoine archéologique

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

− Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1 er – 1er § "les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée.

− Article R 111-3-2 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Article 10 – Espaces boisés classés

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l'irrecevabilité des demandes d'autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code forestier (notamment pour les massifs de 2,5 hectares et plus), et quelle que soit leur superficie pour les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou les propriétés d'une collectivité locale.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnelle, dense et généralement en ordre continu.

Rappels

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

- Les installations et travaux divers suivants sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

- La démolition de tout ou partie du bâtiment, à quelque usage qu'il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l'article L 430-,1 du Code de l'Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.