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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Cet article n’est pas réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 171 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ▪

Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à

l’article A 2.

▪ L’extraction de terre végétale, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, la cabanisation,

le remblai sauvage et l’implantation de centrales photovoltaïques au sol y sont strictement

interdits.

▪ Toutes constructions et installations nouvelles sont interdites en secteur Av et Avr2 afin de

protéger les perspectives paysagères du piémont villageois.

▪ Toutes constructions d’habitation sont interdites en secteurs Af, Afe et Afr2.

▪ Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure

à douze mètres.

▪ Les éoliennes soumises à permis de construire (hauteur supérieure ou égale) à douze mètres.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Rappel :

▪ Tout projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions

spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa

situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité

d’autres installations (R.111-2 du code de l’urbanisme).

▪ Le respect d’une marge de recul libre de toute construction, d’une largeur de 30 mètres de l’axe

des talwegs, vallons et cours d’eau est obligatoire. Cette marge de recul ne s’applique pas aux

constructions et installations nécessaires aux services publics.

▪ Le patrimoine communal identifié dans le rapport de présentation et localisé sur les plans de

zonage est destiné à être protégé et restauré dans les règles de l’art, il est également soumis à

déclaration préalable et permis de démolir.

1. En zone A et Ar2, et à condition d’être directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole en respectant le caractère de la zone, ainsi que les notions de siège d’exploitation et de regroupement des constructions : (voir critères en annexe au règlement)

• Les constructions à usage d’habitation, ou leur extension, dans la limite d’une seule construction par unité d’exploitation, La surface de plancher maximale autorisée est de 300 m², sous réserve de l’existence légale d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire dans un rayon de 30 mètres maximum par rapport au lieu projeté pour édifier cette construction. Cette règle de distance pourra ne pas être appliquée en cas d’impossibilité technique ou juridique dûment démontrée.

• Les locaux complémentaires et annexes sont limités à 80 m², non compris les piscines dont le bassin est limité à 80m² d’emprise au sol. Ces locaux et annexes y compris les piscines, ainsi que les extensions de la construction principale, devront être édifiés en totalité, dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 30 mètres calculé à partir des bords extérieurs da la construction à usage d’habitation.

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• Schéma de la zone d’implantation :

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• En cas de construction d’une annexe dépassant la limite de la zone d’implantation, seule la partie incluse dans la zone d’implantation sera autorisée.

• Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole.

• Les constructions nécessaires à l’accueil journalier des salariés de l’exploitation dans la limite de ce qu’impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaire, réfectoire, salle de repos…)

• Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Elles ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme sera soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

• Les installations classées pour la protection de l’environnement. • Les affouillements et exhaussements du sol à la double condition : 1°) d’être nécessaires à

l’exploitation agricole, 2°) que le talus créé ou la restanque créée aient une hauteur inférieure à 1,60 mètre. • Dans la zone du Plan, toute installation ou construction doit observer un recul de 30 mètres de part et d’autre du vallon de la Risse.

• L'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l'intérieur ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.

2. Est autorisé l’accueil de campeurs à la ferme, à condition que cette activité soit exercée dans le prolongement de l’activité agricole :

Ce type d’accueil à la ferme ne pourra accueillir que : • Des tentes et camping-cars, à l'exclusion des mobil-homes : dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs maximum par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an.

Cette activité d’accueil à la ferme est autorisée sous conditions cumulatives : • Qu’elle ne donne lieu à la construction d'aucun nouveau bâtiment nécessitant un permis de construire.

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• Qu’elle soit réalisée dans le prolongement de l’activité de l’exploitant agricole. • Qu’elle s’effectue sur l’unité foncière du siège d’exploitation à proximité des bâtiments

existants. • Que les hébergements ne soient pas visibles depuis les voies et espaces publics. • Et que les hébergements ne portent pas atteinte aux paysages et à l’environnement proche. Pour toute construction liée à l’agritourisme ou au camping à la ferme, un espace destiné au stockage des ordures ménagères doit être aménagé.

Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation.

3. Sont autorisés, pour les bâtiments à destination d'habitation existants à la date d’approbation de la modification n°3 du PLU qui ne sont pas directement liés et nécessaire à une exploitation agricole (art L151-12 du Code de l’Urbanisme) :

• En une ou plusieurs fois, l’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation existantes à condition :

 D’être limitée à 35 % de la surface de plancher initiale existante à la date d’approbation de la modification du PLU, sans pouvoir excéder 300 m² de surface de plancher (construction initiale et extension comprise)

• Les annexes (garage, pool house, piscine…etc.) des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation sont autorisées :

 Dans la limite de 80 m² d’emprise cumulées (emprise totale de toutes les annexes, hors piscines, édifiées sur une unité foncière, dont les abris de jardin (en bois, en métal, serre en verre ou en polycarbonate) d’une emprise maximale cumulée de 15m²).

 Les bassins des piscines sont limités à 80m² d’emprise au sol  Toutes les annexes, y compris les piscines devront être édifiées en totalité dans une

zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 30 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction principale.

Définition de la « zone d’implantation » :

 Toutes les annexes doivent s’inscrire en totalité dans la zone d’implantation.  En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, le principe

d’implantation pourra être adapté.

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4. Dans l’ensemble de la zone A et Ar2, sont également autorisées les occupations et utilisations suivantes : 1. Les équipements publics, installations et/ou ouvrages techniques d’infrastructure y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires aux services publics en démontrant la nécessité technique de leur implantation sans porter atteinte au caractère de la zone. 2. Les bâtiments identifiés au zonage et désignés en annexe du présent règlement peuvent faire l’objet d’un changement de destination suivant : • hébergement touristique, • hôtellerie, • restauration, • agritourisme, • habitations.

Dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site (art L151-11 du CU) : Le projet de changement de destination pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions particulières s’il est de nature à augmenter le nombre de personnes exposées à un risque naturel ou s’il ne contribue pas à la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens.

3. La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (conformément à l’article L.111-3 du code de l’urbanisme). Les murs porteurs doivent permettre la réhabilitation du bâtiment.

4. Les installations nécessaires à la production et à l’utilisation d’énergies renouvelables, sous réserve qu’elles soient intégrées à la toiture des bâtiments agricoles existants ou à construire ou des habitations. L’activité engendrée par ces constructions et installations, lorsqu’elle génère des revenus complémentaires à l’activité agricole, ne devra pas toutefois venir en concurrence des activités agricoles produites sur l’exploitation.

5. Les piscines couvertes ou non. 6. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable suite à la décision prise par le

conseil municipal le 24 octobre 2012. 7. Dans la zone du Plan, toute habitation doit observer un recul de 30 mètres de part et d’autre

du vallon de la Risse.

5. En secteurs Af, Afe et Afr2 sont autorisés : ▪ Rappel spécifique au secteur Afe: Tout défrichement d’une superficie, même fragmentée, de moins de 25 hectares devra faire l’objet d’une procédure « au cas par cas » auprès de l’Autorité Environnementale conformément à l’article R122-2 du code de l’environnement, rubrique 51. ▪ Tout projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations (R.111-2 du code de l’urbanisme). ▪ Les bâtiments techniques liés et nécessaires à l’exploitation existante sur la zone selon les critères définis en annexe. ▪ Les installations nécessaires à la production et à l’utilisation d’énergies renouvelables, sous réserve qu’elles soient intégrées en toiture des bâtiments techniques agricoles. L’activité engendrée par ces constructions et installations, lorsqu’elle génère des revenus complémentaires à l’activité agricole, ne devra pas toutefois venir en concurrence des activités agricoles produites sur l’exploitation. ▪ les affouillements et exhaussements du sol à la double condition : 1°) d’être nécessaires à l’exploitation agricole, 2°) que le talus créé ou la restanque créée aient une hauteur inférieure à 1.60 mètre.

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6. En secteurs Av et Avr2 et à condition d’être directement nécessaires à l’exploitation agricole en respectant le caractère de la zone, ainsi que les notions de siège d’exploitation et de regroupement des constructions : (voir critères en annexe au règlement) :

1. Les travaux confortatifs et l'agrandissement des constructions existantes à usage d'habitation à condition que ces travaux n'entraînent pas un accroissement supérieur à 35% de la surface de plancher et sans que la surface de plancher finale, extension comprise, ne dépasse 250 m².

2. Les piscines à proximité immédiate de l’habitation. 3. Les affouillements et exhaussements du sol à la double condition : 1°) d’être nécessaires à

l’exploitation agricole, 2°) que le talus créé ou la restanque créée aient une hauteur inférieure à 1,60 mètre. 4. Pour les constructions à usage d’habitation non nécessaires à l’exploitation, est autorisée une extension mesurée de 20% maximum de la surface de plancher - et sans que la surface de plancher finale, extension comprise, ne dépasse 250 m².

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1. ACCES ▪ Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voirie publique ou privée, soit direct, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. ▪ Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic.

2. VOIRIE ▪ Les dimensions, formes et caractéristiques des voies nouvelles publiques et privées ouvertes à la circulation publique doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, sans pouvoir être inférieures à 4 mètres de bande de roulement. ▪ Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l'incendie, de protection civile, de visibilité, d’écoulement du trafic, de sécurité des usagers et de ramassage des ordures ménagères. ▪ Les nouvelles voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour sans manœuvre excessive. Ne sont pas concernées les voies publiques existantes. ▪ Une autorisation d’urbanisme peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagées.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

1. EAU POTABLE

▪ Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’Alimentation en

Eau Potable (AEP) lorsqu’il existe.

▪ En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’Alimentation en Eau

Potable, les constructions ou installations autorisées à l’article A 2 peuvent être alimentées,

soit par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément aux

prescriptions réglementaires.

▪ Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire

départemental.

2. ASSAINISSEMENT

a) EAUX USEES

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▪ Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement, lorsqu’il existe.

▪ En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement individuel autonome est autorisé conformément à la réglementation en vigueur. Il sera dimensionné selon les capacités d’accueil de la future construction. (cf. document n°5.3 « annexes sanitaires » et notamment l’arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009).

▪ L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite.

b) EAUX PLUVIALES ▪ Pour les dispositions en matière de gestion du pluvial et de compensation à l’imperméabilisation des sols se reporter à l’article 6 des dispositions générales du présent règlement. ▪ Les eaux de piscines : Les eaux de vidange des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, elles sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées et dans les canaux cadastrés et les cours d’eau. En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore.

3. AUTRES RESEAUX ▪ Les lignes de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un

urbanisme rénové (ALUR).

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Conformément aux dispositions de l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme, les constructions

de la zone A doivent être implantées à 75 mètres par rapport à l’axe de la route

départementale 562. Ces dispositions ne s’appliquent pas :

o aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

o aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

o aux bâtiments d'exploitation agricole ;

o aux réseaux d'intérêt public.

2. En dehors de la RD562 soumise aux dispositions de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme,

et compte tenu des dispositions au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité de

l'urbanisme et des paysages, les constructions doivent être implantées à une distance

minimale :

o 15 mètres par rapport à l’axe des autres Routes Départementales (RD);

o 5,50 mètres par rapport à l’axe des autres voies existantes ou projetées.

3. Les clôtures doivent respecter un recul de 1 mètre, par rapport à la limite de la plate-forme

des voies publiques ou relevant du domaine privé de la commune existantes ou projetées

quand le terrain d’implantation de la clôture est situé au même niveau que la voie, c’est-à-dire

à moins de 50 cm au-dessus ou en dessous de la voie (confère schéma ci-dessous).

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4. L’implantation des portails pour accès des véhicules doit respecter un recul par rapport à la limite du domaine public et des voies privées ou publiques existantes ou projetées, afin de permettre l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule en dehors de la plateforme routière (chaussée et trottoir) et de faciliter l’accès à la voie.

5. L’implantation de clôture le long des routes départementales est subordonnée à l’obtention d’un arrêté individuel d’alignement délivré par le Département. Cet arrêté définira la position exacte de la clôture.

6. L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas aux piscines et aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

7. Des marges de recul différentes peuvent être admises dans le cas de restaurations ou d’agrandissements de constructions à usage d’habitation déjà existantes à la date d’approbation de la modification du PLU.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. Les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives.

2. Toutefois sont autorisées :

▪ La construction de bâtiments jouxtant la limite séparative dans le cas de constructions

existantes, jumelées ou en bandes.

▪ Les annexes peuvent s’implanter librement sous conditions que dans la bande de 4 m par

rapport à la limite séparative :

• la hauteur totale de la construction n’excède pas 3,50 m,

• la longueur (coté limite séparative) est limitée à 10 m et sans excéder un tiers de la

longueur de cette limite séparative.

• Aucune ouverture n’est créée à moins de 4 m de la limite séparative.

▪ La construction des piscines non couvertes doit respecter un recul de 2 mètres par rapport aux

limites séparatives.

▪ Les restaurations ou reconstructions après sinistre d’une construction existante sur les

emprises pré existantes.

▪ Des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires

aux services publics ou d’intérêt collectif.

Callas | PLU - Modification n°7 | Règlement | Document 3

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Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété doit être

réalisée en extension ou au minimum à 4 mètres des bâtiments techniques existants, sauf si

impossibilité technique démontrée.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Cet article n’est pas réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

1. CONDITIONS DE MESURE

▪ Tout point de construction à l'égout du toit ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol

conforme aux schémas suivants (un plan altimétrique détaillé pourra être exigé). Ainsi la

hauteur absolue est calculée :

▪ Avant travaux, en cas de sol naturel remblayé,

▪ Après travaux, en cas de sol naturel excavé

2. HAUTEUR ABSOLUE ▪ La hauteur des constructions définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres. ▪ Pour les annexes, la hauteur maximale autorisée est de 3,50 mètres, hormis les abris de jardins

(en bois, métal, verre ou polycarbonate) pour lesquels la hauteur au faitage est limitée à 2,50 mètres. ▪ Ne sont pas soumis à cette règle :

• les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif; • les bâtiments techniques pour lesquels la hauteur ne devra pas excéder 5 mètres à

l’égout du toit et 8 mètres au faîtage. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente. • aux reconstructions ou restaurations de constructions existantes. • Les extensions autorisées en secteur Av et Avr2 (voir article A2 paragraphe 4), dont la hauteur devra être sensiblement égale ou inférieure à celle de la construction existante mesurée dans les conditions définies ci-dessus.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L'AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

1. DISPOSITIONS GENERALES

▪ Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au

caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, naturels ou

urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par

leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à

une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le

milieu récepteur.

▪ C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous

réserve de l'observation de prescriptions spéciales.

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▪ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions particulières définies ci-après.

2. DISPOSITIONS PARTICULIERES

CLOTURES

▪ Leur hauteur maximale ne doit pas excéder 1,80 mètre par rapport au sol naturel. ▪ Les clôtures doivent être hydrauliquement perméables ; en cas de mur de clôture, un système

de barbacane sera mis en œuvre. ▪ Les murs pleins sont interdits à moins qu’ils soient réalisés en pierre. ▪ Elles pourront être réalisées en dur dans leur partie basse (muret de 60 cm maximum sauf

impossibilité technique nécessitant une adaptation au terrain), enduites ou en pierres, ou en parements de pierres, et elles pourront être doublées de haies vives ▪ Les brises vues, de quelque type que ce soit, sont interdits (claustras, bâches…). ▪ Les gabions sont interdits en bordure de voie publique. ▪ Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

1. Toute construction ou installation nouvelle doit comporter un nombre d’emplacement de stationnement correspondant à sa destination et à ses caractéristiques.

2. Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain d’assiette du projet.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

Rappel : la réglementation sur le débroussaillement est obligatoire, prévue notamment par le code

forestier, dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l’emporte sur les

prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique.

▪ Les abords des constructions doivent comporter des aménagements végétaux, issus

d’essences locales, visant à une insertion harmonieuse des constructions dans le milieu

environnant.

▪ Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par un arbre d'essence adaptée au sol.

▪ Le dépôt d’une autorisation d’urbanisme pour une construction, et/ou une extension

concernant un Établissement Recevant du Public (ERP) recevant du public sensible et situé à

proximité d’espaces agricoles cultivés, doit comporter une zone tampon végétalisée visant à

constituer une protection phytosanitaire. La mise en place d’une haie anti-dérive continue,

entre la parcelle traitée et l’établissement accueillant des personnes vulnérables, peut limiter

les transferts de produits phytopharmaceutiques par dérive de pulvérisation. L’efficacité de la

haie nécessite que les dispositions de l’article L253-7-1 du code rural et de la pêche maritime

et de l’arrêté préfectoral du 15 mars 2017 fixant les mesures prises pour l’application de

l’article L253-7-1 du code rural et de la pêche maritime soient respectées.

▪ Des espaces « tampons », tels que des haies ou clôture végétalisée de type bocagère, doivent

être aménagés par le pétitionnaire pour toutes nouvelles constructions à destination

d’habitation, extensions d’habitation et créations d’annexes, voisines d’une parcelle agricole

ou d’une parcelle cultivée. Ces espaces tampons seront implantées en limites séparatives et

fonds de parcelle.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)

Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un

urbanisme rénové (ALUR).

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Ast STECAL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1Dispositions générales

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement de PLU s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de CALLAS.

Article 2Dispositions générales

PORTEE GENERALE DU REGLEMENT

Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS) depuis la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000.

Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones.

Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. Ces règles s’appliquent à l’unité foncière, c’est à dire à la parcelle cadastrale ou à l’ensemble des parcelles d’un seul tenant qui appartiennent, sans rupture, à un même propriétaire. Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment : les « documents graphiques » (plans), les « Orientations d’aménagement et de programmation » (OAP) ainsi que le « rapport de présentation » qui comporte toutes les explications et justifications utiles.

Article 3Dispositions générales

STRUCTURE DU REGLEMENT

Le règlement comprend 5 titres :

Titre 1 : Titre 2 : Titre 3 : Titre 4 : Titre 5 :

Dispositions générales Dispositions applicables aux zones urbaines (U) Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) Dispositions applicables aux zones agricoles (A) Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)

Les titres 2 à 4 comprennent chacun les 14 articles suivants : Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : Emprise au sol des constructions Article 10 : Hauteur maximale des constructions Article 11 : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords

Callas | PLU - Modification n°7 | Règlement | Document 3

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Article 12 : Article 13 : Article 14 :

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations Coefficient d'occupation du sol (COS)

Article 4Dispositions générales

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.

Chaque zone, chaque secteur, avec ou sans indices de risques, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf. document n°4 « Documents graphiques »).

Le plan de zonage comporte également :

▪ des Espaces Boisés Classés (EBC) à créer ou à conserver Ces espaces, auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les concernant, sont désignés par le PLU comme espaces boisés à conserver ou à créer et sont repérés sur les documents graphiques par les symboles définis en légende. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés et figurant comme tels aux documents graphiques.

 Voir l’arrêté préfectoral du 30 août 2012 portant dispense de déclaration de coupes d’arbres en EBC en annexe du présent règlement.

▪ des Emplacements Réservés (ER) Les Emplacements Réservés sont repérés sur les plans conformément à la légende auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les concernant. La construction est interdite sur ces terrains, bâtis ou non. Les bénéficiaires de ces dispositions sont les collectivités publiques ou les titulaires de services publics pour l'aménagement de voirie, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts.

Le droit de délaissement : Le propriétaire d'un terrain situé en Emplacement Réservé ou grevé d'une servitude peut mettre en œuvre son droit de délaissement, dans les conditions et délais mentionnés au code de l’urbanisme.

▪ des plantations à conserver ou à créer Les documents graphiques peuvent comporter des indications délimitant les espaces concernant les plantations à conserver ou à créer. Les éventuels espaces indiqués comme plantations à conserver ou à créer qui sont reportés aux documents graphiques, devront être plantés et il ne pourra y être réalisé aucune construction à l’exception des clôtures ou des aménagements de jardin.

▪ des zones ou secteurs présentant des risques naturels (mouvements de terrains), indicés r1, r2 et r3

Les points sensibles de la commune de CALLAS concernés par les mouvements de terrains ont été définis par une étude géologique portant sur les alentours du village (étude Campredon 1995) définissant les indices « r1 » et « r2 ». Les indices « r3 » localisant les secteurs inconstructibles du fait des risques de chutes de blocs (carte ZERMOS).

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▪ des secteurs soumis à OAP (orientations d’aménagement et de programmation) L’article R151-6 du code de l’urbanisme précise que les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) par quartier ou secteur définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone.

▪ Des axes d’écoulement naturels Une marge de recul de 20 mètres depuis ces axes est à respecter.

Article 5RAPPELS

▪ Combinaison du règlement du PLU avec les autres règles d’urbanisme et autres réglementations

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme.

Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public du code de l’urbanisme (R. 111 et suivants) ainsi que les codes Civil, Rural, Environnement, Forestier, santé publique, règlement sanitaire départemental, code de la Construction et de l’Habitation, etc.

▪ Autorisations d’urbanisme Tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général sont autorisés dans toutes les zones du PLU nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire.

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’électricité sont autorisées dans toutes les zones et ne sont pas soumises aux dispositions des articles 5 à 11 de chacune de ces zones.

Le code de l’urbanisme précise la liste des travaux soumis à Permis de Construire, Permis d’Aménager, Déclaration Préalable ou dispensés de toute formalité.

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable suite à la décision prise par le conseil municipal le 24 octobre 2012.

Les divisions foncières en zones agricoles et naturelles sont soumises à déclaration préalable suite à la délibération du conseil municipal du 20 décembre 2017.

Les ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable. Les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application code de l’urbanisme. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 portant dispense de déclaration de coupes d’arbres en espace boisés classés (cf. annexe du règlement).

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Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au Code Forestier.

▪ Secteurs soumis au Droit de Préemption Urbain : « DPU » Le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur. Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif (délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général, par exemple : la lutte contre l'insalubrité, la réalisation d'équipements collectifs, etc. (cf. document n°5 « Annexes Générales »).

▪ Servitudes d’Utilité Publiques (SUP) Les SUP sont mentionnées dans une annexe spécifique du présent dossier (cf. document n°5 « Annexes Générales »). Les bandes de servitudes sont des zones non aedificandi et non sylvandi, tel que stipulé dans les conventions de servitudes.

▪ Les règlements des lotissements Conformément aux dispositions de l’article L 442-9 du code de l’urbanisme : Les règles d'urbanisme contenues dans les documents de lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.

▪ Constructions détruites par catastrophe naturelle ou par sinistre L’article L 111-15 du code de l’urbanisme dispose que « lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique. En application de cet article, sur tout le territoire de la commune de Callas, mais à l’exception du secteur Nr1, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans. Dans le secteur Nr1 soumis à un risque important de glissement et d’effondrement des terrains, si la construction a été détruite par un sinistre, sa reconstruction à l’identique sera autorisée. En revanche, si la destruction est consécutive à la survenance d’une catastrophe naturelle, sa reconstruction ne sera pas autorisée.

▪ Constructions existantes Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite, et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Dès lors qu’un cinquième des murs du bâtiment et la moitié de sa toiture sont détruits, le bâtiment présente le caractère d’une ruine. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

▪ Adaptations mineures Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation mineure remplit 3 conditions :

1. Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

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2. Elle doit être limitée. 3. Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.

Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

▪ Débroussaillement et défrichement a) Le débroussaillement : la réglementation sur le débroussaillement est obligatoire, il est prévu

notamment par le code forestier (articles L131-10 et suivants), dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, et l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique. Voir l’arrêté préfectoral portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et maintien en état débroussaillé en (cf. annexes au présent règlement). b) Le défrichement : Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du Code de l’environnement et en fonction des projets nécessitant un défrichement, le défrichement peut être soumis à évaluation environnementale ou à saisine de l’Autorité Environnementale dans le cadre d’une procédure au cas par cas.

▪ Défense incendie Pour toute nouvelle construction la sécurité incendie doit être assurée par un dispositif approprié tels que citerne correctement dimensionnée et opérationnelle, bassin, borne incendie présentant un débit et une pression suffisante, proximité d’un Point d’Eau Incendie, etc. conformément à l’arrêté Préfectoral du 08 février 2017 portant approbation du Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie.

▪ Les ouvrages techniques, constructions et équipements publics nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général

Les ouvrages techniques, constructions et équipements publics nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général sont autorisés dans toutes les zones du PLU nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Electricité sont autorisées dans les différentes zones du PLU. Ces ouvrages techniques d’intérêt général (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électrique) ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, et les constructions et équipements publics, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5 à 11 de chacune de ces zones.

▪ Protection du patrimoine archéologique Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à l'adresse suivante :

DRAC de Provence Alpes Côtes d'Azur, Service Régional de l’Archéologie, Bâtiment Austerlitz, 21 Allée Claude Forbin CS 80873 – 13 625 Aix en Provence cedex 1

Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure

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permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.

▪ Mise en valeur et protection du patrimoine public ou privé Le rapport de présentation et les documents graphiques (zonage) du PLU identifient des constructions existantes à protéger, mettre en valeur, restaurer et pour certaines, est autorisé le changement de destination : a°) Le règlement autorise la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, des dispositions de l’article L111-11 du code de l’urbanisme, de démontrer son existence légale, de ne pas changer sa destination et de ne pas faire d’extension. (Conformément à l’article L111-23 du code de l’urbanisme). b°) Le patrimoine identifié dans le rapport de présentation au titre du L151-19 et sur les documents graphiques au titre du R151-41, est destiné à être protégé et restauré dans les règles de l’art, il est également soumis à déclaration préalable. Afin de permettre la mise en valeur de ces constructions, leur changement de destination est autorisé. Ces bâtiments sont identifiés sur les plans de zonage par un losange. Les prescriptions règlementaires à respecter sont les suivantes :

c°) La réhabilitation et le changement de destination des « bâtiments agricoles à caractère architectural ou patrimonial » existants, en vue de permettre un usage « d’habitation » ou des « activités agritouristiques » dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole ; Ces bâtiments sont identifiés dans le rapport de présentation et les plans de zonage (conformément à l’article L151-11 du code de l’urbanisme). Ils font l’objet d’une fiche

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explicative en annexe de ce règlement Ces bâtiments sont identifiés sur les plans de zonage par un rectangle.

▪ Respect des caractéristiques paysagères de la commune : restanques et murs de soutènement

A la demande de l’UDAP : Les constructions doivent être implantées en tenant compte de la pente du terrain. Les restanques existantes sont à conserver au maximum et les murs de soutènement sont à limiter de 1 m à 1,50 m maximum. Les murs de soutènement doivent être conçus de manière à s’adapter à la configuration du terrain naturel. L’espacement entre deux murs de soutènement ne doit pas être inférieur à 1m50. Les enrochements et les murs de soutènement doivent s’intégrer dans leur environnement et avoir un impact paysager limité. Les murs de soutènement apparents sont traités en pierres à l’identique des restanques traditionnelles. Les dispositifs modulaires à emboitement (type betoflor) sont interdits ».

▪ Compte tenu de la proximité de la chapelle de la Trinité et de la RD562, l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France sera exigé pour tout projet d’enseigne situé dans le champ de visibilité du monument historique.

Article 6GESTION DES EAUX PLUVIALES ET IMPERMEABILISATION DES SOLS

▪ Définition : ▪ Une surface imperméabilisée est une surface sur laquelle l’eau de pluie ne peut plus s’infiltrer.

Elle comprend les surfaces occupées par les bâtiments (constructions, piscines, terrasses…) ainsi que les surfaces revêtues avec des produits étanches (toitures, toitures terrasses, bitume, enrobé, bi couche, asphalte, béton, pavés autobloquants, pavés scellés au ciment, etc.) et les sols stabilisés (matériaux compactés). ▪ Afin d'inciter à la désimperméabilisation et à l’utilisation de revêtements perméables (revêtements de type enrobé drainant, béton poreux, pavé drainant/enherbé…), les surfaces réalisées avec ce type de matériaux (places de parking, voies d’accès, …) sont comptées comme des surfaces perméables (coefficient d’imperméabilisation de 50%). ▪ Les stationnements seront préférentiellement réalisés avec des matériaux perméables ou semi-perméables. ▪ Afin de favoriser la préservation de la ressource en eau potable, les projets de construction pourront prévoir, en plus du système d’infiltration/rétention, un dispositif de récupération des eaux de toiture à destination de l’arrosage de jardin.

▪ Compensation à l’imperméabilisation ▪ Les nouvelles surfaces imperméabilisées doivent être compensées par la mise en œuvre d’un

volume de rétention, proportionnel aux surfaces nouvellement imperméabilisées. Dans l’attente de la finalisation du schéma directeur de gestion des eaux pluviales précisant les modalités de compensation secteur par secteur, les surfaces nouvellement imperméabilisées doivent être compensées selon un ratio de compensation de 120 litres par m² imperméabilisé. ▪ Le calcul a appliqué pour la définition du volume de rétention est le suivant : (Surface imperméabilisée nouvellement créée en m² x 120 litres) / 1000 = Volume de rétention en m3 ▪ L’orifice de fuite du système de rétention sera calculé sur la base de 15l/s/hectare.

▪ Conception des ouvrages de compensation

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▪ Les mesures compensatoires seront exécutées sous forme de techniques dites « alternatives» qui reposent sur l’idée de capter l’eau de ruissellement au plus près de sa source émettrice en mettant en œuvre une captation des eaux pluviales (avec obligation d’infiltration) pour les restituer à débit limité vers le milieu naturel.

▪ De nombreuses techniques existent dont les noues et bassins à ciel ouverts ou couverts, les tranchées d’infiltration, les tranchées drainantes, les puits d’infiltration, les structures filtrantes enterrées, systèmes carrossables, etc.

▪ Les ouvrages d’infiltration devront être situés au point bas des surfaces aménagées. ▪ Le maître d’ouvrage est tenu à l’obligation de bon fonctionnement et d’entretien des

aménagements compensatoires (collecte, infiltration) afin d’assurer le maintien de leur efficacité dans le temps. ▪ A noter qu’en cas de projet d’aménagement d’ensemble, la compensation à l’imperméabilisation pourra être envisagée à une échelle globale (échelle du projet d’aménagement voire de la zone).

o Dans ce cas les ouvrages créés devront être dimensionnés pour compenser les surfaces imperméabilisées par la voirie et les espaces communs ainsi que les surfaces imperméabilisées totales susceptibles d’être réalisées sur chaque lot. La compensation des lots pourra être intégrée à la compensation des espaces communs ou réalisée à la parcelle.

▪ Les projets soumis à la Loi sur l’eau devront respecter la doctrine de la MISEN en vigueur au moment du dépôt de la demande d’autorisation (documents en vigueur consultables sur le site internet de la Préfecture du Var).

▪ Evacuation des eaux pluviales ▪ L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est

interdite. ▪ Les eaux pluviales devront être collectées et dirigées vers des dispositifs de

rétention/infiltration à la parcelle correctement dimensionnés. Le débit de fuite de ces dispositifs de rétention/infiltration pourra rejoindre le réseau pluvial lorsqu’il existe (caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet). ▪ Tout rejet dans le réseau pluvial des routes départementales est soumis à autorisation du Département. De plus, le débit rejeté ne doit pas être supérieur à celui existant avant aménagement. ▪ Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales.

▪ Application et exceptions ▪ Ces dispositions s’appliquent à tous les projets soumis à autorisation d’urbanisme (permis de

construire, autorisation de lotir, déclaration de travaux, autres), sauf aux bâtiments techniques agricoles et à leurs extensions. ▪ Elles s’appliquent également aux projets non soumis à autorisation d’urbanisme, y compris les la création d’accès, voirie et aires de stationnement privés. Ne sont pas concernés les aménagements communaux ou départementaux. ▪ Pour les permis de construire passant par une démolition du bâti existant (démolition des structures porteuses du bâtiment), le dimensionnement des ouvrages devra prendre en compte la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière, quel que soit son degré d’imperméabilisation antérieur. ▪ Afin de ne pas contraindre les aménagements mineurs qui ne concernent que quelques mètres carrés, les nouveaux aménagements comprenant des surfaces imperméabilisées définies dans le tableau ci-dessous, seront dispensés de la réalisation d’ouvrage de compensation :

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Zones du PLU Les zones U et leurs secteurs Les zones AU La zones A et ses secteurs La zones N est ses secteurs La zone Nh La zone Nx Le STECAL ASt

Surface nouvellement imperméabilisée dispensée de compensation ≤ à 20 m²

≤ à 20 m² ≤ à 50 m²

≤ à 50 m²

≤ à 50 m² ≤ à 50 m² ≤ à 20 m²

Exemple d’application de la règle pour les zones U : • construction existante de 100 m², projet d’extension ≤ à 20 m² : extension dispensée de compensation ; • construction existante de 100 m² projet d’extension ≥ à 21 m² : extension à compenser soit 2,7m3 de rétention/infiltration à créer.

Article 7RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

La carte d’exposition du territoire au phénomène de retrait-gonflement des argiles

(consultable sur le site internet Géorisques : https://www.georisques.gouv.fr/citoyen-recherche-map)

a pour but d’identifier les zones exposées au phénomène où s’appliquent les dispositions

réglementaires introduites par l'article 68 de la loi ELAN.

La carte d’exposition qualifie l’exposition de certains territoires au phénomène de retrait-

gonflement des sols argileux.

En application de l’article 68 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du conseil d’Etat n°2019495 du 22 mai 2019 a créé une section du Code de la construction et de l’habitation spécifiquement consacrée à la prévention des risques de mouvements de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. L’objectif de cette mesure législative est de réduire le nombre de sinistres liés à ce phénomène en imposant la réalisation d’études de sol préalablement à la construction dans les zones exposées au retrait-gonflement d’argile.

La carte d’exposition doit permettre d’identifier les zones exposées au phénomène de retrait gonflement des argiles où s’appliquent les nouvelles dispositions réglementaires (zones d’exposition moyenne et forte).

L'arrêté ministériel du 22 juillet 2020 officialise le zonage proposé par la carte d'exposition publiée

depuis janvier 2020 sur Géorisques.

Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones

d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles :

A la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic

du sol vis-à-vis du risque lié à ce phénomène ;

Au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude

géotechnique à destination du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque de

mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le

constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques particulières de

construction définies par voie réglementaire.

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Le porter à connaissance communal est à consulter sur le site de la Préfecture du Var : www.var.gouv.fr. Onglet Actions de l'État > Risques naturels et technologiques > Quels risques dans ma commune ? ARTICLE 8 : TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES Les voies départementales RD25 et RD562 sont soumises à un risque de transport de matières dangereuses. Ce risque est pris en compte dans le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). Les éventuels aménagements autorisés en bordure des voies concernées devront prendre en compte ce risque par exemple « maintien d’un espace tampon non imperméabilisé » entre la voie et les constructions autorisées.

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Titre 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

U ZONES

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Ua ZONE

Caractère de la zone

« La zone « Ua » représente la délimitation du centre urbain historique à considérer comme un patrimoine bâti constituant un ensemble urbain remarquable, dont il convient de préserver et mettre en valeur les caractères architecturaux, urbains et paysagers. Cette zone « Ua » a principalement vocation à accueillir les constructions à destination d’habitation, d’hébergement hôtelier, de commerces, de bureaux, d’artisanat, et constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. » La zone Ua comporte un indice : L’indice « r2 » pour indiquer le risque de mouvement de terrain.

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Ua ZONE

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.