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Edifiable

Zone 2AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Sans objet.
À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Sans objet.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Sans objet.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Réalisation d'aires de stationnement Sans objet.
Combien d'espaces verts ?
Réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations Sans objet.

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une recherche
Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2AU2.

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

- La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux d’utilité publique (visés à l’article 8 du Titre 1er du présent règlement) sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné.

- L’aménagement, la reconstruction après sinistre ou l’extension mesurée des constructions pré-existantes à l’urbanisation de ces secteurs ainsi que l’édification d’annexes et de dépendances séparées de la construction principale située dans la zone (telles que abris de jardin, garages, etc…) sous réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné. L’extension ne devra pas excéder 30 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant.

Toutefois, ces diverses possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation ou de leur état de dégradation.

Article 2AU 3Accès et voirie

Voirie et accès Sans objet.

Article 2AU 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux Sans objet.

Article 2AU 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles Sans objet.

Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sans objet.

Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Sans objet.

Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans objet.

Article 2AU 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions Sans objet.

Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

Les extensions autorisées à l’article 2AU 2 ne peuvent excéder la hauteur à l’égout de toiture, au faîtage ou à l’acrotère de la construction qu’elles viendraient jouxter.

Article 2AU 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage

Sans objet.

Article 2AU 12Stationnement

Réalisation d'aires de stationnement Sans objet.

Article 2AU 13Espaces libres et plantations

Réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations

Sans objet.

Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du sol Sans objet.

TITRE IV

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE DE CADEN

PLAN LOCAL D'URBANISME

ÉLABORATION approuvée le 3/04/2006 REVISION SIMPLIFIEE N° 1 approuvée le 5/06/2007 MODIFICATION N° 1 approuvée le 6/02/2012

Espace, Aménagement et Développement du Morbihan B.P. 55 56002 VANNES Cedex

P/Etudes&PLU/CADEN/Modification 1 du PLU/Règlement

3. RÈGLEMENT Pièce écrite

Vu pour être annexé à notre délibération du conseil municipal du 6 février 2012

Le Maire

SOMMAIRE

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre I Chapitre II Chapitre III

Règlement applicable aux zones Ua Règlement applicable aux zones Ub Règlement applicable aux zones Ui

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

Chapitre I Chapitre II

Règlement applicable aux zones 1AU Règlement applicable aux zones 2AU

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Chapitre I

Règlement applicable à la zone A

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Chapitre I Chapitre II Chapitre III Chapitre IV

Règlement applicable à la zone Nd Règlement applicable à la zone Nh Règlement applicable à la zone Nl Règlement applicable à la zone Nr

ANNEXES :

Annexe 1 – règles relatives au calcul des places de stationnement Annexe 1bis – places de stationnements des automobiles Annexe 2 – aspect architectural

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CADEN/Modification 1 du PLU/Approbation du 6.02.2012/Règlement/3

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Champ d’application territorial du Plan Local d'Urbanisme

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de CADEN.

Article 2 – Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et l’utilisation des sols

1. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3-1, R 111-5 à R 111-13, R 111-14-1, R 111-16 à R 11120, R 111-22 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15 et R 111-21.

2. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

* les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",

* les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juille t 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,

* les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1 992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,

* les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiées par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

* les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,

* les dispositions prises en application de l'arrêté préfectoral du 1.12.2003 et de l'arrêté ministériel du 30.5.1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L 571-9 et L 571-10 du Code de l'Environnement.

* les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et R 443-9-1 du Code de l'Urbanisme.

3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des espaces ainsi concernés peut être utile à connaître. Il s'agit :

* des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées par délibération du Conseil Municipal, en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme par délibération du Conseil Municipal du 21 octobre 1997.

* des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

Article 3 – Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le P.L.U est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.

Les zones urbaines dites "zones U"

Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones à urbaniser dites "zones AU"

Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Les zones agricoles dites "zones A"

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou l'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

Les zones naturelles et forestières "zones N"

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Article 4 – Adaptations mineures

En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée du maire.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5 - Définitions

Hauteur maximale (article 10 de chaque zone) :

− La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux d'adaptation entrepris pour réaliser le projet considéré.

− Toutefois, le niveau du sol fini du rez-de-chaussée des constructions ne devra pas être situé à plus de 0.50 m au dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassement, sous l'emprise de la construction projetée).

− Dans le cas de plans d'aménagement approuvés (plan de lotissements), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tels que fil d'eau de la voie desservant la construction, par exemple.

Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone) :

− Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux "deux roues") ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

− Emprises publiques : Aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...

Définitions diverses :

− Dépendance : Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise…)

− Annexe : Construction accolée à la construction principale.

− Pignon : Couronnement triangulaire d'un mur dont le sommet porte le bout du faîtage d'un comble.

− Construction à usage d'équipement d'intérêt collectif : la présence de telles constructions constitue généralement des repères urbains, par exemple : mairie, équipements scolaires, sanitaires ou culturels, complexe sportif, c'est pourquoi elles ne sont pas tenues par des règles limitatives en matière d'emprise au sol, de hauteur ou de coefficient d'occupation des sols.

Article 6 - Densité

1) Emprise au sol :

L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface hors œuvre brute (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie non créateurs de S.H.O.B) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.

2) Coefficient d'occupation des sols

"C'est le rapport exprimant la surface de plancher hors œuvre nette (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain". Articles L 123-1-13 et R 123-10 du Code de l'Urbanisme.

3) Bâtiments sinistrés

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Article 7 – Installations et travaux divers (article R 442-2 du Code de l'Urbanisme)

Les installations et travaux divers, mentionnés aux articles 1 et 2 des règlements des différentes zones et qui sont soumis à autorisation préalable lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois, sont :

a) les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports(*) dès lors qu'ils sont ouverts au public ;

(*) y compris les terrains pour la pratique de sports motorisés et ce, quelle qu'en soit la durée (L 91-2 du 03-01-1991).

b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R 443-4 ou de l'article R 443-7 du Code de l'Urbanisme,

- et les garages collectifs de caravanes ;

c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m², et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2,00 m.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application du paragraphe 7 de l’article L.123.1 du Code de l'Urbanisme, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R.442.4 et suivants du Code de l’Urbanisme (Loi n° 93.24 du 08 janvier 1993).

Article 8 – Ouvrages spécifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d'occupation des sols, de hauteur, d'aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

− d'ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunication, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs…), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d'utilité publique.

− et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mâts, pylônes, antennes, silos, éoliennes, dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements des zones.

Article 9 – Patrimoine archéologique

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

− Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1 er – 1er § "les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée.

− Article R 111-3-2 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Article 10 – Espaces boisés classés

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l'irrecevabilité des demandes d'autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code forestier (notamment pour les massifs de 2,5 hectares et plus), et quelle que soit leur superficie pour les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou les propriétés d'une collectivité locale.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnelle, dense et généralement en ordre continu.

Rappels

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

- Les installations et travaux divers suivants sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

- La démolition de tout ou partie du bâtiment, à quelque usage qu'il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l'article L 430-,1 du Code de l'Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.