Zone UA
- Zone urbaine
- secteur Ua
- 14 articles
- PLU de Caden, approuvé le 06/02/2012
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Combien d'espaces verts ?
Espaces verts et plantations Sans objet.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
* L'implantation d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter,
* Les installations et travaux divers suivants visés à l'article R 442-2 du Code de l'Urbanisme : . Les parcs d'attraction visés au § a, . les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes visés au § b,
* L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, * L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de
caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, * L'implantation d'habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs
groupées ou isolées, * Le stationnement de caravanes quelle que soit la durée, sauf dans les bâtiments et
remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.
Article UA 3Accès et voirie
Voirie et accès
I – Voirie : * Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. * Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 mètres de largeur.
Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques ou urbanistiques et de sécurité le permettent.
II – Accès :
* Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.
* Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
I - Alimentation en eau : Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.
II – Electricité et téléphone :
Les réseaux devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.
III - Assainissement :
a) Eaux usées :
- Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public d'assainissement.
- En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises. Pour les constructions nouvelles nécessitant un système individuel d'assainissement par épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. Le système d'assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l'hydrologie du sol.
b) Eaux pluviales :
- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
- En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles
Il n'est pas fixé de superficie minimale.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU (alignement obligatoire de la façade), les constructions peuvent être implantées à la limite de l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent être implantées en ordre continu, en jouxtant les limites séparatives.
Toutefois, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d'aspect.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Il n'est pas fixé de minimum de distance entre deux constructions sur une même propriété.
Article UA 9Emprise au sol
Emprise au sol Il n'est pas fixé de limitation pour l'emprise au sol des constructions.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions est mesurée :
au plan vertical de la façade, au faîtage. La hauteur maximale est fixée comme suit :
Secteur UA
Plan vertical de la façade 7,00 m
Faîtage 11,00 m
* Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d'harmoniser les hauteurs au sommet du plan vertical ou au faîtage avec celles des constructions voisines.
* La hauteur maximale des constructions à usage d'intérêt collectif n'est pas limitée.
* Pour des constructions à usage d'habitation individuelle, le niveau du sol fini du rez-dechaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 mètre au-dessus du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction.
Article UA 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain
Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n'être accordés que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
LES CLÔTURES :
- Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierre, doivent être conservées et entretenues.
- Les clôtures comportant des plaques de béton moulé ajouré ou non, en parpaings ou briques apparents sont interdites.
Article UA 12Stationnement
Réalisation d’aires de stationnement
- Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
- L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n°1).
- Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat.
- Elles seront desservies par un seul accès sur la voie de circulation publique ou plusieurs accès distants de 50 m au moins les uns des autres.
- En cas d'impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra : soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées, soit justifier d'une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.
A défaut, il sera fait application des dispositions des articles L 421-3 et R 332-17 à R 332-23 du Code de l'Urbanisme.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Espaces verts et plantations Sans objet.
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation du sol
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.
CHAPITRE II - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ub
La zone Ub correspond à un type d'urbanisation en ordre continu ou discontinu, sans caractère central marqué, disposant des équipements essentiels.
Elle comporte les secteurs :
− Uba destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat, − Ubl destiné aux équipements collectifs, notamment ceux à vocation sportive et de
loisirs y compris de plein air.
Rappels
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- La démolition de tout ou partie du bâtiment, à quelque usage qu'il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l'article L 430-,1 du Code de l'Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE CADEN
PLAN LOCAL D'URBANISME
ÉLABORATION approuvée le 3/04/2006 REVISION SIMPLIFIEE N° 1 approuvée le 5/06/2007 MODIFICATION N° 1 approuvée le 6/02/2012
Espace, Aménagement et Développement du Morbihan B.P. 55 56002 VANNES Cedex
P/Etudes&PLU/CADEN/Modification 1 du PLU/Règlement
3. RÈGLEMENT Pièce écrite
Vu pour être annexé à notre délibération du conseil municipal du 6 février 2012
Le Maire
SOMMAIRE
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre I Chapitre II Chapitre III
Règlement applicable aux zones Ua Règlement applicable aux zones Ub Règlement applicable aux zones Ui
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
Chapitre I Chapitre II
Règlement applicable aux zones 1AU Règlement applicable aux zones 2AU
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
Chapitre I
Règlement applicable à la zone A
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Chapitre I Chapitre II Chapitre III Chapitre IV
Règlement applicable à la zone Nd Règlement applicable à la zone Nh Règlement applicable à la zone Nl Règlement applicable à la zone Nr
ANNEXES :
Annexe 1 – règles relatives au calcul des places de stationnement Annexe 1bis – places de stationnements des automobiles Annexe 2 – aspect architectural
Page
3
9 10 14 21
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CADEN/Modification 1 du PLU/Approbation du 6.02.2012/Règlement/3
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 – Champ d’application territorial du Plan Local d'Urbanisme
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de CADEN.
Article 2 – Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et l’utilisation des sols
1. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3-1, R 111-5 à R 111-13, R 111-14-1, R 111-16 à R 11120, R 111-22 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15 et R 111-21.
2. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
* les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",
* les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juille t 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,
* les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1 992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,
* les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiées par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
* les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,
* les dispositions prises en application de l'arrêté préfectoral du 1.12.2003 et de l'arrêté ministériel du 30.5.1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L 571-9 et L 571-10 du Code de l'Environnement.
* les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et R 443-9-1 du Code de l'Urbanisme.
3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des espaces ainsi concernés peut être utile à connaître. Il s'agit :
* des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées par délibération du Conseil Municipal, en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme par délibération du Conseil Municipal du 21 octobre 1997.
* des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
Article 3 – Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le P.L.U est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.
Les zones urbaines dites "zones U"
Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones à urbaniser dites "zones AU"
Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Les zones agricoles dites "zones A"
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou l'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
Les zones naturelles et forestières "zones N"
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Article 4 – Adaptations mineures
En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée du maire.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5 - Définitions
Hauteur maximale (article 10 de chaque zone) :
− La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux d'adaptation entrepris pour réaliser le projet considéré.
− Toutefois, le niveau du sol fini du rez-de-chaussée des constructions ne devra pas être situé à plus de 0.50 m au dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassement, sous l'emprise de la construction projetée).
− Dans le cas de plans d'aménagement approuvés (plan de lotissements), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tels que fil d'eau de la voie desservant la construction, par exemple.
Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone) :
− Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux "deux roues") ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
− Emprises publiques : Aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...
Définitions diverses :
− Dépendance : Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise…)
− Annexe : Construction accolée à la construction principale.
− Pignon : Couronnement triangulaire d'un mur dont le sommet porte le bout du faîtage d'un comble.
− Construction à usage d'équipement d'intérêt collectif : la présence de telles constructions constitue généralement des repères urbains, par exemple : mairie, équipements scolaires, sanitaires ou culturels, complexe sportif, c'est pourquoi elles ne sont pas tenues par des règles limitatives en matière d'emprise au sol, de hauteur ou de coefficient d'occupation des sols.
Article 6 - Densité
1) Emprise au sol :
L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface hors œuvre brute (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie non créateurs de S.H.O.B) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.
2) Coefficient d'occupation des sols
"C'est le rapport exprimant la surface de plancher hors œuvre nette (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain". Articles L 123-1-13 et R 123-10 du Code de l'Urbanisme.
3) Bâtiments sinistrés
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Article 7 – Installations et travaux divers (article R 442-2 du Code de l'Urbanisme)
Les installations et travaux divers, mentionnés aux articles 1 et 2 des règlements des différentes zones et qui sont soumis à autorisation préalable lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois, sont :
a) les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports(*) dès lors qu'ils sont ouverts au public ;
(*) y compris les terrains pour la pratique de sports motorisés et ce, quelle qu'en soit la durée (L 91-2 du 03-01-1991).
b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R 443-4 ou de l'article R 443-7 du Code de l'Urbanisme,
- et les garages collectifs de caravanes ;
c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m², et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2,00 m.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application du paragraphe 7 de l’article L.123.1 du Code de l'Urbanisme, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R.442.4 et suivants du Code de l’Urbanisme (Loi n° 93.24 du 08 janvier 1993).
Article 8 – Ouvrages spécifiques
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d'occupation des sols, de hauteur, d'aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
− d'ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunication, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs…), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d'utilité publique.
− et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mâts, pylônes, antennes, silos, éoliennes, dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements des zones.
Article 9 – Patrimoine archéologique
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
− Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1 er – 1er § "les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée.
− Article R 111-3-2 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
Article 10 – Espaces boisés classés
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l'irrecevabilité des demandes d'autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code forestier (notamment pour les massifs de 2,5 hectares et plus), et quelle que soit leur superficie pour les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou les propriétés d'une collectivité locale.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua
La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnelle, dense et généralement en ordre continu.
Rappels
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- Les installations et travaux divers suivants sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- La démolition de tout ou partie du bâtiment, à quelque usage qu'il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l'article L 430-,1 du Code de l'Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.