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Edifiable

Zone UZBBzone d'aménagement concerté UZBb

Une zone d'aménagement concerté : logement réservé au gardiennage, 25 m de recul sur la Rocade, 5 m des limites en retrait, 50 % d'emprise au sol (30 % près des espaces verts protégés), 12 m de hauteur.

  • Zone urbaine
Zone UZBB, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie30 % d'emprisealignementlimite séparative15 m3,5 mCOUPEvoie12 mbande de 15 mau-delà

Les règles de la zone UZBB

  • Usage

    Installations classées admises si les nuisances sont maîtrisées

    les constructions interdites

    2 cas particuliers
    Logement admis pour le seul personnel de direction, de surveillance ou de sécurité
    La phrase du règlement

    « 2.1. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en zone UZBb [...] - Les constructions destinées à l'habitation, à condition : > qu'elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité d'une construction ou installation autorisée sur la zone. »

    Seuls les aménagements d'espaces verts, d'accueil du public et de loisirs de plein airespaces verts paysagers à créer (article L.151-23)
    La phrase du règlement

    « - Au sein des espaces verts paysagers à créer, identifiés au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, sont seul admis les aménagements nécessaires à la gestion des espaces verts, à l'accueil du public, aux circulations douces ou aux activités de loisirs de plein air à condition qu'ils soient compatibles avec le maintien du caractère des lieux. »

    Les occupations interdites sont écrites à l'article 1 ; les occupations soumises à conditions sont à l'article 2.

    Article UZBB 2 « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières »

  • Hauteur

    12 m au plus

    la hauteur à ne pas dépasser

    Précisions du règlement

    La hauteur se mesure à partir du terrain remblayé par l'aménageur, avant tous travaux de l'acquéreur du lot, jusqu'au point le plus haut de la construction.

    Article UZBB 10 « Hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    30 % du terrain au plus

    dans une bande de 15 m depuis la limite des espaces verts paysagers protégés

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    1 cas particulier
    50 % du terrain au plusautres cas
    La phrase du règlement

    « - L'emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie du terrain, dans les autres cas. »

    Article UZBB 9 « Emprise au sol »

  • Recul sur la rue

    25 m au minimum de l'alignement de la Rocade

    la distance à garder avec la rue

    3 cas particuliers
    70 % au moins des façades à l'alignementpérimètres d'implantation soumis à des règles particulières, identifiés aux documents graphiques
    La phrase du règlement

    « 6.2. Dispositions générales [...] - Au sein des périmètres d'implantation soumis à des règles particulières, identifiés aux documents graphiques, 70 % au minimum des surfaces de façade des constructions doivent être implantées à l'alignement. »

    À l'alignement ou à un mètre au minimumautres voies
    La phrase du règlement

    « - Les constructions doivent être implantés : > en retrait de 25 mètres minimum de l'alignement de la Rocade, > et à l'alignement ou en retrait d'un mètre minimum de l'alignement, dans les autres cas. »

    Saillies de 0,80 m au plusbalcons, loggias, débords de toiture, hors rez-de-chaussée
    La phrase du règlement

    « Les saillies ne doivent pas excéder 0,80 m de profondeur par rapport à l'alignement. »

    Article UZBB 6 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques »

  • Limites

    Sur une ou plusieurs limites, ou en retrait

    dans la bande de 20 m

    la distance à garder avec les voisins

    4 cas particuliers
    En retrait, en limite si la hauteur ne dépasse pas 3,50 mau-delà de la bande de 20 m
    La phrase du règlement

    « - Les constructions peuvent, toutefois, être implantées sur les limites séparatives, à condition que leur hauteur totale n'excède pas 3,50 mètres. »

    Retrait de 5 m au minimumfaçade en retrait des limites
    La phrase du règlement

    « - Toute façade ou partie de façade de constructions en retrait des limites séparatives doit être implantée en retrait de 5 mètres minimum des limites séparatives, et respecter la condition suivante : > lorsqu'elle comporte des baies principales, la distance, comptée horizontalement (L), de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points ... »

    Distance au moins égale à la hauteurfaçade avec baies principales
    La phrase du règlement

    « ... retrait des limites séparatives doit être implantée en retrait de 5 mètres minimum des limites séparatives, et respecter la condition suivante : > lorsqu'elle comporte des baies principales, la distance, comptée horizontalement (L), de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points (H), soit L≥H, > lorsqu'elle ne comporte pas de baies ... »

    Distance au moins égale à la moitié de la hauteurfaçade sans baie principale
    La phrase du règlement

    « ... le plus bas et le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points (H), soit L≥H, > lorsqu'elle ne comporte pas de baies principales, la distance, comptée horizontalement (L), de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points (H), soit L≥H/2 »

    Article UZBB 7 « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives »

  • Stationnement

    Places de 2,50 m de large au minimum

    les places de voiture à prévoir

    5 cas particuliers
    Une place par 40 m² de surface de planchercommerce
    La phrase du règlement

    « 12.2.1. Dispositions applicables aux constructions destinées au commerce, à l'artisanat et aux bureaux - Il est exigé que soient réalisées, au minimum, [...] de 40 m² de surface de plancher, > pour les constructions destinées aux bureaux, une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher > pour les constructions destinées à l'artisanat, une place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher »

    Une place par 60 m² de surface de plancherbureaux
    La phrase du règlement

    « 12.2.1. Dispositions applicables aux constructions destinées au commerce, à l'artisanat et aux bureaux - Il est exigé que soient réalisées, au minimum, [...] de 60 m² de surface de plancher > pour les constructions destinées à l'artisanat, une place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher »

    Une place par 100 m² de surface de plancherartisanat
    La phrase du règlement

    « 12.2.1. Dispositions applicables aux constructions destinées au commerce, à l'artisanat et aux bureaux - Il est exigé que soient réalisées, au minimum, [...] de 100 m² de surface de plancher »

    Une place pour 2 chambres et une place par 10 m² de salle de restauranthébergement hôtelier et restaurants
    La phrase du règlement

    « - Il est exigé que soient réalisées, au minimum, une place de stationnement pour 2 chambres et une place de stationnement par tranche de 10 m² de salle de restaurant. »

    Une place par logementhabitation
    La phrase du règlement

    « 12.2. Normes de stationnement [...] 12.2.3. Dispositions applicables aux constructions destinées à l'habitation - Il est exigé que soit réalisé, au minimum, une place de stationnement par logement. »

    Article UZBB 12 « Stationnement »

  • Espaces verts

    Espaces libres engazonnés et plantés

    3 cas particuliers
    Un arbre pour six placesaires de stationnement découvertes
    La phrase du règlement

    « 13.3. Obligation de végétalisation [...] - Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d'un arbre pour six places de stationnement. »

    Parcs divisés en unités de 150 places au plusaires de stationnement découvertes
    La phrase du règlement

    « ... doivent être réalisées selon une trame régulière ou réparties de manière à rediviser les parcs de stationnement en unités correspondant au maximum à 150 places de stationnement. > Les plantations servant à diviser les parcs de stationnement doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres. »

    Un arbre de haute tige par 100 m² de terrainespaces verts paysagers à créer
    La phrase du règlement

    « 13.2. Eléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme ... et plantés à raison d'un arbre de haute tige par tranche de 100 m² de terrain. »

    Article UZBB 13 « Espaces libres et plantations »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UZBB, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UZBB, article par article

Le règlement entier, 266 articles

Article UZBB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupations et utilisations des sols interdites

Le même sujet dans les 19 zones

1.1.

Occupations et utilisations du sol interdites en zone UZBb

  • Les constructions et installations destinées à l’industrie et à l’exploitation agricole,
  • L'ouverture et l'exploitation de carrières,
  • Les caravanes isolées et les campings de toutes natures, et les terrains de stationnement des caravanes
  • Les dépôts de vieillies ferrailles, véhicules désaffectés, matériaux de démolition, déchets, etc. et les dépôts de vente à l’air libre

1.2.

Occupations et utilisations du sol interdites au sein des espaces verts paysagers à créer, identifiés aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme

  • Toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception de celles admises à l’article UZBb 2.2.

1.3.

Occupations et utilisations du sol interdites au sein des zones humides protégées, identifiées aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme

  • Toutes les constructions et tous travaux de drainage, remblaiement, comblement ou susceptible d’entrainer la dégradation des fonctions hydrologiques et écologiques de la zone humide protégée

Article UZBB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 19 zones

2.1.

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en zone UZBb

  • La création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, à condition :

> que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage [nuisance (livraison, bruit,…), incendie, explosion, ...],

> et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

  • Les constructions destinées à l’habitation, à condition :

> qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité d’une construction ou installation autorisée sur la zone.

  • Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées :

> aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,

> ou à des aménagements paysagers,

> ou à des aménagements hydrauliques,

> ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public,

> ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.

2.2.

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières au sein des espaces verts paysagers à créer, identifiés aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme

  • Au sein des espaces verts paysagers à créer, identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont seul admis les aménagements nécessaires à la gestion des espaces verts, à l’accueil du public, aux circulations douces ou aux activités de loisirs de plein air à condition qu’ils soient compatibles avec le maintien du caractère des lieux.

Article UZBB 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Le même sujet dans les 19 zones

Accès

  • Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
  • Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles et des piétons.
  • Les accès doivent être suffisamment dégagés pour permettre l’entrée et la sortie des véhicules lourds sans perturber la circulation.
  • La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.
  • Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

3.2.

Voirie

  • Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes :

> correspondre à la destination de la construction,

> permettre les manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d'ordures ménagères,

> satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile.

  • L’emprise minimale des voies de desserte est de 15 mètres. La largeur minimale de la chaussée est de 7 mètres.
  • Les voies nouvelles se terminant en impasse comportent à leur extrémité, une aire de retournement permettant le demitour aisé des véhicules, conforme aux prescriptions des services compétents,

> Si l’aire de retournement ne permet pas le demi-tour des véhicules de ramassage des ordures ménagères, un point de regroupement des déchets en tête de voie, aménagé en limite d’alignement et conforme aux prescriptions des services compétents.

Article UZBB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Le même sujet dans les 19 zones

4.1.

Eau potable

  • Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, par un branchement sous pression de caractéristiques satisfaisantes.

4.2.

Eaux industrielles

  • Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée si l'eau qui lui est nécessaire ne peut lui être fournie par le réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression, ou par des dispositifs techniques permettant d'y suppléer et ayant reçu l'agrément des services appelés à en connaître.

4.3.

Eaux pluviales

  • Les eaux pluviales doivent être gérées conformément aux dispositions du règlement d’assainissement de la Communauté d’Agglomération du Calaisis et du volet eaux pluviales du zonage d’assainissement.
  • Dans les secteurs sensibles qu’il définit, aucun rejet des eaux pluviales, pour un projet de surface globale de terrain supérieure à 1000 m² quel qu’il soit et pour un projet de surface globale de terrain inférieure à 1000 m² dont l’imperméabilisation est augmentée par rapport à la situation avant travaux, ne peut être accepté en direct dans le réseau.
  • En dehors des secteurs sensibles, tout projet d’urbanisation supérieur à 1 ha, quel qu’il soit et tout projet de surface globale inférieure à 1 ha dont l’imperméabilisation est augmentée par rapport à la situation avant travaux devra respecter les mêmes prescriptions que celles applicables aux secteurs sensibles.

4.4.

Assainissement

TITRE II – Zone UZBb

  • Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en toute sécurité et facilité, la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite.
4.4.1. Eaux usées
  • Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées sans aucune stagnation, par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement, lorsqu’il existe, en les séparant des eaux pluviales, quel que soit le type de réseau (système unitaire ou séparatif).
  • Le raccordement doit être conforme à la règlementation en vigueur et notamment au règlement d’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération du Calaisis. Un accord de rejet doit être sollicité auprès du service de l’assainissement avant chaque nouveau raccordement.
4.4.2. Eaux résiduaires industrielles
  • Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur et doit faire l’objet d’une convention avec le service gestionnaire du réseau d’assainissement.
  • L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.

4.5.

Electricité

  • Tous les branchements au réseau d’électricité doivent être enterrés.

4.6.

Collecte des déchets

  • Un emplacement suffisamment dimensionné pour accueillir les conteneurs de déchets, y compris de tri sélectif (en fonction de la nature de l’activité, etc.), doit être prévu pour toute nouvelle construction principale.

> Dans le cas d’une opération d’ensemble, il peut être réalisé sous la forme d’un emplacement mutualisé, à condition d’être facilement accessible.

Article UZBB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 19 zones

6.1.

Définition

  • Le terme alignement, au sens du présent règlement, désigne :

> la limite du domaine public, au droit de la propriété riveraine,

> la limite entre une parcelle privée et un chemin privé ouvert à la circulation publique automobile motorisée,

> la limite interne au terrain d’un emplacement réservé crée en vue d’un aménagement de voirie.

6.2.

Dispositions générales

6.2.1. Principe d’implantation dans les “ périmètres d’implantation soumis à des règles particulières“, identifiée aux documents graphiques

  • Au sein des périmètres d’implantation soumis à des règles particulières, identifiés aux documents graphiques, 70 % au minimum des surfaces de façade des constructions doivent être implantées à l’alignement.
6.2.2. Principe d’implantation des constructions, dans les autres cas
  • Les constructions doivent être implantés :

> en retrait de 25 mètres minimum de l’alignement de la Rocade,

> et à l’alignement ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement, dans les autres cas.

Constructions en saillie

  • En superstructure, à l’exclusion des rez-de-chaussée, les constructions en saillie de la façade, tels que balcons, bowwindows, loggias, débords de toiture, sont admises. Les saillies ne doivent pas excéder 0,80 m de profondeur par rapport à l’alignement.

6.4. Dispositions spécifiques aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement, à condition que :

> leur implantation réponde à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité liés à leur destination,

> et que leur intégration dans leur milieu environnant soit assurée.

Les installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement.

Article UZBB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 19 zones

7.1.

Principe d’implantation des constructions

7.1.1. Dans une bande de 20 mètres de profondeur, mesurée à partir de l’alignement,

  • Les constructions, ou parties de constructions, doivent être implantées :

> sur une ou plusieurs limites séparatives,

> ou en retrait des limites séparatives, selon les modalités de calcul définies à l’article UZBb 7.2.

7.1.2. Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur, mesurée à partir de l’alignement
  • Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, selon les modalités de calcul définies à l’article UZBb 7.2.
  • Les constructions peuvent, toutefois, être implantées sur les limites séparatives, à condition que leur hauteur totale n’excède pas 3,50 mètres.

7.2.

Modalités de calcul du retrait par rapport aux limites séparatives

  • Toute façade ou partie de façade de constructions en retrait des limites séparatives doit être implantée en retrait de 5 mètres minimum des limites séparatives, et respecter la condition suivante :

> lorsqu’elle comporte des baies principales, la distance, comptée horizontalement (L), de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points (H), soit L≥H,

> lorsqu’elle ne comporte pas de baies principales, la distance, comptée horizontalement (L), de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points (H), soit L≥H/2

7.3.

Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

  • Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m² peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait d’un mètre minimum de la limite séparative, à condition que :

> leur implantation réponde à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité liés à leur destination,

> et que leur intégration dans leur milieu environnant soit assurée.

  • Les installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait d’un mètre minimum de la limite séparative.

Article UZBB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres, sur une même propriété

Le même sujet dans les 19 zones

La distance minimale entre deux façades non contiguës dont l’une au moins comporte des baies principales doit être au moins égale à la différence de niveau entre l’appui de la baie la plus basse et le point le plus élevé de la façade opposée.

Article UZBB 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 19 zones

L’emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 30 % de la superficie du terrain, dans une bande de 15 mètres calculée par rapport à la limite des espaces verts paysagers protégés, identifiés au titre de l’article L.151-23 du

Code de l’Urbanisme

  • L’emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie du terrain, dans les autres cas.

Article UZBB 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 19 zones

10.1. Définition des modalités de calcul de la hauteur
  • La hauteur absolue fixe la hauteur maximale autorisée des constructions. Elle se mesure :

> à partir du terrain remblayé réalisé par l’aménageur et avant tous travaux réalisés par l’acquéreur du lot

> jusqu’au point le plus haut de la construction, correspondant au sommet du bâtiment

  • Sont admis en dépassement des hauteurs absolues et relatives maximales fixées, les édicules techniques suivants :

> les mâts, antennes, câbles, servant ou non à la structure du bâtiment, ainsi que les éléments techniques tels que cages d’ascenseurs, climatiseurs, ventilation, cheminée, etc. et les superstructures réalisées pour les accueillir et les regrouper

10.2. Dispositions générales
  • La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 mètres
11.1. Principe général
  • Une très grande liberté est accordée à la conception architecturale des constructions et au choix des matériaux. Toutefois, peuvent être interdits certains matériaux qui ne correspondent pas, soit aux conditions climatiques existantes dans la zone (par exemple, insuffisante d’étanchéité au vent ou à la pluie), soit à l’usage des bâtiment (fréquentations du publics, passage de véhicules, etc.)
  • Les ensembles urbains constituant une unité découlant du parti d’aménagement (places, alignements des voies, etc.)

doivent respecter une unité de type de matériaux, de trame de façade, de proportion dans les percements.

11.2. Toitures
  • Les toitures terrasses doivent être traitées soit avec une étanchéité gravillonnée ou auto-protégée, soit avec des dalles de protection. En aucun cas, une étanchéité ne doit rester apparente.
  • Une végétalisation des toitures terrasses visibles depuis les voies publiques peut être imposée.
11.3. Clôtures
  • La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain, le site environnant et les clôtures adjacentes.

TITRE II – Zone UZBb

Article UZBB 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 19 zones

11.3.1. Les clôtures sur rue
  • Les clôtures sur rue doivent être réalisées en éléments légers (grillage) et doublées, au moins sur la face extérieure donnant sur la voie publique, de haies vives ou de haies taillées.
  • La hauteur des clôtures sur rue ne peut excéder 1,80 mètre.

> Un dépassement peut être admis, s’il est justifié par des objectifs particuliers, (défensifs, esthétiques, etc.)

  • Les portes d’accès aux terrains situées dans les clôtures en éléments légers doivent être constituées de cadres métalliques et de barreaudages verticaux. Les portes en bois, en imitation de bois, ou en matériaux synthétiques sont interdites.
11.3.2. Les clôtures en limite séparative
  • Les clôtures en limite séparative doivent être réalisées en éléments légers (grillage) et doublées, de part et d’autre, de haies vives ou de haies taillées.
  • La hauteur des clôtures sur rue ne peut excéder 1,80 mètre.

> Un dépassement peut être admis, s’il est justifié par des objectifs particuliers (défensifs, esthétiques, etc.)

11.4. Les éléments techniques
  • Les branchements au réseau de télécommunication doivent être enterrés.
  • Les annexes techniques, cages d’ascenseurs, climatiseurs, ventilations, cheminées, etc. doivent, sauf impossibilité technique, être regroupées dans des superstructures communes, dont la hauteur au-dessus de la toiture ne peut pas excéder 3 mètres. Elles doivent être traitées, tant en ce qui concerne les murs que la couverture éventuelle, de la même manière que les constructions principales.

Article UZBB 12Stationnement

Le même sujet dans les 19 zones

12.1. Dispositions générales
12.1.1. Modalités d’application des normes de stationnement
  • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques.

> il est rappelé que l’opposabilité des normes de stationnement définies ci-dessous n’est pas subordonnée à l’existence d’un régime d’autorisation ou de déclaration de travaux, mais s’applique à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux.

  • Les règles applicables aux établissements et constructions non prévus ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables.
  • Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de logements et/ou du nombre de chambres.
  • En cas de changement de destination des constructions existantes, il doit être aménagé le surplus de places nécessaires à la nouvelle destination.
  • En cas de division foncière :

> les nouvelles constructions sont soumises aux dispositions du présent article,

> le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu.

12.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement
  • Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m² de surface de plancher réalisée ou de nombre de logements, le calcul se fait par tranche entière échue.

> Par exemple, lorsqu’il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher réalisée, le nombre de places exigées pour une opération de 80 m² de surface de plancher, est de une.

12.1.3. Caractéristiques techniques des places de stationnement et emplacements pour les cycles
  • Les places de stationnement pour véhicules légers doivent être facilement accessibles (accès individualisé, etc.) et avoir une largeur minimum de 2,50 mètres.
  • Les emplacements destinés au stationnement des cycles doivent être couverts et facilement accessibles.
12.2. Normes de stationnement
12.2.1. Dispositions applicables aux constructions destinées au commerce, à l’artisanat et aux bureaux
  • Il est exigé que soient réalisées, au minimum, des aires de stationnement suffisamment dimensionnées pour le stationnement des cycles non motorisés et les véhicules du personnel, de services et de livraison, et :

> pour les constructions destinées au commerce, une place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher,

> pour les constructions destinées aux bureaux, une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher

> pour les constructions destinées à l’artisanat, une place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher

12.2.2. Dispositions applicables aux constructions destinées à l’hébergement hôtelier et restaurants
  • Il est exigé que soient réalisées, au minimum, une place de stationnement pour 2 chambres et une place de stationnement par tranche de 10 m² de salle de restaurant.
12.2.3. Dispositions applicables aux constructions destinées à l’habitation
  • Il est exigé que soit réalisé, au minimum, une place de stationnement par logement.
12.2.4. Dispositions applicables aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
  • Le nombre de places de stationnement pour les véhicules automobiles et le stationnement des cycles non motorisés est déterminé en fonction des besoins de la construction (personnel, personnes accueillies, etc.)

> Il est recommandé, pour déterminer le nombre de places de stationnement à réaliser, de se référer aux recommandations figurant en annexe du présent règlement.

12.3. Impossibilité de réaliser les places de stationnement
  • En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un autre terrain situé à proximité de l’opération, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant, conformément au Code de l’Urbanisme :

> soit en acquérant les surfaces de stationnement qui lui font défaut, dans un parc privé, existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération,

> soit en obtenant une concession à long terme pour les surfaces de stationnement qui lui font défaut, dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération.

Article UZBB 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 19 zones

13.1. Espaces Boisés Classés
  • Les terrains indiqués aux documents graphiques, repérés en légende par les lettres EBC, sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme.
  • Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L 311-1 du Code Forestier.
13.2. Eléments de paysage identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
  • Les espaces verts paysagers à créer, identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être paysagers et plantés à raison d’un arbre de haute tige par tranche de 100 m² de terrain.
13.3. Obligation de végétalisation
  • Les surfaces libres de constructions, non affectées aux circulations et stationnements, doivent être engazonnées et plantées
  • Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d’un arbre pour six places de stationnement. Les plantations doivent être réalisées selon une trame régulière ou réparties de manière à rediviser les parcs de stationnement en unités correspondant au maximum à 150 places de stationnement.

> Les plantations servant à diviser les parcs de stationnement doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres. La hauteur des plantations et des merlons de terre éventuels, sur lesquels elles sont mises en place, ne doit pas être inférieure de 1,50 m, afin de dissimuler les véhicules à la vue des piétons.

Article UZBB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’Occupation des Sols

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La surface de plancher maximale constructible est de 20 000 m².

La zone UZE destinée au système de transport et aux installations qui lui sont liées.

Le secteur UZEa est spécifique aux infrastructures de transport et espaces les accompagnant.

Le secteur UZEb admet les hébergements hôteliers (proximité terminal “ poids lourds “)

L’indice “ i “ correspond aux secteurs d’aléa de submersion marine.

Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les risques marquant le territoire de Calais.

Une partie du territoire communal est concernée :

  • par des risques naturels littoraux : inondation par submersion marine. Le Plan de Prévention des Risques Naturels Littoraux sur le territoire du Calaisis a été approuvé par arrêté préfectoral le 24 juillet 2018.

Figurent en annexe du présent PLU la carte de l’aléa submersion marine centennal et de la bande de 100 m débordement et rupture de digue, ainsi que la grille de lecture pour les actes d’urbanisme au regard des aléas de submersion marine.

  • par des risques liés aux mouvements de terrain. Le Plan de Prévention des Risque Naturel Mouvement de terrain de Calais a été prescrit par arrêté du 7 février 2003,
  • par des risques liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. L’information relative à ce risque figure en annexe du présent PLU.
  • par le risque sismique. La commune figure en zone de sismicité 2 (faible). L’information relative à ce risque figure en annexe du présent PLU.
  • par des risques technologiques. Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la Société Calaire Chimie a été approuvé par arrêté du 23 décembre 2011. Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la Société des Usines

Chimiques Interor et Synthéxim de Calais a été approuvé par arrêté du 24 août 2012.

Les dispositions du PPRT, valant servitude d’utilité publique, s’imposent aux occupations du sol, en sus des dispositions du présent règlement et sont annexées au présent PLU. Les enveloppes du zonage réglementaire des PPRT sont identifiées au plan de zonage.

  • par des risques liés à la présence de canalisations de transport de gaz. Le territoire de Calais est traversé par des canalisations de transport de gaz et soumis aux dispositions de l’arrêté du 4 août 2006.

Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les dispositions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.

Il est également rappelé que des sites et sols pollués sont recensés sur le territoire de Calais. Les risques liés à la pollution des sols doivent être pris en compte dans tous les projets d’aménagement.

TITRE II – Zone UZE

Règlement de la zone UZE

Il est rappelé qu’en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites aux abords des autoroutes, des routes express, des déviations et des autres routes classées à grande circulation, selon les modalités définies par le

Code de l’Urbanisme et rappelée à l’article 12 du titre I - Dispositions générales du présent règlement.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Article 2Dispositions générales

Article 3 –

Article 4 –

Article 5 –

Article 6 –

Article 7 –

Article 8 –

Article 9 –

Article 10 –

Article 11 –

Article 12 –

Article 13 –

Dispositions spécifiques à l’évolution des constructions existantes non conformes aux

Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans

Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et

Dispositions générales concernant l’application du règlement aux cas des lotissements

Titre I : dispositions generales

Champ d'application

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Calais.

Article 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

Le PLU se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.

S’ajoutent aux règles du PLU les prescriptions résultant des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières, figurant en annexe du PLU, et notamment les prescriptions liées à la

Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP).

Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, …

Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement depuis moins de dix ans, en application de l’article 8 de la loi n° 86.13 du 6 janvier 1986, modifié par la loi n° 88.13 du 5 janvier 1988, restent applicables.

Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant ;

  • les Espaces Naturels Sensibles des Départements
  • le Droit de Préemption Urbain
  • les périmètres de Déclaration d’Utilité Publique

Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.

S’ajoutent ainsi aux dispositions du PLU :

  • les articles L.571-9 et L.571-10 du Code de l’Environnement,
  • le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pour l’application de l’article L.111-11-1 du Code de la Construction et de l’Habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitation et leurs équipements,
  • le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de la Construction et l’Habitation,
  • l’arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement,
  • l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit,
  • les arrêtés préfectoraux de classement des infrastructures de transports terrestres à l’égard du bruit figurant en annexe du

PLU.

Protection du patrimoine archéologique : Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis par le présent document, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative l'archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 et du décret nº 2002-89 du 16 janvier 2002

S'appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens et subaquatiques les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, modifiées par le décret n° 2003-425 du 11 mai 2003.

Rappels :

  • L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le Code de l’Urbanisme, conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 9 novembre 2007.
  • Les démolitions d'immeuble ou partie d'immeuble sont soumises à permis de démolir dans les conditions prévues par le

Code de l’Urbanisme, conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 9 novembre 2007.

  • Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre de l’article

L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques.

  • Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du

Code Forestier. Ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants, en vertu de l’article

L.311-2 du Code Forestier :

  • 1º Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ;
  • 2º Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares.

Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du Code de l'Urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département.

  • Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil :
  • Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
  • En application de l’article L.111-3 du Code Rural, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Titre I

Article 1 -

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales.

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLU est partagé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières.

La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.

1. Les zones urbaines, dites zones U

Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre “U“. Elles correspondent aux secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les dispositions des différents chapitres du Titre II s'appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : UA, UC, UD, UE,

UG, UI, UJ, UL, UM, UV, UZBb, UZE

2. Les zones à urbaniser dites zones AU

Les zones à urbaniser, zones à caractère naturel destinées à être urbanisées, sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres “AU“.

Les dispositions des différents chapitres du Titre III s'appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : 1AU, 1AUe, 1AUI, 2AU

3. La zone agricole, dites zone A

Les dispositions du Titre IV du présent règlement s’appliquent à la zone A

4. Les zones naturelles, dites zone N

Les dispositions du Titre V du présent règlement s’appliquent à la zone N

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures

Conformément au Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies au PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5Dispositions générales

Dispositions spécifiques à l’évolution des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour :

  • des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard ;
  • ou des travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes, dans la limite de 30 cm d’épaisseur ;
  • ou des travaux qui sont conformes aux dispositions spécifiques édictées par les règlements de zone.

Article 6Dispositions générales

Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans

Conformément au Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU.

Article 7Dispositions générales

Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans les constructions

Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n° 2011-830 du 12 juillet 2011.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé en au titre du Code de l'Environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme.

Il n'est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines

Article 8Dispositions générales

Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames gris clair dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés.

Sous réserve des dispositions de l'article L.433-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.

Article 9Dispositions générales

Espaces boisés classés

Les terrains indiqués aux documents graphiques sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L.311-1 du Code Forestier.

Sauf application des dispositions de l'article L.130-2 du Code de l'Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.

Titre I

Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme.

Article 10Eléments protégés au titre du patrimoine et des paysages

Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages : espaces verts paysagers protégés, espaces verts paysagers à créer, cœurs d’ilots protégés, alignements d’arbres protégés et zones humides protégées, identifiés par le PLU aux documents graphiques font l’objet de prescriptions spécifiques.

Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le Code de l'Urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le Code de l'Urbanisme.

Article 11Dispositions générales concernant l'application du règlement aux cas des lotissements ou de

la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments

Dans le cas d’une division foncière en propriété ou en jouissance, à l’occasion d’un lotissement ou de la construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments, les règles qu’édicte le PLU s’apprécient au regard de chacun des lots issus d’un lotissement ou de chacun des terrains d’assiette issu d’une division foncière en propriété ou en jouissance.

Article 12Dispositions applicables aux entrées de ville

En application des dispositions du Code de l’Urbanisme, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande :

  • de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière
  • et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées au dernier alinéa du III de l'article L.122-1-5.

Elle ne s'applique pas :

  • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
  • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
  • aux bâtiments d'exploitation agricole ;
  • aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Un règlement local de publicité pris en application de l'article L.581-14 du Code de l'Environnement est établi par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune.

L'élaboration et l'approbation des dispositions d'urbanisme et du règlement local de publicité font l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique.

Le PLU, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du Préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.

Pour rappel, la commune de Calais est concernée par les infrastructures suivantes :

  • les autoroutes A 16, A 26 et A 216,
  • les routes à grande circulation : Avenue Saint Exupéry, RD 943, RD 119, RD 247, RN 216, Rocade Est et Rue du Nord.

Article 13Dispositions spécifiques aux ouvrages du réseau public de transport d’électricité

Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, nos ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations).

A ce titre, les dispositions particulières ci-après doivent être prises en compte :

1. Pour les lignes électriques HTB

S’agissant des occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières , il convient de préciser que « les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. »

2.

S’agissant des règles de prospect et d’implantation, il convient de préciser que les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

S’agissant des règles d’exhaussement et d’affouillement de sol, il convient de préciser que « les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics

».

Pour les postes de transformation

S’agissant des postes de transformations, il convient de préciser que « les règles relatives à la hauteur et/ou aux types de clôtures / la surface minimale des terrains à construire / l’aspect extérieur des constructions / l’emprise au sol des constructions

/ la performance énergétique et environnementale des constructions / aux conditions de desserte des terrains par la voie publique / aux conditions de desserte par les réseaux publics / aux implantations par rapport aux voies publiques / aux implantations par rapport aux limites séparatives / aux aires de stationnement / aux espaces libres ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent nos ouvrages ».

Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines

La zone UA est spécifique au centre-ville, de forte densité.

Elle comprend trois secteurs :

  • un secteur UAa, destiné aux secteurs de renouvellement urbain,
  • un secteur UAb, notamment destiné à l’écoquartier Descartes-Blériot et au front à canal de typologie qualitative,
  • et un secteur UAf, destiné à l’écopole et ferme pédagogique.

L’indice « l » correspond aux secteurs situés dans les espaces proches du rivage, définis en application de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du Littoral (dite “ loi Littoral “)

L'indice « i » correspond aux secteurs d'aléa de submersion marine

Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les risques marquant le territoire de Calais.

Une partie du territoire communal est concernée :

  • par des risques naturels littoraux : inondation par submersion marine. Le Plan de Prévention des Risques Naturels Littoraux sur le territoire du Calaisis a été approuvé par arrêté préfectoral le 24 juillet 2018.

Figurent en annexe du présent PLU la carte de l’aléa submersion marine centennal et de la bande de 100 m débordement et rupture de digue, ainsi que la grille de lecture pour les actes d’urbanisme au regard des aléas de submersion marine.

  • par des risques liés aux mouvements de terrain. Le Plan de Prévention des Risque Naturel Mouvement de terrain de Calais a été prescrit par arrêté du 7 février 2003,
  • par des risques liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. L’information relative à ce risque figure en annexe du présent PLU.
  • par le risque sismique. La commune figure en zone de sismicité 2 (faible). L’information relative à ce risque figure en annexe du présent PLU.
  • par des risques technologiques. Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la Société Calaire Chimie a été approuvé par arrêté du 23 décembre 2011. Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la Société des Usines

Chimiques Interor et Synthéxim de Calais a été approuvé par arrêté du 24 août 2012.

Les dispositions du PPRT, valant servitude d’utilité publique, s’imposent aux occupations du sol, en sus des dispositions du présent règlement et sont annexées au présent PLU. Les enveloppes du zonage réglementaire des PPRT sont identifiées au plan de zonage.

  • par des risques liés à la présence de canalisations de transport de gaz. Le territoire de Calais est traversé par des canalisations de transport de gaz et soumis aux dispositions de l’arrêté du 4 août 2006.

Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les dispositions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.

Il est également rappelé que des sites et sols pollués sont recensés sur le territoire de Calais. Les risques liés à la pollution des sols doivent être pris en compte dans tous les projets d’aménagement.

Il est rappelé qu’en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites aux abords des autoroutes, des routes express, des déviations et des autres routes classées à grande circulation, selon les modalités définies par le

Code de l’Urbanisme et rappelée à l’article 12 du Titre I - Dispositions générales du présent règlement.

Règlement de la zone UA

Les 18 autres zones de Calais

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Calais, approuvé le 05/10/2026, 14 articles pour la zone UZBB.

Secteur du plan : UZBb.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.