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Zone Azone agricole

La zone agricole : bâtiments et logements nécessaires à l'exploitation (maraîchage en Am, extensions limitées à 25 % en Ah), 10 m de recul depuis l'axe des voies, 5 m des limites, 12 m de hauteur, emprise non réglementée.

  • Zone agricole
Zone A, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 10 m5 mCOUPEvoie12 m

Les règles de la zone A

  • Usage

    Bâtiments et installations nécessaires à l'exploitation agricole

    hors secteurs Ah et Am

    les constructions interdites

    7 cas particuliers
    Activités complémentaires de l'exploitation admises si elles restent limitéeshors secteurs Ah et Am
    La phrase du règlement

    « - La création, l'extension et la transformation de bâtiments et installations nécessaires aux activités complémentaires de l'activité agricole, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone, restent limités et constituent un prolongement de l'acte de production ou ont pour support l'exploitation, »

    Logement admis pour les personnes dont la présence est obligatoire sur l'exploitationhors secteurs Ah et Am
    La phrase du règlement

    « - Les constructions destinées à l'habitation nécessaires aux personnes dont la présence est obligatoire pour l'exploitation, »

    Entretien, réfection et rénovation de l'existantsecteur Ah
    La phrase du règlement

    « - A condition qu'ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages : > l'entretien, la réfection et la rénovation des constructions existantes sans création de SHOB > les extensions et surélévations des constructions dans la limite de 25 % de la surface de plancher existante, à condition qu'il n'y ait pas création de nouveau logement > les abris de jardins, dans la ... »

    Extensions et surélévations de 25 % au plus de la surface de plancher, sans nouveau logementsecteur Ah
    La phrase du règlement

    « 2.3. En sus des dispositions de l'article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur Ah ... la limite de 25 % de la surface de plancher existante, à condition qu'il n'y ait pas création de nouveau logement > les abris de jardins, dans la limite de 10 m² d'emprise au sol par terrain, à condition que ce soit des constructions légères. »

    Abris de jardin légers de 10 m² au plus par terrainsecteur Ah
    La phrase du règlement

    « 2.3. En sus des dispositions de l'article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur Ah ... la limite de 10 m² d'emprise au sol par terrain, à condition que ce soit des constructions légères. »

    Constructions agricoles admises si elles sont liées au maraîchagesecteur Am
    La phrase du règlement

    « 2.4. En sus des dispositions de l'article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur Am - A condition qu'elles soient liées à une activité maraîchère : > la création, l'extension et la transformation de bâtiments ou installations nécessaires à l'exploitation agricole, > la création, l'extension et la transformation de bâtiments et installations nécessaires aux activités complémentaires de ... »

    Constructions compatibles avec l'orientation d'aménagementpérimètre d'une orientation d'aménagement et de programmation
    La phrase du règlement

    « - Les constructions et aménagements doivent être compatibles avec l'orientation d'aménagement et de programmation. »

    Les occupations interdites sont écrites à l'article 1 ; les occupations soumises à conditions sont à l'article 2.

    Article A 2 « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières »

  • Hauteur

    12 m au plus

    la hauteur à ne pas dépasser

    Précisions du règlement

    La hauteur absolue se mesure du sol naturel avant travaux au point le plus haut de la construction.

    Article A 10 « Hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article A 9 « Emprise au sol »

  • Recul sur la rue

    10 m au minimum de l'axe des voies

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    4 m au minimum des berges des watergangs
    La phrase du règlement

    « 6.2. Principes d'implantation des constructions - Les constructions doivent être implantées : > en retrait de 10 mètres minimum de l'axe des voies, > en retrait de 4 mètres minimum des berges des watergangs. »

    Article A 6 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques »

  • Limites

    5 m au minimum

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    En limite en cas d'adossement à une construction ou un mur au moins aussi haut
    La phrase du règlement

    « 7.1. Dispositions générales ... > Toutefois, les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives lorsqu'il existe en limite séparative une construction ou un mur, d'une hauteur égale ou supérieure à celle à réaliser, permettant l'adossement. »

    Article A 7 « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives »

  • Stationnement

    Stationnement assuré en dehors des voies publiques

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    L'article ne fixe aucun nombre de places.

    Article A 12 « Stationnement »

  • Espaces verts

    Haie arborée d'au moins deux essences locales autour des bâtiments agricoles

    Article A 13 « TITRE IV »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 266 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 19 zones

Occupations et utilisations du sol interdites en zone A

  • Toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception de celles admises à l’article A 2.,

1.2.

En sus des dispositions de l’article 1.1, occupations et utilisations du sol interdites dans les secteurs indicés “ ii “

  • Les caves et sous-sols,
  • Les constructions dont le premier niveau de plancher est situé à moins de 0,50 m par rapport au terrain naturel,

1.3.

Occupations et utilisations du sol interdites au sein des zones humides protégées, identifiées aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme

  • Toutes les constructions et tous travaux de drainage, remblaiement, comblement ou susceptible d’entrainer la dégradation des fonctions hydrologiques et écologiques de la zone humide protégée

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 19 zones

2.1.

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans la zone A, y compris le secteur Am,

  • Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées :

> aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,

> ou à des aménagements paysagers,

> ou à des aménagements hydrauliques,

> ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public,

> ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.

2.2.

En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans la zone A, à l’exception des secteurs Ah et Am

  • La création, l’extension et la transformation de bâtiments ou installations nécessaires à l’exploitation agricole,
  • La création, l’extension et la transformation de bâtiments et installations nécessaires aux activités complémentaires de l’activité agricole, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone, restent limités et constituent un prolongement de l’acte de production ou ont pour support l’exploitation,
  • Les constructions destinées à l’habitation nécessaires aux personnes dont la présence est obligatoire pour l’exploitation,
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
  • Les abris et annexes à condition qu’ils soient nécessaires à l’exploitation agricole,

2.3.

En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur Ah

  • A condition qu'ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages :

> l’entretien, la réfection et la rénovation des constructions existantes sans création de SHOB

> les extensions et surélévations des constructions dans la limite de 25 % de la surface de plancher existante, à condition qu'il n'y ait pas création de nouveau logement

> les abris de jardins, dans la limite de 10 m² d’emprise au sol par terrain, à condition que ce soit des constructions légères.

2.4.

En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur Am

  • A condition qu’elles soient liées à une activité maraîchère :

> la création, l’extension et la transformation de bâtiments ou installations nécessaires à l’exploitation agricole,

> la création, l’extension et la transformation de bâtiments et installations nécessaires aux activités complémentaires de l’activité agricole, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone, restent limités et constituent un prolongement de l’acte de production ou ont pour support l’exploitation,

> les constructions destinées à l’habitation nécessaires aux personnes dont la présence est obligatoire pour l’exploitation,

> les abris et annexes à condition qu’ils soient nécessaires à l’exploitation agricole,

  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,

2.5.

En sus des dispositions des articles 2.1 et 2.3, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le périmètre d’une orientation d’aménagement et de programmation

  • Les constructions et aménagements doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation.

Article A 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 19 zones

Occupations et utilisations des sols interdites

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Accès

  • Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
  • L’accès direct ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin doit avoir une largeur minimum de 4 mètres.
  • Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles et des piétons.
  • La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.

Voirie

  • Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes :

> correspondre à la destination de la construction,

> permettre les manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d'ordures ménagères,

> satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile.

  • Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en toute sécurité et facilité, la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Le même sujet dans les 19 zones

4.1.

Eau potable

  • Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, par un branchement sous pression de caractéristiques satisfaisantes.

4.2.

Eaux industrielles

  • Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée si l'eau qui lui est nécessaire ne peut lui être fournie par le réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression, ou par des dispositifs techniques permettant d'y suppléer et ayant reçu l'agrément des services appelés à en connaître.

4.3.

Eaux pluviales

  • Les eaux pluviales doivent être gérées conformément aux dispositions du règlement d’assainissement de la Communauté d’Agglomération du Calaisis et du volet eaux pluviales du zonage d’assainissement.
  • Dans les secteurs sensibles qu’il définit, aucun rejet des eaux pluviales, pour un projet de surface globale de terrain supérieure à 1000 m² quel qu’il soit et pour un projet de surface globale de terrain inférieure à 1000 m² dont l’imperméabilisation est augmentée par rapport à la situation avant travaux, ne peut être accepté en direct dans le réseau.
  • En dehors des secteurs sensibles, tout projet d’urbanisation supérieur à 1 ha, quel qu’il soit et tout projet de surface globale inférieure à 1 ha dont l’imperméabilisation est augmentée par rapport à la situation avant travaux devra respecter les mêmes prescriptions que celles applicables aux secteurs sensibles.

4.4.

Assainissement

TITRE IV – Zone A

  • Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
4.4.1. Eaux usées
  • Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées sans aucune stagnation, par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement, lorsqu’il existe, en les séparant des eaux pluviales, quel que soit le type de réseau (système unitaire ou séparatif).
  • Le raccordement doit être conforme à la règlementation en vigueur et notamment au règlement d’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération du Calaisis. Un accord de rejet doit être sollicité auprès du service de l’assainissement avant chaque nouveau raccordement.
4.4.2. Eaux résiduaires industrielles
  • Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur et doit faire l’objet d’une convention avec le service gestionnaire du réseau d’assainissement.
  • L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 19 zones

6.1.

Définition

  • Le terme alignement, au sens du présent règlement, désigne :

> la limite du domaine public, au droit de la propriété riveraine,

> la limite entre une parcelle privée et un chemin privé ouvert à la circulation publique automobile motorisée,

> la limite interne au terrain d’un emplacement réservé crée en vue d’un aménagement de voirie.

6.2.

Principes d’implantation des constructions

  • Les constructions doivent être implantées :

> en retrait de 10 mètres minimum de l’axe des voies,

> en retrait de 4 mètres minimum des berges des watergangs.

6.3.

Dispositions particulières

6.3.1. Cas des extensions et surélévations des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement

  • Une implantation différente de celle prescrite par l’article 6.2 est également admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes implantées non conformément à l’article 6.2, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante :

> les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport à l’alignement au moins égal à celui de la construction existante.

6.3.2. Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
  • Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement, à condition que :

> leur implantation réponde à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité liés à leur destination,

> et que leur intégration dans leur milieu environnant soit assurée.

  • Les installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 19 zones

7.1.

Dispositions générales

  • Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum des limites séparatives.

> Toutefois, les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives lorsqu’il existe en limite séparative une construction ou un mur, d’une hauteur égale ou supérieure à celle à réaliser, permettant l’adossement.

7.2.

Dispositions particulières

7.2.1. Cas des extensions et surélévations des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement

  • Une implantation différente de celle autorisée à l’article 7.1. est également admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existantes :

> les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport aux limites séparatives au moins égal à celui de la construction existante,

7.2.2. Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
  • Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m² peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait d’un mètre minimum de la limite séparative, à condition que :

> leur implantation réponde à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité liés à leur destination,

> et que leur intégration dans leur milieu environnant soit assurée.

  • Les installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait d’un mètre minimum de la limite séparative.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres, sur une même propriété

Le même sujet dans les 19 zones

Non réglementé

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 19 zones

10.1. Définition des modalités de calcul de la hauteur
  • La hauteur absolue fixe la hauteur maximale autorisée des constructions. Elle se mesure :

> à partir du sol naturel existant avant les travaux,

> jusqu’au point le plus haut de la construction, correspondant au sommet du bâtiment,

  • Sont admis en dépassement des hauteurs absolues et relatives maximales fixées, les édicules techniques suivants :

> les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable, dispositifs de sécurité, panneaux solaires, pylônes, antennes, éoliennes, supports de lignes électrique et d’antennes, ainsi que, dans le cas des toitures terrasses, les édicules d’accès, cheminées, locaux techniques des ascenseurs et dispositifs d’aération et de climatisation.

10.2. Dispositions générales
  • La hauteur absolue des constructions ne doit pas excéder 12 mètres
10.3. Dispositions particulières

10.3.1. Constructions existantes ne respectant pas les règles définies à l’article A10.2.

  • Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux travaux de changement de destination, d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes ne respectant pas la règle définie à l’article A10.2.
10.3.2. Cas des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
  • Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (château d’eau, pylônes, etc.)

Article A 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 19 zones

11.1. Principe général
  • Les constructions et installations ne doivent pas, pas leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Article A 12Stationnement

Le même sujet dans les 19 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques.

Article A 13Titre IV

Le même sujet dans les 19 zones

Zone A

11.2. Les éléments techniques
  • Les branchements au réseau de télécommunication doivent être enterrés.
  • Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions.
  • Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la construction, le cas échéant, de manière à en réduire l’impact visuel depuis les espaces ouverts à l’usage du public, et notamment :

> les antennes paraboliques,

> les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) et de production d’énergie non nuisante,

> les éléments de climatiseurs et de pompes à chaleur, en les habillant d’un coffret technique, lorsqu’ils sont visibles depuis les espaces ouverts à l’usage du public.

Espaces libres et plantations

13.1. Espaces Boisés Classés
  • Les terrains indiqués aux documents graphiques, repérés en légende par les lettres EBC, sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme.
  • Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L 311-1 du Code Forestier.
13.2. Obligation de végétalisation
  • Une haie arborée, composée d'au moins deux essences locales, doit être plantée autour des bâtiments d'exploitation agricole, afin de favoriser leur insertion dans le paysage.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’Occupation des Sols

Le même sujet dans les 19 zones

Non réglementé

Titre V : dispositions applicables aux zones naturelles

La zone N correspond aux zones naturelles et forestières, équipées ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique, ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Elle comprend neuf secteurs :

  • le secteur Na, dédié aux infrastructures routières et autoroutières et à leurs abords
  • le secteur Nb, spécifique à la bande littorale de cent mètres comptée à partir de la limite haute du rivage, inconstructible, au titre de la loi littoral, en dehors des espaces urbanisés
  • le secteur Nc, spécifique au secteur de la coulée verte destiné à accueillir un camping vert, des jardins familiaux et un centre de loisirs
  • le secteur Nj, dédié aux jardins familiaux
  • le secteur Nl, ayant vocation à accueillir des équipements de sport et de loisirs, situés dans les espaces naturels et paysagers de la commune
  • le secteur Nm, dédié au domaine maritime
  • le secteur Nm1, ayant pour vocation l’aménagement et l’animation de la plage, situé à l’ouest du domaine maritime entre la limite de commune et la limite haute de l’estran
  • le secteur Nr, dédié aux espaces naturels remarquables ou caractéristiques du littoral
  • le secteur Ntc, ayant vocation à servir d'espace de transition avec la zone naturelle N, est dédié à accueillir uniquement des structures démontables.

L’indice “ i “ correspond aux secteurs d’aléa de submersion marine.

Une partie de la zone N figure dans la bande des 100 mètres débordement et rupture du cordon dunaire.

Une partie de la zone N figure dans le périmètre de la Société Calaire Chimie, au sein duquel les dispositions du règlement du Plan de

Prévention des Risques Technologiques s’appliquent.

Une partie de la zone N figure dans le périmètre de la Société des Usines Chimiques Interor et Synthéxim de Calais, au sein duquel les dispositions du règlement du Plan de Prévention des Risques Technologiques s’appliquent.

Les secteurs N et Ntc sont soumis aux dispositions de l'article L.151-23 de protection des éléments de paysage.

Les sites du Petit Courgain, des Cailloux et de l’Entrée Ouest font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP), au titre de l’article L.151-6 du Code de l’Urbanisme. Les autorisations d’urbanisme doivent être compatibles avec ces orientations d’aménagement et de programmation.

TITRE V – Zone N

Règlement de la zone N

Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les risques marquant le territoire de Calais.

Une partie du territoire communal est concernée :

  • par des risques naturels littoraux : inondation par submersion marine. Le Plan de Prévention des Risques Naturels Littoraux sur le territoire du Calaisis a été approuvé par arrêté préfectoral le 24 juillet 2018.

Figurent en annexe du présent PLU la carte de l’aléa submersion marine centennal et de la bande de 100 m débordement et rupture de digue, ainsi que la grille de lecture pour les actes d’urbanisme au regard des aléas de submersion marine.

  • par des risques liés aux mouvements de terrain. Le Plan de Prévention des Risque Naturel Mouvement de terrain de Calais a été prescrit par arrêté du 7 février 2003,
  • par des risques liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. L’information relative à ce risque figure en annexe du présent PLU.
  • par le risque sismique. La commune figure en zone de sismicité 2 (faible). L’information relative à ce risque figure en annexe du présent PLU.
  • par des risques technologiques. Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la Société Calaire Chimie a été approuvé par arrêté du 23 décembre 2011. Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la Société des Usines

Chimiques Interor et Synthéxim de Calais a été approuvé par arrêté du 24 août 2012.

Les dispositions du PPRT, valant servitude d’utilité publique, s’imposent aux occupations du sol, en sus des dispositions du présent règlement et sont annexées au présent PLU. Les enveloppes du zonage réglementaire des PPRT sont identifiées au plan de zonage.

  • par des risques liés à la présence de canalisations de transport de gaz. Le territoire de Calais est traversé par des canalisations de transport de gaz et soumis aux dispositions de l’arrêté du 4 août 2006.

Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les dispositions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.

Il est également rappelé que des sites et sols pollués sont recensés sur le territoire de Calais. Les risques liés à la pollution des sols doivent être pris en compte dans tous les projets d’aménagement.

Il est rappelé qu’en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites aux abords des autoroutes, des routes express, des déviations et des autres routes classées à grande circulation, selon les modalités définies par le

Code de l’Urbanisme et rappelée à l’article 12 du titre I - Dispositions générales du présent règlement.

Par ailleurs, les dispositions des articles 1 et 2 ci-après s’appliquent sous réserve de leur compatibilité avec la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du Littoral (dite “ loi Littoral “) et de ses décrets n°89-694 du 20 septembre 1989 et n°92-838 du 25 août 1992 annexé au PLU “.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Article 2Dispositions générales

Article 3 –

Article 4 –

Article 5 –

Article 6 –

Article 7 –

Article 8 –

Article 9 –

Article 10 –

Article 11 –

Article 12 –

Article 13 –

Dispositions spécifiques à l’évolution des constructions existantes non conformes aux

Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans

Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et

Dispositions générales concernant l’application du règlement aux cas des lotissements

Titre I : dispositions generales

Champ d'application

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Calais.

Article 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

Le PLU se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.

S’ajoutent aux règles du PLU les prescriptions résultant des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières, figurant en annexe du PLU, et notamment les prescriptions liées à la

Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP).

Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, …

Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement depuis moins de dix ans, en application de l’article 8 de la loi n° 86.13 du 6 janvier 1986, modifié par la loi n° 88.13 du 5 janvier 1988, restent applicables.

Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant ;

  • les Espaces Naturels Sensibles des Départements
  • le Droit de Préemption Urbain
  • les périmètres de Déclaration d’Utilité Publique

Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.

S’ajoutent ainsi aux dispositions du PLU :

  • les articles L.571-9 et L.571-10 du Code de l’Environnement,
  • le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pour l’application de l’article L.111-11-1 du Code de la Construction et de l’Habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitation et leurs équipements,
  • le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de la Construction et l’Habitation,
  • l’arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement,
  • l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit,
  • les arrêtés préfectoraux de classement des infrastructures de transports terrestres à l’égard du bruit figurant en annexe du

PLU.

Protection du patrimoine archéologique : Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis par le présent document, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative l'archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 et du décret nº 2002-89 du 16 janvier 2002

S'appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens et subaquatiques les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, modifiées par le décret n° 2003-425 du 11 mai 2003.

Rappels :

  • L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le Code de l’Urbanisme, conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 9 novembre 2007.
  • Les démolitions d'immeuble ou partie d'immeuble sont soumises à permis de démolir dans les conditions prévues par le

Code de l’Urbanisme, conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 9 novembre 2007.

  • Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre de l’article

L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques.

  • Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du

Code Forestier. Ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants, en vertu de l’article

L.311-2 du Code Forestier :

  • 1º Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ;
  • 2º Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares.

Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du Code de l'Urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département.

  • Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil :
  • Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
  • En application de l’article L.111-3 du Code Rural, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Titre I

Article 1 -

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales.

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLU est partagé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières.

La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.

1. Les zones urbaines, dites zones U

Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre “U“. Elles correspondent aux secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les dispositions des différents chapitres du Titre II s'appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : UA, UC, UD, UE,

UG, UI, UJ, UL, UM, UV, UZBb, UZE

2. Les zones à urbaniser dites zones AU

Les zones à urbaniser, zones à caractère naturel destinées à être urbanisées, sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres “AU“.

Les dispositions des différents chapitres du Titre III s'appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : 1AU, 1AUe, 1AUI, 2AU

3. La zone agricole, dites zone A

Les dispositions du Titre IV du présent règlement s’appliquent à la zone A

4. Les zones naturelles, dites zone N

Les dispositions du Titre V du présent règlement s’appliquent à la zone N

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures

Conformément au Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies au PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5Dispositions générales

Dispositions spécifiques à l’évolution des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour :

  • des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard ;
  • ou des travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes, dans la limite de 30 cm d’épaisseur ;
  • ou des travaux qui sont conformes aux dispositions spécifiques édictées par les règlements de zone.

Article 6Dispositions générales

Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans

Conformément au Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU.

Article 7Dispositions générales

Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans les constructions

Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n° 2011-830 du 12 juillet 2011.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé en au titre du Code de l'Environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme.

Il n'est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines

Article 8Dispositions générales

Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames gris clair dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés.

Sous réserve des dispositions de l'article L.433-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.

Article 9Dispositions générales

Espaces boisés classés

Les terrains indiqués aux documents graphiques sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L.311-1 du Code Forestier.

Sauf application des dispositions de l'article L.130-2 du Code de l'Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.

Titre I

Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme.

Article 10Eléments protégés au titre du patrimoine et des paysages

Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages : espaces verts paysagers protégés, espaces verts paysagers à créer, cœurs d’ilots protégés, alignements d’arbres protégés et zones humides protégées, identifiés par le PLU aux documents graphiques font l’objet de prescriptions spécifiques.

Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le Code de l'Urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le Code de l'Urbanisme.

Article 11Dispositions générales concernant l'application du règlement aux cas des lotissements ou de

la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments

Dans le cas d’une division foncière en propriété ou en jouissance, à l’occasion d’un lotissement ou de la construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments, les règles qu’édicte le PLU s’apprécient au regard de chacun des lots issus d’un lotissement ou de chacun des terrains d’assiette issu d’une division foncière en propriété ou en jouissance.

Article 12Dispositions applicables aux entrées de ville

En application des dispositions du Code de l’Urbanisme, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande :

  • de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière
  • et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées au dernier alinéa du III de l'article L.122-1-5.

Elle ne s'applique pas :

  • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
  • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
  • aux bâtiments d'exploitation agricole ;
  • aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Un règlement local de publicité pris en application de l'article L.581-14 du Code de l'Environnement est établi par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune.

L'élaboration et l'approbation des dispositions d'urbanisme et du règlement local de publicité font l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique.

Le PLU, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du Préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.

Pour rappel, la commune de Calais est concernée par les infrastructures suivantes :

  • les autoroutes A 16, A 26 et A 216,
  • les routes à grande circulation : Avenue Saint Exupéry, RD 943, RD 119, RD 247, RN 216, Rocade Est et Rue du Nord.

Article 13Dispositions spécifiques aux ouvrages du réseau public de transport d’électricité

Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, nos ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations).

A ce titre, les dispositions particulières ci-après doivent être prises en compte :

1. Pour les lignes électriques HTB

S’agissant des occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières , il convient de préciser que « les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. »

2.

S’agissant des règles de prospect et d’implantation, il convient de préciser que les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

S’agissant des règles d’exhaussement et d’affouillement de sol, il convient de préciser que « les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics

».

Pour les postes de transformation

S’agissant des postes de transformations, il convient de préciser que « les règles relatives à la hauteur et/ou aux types de clôtures / la surface minimale des terrains à construire / l’aspect extérieur des constructions / l’emprise au sol des constructions

/ la performance énergétique et environnementale des constructions / aux conditions de desserte des terrains par la voie publique / aux conditions de desserte par les réseaux publics / aux implantations par rapport aux voies publiques / aux implantations par rapport aux limites séparatives / aux aires de stationnement / aux espaces libres ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent nos ouvrages ».

Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines

La zone UA est spécifique au centre-ville, de forte densité.

Elle comprend trois secteurs :

  • un secteur UAa, destiné aux secteurs de renouvellement urbain,
  • un secteur UAb, notamment destiné à l’écoquartier Descartes-Blériot et au front à canal de typologie qualitative,
  • et un secteur UAf, destiné à l’écopole et ferme pédagogique.

L’indice « l » correspond aux secteurs situés dans les espaces proches du rivage, définis en application de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du Littoral (dite “ loi Littoral “)

L'indice « i » correspond aux secteurs d'aléa de submersion marine

Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les risques marquant le territoire de Calais.

Une partie du territoire communal est concernée :

  • par des risques naturels littoraux : inondation par submersion marine. Le Plan de Prévention des Risques Naturels Littoraux sur le territoire du Calaisis a été approuvé par arrêté préfectoral le 24 juillet 2018.

Figurent en annexe du présent PLU la carte de l’aléa submersion marine centennal et de la bande de 100 m débordement et rupture de digue, ainsi que la grille de lecture pour les actes d’urbanisme au regard des aléas de submersion marine.

  • par des risques liés aux mouvements de terrain. Le Plan de Prévention des Risque Naturel Mouvement de terrain de Calais a été prescrit par arrêté du 7 février 2003,
  • par des risques liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. L’information relative à ce risque figure en annexe du présent PLU.
  • par le risque sismique. La commune figure en zone de sismicité 2 (faible). L’information relative à ce risque figure en annexe du présent PLU.
  • par des risques technologiques. Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la Société Calaire Chimie a été approuvé par arrêté du 23 décembre 2011. Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la Société des Usines

Chimiques Interor et Synthéxim de Calais a été approuvé par arrêté du 24 août 2012.

Les dispositions du PPRT, valant servitude d’utilité publique, s’imposent aux occupations du sol, en sus des dispositions du présent règlement et sont annexées au présent PLU. Les enveloppes du zonage réglementaire des PPRT sont identifiées au plan de zonage.

  • par des risques liés à la présence de canalisations de transport de gaz. Le territoire de Calais est traversé par des canalisations de transport de gaz et soumis aux dispositions de l’arrêté du 4 août 2006.

Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les dispositions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.

Il est également rappelé que des sites et sols pollués sont recensés sur le territoire de Calais. Les risques liés à la pollution des sols doivent être pris en compte dans tous les projets d’aménagement.

Il est rappelé qu’en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites aux abords des autoroutes, des routes express, des déviations et des autres routes classées à grande circulation, selon les modalités définies par le

Code de l’Urbanisme et rappelée à l’article 12 du Titre I - Dispositions générales du présent règlement.

Règlement de la zone UA

Les 18 autres zones de Calais

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Calais, approuvé le 05/10/2026, 14 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : A(ii), Ah, Am.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.