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Edifiable

Zone NXZone naturelle à Callas

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
la limite séparative doit être au moins égale à 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone NX, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone NX, article par article

Le règlement entier, 171 articles

Article NX 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 12 zones

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article Nx2 sont interdites.

  • En outre, sont interdites les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres et les éoliennes soumises à permis de construire (hauteur supérieure ou égale) à douze mètres.

Article NX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 12 zones

Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :

  • Les carrières ;
  • Les installations classées fixes ou mobiles strictement nécessaires à l’exploitation ;
  • Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux ;
  • Les installations classées afférentes aux activités de carrière, de traitement et utilisation des granulats (centrales à béton, centrales d’enrobage…), de remise en état du site, de compostage, de stockage et de recyclage de matériaux inertes ;
  • Les bâtiments strictement réservés aux activités citées précédemment (locaux techniques, gardiennage…).
  • Les ombrières de parking photovoltaïques.
  • L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable suite à la décision prise par le conseil municipal le 24 octobre 2012.
  • Le respect d’une marge de recul libre de toute construction, d’une largeur de 20 mètres de l’axe des talwegs, vallons et cours d’eau est obligatoire. Cette marge de recul ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics.

Article NX 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Le même sujet dans les 12 zones

1. ACCES

  • Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voirie publique ou privée, soit direct, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin.
  • Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. 2. VOIRIE
  • Les dimensions, formes et caractéristiques des voies nouvelles publiques et privées ouvertes à la circulation publique doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, sans pouvoir être inférieures à 4 mètres de bande de roulement.
  • Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l'incendie, de protection civile, de visibilité, d’écoulement du trafic, de sécurité des usagers et de ramassage des ordures ménagères.
  • Les nouvelles voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour, sans manœuvre excessive. Ne sont pas concernées les voies publiques existantes.
  • Une autorisation d’urbanisme peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagées.

Article NX 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

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1. Eau

Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’Alimentation en Eau

Potable (AEP) lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’alimentation en eau potable, les constructions ou installations autorisées peuvent être alimentées, soit par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément aux prescriptions réglementaires.

2. ASSAINISSEMENT EAUX USEES L’assainissement individuel autonome est autorisé conformément à la réglementation en vigueur. Il sera dimensionné selon les capacités d’accueil de la future construction. (cf. document n°5.3 « annexes sanitaires » et notamment l’arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009). L’évacuation des eaux et matières usées non traitées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite.

EAUX PLUVIALES ▪ Pour les dispositions en matière de gestion du pluvial et de compensation à l’imperméabilisation des sols se reporter à l’article 6 des dispositions générales du présent règlement.

3.AUTRES RESEAUX Les lignes de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

Article NX 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

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Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

Article NX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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Les constructions ou installations doivent s’implanter à une distance supérieure ou égale à 25 mètres de l’axe de la R.D. 562 et supérieure ou égale à 15 mètres de l’axe des autres voies existantes, à modifier ou à créer.

L’implantation des portails pour accès des véhicules doit respecter un recul par rapport à la limite du domaine public et des voies privées ou publiques existantes ou projetées, afin de permettre l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule en dehors de la plateforme routière (chaussée et trottoir) et de faciliter l’accès à la voie.

Article NX 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point bas le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 5 mètres.

Le respect d’une marge de recul libre de toute construction, d’une largeur de 20 mètres de l’axe des talwegs, vallons et cours d’eau est obligatoire. Cette marge de recul ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics.

Article NX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Il n’est pas prévu de réglementer cet article.

Article NX 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

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Il n’est pas prévu de réglementer cet article.

Article NX 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L'AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

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En aucun cas les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages.

Article NX 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

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Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions et installations, sera réalisé en dehors des voies publiques.

Article NX 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

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Rappel : la réglementation sur le débroussaillement est obligatoire, prévue notamment par le code forestier, dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique.

Durant l’exploitation, tout espace libéré sera : a. remis en état ; b. amendé - si nécessaire et utile - en matière organique ; c. et sauf destination agricole, boisé par des espèces de haute tige ou aménagé en milieux ouverts dans les meilleures conditions possibles pour favoriser une recolonisation naturelle optimale.

Article NX 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)

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Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

Annexes au règlement

1. Annexe au règlement de la zone "A"

Critères de définition de l’exploitation agricole et de la notion de constructions directement nécessaires à son activité En application des articles L.311-1 et L.312-1 du Code Rural :

  • L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou animale devra disposer de deux Surfaces Minimales d’Assujettissement (SMA). La SMA est fixée par arrêté préfectoral du 30 juin 2016.
  • Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne disposent pas de surface minimale d’assujettissement définie par l’un ou l’autre des arrêtés ci-dessus évoqués, les revenus annuels dégagés devront être au moins égaux à 1,5 SMIC.
  • Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L3111 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation.

2. Lexique

Adaptations mineures Les règles définies par les articles 3 à 13 d’un PLU peuvent faire l’objet d’assouplissements rendus nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes, lorsque l’écart par rapport à la règle est faible.

Affouillement de sol Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa profondeur excède 2 mètres (article R 421-23 du code de l’urbanisme).

Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale. Son usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : ateliers, abris bois, abris de jardin, abris d’animaux, piscines, terrasses, terrasses couvertes, locaux piscines, locaux techniques, préaux, abris ou garages pour véhicules et vélos, pool house, cuisine d’été ...). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes. Une annexe peut être implantée en contiguïté de la construction principale, comme en discontinuité. L’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement.

Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.

Construction Une construction remplit les conditions suivantes :

  • ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable en sous-sol ou en surface ;
  • et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Déclaration d’utilité publique (DUP) C’est un acte administratif qui déclare utile pour l’intérêt général la réalisation d’un projet. Cet acte est pris après que le projet ait été soumis à une enquête publique. Il permet à la collectivité publique d’acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération par accord amiable, soit à défaut par voie d’expropriation.

Droit de Préemption Urbain (DPU) : Le code de l’urbanisme, dans son article L.211-1, autorise les communes dotées d’un PLU approuvé à instituer un DPU sur tout ou partie des zones urbaines U et des zones d’urbanisation future AU délimitées par le plan de zonage. Le DPU est un outil de politique foncière mis à disposition des communes. Il facilite la mise en œuvre du projet urbain défini dans le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU. Dans les zones soumises au DPU, les ventes d’immeubles ou de terrains font l’objet d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA). La commune peut faire usage de son DPU dans un délai de deux mois. Dans ce cas, elle doit motiver son achat. En effet, l’usage du DPU n’est possible qu’en vue de réaliser des opérations d’intérêt général (ou de constituer des réserves pour les réaliser) prévues au code de l’urbanisme. Ces opérations d’intérêt général concernent :

Les actions ou opérations d'aménagement qui ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (article L 300-1 du code de l’urbanisme).

Emplacement réservé Terrain désigné par le PLU comme devant faire l’objet dans l’avenir d’une acquisition par une collectivité publique dans le but d’y implanter un équipement public, un équipement ou ouvrage d’intérêt général, de l’habitat social etc. Le terrain concerné (indiqué au plan de zonage) devient alors inconstructible pour toute autre opération.

Emprise au sol L’emprise au sol est la projection verticale de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois sont exclus, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les terrasses de plain-pied n’ayant ni surélévation significative (60 cm maximum) ni fondations profondes ne sont pas constitutives d’emprise au sol. Les piscines ne sont pas incluses dans le calcul de l’emprise au sol.

Espace boisé classé Le PLU peut désigner des espaces boisés dits « classés », à conserver, à protéger ou à créer : bois, parc, alignement d’arbres, arbre isolé… Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol. Toute coupe ou abattage est subordonné à une autorisation délivrée par l’autorité compétente. Tout défrichement est interdit.

Exhaussement de sol Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 mètres.

Existence légale L’existence légale d’un bâtiment est définie comme suit :

  • Si le bâtiment est postérieur à 1943 il doit avoir obtenu un permis de construire : ce permis constitue son existence légale.
  • Si le bâtiment est antérieur à 1943, il faut se référer aux actes de propriété faisant référence à l’existence de la construction.

Extension de construction L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique (contigüité) et fonctionnel avec la construction existante.

Implantation des constructions par rapport aux voies L’article 6 définit les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies. Sauf dispositions contraires au règlement, il s’agit de l’ensemble des voies ouvertes à la circulation générales, qu’elles soient publiques ou privées et quel que soit leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemin, places, parc de stationnement public…). Sont concernées les voies qui sont soit existantes, soit prévues par le PLU ou par un projet de remaniement parcellaire.

Limites séparatives Il s’agit des limites du terrain autres que celles situées en bordure de voies publiques ou privées.

Installation classée : Un établissement industriel ou agricole, une carrière, … entrent dans la catégorie des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) quand ils peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients notamment pour :

  • La commodité du voisinage, - La sécurité, - La salubrité, - La santé publique, - L’agriculture, - La protection de la nature et de l’environnement, - La conservation des sites et monuments.

Dans un esprit de prévention, une réglementation stricte a été élaborée, soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration, selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruit, dangers d’explosion ou d’incendie… Cette réglementation relève du code de l’environnement.

Parcelle : C’est le plus petit élément du territoire. Elle figure sur le titre de propriété, identifiée par un numéro et rattachée à une section cadastrale.

Secteur C’est l’ensemble des terrains appartenant à une zone auxquels s’appliquent, outre le corps de règles valable pour toute la zone, certaines règles particulières (ex : AUa1 et AUa2, Ni…).

Servitude d’utilité publique C’est une mesure de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elle concerne certains ouvrages et sites publics existants (forêt, lignes électriques…). Ces servitudes sont instituées indépendamment du PLU par des actes administratifs spécifiques et deviennent applicables dès lors que leurs procédures d’institution ont été accomplies. La liste des servitudes figure dans les annexes générales du PLU.

Superficie du terrain La superficie prise en compte pour déterminer le droit à construire (superficie, implantation, Cos etc.) est celle de l’unité foncière. Les emplacements réservés sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité.

Surface de plancher (SP) Article R111-22 du code de l’urbanisme : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Terrain (ou : unité foncière) Le terrain est constitué de l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou de la même indivision.

Unité foncière (ou terrain) Le terrain est constitué de l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou de la même indivision.

Voie Voie publique : l’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. L’emprise se compose de la plateforme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules) et de ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus). L’alignement d’une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On construit « à l’alignement » lorsqu’une construction est édifiée en bordure du domaine public. Voie privée : constitue une voie privée tout passage desservant aux moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété.

Zonage Le territoire de la commune est découpé en zones. A chaque zone est attribuée une vocation des sols particulière, exprimée par un signe (Ua, Ub, N, A…). Les limites de zones peuvent ne pas correspondre aux limites parcellaires.

Zone Un zone est constituée par l’ensemble des terrains faisant l’objet d’une même vocation et soumis aux mêmes règles.

Zone urbaine Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Zones à urbaniser Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Zones agricoles Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12 du code de l’urbanisme, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. Zones naturelles Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4 du code de l’urbanisme. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

3. Schéma des constructions interdites sur les terrains en pente (article 1 des zones Ub et Uc)

4. Schéma des rampes d’accès au terrain et aux constructions depuis la voie ouverte à la circulation (article 3 des zones Ub et Uc)

5. Schéma illustrant l’article 13 : toutes zones sauf Ua

Schémas de principe concernant les espaces verts de pleine terre (coefficient de jardin) Le coefficient de jardin correspond à la partie d’une unité foncière ou d’une parcelle qui ne peut en aucun cas être imperméabilisée soit par une dalle surmontée ou non par une construction, soit par un aménagement en surface ou en sous-sol qui perturberait ou empêcherait l’absorption des eaux dans le sol. Dans ces espaces les systèmes de rétention d’eau pluviale sont autorisés. Le PLU règlemente le coefficient de jardin dans l’article 13 de chaque zone.

Coefficient de jardin

Application de l’article 13 aux parcelles bâties issues de division

Application de l’article 13 aux parcelles « à cheval » sur deux zonages du PLU

Application de l’article 13 aux lotissements :

Article 13 : « Coefficient de jardin : X% appliqué à chaque lot.

Habitation

Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations X% de la superficie du terrain avant lotissement

6. Méthodes de calcul : hauteur

Tout point de construction à l'égout du toit ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol conforme aux schémas suivants (un plan altimétrique détaillé pourra être exigé). Ainsi la hauteur absolue est calculée :

  • Avant travaux, en cas de sol naturel remblayé,
  • Après travaux, en cas de sol naturel excavé

7. Schéma concept de la « zone d’implantation », article 2 des zones A et N

En cas de construction d’une annexe dépassant la limite de la zone d’implantation, seule la partie incluse dans la zone d’implantation sera autorisée.

8. Schéma concept des articles 9

Schéma de principe concernant la définition de l’emprise au sol L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (balcons, coursives, loggias…). Toutefois les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les terrasses de plein pied n’ayant ni surélévation significative ni fondations profondes ne sont pas constitutives d’emprise au sol. Le PLU règlemente l’emprise au sol des constructions principales dans l’article 9.

Croquis indicatifs : Séchoir

9. Toitures séchoir ou « sèches figues »

TERRASSE SECHOIR :

10. Arrêté préfectoral portant sur le débroussaillement

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11. Arrêté préfectoral de dispense de déclaration en EBC

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12. Arrêté préfectoral approuvant le RDDECI

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13. Bâtiments autorisés à changer de destination

L’article L151-11 du code de l’urbanisme dispose : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : (…) 2° Désigner, (…) les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.» Les bâtiments identifiés dans le tableau ci-dessous sont situés en zone Agricole « A ».

N° Désignation Localisation

1 Bastide du Plan

Parcelle n°146 · Photos · Nouvelles destinations autorisées 2 · Ferme · Parcelles · Gantelme n°609, 608, 607, 606

3 Mas Simpelaere

Parcelle n°363

4 Mas Cicala et Bergerie

Parcelles n°513, 515

Habitation, hébergement touristique et restauration

5 · Bastide · Hickman · Parcelles n°208, 209 · N° Désignation Localisation 6 · Bastide et Parcelle n°75 bergerie · Guiglion

7 Ferme du Petit Siai

Parcelle n°158

8 Le Grand Siai

Parcelles

n°211, 245,

240, 218

9 Bâtiments agricoles Paycavier

Parcelles n°662, 663

10 Ancien moulin Le Plan

Parcelle n°800

11 Quatre Chemins

Parcelle n°581

Photos

Nouvelles destinations autorisées

Habitation, hébergement touristique et restauration

Habitation

Hébergement touristique

14. Liste des espèces exotiques envahissantes

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Champ d'application territoriale du plan

Le présent règlement de PLU s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de CALLAS.

Article 2Dispositions générales

Portee generale du reglement

Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS) depuis la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000.

Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones.

Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. Ces règles s’appliquent à l’unité foncière, c’est à dire à la parcelle cadastrale ou à l’ensemble des parcelles d’un seul tenant qui appartiennent, sans rupture, à un même propriétaire. Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment : les « documents graphiques » (plans), les « Orientations d’aménagement et de programmation » (OAP) ainsi que le « rapport de présentation » qui comporte toutes les explications et justifications utiles.

Article 3Dispositions générales

Structure du reglement

Le règlement comprend 5 titres :

Titre 1 : Titre 2 : Titre 3 : Titre 4 : Titre 5 :

Dispositions générales Dispositions applicables aux zones urbaines (U) Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) Dispositions applicables aux zones agricoles (A) Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)

Les titres 2 à 4 comprennent chacun les 14 articles suivants : Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : Emprise au sol des constructions Article 10 : Hauteur maximale des constructions Article 11 : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords

Article 12 : Article 13 : Article 14 :

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations Coefficient d'occupation du sol (COS)

Article 4Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.

Chaque zone, chaque secteur, avec ou sans indices de risques, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf. document n°4 « Documents graphiques »).

Le plan de zonage comporte également :

  • des Espaces Boisés Classés (EBC) à créer ou à conserver Ces espaces, auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les concernant, sont désignés par le PLU comme espaces boisés à conserver ou à créer et sont repérés sur les documents graphiques par les symboles définis en légende. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés et figurant comme tels aux documents graphiques.
  • Voir l’arrêté préfectoral du 30 août 2012 portant dispense de déclaration de coupes d’arbres en EBC en annexe du présent règlement.
  • des Emplacements Réservés (ER) Les Emplacements Réservés sont repérés sur les plans conformément à la légende auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les concernant. La construction est interdite sur ces terrains, bâtis ou non. Les bénéficiaires de ces dispositions sont les collectivités publiques ou les titulaires de services publics pour l'aménagement de voirie, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts.

Le droit de délaissement : Le propriétaire d'un terrain situé en Emplacement Réservé ou grevé d'une servitude peut mettre en œuvre son droit de délaissement, dans les conditions et délais mentionnés au code de l’urbanisme.

  • des plantations à conserver ou à créer Les documents graphiques peuvent comporter des indications délimitant les espaces concernant les plantations à conserver ou à créer. Les éventuels espaces indiqués comme plantations à conserver ou à créer qui sont reportés aux documents graphiques, devront être plantés et il ne pourra y être réalisé aucune construction à l’exception des clôtures ou des aménagements de jardin.
  • des zones ou secteurs présentant des risques naturels (mouvements de terrains), indicés r1, r2 et r3

Les points sensibles de la commune de CALLAS concernés par les mouvements de terrains ont été définis par une étude géologique portant sur les alentours du village (étude Campredon 1995) définissant les indices « r1 » et « r2 ». Les indices « r3 » localisant les secteurs inconstructibles du fait des risques de chutes de blocs (carte ZERMOS).

  • des secteurs soumis à OAP (orientations d’aménagement et de programmation) L’article R151-6 du code de l’urbanisme précise que les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) par quartier ou secteur définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone.
  • Des axes d’écoulement naturels Une marge de recul de 20 mètres depuis ces axes est à respecter.

Article 5RAPPELS

  • Combinaison du règlement du PLU avec les autres règles d’urbanisme et autres réglementations

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme.

Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public du code de l’urbanisme (R. 111 et suivants) ainsi que les codes Civil, Rural, Environnement, Forestier, santé publique, règlement sanitaire départemental, code de la Construction et de l’Habitation, etc.

  • Autorisations d’urbanisme Tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général sont autorisés dans toutes les zones du PLU nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire.

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’électricité sont autorisées dans toutes les zones et ne sont pas soumises aux dispositions des articles 5 à 11 de chacune de ces zones.

Le code de l’urbanisme précise la liste des travaux soumis à Permis de Construire, Permis d’Aménager, Déclaration Préalable ou dispensés de toute formalité.

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable suite à la décision prise par le conseil municipal le 24 octobre 2012.

Les divisions foncières en zones agricoles et naturelles sont soumises à déclaration préalable suite à la délibération du conseil municipal du 20 décembre 2017.

Les ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable. Les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application code de l’urbanisme. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 portant dispense de déclaration de coupes d’arbres en espace boisés classés (cf. annexe du règlement).

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au Code Forestier.

  • Secteurs soumis au Droit de Préemption Urbain : « DPU » Le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur. Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif (délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général, par exemple : la lutte contre l'insalubrité, la réalisation d'équipements collectifs, etc. (cf. document n°5 « Annexes Générales »).
  • Servitudes d’Utilité Publiques (SUP) Les SUP sont mentionnées dans une annexe spécifique du présent dossier (cf. document n°5 « Annexes Générales »). Les bandes de servitudes sont des zones non aedificandi et non sylvandi, tel que stipulé dans les conventions de servitudes.
  • Les règlements des lotissements Conformément aux dispositions de l’article L 442-9 du code de l’urbanisme : Les règles d'urbanisme contenues dans les documents de lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.
  • Constructions détruites par catastrophe naturelle ou par sinistre L’article L 111-15 du code de l’urbanisme dispose que « lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique. En application de cet article, sur tout le territoire de la commune de Callas, mais à l’exception du secteur Nr1, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans. Dans le secteur Nr1 soumis à un risque important de glissement et d’effondrement des terrains, si la construction a été détruite par un sinistre, sa reconstruction à l’identique sera autorisée. En revanche, si la destruction est consécutive à la survenance d’une catastrophe naturelle, sa reconstruction ne sera pas autorisée.
  • Constructions existantes Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite, et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Dès lors qu’un cinquième des murs du bâtiment et la moitié de sa toiture sont détruits, le bâtiment présente le caractère d’une ruine. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
  • Adaptations mineures Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation mineure remplit 3 conditions :

1. Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

2. Elle doit être limitée. 3. Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.

Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

  • Débroussaillement et défrichement a) Le débroussaillement : la réglementation sur le débroussaillement est obligatoire, il est prévu notamment par le code forestier (articles L131-10 et suivants), dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, et l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique. Voir l’arrêté préfectoral portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et maintien en état débroussaillé en (cf. annexes au présent règlement). b) Le défrichement : Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du Code de l’environnement et en fonction des projets nécessitant un défrichement, le défrichement peut être soumis à évaluation environnementale ou à saisine de l’Autorité Environnementale dans le cadre d’une procédure au cas par cas.
  • Défense incendie Pour toute nouvelle construction la sécurité incendie doit être assurée par un dispositif approprié tels que citerne correctement dimensionnée et opérationnelle, bassin, borne incendie présentant un débit et une pression suffisante, proximité d’un Point d’Eau Incendie, etc. conformément à l’arrêté Préfectoral du 08 février 2017 portant approbation du Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie.
  • Les ouvrages techniques, constructions et équipements publics nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général

Les ouvrages techniques, constructions et équipements publics nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général sont autorisés dans toutes les zones du PLU nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Electricité sont autorisées dans les différentes zones du PLU. Ces ouvrages techniques d’intérêt général (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électrique) ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, et les constructions et équipements publics, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5 à 11 de chacune de ces zones.

  • Protection du patrimoine archéologique Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à l'adresse suivante :

DRAC de Provence Alpes Côtes d'Azur, Service Régional de l’Archéologie, Bâtiment Austerlitz, 21 Allée Claude Forbin CS 80873 – 13 625 Aix en Provence cedex 1

Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.

  • Mise en valeur et protection du patrimoine public ou privé Le rapport de présentation et les documents graphiques (zonage) du PLU identifient des constructions existantes à protéger, mettre en valeur, restaurer et pour certaines, est autorisé le changement de destination : a°) Le règlement autorise la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, des dispositions de l’article L111-11 du code de l’urbanisme, de démontrer son existence légale, de ne pas changer sa destination et de ne pas faire d’extension. (Conformément à l’article L111-23 du code de l’urbanisme). b°) Le patrimoine identifié dans le rapport de présentation au titre du L151-19 et sur les documents graphiques au titre du R151-41, est destiné à être protégé et restauré dans les règles de l’art, il est également soumis à déclaration préalable. Afin de permettre la mise en valeur de ces constructions, leur changement de destination est autorisé. Ces bâtiments sont identifiés sur les plans de zonage par un losange. Les prescriptions règlementaires à respecter sont les suivantes :

c°) La réhabilitation et le changement de destination des « bâtiments agricoles à caractère architectural ou patrimonial » existants, en vue de permettre un usage « d’habitation » ou des « activités agritouristiques » dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole ; Ces bâtiments sont identifiés dans le rapport de présentation et les plans de zonage (conformément à l’article L151-11 du code de l’urbanisme). Ils font l’objet d’une fiche explicative en annexe de ce règlement Ces bâtiments sont identifiés sur les plans de zonage par un rectangle.

  • Respect des caractéristiques paysagères de la commune : restanques et murs de soutènement

A la demande de l’UDAP : Les constructions doivent être implantées en tenant compte de la pente du terrain. Les restanques existantes sont à conserver au maximum et les murs de soutènement sont à limiter de 1 m à 1,50 m maximum. Les murs de soutènement doivent être conçus de manière à s’adapter à la configuration du terrain naturel. L’espacement entre deux murs de soutènement ne doit pas être inférieur à 1m50. Les enrochements et les murs de soutènement doivent s’intégrer dans leur environnement et avoir un impact paysager limité. Les murs de soutènement apparents sont traités en pierres à l’identique des restanques traditionnelles. Les dispositifs modulaires à emboitement (type betoflor) sont interdits ».

  • Compte tenu de la proximité de la chapelle de la Trinité et de la RD562, l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France sera exigé pour tout projet d’enseigne situé dans le champ de visibilité du monument historique.

Article 6GESTION DES EAUX PLUVIALES ET IMPERMEABILISATION DES SOLS

  • Définition :
  • Une surface imperméabilisée est une surface sur laquelle l’eau de pluie ne peut plus s’infiltrer.

Elle comprend les surfaces occupées par les bâtiments (constructions, piscines, terrasses…) ainsi que les surfaces revêtues avec des produits étanches (toitures, toitures terrasses, bitume, enrobé, bi couche, asphalte, béton, pavés autobloquants, pavés scellés au ciment, etc.) et les sols stabilisés (matériaux compactés).

  • Afin d'inciter à la désimperméabilisation et à l’utilisation de revêtements perméables (revêtements de type enrobé drainant, béton poreux, pavé drainant/enherbé…), les surfaces réalisées avec ce type de matériaux (places de parking, voies d’accès, …) sont comptées comme des surfaces perméables (coefficient d’imperméabilisation de 50%).
  • Les stationnements seront préférentiellement réalisés avec des matériaux perméables ou semi-perméables.
  • Afin de favoriser la préservation de la ressource en eau potable, les projets de construction pourront prévoir, en plus du système d’infiltration/rétention, un dispositif de récupération des eaux de toiture à destination de l’arrosage de jardin.
  • Compensation à l’imperméabilisation
  • Les nouvelles surfaces imperméabilisées doivent être compensées par la mise en œuvre d’un volume de rétention, proportionnel aux surfaces nouvellement imperméabilisées. Dans l’attente de la finalisation du schéma directeur de gestion des eaux pluviales précisant les modalités de compensation secteur par secteur, les surfaces nouvellement imperméabilisées doivent être compensées selon un ratio de compensation de 120 litres par m² imperméabilisé.
  • Le calcul a appliqué pour la définition du volume de rétention est le suivant : (Surface imperméabilisée nouvellement créée en m² x 120 litres) / 1000 = Volume de rétention en m3
  • L’orifice de fuite du système de rétention sera calculé sur la base de 15l/s/hectare.
  • Conception des ouvrages de compensation
  • Les mesures compensatoires seront exécutées sous forme de techniques dites « alternatives» qui reposent sur l’idée de capter l’eau de ruissellement au plus près de sa source émettrice en mettant en œuvre une captation des eaux pluviales (avec obligation d’infiltration) pour les restituer à débit limité vers le milieu naturel.
  • De nombreuses techniques existent dont les noues et bassins à ciel ouverts ou couverts, les tranchées d’infiltration, les tranchées drainantes, les puits d’infiltration, les structures filtrantes enterrées, systèmes carrossables, etc.
  • Les ouvrages d’infiltration devront être situés au point bas des surfaces aménagées.
  • Le maître d’ouvrage est tenu à l’obligation de bon fonctionnement et d’entretien des aménagements compensatoires (collecte, infiltration) afin d’assurer le maintien de leur efficacité dans le temps.
  • A noter qu’en cas de projet d’aménagement d’ensemble, la compensation à l’imperméabilisation pourra être envisagée à une échelle globale (échelle du projet d’aménagement voire de la zone).
  • Dans ce cas les ouvrages créés devront être dimensionnés pour compenser les surfaces imperméabilisées par la voirie et les espaces communs ainsi que les surfaces imperméabilisées totales susceptibles d’être réalisées sur chaque lot. La compensation des lots pourra être intégrée à la compensation des espaces communs ou réalisée à la parcelle.
  • Les projets soumis à la Loi sur l’eau devront respecter la doctrine de la MISEN en vigueur au moment du dépôt de la demande d’autorisation (documents en vigueur consultables sur le site internet de la Préfecture du Var).
  • Evacuation des eaux pluviales
  • L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite.
  • Les eaux pluviales devront être collectées et dirigées vers des dispositifs de rétention/infiltration à la parcelle correctement dimensionnés. Le débit de fuite de ces dispositifs de rétention/infiltration pourra rejoindre le réseau pluvial lorsqu’il existe (caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet).
  • Tout rejet dans le réseau pluvial des routes départementales est soumis à autorisation du Département. De plus, le débit rejeté ne doit pas être supérieur à celui existant avant aménagement.
  • Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales.
  • Application et exceptions
  • Ces dispositions s’appliquent à tous les projets soumis à autorisation d’urbanisme (permis de construire, autorisation de lotir, déclaration de travaux, autres), sauf aux bâtiments techniques agricoles et à leurs extensions.
  • Elles s’appliquent également aux projets non soumis à autorisation d’urbanisme, y compris les la création d’accès, voirie et aires de stationnement privés. Ne sont pas concernés les aménagements communaux ou départementaux.
  • Pour les permis de construire passant par une démolition du bâti existant (démolition des structures porteuses du bâtiment), le dimensionnement des ouvrages devra prendre en compte la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière, quel que soit son degré d’imperméabilisation antérieur.
  • Afin de ne pas contraindre les aménagements mineurs qui ne concernent que quelques mètres carrés, les nouveaux aménagements comprenant des surfaces imperméabilisées définies dans le tableau ci-dessous, seront dispensés de la réalisation d’ouvrage de compensation :

Zones du PLU Les zones U et leurs secteurs Les zones AU La zones A et ses secteurs La zones N est ses secteurs La zone Nh La zone Nx Le STECAL ASt

Surface nouvellement imperméabilisée dispensée de compensation ≤ à 20 m²

≤ à 20 m² ≤ à 50 m²

≤ à 50 m²

≤ à 50 m² ≤ à 50 m² ≤ à 20 m²

Exemple d’application de la règle pour les zones U :

  • construction existante de 100 m², projet d’extension ≤ à 20 m² : extension dispensée de compensation ;
  • construction existante de 100 m² projet d’extension ≥ à 21 m² : extension à compenser soit 2,7m3 de rétention/infiltration à créer.

Article 7RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

•

La carte d’exposition du territoire au phénomène de retrait-gonflement des argiles (consultable sur le site internet Géorisques : https://www.georisques.gouv.fr/citoyen-recherche-map) a pour but d’identifier les zones exposées au phénomène où s’appliquent les dispositions réglementaires introduites par l'article 68 de la loi ELAN.

•

La carte d’exposition qualifie l’exposition de certains territoires au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux.

En application de l’article 68 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du conseil d’Etat n°2019495 du 22 mai 2019 a créé une section du Code de la construction et de l’habitation spécifiquement consacrée à la prévention des risques de mouvements de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. L’objectif de cette mesure législative est de réduire le nombre de sinistres liés à ce phénomène en imposant la réalisation d’études de sol préalablement à la construction dans les zones exposées au retrait-gonflement d’argile.

La carte d’exposition doit permettre d’identifier les zones exposées au phénomène de retrait gonflement des argiles où s’appliquent les nouvelles dispositions réglementaires (zones d’exposition moyenne et forte).

L'arrêté ministériel du 22 juillet 2020 officialise le zonage proposé par la carte d'exposition publiée depuis janvier 2020 sur Géorisques.

Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles :

•

A la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic du sol vis-à-vis du risque lié à ce phénomène ;

•

Au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude géotechnique à destination du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

Le porter à connaissance communal est à consulter sur le site de la Préfecture du Var : www.var.gouv.fr. Onglet Actions de l'État > Risques naturels et technologiques > Quels risques dans ma commune ? ARTICLE 8 : TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES Les voies départementales RD25 et RD562 sont soumises à un risque de transport de matières dangereuses. Ce risque est pris en compte dans le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). Les éventuels aménagements autorisés en bordure des voies concernées devront prendre en compte ce risque par exemple « maintien d’un espace tampon non imperméabilisé » entre la voie et les constructions autorisées.

Titre 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

U zones

Ua ZONE

Caractère de la zone

« La zone « Ua » représente la délimitation du centre urbain historique à considérer comme un patrimoine bâti constituant un ensemble urbain remarquable, dont il convient de préserver et mettre en valeur les caractères architecturaux, urbains et paysagers. Cette zone « Ua » a principalement vocation à accueillir les constructions à destination d’habitation, d’hébergement hôtelier, de commerces, de bureaux, d’artisanat, et constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. » La zone Ua comporte un indice : L’indice « r2 » pour indiquer le risque de mouvement de terrain.

Ua ZONE

Les 11 autres zones de Callas

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Callas, approuvé le 30/01/2025, 14 articles pour la zone NX.

Secteur du plan : Nx.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.