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Edifiable

Zone UC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Dispositions générales - Le nu des façades des constructions doit être implanté : > soit à l’alignement des voies, lorsqu’il est situé à au moins 4,5 mètres de l’axe de la voie, > soit en retrait de 4,5 mètres minimum de l’axe des voies.
À quelle distance du voisin ?
Au-delà de la bande de 15 mètres de profondeur, mesurée à partir de l’alignement ou du retrait imposé par les articles UC 6.2.2 b et UC 6.4.2 a.
Quelle surface au sol ?
Toutefois, l’emprise au sol formée par la projection des étages ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans la zone UC et le secteur UCc - La hauteur des constructions ne doit pas excéder 15 mètres > Une hauteur absolue plus importante peut toutefois être admise pour obtenir une continuité des lignes d'égout en façades avec les constructions existantes sur les terrains voisins.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Normes de stationnement pour les cycles non motorisés - Il est exigé, pour toute nouvelle construction principale comprenant cinq logements ou plus, que soit affectée au minimum, au stationnement des cycles non motorisés, une superficie correspondant à 1 m² pour 100 m² de surface de plancher.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 237 articles, avec une recherche
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

2.1. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en zone UC, y compris ses secteurs - La création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, à condition : > qu'elles soient compatibles par leur fonctionnement avec la présence de constructions destinées à l’habitation, > et que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage [nuisance (livraison, bruit,…), incendie, explosion, ...], > et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes. - Les entrepôts, à condition qu’ils soient directement liés à une construction autorisée sur la zone, > cette condition n’est pas applicable aux entrepôts liés au service public ou d’intérêt collectif. - Les groupes de garages individuels de plus de 2 box et de 30 box au plus, à condition : > qu’ils soient liés à une opération de construction dont ils sont destinés à satisfaire les besoins, > ou qu’ils soient réalisés sur un terrain dont la façade sur voirie n’est constituée que par son accès, > ou qu’ils soient peu visibles depuis l’espace public (masqués par une construction existante ou en cours de réalisation, un mur de clôture qualitatif). - Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées : > aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, > ou à des aménagements paysagers, > ou à des aménagements hydrauliques, > ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, > ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.

2.2. En sus des dispositions de l’article 2.1, dans les secteurs de mixité identifiés aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme - Les constructions destinées à l’habitation, à condition : > que chaque opération entrainant la réalisation de plus de 20 logements, comporte au moins 25 % de logements en accession à la propriété (accession sociale ou privée)

2.3. En sus des dispositions de l’article 2.1, dans les secteurs indicés “l“ - Les constructions doivent : > s’inscrire dans le gabarit des constructions existantes voisines (caractéristiques, hauteurs, et densité), > ou respecter le principe d’extension limitée de l’urbanisation, défini par une orientation d’aménagement et de programmation.

2.4. En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le périmètre d’une orientation d’aménagement et de programmation - Les constructions et aménagements doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation.

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2.5. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières au sein des éléments de paysage, identifiés aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme

- Au sein des espaces verts paysagers protégés et à créer, identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont seul admis les aménagements nécessaires à la gestion des espaces verts, à l’accueil du public, aux circulations douces ou aux activités de loisirs de plein air à condition qu’ils soient compatibles avec le maintien du caractère des lieux.

- Au sein des espaces verts paysagers protégés et à créer, identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, sont seules admises les constructions dans la limite de 10% d'emprise au sol.

- Au sein des cœurs d’ilots protégés, identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, sont seules admises les annexes de type abris de jardins, dans la limite de 10 m² d’emprise au sol

2.6. En sus des dispositions de l’article 2.1, dans les secteurs indicés "i", identifiés aux documents graphiques

- L'ensemble des occupations et utilisations du sol autorisées doivent prendre en compte le risque lié à la submersion marine, en se référant à l'information qui figure en annexe du présent PLU.

Article UC 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

3.1. Accès

- Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

- L’accès direct ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin doit avoir une largeur minimum de 3,50 mètres. Cette largeur est portée à 5 mètres minimum pour tout accès desservant plus de deux logements.

- Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles et des piétons.

- La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.

- Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

- Les groupes de garages individuels de 6 box et plus et les parkings ne doivent présenter qu’une seule sortie sur la voie publique. Cette sortie doit être placée à au moins 10 mètres des intersections.

- Tout terrain ne peut avoir plus d’un accès automobile débouchant sur les voies suivantes : rue Mollien, avenue Louis Blériot, boulevard Victor Hugo, avenue Roger Salengro, avenue Antoine de Saint-Exupéry et boulevard de l’Egalité.

3.2. Voirie

- Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes :

> correspondre à la destination de la construction,

> permettre les manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d'ordures ménagères,

> satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile.

- Les voiries nouvelles doivent présenter les caractéristiques suivantes, sauf impossibilité technique, à titre exceptionnel :

> largeur minimale de la plate-forme : 9 mètres,

* largeur minimale de la chaussée : 6 mètres, encadrée de trottoirs de 1,50 mètres minimum chacun,

* lorsque la largeur de la plate-forme est inférieure à 9 mètres, il doit être aménagé l’espace libre nécessaire à son élargissement à 9 mètres,

> un profil assurant un bon écoulement des eaux

Toutefois, des caractéristiques différentes sont admises pour les voiries spécifiques ou pour tenir compte de la taille des voiries adjacentes (voie à sens unique, voie piétonne, etc.) sous réserve de l’accord du service compétent en matière de voirie.

- Les voies nouvelles se terminant en impasse comportent à leur extrémité, une aire de retournement permettant le demitour aisé des véhicules, conforme aux prescriptions des services compétents,

> Si l’aire de retournement ne permet pas le demi-tour des véhicules de ramassage des ordures ménagères, un point de regroupement des déchets en tête de voie, aménagé en limite d’alignement et conforme aux prescriptions des services compétents.

- Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en toute sécurité et facilité, la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite.

Article UC 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

4.1. Eau potable

- Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, par un branchement sous pression de caractéristiques satisfaisantes.

4.2. Eaux industrielles

- Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée si l'eau qui lui est nécessaire ne peut lui être fournie par le réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression, ou par des dispositifs techniques permettant d'y suppléer et ayant reçu l'agrément des services appelés à en connaître.

4.3. Eaux pluviales

- Les eaux pluviales doivent être gérées conformément aux dispositions du règlement d’assainissement de la Communauté d’Agglomération du Calaisis et du volet eaux pluviales du zonage d’assainissement.

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- Dans les secteurs sensibles qu’il définit, aucun rejet des eaux pluviales, pour un projet de surface globale de terrain supérieure à 1000 m² quel qu’il soit et pour un projet de surface globale de terrain inférieure à 1000 m² dont l’imperméabilisation est augmentée par rapport à la situation avant travaux, ne peut être accepté en direct dans le réseau.

- En dehors des secteurs sensibles, tout projet d’urbanisation supérieur à 1 ha, quel qu’il soit et tout projet de surface globale inférieure à 1 ha dont l’imperméabilisation est augmentée par rapport à la situation avant travaux devra respecter les mêmes prescriptions que celles applicables aux secteurs sensibles.

4.4. Assainissement

4.4.1. Eaux usées - Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées sans aucune stagnation, par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement, lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). - Le raccordement doit être conforme à la règlementation en vigueur et notamment au règlement d’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération du Calaisis. Un accord de rejet doit être sollicité auprès du service de l’assainissement avant chaque nouveau raccordement.

4.4.2. Eaux résiduaires industrielles - Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur et doit faire l’objet d’une convention avec le service gestionnaire du réseau d’assainissement. - L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.

4.5. Electricité - Tous les branchements au réseau d’électricité doivent être enterrés.

4.6. Collecte des déchets - Un emplacement suffisamment dimensionné pour accueillir les conteneurs de déchets, y compris de tri sélectif (en fonction de la nature de l’activité, du nombre de logements, etc.), doit être prévu : > pour toute nouvelle construction principale, > pour tous travaux (changement de destination, division, aménagement, extension d’une construction existante, etc.) entrainant la création d’un logement et plus. - Dans le cas d’une opération d’ensemble, il peut être réalisé sous la forme d’un emplacement mutualisé, à condition d’être facilement accessible. - la collecte des déchets peut être organisée sur le domaine public, sous la forme d’emplacements mutualisés sous réserve de l’accord du service compétent en matière de déchets.

Article UC 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains

Non réglementé.

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1. Définition - Le terme alignement, au sens du présent règlement, désigne : > la limite du domaine public, au droit de la propriété riveraine, > la limite entre une parcelle privée et un chemin privé ouvert à la circulation publique automobile motorisée, > la limite interne au terrain d’un emplacement réservé crée en vue d’un aménagement de voirie.

6.2. Principes d’implantation des constructions dans la zone UC, à l’exclusion du secteur UCa

6.2.1. Implantation des constructions par rapport à certaines voies - Les constructions doivent être implantées : > en retrait de 10 mètres minimum de l’axe de l’avenue Salengro, du boulevard Gambetta, de l’avenue de SaintExupéry, du boulevard Victor Hugo et de la RD 943, > en retrait de 10 mètres minimum de l’alignement de l’autoroute A 216 et de ses échangeurs, > en retrait de 17 mètres minimum de l’axe de la rue de Verdun, > en retrait de 20 mètres minimum de l’alignement de la pénétrante Sud-Ouest

6.2.2. Implantation des constructions par rapport aux autres voies et emprises publiques

a. Dispositions générales - Le nu des façades des constructions doit être implanté : > soit à l’alignement des voies, lorsqu’il est situé à au moins 4,5 mètres de l’axe de la voie, > soit en retrait de 4,5 mètres minimum de l’axe des voies. Toutefois, les décrochés partiels de façade sont autorisés.

b. Cas des constructions implantées sur un terrain ou contigües à terrain, sur lequel existe une ou plusieurs constructions. - Une implantation différente peut être imposée lorsqu’il existe sur le terrain sur lequel est projetée la construction ou sur le terrain contigu, une ou plusieurs constructions afin d’harmoniser les implantations avec les constructions existantes : > en ce cas, les constructions à édifier doivent être implantées avec un retrait identique à celui des constructions existantes

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6.2.3. Implantations des constructions par rapport aux domaines ferroviaire et fluvial - Les constructions destinées à l’habitation doivent être implantées en retrait de 10 mètres minimum de la limite des domaines ferroviaire et fluvial. > Toutefois, les annexes non accolées, d’une emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur totale inférieure à 3 mètres, doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum du domaine ferroviaire et fluvial. - Les autres constructions doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum de la limite du domaine ferroviaire et de 4 mètres minimum de la limite du domaine fluvial.

6.2.4. Implantation des constructions par rapport aux berges des watergangs - Les constructions doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum des berges des watergangs.

6.3. Principes d’implantation des constructions dans le secteur UCa

6.3.1. Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Le nu des façades des constructions doit être implanté entre 0 et 20 mètres à partir de l’alignement, ou selon les prescriptions intégrées à l’orientation d’aménagement et de programmation, le cas échéant,

6.3.2. Implantations des constructions par rapport au domaine fluvial - Les constructions destinées à l’habitation doivent être implantées en retrait de 10 mètres minimum de la limite du domaine fluvial. > Toutefois, les annexes non accolées, d’une emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur totale inférieure à 3 mètres, doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum du domaine fluvial. - Les autres constructions doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum de la limite du domaine ferroviaire et de 4 mètres minimum de la limite du domaine fluvial.

6.3.3. Implantation des constructions par rapport aux berges des watergangs - Les constructions doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum des berges des watergangs.

6.4. Dispositions particulières

6.4.1. Cas des constructions édifiées à l’angle de deux voies - Dans le cas de constructions édifiées à l’angle de deux voies, le pan coupé à l’angle est imposé. Il doit être implanté en retrait d’une ligne joignant les deux alignements, d’une longueur minimum de 3 mètres et perpendiculaire à la bissectrice de l’angle formé par les deux alignements.

6.4.2. Cas des extensions et surélévations des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement

- Une implantation différente de celle prescrite par l’article 6.2 est également admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes implantées non conformément à l’article 6.2, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante : > les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport à l’alignement au moins égal à celui de la construction existante.

6.5. Constructions en saillie - En superstructure, à l’exclusion des rez-de-chaussée, les constructions en saillie de la façade, tels que balcons, bowwindows, loggias, débords de toiture, sont admises. Les saillies ne doivent pas excéder 0,80 m de profondeur par rapport à l’alignement.

6.6. Dispositions spécifiques aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement, à condition que : > leur implantation réponde à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité liés à leur destination, > et que leur intégration dans leur milieu environnant soit assurée. - Les installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1. Dans la zone UC, à l’exclusion du secteur UCa

7.1.1. Dans une bande de 15 mètres de profondeur, mesurée à partir de l’alignement ou du retrait imposé par les articles UC 6.2.2 b et UC 6.4.2

a. Principe d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Les constructions, ou parties de constructions, doivent être implantées : > sur une ou plusieurs limites séparatives, > ou en retrait des limites séparatives, selon les modalités de calcul définies à l’article UC 7.1.1b

b. Modalités de calcul du retrait par rapport aux limites séparatives - Toute façade ou partie de façade de constructions en retrait des limites séparatives doit être implantée : > avec un retrait de 1,90 m minimum pour les extensions de constructions existantes, et un retrait de 2,50 m minimum dans les autres cas, > et respecter la condition suivante : la distance, comptée horizontalement (L), de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points (H) moins un mètre, soit L≥(H/2)-1,

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7.1.2. Au-delà de la bande de 15 mètres de profondeur, mesurée à partir de l’alignement ou du retrait imposé par les articles UC 6.2.2 b et UC 6.4.2

a. Principe d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, selon les modalités de calcul définies à l’article UC 7.1.2.b - Les constructions peuvent, toutefois, être implantées sur les limites séparatives : > lorsqu’il existe en limite séparative une construction ou un mur, d’une hauteur égale ou supérieure à celle à réaliser, permettant l’adossement, > ou lorsqu’il s’agit de bâtiments ou parties de bâtiments dont la hauteur totale est inférieure à 3 mètres, à compter du sol naturel du terrain, ou de celui du terrain voisin s’il est inférieur.

b. Modalités de calcul du retrait par rapport aux limites séparatives - Toute façade ou partie de façade de constructions en retrait des limites séparatives doit être implantée : > avec un retrait de 1,90 m minimum pour les extensions de constructions existantes, et un retrait de 2,50 m minimum dans les autres cas, > et respecter la condition suivante : la distance, comptée horizontalement (L), de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points (H) moins deux mètres, soit L≥H - 2,

7.2. Dans le seul secteur UCa - Les constructions, ou parties de constructions, doivent être implantées : > sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait d’un mètre minimum des limites séparatives, > ou selon les prescriptions intégrées à l’orientation d’aménagement et de programmation, le cas échéant.

7.3. Dispositions particulières

7.3.1. Cas des annexes non accolées d’une emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur totale inférieure à 3 mètres

- Les annexes non accolées, d’une emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur totale inférieure à 3 mètres doivent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait d’un mètre minimum des limites séparatives.

- Pour l’application de la présente disposition, la hauteur est calculée : > à compter du sol naturel du terrain, ou de celui du terrain voisin s’il est inférieur, > jusqu’au sommet de la construction ou partie de construction.

7.3.2. Cas des extensions et surélévations des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement

- Une implantation différente de celle autorisée à l’article 7.1. est également admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existantes : > les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport aux limites séparatives au moins égal à celui de la construction existante,

7.3.3. Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m² peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait d’un mètre minimum de la limite séparative, à condition que : > leur implantation réponde à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité liés à leur destination, > et que leur intégration dans leur milieu environnant soit assurée. - Les installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait d’un mètre minimum de la limite séparative.

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres, sur une même propriété

8.1. Dans la zone UC, à l’exclusion du secteur UCa

8.1.1. Dispositions générales - Les constructions non contiguës doivent : > être implantées de manière que les baies ne soient masquées par aucune partie de construction, qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal, * Toutefois, une modulation peut être admise, dans la limite de 1,50 mètre afin de permettre d'édifier un nombre entier d'étages droits ou pour tenir compte éventuellement de pointes de pignon. > et respecter une distance, en tous points de la façade : * de 6 mètres minimum pour les constructions destinées au commerce, à l’artisanat, aux bureaux et aux entrepôts. * de 2 mètres minimum pour les constructions de moins de 40 m² d’emprise au sol et dont la hauteur totale est inférieure à 3 mètres, * de 3,5 mètres minimum, pour les autres constructions.

8.1.2. Dispositions particulières

a. Cas des extensions et surélévations des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement

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TITRE II – Zone UC

- Une implantation différente de celle autorisée à l’article 8.1. est également admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existantes : > les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport aux limites séparatives au moins égal à celui de la construction existante

b. Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - La distance entre les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif implantées sur une même propriété n’est pas règlementée.

8.2. Dans le seul secteur UCa - Non réglementé

Article UC 9Emprise au sol

Emprise au sol

9.1. Dispositions générales

9.1.1. Dans la zone UC et le secteur UCc - L’emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder : > 100 % de la superficie du terrain, dans le cas de constructions comprenant des rez-de-chaussée ou parties de rez-de-chaussée destinés au commerce. Toutefois, l’emprise au sol formée par la projection des étages ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain. > 60 % de la superficie du terrain, dans les autres cas.

9.1.2. Dans le seul secteur UCa - L’emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain.

9.2. Dispositions spécifiques aux constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement - Les surélévations et changements de destination des constructions existantes non conformes à l'article UC 9.1, sont autorisés, à condition de ne pas augmenter l'emprise au sol de ces constructions existantes. - Les travaux d’amélioration (extension de type vérandas, etc.) et de mise aux normes des constructions existantes non conformes à l’article UC 9.1 sont autorisés, à condition que l’emprise au sol de la construction après travaux n’excède pas 80 % de la superficie du terrain

9.3. Dispositions spécifiques aux espaces verts paysagers protégés et à créer, identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme - Dans les espaces verts protégés et à créer, identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 10% de la surface du terrain. - Dans les coeurs d'ilots protégés, identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, sont seules admises les annexes de type abris de jardins, dans la limite de 10 m² d'emprise au sol.

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

10.1. Définition des modalités de calcul de la hauteur - La hauteur absolue fixe la hauteur maximale autorisée des constructions. Elle se mesure : > à partir du sol naturel existant avant les travaux, > jusqu’au point le plus haut de la construction, correspondant au sommet du bâtiment, - La hauteur relative fixe un plafond des hauteurs, variable selon la largeur de la voie. Elle est complétée par les règles de prospect fixées par l’article 7 du présent règlement de zone. - Sont admis en dépassement des hauteurs absolues et relatives maximales fixées, les édicules techniques suivants : > les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable, dispositifs de sécurité, panneaux solaires, pylônes, antennes, éoliennes, supports de lignes électrique et d’antennes, ainsi que, dans le cas des toitures terrasses, les édicules d’accès, cheminées, locaux techniques des ascenseurs et dispositifs d’aération et de climatisation. - Dans le cas de constructions édifiées à l’angle de deux voies de largeurs différentes : > sur une longueur qui n'excède pas 15 mètres mesurée à partir du point d'intersection des alignements les plus proches de la construction, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle qui serait admise sur la voie la plus large - Une harmonisation de la hauteur de la construction édifiée dans une dent creuse avec celle des constructions voisines doit être recherchée.

10.2. Dispositions générales

10.2.1. Hauteur relative - La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ( H) ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (L), soit (H≤L) > Un dépassement de 1,50 mètre de la hauteur relative peut-être admis : * pour permettre d'édifier un nombre entier d'étages droits, * ou pour obtenir une continuité des lignes d'égout en façades avec les constructions existantes sur les terrains voisins, * ou pour tenir compte de pointes de pignons en façade. > Un dépassement de 0,80 mètre maximum de la hauteur relative peut-être admis pour permettre l'édification de saillies, tels que balcons, bow-windows, loggias, en avant de la façade à tout niveau du bâtiment à l'exclusion du rez-de-chaussée.

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10.2.2. Hauteur absolue

a. Dans la zone UC et le secteur UCc - La hauteur des constructions ne doit pas excéder 15 mètres > Une hauteur absolue plus importante peut toutefois être admise pour obtenir une continuité des lignes d'égout en façades avec les constructions existantes sur les terrains voisins.

b. Dans le seul secteur UCa, - La hauteur des constructions ne doit pas excéder 15 mètres. Toutefois, une hauteur plus importante est admise pour permettre la réalisation d’un signe architectural.

10.3. Dispositions particulières

10.3.1. Constructions existantes ne respectant pas les règles définies à l’article UC10.2. - Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux travaux de changement de destination, d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes ne respectant pas la règle définie à l’article UC10.2.

10.3.2. Cas des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (château d’eau, pylônes, etc.)

Article UC 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

11.1. Principe général - Les constructions et installations ne doivent pas, pas leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - S’ajoutent aux dispositions du présent article les prescriptions résultant de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP).

11.2. Aspect des constructions

11.2.1. Dispositions générales - Est interdit l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.) - Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades - Les murs et toitures des bâtiments annexes et des extensions doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale - Les saillies, auvents, appuis de fenêtre ne doivent pas imposer à l’immeuble un rythme général. - La réalisation de murs “ rideaux “ de qualité peut être autorisée. - Les constructions, à l’exception de celles destinées au commerce, à l’artisanat et des constructions et installations nécessaires aux services publics, doivent respecter les prescriptions des articles 11.2.2 et 11.2.3., sauf si le caractère des constructions avoisinantes ou déjà existantes le justifie.

11.2.2. En sus des dispositions de l’article 11.2.1, dispositions applicables aux bâtiments neufs - Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d’une longueur notablement supérieure à celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s’harmoniser avec le rythme des bâtiments bordant la voie. - La hauteur des rez-de-chaussée doit respecter l'harmonie des constructions adjacentes. - Les parkings en rez-de-chaussée doivent être ouverts sur l’espace public, par des baies vitrées ou des grilles. - Les bâtiments annexes, les ajouts et les clôtures doivent être traités en harmonie avec la construction principale.

11.2.3. En sus des dispositions de l’article 11.2.1, dispositions applicables aux bâtiments existants - Les transformations de façades doivent respecter les caractéristiques architecturales de l’immeuble concerné, en particulier les rythmes, les hauteurs des percements, les modénatures et décors. - Les lucarnes, balcons, garde-corps et balconnets sont à maintenir et à restaurer s’ils sont d’origine et si leur état sanitaire le permet. - A l’occasion du ravalement des façades de bâtiments existants, les modénatures ainsi que les balcons et volets d’origine doivent être maintenus dans la mesure du possible, ou remplacés à l’identique. > Les revêtements en crépis sont interdits, les enduits talochés finement ou feutrés leur sont préférés. > En cas de réfection de façades enduites, les enduits (y compris les moulurations, sculptures, modénatures particulières) doivent être maintenus, à l’exception des crépis. - Dans le cadre d’un ravalement de façade, les références de teintes doivent être précisées à l’aide d’un nuancier. - Le sablage à sec est interdit. - Les matériaux de recouvrements (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s’ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l’immeuble et de son environnement. - Les fenêtres doivent être réalisées selon les modèles d’origine (composition, compartiments, dimensions). Les portes seront en bois peint ou vernis selon l’architecture de l’immeuble

11.3. Clôtures - La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain, le site environnant et les clôtures adjacentes.

11.3.1. Clôtures sur rue et clôtures en limite séparative situées dans la marge de retrait par rapport à l’alignement

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TITRE II – Zone UC

- La hauteur des clôtures sur rue et des clôtures en limite séparative situées dans la marge de retrait par rapport à l’alignement, portails et pilastres compris, est limitée à 2 mètres, à compter du niveau du sol naturel du terrain d’implantation, ou du niveau de l’alignement, s’il est inférieur.

- Les clôtures sur rue doivent être constituées : > d’un mur plein, > ou d’une ferronnerie, éventuellement pourvue d’un mur bahut, > ou d’une haie végétale.

- Les grillages, ainsi que tous dispositifs souples ou rigides visant à constituer un pare-vue (de type tôles ondulées, rouleaux de plastiques, etc.), sont interdits, sauf dans le cas du doublement d’une haie végétale persistante d’égale hauteur.

- Les lisses sont autorisées, à condition de ne pas être en PVC ou assimilés.

11.3.2. Clôtures en limite séparative - La hauteur des clôtures en limite séparative est limitée à 2,20 mètres, à compter du niveau du sol naturel du terrain d’implantation, ou de celui du terrain voisin, s’il est inférieur.

11.4. Couvertures

11.4.1. Formes - Les constructions principales visibles de la rue doivent être couvertes par : > des toitures à deux versants droits, d’une pente variant de 35 à 60 degrés, > ou de toitures à “ La Mansart “ > ou de toitures à une seule pente > ou de toitures terrasses, sous réserve que le dernier étage soit traité en attique pour les constructions supérieures à R+1 > ou de toitures terrasses en secteur UCa. Des autres formes de toitures peuvent être autorisées pour des motifs techniques ou architecturaux.

11.4.2. Matériaux de couverture

a. Couleurs des matériaux - Les matériaux de couverture doivent avoir une couleur semblable aux matériaux traditionnels des toitures du lieu

b. Conduits de cheminée - La réalisation de conduits en saillie sur les façades sur rue est interdite - La réalisation de conduits de cheminée traversant la toiture le long des murs mitoyens et au niveau du faîtage est recommandée

11.5. Les éléments techniques - Les branchements au réseau de télécommunication doivent être enterrés. - Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions. - Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la construction, le cas échéant, de manière à en réduire l’impact visuel depuis les espaces ouverts à l’usage du public, et notamment : > les antennes paraboliques, > les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) et de production d’énergie non nuisante, > les éléments de climatiseurs et de pompes à chaleur, en les habillant d’un coffret technique, lorsqu’ils sont visibles depuis les espaces ouverts à l’usage du public.

Article UC 12Stationnement

Stationnement

12.1. Dispositions générales

12.1.1. Modalités d’application des normes de stationnement - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. > il est rappelé que l’opposabilité des normes de stationnement définies ci-dessous n’est pas subordonnée à l’existence d’un régime d’autorisation ou de déclaration de travaux, mais s’applique à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux. - Les règles applicables aux établissements et constructions non prévus ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables. - Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de logements et/ou du nombre de chambres. - En cas de changement de destination des constructions existantes, il doit être aménagé le surplus de places nécessaires à la nouvelle destination. - En cas de division foncière : > les nouvelles constructions sont soumises aux dispositions du présent article, > le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu.

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12.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement - Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m² de surface de plancher réalisée ou de nombre de logements, le calcul se fait par tranche entière échue. > Par exemple, lorsqu’il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher réalisée, le nombre de places exigées pour une opération de 80 m² de surface de plancher, est de une. - Pour les constructions destinées aux publics spécifiques, de type foyers, résidences pour personnes agées, pour étudiants, centres d’hébergement, la chambre s’entend comme étant l’hébergement, quel que soit le nombre de pièces constituant celui-ci.

12.1.3. Caractéristiques techniques des places de stationnement - Les places de stationnement pour véhicules légers doivent être facilement accessibles (accès individualisé, etc.) et avoir une largeur minimum de 2,50 mètres. - Les emplacements destinés au stationnement des cycles doivent être couverts et facilement accessibles.

12.2. Normes de stationnement

12.2.1. Dispositions applicables aux constructions destinées à l’habitation

a. Normes de stationnement pour les véhicules motorisés - Les normes de stationnement définies ci-dessous sont applicables : > aux nouvelles constructions principales, > aux travaux (aménagements, divisions, changements de destination, extensions d’une construction existante etc.) aux termes desquels une construction comporte trois logements ou plus, - Il est exigé que soient réalisées, au minimum : > une place de stationnement par logement, > et une place de stationnement visiteur par tranche de 5 logements, - Pour les constructions destinées aux publics spécifiques, de type foyers, résidences pour personnes âgées, pour étudiants, centres d’hébergement, il est exigé que soit réalisé, au minimum, une place de stationnement par tranche de 2 chambres. - Conformément au Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement lors de la construction, la transformation ou l’amélioration de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat.

b. Normes de stationnement pour les cycles non motorisés - Il est exigé, pour toute nouvelle construction principale comprenant cinq logements ou plus, que soit affectée au minimum, au stationnement des cycles non motorisés, une superficie correspondant à 1 m² pour 100 m² de surface de plancher.

12.2.2. Dispositions applicables aux constructions destinées au commerce, à l’artisanat et aux bureaux - Les normes de stationnement définies ci-dessous sont applicables : > aux constructions destinées au commerce de plus de 150 m² de surface de vente ou 200 m² de surface de plancher, la solution la plus favorable au constructeur s’applique, > à tous travaux (changements de destination vers une destination commerciale, aménagement, extensions d‘une construction existante, etc.) portant sur une surface de moins de 150 m² de surface de vente ou 200 m² de surface de plancher, la solution la plus favorable au constructeur s’applique, > aux constructions destinées à l’artisanat et aux bureaux de plus de 150 m² de surface de plancher > et à tous travaux (changements de destination vers une destination artisanale ou de bureaux, aménagement, extensions d‘une construction existante, etc.) portant sur une surface de plus de 150 m² de surface de plancher

a. Normes de stationnement pour les véhicules motorisés - Il est exigé que soient réalisées, au minimum > pour les constructions destinées au commerce, une aire de livraison dimensionnée en fonction des besoins de la construction et une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de vente ou par tranche de 100 m² de surface de plancher. * la solution la plus favorable au constructeur s’applique, > pour les constructions destinées à l’artisanat et aux bureaux, une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher.

b. Normes de stationnement pour les cycles non motorisés - Il est exigé, pour toute nouvelle construction destinée au bureau, que soit affecté au minimum, au stationnement des cycles non motorisés, une superficie correspondant à 1 m² pour 100 m² de surface de plancher.

12.2.3. Dispositions applicables aux constructions destinées à l’hébergement hôtelier - Il est exigé que soit réalisée, au minimum, une place de stationnement pour 2 chambres.

12.2.4. Dispositions applicables aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - Le nombre de places de stationnement pour les véhicules automobiles et le stationnement des cycles non motorisés est déterminé en fonction des besoins de la construction (personnel, personnes accueillies, etc.) > Il est recommandé, pour déterminer le nombre de places de stationnement à réaliser, de se référer aux recommandations figurant en annexe du présent règlement.

12.3. Impossibilité de réaliser les places de stationnement - En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un autre terrain situé à proximité de l’opération, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant, conformément au Code de l’Urbanisme :

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TITRE II – Zone UC

> soit en acquérant les surfaces de stationnement qui lui font défaut, dans un parc privé, existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération,

> soit en obtenant une concession à long terme pour les surfaces de stationnement qui lui font défaut, dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération.

Article UC 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

13.1. Espaces Boisés Classés - Les terrains indiqués aux documents graphiques, repérés en légende par les lettres EBC, sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L.113-1 du Code de l'Urbanisme.

- Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L 311-1 du Code Forestier.

13.2. Eléments de paysage identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme - Les espaces verts paysagers protégés et cœurs d’ilots protégés, identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être préservés et mis en valeur. Leur dominante végétale doit être préservée. Les arbres de haute tige doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes.

- Les espaces verts paysagers à créer, identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être paysagers et plantés à raison d’un arbre de haute tige par tranche de 100 m² de terrain.

- Au sein des alignements d’arbres protégés, identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, en respectant un principe d’alignement.

> la suppression de plantation est toutefois admise à condition qu’elle soit nécessaire à la création d’accès.

13.3. Obligation de végétalisation - Le traitement des espaces libres de construction doit faire l’objet d’un soin particulier, afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au développement de la biodiversité et à la gestion des eaux pluviales. Le projet paysager doit être conçu comme un accompagnement ou un prolongement de la construction.

- Dans le cas de constructions comprenant des rez-de-chaussée ou parties de rez-de-chaussée destinés au commerce, les surfaces libres de constructions, non affectées aux circulations et stationnements, doivent être plantées ou traitées en espaces verts aménagés ou jardins d’agrément

- Dans les autres cas, 20% de la superficie du terrain minimum doivent être maintenus en espaces de pleine terre.

> Ces espaces doivent être plantés ou traités en espaces verts aménagés ou jardins d’agrément. Les aménagements doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.

- Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre places de stationnement. Les plantations doivent être uniformément réparties.

- Les plantations doivent être réalisées en même temps que la construction.

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’Occupation des Sols

Sans objet.

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TITRE II – Zone UD

Règlement de la zone UD

La zone UD couvre les quartiers périphériques. Elle couvre notamment une partie des sites urbanisés dans le cadre des ZAC Mivoix Quatre Pont et Quartier Universitaire.

Elle comprend un secteur, le secteur UDc spécifique aux secteurs dans lesquels des commerces de taille importante sont admis.

L’indice “ i “ correspond aux secteurs d’aléa de submersion marine.

Une partie de la zone UD figure dans le périmètre de la Société Calaire Chimie, au sein duquel les dispositions du règlement du Plan de Prévention des Risques Technologiques s’appliquent.

Une partie de la zone UD figure dans le périmètre de la Société des Usines Chimiques Interor et Synthéxim de Calais, au sein duquel les dispositions du règlement du Plan de Prévention des Risques Technologiques s’appliquent.

Les sites de Magnésia fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP), au titre de l’article L.151-6 du Code de l’Urbanisme. Les autorisations d’urbanisme doivent être compatibles avec cette orientation d’aménagement et de programmation.

Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les risques marquant le territoire de Calais.

Une partie du territoire communal est concernée :

- par des risques naturels littoraux : inondation par submersion marine. Le Plan de Prévention des Risques Naturels Littoraux sur le territoire du Calaisis a été approuvé par arrêté préfectoral le 24 juillet 2018.

Figurent en annexe du présent PLU la carte de l’aléa submersion marine centennal et de la bande de 100 m débordement et rupture de digue, ainsi que la grille de lecture pour les actes d’urbanisme au regard des aléas de submersion marine.

- par des risques liés aux mouvements de terrain. Le Plan de Prévention des Risque Naturel Mouvement de terrain de Calais a été prescrit par arrêté du 7 février 2003,

- par des risques liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. L’information relative à ce risque figure en annexe du présent PLU.

- par le risque sismique. La commune figure en zone de sismicité 2 (faible). L’information relative à ce risque figure en annexe du présent PLU.

- par des risques technologiques. Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la Société Calaire Chimie a été approuvé par arrêté du 23 décembre 2011. Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la Société des Usines Chimiques Interor et Synthéxim de Calais a été approuvé par arrêté du 24 août 2012.

Les dispositions du PPRT, valant servitude d’utilité publique, s’imposent aux occupations du sol, en sus des dispositions du présent règlement et sont annexées au présent PLU. Les enveloppes du zonage réglementaire des PPRT sont identifiées au plan de zonage.

- par des risques liés à la présence de canalisations de transport de gaz. Le territoire de Calais est traversé par des canalisations de transport de gaz et soumis aux dispositions de l’arrêté du 4 août 2006.

Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les dispositions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.

Il est également rappelé que des sites et sols pollués sont recensés sur le territoire de Calais. Les risques liés à la pollution des sols doivent être pris en compte dans tous les projets d’aménagement.

Il est rappelé qu’en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites aux abords des autoroutes, des routes express, des déviations et des autres routes classées à grande circulation, selon les modalités définies par le Code de l’Urbanisme et rappelée à l’article 12 du titre I - Dispositions générales du présent règlement.

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Article UD 1 - Occupations et utilisations des sols interdites

1.1. Occupations et utilisations du sol interdites en zone UD, - Les constructions et installations destinées à l’industrie et à l’exploitation agricole, - L'ouverture et l'exploitation de carrières, - Les caravanes isolées et les campings de toutes natures, et les terrains de stationnement des caravanes - Les groupes de garages individuels de plus de deux box, à l’exception des parkings en ouvrage (sillos, souterrains, etc.) - Les dépôts de vieillies ferrailles, véhicules désaffectés, matériaux de démolition, déchets, etc.

1.2. En sus des dispositions de l’article 1.1, occupations et utilisations du sol interdites en zone UD, à l’exclusion du secteur UDc - Les constructions destinées au commerce de plus de 1 000 m² de surface de plancher,

1.3. Occupations et utilisations du sol interdites au sein des espaces verts paysagers protégés et à créer, identifiés aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme - Toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception de celles admises à l’article UD 2.5.

1.4. Occupations et utilisations du sol interdites au sein des zones humides protégées, identifiées aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme - Toutes les constructions et tous travaux de drainage, remblaiement, comblement ou susceptibles d’entrainer la dégradation des fonctions hydrologiques et écologiques de la zone humide protégée

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Plan Local d’Urbanisme

applicable au territoire de la commune de

CALAIS

Règlement

Nom du fichier : 62193_reglement_20260710.pdf

4.2

Mise à jour n°10 approuvée par arrêté communautaire Modification n°13 (DC1) approuvée par délibération du Conseil Communautaire

10 juillet 2026 30 avril 2026

Mise à jour n°9 approuvée par arrêté communautaire Modification n°12 (DC1) approuvée par délibération du Conseil Communautaire Mise à jour n°8 approuvée par arrêté communautaire

19 mars 2026 27 mars 2025 24 mars 2025

Mise à jour n°7 approuvée par arrêté communautaire Modification n°11 (S1) approuvée par délibération du Conseil Communautaire Modification n°10 (DC1) approuvée par délibération du Conseil Communautaire Modification n°9 approuvée par délibération du Conseil Communautaire

04 juin 2024 08 février 2024 08 février 2024 31 mars 2022

Mise à jour n°6 approuvée par arrêté communautaire

27 janvier 2022

Mise à jour n°5 approuvée par arrêté communautaire

5 novembre 2020

Mise à jour n°4 approuvée par arrêté communautaire

22 mai 2020

Mise à jour n°3 approuvée par arrêté communautaire

26 décembre 2019

Transfert de compétence à la communauté d’agglomération Grand Calais Terres & Mers

Modification n°8 approuvée par délibération du Conseil Municipal

24 septembre 2019

Mise à jour n°2 approuvée par arrêté municipal

22 aout 2019

Modification n°7 approuvée par délibération du Conseil Municipal

18 décembre 2018

Modification n°6 approuvée par délibération du Conseil Municipal

26 septembre 2017

Modification n°5 approuvée par délibération du Conseil Municipal

1er février 2017

Mise à jour n°1 approuvée par arrêté municipal

2 décembre 2016

Modification simplifiée n°1 approuvée par délibération du Conseil Municipal

08 février 2016

Mise en compatibilité avec la déclaration de projet portant sur l'intérêt général du projet de parc de loisirs "Heroic Land" approuvée par délibération du Conseil Municipal

20 novembre 2015

Modification n°4 approuvée par délibération du Conseil Municipal

21 septembre 2015

Modification n°3 approuvée par délibération du Conseil Municipal

17 décembre 2014

Modification n°2 approuvée par délibération du Conseil Municipal

18 décembre 2013

Modification n°1 approuvée par délibération du Conseil Municipal

27 mars 2013

Révision approuvée par délibération du Conseil Municipal

24 octobre 2012

Nature

Date

Historique du Plan Local d’Urbanisme applicable au territoire de la commune de CALAIS

Date de la dernière validation2 de 62193_reglement_20260710.pdf : 30 avril 2026

(1) Type de procédure : DC – Procédure de Modification de Droit Commun, S – Procédure de Modification Simplifiée (2) Date de la dernière validation du document. Cette date correspond à celle du dernier changement apporté au présent document. La date de validation est donc antérieure ou égale à la date d'approbation de la modification actuelle du Plan Local d’Urbanisme

SOMMAIRE

Article 1 – Article 2 – Article 3 – Article 4 – Article 5 –

Article 6 – Article 7 –

Article 8 –

Article 9 – Article 10 – Article 11 –

Article 12 – Article 13 –

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Date de dernière validation : 30 avril 2026

PLU Ville de Calais - Règlement

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

PLU Ville de Calais - Règlement

Date de dernière validation : 30 avril 2026

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Date de dernière validation : 30 avril 2026

PLU Ville de Calais - Règlement

TITRE I

Article 1 - Champ d'application

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Calais.

Article 2 - Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

1. Le PLU se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.

2. S’ajoutent aux règles du PLU les prescriptions résultant des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières, figurant en annexe du PLU, et notamment les prescriptions liées à la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP).

3. Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, …

4. Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement depuis moins de dix ans, en application de l’article 8 de la loi n° 86.13 du 6 janvier 1986, modifié par la loi n° 88.13 du 5 janvier 1988, restent applicables.

5. Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant ;

- les Espaces Naturels Sensibles des Départements

- le Droit de Préemption Urbain

- les périmètres de Déclaration d’Utilité Publique

6. Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.

S’ajoutent ainsi aux dispositions du PLU :

- les articles L.571-9 et L.571-10 du Code de l’Environnement,

- le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pour l’application de l’article L.111-11-1 du Code de la Construction et de l’Habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitation et leurs équipements,

- le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de la Construction et l’Habitation,

- l’arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement,

- l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit,

- les arrêtés préfectoraux de classement des infrastructures de transports terrestres à l’égard du bruit figurant en annexe du PLU.

7. Protection du patrimoine archéologique : Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis par le présent document, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative l'archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 et du décret nº 2002-89 du 16 janvier 2002

8. S'appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens et subaquatiques les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, modifiées par le décret n° 2003-425 du 11 mai 2003.

9. Rappels :

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le Code de l’Urbanisme, conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 9 novembre 2007.

- Les démolitions d'immeuble ou partie d'immeuble sont soumises à permis de démolir dans les conditions prévues par le Code de l’Urbanisme, conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 9 novembre 2007.

- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques.

- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du Code Forestier. Ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants, en vertu de l’article L.311-2 du Code Forestier :

• 1º Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ;

• 2º Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du Code de l'Urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département.

- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil :

• Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.

- En application de l’article L.111-3 du Code Rural, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

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Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales.

Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLU est partagé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières. La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.

1. Les zones urbaines, dites zones U Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre “U“. Elles correspondent aux secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les dispositions des différents chapitres du Titre II s'appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : UA, UC, UD, UE, UG, UI, UJ, UL, UM, UV, UZBb, UZE 2. Les zones à urbaniser dites zones AU

Les zones à urbaniser, zones à caractère naturel destinées à être urbanisées, sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres “AU“. Les dispositions des différents chapitres du Titre III s'appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : 1AU, 1AUe, 1AUI, 2AU

3. La zone agricole, dites zone A Les dispositions du Titre IV du présent règlement s’appliquent à la zone A

4. Les zones naturelles, dites zone N Les dispositions du Titre V du présent règlement s’appliquent à la zone N

Article 4 - Adaptations mineures

Conformément au Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies au PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5 - Dispositions spécifiques à l’évolution des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour :

- des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard ;

- ou des travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes, dans la limite de 30 cm d’épaisseur ;

- ou des travaux qui sont conformes aux dispositions spécifiques édictées par les règlements de zone.

Article 6 - Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans

Conformément au Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU.

Article 7 - Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans les constructions

Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n° 2011-830 du 12 juillet 2011. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé en au titre du Code de l'Environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme.

Il n'est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines

Article 8 - Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames gris clair dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés. Sous réserve des dispositions de l'article L.433-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.

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TITRE I

Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme.

Article 9 - Espaces boisés classés

Les terrains indiqués aux documents graphiques sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L.311-1 du Code Forestier.

Sauf application des dispositions de l'article L.130-2 du Code de l'Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.

Article 10 - Eléments protégés au titre du patrimoine et des paysages

Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages : espaces verts paysagers protégés, espaces verts paysagers à créer, cœurs d’ilots protégés, alignements d’arbres protégés et zones humides protégées, identifiés par le PLU aux documents graphiques font l’objet de prescriptions spécifiques.

Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le Code de l'Urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le Code de l'Urbanisme.

Article 11 - Dispositions générales concernant l'application du règlement aux cas des lotissements ou de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments

Dans le cas d’une division foncière en propriété ou en jouissance, à l’occasion d’un lotissement ou de la construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments, les règles qu’édicte le PLU s’apprécient au regard de chacun des lots issus d’un lotissement ou de chacun des terrains d’assiette issu d’une division foncière en propriété ou en jouissance.

Article 12 - Dispositions applicables aux entrées de ville

En application des dispositions du Code de l’Urbanisme, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande :

- de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière

- et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées au dernier alinéa du III de l'article L.122-1-5.

Elle ne s'applique pas :

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

- aux bâtiments d'exploitation agricole ;

- aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Un règlement local de publicité pris en application de l'article L.581-14 du Code de l'Environnement est établi par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune. L'élaboration et l'approbation des dispositions d'urbanisme et du règlement local de publicité font l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique.

Le PLU, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du Préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.

Pour rappel, la commune de Calais est concernée par les infrastructures suivantes :

- les autoroutes A 16, A 26 et A 216,

- les routes à grande circulation : Avenue Saint Exupéry, RD 943, RD 119, RD 247, RN 216, Rocade Est et Rue du Nord.

Article 13 - Dispositions spécifiques aux ouvrages du réseau public de transport d’électricité

Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, nos ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations).

A ce titre, les dispositions particulières ci-après doivent être prises en compte :

1. Pour les lignes électriques HTB

S’agissant des occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières , il convient de préciser que « les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. »

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S’agissant des règles de prospect et d’implantation, il convient de préciser que les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

S’agissant des règles d’exhaussement et d’affouillement de sol, il convient de préciser que « les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ».

2. Pour les postes de transformation

S’agissant des postes de transformations, il convient de préciser que « les règles relatives à la hauteur et/ou aux types de clôtures / la surface minimale des terrains à construire / l’aspect extérieur des constructions / l’emprise au sol des constructions / la performance énergétique et environnementale des constructions / aux conditions de desserte des terrains par la voie publique / aux conditions de desserte par les réseaux publics / aux implantations par rapport aux voies publiques / aux implantations par rapport aux limites séparatives / aux aires de stationnement / aux espaces libres ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent nos ouvrages ».

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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TITRE II – Zone UA

Règlement de la zone UA

La zone UA est spécifique au centre-ville, de forte densité. Elle comprend trois secteurs :

- un secteur UAa, destiné aux secteurs de renouvellement urbain, - un secteur UAb, notamment destiné à l’écoquartier Descartes-Blériot et au front à canal de typologie qualitative,

- et un secteur UAf, destiné à l’écopole et ferme pédagogique. L’indice « l » correspond aux secteurs situés dans les espaces proches du rivage, définis en application de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du Littoral (dite “ loi Littoral “)

L'indice « i » correspond aux secteurs d'aléa de submersion marine

Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les risques marquant le territoire de Calais. Une partie du territoire communal est concernée :

- par des risques naturels littoraux : inondation par submersion marine. Le Plan de Prévention des Risques Naturels Littoraux sur le territoire du Calaisis a été approuvé par arrêté préfectoral le 24 juillet 2018. Figurent en annexe du présent PLU la carte de l’aléa submersion marine centennal et de la bande de 100 m débordement et rupture de digue, ainsi que la grille de lecture pour les actes d’urbanisme au regard des aléas de submersion marine.

- par des risques liés aux mouvements de terrain. Le Plan de Prévention des Risque Naturel Mouvement de terrain de Calais a été prescrit par arrêté du 7 février 2003,

- par des risques liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. L’information relative à ce risque figure en annexe du présent PLU.

- par le risque sismique. La commune figure en zone de sismicité 2 (faible). L’information relative à ce risque figure en annexe du présent PLU.

- par des risques technologiques. Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la Société Calaire Chimie a été approuvé par arrêté du 23 décembre 2011. Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la Société des Usines Chimiques Interor et Synthéxim de Calais a été approuvé par arrêté du 24 août 2012.

Les dispositions du PPRT, valant servitude d’utilité publique, s’imposent aux occupations du sol, en sus des dispositions du présent règlement et sont annexées au présent PLU. Les enveloppes du zonage réglementaire des PPRT sont identifiées au plan de zonage. - par des risques liés à la présence de canalisations de transport de gaz. Le territoire de Calais est traversé par des canalisations de transport de gaz et soumis aux dispositions de l’arrêté du 4 août 2006.

Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les dispositions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier. Il est également rappelé que des sites et sols pollués sont recensés sur le territoire de Calais. Les risques liés à la pollution des sols doivent être pris en compte dans tous les projets d’aménagement.

Il est rappelé qu’en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites aux abords des autoroutes, des routes express, des déviations et des autres routes classées à grande circulation, selon les modalités définies par le Code de l’Urbanisme et rappelée à l’article 12 du Titre I - Dispositions générales du présent règlement.

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Article UA 1 - Occupations et utilisations des sols interdites

1.1. Occupations et utilisations du sol interdites en zone UA et dans ses secteurs - Les constructions et installations destinées à l’industrie et à l’exploitation agricole, - L'ouverture et l'exploitation de carrières, - Les caravanes isolées et les campings de toutes natures, et les terrains de stationnement des caravanes - Les groupes de garages individuels de plus de 30 box, à l’exception des parkings en ouvrage (silos, souterrains, etc.) - Les dépôts de vieillies ferrailles, véhicules désaffectés, matériaux de démolition, déchets, etc., à l’exception des dépôts liés aux constructions - Les bâtiments annexes, tels que clapiers, poulaillers, pigeonniers, etc à l’exception de ceux admis à l’article UA 2.5.

1.2. En sus des dispositions de l’article 1.1, occupations et utilisations du sol interdites dans les linéaires commerciaux et pôles commerciaux, protégés aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme - Le changement de destination vers l’habitation des locaux, situés au rez-de-chaussée, en front de rue ou d’espace public, destinés au commerce et à l’artisanat, sauf si l’état du bâtiment le justifie (abandon depuis plusieurs années, état de dégradation avancé, …).

1.3. Occupations et utilisations du sol interdites au sein des espaces verts paysagers protégés et à créer, identifiés aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme - Toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception de celles admises à l’article UA 2.4.

1.4. Occupations et utilisations du sol interdites au sein de la zone non aedificandi liée à la présence du aqueduc souterrain, identifié aux documents graphiques - Toutes les occupations et utilisations du sol

1.5. En sus des dispositions de l’article 1.1, occupations du sol interdites en zone UA, à l’exclusion du secteur UAf - les bâtiments tels que clapiers, poulaillers, pigeonniers, étable, etc…

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.