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Edifiable

Zone UDquartiers résidentiels

Des quartiers résidentiels : 8 m de recul depuis l'axe des voies, 10 m de hauteur (12 m en UDc), 60 % d'emprise au sol (70 % avec un commerce en rez-de-chaussée) et 20 % de pleine terre.

  • Zone urbaine
Zone UD, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie70 % d'emprisealignementlimite séparativerecul 10 m2,5 mCOUPEvoie1,5 m

Les règles de la zone UD

  • Usage

    Installations classées admises si compatibles avec l'habitat

    les constructions interdites

    5 cas particuliers
    Entrepôts admis s'ils sont liés à une construction autorisée dans la zone
    La phrase du règlement

    « - Les entrepôts, à condition qu'ils soient directement liés à une construction autorisée sur la zone, > cette condition n'est pas applicable aux entrepôts liés au service public ou d'intérêt collectif. »

    Au-delà de 20 logements, 25 % au moins en accession à la propriétésecteurs de mixité identifiés aux documents graphiques
    La phrase du règlement

    « - Les constructions destinées à l'habitation, à condition que chaque opération entrainant la réalisation de plus de 20 logements, comporte au moins 25 % de logements en accession à la propriété (accession sociale ou privée) »

    Constructions compatibles avec l'orientation d'aménagementpérimètre d'une orientation d'aménagement et de programmation
    La phrase du règlement

    « - Les constructions et aménagements doivent être compatibles avec l'orientation d'aménagement et de programmation. »

    Constructions limitées à 10 % d'emprise au solespaces verts paysagers protégés et à créer (article L.151-19)
    La phrase du règlement

    « ... paysagers protégés et à créer, identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, sont seules admises les constructions dans la limite de 10% d'emprise au sol. »

    Risque de submersion marine à prendre en comptesecteurs indicés « i »
    La phrase du règlement

    « - L'ensemble des occupations et utilisations du sol autorisées doivent prendre en compte le risque lié à la submersion marine, en se référant à l'information qui figure en annexe du présent PLU, »

    Les occupations interdites sont écrites à l'article 1 ; les occupations soumises à conditions sont à l'article 2.

    Article UD 2 « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières »

  • Hauteur

    10 m au plus

    hors secteur UDc

    la hauteur à ne pas dépasser

    3 cas particuliers
    12 m au plussecteur UDc
    La phrase du règlement

    « - La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 mètres »

    Hauteur relative au plus égale à la distance à l'alignement opposé
    La phrase du règlement

    « 10.2.1. Hauteur relative - La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ( H) ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (L), soit (H≤L) > Un dépassement de 1,50 mètre de la hauteur relative peut-être admis : * pour permettre d'édifier un nombre entier d'étages droits, * ou pour obtenir une continuité des lignes d'égout en façades avec les constructions existantes sur ... »

    Dépassement de 1,50 m de la hauteur relative admisétages droits, continuité des égouts, pointes de pignons
    La phrase du règlement

    « 10.2.1. Hauteur relative ... opposé ( H) ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (L), soit (H≤L) > Un dépassement de 1,50 mètre de la hauteur relative peut-être admis : * pour permettre d'édifier un nombre entier d'étages droits, * ou pour obtenir une continuité des lignes d'égout en façades avec les constructions existantes sur les terrains voisins, »

    La hauteur absolue se mesure du sol naturel avant travaux au point le plus haut de la construction ; la hauteur relative dépend de la largeur de la voie.

    Article UD 10 « Hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    70 % du terrain au plus

    constructions avec commerce en rez-de-chaussée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    4 cas particuliers
    60 % du terrain au plus pour les étagesconstructions avec commerce en rez-de-chaussée
    La phrase du règlement

    « Toutefois, l'emprise au sol formée par la projection des étages ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain. > 60 % de la superficie du terrain, dans les autres cas. »

    60 % du terrain au plusautres cas
    La phrase du règlement

    « Toutefois, l'emprise au sol formée par la projection des étages ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain. > 60 % de la superficie du terrain, dans les autres cas. »

    70 % du terrain au plus après travauxamélioration d'une construction existante non conforme
    La phrase du règlement

    « - Les travaux d'amélioration (extension de type vérandas, [...] sont autorisés, à condition que l'emprise au sol de la construction après travaux n'excède pas 70 % de la superficie du terrain »

    10 % du terrain au plusespaces verts protégés et à créer (article L.151-19)
    La phrase du règlement

    « - Dans les espaces verts protégés et à créer, identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 10% de la surface du terrain. »

    Article UD 9 « Emprise au sol »

  • Recul sur la rue

    17 m au minimum de l'axe de la rue de Verdun

    la distance à garder avec la rue

    8 cas particuliers
    10 m au minimum de l'axeavenue Salengro, avenue de Saint-Exupéry et RD 943
    La phrase du règlement

    « 6.2.1. Implantation des constructions par rapport à certaines voies - Les constructions doivent être implantées : > en retrait de 10 mètres minimum de l'axe de l'avenue Salengro, de l'avenue de Saint-Exupéry et de la RD 943, > en retrait de 17 mètres minimum de l'axe de la rue de Verdun, > en retrait de 20 mètres minimum de l'alignement de la pénétrante Sud-Ouest »

    20 m au minimum de l'alignement de la pénétrante Sud-Ouest
    La phrase du règlement

    « 6.2.1. Implantation des constructions par rapport à certaines voies - Les constructions doivent être implantées : [...] de la rue de Verdun, > en retrait de 20 mètres minimum de l'alignement de la pénétrante Sud-Ouest »

    8 m au minimum de l'axeautres voies
    La phrase du règlement

    « 6.2.2. Implantation des constructions par rapport aux autres voies et emprises publiques - Les constructions doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum de l'axe des voies. »

    10 m au minimum des domaines ferroviaire et fluvialconstructions destinées à l'habitation
    La phrase du règlement

    « - Les constructions destinées à l'habitation doivent être implantées en retrait de 10 mètres minimum de la limite des domaines ferroviaire et fluvial. > Toutefois, les annexes non accolées, d'une emprise au sol inférieure à 10 m² et d'une hauteur totale inférieure à 3 mètres, doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum du domaine ferroviaire et fluvial. »

    2 m du domaine ferroviaire et 4 m du domaine fluvial au minimumautres constructions
    La phrase du règlement

    « - Les autres constructions doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum de la limite du domaine ferroviaire et de 4 mètres minimum de la limite du domaine fluvial. »

    4 m au minimum des berges des watergangs
    La phrase du règlement

    « 6.2.4. Implantation des constructions par rapport aux berges des watergangs - Les constructions doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum des berges des watergangs. »

    Pan coupé d'au moins 3 mconstruction à l'angle de deux voies
    La phrase du règlement

    « Il doit être implanté en retrait d'une ligne joignant les deux alignements, d'une longueur minimum de 3 mètres et perpendiculaire à la bissectrice de l'angle formé par les deux alignements. »

    Saillies de 0,80 m au plusbalcons, loggias, débords de toiture, hors rez-de-chaussée
    La phrase du règlement

    « Les saillies ne doivent pas excéder 0,80 m de profondeur par rapport à l'alignement. »

    Article UD 6 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques »

  • Limites

    En retrait des limites

    la distance à garder avec les voisins

    6 cas particuliers
    Sur une ou plusieurs limites, ou en retraitdans la bande de 15 m, hors secteur UDc
    La phrase du règlement

    « Dans une bande de 15 mètres de profondeur, mesurée à partir de l'alignement, ou du retrait admis ou imposé par les articles UD 6.2.2, UD 6.3.b ou UD 6.3.c - Les constructions, ou parties de constructions, doivent être implantées : > sur une ou plusieurs limites séparatives, > ou en retrait des limites séparatives, selon les modalités de calcul définies à l'article UD 7.1.3. b. »

    En limite si le bâtiment fait moins de 3 m de hautau-delà de la bande de 15 m, hors secteur UDc
    La phrase du règlement

    « - Les constructions peuvent, toutefois, être implantées sur les limites séparatives : [...] ou parties de bâtiments dont la hauteur totale est inférieure à 3 mètres, à compter du sol naturel du terrain, ou de celui du terrain voisin s'il est inférieur. »

    En retrait des limitessecteur UDc
    La phrase du règlement

    « 7.1.2. Dans le seul secteur UDc, - Les constructions, ou parties de constructions, doivent être implantées en retrait des limites séparatives, selon les modalités de calcul définies à l'article UD 7.1.3. »

    Retrait de 2,50 m au minimum, 1,90 m pour une extensionfaçade en retrait des limites
    La phrase du règlement

    « 7.1.3. Modalités de calcul du retrait par rapport aux limites séparatives ... 1,90 m minimum pour les extensions de constructions existantes, et un retrait de 2,50 m minimum dans les autres cas, > et respecter la condition suivante : la distance, comptée horizontalement (L), de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux ... »

    Distance au moins égale à la moitié de la hauteur moins un mètrefaçade en retrait des limites
    La phrase du règlement

    « - Toute façade ou partie de façade de constructions en retrait des limites séparatives doit être implantée : > avec un retrait de 1,90 m minimum pour les extensions de constructions existantes, et un retrait de 2,50 m minimum dans les autres cas, > et respecter la condition suivante : la distance, comptée horizontalement (L), de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points (H) moins un mètre, ... »

    En limite ou à un mètre au minimumannexes non accolées de moins de 10 m² et de moins de 3 m de haut
    La phrase du règlement

    « 7.2. Dispositions particulières 7.2.1. Cas des annexes non accolées d'une emprise au sol inférieure à 10 m² et d'une hauteur totale inférieure à 3 mètres - Les annexes non accolées, d'une emprise au sol inférieure à 10 m² et d'une hauteur totale inférieure à 3 mètres doivent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait d'un mètre minimum des limites séparatives. »

    Article UD 7

  • Espaces verts

    20 % du terrain au minimum en pleine terre

    hors constructions avec commerce en rez-de-chaussée

    le terrain à laisser en pleine terre

    4 cas particuliers
    Un arbre de haute tige par 100 m² d'espace de pleine terrehors constructions avec commerce en rez-de-chaussée
    La phrase du règlement

    « - Dans les autres cas, [...] doivent être traités en espaces verts aménagés ou jardins d'agrément et plantés, à raison d'un arbre de haute tige par tranche de 100 m². »

    Espaces libres en espaces verts, un arbre de haute tige par 100 m²constructions avec commerce en rez-de-chaussée
    La phrase du règlement

    « ... et stationnements, doivent être traitées en espaces verts aménagés ou jardins d'agrément et plantées, à raison d'un arbre de haute tige par tranche de 100 m² »

    Un arbre pour quatre placesaires de stationnement découvertes
    La phrase du règlement

    « - Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d'un arbre pour quatre places de stationnement. »

    Écran végétal, un arbre de haute tige au moins tous les quatre mètressecteur UDc, le long des limites nord et est
    La phrase du règlement

    « - Un écran végétal doit être constitué le long des limites séparatives nord et est, à raison d'un arbre de haute tige minimum tous les quatre mètres. »

    Article UD 13 « Espaces libres et plantations »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UD, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UD, article par article

Le règlement entier, 266 articles

Article UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 19 zones

Occupations et utilisations du sol interdites en zone UD,

  • Les constructions et installations destinées à l’industrie et à l’exploitation agricole,
  • L'ouverture et l'exploitation de carrières,
  • Les caravanes isolées et les campings de toutes natures, et les terrains de stationnement des caravanes
  • Les groupes de garages individuels de plus de deux box, à l’exception des parkings en ouvrage (sillos, souterrains, etc.)
  • Les dépôts de vieillies ferrailles, véhicules désaffectés, matériaux de démolition, déchets, etc.

1.2.

En sus des dispositions de l’article 1.1, occupations et utilisations du sol interdites en zone UD, à l’exclusion du secteur UDc

  • Les constructions destinées au commerce de plus de 1 000 m² de surface de plancher,

1.3.

Occupations et utilisations du sol interdites au sein des espaces verts paysagers protégés et à créer, identifiés aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme

  • Toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception de celles admises à l’article UD 2.5.

1.4.

Occupations et utilisations du sol interdites au sein des zones humides protégées, identifiées aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme

  • Toutes les constructions et tous travaux de drainage, remblaiement, comblement ou susceptibles d’entrainer la dégradation des fonctions hydrologiques et écologiques de la zone humide protégée

Article UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 19 zones

2.1.

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en zone UD, y compris le secteur UDc

  • La création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, à condition :

> qu'elles soient compatibles par leur fonctionnement avec la présence de constructions destinées à l’habitation,

> et que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage [nuisance (livraison, bruit,…), incendie, explosion, ...],

> et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

  • Les entrepôts, à condition qu’ils soient directement liés à une construction autorisée sur la zone,

> cette condition n’est pas applicable aux entrepôts liés au service public ou d’intérêt collectif.

  • Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées :

> aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,

> ou à des aménagements paysagers,

> ou à des aménagements hydrauliques,

> ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public,

> ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.

2.2.

En sus des dispositions de l’article 2.1, dans les secteurs indicés “ i “, identifiés aux documents graphiques

  • L’ensemble des occupations et utilisations du sol autorisées doivent prendre en compte le risque lié à la submersion marine, en se référant à l’information qui figure en annexe du présent PLU,

2.3.

En sus des dispositions de l’article 2.1, dans les secteurs de mixité identifiés aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme

  • Les constructions destinées à l’habitation, à condition que chaque opération entrainant la réalisation de plus de 20 logements, comporte au moins 25 % de logements en accession à la propriété (accession sociale ou privée)

2.4.

En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le périmètre d’une orientation d’aménagement et de programmation

  • Les constructions et aménagements doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation.

2.5.

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières au sein des espaces verts paysagers protégés et à créer, identifiés aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme

  • Au sein des espaces verts paysagers protégés et à créer, identifiés au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, les aménagements nécessaires à la gestion des espaces verts, à l’accueil du public, aux circulations douces ou aux activités de loisirs de plein air à condition qu’ils soient compatibles avec le maintien du caractère des lieux.
  • Au sein des espaces verts paysagers protégés et à créer, identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, sont seules admises les constructions dans la limite de 10% d'emprise au sol.

Article UD 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 19 zones

Occupations et utilisations des sols interdites

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Accès

  • Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
  • L’accès direct ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin doit avoir une largeur minimum de 3,50 mètres. Cette largeur est portée à 5 mètres minimum pour tout accès desservant plus de deux logements.
  • Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles et des piétons.

Voirie

  • Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes :

> correspondre à la destination de la construction,

> permettre les manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d'ordures ménagères,

> satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile.

  • Les voiries nouvelles doivent présenter les caractéristiques suivantes, sauf impossibilité technique, à titre exceptionnel :

> largeur minimale de la plate-forme : 9 mètres,

  • largeur minimale de la chaussée : 6 mètres, encadrée de trottoirs de 1,50 mètres minimum chacun,
  • lorsque la largeur de la plate-forme est inférieure à 9 mètres, il doit être aménagé l’espace libre nécessaire à son élargissement à 9 mètres,

> un profil assurant un bon écoulement des eaux

Toutefois, des caractéristiques différentes sont admises pour les voiries spécifiques ou pour tenir compte de la taille des voiries adjacentes (voie à sens unique, voie piétonne, etc.) sous réserve de l’accord du service compétent en matière de voirie.

  • Les voies nouvelles se terminant en impasse comportent à leur extrémité, une aire de retournement permettant le demitour aisé des véhicules, conforme aux prescriptions des services compétents,

> Si l’aire de retournement ne permet pas le demi-tour des véhicules de ramassage des ordures ménagères, un point de regroupement des déchets en tête de voie, aménagé en limite d’alignement et conforme aux prescriptions des services compétents.

  • Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en toute sécurité et facilité, la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite.

Article UD 4Titre II

Le même sujet dans les 19 zones

Zone UD

  • La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.
  • Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
  • Les groupes de garages individuels de 6 box et plus et les parkings ne doivent présenter qu’une seule sortie sur la voie publique. Cette sortie doit être placée à au moins 10 mètres des intersections.
  • Tout terrain ne peut avoir plus d’un accès automobile débouchant sur les voies suivantes : avenue Roger Salengro, avenue

Antoine de Saint-Exupéry, chemin des Régniers, route de Saint-Omer, route de Gravelines.

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

4.1.

Eau potable

  • Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, par un branchement sous pression de caractéristiques satisfaisantes.

4.2.

Eaux industrielles

  • Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée si l'eau qui lui est nécessaire ne peut lui être fournie par le réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression, ou par des dispositifs techniques permettant d'y suppléer et ayant reçu l'agrément des services appelés à en connaître.

4.3.

Eaux pluviales

  • Les eaux pluviales doivent être gérées conformément aux dispositions du règlement d’assainissement de la Communauté d’Agglomération du Calaisis et du volet eaux pluviales du zonage d’assainissement.
  • Dans les secteurs sensibles qu’il définit, aucun rejet des eaux pluviales, pour un projet de surface globale de terrain supérieure à 1000 m² quel qu’il soit et pour un projet de surface globale de terrain inférieure à 1000 m² dont l’imperméabilisation est augmentée par rapport à la situation avant travaux, ne peut être accepté en direct dans le réseau.
  • En dehors des secteurs sensibles, tout projet d’urbanisation supérieur à 1 ha, quel qu’il soit et tout projet de surface globale inférieure à 1 ha dont l’imperméabilisation est augmentée par rapport à la situation avant travaux devra respecter les mêmes prescriptions que celles applicables aux secteurs sensibles.

4.4.

Assainissement

4.4.1. Eaux usées
  • Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées sans aucune stagnation, par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement, lorsqu’il existe, en les séparant des eaux pluviales, quel que soit le type de réseau (système unitaire ou séparatif).
  • Le raccordement doit être conforme à la règlementation en vigueur et notamment au règlement d’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération du Calaisis. Un accord de rejet doit être sollicité auprès du service de l’assainissement avant chaque nouveau raccordement.
4.4.2. Eaux résiduaires industrielles
  • Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur et doit faire l’objet d’une convention avec le service gestionnaire du réseau d’assainissement.
  • L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.

Electricité

  • Tous les branchements au réseau d’électricité doivent être enterrés.

4.6.

Collecte des déchets

  • Un emplacement suffisamment dimensionné pour accueillir les conteneurs de déchets, y compris de tri sélectif (en fonction de la nature de l’activité, du nombre de logements, etc.), doit être prévu :

> pour toute nouvelle construction principale,

> pour tous travaux (changement de destination, division, aménagement, extension d’une construction existante, etc.)

entrainant la création d’un logement et plus.

  • Dans le cas d’une opération d’ensemble, il peut être réalisé sous la forme d’un emplacement mutualisé, à condition d’être facilement accessible.
  • la collecte des déchets peut être organisée sur le domaine public, sous la forme d’emplacements mutualisés sous réserve de l’accord du service compétent en matière de déchets.

Article UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 19 zones

6.1.

Définition

  • Le terme alignement, au sens du présent règlement, désigne :

> la limite du domaine public, au droit de la propriété riveraine,

> la limite entre une parcelle privée et un chemin privé ouvert à la circulation publique automobile motorisée,

> la limite interne au terrain d’un emplacement réservé crée en vue d’un aménagement de voirie.

6.2.

Principes d’implantation des constructions

6.2.1. Implantation des constructions par rapport à certaines voies
  • Les constructions doivent être implantées :

> en retrait de 10 mètres minimum de l’axe de l’avenue Salengro, de l’avenue de Saint-Exupéry et de la RD 943,

> en retrait de 17 mètres minimum de l’axe de la rue de Verdun,

> en retrait de 20 mètres minimum de l’alignement de la pénétrante Sud-Ouest

6.2.2. Implantation des constructions par rapport aux autres voies et emprises publiques
  • Les constructions doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum de l’axe des voies.
6.2.3. Implantations des constructions par rapport aux domaines ferroviaire et fluvial
  • Les constructions destinées à l’habitation doivent être implantées en retrait de 10 mètres minimum de la limite des domaines ferroviaire et fluvial.

> Toutefois, les annexes non accolées, d’une emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur totale inférieure à 3 mètres, doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum du domaine ferroviaire et fluvial.

  • Les autres constructions doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum de la limite du domaine ferroviaire et de 4 mètres minimum de la limite du domaine fluvial.
6.2.4. Implantation des constructions par rapport aux berges des watergangs
  • Les constructions doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum des berges des watergangs.

6.3.

Dispositions particulières

6.3.1. Cas des constructions édifiées à l’angle de deux voies
  • Dans le cas de constructions édifiées à l’angle de deux voies, le pan coupé à l’angle est imposé. Il doit être implanté en retrait d’une ligne joignant les deux alignements, d’une longueur minimum de 3 mètres et perpendiculaire à la bissectrice de l’angle formé par les deux alignements.

6.3.2. Cas des constructions implantées sur un terrain ou contigües à terrain, sur lequel existe une ou plusieurs constructions implantées non conformément aux dispositions du présent règlement

  • Une implantation différente de celle prescrite par l’article 6.2 est également admise ou peut être imposée lorsqu’il existe sur le terrain sur lequel est projetée la construction ou sur le terrain contigu, une ou plusieurs constructions implantées non conformément à l’article 6.2 afin d’harmoniser les implantations avec les constructions existantes :

> en ce cas, les constructions à édifier doivent être implantées avec un retrait identique à celui des constructions existantes

6.3.3. Cas des extensions et surélévations des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement

  • Une implantation différente de celle prescrite par l’article 6.2 est également admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes implantées non conformément à l’article 6.2, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante :

> les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport à l’alignement au moins égal à celui de la construction existante.

6.4.

Constructions en saillie

  • En superstructure, à l’exclusion des rez-de-chaussée, les constructions en saillie de la façade, tels que balcons, bowwindows, loggias, débords de toiture, sont admises. Les saillies ne doivent pas excéder 0,80 m de profondeur par rapport à l’alignement.

Dispositions spécifiques aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

  • Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement, à condition que :

> leur implantation réponde à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité liés à leur destination,

> et que leur intégration dans leur milieu environnant soit assurée.

  • Les installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement.

Article UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 19 zones

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dispositions générales

7.1.1. Dans la zone UD, à l’exclusion du secteur UDc,

a.

Dans une bande de 15 mètres de profondeur, mesurée à partir de l’alignement, ou du retrait admis ou imposé par les articles UD 6.2.2, UD 6.3.b ou UD 6.3.c

  • Les constructions, ou parties de constructions, doivent être implantées :

> sur une ou plusieurs limites séparatives,

> ou en retrait des limites séparatives, selon les modalités de calcul définies à l’article UD 7.1.3.

b.

Au-delà de la bande de 15 mètres de profondeur, mesurée à partir de l’alignement ou du retrait admis ou imposé par les articles UD 6.2.2, UD 6.3.b ou UD 6.3.c

  • Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, selon les modalités de calcul définies à l’article UD 7.1.3.
  • Les constructions peuvent, toutefois, être implantées sur les limites séparatives :

> lorsqu’il existe en limite séparative une construction ou un mur, d’une hauteur égale ou supérieure à celle à réaliser, permettant l’adossement,

> ou lorsqu’il s’agit de bâtiments ou parties de bâtiments dont la hauteur totale est inférieure à 3 mètres, à compter du sol naturel du terrain, ou de celui du terrain voisin s’il est inférieur.

TITRE II – Zone UD

6.5.

7.1.2. Dans le seul secteur UDc,

  • Les constructions, ou parties de constructions, doivent être implantées en retrait des limites séparatives, selon les modalités de calcul définies à l’article UD 7.1.3.
7.1.3. Modalités de calcul du retrait par rapport aux limites séparatives
  • Toute façade ou partie de façade de constructions en retrait des limites séparatives doit être implantée :

> avec un retrait de 1,90 m minimum pour les extensions de constructions existantes, et un retrait de 2,50 m minimum dans les autres cas,

> et respecter la condition suivante : la distance, comptée horizontalement (L), de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points (H) moins un mètre, soit L≥(H/2)-1,

7.2.

Dispositions particulières

7.2.1. Cas des annexes non accolées d’une emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur totale inférieure à 3 mètres

  • Les annexes non accolées, d’une emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur totale inférieure à 3 mètres doivent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait d’un mètre minimum des limites séparatives.
  • Pour l’application de la présente disposition, la hauteur est calculée :

> à compter du sol naturel du terrain, ou de celui du terrain voisin s’il est inférieur,

> jusqu’au sommet de la construction ou partie de construction.

7.2.2. Cas des extensions et surélévations des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement

  • Une implantation différente de celle autorisée à l’article 7.1. est également admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existantes :

> les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport aux limites séparatives au moins égal à celui de la construction existante,

7.2.3. Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
  • Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m² peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait d’un mètre minimum de la limite séparative, à condition que :

> leur implantation réponde à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité liés à leur destination,

> et que leur intégration dans leur milieu environnant soit assurée.

  • Les installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait d’un mètre minimum de la limite séparative.

Article UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

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Implantation des constructions les unes par rapport aux autres, sur une même propriété

Dispositions générales

  • Les constructions non contiguës doivent :

> être implantées de manière que les baies ne soient masquées par aucune partie de construction, qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal,

  • Toutefois, une modulation peut être admise, dans la limite de 1,50 mètre afin de permettre d'édifier un nombre entier d'étages droits ou pour tenir compte éventuellement de pointes de pignon.

> et respecter une distance, en tous points de la façade :

  • de 6 mètres minimum pour les constructions destinées au commerce, à l’artisanat, aux bureaux et aux entrepôts.
  • de 2 mètres minimum pour les constructions de moins de 40 m² d’emprise au sol et dont la hauteur totale est inférieure à 3 mètres,
  • de 3,5 mètres minimum, pour les autres constructions.

8.2.

Dispositions particulières

8.2.1. Cas des extensions et surélévations des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement

  • Une implantation différente de celle autorisée à l’article 8.1. est également admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existantes :

> les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport aux limites séparatives au moins égal à celui de la construction existante,

8.2.2. Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
  • La distance entre les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif implantées sur une même propriété n’est pas règlementée.

Article UD 9Emprise au sol

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9.1.

Dispositions générales

  • L’emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder :

> 70 % de la superficie du terrain, dans le cas de constructions comprenant des rez-de-chaussée ou parties de rez-dechaussée destinés au commerce. Toutefois, l’emprise au sol formée par la projection des étages ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain.

> 60 % de la superficie du terrain, dans les autres cas.

9.2.

Dispositions particulières

9.2.1. Cas des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement
  • Les surélévations et changements de destination des constructions existantes non conformes à l'article UD 9.1, sont autorisés, à condition de ne pas augmenter l'emprise au sol de ces constructions existantes.
  • Les travaux d’amélioration (extension de type vérandas, etc.) et de mise aux normes des constructions existantes non conformes à l’article UD 9.1 sont autorisés, à condition que l’emprise au sol de la construction après travaux n’excède pas 70 % de la superficie du terrain

9.3.

Dispositions spécifiques aux espaces verts protégés, identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme

  • Dans les espaces verts protégés et à créer, identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 10% de la surface du terrain.

Article UD 10Hauteur maximale des constructions

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10.1. Définition des modalités de calcul de la hauteur
  • La hauteur absolue fixe la hauteur maximale autorisée des constructions. Elle se mesure :

> à partir du sol naturel existant avant les travaux,

> jusqu’au point le plus haut de la construction, correspondant au sommet du bâtiment,

  • La hauteur relative fixe un plafond des hauteurs, variable selon la largeur de la voie. Elle est complétée par les règles de prospect fixées par l’article 7 du présent règlement de zone.
  • Sont admis en dépassement des hauteurs absolues et relatives maximales fixées, les édicules techniques suivants :

> les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable, dispositifs de sécurité, panneaux solaires, pylônes, antennes, éoliennes, supports de lignes électrique et d’antennes, ainsi que, dans le cas des toitures terrasses, les édicules d’accès, cheminées, locaux techniques des ascenseurs et dispositifs d’aération et de climatisation.

  • Dans le cas de constructions édifiées à l’angle de deux voies de largeurs différentes :

> sur une longueur qui n'excède pas 15 mètres mesurée à partir du point d'intersection des alignements les plus proches de la construction, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle qui serait admise sur la voie la plus large

  • Une harmonisation de la hauteur de la construction édifiée dans une dent creuse avec celle des constructions voisines doit être recherchée.
10.2. Dispositions générales
10.2.1. Hauteur relative
  • La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ( H) ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (L), soit (H≤L)

> Un dépassement de 1,50 mètre de la hauteur relative peut-être admis :

  • pour permettre d'édifier un nombre entier d'étages droits,
  • ou pour obtenir une continuité des lignes d'égout en façades avec les constructions existantes sur les terrains voisins,
10.2.2. Hauteur absolue

a.

Dans la zone UD, à l’exclusion du secteur UDc,

  • La hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 mètres

b.

Dans le seul secteur UDc,

  • La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 mètres
10.3. Dispositions particulières

10.3.1. Constructions existantes ne respectant pas les règles définies à l’article UD10.2.

  • Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux travaux de changement de destination, d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes ne respectant pas la règle définie à l’article

UD10.2.

TITRE II – Zone UD

  • ou pour tenir compte de pointes de pignons en façade.

> Un dépassement de 0,80 mètre maximum de la hauteur relative peut-être admis pour permettre l'édification de saillies, tels que balcons, bow-windows, loggias, en avant de la façade à tout niveau du bâtiment à l'exclusion du rez-de-chaussée.

10.3.2. Cas des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
  • Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (château d’eau, pylônes, etc.)

Article UD 11Aspect extérieur

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11.1. Principe général
  • Les constructions et installations ne doivent pas, pas leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
  • S’ajoutent aux dispositions du présent article les prescriptions résultant de la Zone de Protection du Patrimoine

Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP).

11.2. Aspect des constructions
  • Est interdit l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.)
  • Les toitures métalliques à ondulation (de type tôles ondulées, bacs, etc.), visibles depuis l’espace public, sont interdites
  • Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades
  • Les murs et toitures des bâtiments annexes et des extensions doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale
11.3. Clôtures
  • La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain, le site environnant et les clôtures adjacentes.

11.3.1. Clôtures sur rue et clôtures en limite séparative situées dans la marge de retrait par rapport à l’alignement

  • La hauteur des clôtures sur rue, portails et pilastres compris, et des clôtures en limite séparative situées dans la marge de retrait par rapport à l’alignement, est limitée à 2 mètres, à compter du niveau du sol naturel du terrain d’implantation, ou du niveau de l’alignement, s’il est inférieur.
  • Les clôtures sur rue et les clôtures en limite séparative situées dans la marge de retrait par rapport à l’alignement doivent être constituées soit d’un mur bahut, d’une hauteur maximale de 1 mètre, doublé de haies végétales, soit surmontées de grilles ou tout autre dispositif à claire-voie, ou de haies végétales doublées ou non de grillages de même hauteur.
  • Les dispositifs souples ou rigides visant à constituer un pare-vue (de type tôles ondulées, rouleaux de plastiques, etc.), sont interdits.
11.3.2. Clôtures en limite séparative
  • La hauteur des clôtures en limite séparative est limitée à 2,20 mètres, à compter du niveau du sol naturel du terrain d’implantation, ou de celui du terrain voisin, s’il est inférieur.
11.4. Les éléments techniques
  • Les branchements au réseau de télécommunication doivent être enterrés.
  • Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions.
  • Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la construction, le cas échéant, de manière à en réduire l’impact visuel depuis les espaces ouverts à l’usage du public, et notamment :

> les antennes paraboliques,

> les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) et de production d’énergie non nuisante,

> les éléments de climatiseurs et de pompes à chaleur, en les habillant d’un coffret technique, lorsqu’ils sont visibles depuis les espaces ouverts à l’usage du public.

Article UD 12Stationnement

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12.1. Dispositions générales
12.1.1. Modalités d’application des normes de stationnement
  • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques.

> il est rappelé que l’opposabilité des normes de stationnement définies ci-dessous n’est pas subordonnée à l’existence d’un régime d’autorisation ou de déclaration de travaux, mais s’applique à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux.

  • Les règles applicables aux établissements et constructions non prévus ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables.
  • Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de logements et/ou du nombre de chambres.
  • En cas de changement de destination des constructions existantes, il doit être aménagé le surplus de places nécessaires à la nouvelle destination.
  • En cas de division foncière :

> les nouvelles constructions sont soumises aux dispositions du présent article,

> le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu.

12.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement
  • Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m² de surface de plancher réalisée ou de nombre de logements, le calcul se fait par tranche entière échue.

> Par exemple, lorsqu’il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher réalisée, le nombre de places exigées pour une opération de 80 m² de surface de plancher, est de une.

  • Pour les constructions destinées aux publics spécifiques, de type foyers, résidences pour personnes agées, pour étudiants, centres d’hébergement, la chambre s’entend comme étant l’hébergement, quel que soit le nombre de pièces constituant celui-ci.
12.1.3. Caractéristiques techniques des places de stationnement
  • Les places de stationnement pour véhicules légers doivent être facilement accessibles (accès individualisé, etc.) et avoir une largeur minimum de 2,50 mètres.
  • Les emplacements destinés au stationnement des cycles doivent être couverts et facilement accessibles.
12.2. Normes de stationnement
12.2.1. Dispositions applicables aux constructions destinées à l’habitation

a.

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

  • Les normes de stationnement définies ci-dessous sont applicables :

> aux nouvelles constructions principales,

> aux travaux (aménagements, divisions, changements de destination, extensions d’une construction existante etc.) aux termes desquels une construction comporte trois logements ou plus,

  • Il est exigé que soient réalisées, au minimum :

> une place de stationnement par logement,

> et une place de stationnement visiteur par tranche de 5 logements,

  • Pour les constructions destinées aux publics spécifiques, de type foyers, résidences pour personnes âgées, pour étudiants, centres d’hébergement, il est exigé que soit réalisé, au minimum, une place de stationnement par tranche de 2 chambres.
  • Conformément au Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement lors de la construction, la transformation ou l’amélioration de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat.

b.

Normes de stationnement pour les cycles non motorisés

  • Il est exigé, pour toute nouvelle construction principale comprenant cinq logements ou plus, que soit affecté au minimum, au stationnement des cycles non motorisés, une superficie correspondant à 1 m² pour 100 m² de surface de plancher.
12.2.2. Dispositions applicables aux constructions destinées au commerce, à l’artisanat et aux bureaux
  • Les normes de stationnement définies ci-dessous sont applicables :

> aux constructions destinées au commerce de plus de 150 m² de surface de vente ou 200 m² de surface de plancher, la solution la plus favorable au constructeur s’applique,

> à tous travaux (changements de destination vers une destination commerciale, aménagement, extensions d‘une construction existante, etc.) portant sur une surface de moins de 150 m² de surface de vente ou 200 m² de surface de plancher, la solution la plus favorable au constructeur s’applique,

> aux constructions destinées à l’artisanat et aux bureaux de plus de 150 m² de surface de plancher

> et à tous travaux (changements de destination vers une destination artisanale ou de bureaux, aménagement, extensions d‘une construction existante, etc.) portant sur une surface de plus de 150 m² de surface de plancher

a.

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

  • Il est exigé que soient réalisées, au minimum :

> pour les constructions destinées au commerce, une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de vente ou par tranche de 100 m² de surface de plancher,

b.

Normes de stationnement pour les cycles non motorisés

  • Il est exigé, pour toute nouvelle construction destinée au bureau, que soit affectée au minimum, au stationnement des cycles non motorisés, une superficie correspondant à 1 m² pour 100 m² de surface de plancher.
12.2.3. Dispositions applicables aux constructions destinées à l’hébergement hôtelier
  • Il est exigé que soit réalisée, au minimum, une place de stationnement pour 2 chambres.
12.2.4. Dispositions applicables aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
  • Le nombre de places de stationnement pour les véhicules automobiles et le stationnement des cycles non motorisés est déterminé en fonction des besoins de la construction (personnel, personnes accueillies, etc.)

> Il est recommandé, pour déterminer le nombre de places de stationnement à réaliser, de se référer aux recommandations figurant en annexe du présent règlement.

TITRE II – Zone UD

  • la solution la plus favorable au constructeur s’applique.

> pour les constructions destinées à l’artisanat et aux bureaux, une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher.

12.3. Impossibilité de réaliser les places de stationnement
  • En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un autre terrain situé à proximité de l’opération, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant, conformément au Code de l’Urbanisme :

> soit en acquérant les surfaces de stationnement qui lui font défaut, dans un parc privé, existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération,

> soit en obtenant une concession à long terme pour les surfaces de stationnement qui lui font défaut, dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération.

Article UD 13Espaces libres et plantations

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13.1. Espaces Boisés Classés
  • Les terrains indiqués aux documents graphiques, repérés en légende par les lettres EBC, sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme.
  • Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L 311-1 du Code Forestier.
13.2. Eléments de paysage identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme
  • Les espaces verts paysagers protégés, identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être préservés et mis en valeur. Leur dominante végétale doit être préservée. Les arbres de haute tige doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes.
  • Les espaces verts paysagers à créer, identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être paysagers et plantés à raison d’un arbre de haute tige, d’essences indigènes, par tranche de 100 m² de terrain.
  • Au sein des alignements d’arbres protégés, identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, en respectant un principe d’alignement.

> la suppression de plantation est toutefois admise à condition qu’elle soit nécessaire à la création d’accès.

13.3. Obligation de végétalisation

13.3.1. Dans la zone UD et le secteur UDc,

  • Le traitement des espaces libres de construction doit faire l’objet d’un soin particulier, afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au développement de la biodiversité et à la gestion des eaux pluviales.

Le projet paysager doit être conçu comme un accompagnement ou un prolongement de la construction.

  • Dans le cas de constructions comprenant des rez-de-chaussée ou parties de rez-de-chaussée destinés au commerce, les surfaces libres de constructions, non affectées aux circulations et stationnements, doivent être traitées en espaces verts aménagés ou jardins d’agrément et plantées, à raison d’un arbre de haute tige par tranche de 100 m²
  • Dans les autres cas, 20% de la superficie du terrain minimum doivent être maintenus en espaces de pleine terre.

> Ces espaces doivent être traités en espaces verts aménagés ou jardins d’agrément et plantés, à raison d’un arbre de haute tige par tranche de 100 m². Les aménagements doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.

  • Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre places de stationnement. Les plantations doivent être uniformément réparties.
  • Les plantations doivent être réalisées en même temps que la construction.

13.3.2. En sus des dispositions de l’article 13.2.1, dispositions applicables dans le seul secteur UDc,

  • Un écran végétal doit être constitué le long des limites séparatives nord et est, à raison d’un arbre de haute tige minimum tous les quatre mètres.

Article UD 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’Occupation des Sols

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Sans objet.

La zone UE couvre les emprises importantes occupées par des équipements et les constructions qui leur sont liées, tels que le pôle universitaire de la Mivoix. Sont notamment classés en zone UE des espaces urbanisés dans le cadre des ZAC Mivoix Quatre-Ponts et

ZAC Mivoix-Parmentier.

Le secteur UEa est spécifique à l’aire d’accueil des gens du voyage

Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les risques marquant le territoire de Calais.

Une partie du territoire communal est concernée :

  • par des risques naturels littoraux : inondation par submersion marine. Le Plan de Prévention des Risques Naturels Littoraux sur le territoire du Calaisis a été approuvé par arrêté préfectoral le 24 juillet 2018.

Figurent en annexe du présent PLU la carte de l’aléa submersion marine centennal et de la bande de 100 m débordement et rupture de digue, ainsi que la grille de lecture pour les actes d’urbanisme au regard des aléas de submersion marine.

  • par des risques liés aux mouvements de terrain. Le Plan de Prévention des Risque Naturel Mouvement de terrain de Calais a été prescrit par arrêté du 7 février 2003,
  • par des risques liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. L’information relative à ce risque figure en annexe du présent PLU.
  • par le risque sismique. La commune figure en zone de sismicité 2 (faible). L’information relative à ce risque figure en annexe du présent PLU.
  • par des risques technologiques. Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la Société Calaire Chimie a été approuvé par arrêté du 23 décembre 2011. Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la Société des Usines

Chimiques Interor et Synthéxim de Calais a été approuvé par arrêté du 24 août 2012.

Les dispositions du PPRT, valant servitude d’utilité publique, s’imposent aux occupations du sol, en sus des dispositions du présent règlement et sont annexées au présent PLU. Les enveloppes du zonage réglementaire des PPRT sont identifiées au plan de zonage.

  • par des risques liés à la présence de canalisations de transport de gaz. Le territoire de Calais est traversé par des canalisations de transport de gaz et soumis aux dispositions de l’arrêté du 4 août 2006.

Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les dispositions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.

Il est également rappelé que des sites et sols pollués sont recensés sur le territoire de Calais. Les risques liés à la pollution des sols doivent être pris en compte dans tous les projets d’aménagement.

TITRE II – Zone UE

Règlement de la zone UE

Il est rappelé qu’en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites aux abords des autoroutes, des routes express, des déviations et des autres routes classées à grande circulation, selon les modalités définies par le

Code de l’Urbanisme et rappelée à l’article 12 du titre I - Dispositions générales du présent règlement.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Article 2Dispositions générales

Article 3 –

Article 4 –

Article 5 –

Article 6 –

Article 7 –

Article 8 –

Article 9 –

Article 10 –

Article 11 –

Article 12 –

Article 13 –

Dispositions spécifiques à l’évolution des constructions existantes non conformes aux

Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans

Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et

Dispositions générales concernant l’application du règlement aux cas des lotissements

Titre I : dispositions generales

Champ d'application

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Calais.

Article 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

Le PLU se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.

S’ajoutent aux règles du PLU les prescriptions résultant des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières, figurant en annexe du PLU, et notamment les prescriptions liées à la

Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP).

Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, …

Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement depuis moins de dix ans, en application de l’article 8 de la loi n° 86.13 du 6 janvier 1986, modifié par la loi n° 88.13 du 5 janvier 1988, restent applicables.

Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant ;

  • les Espaces Naturels Sensibles des Départements
  • le Droit de Préemption Urbain
  • les périmètres de Déclaration d’Utilité Publique

Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.

S’ajoutent ainsi aux dispositions du PLU :

  • les articles L.571-9 et L.571-10 du Code de l’Environnement,
  • le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pour l’application de l’article L.111-11-1 du Code de la Construction et de l’Habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitation et leurs équipements,
  • le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de la Construction et l’Habitation,
  • l’arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement,
  • l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit,
  • les arrêtés préfectoraux de classement des infrastructures de transports terrestres à l’égard du bruit figurant en annexe du

PLU.

Protection du patrimoine archéologique : Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis par le présent document, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative l'archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 et du décret nº 2002-89 du 16 janvier 2002

S'appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens et subaquatiques les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, modifiées par le décret n° 2003-425 du 11 mai 2003.

Rappels :

  • L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le Code de l’Urbanisme, conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 9 novembre 2007.
  • Les démolitions d'immeuble ou partie d'immeuble sont soumises à permis de démolir dans les conditions prévues par le

Code de l’Urbanisme, conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 9 novembre 2007.

  • Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre de l’article

L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques.

  • Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du

Code Forestier. Ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants, en vertu de l’article

L.311-2 du Code Forestier :

  • 1º Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ;
  • 2º Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares.

Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du Code de l'Urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département.

  • Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil :
  • Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
  • En application de l’article L.111-3 du Code Rural, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Titre I

Article 1 -

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales.

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLU est partagé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières.

La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.

1. Les zones urbaines, dites zones U

Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre “U“. Elles correspondent aux secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les dispositions des différents chapitres du Titre II s'appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : UA, UC, UD, UE,

UG, UI, UJ, UL, UM, UV, UZBb, UZE

2. Les zones à urbaniser dites zones AU

Les zones à urbaniser, zones à caractère naturel destinées à être urbanisées, sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres “AU“.

Les dispositions des différents chapitres du Titre III s'appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : 1AU, 1AUe, 1AUI, 2AU

3. La zone agricole, dites zone A

Les dispositions du Titre IV du présent règlement s’appliquent à la zone A

4. Les zones naturelles, dites zone N

Les dispositions du Titre V du présent règlement s’appliquent à la zone N

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures

Conformément au Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies au PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5Dispositions générales

Dispositions spécifiques à l’évolution des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour :

  • des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard ;
  • ou des travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes, dans la limite de 30 cm d’épaisseur ;
  • ou des travaux qui sont conformes aux dispositions spécifiques édictées par les règlements de zone.

Article 6Dispositions générales

Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans

Conformément au Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU.

Article 7Dispositions générales

Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans les constructions

Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n° 2011-830 du 12 juillet 2011.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé en au titre du Code de l'Environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme.

Il n'est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines

Article 8Dispositions générales

Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames gris clair dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés.

Sous réserve des dispositions de l'article L.433-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.

Article 9Dispositions générales

Espaces boisés classés

Les terrains indiqués aux documents graphiques sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L.311-1 du Code Forestier.

Sauf application des dispositions de l'article L.130-2 du Code de l'Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.

Titre I

Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme.

Article 10Eléments protégés au titre du patrimoine et des paysages

Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages : espaces verts paysagers protégés, espaces verts paysagers à créer, cœurs d’ilots protégés, alignements d’arbres protégés et zones humides protégées, identifiés par le PLU aux documents graphiques font l’objet de prescriptions spécifiques.

Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le Code de l'Urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le Code de l'Urbanisme.

Article 11Dispositions générales concernant l'application du règlement aux cas des lotissements ou de

la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments

Dans le cas d’une division foncière en propriété ou en jouissance, à l’occasion d’un lotissement ou de la construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments, les règles qu’édicte le PLU s’apprécient au regard de chacun des lots issus d’un lotissement ou de chacun des terrains d’assiette issu d’une division foncière en propriété ou en jouissance.

Article 12Dispositions applicables aux entrées de ville

En application des dispositions du Code de l’Urbanisme, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande :

  • de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière
  • et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées au dernier alinéa du III de l'article L.122-1-5.

Elle ne s'applique pas :

  • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
  • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
  • aux bâtiments d'exploitation agricole ;
  • aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Un règlement local de publicité pris en application de l'article L.581-14 du Code de l'Environnement est établi par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune.

L'élaboration et l'approbation des dispositions d'urbanisme et du règlement local de publicité font l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique.

Le PLU, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du Préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.

Pour rappel, la commune de Calais est concernée par les infrastructures suivantes :

  • les autoroutes A 16, A 26 et A 216,
  • les routes à grande circulation : Avenue Saint Exupéry, RD 943, RD 119, RD 247, RN 216, Rocade Est et Rue du Nord.

Article 13Dispositions spécifiques aux ouvrages du réseau public de transport d’électricité

Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, nos ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations).

A ce titre, les dispositions particulières ci-après doivent être prises en compte :

1. Pour les lignes électriques HTB

S’agissant des occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières , il convient de préciser que « les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. »

2.

S’agissant des règles de prospect et d’implantation, il convient de préciser que les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

S’agissant des règles d’exhaussement et d’affouillement de sol, il convient de préciser que « les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics

».

Pour les postes de transformation

S’agissant des postes de transformations, il convient de préciser que « les règles relatives à la hauteur et/ou aux types de clôtures / la surface minimale des terrains à construire / l’aspect extérieur des constructions / l’emprise au sol des constructions

/ la performance énergétique et environnementale des constructions / aux conditions de desserte des terrains par la voie publique / aux conditions de desserte par les réseaux publics / aux implantations par rapport aux voies publiques / aux implantations par rapport aux limites séparatives / aux aires de stationnement / aux espaces libres ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent nos ouvrages ».

Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines

La zone UA est spécifique au centre-ville, de forte densité.

Elle comprend trois secteurs :

  • un secteur UAa, destiné aux secteurs de renouvellement urbain,
  • un secteur UAb, notamment destiné à l’écoquartier Descartes-Blériot et au front à canal de typologie qualitative,
  • et un secteur UAf, destiné à l’écopole et ferme pédagogique.

L’indice « l » correspond aux secteurs situés dans les espaces proches du rivage, définis en application de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du Littoral (dite “ loi Littoral “)

L'indice « i » correspond aux secteurs d'aléa de submersion marine

Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les risques marquant le territoire de Calais.

Une partie du territoire communal est concernée :

  • par des risques naturels littoraux : inondation par submersion marine. Le Plan de Prévention des Risques Naturels Littoraux sur le territoire du Calaisis a été approuvé par arrêté préfectoral le 24 juillet 2018.

Figurent en annexe du présent PLU la carte de l’aléa submersion marine centennal et de la bande de 100 m débordement et rupture de digue, ainsi que la grille de lecture pour les actes d’urbanisme au regard des aléas de submersion marine.

  • par des risques liés aux mouvements de terrain. Le Plan de Prévention des Risque Naturel Mouvement de terrain de Calais a été prescrit par arrêté du 7 février 2003,
  • par des risques liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. L’information relative à ce risque figure en annexe du présent PLU.
  • par le risque sismique. La commune figure en zone de sismicité 2 (faible). L’information relative à ce risque figure en annexe du présent PLU.
  • par des risques technologiques. Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la Société Calaire Chimie a été approuvé par arrêté du 23 décembre 2011. Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la Société des Usines

Chimiques Interor et Synthéxim de Calais a été approuvé par arrêté du 24 août 2012.

Les dispositions du PPRT, valant servitude d’utilité publique, s’imposent aux occupations du sol, en sus des dispositions du présent règlement et sont annexées au présent PLU. Les enveloppes du zonage réglementaire des PPRT sont identifiées au plan de zonage.

  • par des risques liés à la présence de canalisations de transport de gaz. Le territoire de Calais est traversé par des canalisations de transport de gaz et soumis aux dispositions de l’arrêté du 4 août 2006.

Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les dispositions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.

Il est également rappelé que des sites et sols pollués sont recensés sur le territoire de Calais. Les risques liés à la pollution des sols doivent être pris en compte dans tous les projets d’aménagement.

Il est rappelé qu’en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites aux abords des autoroutes, des routes express, des déviations et des autres routes classées à grande circulation, selon les modalités définies par le

Code de l’Urbanisme et rappelée à l’article 12 du Titre I - Dispositions générales du présent règlement.

Règlement de la zone UA

Les 18 autres zones de Calais

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Calais, approuvé le 05/10/2026, 14 articles pour la zone UD.

Secteurs du plan : UD(i), UDc.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.