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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Dispositions générales - L’emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 10 % de la superficie du terrain 9.2.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Dispositions générales - La hauteur absolue des constructions ne doit pas excéder 10 mètres 10.3.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 237 articles, avec une recherche
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

2.1. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans la zone N, y compris ses secteurs, à l’exclusion des secteurs Nb, Nm et Nr

- Les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation des services publics ou d’intérêts collectifs.

- Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées :

> aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,

> ou à des aménagements paysagers,

> ou à des aménagements hydrauliques,

> ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public,

> ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.

2.2. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières au sein de la bande des 100 mètres débordement et rupture du cordon dunaire, identifiée aux documents graphiques,

- Au sein de la bande des 100 mètres débordement et rupture du cordon dunaire, sont seuls admis les travaux permettant la gestion et l’entretien de l’existant

2.3. En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur Na

- Les constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux infrastructures de transport

2.4. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur Nb

- Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

- Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’Environnement.

2.5. En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur Nc

- Dans la mesure où sont pris en compte l’existence et l’intérêt des vues et perspectives et le caractère de coulée verte du site, et à condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, sont admis :

> les campings,

> les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, à condition qu’ils soient liés à des activités de loisirs,

> les abris de jardins, dans la limite de 10 m² de surface de plancher par parcelle cultivée ou par terrain,

2.6. En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur Nj

- Les abris de jardins, dans la limite de 10 m² de surface de plancher par parcelle cultivée ou par terrain

2.7. En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur Nl

- Les constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, à condition :

> qu’ils soient liés à des activités sportives, culturelles ou de loisirs,

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> et qu’ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages,

2.8. En sus des dispositions de l’article 2.1 à 2.8., dans les secteurs indicés “ i “, identifiés aux documents graphiques

- L’ensemble des occupations et utilisations du sol autorisées doivent prendre en compte le risque lié à la submersion marine, en se référant à l’information qui figure en annexe du présent PLU,

2.9. En sus des dispositions des articles 2.1 à 2.9, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le périmètre d’une orientation d’aménagement et de programmation

- Les constructions et aménagements doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation.

2.10. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur Nm - Le passage des câbles souterrains et sous-marins,

2.11. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur Nm1

- Les constructions et installations destinées à l’aménagement et à l’animation des plages, compatibles avec les activités autorisées sur le Domaine Public Maritime (DPM) conformément à l’article R.2124-16 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques à condition :

> d’être démontables et non pérennes ;

> que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne porte pas atteinte à la préservation des milieux ;

> d’obtenir préalablement auprès de l’État un titre d’occupation valide.

2.12. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur Nr

- Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

- Peuvent être implantés, après enquête publique dans les cas prévus par le Code de l’Environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

> les cheminements piétonniers, cyclables, les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, et les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité (sanitaires, postes de secours, …) :

* lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux,

* et lorsque leur localisation en zone Nl est rendu indispensable par l’importance de la fréquentation du public,

* ils doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

> les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile, et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, à condition :

* qu’elles n’entraînent pas un accroissement des capacités effectives de stationnement,

* qu’elles ne soient ni cimentées, ni bitumées,

* et qu’aucune autre implantation ne soit possible,

* elles doivent être paysagées et conçues de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

> la réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques.

> à l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes, et de manière à permettre un retour du site à l'état naturel :

* les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher ;

* dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

> les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l’Environnement.

2.13. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur Ntc

- les structures démontables de types équipements légers tels que jeux pour enfants, équipements sportifs, parcours de santé.

Article N 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

3.1. Accès

- Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

- L’accès direct ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin doit avoir une largeur minimum de 4 mètres.

- Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles et des piétons.

- La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.

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- Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

3.2. Voirie

- Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes :

> correspondre à la destination de la construction,

> permettre les manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d'ordures ménagères,

> satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile.

- Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en toute sécurité et facilité, la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite.

Article N 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

4.1. Eau potable

- Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, par un branchement sous pression de caractéristiques satisfaisantes.

4.2. Eaux industrielles

- Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée si l'eau qui lui est nécessaire ne peut lui être fournie par le réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression, ou par des dispositifs techniques permettant d'y suppléer et ayant reçu l'agrément des services appelés à en connaître.

4.3. Eaux pluviales

- Les eaux pluviales doivent être gérées conformément aux dispositions du règlement d’assainissement de la Communauté d’Agglomération du Calaisis et du volet eaux pluviales du zonage d’assainissement.

- Dans les secteurs sensibles qu’il définit, aucun rejet des eaux pluviales, pour un projet de surface globale de terrain supérieure à 1000 m² quel qu’il soit et pour un projet de surface globale de terrain inférieure à 1000 m² dont l’imperméabilisation est augmentée par rapport à la situation avant travaux, ne peut être accepté en direct dans le réseau.

- En dehors des secteurs sensibles, tout projet d’urbanisation supérieur à 1 ha, quel qu’il soit et tout projet de surface globale inférieure à 1 ha dont l’imperméabilisation est augmentée par rapport à la situation avant travaux devra respecter les mêmes prescriptions que celles applicables aux secteurs sensibles.

4.4. Assainissement

4.4.1. Eaux usées

- Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées sans aucune stagnation, par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement, lorsqu’il existe, en les séparant des eaux pluviales, quel que soit le type de réseau (système unitaire ou séparatif).

- Le raccordement doit être conforme à la règlementation en vigueur et notamment au règlement d’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération du Calaisis. Un accord de rejet doit être sollicité auprès du service de l’assainissement avant chaque nouveau raccordement.

4.4.2. Eaux résiduaires industrielles

- Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur et doit faire l’objet d’une convention avec le service gestionnaire du réseau d’assainissement.

- L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains

Non réglementé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1. Définition - Le terme alignement, au sens du présent règlement, désigne : > la limite du domaine public, au droit de la propriété riveraine, > la limite entre une parcelle privée et un chemin privé ouvert à la circulation publique automobile motorisée, > la limite interne au terrain d’un emplacement réservé crée en vue d’un aménagement de voirie.

6.2. Principes d’implantation des constructions

6.2.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Les constructions doivent être implantées : > en retrait de 23,50 mètres minimum de l’axe de l’avenue Roger Salengro, > en retrait de 10 mètres minimum de l’alignement de la Route de Gravelines, > en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement des autres voies

6.2.2. Implantations des constructions par rapport au domaine ferroviaire et fluvial - Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de la limite du domaine ferroviaire et fluvial.

6.2.3. Implantation des constructions par rapport aux berges des watergangs - Les constructions doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum des berges des watergangs.

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6.3. Dispositions particulières

6.3.1. Cas des extensions et surélévations des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement

- Une implantation différente de celle prescrite par l’article 6.2 est également admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes implantées non conformément à l’article 6.2, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante :

> les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport à l’alignement au moins égal à celui de la construction existante.

6.3.2. Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

- Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement, à condition que :

> leur implantation réponde à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité liés à leur destination,

> et que leur intégration dans leur milieu environnant soit assurée.

- Les installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1. Dispositions générales

7.1.1. Dans la zone N, à l’exclusion du secteur Nj

- Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum des limites séparatives.

> Toutefois, les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives lorsqu’il existe en limite séparative une construction ou un mur, d’une hauteur égale ou supérieure à celle à réaliser, permettant l’adossement.

7.1.2. Dans le seul secteur Nj

- Les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives, ou en retrait de 1 mètre minimum des limites séparatives.

7.2. Dispositions particulières

7.2.1. Cas des extensions et surélévations des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement

- Une implantation différente de celle autorisée à l’article 7.1. est également admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existantes :

> les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport aux limites séparatives au moins égal à celui de la construction existante,

7.2.2. Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

- Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m² peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait d’un mètre minimum de la limite séparative, à condition que :

> leur implantation réponde à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité liés à leur destination,

> et que leur intégration dans leur milieu environnant soit assurée.

- Les installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait d’un mètre minimum de la limite séparative.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres, sur une même propriété

Non réglementé

Article N 9Emprise au sol

Emprise au sol

9.1. Dispositions générales - L’emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 10 % de la superficie du terrain

9.2. Cas des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement - Les travaux de mise aux normes, d’amélioration, de surélévation et changement de destination des constructions existantes non conformes à l'article UD 9.1, sont autorisés, à condition de ne pas augmenter l'emprise au sol de ces constructions existantes.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

10.1. Définition des modalités de calcul de la hauteur

- La hauteur absolue fixe la hauteur maximale autorisée des constructions. Elle se mesure :

> à partir du sol naturel existant avant les travaux,

> jusqu’au point le plus haut de la construction, correspondant au sommet du bâtiment,

- Sont admis en dépassement des hauteurs absolues et relatives maximales fixées, les édicules techniques suivants :

> les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable, dispositifs de sécurité, panneaux solaires, pylônes, antennes, éoliennes, supports de lignes électrique et d’antennes, ainsi que, dans le cas des toitures terrasses, les édicules d’accès, cheminées, locaux techniques des ascenseurs et dispositifs d’aération et de climatisation.

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10.2. Dispositions générales - La hauteur absolue des constructions ne doit pas excéder 10 mètres

10.3. Dispositions particulières

10.3.1. Constructions existantes ne respectant pas les règles définies à l’article N10.2. - Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux travaux de changement de destination, d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes ne respectant pas la règle définie à l’article N10.2.

10.3.2. Cas des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (château d’eau, pylônes, etc.)

Article N 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

11.1. Dans la zone N et ses secteurs

11.1.1. Principe général - Les constructions et installations ne doivent pas, pas leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - S’ajoutent aux dispositions du présent article les prescriptions résultant de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP).

11.1.2. Les éléments techniques - Les branchements au réseau de télécommunication doivent être enterrés. - Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions. - Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la construction, le cas échéant, de manière à en réduire l’impact visuel depuis les espaces ouverts à l’usage du public, et notamment : > les antennes paraboliques, > les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) et de production d’énergie non nuisante, > les éléments de climatiseurs et de pompes à chaleur, en les habillant d’un coffret technique, lorsqu’ils sont visibles depuis les espaces ouverts à l’usage du public.

11.2. Dans les seuls secteurs Nc et Nl - Est interdit l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.) - Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades - Les murs et toitures des bâtiments annexes et des extensions doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale - La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain, le site environnant et les clôtures adjacentes.

Article N 12Stationnement

Stationnement

12.1. Dispositions générales

12.1.1. Modalités d’application des normes de stationnement - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. > il est rappelé que l’opposabilité des normes de stationnement définies ci-dessous n’est pas subordonnée à l’existence d’un régime d’autorisation ou de déclaration de travaux, mais s’applique à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux. - En cas de division foncière : > les nouvelles constructions sont soumises aux dispositions du présent article, > le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu.

12.1.2. Caractéristiques techniques des places de stationnement et emplacements pour les cycles - Les places de stationnement pour véhicules légers doivent être facilement accessibles (accès individualisé, etc.) et avoir une largeur minimum de 2,50 mètres. - Les emplacements destinés au stationnement des cycles doivent être couverts et facilement accessibles.

12.2. Normes de stationnement - Le nombre de places de stationnement pour les véhicules automobiles et le stationnement des cycles non motorisés est déterminé en fonction des besoins de la construction (personnel, personnes accueillies, etc.) > Il est recommandé, pour déterminer le nombre de places de stationnement à réaliser, de se référer aux recommandations figurant en annexe du présent règlement.

12.3. Impossibilité de réaliser les places de stationnement - En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un autre terrain situé à proximité de l’opération, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant, conformément au Code de l’Urbanisme :

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TITRE V – Zone N

> soit en acquérant les surfaces de stationnement qui lui font défaut, dans un parc privé, existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération,

> soit en obtenant une concession à long terme pour les surfaces de stationnement qui lui font défaut, dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération.

Article N 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

13.1. Espaces Boisés Classés - Les terrains indiqués aux documents graphiques, repérés en légende par les lettres EBC, sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. - Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L 311-1 du Code Forestier.

13.2. Dans les seuls secteurs Nc, Nj et Nl - Le traitement des espaces libres de construction doit faire l’objet d’un soin particulier, afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au développement de la biodiversité et à la gestion des eaux pluviales. Le projet paysager doit être conçu comme un accompagnement ou un prolongement de la construction.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’Occupation des Sols

Non réglementé

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TITRE VI – Annexes

TITRE VI : ANNEXES

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Lexique applicable au présent règlement

Les définitions de ce lexique doivent être prises en compte pour l'application du présent règlement et de ses documents graphiques. En cas de divergences d'écritures, les dispositions du règlement prévalent. Toutefois, ces définitions ne peuvent prévaloir sur les définitions réglementaires apportées notamment dans le Code de l’Urbanisme.

Accès Point de desserte d’une propriété foncière à partir d’une voie d'accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation ou bande de terrain (passage aménagé sur fonds voisin) par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain depuis la voie de desserte

Affouillement de sol Extraction de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2,0 mètres.

Alignement L’alignement, au sens du présent règlement, désigne : - la limite du domaine public, au droit de la propriété riveraine, - la limite entre une parcelle privée et un chemin privé ouvert à la circulation publique automobile motorisée, - la limite interne au terrain d’un emplacement réservé crée en vue d’un aménagement de voirie.

Attique Etage supérieur d’une construction, construit en retrait

Baie principale Ouvertures qui, en raison de leurs dimensions, de leur orientation et de leur conception sont indispensables pour assurer l’éclairement d’une pièce principale. Sont considérées comme pièces principales les pièces de logements destinées au séjour, sommeil, cuisine et les pièces de travail des bureaux et des activités industrielles ou commerciales.

Changement de destination Il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des neuf catégories de destination (définies à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme) à une autre de ces destinations - les catégories de destinations définies par l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme : habitation, l’hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, fonction d’entrepôt, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Construction principale Construction ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou construction la plus importante dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

Emprise au sol L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Espaces de pleine terre Espaces libres non bâtis, ni en surface ni en sous-sol, permettant la libre infiltration des eaux pluviales

Exhaussement de sol Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si son épaisseur excède 2,0 mètres.

Installation classée pour la protection de l’environnement Etablissement industriel, artisanal ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, soumise à une réglementation stricte du Code de l’Environnement. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.

Limites séparatives Limites du terrain autres que l’alignement. Peuvent être distingués deux types de limites séparatives : les limites latérales et les limites de fond de terrain. Lorsque le règlement mentionne les limites séparatives, sans précision, la règle s'applique aux limites séparatives latérales et de fond de terrain.

Servitude d’utilité publique Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) constituent des limitations administratives au droit de propriété instituées au bénéfice de personnes publiques (Etat, collectivités locales, établissements publics, concessionnaires de services ou travaux publics). Elles imposent, en sus des dispositions du PLU, soit des restrictions à l’usage du sol (interdiction et (ou) limitation du droit à construire) soit des obligations de travaux aux propriétaires (installation de certains ouvrages, entretien ou réparation). La liste et le plan des servitudes d'utilité publique figure en annexe du PLU.

Sol naturel existant avant les travaux Niveau du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction.

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Surface de plancher

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

- des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

- des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

- des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ;

- des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

- des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

- des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

- des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

- d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Terrain

Ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.

Le terrain ou unité foncière est la seule notion retenue pour l’application du règlement du PLU. Si une propriété est traversée par une voie ou un cours d’eau, ou séparée par un terrain appartenant à un propriétaire distinct, elle est constituée de plusieurs unités foncières.

Voie en impasse

Voie qui ne comporte qu'un seul accès à partir d'une autre voie, que sa partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours.

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TITRE VI – Annexes

Recommandations relatives au stationnement

Il est recommandé, pour déterminer le nombre de places de stationnement à réaliser pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de tenir compte des ratios suivants :

Etablissements hospitaliers et cliniques

- 1 place de stationnement pour 3 lits

Etablissements médicaux et paramédicaux - 1 place de stationnement pour 5 personnes pouvant accueillir plus de 10 personnes

Etablissements d’enseignement du second - des emplacements de stationnement

degré

correspondant au besoin du personnel des

établissements,

- et des aires de stationnement pour les autobus, aménagés en nombre suffisant et de telle sorte qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et au fonctionnement de la circulation

Etablissements

universitaires

d’enseignement pour adultes

ou - des emplacements de stationnement correspondant au besoin du personnel des établissements

- et 2 places de stationnement pour 10 étudiants

Equipements sportifs (salles et terrains de - 1 place de stationnement par tranche de 40 m²

sport, stades, piscines, patinoires, etc.)

de surface de plancher

- et des aires de stationnement pour les autobus, aménagés en nombre suffisant et de telle sorte qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et au fonctionnement de la circulation

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Annexes graphiques – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

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TITRE VI – Annexes

Principe

Annexes graphiques – Hauteur relative

Application des bonus autorisés

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Cas de constructions édifiées à l’angle de deux voies de largeurs différentes

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TITRE VI – Annexes

Coefficient de Biotope par Surface

Dispositions générales

Le Coefficient de Biotope par Surface (CBS) comprend une part obligatoire de surface aménagée en pleine terre (PLT). Le Coefficient de Biotope par Surface et la surface de pleine terre sont calculés à la parcelle ou à l’unité foncière.

Calcul du coefficient de Biotope de Surface

Le Coefficient de Biotope par Surface(CBS) doit être au minimum de 0,22, et il est calculé selon la formule suivante : CBS = Surface éco-aménagée / Surface de la parcelle

La surface éco-aménagée est la somme des surfaces favorables à la nature sur la parcelle, pondérées le cas échéant par un ratio tenant compte de leurs qualités environnementales 1 Les espaces verts en pleine terre : ratio = 1

Ils représentent au minimum 10% de la surface de la parcelle Sont comptabilisés les espaces de terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel (0,80 mètre d’épaisseur couche drainant comprise), ainsi que les espaces en eau ou liés à l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement.

Exemples illustratifs : pelouse, jardin d’ornement, jardin maraîcher ou horticole, fosse d’arbre, bassin, mare, noue.

2 Les surfaces imperméables : ratio = 0 Ce sont les revêtements imperméables à l’air ou à l’eau, sans végétation.

Exemples illustratifs: aire de parking en enrobé, allée piétonne en asphalte, en dallage ou en pavés jointoyés au ciment ou à la colle, terrasse en béton, toiture terrasse non végétalisée, toiture en tuile, en zinc, etc.

3 Les surfaces semi-ouvertes : ratio = 0,5 Ce sont les revêtements perméables pour l’air et l’eau ou semi-végétalisé.

Exemples illustratifs : graviers, dalle sur pelouse, stabilisé ou terre armée, pavés drainant ou à joints engazonnés, bande deroulement.

En cas d’utilisation de produits commerciaux pouvant justifier d’un coefficient d’imperméabilité, celui-ci doit au minimum être conforme avec le ratio du CBS, (la mise en oeuvre devant correspondre aux préconisations du fournisseur).

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4 Les espaces verts sur dalle : ratio = 0,7

Ce sont les terrasses ou toitures plantées avec une épaisseur de terre végétale d’au moins 30 cm. Si l’épaisseur de terre est inférieure, le ratio est ramené à 0,4.

Exemples illustratifs : toiture terrasse végétalisée, dalle de parking, dispositif de végétalisation hors sol,

5 Les verticales végétalisées : ratio = 0,3 Cela concerne la réalisation de bordures en terre ou de dispositifs assurant la croissance des plantes le long d’une surface verticale.

Exemples : Mur végétalisé à partir du sol.

La surface prise en compte dans le calcul du CBS est la surface verticale concernée par la végétalisation (façade totale ou partielle, mur pignon,...). Les surfaces verticales, des clôtures et murs de clôtures inférieures à 2 mètres ne sont pas prises en compte dans le calcul du CBS.

Calcul de la surface éco-aménageable

Tableau à compléter et à joindre au dossier de permis de construire

Types de surfaces

Coefficient de valeur écologique

Espaces verts en pleine terre

(surface) X 1

surfaces imperméables

(surface) X 0

les surfaces semi-ouvertes

(surface) X 0,5

les espaces verts sur dalle ep terres > 0,30m

(surface) X 0,7

les espaces verts sur dalle ep terres < 0,30m

(surface) X 0,4

les verticales végétalises

(surface) X 0,3

Total des surfaces Eco-aménageables (A)

Surface du terrain (B)

Coefficient de Biotope par Surface (CBS = A/B)

Surfaces écoaménageables

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Plan Local d’Urbanisme

applicable au territoire de la commune de

CALAIS

Règlement

Nom du fichier : 62193_reglement_20260710.pdf

4.2

Mise à jour n°10 approuvée par arrêté communautaire Modification n°13 (DC1) approuvée par délibération du Conseil Communautaire

10 juillet 2026 30 avril 2026

Mise à jour n°9 approuvée par arrêté communautaire Modification n°12 (DC1) approuvée par délibération du Conseil Communautaire Mise à jour n°8 approuvée par arrêté communautaire

19 mars 2026 27 mars 2025 24 mars 2025

Mise à jour n°7 approuvée par arrêté communautaire Modification n°11 (S1) approuvée par délibération du Conseil Communautaire Modification n°10 (DC1) approuvée par délibération du Conseil Communautaire Modification n°9 approuvée par délibération du Conseil Communautaire

04 juin 2024 08 février 2024 08 février 2024 31 mars 2022

Mise à jour n°6 approuvée par arrêté communautaire

27 janvier 2022

Mise à jour n°5 approuvée par arrêté communautaire

5 novembre 2020

Mise à jour n°4 approuvée par arrêté communautaire

22 mai 2020

Mise à jour n°3 approuvée par arrêté communautaire

26 décembre 2019

Transfert de compétence à la communauté d’agglomération Grand Calais Terres & Mers

Modification n°8 approuvée par délibération du Conseil Municipal

24 septembre 2019

Mise à jour n°2 approuvée par arrêté municipal

22 aout 2019

Modification n°7 approuvée par délibération du Conseil Municipal

18 décembre 2018

Modification n°6 approuvée par délibération du Conseil Municipal

26 septembre 2017

Modification n°5 approuvée par délibération du Conseil Municipal

1er février 2017

Mise à jour n°1 approuvée par arrêté municipal

2 décembre 2016

Modification simplifiée n°1 approuvée par délibération du Conseil Municipal

08 février 2016

Mise en compatibilité avec la déclaration de projet portant sur l'intérêt général du projet de parc de loisirs "Heroic Land" approuvée par délibération du Conseil Municipal

20 novembre 2015

Modification n°4 approuvée par délibération du Conseil Municipal

21 septembre 2015

Modification n°3 approuvée par délibération du Conseil Municipal

17 décembre 2014

Modification n°2 approuvée par délibération du Conseil Municipal

18 décembre 2013

Modification n°1 approuvée par délibération du Conseil Municipal

27 mars 2013

Révision approuvée par délibération du Conseil Municipal

24 octobre 2012

Nature

Date

Historique du Plan Local d’Urbanisme applicable au territoire de la commune de CALAIS

Date de la dernière validation2 de 62193_reglement_20260710.pdf : 30 avril 2026

(1) Type de procédure : DC – Procédure de Modification de Droit Commun, S – Procédure de Modification Simplifiée (2) Date de la dernière validation du document. Cette date correspond à celle du dernier changement apporté au présent document. La date de validation est donc antérieure ou égale à la date d'approbation de la modification actuelle du Plan Local d’Urbanisme

SOMMAIRE

Article 1 – Article 2 – Article 3 – Article 4 – Article 5 –

Article 6 – Article 7 –

Article 8 –

Article 9 – Article 10 – Article 11 –

Article 12 – Article 13 –

4

Date de dernière validation : 30 avril 2026

PLU Ville de Calais - Règlement

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

PLU Ville de Calais - Règlement

Date de dernière validation : 30 avril 2026

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Date de dernière validation : 30 avril 2026

PLU Ville de Calais - Règlement

TITRE I

Article 1 - Champ d'application

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Calais.

Article 2 - Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

1. Le PLU se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.

2. S’ajoutent aux règles du PLU les prescriptions résultant des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières, figurant en annexe du PLU, et notamment les prescriptions liées à la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP).

3. Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, …

4. Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement depuis moins de dix ans, en application de l’article 8 de la loi n° 86.13 du 6 janvier 1986, modifié par la loi n° 88.13 du 5 janvier 1988, restent applicables.

5. Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant ;

- les Espaces Naturels Sensibles des Départements

- le Droit de Préemption Urbain

- les périmètres de Déclaration d’Utilité Publique

6. Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.

S’ajoutent ainsi aux dispositions du PLU :

- les articles L.571-9 et L.571-10 du Code de l’Environnement,

- le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pour l’application de l’article L.111-11-1 du Code de la Construction et de l’Habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitation et leurs équipements,

- le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de la Construction et l’Habitation,

- l’arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement,

- l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit,

- les arrêtés préfectoraux de classement des infrastructures de transports terrestres à l’égard du bruit figurant en annexe du PLU.

7. Protection du patrimoine archéologique : Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis par le présent document, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative l'archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 et du décret nº 2002-89 du 16 janvier 2002

8. S'appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens et subaquatiques les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, modifiées par le décret n° 2003-425 du 11 mai 2003.

9. Rappels :

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le Code de l’Urbanisme, conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 9 novembre 2007.

- Les démolitions d'immeuble ou partie d'immeuble sont soumises à permis de démolir dans les conditions prévues par le Code de l’Urbanisme, conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 9 novembre 2007.

- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques.

- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du Code Forestier. Ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants, en vertu de l’article L.311-2 du Code Forestier :

• 1º Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ;

• 2º Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du Code de l'Urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département.

- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil :

• Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.

- En application de l’article L.111-3 du Code Rural, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

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Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales.

Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLU est partagé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières. La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.

1. Les zones urbaines, dites zones U Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre “U“. Elles correspondent aux secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les dispositions des différents chapitres du Titre II s'appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : UA, UC, UD, UE, UG, UI, UJ, UL, UM, UV, UZBb, UZE 2. Les zones à urbaniser dites zones AU

Les zones à urbaniser, zones à caractère naturel destinées à être urbanisées, sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres “AU“. Les dispositions des différents chapitres du Titre III s'appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : 1AU, 1AUe, 1AUI, 2AU

3. La zone agricole, dites zone A Les dispositions du Titre IV du présent règlement s’appliquent à la zone A

4. Les zones naturelles, dites zone N Les dispositions du Titre V du présent règlement s’appliquent à la zone N

Article 4 - Adaptations mineures

Conformément au Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies au PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5 - Dispositions spécifiques à l’évolution des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour :

- des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard ;

- ou des travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes, dans la limite de 30 cm d’épaisseur ;

- ou des travaux qui sont conformes aux dispositions spécifiques édictées par les règlements de zone.

Article 6 - Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans

Conformément au Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU.

Article 7 - Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans les constructions

Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n° 2011-830 du 12 juillet 2011. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé en au titre du Code de l'Environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme.

Il n'est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines

Article 8 - Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames gris clair dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés. Sous réserve des dispositions de l'article L.433-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.

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TITRE I

Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme.

Article 9 - Espaces boisés classés

Les terrains indiqués aux documents graphiques sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L.311-1 du Code Forestier.

Sauf application des dispositions de l'article L.130-2 du Code de l'Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.

Article 10 - Eléments protégés au titre du patrimoine et des paysages

Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages : espaces verts paysagers protégés, espaces verts paysagers à créer, cœurs d’ilots protégés, alignements d’arbres protégés et zones humides protégées, identifiés par le PLU aux documents graphiques font l’objet de prescriptions spécifiques.

Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le Code de l'Urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le Code de l'Urbanisme.

Article 11 - Dispositions générales concernant l'application du règlement aux cas des lotissements ou de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments

Dans le cas d’une division foncière en propriété ou en jouissance, à l’occasion d’un lotissement ou de la construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments, les règles qu’édicte le PLU s’apprécient au regard de chacun des lots issus d’un lotissement ou de chacun des terrains d’assiette issu d’une division foncière en propriété ou en jouissance.

Article 12 - Dispositions applicables aux entrées de ville

En application des dispositions du Code de l’Urbanisme, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande :

- de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière

- et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées au dernier alinéa du III de l'article L.122-1-5.

Elle ne s'applique pas :

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

- aux bâtiments d'exploitation agricole ;

- aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Un règlement local de publicité pris en application de l'article L.581-14 du Code de l'Environnement est établi par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune. L'élaboration et l'approbation des dispositions d'urbanisme et du règlement local de publicité font l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique.

Le PLU, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du Préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.

Pour rappel, la commune de Calais est concernée par les infrastructures suivantes :

- les autoroutes A 16, A 26 et A 216,

- les routes à grande circulation : Avenue Saint Exupéry, RD 943, RD 119, RD 247, RN 216, Rocade Est et Rue du Nord.

Article 13 - Dispositions spécifiques aux ouvrages du réseau public de transport d’électricité

Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, nos ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations).

A ce titre, les dispositions particulières ci-après doivent être prises en compte :

1. Pour les lignes électriques HTB

S’agissant des occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières , il convient de préciser que « les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. »

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S’agissant des règles de prospect et d’implantation, il convient de préciser que les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

S’agissant des règles d’exhaussement et d’affouillement de sol, il convient de préciser que « les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ».

2. Pour les postes de transformation

S’agissant des postes de transformations, il convient de préciser que « les règles relatives à la hauteur et/ou aux types de clôtures / la surface minimale des terrains à construire / l’aspect extérieur des constructions / l’emprise au sol des constructions / la performance énergétique et environnementale des constructions / aux conditions de desserte des terrains par la voie publique / aux conditions de desserte par les réseaux publics / aux implantations par rapport aux voies publiques / aux implantations par rapport aux limites séparatives / aux aires de stationnement / aux espaces libres ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent nos ouvrages ».

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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TITRE II – Zone UA

Règlement de la zone UA

La zone UA est spécifique au centre-ville, de forte densité. Elle comprend trois secteurs :

- un secteur UAa, destiné aux secteurs de renouvellement urbain, - un secteur UAb, notamment destiné à l’écoquartier Descartes-Blériot et au front à canal de typologie qualitative,

- et un secteur UAf, destiné à l’écopole et ferme pédagogique. L’indice « l » correspond aux secteurs situés dans les espaces proches du rivage, définis en application de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du Littoral (dite “ loi Littoral “)

L'indice « i » correspond aux secteurs d'aléa de submersion marine

Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les risques marquant le territoire de Calais. Une partie du territoire communal est concernée :

- par des risques naturels littoraux : inondation par submersion marine. Le Plan de Prévention des Risques Naturels Littoraux sur le territoire du Calaisis a été approuvé par arrêté préfectoral le 24 juillet 2018. Figurent en annexe du présent PLU la carte de l’aléa submersion marine centennal et de la bande de 100 m débordement et rupture de digue, ainsi que la grille de lecture pour les actes d’urbanisme au regard des aléas de submersion marine.

- par des risques liés aux mouvements de terrain. Le Plan de Prévention des Risque Naturel Mouvement de terrain de Calais a été prescrit par arrêté du 7 février 2003,

- par des risques liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. L’information relative à ce risque figure en annexe du présent PLU.

- par le risque sismique. La commune figure en zone de sismicité 2 (faible). L’information relative à ce risque figure en annexe du présent PLU.

- par des risques technologiques. Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la Société Calaire Chimie a été approuvé par arrêté du 23 décembre 2011. Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la Société des Usines Chimiques Interor et Synthéxim de Calais a été approuvé par arrêté du 24 août 2012.

Les dispositions du PPRT, valant servitude d’utilité publique, s’imposent aux occupations du sol, en sus des dispositions du présent règlement et sont annexées au présent PLU. Les enveloppes du zonage réglementaire des PPRT sont identifiées au plan de zonage. - par des risques liés à la présence de canalisations de transport de gaz. Le territoire de Calais est traversé par des canalisations de transport de gaz et soumis aux dispositions de l’arrêté du 4 août 2006.

Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les dispositions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier. Il est également rappelé que des sites et sols pollués sont recensés sur le territoire de Calais. Les risques liés à la pollution des sols doivent être pris en compte dans tous les projets d’aménagement.

Il est rappelé qu’en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites aux abords des autoroutes, des routes express, des déviations et des autres routes classées à grande circulation, selon les modalités définies par le Code de l’Urbanisme et rappelée à l’article 12 du Titre I - Dispositions générales du présent règlement.

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Article UA 1 - Occupations et utilisations des sols interdites

1.1. Occupations et utilisations du sol interdites en zone UA et dans ses secteurs - Les constructions et installations destinées à l’industrie et à l’exploitation agricole, - L'ouverture et l'exploitation de carrières, - Les caravanes isolées et les campings de toutes natures, et les terrains de stationnement des caravanes - Les groupes de garages individuels de plus de 30 box, à l’exception des parkings en ouvrage (silos, souterrains, etc.) - Les dépôts de vieillies ferrailles, véhicules désaffectés, matériaux de démolition, déchets, etc., à l’exception des dépôts liés aux constructions - Les bâtiments annexes, tels que clapiers, poulaillers, pigeonniers, etc à l’exception de ceux admis à l’article UA 2.5.

1.2. En sus des dispositions de l’article 1.1, occupations et utilisations du sol interdites dans les linéaires commerciaux et pôles commerciaux, protégés aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme - Le changement de destination vers l’habitation des locaux, situés au rez-de-chaussée, en front de rue ou d’espace public, destinés au commerce et à l’artisanat, sauf si l’état du bâtiment le justifie (abandon depuis plusieurs années, état de dégradation avancé, …).

1.3. Occupations et utilisations du sol interdites au sein des espaces verts paysagers protégés et à créer, identifiés aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme - Toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception de celles admises à l’article UA 2.4.

1.4. Occupations et utilisations du sol interdites au sein de la zone non aedificandi liée à la présence du aqueduc souterrain, identifié aux documents graphiques - Toutes les occupations et utilisations du sol

1.5. En sus des dispositions de l’article 1.1, occupations du sol interdites en zone UA, à l’exclusion du secteur UAf - les bâtiments tels que clapiers, poulaillers, pigeonniers, étable, etc…

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.