Zone UI
- Zone urbaine
- secteur UIb
- 13 articles
- PLU de Calais, approuvé le 10/07/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les saillies ne doivent pas excéder 0,80 m de profondeur par rapport à l’alignement.
- À quelle distance du voisin ?
Au-delà de la bande de 15 mètres de profondeur, mesurée à partir de l’alignement, ou du retrait admis ou imposé par les articles UI 6.2.2.b, UI 6.3.1.
- Quelle surface au sol ?
Disposition générale - L’emprise au sol maximale des constructions ne doit pas excéder 75 % de la superficie du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans la zone UI, à l’exclusion du secteur UIb - La hauteur des constructions ne doit pas excéder 19 mètres b.
- Combien de places de stationnement ?
Constructions destinées au commerce - Il est exigé que soient réalisées, au minimum, des aires de stationnement suffisamment dimensionnées pour le stationnement des cycles non motorisés et pour les véhicules du personnel, de services et de livraison, et : > une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de vente ou par tranche de 100 m² de surface de plancher.
Le règlement de la zone UI, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 237 articles, avec une rechercheArticle UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
- La création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, à condition :
> que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage [nuisance (livraison, bruit,…), incendie, explosion, ...],
> et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.
- Les constructions destinées à l’habitation, à condition :
> qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité d’une construction ou installation autorisée sur la zone.
- Les constructions destinées aux bureaux, à condition qu’elles soient liées à une construction autorisée sur la zone.
- Les dépôts, à condition :
> qu’ils soient liés à une construction autorisée sur la zone, et qu’ils n’engendrent pas de nuisances inacceptables pour le voisinage
> et qu’ils soient masqués depuis l’espace public.
- Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées :
> aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,
> ou à des aménagements paysagers,
> ou à des aménagements hydrauliques,
> ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public,
> ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.
Article UI 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
3.1. Accès
- Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
- L’accès direct ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin doit avoir une largeur minimum de :
> 7 mètres, dans la zone UI, à l’exclusion du secteur UIb,
> 5 mètres, dans le seul secteur UIb
- Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles et des piétons.
> Ils doivent être éloignés de 25 mètres minimum des carrefours, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise et être éloignés de 25 mètres minimum les uns des autres.
- Les accès doivent être suffisamment dégagés pour permettre l’entrée et la sortie des véhicules lourds sans perturber la circulation.
- La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.
- Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
3.2. Voirie
- Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes :
> correspondre à la destination de la construction,
> permettre les manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d'ordures ménagères,
> satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile.
- Les voiries nouvelles doivent présenter les caractéristiques suivantes, sauf impossibilité technique, à titre exceptionnel :
> largeur minimale de la plate-forme : 9 mètres,
> largeur minimale de la chaussée : 6 mètres, encadrée de trottoirs de 1,50 mètres minimum chacun,
* lorsque la largeur de la plate-forme est inférieure à 9 mètres, il doit être aménagé l’espace libre nécessaire à son élargissement à 9 mètres,
> un profil assurant un bon écoulement des eaux
Toutefois, des caractéristiques différentes sont admises pour les voiries spécifiques (voie à sens unique, voie piétonne, etc.) sous réserve de l’accord du service compétent en matière de voirie.
- Les voies nouvelles se terminant en impasse comportent à leur extrémité, une aire de retournement permettant le demitour aisé des véhicules, conforme aux prescriptions des services compétents,
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> Si l’aire de retournement ne permet pas le demi-tour des véhicules de ramassage des ordures ménagères, un point de regroupement des déchets en tête de voie, aménagé en limite d’alignement et conforme aux prescriptions des services compétents.
- Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en toute sécurité et facilité, la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite.
Article UI 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
4.1. Eau potable - Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, par un branchement sous pression de caractéristiques satisfaisantes.
4.2. Eaux industrielles - Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée si l'eau qui lui est nécessaire ne peut lui être fournie par le réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression, ou par des dispositifs techniques permettant d'y suppléer et ayant reçu l'agrément des services appelés à en connaître.
4.3. Eaux pluviales - Les eaux pluviales doivent être gérées conformément aux dispositions du règlement d’assainissement de la Communauté d’Agglomération du Calaisis et du volet eaux pluviales du zonage d’assainissement. - Dans les secteurs sensibles qu’il définit, aucun rejet des eaux pluviales, pour un projet de surface globale de terrain supérieure à 1000 m² quel qu’il soit et pour un projet de surface globale de terrain inférieure à 1000 m² dont l’imperméabilisation est augmentée par rapport à la situation avant travaux, ne peut être accepté en direct dans le réseau. - En dehors des secteurs sensibles, tout projet d’urbanisation supérieur à 1 ha, quel qu’il soit et tout projet de surface globale inférieure à 1 ha dont l’imperméabilisation est augmentée par rapport à la situation avant travaux devra respecter les mêmes prescriptions que celles applicables aux secteurs sensibles.
4.4. Assainissement
4.4.1. Eaux usées - Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées sans aucune stagnation, par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement, lorsqu’il existe, en les séparant des eaux pluviales, quel que soit le type de réseau (système unitaire ou séparatif). - Le raccordement doit être conforme à la règlementation en vigueur et notamment au règlement d’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération du Calaisis. Un accord de rejet doit être sollicité auprès du service de l’assainissement avant chaque nouveau raccordement.
4.4.2. Eaux résiduaires industrielles - Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur et doit faire l’objet d’une convention avec le service gestionnaire du réseau d’assainissement. - L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.
4.5. Electricité - Tous les branchements au réseau d’électricité doivent être enterrés.
4.6. Collecte des déchets - Un emplacement suffisamment dimensionné pour accueillir les conteneurs de déchets, y compris de tri sélectif (en fonction de la nature de l’activité, etc.), doit être prévu pour toute nouvelle construction principale. > Dans le cas d’une opération d’ensemble, il peut être réalisé sous la forme d’un emplacement mutualisé, à condition d’être facilement accessible.
Article UI 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains
Non réglementé.
Article UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1. Définition - Le terme alignement, au sens du présent règlement, désigne : > la limite du domaine public, au droit de la propriété riveraine, > la limite entre une parcelle privée et un chemin privé ouvert à la circulation publique automobile motorisée, > la limite interne au terrain d’un emplacement réservé crée en vue d’un aménagement de voirie.
6.2. Dispositions générales
6.2.1. Implantation des constructions par rapport à certaines voies - Les constructions doivent être implantées : > en retrait de 15 mètres minimum de l’axe de l’avenue Saint-Exupéry, > en retrait de 30 mètres minimum de l’alignement des autoroutes A16 et A 216
6.2.2. Implantation des constructions par rapport aux autres voies et emprises publiques
a. Dans la zone UI, à l’exclusion du secteur UIb - Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.
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b. Dans le seul secteur UIb - Les constructions doivent être implantées : > à l’alignement des voies, lorsqu’il est situé à au moins 5 mètres de l’axe de la voie, > ou en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.
6.2.3. Implantation des constructions par rapport aux berges des watergangs - Les constructions doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum des berges des watergangs.
6.3. Dispositions particulières
6.3.1. Cas des constructions implantées sur un terrain ou contigües à terrain, sur lequel existe une ou plusieurs constructions implantées non conformément aux dispositions du présent règlement
- Une implantation différente de celle prescrite par l’article 6.2 est également admise ou peut être imposée lorsqu’il existe sur le terrain sur lequel est projetée la construction ou sur le terrain contigu, une ou plusieurs constructions implantées non conformément à l’article 6.2 afin d’harmoniser les implantations avec les constructions existantes : > en ce cas, les constructions à édifier doivent être implantées avec un retrait identique à celui des constructions existantes
6.3.2. Cas des extensions et surélévations des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement
- Une implantation différente de celle prescrite par l’article 6.2 est également admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes implantées non conformément à l’article 6.2, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante : > les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport à l’alignement au moins égal à celui de la construction existante.
6.3.3. Cas des aménagements liés aux voies ferrées - Des modulations de l’implantation des constructions telle qu’elle résulte des dispositions de l’article 6.2 est admise pour des aménagements liés aux voies ferrées
6.4. Constructions en saillie - En superstructure, à l’exclusion des rez-de-chaussée, les constructions en saillie de la façade, tels que balcons, bowwindows, loggias, débords de toiture, sont admises. Les saillies ne doivent pas excéder 0,80 m de profondeur par rapport à l’alignement.
6.5. Dispositions spécifiques aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement, à condition que : > leur implantation réponde à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité liés à leur destination, > et que leur intégration dans leur milieu environnant soit assurée. - Les installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement.
Article UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1. Dans la zone UI, à l’exclusion du secteur UIb - Les constructions doivent être implantées : > en retrait de 5 mètres minimum des limites séparatives jouxtant une zone à vocation mixte (zones UA, UC, UD, 1AU), et respecter la condition suivante : * la distance, comptée horizontalement (L), de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points (H), soit L≥H/2, > en retrait de 3,5 mètres minimum des autres limites séparatives, et respecter la condition suivante : * la distance, comptée horizontalement (L), de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale au tiers de la différence de niveau entre ces deux points (H), soit L≥H/3, - Toutefois, les constructions ou partie de constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives à condition que leur hauteur totale sur cette limite n’excède pas 7 mètres.
7.2. Dans le seul secteur UIb
7.2.1. Principe général
a. Dans une bande de 15 mètres de profondeur, mesurée à partir de l’alignement, ou du retrait admis ou imposé par les articles UI 6.2.2.b, UI 6.3.1. ou UI 6.3.2. - Les constructions, ou parties de constructions, doivent être implantées : > sur une ou plusieurs limites séparatives, > ou en retrait des limites séparatives, selon les modalités de calcul définies à l’article UI 7.2.2.
b. Au-delà de la bande de 15 mètres de profondeur, mesurée à partir de l’alignement, ou du retrait admis ou imposé par les articles UI 6.2.2.b, UI 6.3.1. ou UI 6.3.2. - Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, selon les modalités de calcul définies à l’article UI 7.2.2. - Les constructions peuvent, toutefois, être implantées sur les limites séparatives : > lorsqu’il existe en limite séparative une construction ou un mur, d’une hauteur égale ou supérieure à celle à réaliser, permettant l’adossement, > ou lorsqu’il s’agit de bâtiments ou parties de bâtiments dont la hauteur totale est inférieure à 3 mètres, à compter du sol naturel du terrain, ou de celui du terrain voisin s’il est inférieur.
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7.2.2. Modalités de calcul du retrait par rapport aux limites séparatives - Toute façade ou partie de façade de constructions en retrait des limites séparatives doit être implantée avec un retrait de 5 mètres minimum et respecter les conditions suivantes : > la distance, comptée horizontalement (L), de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points (H), soit L≥H/2,
7.3. Dispositions particulières
7.3.1. Cas des extensions et surélévations des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement
- Une implantation différente de celle autorisée à l’article 7.1. est également admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existantes : > les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport aux limites séparatives au moins égal à celui de la construction existante,
7.3.2. Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m² peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait d’un mètre minimum de la limite séparative, à condition que : > leur implantation réponde à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité liés à leur destination, > et que leur intégration dans leur milieu environnant soit assurée. - Les installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait d’un mètre minimum de la limite séparative.
Article UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres, sur une même propriété
8.1. Dispositions générales - Les constructions non contiguës doivent respecter une distance, en tous points de la façade : > de 10 mètres minimum, entre une construction destinée à l’industrie et une construction destinée au bureau ou à l’habitation, > de 5 mètres minimum, dans les autres cas.
8.2. Dispositions particulières
8.2.1. Cas des extensions et surélévations des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement
- Une implantation différente de celle autorisée à l’article 8.1. est également admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existantes : > les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport aux limites séparatives au moins égal à celui de la construction existante,
8.2.2. Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - La distance entre les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif implantées sur une même propriété n’est pas règlementée.
Article UI 9Emprise au sol
Emprise au sol
9.1. Disposition générale - L’emprise au sol maximale des constructions ne doit pas excéder 75 % de la superficie du terrain.
9.2. Dispositions particulières aux constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement - Les surélévations et changements de destination des constructions existantes non conformes à l'article UI 9.1, sont autorisés, à condition de ne pas augmenter l'emprise au sol de ces constructions existantes.
Article UI 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
10.1. Définition des modalités de calcul de la hauteur - La hauteur absolue fixe la hauteur maximale autorisée des constructions. Elle se mesure : > à partir du sol naturel existant avant les travaux, > jusqu’au point le plus haut de la construction, correspondant au sommet du bâtiment, - La hauteur relative fixe un plafond des hauteurs, variable selon la largeur de la voie. Elle est complétée par les règles de prospect fixées par l’article 7 du présent règlement de zone. - Sont admis en dépassement des hauteurs absolues et relatives maximales fixées, les édicules techniques suivants : > les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable, dispositifs de sécurité, panneaux solaires, pylônes, antennes, éoliennes, supports de lignes électrique et d’antennes, ainsi que, dans le cas des toitures terrasses, les édicules d’accès, cheminées, locaux techniques des ascenseurs et dispositifs d’aération et de climatisation. - Dans le cas de constructions édifiées à l’angle de deux voies de largeurs différentes : > sur une longueur qui n'excède pas 15 mètres mesurée à partir du point d'intersection des alignements les plus proches de la construction, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle qui serait admise sur la voie la plus large
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10.2. Dispositions générales
10.2.1. Hauteur relative - La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ( H) ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (L), soit (H≤L)
10.2.2. Hauteur absolue
a. Dans la zone UI, à l’exclusion du secteur UIb - La hauteur des constructions ne doit pas excéder 19 mètres
b. Dans le seul secteur UIb - La hauteur des constructions ne doit pas excéder 15 mètres
10.3. Dispositions particulières
10.3.1. Constructions existantes ne respectant pas les règles définies à l’article UI10.2. - Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux travaux de changement de destination, d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes ne respectant pas la règle définie à l’article UI10.2.
10.3.2. Cas des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (château d’eau, pylônes, etc.)
Article UI 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
11.1. Principe général - Les constructions et installations ne doivent pas, pas leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - S’ajoutent aux dispositions du présent article les prescriptions résultant de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP).
11.2. Aspect des constructions - Est interdit l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.) - Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades - Les murs et toitures des bâtiments annexes et des extensions doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale
11.3. Clôtures - La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain, le site environnant et les clôtures adjacentes.
11.3.1. Dans la zone UI, à l’exclusion du secteur UIb - Les clôtures sur rue doivent être constituées de haies végétales, qui peuvent être doublées à l’intérieur du terrain d’un grillage, ne dépassant pas la hauteur des haies.
11.3.2. Dans le seul secteur UIb, - La hauteur des clôtures sur rue, portails et pilastres compris, et des clôtures en limite séparative situées dans la marge de retrait par rapport à l’alignement, est limitée à 1,20 mètre, à compter du niveau du sol naturel du terrain d’implantation, ou du niveau de l’alignement, s’il est inférieur. - Les clôtures sur rue et les clôtures en limite séparative situées dans la marge de retrait par rapport à l’alignement doivent être constituées de haies végétales, de grilles, de grillages, ou tout autre dispositif à claire-voie, éventuellement pourvue d’un mur bahut, d’une hauteur maximale de 0,60 mètre.
11.3.3. Dans la zone UI et le secteur UIb - D’autres types de clôtures peuvent être autorisés s’ils répondent à des nécessités tenant à la nature de l’occupation ou du caractère des constructions édifiées sur les terrains voisins. - Les clôtures situées à proximité immédiate des accès des constructions destinées à l’industrie et des dépôts, ou des carrefours de voies ouvertes à la circulation automobile doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent aucune gêne à la circulation, notamment en matière de dégagement et de visibilité.
11.4. Les éléments techniques - Les branchements au réseau de télécommunication doivent être enterrés. - Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions. - Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la construction, le cas échéant, de manière à en réduire l’impact visuel depuis les espaces ouverts à l’usage du public, et notamment : > les antennes paraboliques, > les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) et de production d’énergie non nuisante, > les éléments de climatiseurs et de pompes à chaleur, en les habillant d’un coffret technique, lorsqu’ils sont visibles depuis les espaces ouverts à l’usage du public.
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TITRE II – Zone UI
Article UI 12Stationnement
Stationnement
12.1. Dispositions générales
12.1.1. Modalités d’application des normes de stationnement - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. > il est rappelé que l’opposabilité des normes de stationnement définies ci-dessous n’est pas subordonnée à l’existence d’un régime d’autorisation ou de déclaration de travaux, mais s’applique à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux. - Les règles applicables aux établissements et constructions non prévus ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables. - Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de logements et/ou du nombre de chambres. - En cas de changement de destination des constructions existantes, il doit être aménagé le surplus de places nécessaires à la nouvelle destination. - En cas de division foncière : > les nouvelles constructions sont soumises aux dispositions du présent article, > le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu.
12.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement - Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m² de surface de plancher réalisée ou de nombre de logements, le calcul se fait par tranche entière échue. > Par exemple, lorsqu’il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher réalisée, le nombre de places exigées pour une opération de 80 m² de surface de plancher, est de une.
12.1.3. Caractéristiques techniques des places de stationnement et emplacements pour les cycles - Les places de stationnement pour véhicules légers doivent être facilement accessibles (accès individualisé, etc.) et avoir une largeur minimum de 2,50 mètres. - Les emplacements destinés au stationnement des cycles doivent être couverts et facilement accessibles.
12.2. Normes de stationnement
12.2.1. Constructions destinées à l’industrie, et à l’artisanat - Le nombre de places de stationnement pour les véhicules automobiles et le stationnement des cycles non motorisés est déterminé en fonction des besoins de la construction (personnel, personnes accueillies, etc.) - Une aire de livraison dimensionnée en fonction des besoins de la construction doit être aménagée pour les véhicules du personnel, de services et de livraison.
12.2.2. Constructions destinées au commerce - Il est exigé que soient réalisées, au minimum, des aires de stationnement suffisamment dimensionnées pour le stationnement des cycles non motorisés et pour les véhicules du personnel, de services et de livraison, et : > une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de vente ou par tranche de 100 m² de surface de plancher. La solution la plus favorable au constructeur s’applique. > une place de stationnement par tranche de 10 m² de salle de restaurant.
12.2.3. Dispositions applicables aux constructions destinées à l’habitation - Il est exigé que soit réalisée, au minimum, une place de stationnement par logement.
12.2.4. Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - Le nombre de places de stationnement pour les véhicules automobiles et le stationnement des cycles non motorisés est déterminé en fonction des besoins de la construction (personnel, personnes accueillies, etc.) > Il est recommandé, pour déterminer le nombre de places de stationnement à réaliser, de se référer aux recommandations figurant en annexe du présent règlement.
12.3. Impossibilité de réaliser les places de stationnement - En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un autre terrain situé à proximité de l’opération, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant, conformément au Code de l’Urbanisme : > soit en acquérant les surfaces de stationnement qui lui font défaut, dans un parc privé, existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération, > soit en obtenant une concession à long terme pour les surfaces de stationnement qui lui font défaut, dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération.
Article UI 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations
13.1. Espaces Boisés Classés - Les terrains indiqués aux documents graphiques, repérés en légende par les lettres EBC, sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. - Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L 311-1 du Code Forestier.
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13.2. Obligation de végétalisation - Le traitement des espaces libres de construction doit faire l’objet d’un soin particulier, afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au développement de la biodiversité et à la gestion des eaux pluviales. Le projet paysager doit être conçu comme un accompagnement ou un prolongement de la construction.
- 70% minimum des surfaces libres de constructions, non affectées aux circulations et stationnements, doivent être non imperméabilisés et traités en espaces verts plantés, à raison d’un arbre de haute tige pour 100 m².
- Les espaces libres situés à l’intérieur des marges de retrait des constructions par rapport à l’alignement doivent être végétalisés. Des espaces comportant des rideaux d’arbre de haute tige ou d’arbustes doivent être aménagés.
- Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre places de stationnement. Les plantations doivent être uniformément réparties.
- Les emplacements techniques (destinés aux dépôts, déchets, etc.) doivent être masqués par des écrans végétaux, composés d’arbres de haute tige ou d’arbustes, d’essences indigènes.
- Les plantations doivent être réalisées en même temps que la construction.
Article UI 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’Occupation des Sols
Non règlementé
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TITRE II – Zone UJ
Règlement de la zone UJ
La zone UJ couvre les zones d’activités, comprenant des industries, des commerces, des entrepôts, etc. et situées en périphérie des zones mixtes. Une partie de la zone UJ figure dans la bande des 100 mètres débordement et rupture du cordon dunaire. Une partie de la zone UJ figure dans le périmètre de la Société Calaire Chimie, au sein duquel les dispositions du règlement du Plan de Prévention des Risques Technologiques s’appliquent. Une partie de la zone UJ figure dans le périmètre de la société des Usines Chimiques Interor et Synthéxim de Calais, au sein duquel les dispositions du règlement du Plan de Prévention des Risques Technologiques s'appliquent.
Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les risques marquant le territoire de Calais. Une partie du territoire communal est concernée :
- par des risques naturels littoraux : inondation par submersion marine. Le Plan de Prévention des Risques Naturels Littoraux sur le territoire du Calaisis a été approuvé par arrêté préfectoral le 24 juillet 2018. Figurent en annexe du présent PLU la carte de l’aléa submersion marine centennal et de la bande de 100 m débordement et rupture de digue, ainsi que la grille de lecture pour les actes d’urbanisme au regard des aléas de submersion marine.
- par des risques liés aux mouvements de terrain. Le Plan de Prévention des Risque Naturel Mouvement de terrain de Calais a été prescrit par arrêté du 7 février 2003,
- par des risques liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. L’information relative à ce risque figure en annexe du présent PLU.
- par le risque sismique. La commune figure en zone de sismicité 2 (faible). L’information relative à ce risque figure en annexe du présent PLU.
- par des risques technologiques. Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la Société Calaire Chimie a été approuvé par arrêté du 23 décembre 2011. Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la Société des Usines Chimiques Interor et Synthéxim de Calais a été approuvé par arrêté du 24 août 2012. Les dispositions du PPRT, valant servitude d’utilité publique, s’imposent aux occupations du sol, en sus des dispositions du présent règlement et sont annexées au présent PLU. Les enveloppes du zonage réglementaire des PPRT sont identifiées au plan de zonage.
- par des risques liés à la présence de canalisations de transport de gaz. Le territoire de Calais est traversé par des canalisations de transport de gaz et soumis aux dispositions de l’arrêté du 4 août 2006. Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les dispositions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.
Il est également rappelé que des sites et sols pollués sont recensés sur le territoire de Calais. Les risques liés à la pollution des sols doivent être pris en compte dans tous les projets d’aménagement. En sus des dispositions du présent règlement, s’applique notamment dans la zone UJ les prescriptions résultant de la servitude d’utilité publique SAS UMICORE France, annexée au présent PLU, affectant notamment les occupations et utilisations du sol admises sur la zone.
Il est rappelé qu’en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites aux abords des autoroutes, des routes express, des déviations et des autres routes classées à grande circulation, selon les modalités définies par le Code de l’Urbanisme et rappelée à l’article 12 du titre I - Dispositions générales du présent règlement.
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Article UJ 1 - Occupations et utilisations des sols interdites
1.1. Occupations et utilisations du sol interdites en zone UJ, - Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole, - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier - L'ouverture et l'exploitation de carrières, - Les caravanes isolées et les campings de toutes natures, et les terrains de stationnement des caravanes
1.2. Occupations et utilisations du sol interdites au sein de la bande des 100 mètres débordement et rupture du cordon dunaire, identifiée aux documents graphiques, - Toutes les nouvelles constructions et tous travaux et activités de quelque nature que ce soit, à l’exception de ceux permettant de réduire le risque
1.3. Occupations et utilisations du sol interdites au sein des zones humides protégées, identifiées aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme - Toutes les constructions et tous travaux de drainage, remblaiement, comblement ou susceptible d’entrainer la dégradation des fonctions hydrologiques et écologiques de la zone humide protégée
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UI comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme
applicable au territoire de la commune de
CALAIS
Règlement
Nom du fichier : 62193_reglement_20260710.pdf
4.2
Mise à jour n°10 approuvée par arrêté communautaire Modification n°13 (DC1) approuvée par délibération du Conseil Communautaire
10 juillet 2026 30 avril 2026
Mise à jour n°9 approuvée par arrêté communautaire Modification n°12 (DC1) approuvée par délibération du Conseil Communautaire Mise à jour n°8 approuvée par arrêté communautaire
19 mars 2026 27 mars 2025 24 mars 2025
Mise à jour n°7 approuvée par arrêté communautaire Modification n°11 (S1) approuvée par délibération du Conseil Communautaire Modification n°10 (DC1) approuvée par délibération du Conseil Communautaire Modification n°9 approuvée par délibération du Conseil Communautaire
04 juin 2024 08 février 2024 08 février 2024 31 mars 2022
Mise à jour n°6 approuvée par arrêté communautaire
27 janvier 2022
Mise à jour n°5 approuvée par arrêté communautaire
5 novembre 2020
Mise à jour n°4 approuvée par arrêté communautaire
22 mai 2020
Mise à jour n°3 approuvée par arrêté communautaire
26 décembre 2019
Transfert de compétence à la communauté d’agglomération Grand Calais Terres & Mers
Modification n°8 approuvée par délibération du Conseil Municipal
24 septembre 2019
Mise à jour n°2 approuvée par arrêté municipal
22 aout 2019
Modification n°7 approuvée par délibération du Conseil Municipal
18 décembre 2018
Modification n°6 approuvée par délibération du Conseil Municipal
26 septembre 2017
Modification n°5 approuvée par délibération du Conseil Municipal
1er février 2017
Mise à jour n°1 approuvée par arrêté municipal
2 décembre 2016
Modification simplifiée n°1 approuvée par délibération du Conseil Municipal
08 février 2016
Mise en compatibilité avec la déclaration de projet portant sur l'intérêt général du projet de parc de loisirs "Heroic Land" approuvée par délibération du Conseil Municipal
20 novembre 2015
Modification n°4 approuvée par délibération du Conseil Municipal
21 septembre 2015
Modification n°3 approuvée par délibération du Conseil Municipal
17 décembre 2014
Modification n°2 approuvée par délibération du Conseil Municipal
18 décembre 2013
Modification n°1 approuvée par délibération du Conseil Municipal
27 mars 2013
Révision approuvée par délibération du Conseil Municipal
24 octobre 2012
Nature
Date
Historique du Plan Local d’Urbanisme applicable au territoire de la commune de CALAIS
Date de la dernière validation2 de 62193_reglement_20260710.pdf : 30 avril 2026
(1) Type de procédure : DC – Procédure de Modification de Droit Commun, S – Procédure de Modification Simplifiée (2) Date de la dernière validation du document. Cette date correspond à celle du dernier changement apporté au présent document. La date de validation est donc antérieure ou égale à la date d'approbation de la modification actuelle du Plan Local d’Urbanisme
SOMMAIRE
Article 1 – Article 2 – Article 3 – Article 4 – Article 5 –
Article 6 – Article 7 –
Article 8 –
Article 9 – Article 10 – Article 11 –
Article 12 – Article 13 –
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PLU Ville de Calais - Règlement
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
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Date de dernière validation : 30 avril 2026
PLU Ville de Calais - Règlement
TITRE I
Article 1 - Champ d'application
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Calais.
Article 2 - Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
1. Le PLU se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.
2. S’ajoutent aux règles du PLU les prescriptions résultant des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières, figurant en annexe du PLU, et notamment les prescriptions liées à la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP).
3. Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, …
4. Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement depuis moins de dix ans, en application de l’article 8 de la loi n° 86.13 du 6 janvier 1986, modifié par la loi n° 88.13 du 5 janvier 1988, restent applicables.
5. Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant ;
- les Espaces Naturels Sensibles des Départements
- le Droit de Préemption Urbain
- les périmètres de Déclaration d’Utilité Publique
6. Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.
S’ajoutent ainsi aux dispositions du PLU :
- les articles L.571-9 et L.571-10 du Code de l’Environnement,
- le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pour l’application de l’article L.111-11-1 du Code de la Construction et de l’Habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitation et leurs équipements,
- le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de la Construction et l’Habitation,
- l’arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement,
- l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit,
- les arrêtés préfectoraux de classement des infrastructures de transports terrestres à l’égard du bruit figurant en annexe du PLU.
7. Protection du patrimoine archéologique : Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis par le présent document, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative l'archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 et du décret nº 2002-89 du 16 janvier 2002
8. S'appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens et subaquatiques les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, modifiées par le décret n° 2003-425 du 11 mai 2003.
9. Rappels :
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le Code de l’Urbanisme, conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 9 novembre 2007.
- Les démolitions d'immeuble ou partie d'immeuble sont soumises à permis de démolir dans les conditions prévues par le Code de l’Urbanisme, conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 9 novembre 2007.
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques.
- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du Code Forestier. Ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants, en vertu de l’article L.311-2 du Code Forestier :
• 1º Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ;
• 2º Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du Code de l'Urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département.
- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil :
• Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
- En application de l’article L.111-3 du Code Rural, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
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Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales.
Article 3 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le PLU est partagé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières. La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.
1. Les zones urbaines, dites zones U Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre “U“. Elles correspondent aux secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les dispositions des différents chapitres du Titre II s'appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : UA, UC, UD, UE, UG, UI, UJ, UL, UM, UV, UZBb, UZE 2. Les zones à urbaniser dites zones AU
Les zones à urbaniser, zones à caractère naturel destinées à être urbanisées, sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres “AU“. Les dispositions des différents chapitres du Titre III s'appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : 1AU, 1AUe, 1AUI, 2AU
3. La zone agricole, dites zone A Les dispositions du Titre IV du présent règlement s’appliquent à la zone A
4. Les zones naturelles, dites zone N Les dispositions du Titre V du présent règlement s’appliquent à la zone N
Article 4 - Adaptations mineures
Conformément au Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies au PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5 - Dispositions spécifiques à l’évolution des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour :
- des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard ;
- ou des travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes, dans la limite de 30 cm d’épaisseur ;
- ou des travaux qui sont conformes aux dispositions spécifiques édictées par les règlements de zone.
Article 6 - Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans
Conformément au Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU.
Article 7 - Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans les constructions
Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n° 2011-830 du 12 juillet 2011. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé en au titre du Code de l'Environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme.
Il n'est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines
Article 8 - Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames gris clair dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés. Sous réserve des dispositions de l'article L.433-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.
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TITRE I
Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme.
Article 9 - Espaces boisés classés
Les terrains indiqués aux documents graphiques sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L.311-1 du Code Forestier.
Sauf application des dispositions de l'article L.130-2 du Code de l'Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.
Article 10 - Eléments protégés au titre du patrimoine et des paysages
Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages : espaces verts paysagers protégés, espaces verts paysagers à créer, cœurs d’ilots protégés, alignements d’arbres protégés et zones humides protégées, identifiés par le PLU aux documents graphiques font l’objet de prescriptions spécifiques.
Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le Code de l'Urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le Code de l'Urbanisme.
Article 11 - Dispositions générales concernant l'application du règlement aux cas des lotissements ou de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments
Dans le cas d’une division foncière en propriété ou en jouissance, à l’occasion d’un lotissement ou de la construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments, les règles qu’édicte le PLU s’apprécient au regard de chacun des lots issus d’un lotissement ou de chacun des terrains d’assiette issu d’une division foncière en propriété ou en jouissance.
Article 12 - Dispositions applicables aux entrées de ville
En application des dispositions du Code de l’Urbanisme, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande :
- de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière
- et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées au dernier alinéa du III de l'article L.122-1-5.
Elle ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux bâtiments d'exploitation agricole ;
- aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Un règlement local de publicité pris en application de l'article L.581-14 du Code de l'Environnement est établi par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune. L'élaboration et l'approbation des dispositions d'urbanisme et du règlement local de publicité font l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique.
Le PLU, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du Préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.
Pour rappel, la commune de Calais est concernée par les infrastructures suivantes :
- les autoroutes A 16, A 26 et A 216,
- les routes à grande circulation : Avenue Saint Exupéry, RD 943, RD 119, RD 247, RN 216, Rocade Est et Rue du Nord.
Article 13 - Dispositions spécifiques aux ouvrages du réseau public de transport d’électricité
Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, nos ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations).
A ce titre, les dispositions particulières ci-après doivent être prises en compte :
1. Pour les lignes électriques HTB
S’agissant des occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières , il convient de préciser que « les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. »
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S’agissant des règles de prospect et d’implantation, il convient de préciser que les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.
S’agissant des règles d’exhaussement et d’affouillement de sol, il convient de préciser que « les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ».
2. Pour les postes de transformation
S’agissant des postes de transformations, il convient de préciser que « les règles relatives à la hauteur et/ou aux types de clôtures / la surface minimale des terrains à construire / l’aspect extérieur des constructions / l’emprise au sol des constructions / la performance énergétique et environnementale des constructions / aux conditions de desserte des terrains par la voie publique / aux conditions de desserte par les réseaux publics / aux implantations par rapport aux voies publiques / aux implantations par rapport aux limites séparatives / aux aires de stationnement / aux espaces libres ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent nos ouvrages ».
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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TITRE II – Zone UA
Règlement de la zone UA
La zone UA est spécifique au centre-ville, de forte densité. Elle comprend trois secteurs :
- un secteur UAa, destiné aux secteurs de renouvellement urbain, - un secteur UAb, notamment destiné à l’écoquartier Descartes-Blériot et au front à canal de typologie qualitative,
- et un secteur UAf, destiné à l’écopole et ferme pédagogique. L’indice « l » correspond aux secteurs situés dans les espaces proches du rivage, définis en application de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du Littoral (dite “ loi Littoral “)
L'indice « i » correspond aux secteurs d'aléa de submersion marine
Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les risques marquant le territoire de Calais. Une partie du territoire communal est concernée :
- par des risques naturels littoraux : inondation par submersion marine. Le Plan de Prévention des Risques Naturels Littoraux sur le territoire du Calaisis a été approuvé par arrêté préfectoral le 24 juillet 2018. Figurent en annexe du présent PLU la carte de l’aléa submersion marine centennal et de la bande de 100 m débordement et rupture de digue, ainsi que la grille de lecture pour les actes d’urbanisme au regard des aléas de submersion marine.
- par des risques liés aux mouvements de terrain. Le Plan de Prévention des Risque Naturel Mouvement de terrain de Calais a été prescrit par arrêté du 7 février 2003,
- par des risques liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. L’information relative à ce risque figure en annexe du présent PLU.
- par le risque sismique. La commune figure en zone de sismicité 2 (faible). L’information relative à ce risque figure en annexe du présent PLU.
- par des risques technologiques. Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la Société Calaire Chimie a été approuvé par arrêté du 23 décembre 2011. Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la Société des Usines Chimiques Interor et Synthéxim de Calais a été approuvé par arrêté du 24 août 2012.
Les dispositions du PPRT, valant servitude d’utilité publique, s’imposent aux occupations du sol, en sus des dispositions du présent règlement et sont annexées au présent PLU. Les enveloppes du zonage réglementaire des PPRT sont identifiées au plan de zonage. - par des risques liés à la présence de canalisations de transport de gaz. Le territoire de Calais est traversé par des canalisations de transport de gaz et soumis aux dispositions de l’arrêté du 4 août 2006.
Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les dispositions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier. Il est également rappelé que des sites et sols pollués sont recensés sur le territoire de Calais. Les risques liés à la pollution des sols doivent être pris en compte dans tous les projets d’aménagement.
Il est rappelé qu’en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites aux abords des autoroutes, des routes express, des déviations et des autres routes classées à grande circulation, selon les modalités définies par le Code de l’Urbanisme et rappelée à l’article 12 du Titre I - Dispositions générales du présent règlement.
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Article UA 1 - Occupations et utilisations des sols interdites
1.1. Occupations et utilisations du sol interdites en zone UA et dans ses secteurs - Les constructions et installations destinées à l’industrie et à l’exploitation agricole, - L'ouverture et l'exploitation de carrières, - Les caravanes isolées et les campings de toutes natures, et les terrains de stationnement des caravanes - Les groupes de garages individuels de plus de 30 box, à l’exception des parkings en ouvrage (silos, souterrains, etc.) - Les dépôts de vieillies ferrailles, véhicules désaffectés, matériaux de démolition, déchets, etc., à l’exception des dépôts liés aux constructions - Les bâtiments annexes, tels que clapiers, poulaillers, pigeonniers, etc à l’exception de ceux admis à l’article UA 2.5.
1.2. En sus des dispositions de l’article 1.1, occupations et utilisations du sol interdites dans les linéaires commerciaux et pôles commerciaux, protégés aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme - Le changement de destination vers l’habitation des locaux, situés au rez-de-chaussée, en front de rue ou d’espace public, destinés au commerce et à l’artisanat, sauf si l’état du bâtiment le justifie (abandon depuis plusieurs années, état de dégradation avancé, …).
1.3. Occupations et utilisations du sol interdites au sein des espaces verts paysagers protégés et à créer, identifiés aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme - Toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception de celles admises à l’article UA 2.4.
1.4. Occupations et utilisations du sol interdites au sein de la zone non aedificandi liée à la présence du aqueduc souterrain, identifié aux documents graphiques - Toutes les occupations et utilisations du sol
1.5. En sus des dispositions de l’article 1.1, occupations du sol interdites en zone UA, à l’exclusion du secteur UAf - les bâtiments tels que clapiers, poulaillers, pigeonniers, étable, etc…
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.