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Edifiable

Zone NR

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol L’emprise au sol des extensions autorisées ne pourra excéder 50 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du P.L.U (3.04.2006) et sans pouvoir excéder 50 m² d’emprise au sol.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone NR, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une recherche
Article NR 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

− Les parcs d’attraction et les dépôts de véhicules visés aux paragraphes a et b de l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme.

− Toutes les constructions et activités relevant des installations classées ou d’une réglementation sanitaire spécifique, à l’exception des cas visés à l’article Nr 2.

− Toutes constructions nouvelles à l’exception des cas visés à l’article Nr 2. − Le changement de destination de hangars et bâtiments « d’élevage hors sol ». − Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit y compris l’ouverture ou

l’extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.

− L’implantation de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées.

− Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.

− L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines. − La construction d'éoliennes et d’antennes sur pylônes.

Article NR 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

− Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons …), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif.

− La restauration de bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs, si l’intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du dit bâtiment.

− La reconstruction à l’identique après sinistre de constructions existantes à condition que le permis soit déposé dans les cinq ans suivant la date du sinistre et que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement.

− Le changement de destination pour création de logements, commerces, hôtel, restauration et services dans des bâtiments existants constitutifs du patrimoine rural local et sous réserve de respecter le caractère architectural d’origine.

− L’extension mesurée (définie à l’article Nr 9) des constructions existantes à condition qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité du volume existant et sans élévation du bâtiment principal.

− La création d’abris pour animaux présentant un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, réalisée en constructions légères intégrées au paysage.

Article NR 3Accès et voirie

Voirie et accès

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

- Un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage sur fonds voisin. Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Article NR 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

I. Alimentation en eau

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservi par une conduite de distribution d’eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

II. Electricité, téléphone

Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

III. Assainissement

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement.

En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

Article NR 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles Il n’est pas fixé de superficie minimale.

Article NR 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les extensions et les dépendances, autorisées à l’article Nr 2 peuvent être implantées en limite d’emprise des voies.

Dans les marges de recul, pourront être autorisés l’aménagement ou l’extension mesurée des constructions existantes selon les règles fixées à l’article Nr 2. toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l’itinéraire routier (visibilité notamment).

Article NR 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent être implantées en limite séparative.

Article NR 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans objet.

Article NR 9Emprise au sol

Emprise au sol

L’emprise au sol des extensions autorisées ne pourra excéder 50 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du P.L.U (3.04.2006) et sans pouvoir excéder 50 m² d’emprise au sol.

Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif.

Article NR 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites, sauf s’il s’agit de constructions secondaires mitoyennes du bâtiment principal. Dans ce cas, la hauteur maximale des surélévations ne peut excéder la hauteur au faîtage du bâtiment principal les jouxtant, à la condition de contribuer à une unité architecturale du projet.

La hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur à l’égout de toiture, au faîtage ou à l’acrotère de la construction qu’elle viendrait jouxter.

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif.

Article NR 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - Protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

Aspect des constructions

Les constructions doivent s’intégrer à l’environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol visés à l’article Nr 2 peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les bardages de pignons en ardoises naturelles ou équivalent sont interdits.

L’annexe n° 2 traitant de l’aspect architectural én once des recommandations pour les rénovations de bâtiments anciens.

Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d'essences locales et murets traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir.

Sont interdits les murs de ciment, parpaings bruts ou enduits, briques, laissés apparents, ainsi que les plaques de béton, les brandes et les lisses ou panneaux plastiques.

Éléments de paysage

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Article NR 12Stationnement

Réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. L’annexe n°1 du présent règlement fixe les normes applicables.

Article NR 13Espaces libres et plantations

Réalisation d’espaces libres et plantations

Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits :

• les défrichements, • toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à

la protection, voire à la conservation du boisement.

Article NR 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient du sol

Pour l’application des dispositions de l’article Nr 2, les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.

CADEN/Modification 1 du PLU/Approbation du 6.02.2012/Règlement/62

ANNEXES

ANNEXE n°1

REGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT

DESTINATION DE LA CONSTRUCTION HABITAT

AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR

Appartement en immeuble collectif - Studio - 2 Pièces - 3 à 5 pièces - 6 pièces et plus

- 1 place par logement - 1.5 places par logement - 2 places par logement - 2.5 places par logement

Maison individuelle hors lotissement

- 2 places par logement

Lotissement à usage d'habitation et groupe - 2 places par logement dont 1 au moins sur lot individuel,

d’habitations

plus 1 place banalisée pour 4 logements

Foyer de personnes âgées

- 1 place pour 10 logements

Logements locatifs avec prêts aidés par l'Etat – - aucune place de stationnement n'est imposée, mais une

article L 421-3 du Code de l'Urbanisme

place par logement est souhaitable.

ACTIVITES

Etablissement industriel ou artisanal Entrepôt Commerces de :

- moins de 150 m² de surface de vente - de 150 à 300 m² de surface de vente - plus de 300 m² de surface de vente

Bureau – services Hôtel restaurant

EQUIPEMENTS Etablissement d'enseignement du 1er degré Stade - Terrain de sports * Salle de spectacle, de réunions* Autres lieux recevant du public

- 30 % de la surface hors œuvre nette - 30 % de la surface hors œuvre brute

- pas de minimum - minimum 3 places pour 100 m² de surface de vente - maximum en emprise au sol 1.5 fois la surface hors œuvre

nette des bâtiments commerciaux avec un minimum de 10 places pour 100 m² de surface de vente réalisée - 60 % de la surface hors œuvre nette - 1 place pour 10 m² de salle de restaurant - 1 place par chambre

- 1 place par classe* - 10 % de la surface du terrain - 1 place pour 5 personnes assises - 50 % de la surface hors œuvre nette

*non comprises les aires spécifiques à prévoir pour les 2 roues.

Il convient de compter 25m² pour une place de stationnement, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur (voir page suivante).

CADEN/Modification 1 du PLU/Approbation du 6.02.2012/Règlement/64

ANNEXE n°2

ASPECT ARCHITECTURAL

La réutilisation de bâtiments anciens devrait respecter au maximum le caractère du bâtiment existant.

Qu'il s'agisse de transformation de façade, d'agrandissement ou de modification des combles, on devra respecter les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements et, d'une façon générale, le dessin de tous les détails (corniches, linteaux, etc...).

Lors du projet d'aménagement, on veillera à réutiliser, sans les modifier, les percements existants et à n'en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne économie du projet.

Des adaptations pourront, le cas échéant, être apportées afin de ne pas entraver la réalisation de projet de restauration faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu'il respecte l'esprit des dispositions ci-dessus.

Le respect de l'échelle (volumes, hauteurs, dimensions du plan…), du caractère (disposition, forme et dimension des lucarnes, toitures, cheminées, percements…), la qualité et la mise en œuvre des matériaux (ardoise, bois, pierres, enduits teints dans la masse), sont autant d'éléments favorisant l'intégration dans le site.

L'implantation des constructions tient compte des particularités observées dans le voisinage. Des implantations en limite de voirie ou en mitoyenneté pourront être imposées en vue du respect des dispositions dominantes.

Les constructions faisant l'objet d'une recherche architecturale résolument contemporaine devront respecter l'esprit de ces dispositions.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NR comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE DE CADEN

PLAN LOCAL D'URBANISME

ÉLABORATION approuvée le 3/04/2006 REVISION SIMPLIFIEE N° 1 approuvée le 5/06/2007 MODIFICATION N° 1 approuvée le 6/02/2012

Espace, Aménagement et Développement du Morbihan B.P. 55 56002 VANNES Cedex

P/Etudes&PLU/CADEN/Modification 1 du PLU/Règlement

3. RÈGLEMENT Pièce écrite

Vu pour être annexé à notre délibération du conseil municipal du 6 février 2012

Le Maire

SOMMAIRE

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre I Chapitre II Chapitre III

Règlement applicable aux zones Ua Règlement applicable aux zones Ub Règlement applicable aux zones Ui

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

Chapitre I Chapitre II

Règlement applicable aux zones 1AU Règlement applicable aux zones 2AU

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Chapitre I

Règlement applicable à la zone A

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Chapitre I Chapitre II Chapitre III Chapitre IV

Règlement applicable à la zone Nd Règlement applicable à la zone Nh Règlement applicable à la zone Nl Règlement applicable à la zone Nr

ANNEXES :

Annexe 1 – règles relatives au calcul des places de stationnement Annexe 1bis – places de stationnements des automobiles Annexe 2 – aspect architectural

Page

3

9 10 14 21

25 26 33

35 36

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CADEN/Modification 1 du PLU/Approbation du 6.02.2012/Règlement/3

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Champ d’application territorial du Plan Local d'Urbanisme

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de CADEN.

Article 2 – Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et l’utilisation des sols

1. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3-1, R 111-5 à R 111-13, R 111-14-1, R 111-16 à R 11120, R 111-22 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15 et R 111-21.

2. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

* les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",

* les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juille t 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,

* les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1 992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,

* les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiées par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

* les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,

* les dispositions prises en application de l'arrêté préfectoral du 1.12.2003 et de l'arrêté ministériel du 30.5.1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L 571-9 et L 571-10 du Code de l'Environnement.

* les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et R 443-9-1 du Code de l'Urbanisme.

3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des espaces ainsi concernés peut être utile à connaître. Il s'agit :

* des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées par délibération du Conseil Municipal, en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme par délibération du Conseil Municipal du 21 octobre 1997.

* des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

Article 3 – Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le P.L.U est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.

Les zones urbaines dites "zones U"

Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones à urbaniser dites "zones AU"

Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Les zones agricoles dites "zones A"

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou l'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

Les zones naturelles et forestières "zones N"

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Article 4 – Adaptations mineures

En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée du maire.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5 - Définitions

Hauteur maximale (article 10 de chaque zone) :

− La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux d'adaptation entrepris pour réaliser le projet considéré.

− Toutefois, le niveau du sol fini du rez-de-chaussée des constructions ne devra pas être situé à plus de 0.50 m au dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassement, sous l'emprise de la construction projetée).

− Dans le cas de plans d'aménagement approuvés (plan de lotissements), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tels que fil d'eau de la voie desservant la construction, par exemple.

Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone) :

− Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux "deux roues") ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

− Emprises publiques : Aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...

Définitions diverses :

− Dépendance : Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise…)

− Annexe : Construction accolée à la construction principale.

− Pignon : Couronnement triangulaire d'un mur dont le sommet porte le bout du faîtage d'un comble.

− Construction à usage d'équipement d'intérêt collectif : la présence de telles constructions constitue généralement des repères urbains, par exemple : mairie, équipements scolaires, sanitaires ou culturels, complexe sportif, c'est pourquoi elles ne sont pas tenues par des règles limitatives en matière d'emprise au sol, de hauteur ou de coefficient d'occupation des sols.

Article 6 - Densité

1) Emprise au sol :

L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface hors œuvre brute (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie non créateurs de S.H.O.B) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.

2) Coefficient d'occupation des sols

"C'est le rapport exprimant la surface de plancher hors œuvre nette (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain". Articles L 123-1-13 et R 123-10 du Code de l'Urbanisme.

3) Bâtiments sinistrés

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Article 7 – Installations et travaux divers (article R 442-2 du Code de l'Urbanisme)

Les installations et travaux divers, mentionnés aux articles 1 et 2 des règlements des différentes zones et qui sont soumis à autorisation préalable lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois, sont :

a) les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports(*) dès lors qu'ils sont ouverts au public ;

(*) y compris les terrains pour la pratique de sports motorisés et ce, quelle qu'en soit la durée (L 91-2 du 03-01-1991).

b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R 443-4 ou de l'article R 443-7 du Code de l'Urbanisme,

- et les garages collectifs de caravanes ;

c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m², et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2,00 m.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application du paragraphe 7 de l’article L.123.1 du Code de l'Urbanisme, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R.442.4 et suivants du Code de l’Urbanisme (Loi n° 93.24 du 08 janvier 1993).

Article 8 – Ouvrages spécifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d'occupation des sols, de hauteur, d'aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

− d'ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunication, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs…), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d'utilité publique.

− et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mâts, pylônes, antennes, silos, éoliennes, dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements des zones.

Article 9 – Patrimoine archéologique

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

− Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1 er – 1er § "les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée.

− Article R 111-3-2 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Article 10 – Espaces boisés classés

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l'irrecevabilité des demandes d'autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code forestier (notamment pour les massifs de 2,5 hectares et plus), et quelle que soit leur superficie pour les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou les propriétés d'une collectivité locale.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnelle, dense et généralement en ordre continu.

Rappels

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

- Les installations et travaux divers suivants sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

- La démolition de tout ou partie du bâtiment, à quelque usage qu'il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l'article L 430-,1 du Code de l'Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.